Votre débiteur a disparu en Espagne avec la trésorerie. Votre ex-conjoint a dissimulé un compte aux Émirats avant de signer la convention de divorce. Une société irlandaise détient des documents qui font la différence entre gagner et perdre votre procès. La question n’est pas de savoir si ces preuves existent — elles existent. La question est de savoir comment les atteindre légalement, dans des délais utiles, avec une valeur probatoire qui tient devant le juge français.
C’est là que la plupart des avocats s’arrêtent faute d’avoir intégré les outils disponibles. Et c’est souvent là que le dossier bascule.
La preuve internationale obéit à une logique différente de la preuve domestique. Les mécanismes existent — règlements européens, conventions de La Haye, discovery américaine, registres publics, sociétés d’investigation — mais ils sont sous-utilisés, mal combinés, ou sollicités trop tard. Ce guide recense les outils disponibles, explique quand les utiliser et comment les articuler.
Cartographie rapide : quel outil selon votre situation
| Situation | Outil recommandé en priorité |
|---|---|
| Débiteur dans l’UE avec compte bancaire localisable | Ordonnance européenne de saisie conservatoire (Rgt 655/2014) |
| Documents détenus par une société dans l’UE | Règlement 2020/1783 — exécution directe par juge français |
| Débiteur hors UE, État signataire Convention La Haye | Commission rogatoire internationale |
| Actifs aux États-Unis ou flux en dollars | Section 1782 US Code — discovery fédérale |
| Pension alimentaire non payée par un parent à l’étranger | Autorités centrales — mécanisme gratuit |
| Actifs inconnus, débiteur introuvable | OSINT + sociétés d’investigation privée + registres publics |
| Patrimoine dissimulé dans un divorce en cours | Mesure 145 CPC + correspondant étranger + 1782 selon pays |
Quatre questions à se poser avant de choisir un outil
La preuve peut-elle être obtenue à distance ? La première erreur dans les dossiers internationaux consiste à raisonner comme si la preuve étrangère devait nécessairement passer par une commission rogatoire lourde ou une intervention physique sur place. Ce n’est plus exact. Avant de penser « procédure internationale », se demander si la preuve peut être obtenue par visioconférence, audition volontaire ou désignation d’un professionnel local — sans coercition et sans déplacement. Dans certains dossiers, cette seule question permet de gagner plusieurs mois.
Qui détient la preuve ? L’adversaire, un tiers innocent, une banque, un registre, une autorité publique — la réponse détermine l’outil. Une demande de production contre l’adversaire lui-même mobilise des mécanismes différents d’une demande contre une banque tierce qui détient des relevés. En droit common law, des ordonnances spécifiques ciblent les tiers (Norwich Pharmacal, Bankers Trust) là où le droit français passe par le juge.
Faut-il un correspondant étranger ? Presque toujours oui. Une commission rogatoire préparée sans l’éclairage d’un praticien local, une demande 1782 rédigée sans connaître la jurisprudence du district ciblé, une investigation privée conduite sans connaître les règles de preuve locales : tout cela risque soit d’échouer, soit de produire des éléments inutilisables. Les réseaux IAFL et ICC FraudNet offrent des correspondants qualifiés dans la plupart des juridictions. En matière successorale internationale, la dimension probatoire passe souvent par un correspondant local pour identifier les héritiers ou obtenir les relevés bancaires du défunt.
Quel budget, quel délai ? Les autorités centrales (aliments, recouvrement) sont gratuites. La commission rogatoire ne coûte que le temps d’un avocat bien préparé. La discovery américaine et les investigations privées représentent des investissements substantiels. La question du financement des frais de justice doit être posée avant d’engager une démarche internationale coûteuse. Certaines assurances de protection juridique couvrent partiellement ces frais.
Commencer par le droit français : l’article 145 CPC
Avant même de penser à l’étranger, la première question est de savoir ce qu’un juge français peut ordonner et qui doit ensuite s’exécuter hors de France.
L’article 145 CPC permet d’obtenir une mesure d’instruction in futurum — avant tout procès au fond — dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve. Le juge peut la prononcer sur requête (sans contradicteur) ou en référé. Les conditions de l’article 145 sont connues ; leur application à une dimension internationale l’est beaucoup moins.
Le problème est simple : une ordonnance française ne s’exécute pas d’elle-même à l’étranger. Elle doit être rendue en tenant compte du droit du pays cible pour espérer y être mise en œuvre. Une mesure calquée sur les habitudes françaises risque d’être refusée par l’État requis. La procédure non contradictoire sur requête reste utile pour les preuves accessibles depuis la France — et pour poser le cadre d’une demande internationale coordonnée.
Si vous êtes à l’inverse la cible d’une telle mesure venue de l’étranger, les modalités pour la contester dépendent du lieu d’exécution et du fondement invoqué.
Dans l’Union européenne : les outils qui fonctionnent vraiment
L’UE a construit un arsenal de coopération judiciaire dont beaucoup de praticiens ignorent l’état actuel. Ces instruments ont été profondément modernisés entre 2022 et 2025.
Geler un compte bancaire dans un autre État membre
C’est souvent l’urgence numéro un : empêcher le débiteur de vider son compte avant qu’une décision soit rendue.
Le Règlement (UE) n° 655/2014 crée l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC). Elle permet au juge de l’exécution français d’ordonner le gel d’un compte bancaire détenu dans n’importe quel autre État membre, sans en informer préalablement le débiteur. Le Danemark n’est pas couvert par ce règlement.
Conditions d’obtention. La mesure peut être obtenue avant tout procès au fond, pendant l’instance, ou après décision — elle s’articule avec les conditions générales d’une mesure conservatoire. Sans titre exécutoire, il faut démontrer un risque de recouvrement et un principe apparent de créance. Une garantie est en principe requise, sauf dispense. La CJUE a précisé qu’une procédure d’injonction de payer en cours vaut « procédure au fond » : le créancier n’a pas à ouvrir une action distincte pour demander l’OESC simultanément.
Matières exclues. Le règlement ne s’applique pas à l’arbitrage, l’insolvabilité, les régimes matrimoniaux, les successions, les matières fiscales et administratives. Pour une créance née d’une procédure de succession ou d’un régime matrimonial à l’étranger, il faut revenir aux voies de droit commun.
Identifier le compte. C’est la vraie difficulté. Le règlement impose de fournir l’IBAN ou au moins le nom et l’adresse de la banque (article 8). Avec un titre exécutoire, le juge peut demander aux autorités de l’État requis d’identifier les comptes du débiteur (article 14). En droit interne, FICOBA joue un rôle analogue pour les comptes français. La saisie attribution sur compte bancaire reste l’outil domestique de référence quand le compte est en France.
Obtenir des documents ou des témoignages dans l’UE
Le Règlement (UE) n° 2020/1783, en vigueur depuis le 1er juillet 2022, organise trois voies distinctes : la commission rogatoire transmise à la juridiction requise (voie classique), la prise directe de preuve par la juridiction requérante — notamment par visioconférence, sans déplacement — avec autorisation de l’autorité centrale de l’État requis, et l’intervention d’agents diplomatiques ou consulaires. C’est la deuxième voie qui représente le vrai saut qualitatif : un juge français peut auditionner un témoin en Allemagne par liaison vidéo sans commission rogatoire.
Les conditions : absence de coercition, autorisation de l’autorité centrale de l’État requis. La juridiction requise dispose de 90 jours. Elle peut refuser si la demande sort du champ du règlement, de l’attribution judiciaire, ou si la personne visée invoque un droit de refus légitime.
Depuis le 1er mai 2025, toutes les transmissions sont dématérialisées via un système informatique décentralisé commun à tous les États membres. Ce règlement s’applique à tous les États membres sauf le Danemark — et depuis le Brexit, les demandes franco-britanniques relèvent de la Convention de La Haye de 1970.
La commission rogatoire internationale : hors UE
Pour les États hors Union européenne, la commission rogatoire reste l’instrument de droit commun. La demande transite par le parquet, le ministère de la justice, puis l’autorité centrale étrangère. Les bases juridiques varient : Convention de La Haye de 1970, Convention de La Haye de 1954, conventions bilatérales. La Convention de 1970 couvre la plupart des partenaires commerciaux de la France — États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Maroc — mais la Chine l’assortit de réserves importantes sur la pre-trial discovery, et l’Inde n’y est pas partie.
Les limites sont réelles : délais longs, souveraineté de l’État requis, résistance possible des tiers. Certains États refusent les demandes trop larges au motif de leur propre législation de blocage — comme la France le fait vis-à-vis des demandes américaines, décrit ci-dessous.
Le piège de l’article 23. La Convention de La Haye n’exporte pas la discovery américaine. Son article 23 permet à chaque État signataire de refuser d’exécuter les commissions rogatoires portant sur la pre-trial discovery of documents. La France n’exécute les demandes de production documentaire que si les documents sont limitativement énumérés et ont un lien direct et précis avec l’objet du litige. L’Allemagne, après un refus historique absolu, a assoupli sa position en 2022 avec des conditions précises. Résultat : les avocats américains contournent ce filtre par le 1782 fédéral plutôt que par la Convention. Pour l’avocat français qui utilise la Convention en demandeur, la leçon est symétrique : une liste précise — dénomination, date, entité détentrice, utilité pour le litige — passe là où une catégorie large échoue.
Recouvrer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire à l’étranger
C’est le sujet que les avocats de famille traitent le plus mal en matière internationale. Trois instruments coexistent — Convention de New York du 20 juin 1956, Convention de La Haye du 23 novembre 2007, et Règlement (CE) n° 4/2009 dit « Règlement Aliments » (applicable dans l’UE, où il a supplanté les conventions antérieures).
Le mécanisme des autorités centrales est souvent ignoré alors qu’il est gratuit et efficace. En France, c’est le bureau du recouvrement des créances alimentaires (RCA) du ministère des Affaires étrangères. Il peut localiser le débiteur, identifier ses revenus et son patrimoine, et coordonner les démarches à l’étranger — y compris en l’absence de titre exécutoire, pour certaines mesures (article 51 du Règlement, article 6 de la Convention de 2007).
Piège à éviter. Un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne peut pas être exécuté à l’étranger sur ses clauses financières : c’est un acte sous seing privé. Seul un acte authentique, ou un extrait notarié depuis 2023 (art. 509-3 CPC), peut circuler. Quand des actifs sont à l’étranger et qu’un des époux dissimule son patrimoine, le consentement mutuel est un piège. La convention peut être annulée pour dol si la dissimulation est prouvée — et la responsabilité des avocats signataires peut être engagée.
Hors Europe : la discovery américaine et l’arsenal anglais
La section 1782 : l’outil le plus puissant du marché
L’article 1782 du titre 28 de l’U.S. Code permet à n’importe quelle partie à une procédure étrangère — y compris devant un tribunal français — de saisir un juge fédéral américain pour contraindre un tiers à produire des documents ou un témoignage sous serment. La procédure est ex parte : le débiteur n’est pas informé.
Pourquoi c’est puissant : toute transaction en dollars passe par une banque correspondante américaine. Même si votre débiteur est à Dubaï, si son argent a transité par New York, une juridiction fédérale américaine peut être compétente.
Les conditions sont au nombre de trois : la cible réside ou se trouve dans le district fédéral, les preuves sont destinées à une procédure étrangère pendante ou raisonnablement envisagée, la demande émane d’une partie ou d’un « interested person ». Le juge exerce ensuite un pouvoir discrétionnaire guidé par quatre facteurs (Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, 2004) : participation de la cible à la procédure étrangère, réceptivité du tribunal étranger, risque de contournement, caractère disproportionné de la demande.
Limites à connaître. Depuis ZF Automotive v. Luxshare (Cour suprême, 13 juin 2022), l’arbitrage commercial privé et l’arbitrage investor-state ad hoc sont exclus du champ du 1782. Un litige devant un tribunal français reste éligible ; une procédure CCI ou LCIA ne l’est plus. Deux évolutions 2025 : le 9th Circuit admet la réutilisation des documents obtenus dans d’autres procédures liées sauf ordre de protection contraire ; le 2nd Circuit juge qu’une clause attributive de juridiction exclusive peut peser contre l’octroi d’une requête 1782.
La loi de blocage et le risque de la preuve informelle
Le dispositif. La loi du 26 juillet 1968, renforcée en 1980, interdit à toute personne physique ou morale établie en France de communiquer hors des canaux d’entraide internationale des informations économiques, commerciales, industrielles, financières ou techniques dans le cadre de procédures judiciaires étrangères. Sa violation est pénalement sanctionnée.
L’efficacité limitée côté américain. Les juridictions américaines ont longtemps traité cette loi comme un « tigre de papier ». Depuis l’arrêt Aérospatiale (Cour suprême, 1987), elles considèrent que son existence ne les prive pas du pouvoir d’ordonner une discovery à une partie française relevant de leur compétence. Une trentaine de décisions entre 1982 et 2024 vont dans ce sens.
L’évolution depuis 2022. Un décret du 18 février 2022 a désigné le SISSE comme guichet unique. Les entreprises françaises destinataires d’une demande de discovery doivent le notifier sans délai ; le SISSE rend un avis en un mois, transmissible au juge étranger à l’appui d’un refus. Une décision californienne du 3 mars 2024, dans le divorce Brad Pitt / Angelina Jolie, suggère que les juges américains commencent à accorder une importance nouvelle à l’intervention du SISSE. La High Court anglaise, elle, dans un arrêt du 11 juin 2024 (Joshua v. Renault, Dieselgate), a maintenu sa position classique et refusé d’écarter une demande de disclosure au seul motif de la loi de blocage réformée.
Si vous êtes visé par une procédure américaine ou anglaise impliquant des entités françaises, notifier le SISSE n’est plus facultatif — c’est la première ligne de défense.
La preuve informelle peut elle-même être illicite. Croire qu’un entretien privé, une remise de documents ou une audition par visioconférence organisés hors procédure officielle suffisent à contourner ces règles est une erreur. L’article 1 bis de la loi de blocage interdit de demander, rechercher ou communiquer des informations pour des procédures étrangères en dehors des canaux d’entraide. La Suisse va plus loin : l’article 271 du Code pénal suisse réprime certains actes accomplis sur son territoire pour le compte d’un État étranger sans autorisation — ce qui peut inclure des auditions ou remises de documents organisées en Suisse pour alimenter une procédure étrangère, même à distance. Un témoin qui accepte de parler n’autorise pas n’importe quel mode de recueil.
L’arsenal anglais : disclosure, ordonnances contre les tiers, mesures conservatoires
La différence de philosophie avec le système français est radicale : là où le juge français administre la preuve de manière centralisée, le système accusatoire anglo-américain repose sur l’initiative des parties pour construire leur dossier avant même l’audience. Cette divergence — analysée en détail dans la comparaison entre procédure pénale américaine et française — explique pourquoi les outils de discovery ont une puissance sans équivalent en droit continental.
La procédure de disclosure anglaise peut être mobilisée offensivement ou défensivement. Pour les dossiers de fraude ou de dissimulation d’actifs, trois outils spécifiques méritent d’être distingués — car ils ne servent pas le même objectif :
- Norwich Pharmacal order : identifier un auteur de fraude ou obtenir les informations permettant d’agir contre lui. Outil de préparation de l’action. La jurisprudence récente a resserré son usage quand l’objectif principal est d’alimenter une procédure étrangère.
- Bankers Trust order : tracer et préserver des actifs via les établissements bancaires. Outil d’exécution et de localisation.
- Freezing injunction assortie d’un asset disclosure order : geler les actifs mondiaux d’un débiteur et l’obliger à en révéler l’intégralité. L’article 25 du Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 permet aux juridictions anglaises de prononcer ces mesures en appui de procédures étrangères — y compris françaises — sans que le fond du litige se déroule en Angleterre.
Ces trois objectifs — établir la faute, tracer les actifs, geler le patrimoine — appellent des fondements, des seuils probatoires et des pièces différents. L’avocat français qui ne pose pas la bonne question à son correspondant risque de commander le mauvais outil. Ces mesures restent pleinement disponibles depuis le Brexit : l’Angleterre demeure une place judiciaire de choix pour les mesures provisoires internationales précisément parce qu’elle n’exige pas que le fond se déroule chez elle.
Au Canada, l’examination in aid of execution contraint le débiteur condamné à révéler l’intégralité de son patrimoine. Aux États-Unis, la Rule 69 des Federal Rules of Civil Procedure remplit la même fonction. Ces outils de post-judgment discovery sont efficaces pour localiser des actifs quand le débiteur a organisé son insolvabilité entre le jugement et l’exécution.
Trouver sans procédure : les outils extrajudiciaires
Avant d’engager une procédure formelle — ou en parallèle — d’autres voies permettent d’orienter la stratégie, de localiser des actifs et de construire un dossier à moindre coût.
Les registres publics : le réflexe gratuit
Le portail e-justice de la Commission européenne recense les registres fonciers et les registres du commerce de chaque État membre, avec des accès directs. Pour beaucoup de pays européens, la consultation est en ligne et gratuite ou quasi gratuite. Le système BRIS (Business Registers Interconnection System) permet d’interroger de façon interconnectée les registres du commerce de la majorité des États membres depuis une interface unique.
Pour les biens et sociétés situés en France, les mécanismes pour identifier le propriétaire d’un bien, obtenir la matrice cadastrale et l’acte de vente ou forcer le dépôt des comptes au greffe sont bien documentés. Des répertoires privés complètent l’offre publique : Pappers (versions britannique et suisse), infobel.com pour le Firmenbuch autrichien.
Limite sur les bénéficiaires effectifs. La CJUE a invalidé en novembre 2022 (WM et Sovim, aff. C-37/20 et C-601/20) l’accès généralisé du public aux registres des bénéficiaires effectifs, au motif d’une atteinte disproportionnée à la vie privée. L’accès est désormais conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime — ce qui complique significativement cette voie de recherche patrimoniale.
Les sociétés d’investigation privée
Quand les registres ne suffisent pas, des sociétés spécialisées peuvent intervenir : investigations de terrain, suivi des habitudes du débiteur, analyse de comptes annuels de sociétés cotées, identification des établissements bancaires à partir d’une adresse email.
Deux règles impératives avant de mandater : vérifier la légalité des moyens envisagés dans le pays d’investigation, et rédiger une lettre de mission précise. En France, les détectives privés exercent sous agrément CNAPS (art. L. 621-1 CSI) — seuls leurs rapports bénéficient d’une recevabilité consolidée. Depuis l’Ass. plénière du 22 décembre 2023, une preuve en principe déloyale peut être admise sous contrôle de proportionnalité — mais la frontière reste étroite pour les moyens intrusifs, et le risque procédural demeure réel.
Pour les actifs détenus via des structures sociétaires, les techniques de levée du voile social peuvent être mobilisées devant le juge français même quand la société écran est étrangère — sous réserve de compétence et de loi applicable.
L’OSINT et l’IA
Les outils de recherche en sources ouvertes (OSINT), couplés aux IA génératives, permettent de dépasser les barrières linguistiques, d’identifier des portails publics peu connus et de recouper des informations sur des structures opaques. Ils ont considérablement réduit le coût de la phase de repérage dans les dossiers internationaux.
Leur valeur probatoire est désormais encadrée. Depuis l’Ass. plénière du 22 décembre 2023, une preuve en principe déloyale — y compris issue de l’OSINT — n’est plus automatiquement écartée : le juge se livre à un contrôle de proportionnalité. Cette jurisprudence, confirmée par la Cour de cassation du 24 septembre 2024 en matière prud’homale, rapproche le droit civil du principe de liberté de la preuve en droit pénal (art. 427 CPP). La CNIL précise que la réutilisation d’informations publiques n’est pas interdite par principe, mais doit respecter les règles de loyauté de la collecte et de finalité du traitement.
L’OSINT n’est plus seulement un outil d’orientation : c’est une première couche probatoire à exploiter avant d’engager des procédures plus coûteuses. Sa valeur reste proportionnelle à la fiabilité des sources — une information issue d’un registre officiel vaut davantage qu’une publication sur un réseau social — et un recoupement systématique s’impose avant toute production en justice.
Une fois la preuve obtenue : recevabilité et circulation
La preuve étrangère sera-t-elle recevable devant le juge français ?
Une preuve produite régulièrement au regard du droit local n’est pas automatiquement recevable devant le juge français. La contestation d’une pièce adverse suit ses propres règles — et les standards d’authentification varient considérablement d’un pays à l’autre. En matière de divorce, les preuves admissibles sont strictement encadrées par l’article 259-1 du Code civil, ce qui complique leur obtention à l’international.
Apostille, légalisation, traduction : anticiper les formalités de circulation
Une preuve parfaitement obtenue peut perdre toute utilité si elle arrive non authentifiée, non traduite ou dans un format non conforme. Dans l’UE, le Règlement (UE) 2016/1191 supprime l’apostille pour certains documents publics (actes d’état civil, extraits de casier judiciaire, documents notariaux) entre États membres. Hors de ce champ — et systématiquement hors UE —, l’apostille ou la légalisation restent indispensables.
Quand les faits techniques doivent être constatés à l’étranger — malfaçons sur un chantier en Allemagne, analyse d’un produit fabriqué en Asie —, le choix entre expertise judiciaire et expertise de partie se pose avec les mêmes enjeux qu’en droit interne, mais avec des contraintes logistiques et des formalités d’authentification supplémentaires.
La question n’est donc pas seulement comment obtenir la pièce ?, mais aussi dans quel format, avec quelles formalités, pour quel usage probatoire final ?
Ce qu’on retient
La preuve internationale n’est pas une affaire de spécialistes inaccessibles. C’est une affaire de méthode : identifier où sont les actifs ou les documents, choisir l’outil adapté à la géographie et au profil du dossier, vérifier en amont que la preuve obtenue sera recevable et utile devant le juge français.
Les erreurs qui font perdre les dossiers sont toujours les mêmes : procédure internationale engagée sans vérifier le droit local, outil disproportionné au regard des enjeux, attente trop longue qui laisse le débiteur organiser son insolvabilité. Et la plus fréquente : ne jamais avoir posé la question.
C’est un réflexe à intégrer dès la première consultation, pas une option pour les dossiers exceptionnels.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
