Société radiée : ce que la radiation efface, et ce qu’elle ne peut pas effacer

Il existe une croyance tenace, répétée en salle d’attente comme dans les dîners : radier sa société ferait disparaître ses dettes. Le raisonnement paraît imparable — plus de société, plus de débiteur, plus de procès. Certains dirigeants organisent leur fermeture en comptant précisément là-dessus. Et il arrive que le créancier reçoive de son propre conseil la version symétrique de la même erreur : « la société est radiée, il n’y a plus rien à faire ».

Les deux se trompent, et le prix de l’erreur n’est pas le même selon le côté où l’on se trouve. Le dirigeant découvre qu’il est assigné personnellement deux ans après avoir cru l’affaire close. Le créancier découvre qu’il a laissé filer un délai d’un an dont le rattrapage suppose une manœuvre que personne ne lui a expliquée.

L’essentiel

La radiation du registre du commerce et des sociétés n’éteint aucune dette. Elle efface une inscription, pas un passif. Ce qui fait disparaître la personnalité morale, ce n’est jamais la radiation : c’est la clôture de la liquidation — et encore la personnalité survit-elle aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, donc tant qu’une dette reste impayée. La société radiée peut être assignée, condamnée et exécutée ; son dirigeant peut être recherché personnellement sur plusieurs terrains distincts ; et depuis juillet 2024, on ne fait plus radier une société sans produire un certificat fiscal et une attestation sociale.

La décision qui fixe la règle mérite d’être connue de mémoire : Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252. Une SARL avait été dissoute à l’amiable le 31 décembre 2017, puis radiée le 11 octobre 2018. Ses anciens bailleurs la poursuivaient en paiement de loyers, de charges et de remise en état. La cour d’appel de Caen avait déclaré nul l’appel de la société pour défaut de capacité d’ester en justice : radiée, elle n’avait plus, selon elle, d’existence légale. Cassation. Dès lors que l’action révélait des obligations nées du bail susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidées, la personnalité morale survivait pour les besoins de leur liquidation, en dépit de la radiation.

Radiation, dissolution, liquidation, cessation d’activité : quatre choses différentes

La confusion vient d’un vocabulaire que tout le monde emploie de travers. Ces quatre notions ne se recouvrent pas, et c’est de leur articulation que dépend l’issue du dossier.

La cessation d’activité est un fait, déclaré au registre. Elle n’emporte aucune conséquence sur l’existence de la société : une société sans activité reste une société.

La dissolution est la décision — des associés, du juge, ou de plein droit — qui met fin à la vie active de la société et ouvre la phase de liquidation. C’est elle, et elle seule, qui enclenche le processus de disparition.

La liquidation est l’opération de réalisation de l’actif et d’apurement du passif. C’est pendant cette phase, sous la conduite d’un liquidateur, que les créanciers doivent être payés — le déroulement complet de la dissolution-liquidation d’une société obéit à un formalisme précis dont dépend l’opposabilité de la clôture.

La radiation n’est que l’écriture finale au registre. Elle constate, elle ne crée rien. C’est pourquoi une radiation intervenue alors qu’il reste des dettes ne produit pas l’effet que son auteur en attendait.

Les cinq chemins qui mènent à la radiation

Un même mot sur le Kbis recouvre cinq situations dont les conséquences juridiques n’ont rien de commun.

La radiation après dissolution et liquidation amiable : les associés ont voté la dissolution, un liquidateur a clôturé les opérations, la radiation suit. Le liquidateur doit la requérir dans le mois de la publication de la clôture (art. R. 123-75 C. com.). C’est la voie que choisit le dirigeant qui « ferme proprement ».

La radiation d’office pour cessation totale d’activité : le point de départ est une inscription modificative que la société fait elle-même, au RCS et au registre national des entreprises, par le guichet unique électronique des formalités d’entreprises (art. R. 123-69, 1° et R. 123-263 C. com.). Deux ans après cette mention, si le greffier constate l’absence de toute inscription relative à une reprise d’activité, il peut radier la société d’office, après l’en avoir informée par lettre recommandée (art. R. 123-130 C. com.). Beaucoup de dirigeants déclarent la cessation en croyant régler la question : ils viennent en réalité d’armer un compte à rebours de deux ans au terme duquel le greffe agira sans eux. Une précision de ce texte échappe à peu près à tout le monde : toute radiation d’office effectuée sur ce fondement est portée à la connaissance du ministère public. Le dirigeant qui laisse le greffe faire le travail en espérant la discrétion obtient l’exact inverse.

La radiation d’office après mention du greffier : lorsque le greffier a lui-même porté au registre une mention de cessation d’activité et que la situation n’est pas régularisée dans les trois mois, la radiation intervient (art. R. 123-136 C. com.).

La radiation d’office d’une liquidation qui traîne : toute personne morale est radiée d’office au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, trois ans après la mention de la dissolution au registre (art. R. 123-131 C. com.). Le mécanisme de sauvetage figure dans le même texte et n’est presque jamais utilisé : le liquidateur peut demander, par inscription modificative, la prorogation de l’immatriculation pour les besoins de la liquidation, valable un an et renouvelable d’année en année. Le liquidateur qui laisse un procès durer plus de trois ans sans solliciter cette prorogation voit la société radiée en cours d’instance.

La radiation à la clôture d’une liquidation judiciaire, qui obéit à un régime propre, celui du livre VI du Code de commerce.

Les radiations d’office ne sont pas des dissolutions. Elles ne liquident rien, ne suppriment aucun patrimoine, et ne mettent fin à aucun mandat social.

Un point commun à toutes : chaque radiation donne lieu à une insertion au BODACC, mentionnant les références de l’immatriculation, la dénomination, la forme et le siège (art. R. 123-160 C. com.). C’est la base de la surveillance dont il sera question plus loin — et la raison pour laquelle l’idée d’une fermeture discrète est une illusion.

Ce que la radiation efface réellement

Il serait faux de prétendre que la radiation ne produit aucun effet. Elle en produit deux, et le second coûte parfois plus cher que la dette qu’on croyait fuir.

Le premier est la publicité. L’immatriculation et les mentions disparaissent du registre, et la radiation du RCS entraîne celle du registre national des entreprises (art. R. 123-312 C. com.). La société perd son apparence d’entreprise immatriculée à l’égard des tiers — ce qui, en pratique, ferme l’accès aux marchés publics, complique les relations bancaires et fait tomber les référencements fournisseurs.

Le piège du bail commercial

Le second effet est celui que personne n’anticipe. L’immatriculation au RCS conditionne le bénéfice du statut des baux commerciaux, et le bailleur averti surveille le registre de son locataire.

La preuve lui est d’ailleurs facile. Il suffit de produire un extrait K bis certifié conforme portant la mention « radiation d’office » : cet extrait fait foi des mentions du registre, et le bailleur n’a pas à justifier en outre de la date à laquelle le greffier a matériellement opéré la radiation (Cass. 3e civ., 20 mars 1984, n° 82-13.248, où la société C.R.H.I.S. avait donné congé à la SARL La Vie en Famille sur ce seul fondement).

Sur le fond, le locataire qui n’est plus régulièrement immatriculé à la date d’expiration du bail ne peut plus se prévaloir du statut — et il est indifférent que la radiation d’office n’ait sanctionné qu’une négligence purement administrative, ni que l’activité commerciale se soit poursuivie en fait (Cass. 3e civ., 20 mars 1991, n° 89-20.349). La solution va plus loin encore : lorsque la radiation a ensuite été jugée avoir été ordonnée à tort, par suite d’une erreur administrative, le bailleur peut malgré tout fonder son congé, avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction, sur le défaut d’immatriculation à la date d’effet de ce congé (Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-17.210). La réinscription rétroactive ne sauve pas le locataire.

Une réserve s’impose, et elle est décisive : tout dépend du moment. Les conditions du statut doivent être remplies à la date du congé ou de la demande de renouvellement, et pendant la procédure (Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-21.685) ; en revanche, une radiation intervenue après l’expiration du bail ne permet pas au bailleur de dénier le statut (Cass. 3e civ., 29 septembre 2004, n° 03-13.997). La chronologie fait tout.

Le dirigeant qui laisse le greffe le radier d’office pour ne plus s’occuper de rien conserve donc ses dettes et risque de perdre son fonds. C’est l’exact inverse du calcul qu’il croyait faire. Le réflexe, dès la réception de la lettre recommandée annonçant la radiation, est de vérifier si un bail commercial est en cours et à quelle échéance — et, si oui, de régulariser sans attendre.

La personnalité morale ne disparaît pas avec la radiation

C’est le point que les juridictions du fond mettent parfois du temps à admettre, et sur lequel les moyens de procédure fleurissent.

Ce n’est jamais la radiation qui fait perdre la personnalité morale, mais la clôture de la liquidation. Les textes le disent : la personnalité morale des sociétés commerciales disparaît à la clôture de la liquidation de leurs droits et obligations (art. L. 237-2, al. 2, C. com.), et celle des sociétés civiles subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de cette clôture (art. 1844-8, al. 3, C. civ.). La jurisprudence en tire la conséquence depuis longtemps : c’est la décision de clore la liquidation, et non l’inscription de radiation, qui emporte la perte de la personnalité (CA Paris, 11 mars 1988).

Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501 : la radiation d’office d’une SARL au RCS n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant. En l’espèce, la SARL Saint-Maclou avait cédé un fonds de commerce à la SARL SM en octobre 2012, puis avait été radiée d’office l’année suivante, sans dissolution. Sa cocontractante avait tenté d’en tirer que la signification d’une décision de justice, faite à l’initiative d’une société sans représentant légal, ne pouvait produire aucun effet — et l’argument avait prospéré devant le conseiller de la mise en état puis devant la cour d’appel de Versailles. La chambre commerciale l’a écarté : le gérant demeure en fonction, la société conserve son patrimoine, sa capacité d’agir et sa capacité de défendre.

La raison mérite d’être connue, parce que c’est elle qu’on plaide, et elle tient dans un texte que personne ne cite : en l’absence de disposition statutaire contraire, le gérant d’une SARL est nommé pour la durée de la société (art. L. 223-18, al. 3, C. com.). C’est le visa de l’arrêt. Une inscription au registre ne figure pas parmi les causes de cessation des fonctions, pas davantage que la cessation d’activité elle-même (dans le même sens, Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248). La qualification de la radiation d’office comme simple mesure administrative est par ailleurs acquise de longue date (CA Paris, 13 septembre 1994, JCP E 1995, II, n° 655).

La règle joue dans les deux sens, et c’est ce qui la rend utile au dirigeant autant qu’au créancier. Une société radiée d’office peut elle-même agir en justice. La société Caraïbes tourisme, qui avait acheté un fonds de commerce à la société Les Cocotiers puis avait été radiée d’office, a assigné sa venderesse en résolution de la vente et en restitution du prix ; celle-ci lui opposait un défaut de capacité d’agir. Rejet du moyen : la radiation d’office n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale (Cass. com., 20 février 2001, n° 98-16.842). La chambre commerciale l’a redit dans les mêmes termes vingt ans plus tard, en censurant une cour d’appel qui avait déclaré une société irrecevable au motif qu’elle n’avait plus d’existence juridique au jour de son assignation (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248).

La solution se retrouve jusque dans les incidents de mise en état les plus récents. Une société civile avait été radiée d’office, puis la radiation avait été levée ; entre-temps, elle avait notifié ses conclusions d’appel. Son adversaire en tirait qu’elle était alors dépourvue de tout représentant habilité, faute de liquidateur désigné et de mandataire ad hoc, et demandait que ses écritures soient déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir constitutif d’un vice de fond. Rejet : la radiation prononcée sur le fondement de l’article R. 123-130 est une simple radiation administrative, sans effet sur la personnalité morale, la cessation d’activité ne constituant pas une cause de dissolution dès lors que l’objet social reste possible, de même qu’une nouvelle immatriculation à l’identique (CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 6 mai 2026, n° 22/14054, ordonnance du magistrat de la mise en état).

Le dernier membre de phrase mérite qu’on s’y arrête : si la société peut être réimmatriculée à l’identique, c’est bien qu’elle n’a jamais cessé d’exister.

Cette survie a une limite que peu de plaideurs identifient, et qui se retourne contre le créancier négligent comme contre le dirigeant trop optimiste : les droits et obligations invoqués doivent préexister à la dissolution. La personnalité morale ne survit que pour liquider ce qui existait déjà — pas pour accueillir des droits nés après (CA Grenoble, ch. civ. sect. B, 16 décembre 2025, n° 25/00918). Les juridictions du fond appliquent désormais le principe de manière mécanique : il est constant que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale (TJ Paris, 18e ch. 1re sect., 6 juin 2024, n° 21/08966).

Le raisonnement se décompose en deux temps qu’il ne faut jamais mélanger : la survie de la personnalité morale d’une part, la survie du mandat social d’autre part. C’est le second qui commande la recevabilité des actes de procédure. Une société peut très bien conserver la personnalité morale et être dépourvue de représentant. Mais l’hypothèse est étroite. Ce qui met fin aux fonctions des dirigeants, ce n’est jamais la radiation : c’est la dissolution, dont la cessation des fonctions est la conséquence légale — au point qu’un cogérant évincé de cette manière n’est pas fondé à invoquer une révocation abusive (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-17.131). La société n’est donc réellement sans représentant que lorsqu’elle a été dissoute et qu’aucun liquidateur n’est en fonction. Même chose après une dissolution suivie de la décharge du liquidateur. Il faut alors passer par la désignation d’un mandataire ad hoc.

Hors de ces cas, l’incident fondé sur la seule radiation est perdu d’avance. Si vous le subissez, la réponse tient en une phrase : la radiation n’est pas une dissolution.

Après la clôture de la liquidation : une société qu’on peut ressusciter

Le régime bascule lorsque la liquidation a été régulièrement close. La personnalité morale a alors disparu, la société ne peut plus conclure de nouveaux actes, le liquidateur a reçu quitus et n’a plus qualité.

Cette disparition n’est pourtant pas irréversible. Lorsqu’un droit ou une dette réapparaît, la désignation d’un mandataire ad hoc permet de représenter la société pour reprendre les opérations de liquidation résiduelles — et elle peut intervenir en cours d’instance, y compris devant la Cour de cassation (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, où le mandataire ad hoc avait été désigné après la déclaration d’appel).

Une voie parallèle mérite d’être connue de ceux qui ont fermé une société unipersonnelle. Lorsque le patrimoine a été transmis à un associé unique personne physique et le délai d’opposition expiré, celui-ci peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société, et agir seul en recouvrement (CE, 1er avril 2022, n° 445634, rendu en matière fiscale — ce qui rappelle que le mécanisme joue aussi à charge).

Ce que la radiation n’efface pas non plus

Elle n’interrompt ni ne suspend aucune prescription. Elle ne touche ni la caution personnelle du dirigeant, ni les garanties autonomes, ni les assurances de responsabilité, qui restent actionnables. Elle ne purge aucun titre exécutoire déjà obtenu. Elle ne fait pas disparaître les garanties légales de construction : la Cour de cassation a validé de longue date la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter une société radiée assignée en garantie décennale pour des malfaçons affectant des immeubles livrés — les obligations à caractère social n’étant pas liquidées au moment de la radiation (Cass. com., 11 juillet 1988, n° 87-11.927, société Loire union). Et elle ne modifie ni le patrimoine de la société, ni la qualité de débiteur.

Vous avez fait radier votre société : à quoi restez-vous exposé ?

C’est ici que la croyance se retourne. Le dirigeant qui a fermé sa société en laissant des dettes ne s’est pas mis à l’abri : il a ouvert, contre lui-même, une série de fenêtres de tir. Chacune obéit à ses propres conditions, et la question de savoir laquelle s’ouvre dépend d’abord du chemin de radiation qui a été suivi.

Un créancier peut vous faire mettre en liquidation judiciaire après la fermeture

C’est l’arme la plus efficace, et la plus sous-estimée. Un créancier — quelle que soit la nature de sa créance — peut assigner la société en liquidation judiciaire dans le délai d’un an à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation (art. L. 640-5 C. com.). Les juridictions le traitent comme un délai préfix : n’en attendez ni suspension, ni report. Son point de départ est la date de la mention de la radiation au registre, et non la date à laquelle la radiation est réputée produire effet : la mention « avec effet au » d’une date antérieure est sans incidence sur le point de départ du délai à l’égard des tiers. La solution a été posée pour un commerçant personne physique, au visa de l’article L. 631-5, alinéa 2, 1° (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-21.748), mais le raisonnement vaut à l’identique pour l’article L. 640-5, rédigé dans les mêmes termes.

Une précision qui renverse beaucoup de dossiers : ce délai suppose une liquidation amiable. Tant que la société n’a pas été amiablement liquidée, la radiation d’office ne fait courir aucun délai pour l’assignation en redressement ou en liquidation judiciaire (CA Paris, 3e ch. A, 6 janvier 2009). Le créancier d’une société radiée d’office n’est donc pas enfermé dans l’année — c’est le créancier d’une société dissoute, liquidée puis radiée qui l’est. Vérifier laquelle des deux situations on a devant soi est le premier geste du dossier, et il se fait sur le Kbis.

En revanche, lorsque la liquidation amiable a bien eu lieu, le délai est d’une rigueur qu’il faut mesurer. Un salarié a soutenu qu’il ne pouvait pas lui être opposé, la clôture ayant été prononcée alors que son contrat de travail courait toujours — donc alors que les obligations sociales n’étaient manifestement pas liquidées — et a invoqué la fraude. Rejet : le délai lui est opposable nonobstant les circonstances ayant conduit à la perte de son emploi et la poursuite de son contrat de travail postérieurement à la radiation (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.020). La survie de la personnalité morale ne rouvre donc pas le délai de l’article L. 640-5 : ce sont deux questions distinctes, et les confondre coûte le dossier.

L’enjeu, pour le dirigeant, dépasse de loin le sort de la société : l’ouverture d’une procédure collective est la clé qui déverrouille tout le reste. Sans elle, ni action en insuffisance d’actif, ni banqueroute, ni interdiction de gérer. Avec elle, un liquidateur judiciaire reprend les comptes, et la date de cessation des paiements peut être reportée jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, rouvrant les actes passés dans cet intervalle.

Le créancier hors délai n’est pas pour autant désarmé, et c’est le réflexe qui distingue les dossiers. Le texte ne soumet au délai d’un an que l’assignation d’un créancier. La saisine sur requête du ministère public, prévue au même article, n’y est pas assujettie. La saisine d’office du tribunal, qui offrait autrefois une autre voie, a en revanche été déclarée contraire à la Constitution (Cons. const., 7 mars 2014, n° 2013-368 QPC, Société Nouvelle d’exploitation Sthrau hôtel). Reste donc la note circonstanciée au parquet — d’autant plus naturelle que le ministère public a déjà été informé de la radiation d’office lorsque celle-ci a été prononcée sur le fondement de l’article R. 123-130.

Le seul cas qui ressemble à un effacement : la clôture pour insuffisance d’actif

Une nuance s’impose, et c’est la seule. Lorsqu’une liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, le jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (art. L. 643-11, I, C. com.). Le résultat pratique y ressemble, mais la dette subsiste : ce sont les poursuites individuelles qui sont paralysées, pas la créance qui disparaît.

La différence n’est pas théorique, parce que la paralysie connaît des exceptions nombreuses et méconnues : créance née d’une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, créance issue de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale, faillite personnelle prononcée, condamnation pour banqueroute, liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant — et, en cas de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, l’autorisation judiciaire de reprise des poursuites, que le tribunal peut accorder à tout intéressé même après la clôture.

Clôture pour insuffisance d’actif : reprendre les poursuites (art. L. 643-11)

Surtout, cette paralysie protège le débiteur — c’est-à-dire la société. Elle ne protège pas le dirigeant, contre lequel toutes les actions qui suivent restent ouvertes.

Vous avez repris vos apports ou perçu un boni : vous devez rembourser

Le dirigeant-associé qui a clôturé la liquidation en se répartissant ce qui restait n’a pas encaissé un gain définitif. Après la clôture, l’ancien associé est tenu à l’égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à l’occasion des opérations de partage (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-24.825).

Les faits sont instructifs. La SARL Prim avait cédé son fonds de commerce d’hôtel-restaurant à la société de la Prée, en s’obligeant à rembourser à celle-ci les créances salariales antérieures. Une salariée saisit le conseil de prud’hommes en août 2006. Le 17 octobre 2006, l’assemblée générale clôture la liquidation amiable et charge le gérant, également liquidateur, de répartir un boni de 22 611 euros. Radiation le 10 novembre 2006. Condamnée à payer la salariée, la société de la Prée se retourne — et la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les sommes perçues au titre de la reprise des apports et du boni permettaient de régler la dette sociale.

La charge de la preuve est ici favorable au créancier : les comptes de liquidation et le procès-verbal de clôture sont publics, et le montant du boni y figure. Le dirigeant qui veut échapper à la restitution devra démontrer que la répartition n’était pas indue — exercice difficile lorsque le passif n’était pas apuré.

Vous étiez liquidateur amiable : clôturer sans provisionner est une faute

Le même arrêt sanctionne l’autre casquette. Le liquidateur amiable qui a connaissance d’un litige en cours est tenu de constituer une provision dans les comptes liquidatifs, ou de différer la clôture (art. L. 237-12 C. com.). Dans les petites structures, le gérant se désigne presque toujours lui-même liquidateur : il ne peut pas prétendre ignorer au titre de la liquidation ce qu’il savait au titre de la gestion. C’est le terrain le plus souvent négligé par les créanciers, alors que la preuve y est la plus facile — et il ouvre une action en responsabilité contre le liquidateur amiable sur son patrimoine personnel.

Votre faute est-elle « séparable des fonctions » ?

Hors procédure collective, le créancier qui veut atteindre le dirigeant sur son patrimoine doit établir une faute séparable des fonctions. Le standard est exigeant : une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Dans cette affaire, une gérante avait cédé à la société SATI deux créances qu’elle avait déjà cédées à la Banque de La Réunion, trompant volontairement sa cocontractante sur la solvabilité de la société qu’elle dirigeait. Responsabilité personnelle retenue.

Transposé à la fermeture d’une société : commander des marchandises ou faire exécuter des prestations en sachant la société hors d’état de payer, puis organiser la liquidation, entre dans ce schéma. La simple négligence, non.

Les actions sociales et individuelles en responsabilité contre les dirigeants de SARL (art. L. 223-22 C. com.) et de société anonyme (art. L. 225-251 et L. 225-252 C. com.) survivent à la radiation. Elles se prescrivent en principe par trois ans (art. L. 223-23 et L. 225-254 C. com.) — un compte à rebours que le dirigeant a tout intérêt à connaître, et le créancier davantage encore.

L’insuffisance d’actif suppose une liquidation judiciaire

C’est la distinction que la plupart des articles disponibles en ligne manquent, et elle change tout. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du Code de commerce n’existe que dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Après une simple liquidation amiable, elle n’est pas ouverte : le créancier doit passer par la faute séparable, par la responsabilité du liquidateur, ou provoquer d’abord l’ouverture d’une procédure collective.

Elle suppose en outre une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif — la simple négligence du dirigeant de droit ou de fait en est expressément exclue par le texte —, et le juge n’est jamais tenu de mettre l’intégralité du passif à la charge du dirigeant. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Vous ne pouvez plus faire radier sans être à jour

C’est la réponse la plus directe à la croyance de départ, et elle est récente. Depuis le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, la radiation consécutive à une liquidation amiable suppose, outre la publication de l’avis de clôture et le dépôt des comptes définitifs (art. R. 237-7 et R. 237-9 C. com.), la production d’un certificat fiscal et d’une attestation de vigilance sociale (art. L. 243-15 CSS).

Autrement dit : le guichet vérifie désormais en amont ce que le dirigeant espérait contourner en aval. À défaut, la radiation est refusée — la société ne disparaît même pas formellement, et les dettes fiscales et sociales demeurent intégralement exigibles.

Le fisc ne passe pas par le droit des sociétés

L’administration dispose d’une arme propre. Lorsque le dirigeant est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire, sur assignation du comptable public (art. L. 267 LPF). Le texte vise expressément toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société : mettre un gérant de paille au moment de fermer ne protège personne, et la qualification de dirigeant de fait se prouve par faisceau d’indices — signature bancaire, correspondance commerciale, relations avec les tiers.

Société civile : les associés répondent des dettes sans plafond

La SCI est le cas où la croyance est la plus dangereuse. L’associé d’une société civile répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital (art. 1857 C. civ.). Le créancier doit en principe avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (art. 1858) — mais la clôture de la liquidation le dispense d’établir que le patrimoine social est insuffisant (Cass. 3e civ., 10 février 2010, n° 09-10.982, où la Caisse méditerranéenne de financement poursuivait un associé de la SCI ARFI après avoir été partiellement désintéressée sur saisie immobilière).

La chambre commerciale juge dans le même sens : la clôture de la liquidation et la radiation dispensent le créancier de justifier de vaines poursuites contre la société, et lui ouvrent l’action directe contre les associés (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18.362 ; déjà Cass. 3e civ., 31 mars 2004).

Autrement dit : radier la SCI ne fait pas obstacle à l’action contre les associés, elle la facilite. Le seul verrou utile est de nature temporelle — les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution (art. 1859 C. civ. ; Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n° 08-16.746).

Le risque pénal : ce qu’il est réellement

Deux textes sont systématiquement invoqués de travers, dans les deux sens.

La banqueroute (art. L. 654-2 C. com.) réprime notamment le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’augmentation frauduleuse du passif, la comptabilité fictive ou disparue. Mais elle suppose expressément l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Une radiation sans procédure collective ne peut donner lieu à poursuite de ce chef — ce qui explique l’intérêt stratégique, pour le créancier, de provoquer cette ouverture dans le délai d’un an.

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité (art. 314-7 du Code pénal) est encore plus mal comprise. Elle punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le dirigeant qui organise ou aggrave l’insolvabilité de la personne morale — mais uniquement en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle. Une dette purement contractuelle, une facture impayée, un solde de compte courant n’entrent pas dans le champ du texte. Le créancier qui brandit la plainte pénale pour un impayé commercial se trompe de terrain et le fait savoir ; le dirigeant condamné à des dommages-intérêts délictuels qui vide sa société avant de la fermer, lui, est exactement dans la cible.

Le cas de la fusion-absorption a changé, et le changement est majeur. Pendant vingt ans, la chambre criminelle a jugé que l’article 121-1 du Code pénal interdisait de poursuivre la société absorbante pour des faits commis par l’absorbée avant sa disparition (Cass. crim., 25 octobre 2016, n° 16-80.366). Absorber une société poursuivie éteignait donc l’action publique. Revirement : la continuité économique et fonctionnelle conduit désormais à ne pas considérer l’absorbante comme distincte de l’absorbée, de sorte qu’elle peut être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour l’infraction commise avant l’opération (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, société Iron Mountain France).

Deux précisions de calendrier, décisives en pratique. La solution nouvelle ne vaut, par respect de la prévisibilité juridique, que pour les fusions conclues postérieurement au 25 novembre 2020. Mais la Cour a réservé, sans limite dans le temps, l’hypothèse de la fraude à la loi : lorsque l’opération a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, la sanction de l’absorbante est possible quelle que soit la date de la fusion. Autrement dit, le montage conçu pour effacer des poursuites est précisément celui qui ne bénéficie d’aucune protection.

Restent, lorsque des actifs ont été sortis de la société avant la fermeture, l’abus de biens sociaux et l’abus de confiance — et, si une procédure collective est ouverte, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, que le tribunal peut prononcer notamment contre celui qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements (art. L. 653-8 C. com.). La mesure est inscrite au fichier national des interdits de gérer ; elle n’en est radiée qu’en cas de relèvement, d’amnistie ou d’arrivée du terme, les données n’étant effacées qu’après un délai supplémentaire de vingt et un mois (art. R. 128-5 C. com.). Les actes passés dans les mois qui précèdent peuvent en outre être remis en cause au titre des nullités de la période suspecte.

Faire rapporter une radiation d’office

La radiation d’office n’est pas définitive, et la procédure est plus rapide que ce qu’on lit généralement. La personne radiée qui démontre avoir régularisé sa situation peut demander au greffier de rapporter la radiation. Le greffier dispose de quinze jours pour procéder au rapport ou remettre une décision motivée de refus. En cas de refus — ou d’absence de réponse dans ce délai —, le demandeur dispose de quinze jours pour saisir le juge commis à la surveillance du registre (art. R. 123-138 C. com.).

Une seconde voie existe, souvent confondue avec la première : lorsque la radiation a été prononcée au vu de renseignements qui se révèlent erronés, le greffier la rapporte, sans que la société ait à justifier d’une quelconque régularisation (art. R. 123-137 C. com.). C’est le fondement à viser lorsque le greffe a agi sur la foi d’un courrier revenu « n’habite pas à l’adresse indiquée » après un déménagement déclaré.

Le mythe des six mois. À peu près tous les sites juridiques affirment que la demande n’est recevable que dans les six mois de la radiation, au-delà desquels il faudrait réimmatriculer la société sous un nouveau numéro SIREN. Ce délai figure dans les fiches pratiques de plusieurs greffes, mais il n’apparaît ni à l’article R. 123-137, ni à l’article R. 123-138, qui ne posent aucune condition de temps. La position est donc une pratique de guichet, non une règle textuelle. En l’état, deux conséquences pratiques : déposer la demande dans les six mois lorsque c’est possible, pour éviter le débat ; et, passé ce délai, ne pas se laisser opposer une irrecevabilité sans fondement écrit — le refus du greffier se conteste devant le juge commis à la surveillance du registre, et c’est devant lui que la question se plaide.

À défaut, la voie de repli est la nouvelle immatriculation à l’identique, expressément envisagée par la jurisprudence citée plus haut. Elle donne un nouveau numéro SIREN, mais elle ne crée pas une société nouvelle et n’efface évidemment aucune dette : c’est la même personne morale, qui n’a jamais cessé d’exister. Présenter la réimmatriculation comme une renaissance, ainsi qu’on le lit parfois, est un contresens complet.

Deux derniers réflexes. L’absence de réponse du greffe dans les quinze jours vaut point de départ du recours : ne pas relancer indéfiniment, saisir. Et rappelez-vous à qui incombe la preuve : la mention d’une radiation publiée au BODACC ne suffit pas, à elle seule, à établir que la société a perdu la personnalité morale — c’est à celui qui l’invoque de le démontrer (Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 22-18.248). L’argument sert autant en demande qu’en défense.

Vous êtes créancier d’une société radiée

Le diagnostic précède toujours l’action, et il tient en une question : quel chemin de radiation a été suivi ? Le Kbis, l’historique des inscriptions modificatives délivré par le greffe et les avis BODACC y répondent en une journée.

Si la société a été radiée d’office sans dissolution, elle a toujours un représentant légal : assignez la société prise en la personne de son représentant légal — jamais le dirigeant en nom personnel. C’est aussi la configuration la plus confortable, puisque le délai d’un an ne court pas. Si elle a été dissoute et liquidée à l’amiable puis radiée, le liquidateur déchargé ne représente plus rien et il faut faire désigner un mandataire ad hoc avant de délivrer l’acte. Si elle a été absorbée par fusion ou par transmission universelle de patrimoine, c’est encore une autre logique — et un piège qui se referme vite. La radiation de l’absorbée au Kbis et sa publication au BODACC rendent l’opération opposable aux tiers : à partir de là, le débiteur est l’absorbante, et tout acte adressé à l’absorbée est frappé. L’URSSAF en a fait l’expérience — sa mise en demeure, envoyée à la société absorbée après la radiation, a été annulée, sans que le débiteur ait à démontrer un grief (CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 11 décembre 2025, n° 23/02037). La dette n’était pas éteinte pour autant : elle avait changé de titulaire. Ici, la radiation efface la qualité de débiteur, pas la créance.

Le détail de ces configurations, la requête en désignation de mandataire ad hoc et les pièges de signification sont traités dans l’article dédié :

Comment assigner une société radiée, dissoute ou liquidée ?

Deux conseils qui n’y figurent pas et qui relèvent de l’anticipation.

Le premier : agir avant la radiation. La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre, et la transmission universelle de patrimoine ouvre aux créanciers un délai d’opposition de trente jours (art. 1844-5, al. 3, C. civ.). Le même décret du 7 juillet 2024 a déplacé le point de départ de ce délai : la dissolution doit désormais être publiée au BODACC, et non plus dans un simple journal d’annonces légales. C’est une amélioration réelle pour les créanciers, la publication discrète en JAL ayant longtemps rendu le droit d’opposition théorique. Encore faut-il surveiller : une alerte BODACC sur les débiteurs douteux coûte quelques minutes et fait gagner des années.

Le second : ne pas se focaliser sur la société. Dans la plupart des dossiers, l’issue passe par une cible solvable — la caution, l’assureur de responsabilité, le coobligé, l’associé de société civile, ou le dirigeant lui-même. La société radiée n’est souvent qu’un passage obligé procédural vers ces cibles-là.

La limite de tout ce qui précède : quand le montage tient

Il serait malhonnête de conclure que la fermeture organisée échoue toujours. Elle réussit, et il faut dire dans quelles conditions.

Le montage est connu : la société endettée devient l’associée unique d’une société étrangère qui la dissout sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine. Le passif part vers une coquille, la société française disparaît. La seule protection du créancier est le droit d’opposition de trente jours.

L’affaire la plus instructive est celle de la société FSE Sécurité Grand Est. L’URSSAF de Champagne-Ardenne lui réclamait plus de 500 000 euros de cotisations. Le 9 octobre 2017 — un mois après le refus de plan de règlement par la commission des chefs de services financiers, et alors que la cessation des paiements était déjà acquise — les actions sont cédées à une société de droit allemand, So Far Away Holding UG, dont l’actionnaire unique est le président de la société française. Dissolution sans liquidation le même jour. Publication au journal d’annonces légales le 13 novembre. Le 6 décembre, quelques jours avant l’expiration du délai d’opposition, le fonds de commerce est cédé pour 100 000 euros à une société en cours d’immatriculation, qui sera elle-même liquidée deux mois plus tard. Radiation publiée le 11 janvier 2018.

La cour d’appel de Reims y avait vu une fraude évidente. La Cour de cassation a censuré : un créancier ne peut invoquer le principe selon lequel la fraude corrompt tout que si le bénéficiaire de la transmission a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition de l’article 1844-5, alinéa 3 (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470). La publication en journal d’annonces légales, si illusoire soit-elle en pratique, suffisait. Sur renvoi, la cour d’appel de Metz a débouté l’URSSAF, et son arrêt a été confirmé (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893). Le créancier public a définitivement perdu.

La logique de la Cour se comprend : la loi offre au créancier un mécanisme de protection spécifique, et celui qui néglige de l’exercer ne peut pas invoquer ensuite la fraude, dont l’application est subsidiaire. Le résultat n’en est pas moins difficile à défendre. On demande à un créancier de surveiller quotidiennement des publications qu’il n’a aucun moyen d’anticiper, et on lui oppose sa négligence quand la chronologie de l’opération démontre une intention parfaitement lisible. Le décret du 7 juillet 2024, en imposant la publication au BODACC, corrige partiellement le défaut. Il ne le supprime pas.

Ce que cela impose, concrètement : pour le créancier, la surveillance BODACC n’est pas une précaution de confort, c’est la condition de son droit. Et il devra prouver un procédé actif de neutralisation du droit d’opposition — publication irrégulière, publication dans le mauvais département, dissimulation — pas seulement la connaissance du passif.

Et si la société part à l’étranger ?

Le transfert du siège social vers un État tiers à l’Union européenne est parfois présenté comme une porte de sortie. Il ne l’est pas. La Cour de cassation a jugé que le transfert du siège d’une société immatriculée en France vers un État non membre de l’Union, dépourvu de législation sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité et non lié à la France par une convention, n’emporte ni disparition de la personnalité morale, ni transmission universelle du patrimoine vers la société étrangère nouvellement constituée (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298). Les juridictions françaises restent compétentes pour ouvrir la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, le juge commis à la surveillance du RCS avait pourtant autorisé la radiation sans liquidation au vu du transfert : l’ordonnance du greffe n’a pas suffi à faire disparaître la société.

Les erreurs qui ferment les portes

Du côté du dirigeant : croire que le silence suffit. La radiation d’office est signalée au parquet, publiée au BODACC, et — faute de liquidation amiable — n’enferme le créancier dans aucun délai pour provoquer une procédure collective qui rouvrira les comptes. Elle fait en revanche perdre le droit au renouvellement du bail commercial. Croire aussi qu’un boni de liquidation modeste passera inaperçu : il est inscrit au procès-verbal de clôture, donc public.

Du côté du créancier : assigner la société radiée sans avoir vérifié qui la représente. L’acte est alors entaché d’une nullité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice, que l’adversaire soulèvera au moment le plus coûteux. La symétrie vaut d’ailleurs pour la société elle-même : la déclaration d’appel formée après la clôture de la liquidation par un prétendu « représentant légal en exercice » dépourvu de pouvoir encourt la même nullité de fond — régularisable, mais seulement dans le délai d’appel (CA Grenoble, ch. civ. sect. B, 16 décembre 2025, n° 25/00918). Le calendrier de la requête en désignation d’un mandataire ad hoc se cale donc sur ce délai, pas sur celui de l’audience. Et surtout, laisser filer le délai d’un an de l’article L. 640-5 en poursuivant patiemment un recouvrement amiable — c’est l’erreur la plus fréquente, et la seule qui soit vraiment irrattrapable par la voie ordinaire.

Une dernière confusion, purement lexicale mais qui fausse bien des recherches : en procédure civile, la « radiation » désigne tout autre chose — la sanction du défaut de diligence des parties, qui supprime l’affaire du rang des affaires en cours (art. 381 CPC). Elle n’éteint ni l’instance ni aucun droit, et n’a strictement rien à voir avec le registre du commerce. C’est le régime de la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.

De part et d’autre, la même leçon : la radiation ne clôt rien. Elle signale seulement qu’il faut aller regarder ce qui s’est passé dans les mois qui l’ont précédée.

Votre situation ne se lit pas sur un Kbis

La règle générale est simple : la radiation n’efface rien. Son application à un dossier précis l’est beaucoup moins. Elle dépend de la date exacte de chaque inscription au registre, du contenu des comptes de liquidation, de l’identité de celui qui a signé la clôture, du sort réservé aux actifs dans les mois qui l’ont précédée, et de ce qu’il reste à saisir aujourd’hui. Ces éléments ne se voient pas en lecture rapide — ils se voient après examen des pièces, et c’est cet examen qui sépare le dossier gagnable de celui qu’on aurait mieux fait de ne pas engager.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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