Les deux conditions pour prendre une mesure conservatoire

Votre débiteur vide ses comptes, vend ses actifs ou disparaît dans la nature. Vous avez une créance — peut-être plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros — mais aucun titre exécutoire. Il vous faudra des mois, parfois des années, pour obtenir un jugement. D’ici là, il ne restera peut-être plus rien à saisir. Ou bien votre client est frappé d’une saisie conservatoire ou d’une hypothèque judiciaire provisoire qui paralyse ses comptes, bloque un refinancement, empêche la cession d’un bien — et dont il conteste le fondement.

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution pose la règle de principe : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Deux conditions cumulatives. La charge de la preuve incombe au créancier requérant (C. pr. exéc., art. R. 512-1). Le défaut de l’une suffit à justifier la mainlevée à tout moment (C. pr. exéc., art. L. 512-1 et R. 512-1 ; CA Paris, Pôle 4 – ch. 8, 27 avril 2017, n° 16/19063). Cet article recense, pour chacune, la jurisprudence et les arguments qu’un praticien peut mobiliser — que la mesure soit à prendre ou à faire tomber.

Première condition : une créance paraissant fondée en son principe

Le standard d’exigence : calibrer le débat

La première chose à établir — ou à contester — est le niveau d’exigence applicable. Le juge de l’exécution n’est pas le juge du fond. Deux formules de la Cour de cassation structurent le débat :

« Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. » — Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302

« La mise en place d’une mesure conservatoire suppose uniquement un principe de créance apparemment fondé. » — Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847, publié au bulletin

L’arrêt de 2025 est utile en demande parce qu’il est récent, publié au bulletin, et rendu en matière d’hypothèque judiciaire provisoire — mesure qui suscite parfois plus de méfiance chez les magistrats. Il est utile en défense pour la même raison : il rappelle que le standard est bas, et que la créance qui n’atteint pas ce seuil minimal doit être écartée.

La doctrine et la jurisprudence ont progressivement dégagé une hiérarchie des standards qu’il est utile de présenter au juge pour situer le débat : la simple allégation de créance est insuffisante ; la créance paraissant fondée en son principe est le standard des mesures conservatoires — apparence sérieuse, ni certitude ni évidence ; l’obligation non sérieusement contestable est le standard du référé-provision ; la créance certaine, liquide et exigible est le standard de l’exécution forcée. Le juge des mesures conservatoires est un juge de l’apparence, non de l’évidence — il doit rechercher de quel côté penche l’apparence, sans trancher le fond.

Ce standard délibérément bas a deux conséquences. Pour le créancier requérant, il signifie qu’une créance contestée, conditionnelle, ou dont le montant n’est pas arrêté, peut tout de même fonder la mesure. Pour le débiteur, il signifie que la barre n’est pas infranchissable en défense : une créance qui repose sur un pur aléa, une obligation de faire déguisée, ou une contestation de fond sérieuse et documentée, n’atteint pas le seuil requis.

La Cour de cassation a sanctionné les juges du fond qui avaient élevé indûment ce standard. Elle a censuré une décision qui exigeait une créance certaine en son principe pour autoriser une hypothèque judiciaire provisoire (Cass. 3e civ., 3 juillet 1991), et une mainlevée prononcée au motif que le requérant ne démontrait pas une créance fondée en son principe alors que la loi n’exige qu’une simple apparence (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.432). Ces arrêts sont à citer en demande pour contenir toute dérive vers un standard plus exigeant. Le débiteur peut les retourner : ils fixent un seuil minimal que la créance alléguée doit atteindre — et si elle ne l’atteint pas, la mainlevée s’impose.

Ce que la créance n’a pas à être — et comment en débattre

La créance n’a pas à être certaine. La Cour de cassation juge de manière constante qu’il faut rechercher « l’existence, non pas d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée dans son principe » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-19.298 ; Cass. 1re civ., 2 février 1999, n° 96-16.718). Une créance contestée n’est pas pour autant une créance sans apparence. Mais une créance dont la contestation est sérieuse, étayée et documentée — et non pas une résistance de principe — peut ne plus paraître fondée en son principe aux yeux du juge. Le juge de l’exécution peut examiner une question de fond sans la trancher (Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 01-17.713) : si, à cet examen, la contestation est convaincante, la créance disparaît comme créance apparente.

La créance n’a pas à être liquide. Jurisprudence constante (Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-15.361 ; Cass. 3e civ., 24 avril 2003, n° 01-13.439 ; Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.226). Une évaluation provisoire et raisonnée suffit à fixer le plafond de la mesure en application de l’article L. 511-4. Le débiteur peut s’appuyer sur ce même article L. 511-4 pour contester le montant retenu dans l’ordonnance s’il est manifestement excessif ou non étayé — une réduction du plafond de la mesure est un résultat concret, même si la mainlevée totale est refusée.

La créance n’a pas à être exigible. L’article L. 511-1 n’impose pas l’exigibilité. Une créance à terme non échu peut fonder la mesure (Cass. 3e civ., 19 avril 1977, n° 75-14.236). Une créance à échéances multiples non totalement exigible le permet (CA Rennes, 1re ch., 24 novembre 1994). La déchéance du terme suffit à elle seule (TJ Pontoise, Ch. JEX, 29 août 2025, n° 24/01146). La Cour de cassation a même admis que le créancier peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution avant que la créance contre cette caution ne soit exigible (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553).

Les créances à apparence renforcée ou fragilisée

Une sentence arbitrale fonde valablement une mesure conservatoire (CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/10871 ; Cass. 1re civ., 13 septembre 2017, n° 16-16.468). La présence d’une clause compromissoire ne prive pas le juge de l’exécution de sa compétence pour autoriser des mesures provisoires et conservatoires — point confirmé par la Cour de cassation (même arrêt).

Une décision de justice frappée d’appel suffit à établir l’apparence de créance en raison de l’autorité dont elle est provisoirement revêtue. Un rapport d’expertise judiciaire fonde la demande, même si le juge reste libre d’en écarter les conclusions (Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 93-15.458). Un jugement de divorce condamnant à une prestation compensatoire, même non exécutoire, permet la prise de mesures conservatoires (Cass. 2e civ., 17 octobre 2002, n° 01-00.495).

Une plainte avec constitution de partie civile pour détournement ou escroquerie caractérise une créance apparente (Cass. 2e civ., 12 décembre 1984, n° 83-13.660). L’ouverture d’une information judiciaire pour fraude fiscale a été jugée suffisante pour établir le principe de la créance du Trésor (Cass. com., 22 mai 1974, n° 73-11.113 ; Cass. com., 10 novembre 1981). La décision du juge de l’exécution, par nature provisoire, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence (Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 01-17.713).

Une reconnaissance de dette, même irrégulière au regard de l’ancien article 1326 du Code civil, est recevable (Cass. com., 21 juin 1995, n° 93-16.047). Les procès-verbaux de douanes établissant des faits matériels suffisent (Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-15.911). Des surestaries en matière d’affrètement fondent la mesure (Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-14.922). Un projet d’état liquidatif d’un régime matrimonial faisant apparaître un solde favorable est admis (Cass. 1re civ., 6 octobre 2021, n° 20-14.288). Une créance de restitution de prix consécutive à l’annulation d’un arrêté de préemption l’est également (Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-15.621).

À l’inverse, ne paraît pas fondée en son principe une créance reposant sur une fraude alléguée dans un crédit documentaire, si la reconnaître heurtait le principe d’autonomie du crédit documentaire. Et une obligation de faire ou de ne pas faire ne peut fonder une mesure conservatoire — la créance garantie doit être pécuniaire (C. pr. exéc., art. L. 511-4 et L. 531-1). C’est un moyen radical de nullité si la mesure vise en réalité à contraindre le débiteur à exécuter une prestation.

La créance conditionnelle ou éventuelle

Une créance sous condition suspensive ou simplement éventuelle peut fonder une mesure conservatoire (Cass. com., 21 octobre 1964 ; CA Paris, 21 janvier 2010, n° 09/07583). Une « créance en germe » reposant sur des éléments suffisamment sérieux suffit (CA Grenoble, 23 janvier 1990). La créance d’un créancier d’une société civile contre ses associés, en raison de leur obligation indéfinie aux dettes sociales, peut paraître fondée en son principe dès lors qu’il existe une apparence de défaillance de la société et un risque d’inexécution de son plan de redressement.

La limite — et le point d’attaque en défense — est que la condition ne doit pas dégénérer en pur aléa (TGI Belfort, 15 juin 1960). Une créance indemnitaire fondée sur une hypothèse purement spéculative, un dommage non encore réalisé, un lien causal franchement discutable, n’atteint pas le seuil de vraisemblance. Le débiteur qui peut démontrer le caractère purement aléatoire de la créance invoquée tient un argument solide pour la mainlevée.

Ficoba

L’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, autorise le commissaire de justice muni d’une décision autorisant une saisie conservatoire à consulter le FICOBA. À mentionner dans la requête et à demander expressément dans le dispositif de l’ordonnance — cette possibilité rend la mesure opérationnelle même lorsque la domiciliation bancaire du débiteur est inconnue.

Deuxième condition : le péril sur le recouvrement

C’est la condition la plus souvent insuffisamment développée en demande et la première ligne d’attaque en défense. Le juge ne se satisfait pas de la seule allégation que le débiteur ne paie pas. Il faut des circonstances concrètes, objectivées, propres à ce débiteur.

Le cadre d’analyse

La notion de « circonstances susceptibles de menacer le recouvrement » ne suppose aucune urgence temporelle stricte. Les auteurs de la loi du 9 juillet 1991 ont volontairement supprimé la référence à l’urgence qui figurait dans l’ancien article 48 du Code de procédure civile. La proximité temporelle de la menace n’est pas un critère (Cass. 2e civ., 6 novembre 2003, n° 01-15.296). Ce qui compte : une crainte légitime de défaut de paiement ou de réduction du gage commun, à quelque horizon que ce soit.

L’appréciation du péril est souveraine pour les juges du fond — la Cour de cassation ne remettra pas en cause l’appréciation factuelle, seulement sa qualification juridique. La qualité du dossier est donc décisive des deux côtés.

Plusieurs circonstances sont constamment insuffisantes à elles seules : le simple délai pour obtenir un titre (Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 08-12.528), le seul retard de paiement sans indice d’insolvabilité ou de dissipation (même arrêt), la contestation de la créance par le débiteur (CA Paris, 23 mai 2001), les difficultés économiques générales d’un secteur sans lien avec la situation propre du débiteur. Ces arguments ne tiennent pas en demande ; en défense, ils permettent de vider la démonstration adverse de sa substance si elle ne repose que sur eux.

La fragilité financière du débiteur

C’est l’argument le plus classique. Il repose sur des données objectives que le créancier doit rassembler et que le débiteur peut contredire.

Du côté du créancier : dernier bilan déficitaire ou situation comptable obérée — comptes annuels déposés au greffe ; modicité du fonds de roulement au regard du montant de la créance revendiquée ; solde bancaire négatif ou bénéfice très inférieur à la dette ; interdiction bancaire consécutive à des impayés envers les propres clients du débiteur — insolvabilité manifeste ; procédure de règlement amiable en cours, mentions au Kbis, publications au BODACC ; dettes fiscales ou sociales non réglées et inscriptions de privilèges consultables au greffe et au service de publicité foncière ; saisies-attributions antérieures pratiquées par d’autres créanciers sur les mêmes comptes (CA Paris, 2 octobre 2012).

Du côté du débiteur : bilans régulièrement bénéficiaires, situation nette positive, actif suffisant au regard du passif, capacité d’endettement intacte, lignes de crédit non tirées, attestation bancaire de bonne tenue des comptes. Un débiteur dont la solidité financière est documentée, disposant de capacités financières importantes et d’actifs vérifiables, voit le péril écarté (CA Paris, 15 septembre 2016). La production des comptes sociaux et de l’attestation bancaire en défense est souvent suffisante pour neutraliser cet axe si la santé financière est réelle.

La fragilité structurelle de la société débitrice

Argument autonome, particulièrement efficace contre les sociétés récemment constituées ou artificiellement légères : capital social symbolique (1 ou 100 euros), activité débutante sans historique, siège en domiciliation commerciale, structure sans salariés ni actif propre. Combinés à d’autres créanciers impayés, ces éléments caractérisent le péril. Il a ainsi été jugé que les menaces pesant sur le recouvrement sont démontrées lorsque le débiteur est une structure sociale fragile ayant débuté ses activités récemment avec un capital social de 1 000 euros et qu’il a déjà été condamné au titre de factures impayées à un autre créancier (CA Paris, 5 novembre 2020). Pièces à mobiliser : Kbis avec date d’immatriculation et capital, statuts, comptes déposés ou attestation d’absence de dépôt, jugements de condamnation antérieurs via Infogreffe.

Le débiteur qui défend peut démontrer que la structure, même légère en apparence, dispose d’une activité réelle, de contrats en cours, d’un chiffre d’affaires documenté. Une société de conseil ou une holding peut avoir un capital modeste tout en étant parfaitement solvable. Le capital social n’est pas le critère exclusif de solvabilité.

Le comportement du débiteur

C’est souvent l’argument le plus décisif, dans un sens comme dans l’autre, parce qu’il est factuel et difficile à contester si les pièces sont là.

Cessions d’actifs suspectes : ventes d’immeubles, de fonds de commerce ou de participations à prix sous-évalué, à des proches, postérieurement à la naissance du litige. Produire les actes de vente ou publications légales.

Organisation de l’insolvabilité : transfert d’activité à une société nouvellement créée dans laquelle des proches détiennent des participations, en laissant la société d’origine vide d’actifs (CA Paris, 20 mai 2015) ; dissolution de sociétés détentrices d’actifs sans justification économique — appauvrissement du patrimoine retenu comme péril (CA Douai, 10 mai 2007, n° 06/03282) ; donations à des proches postérieures à la naissance de la créance (Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-17.126) ; virements inhabituels vers des comptes étrangers ou vers des entités liées.

L’appauvrissement par liquidation d’actifs : dissolution ou liquidation d’une filiale ou d’une participation importante, perte d’une activité principale représentant l’essentiel des revenus (CA Douai, 10 mai 2007, n° 06/03282).

Le silence et le refus de coopérer : absence de réponse à plusieurs mises en demeure sans explication sur la capacité à honorer la dette, refus de communiquer les documents comptables malgré des engagements contractuels en ce sens, reconnaissance de la dette combinée à l’absence de tout effort pour la régler.

La fuite ou la disparition : débiteur qui quitte le territoire, change de domicile sans laisser de nouvelle adresse, ferme précipitamment son établissement — péril certain. Le débiteur qui vit ou exerce son activité à l’étranger sans actif connu sur le territoire français, rendant une future exécution particulièrement aléatoire (CA Versailles, 8 janvier 2009).

En défense, l’axe est double : contextualiser le comportement invoqué et attaquer la chronologie. Une cession d’actifs peut avoir une justification économique légitime antérieure au litige — restructuration prévue de longue date, cession à prix de marché attesté par une évaluation indépendante, réinvestissement documenté du produit. Si la cession est antérieure à la naissance de la créance, elle ne peut en aucun cas caractériser un péril. Produire les actes, les dates, les évaluations. De même, le débiteur qui a répondu aux mises en demeure, contesté la créance avec précision, proposé des solutions — médiation, échelonnement — démontre sa bonne foi et neutralise l’argument tiré du silence.

Les circonstances extérieures : sûretés de tiers et créanciers privilégiés

L’existence d’inscriptions de privilèges par la Sécurité sociale, l’URSSAF ou le Trésor public sur les biens du débiteur — dont le rang est prioritaire sur celui du créancier ordinaire — constitue une circonstance menaçant le recouvrement. Il en va de même des nantissements ou hypothèques inscrits par d’autres créanciers sur les mêmes biens. Ces éléments se vérifient par consultation du registre des sûretés au greffe du tribunal de commerce et du service de publicité foncière.

En défense, le contre-argument est la valeur nette des actifs : produire l’état exhaustif du patrimoine pour démontrer que, même après déduction des sûretés inscrites, la valeur résiduelle couvre largement la créance litigieuse. Un immeuble grevé d’une hypothèque reste un actif si sa valeur nette est positive. L’existence de sûretés de tiers ne constitue un péril que si l’actif résiduel est insuffisant.

La garantie de substitution

C’est l’un des moyens les plus efficaces et les moins utilisés en défense. L’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la mesure si le débiteur offre une garantie jugée suffisante pour assurer le recouvrement de la créance.

En pratique, offrir une caution bancaire à première demande, un dépôt en consignation à la Caisse des dépôts et consignations, ou une hypothèque conventionnelle sur un bien de valeur suffisante, permet d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire qui paralyse l’activité — tout en préservant les droits du créancier. Cette solution est souvent plus rapide qu’une assignation en mainlevée sur le fond. Elle démontre la bonne foi du débiteur et neutralise l’argument du péril : si le recouvrement est sécurisé par une garantie solide, il n’y a plus de circonstance menaçant le recouvrement.

Le cas particulier de la procédure collective imminente

Lorsque le débiteur est en cessation des paiements imminente ou avérée, le péril est maximal — et le temps est compté. L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt de toutes les poursuites individuelles (C. com., art. L. 622-21). Les mesures conservatoires pratiquées avant le jugement d’ouverture sont maintenues, sous réserve de déclaration régulière de la créance au passif dans les délais légaux. La mesure conservatoire ne dispense pas de la déclaration de créance — point contra-intuitif qui mérite d’être rappelé.

Les cas dispensés de la double condition

Le titre exécutoire

Le créancier muni d’un titre exécutoire est dispensé de l’autorisation judiciaire préalable (C. pr. exéc., art. L. 511-2). La dispense s’applique à tous les titres visés à l’article L. 111-3. Vérification à faire en défense : le titre invoqué est-il bien un titre exécutoire en France ? Une décision étrangère non encore exequaturée, une décision frappée d’appel avec effet suspensif, n’est pas nécessairement un titre exécutoire. Si le titre est contestable, son existence ne dispense pas le créancier de la double condition, et le débat redevient ouvert.

Un point de vigilance : la Cour d’appel de Rennes a jugé que même le créancier bénéficiant d’un titre au sens de l’ancien article 68 de la loi de 1991 (lettre de change impayée) devait justifier de circonstances menaçant le recouvrement pour pratiquer une saisie conservatoire (CA Rennes, 1re ch. A, 9 février 2010, n° 08/05799). Décision isolée, mais qui ouvre la voie à une contestation du péril même face à un créancier titré, et qui milite pour documenter systématiquement le péril dans la requête même lorsqu’on en est dispensé formellement.

Les créanciers légalement dispensés d’autorisation

  • le Trésor public pour certaines créances fiscales (C. pr. exéc., art. L. 511-2, 1°) ;
  • les organismes de sécurité sociale pour leurs cotisations ;
  • le syndicat des copropriétaires pour les provisions de charges exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 (C. pr. exéc., art. L. 511-2, 3°). En défense face au syndicat : vérifier que les provisions en cause sont bien exigibles au sens précis de l’article 19-2 dans les conditions qu’il prévoit — la dispense d’autorisation est conditionnée à cette exigibilité stricte.

Les régimes spéciaux sans condition de péril

Saisie conservatoire de navires : l’article L. 5114-22 du Code des transports n’exige que la démonstration d’une créance paraissant fondée en son principe, sans condition de menace sur le recouvrement.

Mesures conservatoires contre des dirigeants en procédure collective : le juge saisi sur le fondement de l’article L. 651-4 du Code de commerce peut ordonner « toute mesure conservatoire utile » sans que les conditions de l’article L. 511-1 soient applicables.

La procédure

Compétence

La demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution (COJ, art. L. 213-6 ; C. pr. exéc., art. L. 511-3). La compétence territoriale est, au choix du requérant, celle du lieu où demeure le débiteur ou, pour les saisies conservatoires de créances, celle du lieu où demeure le tiers saisi (C. pr. exéc., art. R. 511-3). L’incompétence territoriale est un moyen d’ordre public qui peut être soulevé à tout moment — à vérifier systématiquement à la réception du PV de saisie.

Requête et ordonnance

La procédure est non contradictoire — l’effet de surprise est une garantie d’efficacité. La requête doit être présentée par écrit avec toutes les pièces justificatives (C. pr. exéc., art. R. 511-1). L’article L. 511-4 impose au juge, à peine de nullité, de déterminer dans son ordonnance le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et la nature des biens sur lesquels elle porte. Une ordonnance qui omet l’une de ces deux mentions encourt la nullité — moyen à vérifier systématiquement en défense à la réception de l’ordonnance. Demander expressément dans la requête l’autorisation de consulter le FICOBA si une saisie conservatoire de comptes est sollicitée (C. pr. exéc., art. L. 152-1, modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021).

Le délai d’un mois pour agir au fond

L’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution impose d’engager la procédure au fond dans le mois de l’exécution de la mesure, à peine de caducité de plein droit. Délai d’ordre public, non prorogeable, courant à compter de l’acte de signification de la saisie ou de l’inscription de la sûreté — non à compter de l’ordonnance. L’action au fond s’entend au sens large : assignation, procédure accélérée au fond, injonction de payer, saisine d’un tribunal arbitral.

Pour le créancier, la coordination entre le commissaire de justice et l’avocat doit être organisée le jour même de l’exécution de la mesure. Pour le débiteur, c’est l’arme procédurale absolue : vérifier la date exacte de l’acte de saisie ou d’inscription et la date de l’assignation au fond. Si l’assignation est tardive d’un seul jour, la caducité est acquise et la mainlevée s’impose sans débat sur le fond. La caducité peut être soulevée à tout moment de l’instance et constatée d’office par le juge.

La dénonciation de la mesure

La saisie conservatoire doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours de son exécution par acte de commissaire de justice (C. pr. exéc., art. R. 521-1). Comparer la date du PV de saisie et la date de l’acte de dénonciation : un délai supérieur à huit jours sans justification est un moyen de mainlevée autonome, simple à mettre en œuvre et souvent négligé.

La mainlevée

Le débiteur peut demander la mainlevée à tout moment devant le juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. L. 512-1). L’absence de l’une ou l’autre des deux conditions de fond suffit — le juge peut la prononcer le créancier entendu ou appelé (C. pr. exéc., art. R. 512-1 ; CA Paris, Pôle 4 – ch. 8, 27 avril 2017, n° 16/19063). Le juge statuant sur la mainlevée ne peut exiger davantage que ce qu’exige l’autorisation initiale : il contrôle la double condition de fond sans pouvoir imposer la preuve d’une créance liquide et exigible (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302).

L’analyse doit être menée sur quatre niveaux simultanément à la réception d’un PV de saisie.

Les moyens procéduraux immédiats : caducité (délai d’un mois non respecté), défaut de dénonciation dans les huit jours, incompétence territoriale, nullité de l’ordonnance pour omission des mentions obligatoires de l’article L. 511-4. Ces moyens, s’ils existent, permettent la mainlevée sans débat sur le fond et dans les délais les plus courts.

L’absence de créance apparente : la créance invoquée est-elle vraiment vraisemblable ? Est-elle pécuniaire ? Repose-t-elle sur autre chose qu’une allégation, un pur aléa, une obligation de faire déguisée ? La contestation de fond est-elle sérieuse et documentée ? Le juge de l’exécution peut être invité à constater l’absence de créance apparente.

L’absence de péril : le débiteur est-il financièrement solide ? Son comportement patrimonial est-il explicable ? A-t-il répondu aux mises en demeure ? Ses actifs, même après déduction des sûretés inscrites, couvrent-ils largement la créance ? Le créancier n’a-t-il présenté au juge que des éléments généraux sans pièces propres à la situation du débiteur ?

La garantie de substitution : si les niveaux précédents ne suffisent pas ou prennent trop de temps, proposer une caution bancaire à première demande ou une consignation libère les actifs du client immédiatement, à un coût souvent inférieur à celui du blocage prolongé.

La responsabilité du créancier pour mesure abusive

La mesure conservatoire pratiquée de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable expose le créancier à des dommages-intérêts (C. pr. exéc., art. L. 512-2). La mauvaise foi doit être démontrée — elle n’est pas simplement déduite de l’échec au fond (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-11.231). Cet axe ne doit être développé qu’à titre subsidiaire et dans les cas où il est sérieusement étayé : créance manifestement inexistante ou prescrite que le créancier ne pouvait ignorer, mesure disproportionnée par rapport au montant réel de la créance, utilisation de la mesure comme moyen de pression délibéré dans un litige commercial.

Points de vigilance : ce que la jurisprudence n’a pas clairement tranché

Peut-on compenser la faiblesse d’une condition par la force de l’autre ? Les textes imposent deux conditions cumulatives. Mais la jurisprudence n’exclut pas implicitement une certaine forme d’appréciation globale. Ce point n’a pas été tranché par la Cour de cassation. En demande : ne jamais négliger aucune des deux et présenter un dossier robuste sur chacune. En défense : attaquer chaque condition séparément — le défaut de l’une seule suffit à obtenir la mainlevée.

Portée de la dispense d’autorisation en présence d’un titre. L’arrêt CA Rennes 9 février 2010 (n° 08/05799) illustre que certains juges exigent le péril même en présence d’un titre. Argument à documenter en demande même quand on en est dispensé, et argument à invoquer en défense face à un créancier titré.

Preuve du péril contre un débiteur sociétaire. La jurisprudence refuse de se contenter de la conjoncture sectorielle — il faut des éléments propres au débiteur : Kbis, comptes déposés, publications légales, constats de défaut de paiement. Pour le créancier : produire ces pièces systématiquement. Pour le débiteur : si le créancier n’a produit que des données générales sur le secteur, sans pièces propres à la situation du débiteur, le péril n’est pas établi.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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