Faire disparaître un compte courant d’associé : tous les montages, et ce qui les fait tomber

Un associé est condamné à vous payer. Vous cherchez ce qu’il possède. Sa résidence est grevée, ses comptes bancaires sont vides, son salaire est déjà saisi par un autre. Reste une ligne, au passif de la société dont il détient les parts : son compte courant d’associé, deux cent mille euros que la société lui doit. C’est le seul actif qui vaille quelque chose, et c’est le premier que votre débiteur fera disparaître.

Entre le jour où l’assignation est délivrée et le jour où le commissaire de justice se présente au siège, il s’écoule des mois. Ces mois suffisent. Une assemblée générale, un procès-verbal, une écriture comptable, et la créance de deux cent mille euros n’existe plus. La société déclare un solde nul, le commissaire de justice repart les mains vides, et le juge de l’exécution vous expliquera qu’il n’a pas le pouvoir de regarder ce qui s’est passé avant.

Un compte courant créditeur est une dette de la société envers l’associé. Pour le faire disparaître en droit, il faut l’éteindre, le transformer ou le déplacer, et chacune de ces opérations laisse une trace datable. Mais les procédés les plus répandus ne supposent aucun acte, et le plus efficace de tous n’est même pas une irrégularité.

Cet article recense plus de quarante montages, classés non par mécanisme mais par chance d’aboutir. D’abord ceux contre lesquels le créancier n’a presque aucune prise. Ensuite ceux qui tiennent tant que personne ne demande la pièce qui les défait. Puis ceux qui tombent dès qu’on les regarde. Enfin les arguments que la société opposera à la saisie sans rien faire disparaître. L’ordre est celui de l’effort à fournir, et il dit où le créancier doit dépenser son temps. Éteindre la créance. La transformer en capitaux propres. La faire sortir du patrimoine du débiteur. La laisser en place mais hors d’atteinte. Ruiner ou faire disparaître la société qui la doit. Ou contester qu’elle appartienne au débiteur.

Deux positions s’affrontent ici. Le créancier personnel de l’associé, qui doit identifier la manœuvre, la dater et choisir le bon fondement. L’associé dont le compte courant a fait l’objet d’une opération régulière, et à qui on reproche une fraude qu’il n’a pas commise. Les deux ont besoin de la même chose : savoir ce qui distingue une opération opposable au saisissant d’une opération qui tombera.

Sommaire

Un compte courant d’associé peut-il disparaître avant la saisie ? La réponse en bref

Oui, un compte courant d’associé peut disparaître avant la saisie, et c’est la règle plutôt que l’exception. L’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance et la rend indisponible, de sorte que plus rien ne l’atteint après (art. L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Avant, tout dépend de la nature de l’opération : l’abandon de créance est un acte d’appauvrissement attaquable, le simple remboursement n’en est pas un (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.403). D’où la seule diligence qui compte : la mesure conservatoire, immédiatement, sans attendre le titre (art. L. 511-1 du même code).

Ce que le créancier saisit exactement quand il saisit un compte courant

Le compte courant d’associé n’est pas un compte. C’est une créance. L’associé qui laisse des fonds à la disposition de sa société lui consent un prêt, et devient son créancier pour le montant du solde créditeur. La Cour de cassation le rappelle dans les termes les plus nets. Le compte courant d’associé constitue un prêt consenti par l’associé. Sa caractéristique essentielle est d’être remboursable à tout moment, sauf disposition conventionnelle ou statutaire contraire (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.403).

La conséquence pratique est décisive. Vous ne saisissez pas un bien détenu par la société pour le compte de l’associé. Vous saisissez une créance de somme d’argent que votre débiteur détient sur un tiers, et ce tiers est la société. La voie est donc la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société, qui a la qualité de tiers saisi.

Le compte courant reste saisissable même quand il n’est pas immédiatement exigible :

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.

Article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ce texte porte deux règles en sens inverse. Un compte courant bloqué par convention se saisit quand même, et l’argument tiré de l’absence d’exigibilité ne fait pas obstacle à la saisie. Mais la dernière phrase vous oppose les modalités de la créance : si une convention de blocage courait réellement, vous devrez en attendre le terme. Retenez le mot exact du texte, les modalités s’imposent au créancier saisissant. C’est sur lui que se construit toute la défense du débiteur organisé.

Compte courant d’associé

Comment savoir qu’il existe un compte courant, et de combien

Tout ce qui précède suppose que vous sachiez qu’il y a quelque chose à saisir. Or le compte courant est le seul actif significatif qui n’apparaît dans aucun fichier : il n’est ni au fichier immobilier, ni au FICOBA, ni au registre des sûretés. Il n’existe que dans les livres d’une société privée.

Trois sources permettent de le repérer.

Les comptes annuels déposés au greffe, d’abord. Le compte courant y figure au passif, en « emprunts et dettes financières divers » ou en « autres dettes », le plus souvent agrégé avec ceux des autres associés. L’annexe, quand elle existe, détaille la ventilation. Deux signaux valent lecture à eux seuls. Une société sans emprunt bancaire qui supporte des charges d’intérêts en sert nécessairement à quelqu’un. Et une société dont le passif circulant enfle sans dette fournisseur correspondante finance son exploitation par ses associés.

Les documents sociaux ensuite. Une convention de compte courant est une convention réglementée, et le rapport spécial du commissaire aux comptes ou le rapport de gestion en fait état, avec le nom du bénéficiaire et le montant.

L’enquête patrimoniale enfin. Le commissaire de justice chargé de l’exécution dispose d’un droit de communication :

les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Retenez les mots « tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles ». La société qui doit un compte courant à votre débiteur est un tiers débiteur au sens de ce texte. L’administration fiscale, qui reçoit les déclarations de la société comme celles de l’associé, détient l’information. Le droit de communication doit être exercé par le commissaire de justice, et non par vous, et la demande n’est pas automatique. Écrivez-lui ceci :

Je vous prie de bien vouloir exercer le droit de communication de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, en visant expressément l’identité et l’adresse de tout tiers débiteur du débiteur, et non les seuls établissements teneurs de comptes.

N’écrivez pas :

Merci de rechercher les comptes bancaires du débiteur.

Formulée ainsi, la demande sera exécutée par une simple interrogation du fichier des comptes bancaires, laquelle ne révèle jamais un compte courant d’associé.

Quand ces trois voies ne suffisent pas, reste la mesure d’instruction avant tout procès, qui permet d’obtenir la production du grand livre :

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Article 145 du code de procédure civile.

Deux alinéas ont été ajoutés à ce texte par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, et les modèles antérieurs les ignorent. La juridiction territorialement compétente pour une mesure d’instruction in futurum est désormais, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée. Ce choix est un avantage tactique quand la société détentrice des pièces est éloignée du domicile du débiteur.

Le point de bascule : ce qui est fait avant la saisie, ce qui est fait après

Toute l’analyse tient dans une date, celle de l’acte de saisie. Avant, le patrimoine du débiteur circule librement et les actes qu’il passe ne se combattent qu’a posteriori. Après, la créance est sortie de son patrimoine et aucune manœuvre ne l’y ramène.

Après l’acte de saisie : l’indisponibilité ferme la porte

Le texte est celui-ci :

L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Quatre effets se produisent au même instant. La créance vous est attribuée. La société devient votre débitrice personnelle, et non plus seulement celle de l’associé. L’attribution résiste à tout ce qui suivra, y compris à l’ouverture d’une procédure collective contre la société. Et les saisies du même jour sont réputées simultanées, ce qui met en concours ceux qui arrivent ensemble.

C’est le point le plus sous-estimé du texte. Le dépôt de bilan de la société est présenté à tous les créanciers comme la fin de la partie. Il ne remet pas en cause une attribution déjà acquise. Une réserve importante s’y ajoute depuis 2025, exposée plus bas dans la section consacrée à la procédure collective. L’acte de saisie lui-même peut désormais être annulé s’il a été pratiqué après la cessation des paiements.

La jurisprudence tire la conséquence de l’indisponibilité sur le compte courant lui-même. Cass. 1re civ., 20 décembre 2017, n° 16-20.997 : des mesures conservatoires et d’exécution mises en œuvre par les créanciers personnels d’un associé de société civile professionnelle avaient rendu indisponible la totalité de son compte courant. L’associé réclamait ensuite le remboursement de ce compte à la société. La Cour approuve les juges du fond d’avoir jugé qu’aucun remboursement ne pouvait intervenir à ce titre. Le compte est gelé, et il l’est pour son titulaire comme pour tout autre.

Tout se joue avant la saisie : après, plus rien n’atteint la créance ; avant, presque tout la fait disparaître.

Une erreur courante est de présenter cet arrêt comme posant le principe de la saisissabilité du compte courant par les créanciers personnels de l’associé. Il ne juge pas cela. Il tranche l’indisponibilité consécutive aux saisies déjà pratiquées, ce qui est une question différente et, pour le créancier, plus utile.

L’arrêt révèle au passage un détail que seul un praticien remarque. Une somme de 55 000 euros n’avait pas été mentionnée par le gérant de la société dans sa réponse au commissaire de justice. Les juges du fond ont retenu qu’elle était devenue indisponible malgré tout. L’omission du tiers saisi ne soustrait pas la somme à la saisie.

Il existe un effet secondaire que presque personne n’exploite. Puisque la saisie-attribution fait de vous le créancier direct de la société, vous avez désormais qualité pour attaquer les actes de la société elle-même. La Cour de cassation l’a jugé dans une espèce où un compte courant d’associé avait été saisi dans les livres d’une société qui a ensuite vendu son terrain de camping (Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.788). La cour d’appel avait écarté l’action paulienne des saisissants en retenant qu’ils étaient créanciers de l’associé et non de la société. Cassation. Les juges devaient rechercher si la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution n’avait pas entraîné l’attribution immédiate de la créance. Les saisissants seraient alors devenus créanciers de la société au jour de la vente. Saisissez le compte courant, et le patrimoine de la société entre dans votre champ d’action.

Avant l’acte de saisie : les deux actions du créancier

Le créancier dispose de deux armes, et la faute la plus fréquente consiste à n’en connaître qu’une. L’action paulienne combat ce que le débiteur fait. L’action oblique combat ce qu’il s’abstient de faire.

Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Article 1341-1 du code civil.

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1341-2 du code civil.

Attention au piège de numérotation : l’ancien article 1167 est devenu l’article 1341-2 depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les modèles de conclusions et les articles antérieurs visent encore 1167.

L’article 1341-2 impose une distinction que le créancier doit faire dès la lecture du procès-verbal de saisie. Si l’acte attaqué est à titre gratuit, vous n’avez rien à prouver sur le bénéficiaire. S’il est à titre onéreux, vous devez établir que le cocontractant connaissait la fraude, et c’est là que la moitié des dossiers se perdent. L’abandon de créance est gratuit. La cession du compte courant ne l’est pas.

L’inopposabilité ne joue que dans la mesure de votre créance. Vous ne faites pas renaître le compte courant pour tout le monde, vous obtenez le droit de le saisir comme s’il n’avait jamais disparu, à concurrence de ce qui vous est dû.

Vous rédigez l’assignation et vous devez choisir la formulation du chef de demande. Écrivez celle-ci :

DIRE ET JUGER que [l’acte], en ce qu’il a substitué au compte courant d’associé, aisément saisissable entre les mains de la société, une valeur plus difficile à appréhender, a causé un préjudice au concluant au sens de l’article 1341-2 du code civil ;

DÉCLARER en conséquence [l’acte] inopposable au concluant, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

N’écrivez jamais celle-là :

DIRE ET JUGER que [l’acte] a appauvri le débiteur et l’a rendu insolvable ;

Cette seconde rédaction vous impose deux preuves dont la loi ne fait pas des conditions cumulatives, et elle offre au défendeur une défense entière : il lui suffira d’établir que son patrimoine n’a pas diminué pour faire tomber votre demande.

L’action oblique, elle, est sous-employée et elle est faite pour ce contentieux précis. Le compte courant étant remboursable à tout moment, l’associé qui ne demande rien laisse volontairement dormir un droit patrimonial. Cette inaction est une carence au sens de l’article 1341-1, et vous pouvez demander le remboursement à sa place, en son nom. Les fonds retombent dans son patrimoine, où vous les saisissez. Une limite structurelle doit être connue : l’action oblique profite à tous les créanciers, puisque vous reconstituez le patrimoine du débiteur sans vous attribuer les fonds. La paulienne vous profite à vous seul.

Sécuriser votre propre saisie : les délais qui la font tomber

Le conseil central de cet article est de saisir avant tout le monde. Encore faut-il que la saisie tienne, et trois délais la font tomber sans que le fond soit jamais examiné.

Le premier n’en est pas un, c’est une dispense, et elle fait gagner des semaines. L’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire dans plusieurs cas, et notamment lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire (art. L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le texte vise aussi le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Un jugement de première instance frappé d’appel suffit donc à pratiquer une saisie conservatoire de créances sans passer par une requête. Quand le compte courant a déjà fondu, pensez au nantissement judiciaire des droits d’associé, qui porte sur les titres et non sur la créance.

Le deuxième est un couperet que beaucoup de créanciers découvrent trop tard. Hors le cas où la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier dispose d’un mois à compter de l’exécution de la mesure. Dans ce délai, et à peine de caducité, il doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (art. R. 511-7 du même code). Une saisie conservatoire pratiquée dans l’urgence puis oubliée pendant six semaines est une saisie morte.

Le troisième joue en votre faveur et il faut savoir le compter. Les contestations relatives à la saisie sont formées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Elles doivent en outre être dénoncées au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant (art. R. 211-11). Le même texte impose à l’auteur de la contestation de remettre copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Vérifiez ces deux formalités avant de plaider le fond : une contestation régulière au fond peut être caduque dans la forme.

Les montages qui aboutissent presque toujours

Ceux-ci réussissent, et il faut le dire sans détour : le créancier n’a sur eux presque aucune prise une fois l’opération faite. Soit parce qu’aucun acte n’est irrégulier, soit parce que la valeur est réellement sortie sans appauvrissement, soit parce que la manœuvre ne laisse rien à annuler. C’est contre eux que se joue la course de vitesse, et c’est pour eux que la mesure conservatoire immédiate est la seule réponse.

Le compte courant consommé comme revenu : la fonte lente

Ce n’est pas un montage, et il faut le dire d’emblée : ce n’est pas davantage une irrégularité. L’associé a prêté de l’argent à sa société et il a le droit de le reprendre. Il peut demander à la société de régler directement ses dépenses personnelles plutôt que de lui virer des fonds. Le paiement fait à la personne désignée pour le recevoir est un paiement valable (art. 1342-2 du code civil), et le compte courant se réduit à due concurrence, régulièrement.

Sa mensualité de crédit, ses impôts, la scolarité des enfants, les travaux de sa résidence, sa voiture : chaque règlement débite le compte 455. Rien ne sort vers un compte bancaire saisissable, et rien n’est irrégulier.

Pourquoi c’est devenu le mode de rémunération préféré des dirigeants. Le remboursement d’un compte courant n’est pas un revenu. La conséquence procède de la qualification de prêt retenue par la Cour de cassation (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.403) : rendre le principal d’un prêt n’enrichit personne. Seuls les intérêts sont imposables, comme produits de comptes courants (art. 124, 4°, du code général des impôts). Un dirigeant qui renonce aux intérêts perçoit donc son argent sans impôt sur le revenu et sans cotisations, là où un salaire ou un dividende serait taxé.

Ce que cela signifie pour le créancier, et c’est le point le plus important de cet article. Le compte courant n’est pas un actif stable : c’est un actif qui fond. Il disparaît seul, au rythme du train de vie de votre débiteur, sans assemblée générale, sans procès-verbal, sans acte à dater et sans fraude.

Le compte courant d’associé est le seul actif important qu’un débiteur peut faire disparaître sans commettre la moindre irrégularité. Il n’y a rien à annuler, parce qu’il n’y a rien d’irrégulier, et il n’y a pas un acte mais trois cents petits débits.

L’action paulienne est fermée deux fois. Une fois parce que le remboursement n’est pas un acte d’appauvrissement, une fois parce qu’aucun acte identifiable ne se prête à une demande d’inopposabilité. C’est la démonstration la plus nette de la règle qui commande tout le reste : contre la fonte, il n’existe aucun remède après coup, seulement la mesure conservatoire avant.

Mesurez la pente plutôt que le solde. Deux cent mille euros qui soutiennent un train de vie disparaissent en deux à quatre ans. Comparez le solde sur trois exercices : le rythme annuel vous dit combien de temps il vous reste, et il vous dit surtout si vous avez le loisir d’attendre un jugement.

Trois indicateurs que personne ne lit. Un dirigeant dont la rémunération déclarée est nulle ou dérisoire alors que son train de vie ne l’est pas ne manque pas nécessairement de ressources : il vit de son compte courant. Ne cherchez pas un salaire à saisir, cherchez le compte 455. Deuxième indicateur, un compte courant créditeur important sans charge d’intérêts correspondante au compte de résultat signale une renonciation aux intérêts, ce qui est cohérent avec la logique fiscale décrite plus haut. Troisième indicateur, et il est décisif sur le calendrier : l’apparition soudaine d’une rémunération de gérance après des années de néant signifie que le compte courant est épuisé. Vous arrivez trop tard.

La limite du procédé, et c’est votre second levier. La fonte s’arrête à zéro. Au-delà, le compte devient débiteur, et deux textes se referment. Sont notamment considérées comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (art. 111, a, du code général des impôts). Et dans les sociétés à responsabilité limitée, le découvert consenti en compte courant est nul de plein droit (art. L. 223-21 du code de commerce). Un débiteur qui a franchi le zéro a donc laissé une trace coûteuse, et c’est souvent à ce moment qu’il devient attaquable.

La pièce qui montre tout. Le grand livre du compte 455 porte les libellés des règlements et le nom des bénéficiaires. Un compte courant qui se vide par une série de débits libellés au nom d’établissements de crédit, d’écoles ou d’artisans se lit en quelques minutes. Il établit à la fois la consommation et sa cadence. C’est la pièce à demander en priorité, avant même les comptes annuels.

Deux hypothèses font sortir ces règlements de la régularité et rouvrent la voie paulienne. Le paiement effectué par un moyen inhabituel, espèces ou virement à l’étranger, expressément réservé par l’arrêt du 15 mai 2019. Et le règlement au profit d’un proche sans cause apparente, qui n’est plus un remboursement mais une libéralité indirecte.

Le remboursement du compte courant

C’est la manœuvre la plus simple et la mieux protégée. La société rembourse l’associé, qui reçoit les fonds et les dissipe. Au jour de la saisie, le compte est à zéro et le solde déclaré est exact.

L’instinct du créancier est d’attaquer ce remboursement par la voie paulienne. Il a tort, et la Cour de cassation l’a dit clairement. Dans l’arrêt du 15 mai 2019 déjà cité, un liquidateur poursuivait l’inopposabilité d’un remboursement de 44 000 euros. Il avait été consenti à l’associé unique par un gérant qui savait la société incapable de payer son bailleur. La cour d’appel avait accueilli la demande. Cassation. L’action paulienne suppose un acte d’appauvrissement créant l’insolvabilité au moins apparente du débiteur. Le remboursement d’un compte courant n’en est pas un, puisque cette créance est par nature remboursable à tout moment.

Une variante mérite d’être signalée, parce qu’elle se présente sous une apparence anodine. Un tiers paie à la place de la société et se trouve subrogé dans les droits de l’associé. L’opération est un paiement du point de vue de votre débiteur, qui reçoit les fonds. Elle appelle donc le même traitement : ce sont les fonds reçus qu’il faut saisir, sans perdre de temps à discuter la subrogation.

L’arrêt réserve deux hypothèses, et elles sont votre seule prise sur le terrain paulien. Le remboursement est attaquable s’il a été opéré en violation d’une convention ou des statuts de la société, ou sous la forme d’un paiement effectué par des moyens inhabituels. Cherchez donc la convention de compte courant et les statuts avant de chercher l’intention frauduleuse. Cherchez aussi la forme du paiement : une remise d’espèces, une dation, un virement vers un compte étranger.

Cet arrêt a été rendu à propos des créanciers de la société, dont le patrimoine s’appauvrit effectivement du montant remboursé. Le raisonnement vaut a fortiori quand le débiteur poursuivi est l’associé lui-même : celui-ci ne s’appauvrit pas en recevant son argent, il transforme une créance en liquidités. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée dans cette seconde configuration. La logique du motif de cassation ne laisse guère d’espace à une solution contraire.

Ce verrou ne vaut que pour l’action paulienne. Si la société est en cessation des paiements, le même remboursement redevient attaquable sur le terrain des nullités de la période suspecte, traité plus bas. Les deux solutions ne se contredisent pas : elles reposent sur des textes différents, et elles n’appartiennent pas au même demandeur.

La conséquence opérationnelle est brutale et elle commande tout l’article : contre un remboursement déjà consommé, le remède après coup est étroit et incertain. Il n’existe qu’un remède avant, la saisie conservatoire, pratiquée dès l’assignation, sans attendre le titre exécutoire. Un créancier qui attend son jugement pour saisir un compte courant saisira un compte vide.

Les deux formes du préjudice paulien

Le verrou qui précède doit être nuancé sur un point, et c’est le développement le plus utile de cet article pour qui plaide. L’appauvrissement n’est pas la seule forme de préjudice paulien. Il en existe une seconde, et elle est faite pour notre sujet.

La chambre commerciale le juge de longue date dans une formule constante. Le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites. Il suffit qu’elle le remplace par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender (Com., 1er mars 1994, n° 92-15.425).

Elle l’a réaffirmé dans les termes les plus nets, en écartant expressément toute condition supplémentaire :

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836. Un expert-comptable impayé de ses honoraires attaquait la cession du fonds de commerce de sa cliente à une société créée pour la reprise, détenue par le gérant et son épouse. La cour d’appel avait constaté la substitution d’une somme d’argent au fonds de commerce, valeur plus aisément dissimulable, mais avait rejeté l’action faute de preuve de l’insolvabilité apparente de la cédante. Cassation : en exigeant cette preuve, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. Le préjudice étant caractérisé par la substitution elle-même, le succès de l’action n’est pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur.

Transposez maintenant au compte courant. Une créance inscrite dans les livres d’une société identifiée est un actif aisément saisissable : il suffit d’une saisie-attribution entre les mains du tiers saisi. Les espèces reçues en remboursement ne le sont plus. La substitution est exactement celle que décrivent les deux arrêts.

Deux décisions difficiles à concilier, et ce qui les départage. L’arrêt du 15 mai 2019 dit que le remboursement d’un compte courant n’est pas attaquable faute d’acte d’appauvrissement. L’arrêt du 29 janvier 2025 dit que l’appauvrissement n’a pas à être prouvé quand le préjudice résulte de la substitution d’un actif dissimulable à un actif saisissable. Deux lectures sont possibles. Selon la première, les deux décisions visent des actes différents : l’une un paiement de dette exigible, l’autre une cession, et le paiement d’une dette réellement due échappe par nature à la paulienne. Selon la seconde, elles visent deux formes distinctes de préjudice, et l’arrêt de 2019 n’écarte que la première parce que le demandeur n’avait invoqué qu’elle.

Ce qui les départagerait est un arrêt statuant sur un remboursement de compte courant attaqué non comme appauvrissement mais comme substitution. À notre connaissance, il n’existe pas. En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures, et elle est simple : ne fondez jamais votre demande sur le seul appauvrissement.

L’incorporation du compte courant au capital

L’associé souscrit une augmentation de capital et la libère par compensation avec sa créance. Aucun cash ne circule, la dette disparaît du passif, les capitaux propres augmentent d’autant.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission.

Article L. 225-128 du code de commerce.

Trois mots de ce texte valent une démonstration : la créance doit être liquide et exigible. Le créancier tient là un détecteur de contradiction redoutable. Une société qui vous oppose une convention de blocage, puis qui incorpore le même compte courant au capital, se contredit. Ou bien la créance était exigible et le blocage est fictif. Ou bien elle ne l’était pas, et l’augmentation de capital est irrégulière. Faites produire les deux documents et confrontez-les.

Sur le fond, ce n’est pas une disparition d’actif mais une transformation. Votre débiteur détenait une créance liquide, il détient désormais des titres. Le patrimoine n’est appauvri que si les parts reçues valent moins que la créance abandonnée, ce qui est le cas dans une société dont les capitaux propres sont négatifs. C’est précisément la configuration dans laquelle l’opération est décidée.

Deux conduites, selon la valeur réelle des titres. Si la société a une valeur, ne combattez pas l’opération : changez de voie d’exécution et saisissez les droits d’associé, qui se vendent aux enchères. Si la société ne vaut rien, l’opération est un appauvrissement et l’action paulienne redevient ouverte, à charge d’établir la valeur des titres reçus. Une expertise s’impose, et elle se demande avant l’assignation au fond.

Le faible nominal et la grosse prime d’émission

Variante beaucoup plus fréquente que l’incorporation brute, et celle qui doit alerter le créancier. Plutôt que de porter cinq cent mille euros au capital, on augmente le capital de dix mille euros et on inscrit quatre cent quatre-vingt-dix mille euros en prime d’émission. Le compte courant disparaît intégralement, mais le capital statutaire reste modeste.

Pourquoi cette forme plutôt que l’autre ? Parce que la prime d’émission est plus facile à récupérer ensuite que le capital. Le code général des impôts prévoit en effet :

Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Article 112 du code général des impôts.

Le créancier doit en tirer une conclusion opérationnelle, et c’est peut-être la plus rentable de tout cet article. L’opération n’est pas une renonciation définitive : elle organise une voie de sortie différée. Le débiteur qui capitalise son compte courant en prime d’émission ne renonce pas à son argent, il accepte d’attendre. Ne classez donc pas le dossier après l’augmentation de capital. Surveillez les exercices suivants, les assemblées, et tout remboursement de prime d’émission ou réduction de capital, qui feront rentrer les fonds à un moment où vous serez seul à savoir qu’il faut les attendre.

Le coup d’accordéon

Employé quand la société a accumulé des pertes. Le capital est d’abord réduit pour apurer les pertes, puis augmenté par compensation avec le compte courant. À l’arrivée, la société est désendettée et recapitalisée sans qu’un euro de trésorerie ait circulé, et la créance de votre débiteur a servi à absorber les pertes.

C’est l’un des rares montages où la disparition du compte courant est économiquement réelle et définitive : votre débiteur a perdu son argent, il ne l’a pas caché. La question à trancher est donc de savoir s’il y a eu appauvrissement ou simple constat d’une valeur déjà nulle. Si les capitaux propres étaient négatifs à hauteur du compte courant, la créance ne valait déjà plus rien et l’action paulienne échouera faute d’appauvrissement réel. Faites établir la valeur de la créance avant l’opération, et non son nominal.

La capitalisation suivie d’une réduction de capital

Même logique, en deux temps assumés. Le compte courant devient du capital, puis le capital est réduit et remboursé à l’associé. À l’arrivée, l’argent est sorti, mais aucune opération isolée ne ressemble à une fraude.

Deux prises existent. La première est la chronologie. Une capitalisation immédiatement suivie d’une réduction, sans motif économique intermédiaire, s’analyse comme une opération unique. C’est cette opération d’ensemble qu’il faut attaquer, plutôt que chacun de ses éléments. La seconde est procédurale : une réduction de capital non motivée par des pertes ouvre un droit d’opposition aux créanciers sociaux. Si vous avez déjà pratiqué une saisie-attribution du compte courant, vous êtes devenu créancier de la société, et ce droit d’opposition vous appartient.

Le concours organisé de saisissants complaisants

Manœuvre la plus difficile à détecter, et celle dont on ne parle nulle part. Le débiteur ne fait rien disparaître : il fait saisir le compte courant, avant vous, par un créancier ami muni d’un titre. L’article L. 211-2 joue alors contre vous, puisque le premier saisissant emporte l’attribution immédiate et que vous n’arrivez qu’après.

Deux indices se repèrent dans la déclaration du tiers saisi, qui est tenu de mentionner les saisies antérieures. Le premier est l’identité du saisissant, souvent une personne physique de l’entourage ou une société du groupe. Le second est le titre exécutoire invoqué : une ordonnance d’injonction de payer non contestée, ou un jugement rendu par défaut sur une reconnaissance de dette, obtenus quelques semaines avant votre propre assignation.

La riposte n’est pas la contestation de la saisie, qui échouera. C’est l’action en déclaration de simulation dirigée contre la créance elle-même, ou l’action paulienne contre l’acte par lequel votre débiteur s’est reconnu débiteur d’un proche. Le fondement se choisit selon que la dette est inexistante ou seulement gonflée.

La holding interposée

Ce n’est pas une manœuvre postérieure au litige, c’est une structure préexistante, et elle arrête beaucoup de créanciers. Votre débiteur ne détient pas directement les parts de la société d’exploitation : il possède une holding, qui les détient. Le compte courant est ouvert au nom de la holding dans les livres de l’exploitation, pas au nom de votre débiteur.

Il n’y a alors rien à saisir entre les mains de l’exploitation, parce que celle-ci ne doit rien à votre débiteur. Deux voies restent ouvertes. Saisir les parts de la holding, qui sont dans le patrimoine de votre débiteur et se vendent aux enchères. Ou, si la holding détient elle-même un compte courant créditeur chez votre débiteur, ou si votre débiteur dispose d’un compte courant chez la holding, saisir celui-là. Réclamez l’organigramme et les comptes des deux entités avant de choisir.

La délégation et la reprise de dette par une autre société

La société débitrice s’efface et une autre société du groupe s’oblige à sa place envers l’associé. Le compte courant disparaît des livres de la première.

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.

Article 1336 du code civil.

La cession de dette produit le même résultat par une autre voie, et elle est plus facile à contester dans sa forme. Un débiteur peut céder sa dette avec l’accord du créancier, mais la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité (art. 1327 du code civil). Réclamez donc l’écrit, et contestez l’opération quand la société se borne à invoquer un accord verbal ou une pratique.

Ces montages ne font pas disparaître la dette, ils en changent le débiteur. Pour le créancier saisissant, il n’y a donc rien à annuler : il y a un tiers saisi à changer. Saisissez entre les mains de la nouvelle société débitrice. La seule vraie question est sa solvabilité, et c’est là que le montage devient nuisible : la dette est fréquemment déplacée vers une coquille. Dans ce cas, l’appauvrissement se mesure à la différence de solvabilité entre les deux débiteurs, et l’opération redevient attaquable.

Le tiers saisi transféré à l’étranger

Le siège de la société est transféré hors de France, ou la dette est reprise par une entité étrangère du groupe. Le compte courant subsiste, mais le tiers saisi n’est plus en France.

L’obstacle est réel et il est d’exécution plutôt que de fond. Une saisie-attribution est un acte d’exécution, et son efficacité suppose un tiers saisi atteignable par la procédure française. Aucune décision de la Cour de cassation vérifiée ne règle spécifiquement le sort d’un compte courant d’associé dans cette configuration, et il serait imprudent d’affirmer une solution. Les instruments de coopération applicables diffèrent profondément selon que l’entité est établie dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, et c’est cette distinction qu’il faut poser en premier dans un dossier de ce type.

La conduite à tenir ne dépend pas de la réponse : pratiquez la mesure conservatoire avant le transfert. Un transfert de siège décidé après l’assignation, et sans justification économique, est par ailleurs un acte que l’action paulienne peut atteindre comme un autre.

Les montages qui tiennent tant que personne ne vérifie

Ceux-là passent par défaut et tombent par exception. Ils reposent tous sur la même hypothèse : que le créancier ne demandera pas la pièce qui les défait. Une date d’enregistrement, un registre d’assemblées, un extrait du registre du commerce, le grand livre. Pour chacun, la contre-mesure est documentaire avant d’être juridique, et le rendement de l’effort est maximal.

L’écrasement du solde d’un exercice sur l’autre

Avant tout montage, il y a le non-montage. Les comptes de l’exercice N font apparaître un compte courant créditeur de deux cent mille euros. Ceux de l’exercice N+1 ouvrent à zéro, ou à trente mille euros, sans qu’aucun mouvement de trésorerie, aucune assemblée générale, aucun acte ne vienne expliquer l’écart. Le solde a été écrasé.

Les variantes se ressemblent toutes. Le poste est reclassé en « autres dettes » ou dans un compte d’attente. Il est fondu dans une ligne agrégée avec les comptes courants des autres associés. Il est compensé, dans la présentation seulement, avec un solde débiteur ouvert au nom d’un proche. Dans tous les cas, l’opération est purement comptable : personne n’a rien signé.

Pourquoi cela fonctionne en pratique. Parce que personne ne compare. Le créancier qui se procure les comptes du dernier exercice déposé lit une photographie, pas une évolution. Il constate un compte courant à zéro et en conclut qu’il n’y a rien à saisir. La société, tiers saisi, déclare un solde nul, et cette déclaration est exacte au regard de ses propres livres.

L’obstacle documentaire aggrave les choses. Les micro-entreprises peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics, et les petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat ne le soit pas (art. L. 232-25 du code de commerce). Sur une petite société, le créancier ne voit donc parfois rien du tout.

Le dernier alinéa du même texte est votre réponse, et il est peu exploité : les autorités judiciaires ont accès à l’intégralité des comptes. La confidentialité est opposable au public, elle ne l’est pas au juge. Demandez la production, ne vous arrêtez pas au portail de consultation.

Pourquoi c’est juridiquement le procédé le plus faible. Une écriture comptable n’éteint pas une obligation. Le code civil énumère les causes d’extinction, et elles sont limitatives : le paiement, la compensation, la confusion, la remise de dette, l’impossibilité d’exécuter. La lecture procède de la structure même du chapitre consacré à l’extinction de l’obligation. Un reclassement de poste n’est aucune de ces causes.

La conséquence est que vous n’avez rien à annuler et rien à faire déclarer inopposable. La créance existe toujours. Votre tâche n’est pas une action paulienne, c’est une question de preuve : établir que la société devait bien cette somme au jour de la saisie.

C’est aussi, et c’est rare, une hypothèse où le juge de l’exécution a le pouvoir de vous suivre. La jurisprudence lui interdit de contrôler l’évolution des comptes du débiteur au cours des années antérieures. Elle lui impose en revanche de contrôler la valeur et la sincérité de la déclaration du tiers saisi au moment de la saisie (Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 97-21.606, Bull. II n° 110). Or c’est précisément ce que vous demandez : non pas de refaire l’histoire comptable, mais de dire ce qui était dû le jour où l’acte a été signifié.

Le test de détection, en une ligne. Comparez le solde de clôture de l’exercice N avec le solde d’ouverture, le compte « à nouveau », de l’exercice N+1. Tout écart non justifié par un mouvement est la manœuvre elle-même. C’est le test le plus simple de tout cet article et celui que presque aucun créancier ne pratique.

Un texte vient au soutien de la demande d’explication :

Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l’Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Article L. 123-17 du code de commerce.

Retenez la seconde phrase. Un reclassement du compte courant vers un autre poste est une modification de la structure du bilan, et elle doit être décrite et justifiée dans l’annexe. Une reclassification qui n’y figure pas est irrégulière, et cette irrégularité se plaide sans avoir à démontrer la moindre intention frauduleuse.

Deux pièces suffisent en général à emporter la conviction : le grand livre du compte 455 sur les deux exercices, qui montre l’écriture d’écrasement et son libellé, et l’annexe, qui ne dit rien. Quand les comptes n’ont tout simplement pas été déposés, l’absence de dépôt est elle-même un indice à verser aux débats, et elle expose par ailleurs la société à une injonction sous astreinte. Une écriture d’écrasement délibérée relève quant à elle de la présentation de comptes inexacts, qui est pénalement sanctionnée.

La convention de blocage produite après la saisie

La société répond au commissaire de justice que le compte courant existe, mais qu’il est bloqué par une convention jusqu’en 2032. L’article L. 112-1 lui donne raison sur le principe, puisque les modalités de la créance s’imposent au créancier saisissant.

Un second moyen, plus radical, est presque toujours disponible et presque jamais soulevé. Beaucoup de conventions de blocage sont stipulées sans terme, ou jusqu’à un événement qui peut ne jamais survenir, ce qui revient au même.

Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

Article 1210 du code civil.

Un blocage sans terme est donc résiliable, et sa résiliation rend la créance exigible. Comme vous exercez les droits de votre débiteur par la voie oblique, vous pouvez y mettre fin à sa place et demander ensuite le remboursement. La clause de subordination, qui range le compte courant après tous les autres créanciers sans en fixer le terme, appelle exactement le même traitement.

Tout dépend pour le reste de la date, et l’article 1377 reprend la main. Une convention de blocage sous seing privé, non enregistrée, produite pour la première fois en réponse à la saisie, n’a pas date certaine à votre égard. Demandez en outre le rapport spécial du commissaire aux comptes ou, à défaut, le rapport de gestion. Une convention de blocage est une convention réglementée. Son absence des documents sociaux des exercices concernés est un indice fort de sa confection récente.

La résolution d’assemblée générale qui bloque les comptes courants

Variante collective de la convention de blocage, et elle se repère à sa date. Une assemblée générale vote, quelques semaines après l’assignation, une résolution bloquant l’ensemble des comptes courants d’associés pour une durée de cinq ou dix ans, au nom de la préservation de la trésorerie sociale. La modalité ainsi créée s’impose au créancier saisissant par l’effet de l’article L. 112-1.

L’avantage, pour vous, est que cette résolution est un acte social daté et traçable, à la différence d’une convention sous seing privé. Trois angles s’ouvrent. La date, d’abord, qui résulte du registre des assemblées et se recoupe avec celle de votre assignation. L’intérêt social, ensuite : une résolution dont le seul effet utile est de faire échec à la saisie d’un associé poursuivi, sans bénéfice réel pour la société, relève de l’abus de majorité. La résolution elle-même peut alors faire l’objet d’une contestation de décision d’assemblée générale. L’application inégale, enfin : un blocage voté pour tous mais dont seul l’associé poursuivi subit les effets, les autres continuant d’être remboursés, se démontre par le grand livre et ruine l’argument de l’intérêt social.

Le nantissement au profit d’un créancier complaisant

Le compte courant subsiste et son montant est déclaré, mais il est grevé au profit d’un tiers qui prime votre saisie. Le tiers est en général une société du même groupe, un proche, ou le conjoint.

Le régime probatoire est identique à celui de la cession, et il vous est favorable :

Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.

Article 2361 du code civil.

Une variante bancaire existe, la cession de créance à titre de garantie prévue par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, que l’article L. 632-1, 6°, du code de commerce traite d’ailleurs à part. Elle se combat sur le même terrain : la date, et la réalité de la créance garantie.

La charge de la preuve de la date pèse sur le créancier nanti. Contestez systématiquement, et demandez en parallèle la preuve de la créance garantie : un nantissement qui garantit une dette dont aucune trace comptable ni bancaire n’existe est un nantissement sans cause. Notez que le tiers saisi est tenu de déclarer les nantissements, mention ajoutée à l’article L. 211-3 par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Un nantissement qui apparaît après la saisie sans avoir été déclaré perd beaucoup de sa crédibilité.

La transaction entre l’associé et la société

Montage plus sophistiqué, et le seul qui s’entoure d’une apparence judiciaire. L’associé et la société signent un protocole transactionnel par lequel il renonce à tout ou partie de son compte courant. En contrepartie, la société lui consent des concessions présentées comme réelles : l’abandon d’une action en responsabilité contre lui, la renonciation à un complément de prix, la reprise d’un engagement.

La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Article 2052 du code civil.

Retenez les trois mots qui vous sauvent : entre les parties. L’autorité de la transaction ne s’étend pas au créancier tiers. Elle ne vous est pas opposable au-delà de ce que serait n’importe quel contrat, et elle s’attaque comme tel par la voie paulienne.

Le point de combat est la réalité des concessions. Une transaction suppose des concessions réciproques, et c’est sur ce terrain que l’opération se défait. Si la société ne renonce à rien de sérieux, la renonciation de l’associé est un abandon de créance déguisé. L’acte redevient alors gratuit, et vous n’avez plus à prouver la connaissance de la fraude. Faites produire les pièces du litige prétendument transigé. Un différend dont il n’existe aucune trace antérieure au protocole est un différend fabriqué.

La cession à une société créée pour l’occasion

C’est la variante la plus employée, et elle mérite d’être distinguée de la cession à un proche parce qu’elle ne se combat pas sur le même fondement. Le cessionnaire n’est pas le conjoint, dont le nom éveille immédiatement le soupçon. C’est une société à responsabilité limitée ou par actions simplifiée, au capital de cent euros, immatriculée trois semaines plus tôt. Elle est domiciliée chez un prestataire et dirigée par un proche ou par un homme de paille. Elle acquiert le compte courant pour un prix qui ne sera jamais payé. La société débitrice déclare ensuite au commissaire de justice qu’elle doit désormais la somme à cette entité, ce qui est formellement exact.

L’efficacité du procédé tient à l’apparence. Une cession au conjoint se plaide en une audience. Une cession à « la société Untel » ressemble à une opération de trésorerie ordinaire, et beaucoup de créanciers s’arrêtent là.

Les indices se vérifient gratuitement au registre du commerce, en quelques minutes, et ils sont presque toujours réunis :

  • une date d’immatriculation postérieure à l’assignation, ou proche d’elle ;
  • un capital social symbolique, sans commune mesure avec la créance acquise ;
  • un objet social sans rapport avec l’acquisition de créances ;
  • un siège en société de domiciliation, ou au domicile personnel du débiteur ;
  • un dirigeant sans lien avec l’activité affichée, ou appartenant à l’entourage familial ;
  • aucun compte annuel déposé depuis la constitution ;
  • aucun salarié, aucun établissement, aucune activité réelle repérable ;
  • une adresse commune avec d’autres structures du même débiteur.

Le fondement à retenir n’est pas l’action paulienne, et c’est le point que la plupart des demandeurs manquent. Quand le cessionnaire est une coquille, la cession ne dissimule pas un appauvrissement : elle dissimule l’absence de toute cession. On est en présence d’une simulation, et non d’un acte réel mais frauduleux. Le régime de l’action en déclaration de simulation est exposé dans l’article qui lui est consacré.

Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.

Article 1201 du code civil.

La dernière proposition est celle qui vous sert. Le créancier tiers peut se prévaloir de la réalité dissimulée, c’est-à-dire du maintien de la créance dans le patrimoine de son débiteur. Trois avantages sur la paulienne en découlent. Vous n’avez pas à démontrer un appauvrissement, condition qui fait échouer tant de demandes. Vous n’avez pas à prouver que le cessionnaire connaissait la fraude, puisqu’il n’est pas un cocontractant réel. Et la simulation constatée ne se limite pas au montant de votre créance, à la différence de l’inopposabilité paulienne.

Un piège de délai doit être connu, car il a coûté quatre cent cinquante mille euros à un créancier. La prescription de l’action en déclaration de simulation court à compter du jour où le titulaire de l’action a connu les faits argués de dissimulation, ou aurait dû les connaître. La règle procède de l’article 2224 du code civil. Dans cette espèce, le prêteur avait attendu plus de cinq ans après avoir été en mesure d’agir, et son action a été déclarée irrecevable. La Cour a précisé deux points redoutables. Une dette nouvelle née ensuite entre les mêmes parties ne fait pas courir un nouveau délai. Et une reconnaissance de dette signée par le débiteur n’interrompt pas la prescription de l’action en simulation, quand bien même elle interromprait celle de l’action en paiement (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-18.524).

La leçon opérationnelle est simple : le compteur de la simulation ne tourne pas au même rythme que celui de votre recouvrement. Agissez dès que vous découvrez la structure, et non quand vous aurez épuisé les voies d’exécution.

Assignez les deux, le débiteur et la société cessionnaire. Une action en déclaration de simulation dirigée contre le seul bénéficiaire apparent expose à une fin de non-recevoir.

Deux prolongements s’ouvrent quand la fictivité est établie. Le débiteur qui anime la coquille en est le dirigeant de fait, avec les conséquences attachées à cette qualité, exposées dans l’article sur la preuve de la gérance de fait. Et si une procédure collective est ouverte, la fictivité de la personne morale permet d’y étendre la procédure, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public (art. L. 621-2 du code de commerce). Le créancier personnel n’a pas qualité pour la solliciter, mais il a tout intérêt à porter les éléments à la connaissance de ceux qui l’ont.

La cession du compte courant à un proche

L’associé cède sa créance en compte courant à son conjoint, à un ami, à une holding qu’il contrôle. La société déclare au commissaire de justice qu’elle ne doit plus rien à votre débiteur, ce qui est exact si la cession tient.

Une erreur courante est de soutenir que la cession doit avoir été signifiée par commissaire de justice à la société sur le fondement de l’article 1690 du code civil. Ce texte est abrogé depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de nombreux contenus en ligne le citent encore. Le régime applicable est le suivant :

Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Article 1323 du code civil.

La première phrase est mauvaise pour le créancier, la troisième est excellente. La cession vous est opposable dès la date de l’acte, sans aucune formalité. Mais si vous la contestez, ce n’est pas à vous de démontrer qu’elle est postérieure à votre saisie : c’est au cessionnaire de prouver sa date. La preuve est libre, donc l’antidatage reste concevable, mais il devient un exercice de production de pièces concordantes que peu de débiteurs soutiennent jusqu’au bout.

L’opposabilité à la société obéit à une règle distincte, qu’il ne faut pas confondre avec la précédente. La cession n’est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (art. 1324 du code civil). Quand la société est dirigée par le cédant lui-même, la prise d’acte est acquise sans difficulté, et cet argument ne mène nulle part.

Le vrai angle est ailleurs. La cession est un acte à titre onéreux : vous devez prouver que le cessionnaire connaissait la fraude. Ciblez le prix. Une créance de deux cent mille euros cédée pour un euro symbolique établit l’appauvrissement. Elle établit du même coup la connaissance de la fraude, qu’un cessionnaire ne pouvait ignorer devant une telle anomalie. Le raisonnement vaut aussi quand le prix affiché est normal mais que son paiement ne se retrouve dans aucun mouvement bancaire.

Un cas particulier mérite d’être écarté tout de suite, parce qu’il est fréquent et qu’il n’est pas une fraude. Dans toute cession de société, le cédant vend ses titres et son compte courant au même acquéreur, et c’est l’usage. La créance n’a alors pas disparu : elle a changé de titulaire, et le prix payé est entré dans le patrimoine de votre débiteur. C’est ce prix qu’il faut saisir, sans perdre de temps à attaquer une opération normale.

Une seule précaution s’impose alors, et elle décide du montant récupérable. Les actes de cession stipulent fréquemment un prix global couvrant les titres et le compte courant, sans ventilation. Cette absence de ventilation profite au cédant quand une partie du prix est payée par compensation ou différée sous condition. Exigez la ventilation et le tableau de paiement : c’est là que se loge la fraction du prix qui ne sera jamais versée.

La compensation avec une dette de l’associé envers la société

Manœuvre discrète, et souvent la mieux exécutée. La société fait valoir que l’associé lui doit lui-même une somme, au titre d’avances qu’elle lui aurait consenties ou de remboursements de frais indus. Les deux dettes se compensent, et le solde déclaré tombe à zéro ou passe au débit.

Les indices sont comptables et se lisent dans le grand livre plutôt que dans la liasse. Quatre méritent d’être cherchés. L’apparition tardive d’un compte courant débiteur au nom de l’associé. Des écritures de régularisation passées après la clôture. L’absence de convention datée. Et l’absence d’intérêts stipulés, alors que la mise à disposition serait ancienne.

Un moyen de droit s’ajoute, et il est décisif dans les sociétés à responsabilité limitée :

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.

Article L. 223-21 du code de commerce.

La sanction est la nullité du contrat, et le texte vise expressément le découvert consenti en compte courant. La dette de l’associé qui sert d’assiette à la compensation est donc nulle, et une dette nulle ne se compense pas. Le texte couvre en outre le conjoint, les ascendants, les descendants et toute personne interposée, ce qui ferme la variante consistant à loger la prétendue dette sur un proche. Des dispositions voisines existent pour les dirigeants de sociétés anonymes et, par renvoi, de sociétés par actions simplifiées.

La novation et la conversion en instruments financiers

Le compte courant est remplacé par une autre obligation : un prêt subordonné à dix ans, une obligation simple, une obligation convertible ou remboursable en actions. La créance d’origine s’éteint et cède la place à une créance nouvelle, moins commode à saisir et généralement non exigible.

Le texte vous protège :

La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.

Article 1330 du code civil.

Contestez donc d’abord la novation elle-même. Un simple rééchelonnement, un avenant, une écriture de reclassement comptable ne suffisent pas à éteindre la créance d’origine. Sans volonté clairement exprimée dans l’acte, le compte courant subsiste et reste saisissable tel quel.

Si la novation est établie, ne vous arrêtez pas là : la dette n’a pas disparu, elle a changé de forme. L’obligation nouvelle est elle-même un bien saisissable, et un titre obligataire se saisit selon les règles applicables aux valeurs mobilières. L’appauvrissement, s’il existe, se mesure par comparaison entre l’ancienne et la nouvelle obligation, principalement en termes d’exigibilité et de rang.

La confusion par dissolution de la société

Montage élégant, et le seul de la liste qui fasse disparaître la créance sans qu’aucune partie ne se dépouille. Si l’associé unique réunit toutes les parts puis dissout la société, il recueille l’intégralité du patrimoine social. Il devient à la fois créancier et débiteur du compte courant, et la créance s’éteint par confusion au sens de l’article 1349.

Une limite légale restreint fortement ce montage, et il faut la connaître avant de s’alarmer. La transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, sans liquidation, n’est pas applicable aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique (art. 1844-5 du code civil). Le particulier débiteur ne peut donc pas absorber sa société de cette manière. Le montage suppose une holding interposée, ce qui laisse une trace au registre et ouvre le délai d’opposition de trente jours des créanciers à compter de la publication de la dissolution.

La même mécanique se retrouve dans les fusions, à l’échelle des groupes. Lorsque l’absorbante détient une créance de compte courant sur l’absorbée, la fusion réunit créance et dette dans un même patrimoine et les éteint.

La fusion et l’apport partiel d’actif

La société débitrice du compte courant est absorbée, ou la branche d’activité qui porte la dette est apportée à une autre entité. Le tiers saisi change, et la dette suit, ou s’évanouit dans un ensemble plus vaste.

Le texte règle le sort du créancier, et il vous est favorable :

La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. […] A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.

Article L. 236-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe à compter du 1er juillet 2023.

Trois conséquences. La substitution de débiteur est automatique et n’emporte pas novation, de sorte que le compte courant subsiste tel quel chez l’absorbante : saisissez entre ses mains. Si vous avez déjà saisi, vous êtes créancier de la société absorbée et vous pouvez former opposition au projet de fusion. Et la sanction est la meilleure du droit des sociétés. À défaut de remboursement ou de garanties, la fusion vous est inopposable, ce qui vous laisse poursuivre comme si elle n’avait pas eu lieu.

Surveillez donc la publicité donnée au projet, qui fait courir le délai. Un créancier qui ne consulte jamais le registre découvre l’opération après le délai d’opposition et perd ce moyen.

Le siphonnage de la société

Le compte courant reste intact, mais la société qui le doit n’a plus rien. Aucune action n’est nécessaire sur la créance elle-même : il suffit que le tiers saisi soit insolvable.

C’est un contentieux distinct, exposé dans l’article consacré aux détournements par compte courant, et il ne vous appartient qu’en partie. Retenez ici que la saisie-attribution vous donne qualité de créancier direct de la société, et donc qualité pour attaquer ses propres actes d’appauvrissement, comme l’a jugé l’arrêt du 25 juin 2020.

Le compte courant d’associé, outil privilégié de fraude et de siphonnage de trésorerie

La dissolution-liquidation amiable

La société est dissoute, liquidée, radiée. Le liquidateur amiable désintéresse les créanciers sociaux, et l’associé récupère le boni directement, sans qu’il transite par un compte courant saisissable.

L’ordre des opérations est ce qui se vérifie. Le compte courant est une dette sociale, et il doit être remboursé au titre du passif avant toute répartition du boni. Un liquidateur qui verse un boni sans avoir soldé le compte courant, ou qui le solde par compensation avec la part de boni, laisse une trace dans les comptes de liquidation. Réclamez-les, ainsi que le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation.

Le délai de grâce judiciaire

Arme légale, et elle suspend tout. La société saisie demande au juge des délais pour s’acquitter de la somme qu’elle doit, et l’obtient.

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Article 1343-5 du code civil.

Deux années perdues, et la suspension des procédures engagées. Le seul terrain de discussion est celui que le texte désigne lui-même : la situation du débiteur, mais aussi les besoins du créancier, que les juges examinent rarement parce que personne ne les documente. Produisez donc votre propre situation, l’ancienneté de la créance et les diligences déjà accomplies, plutôt que de vous borner à contester celle de la société.

Notez que l’attribution immédiate déjà acquise n’est pas remise en cause par un délai de grâce : ce qui est suspendu, c’est le paiement, non l’effet attributif de l’article L. 211-2.

La conversion du compte courant en revenu périodique

Manœuvre subtile et rarement identifiée. Plutôt que de rembourser le compte courant en une fois, la société cesse de le porter au passif. Elle verse à l’associé une rémunération de gérance mensuelle du même montant cumulé, ou des loyers au titre d’un bien qu’il lui met à disposition. La créance s’éteint progressivement, et ce qui la remplace n’est plus un actif mais un flux.

L’intérêt du procédé, pour celui qui l’emploie, tient à la voie d’exécution. Une créance en compte courant se saisit intégralement par une saisie-attribution. Une rémunération ne s’appréhende que par la saisie des rémunérations, et seulement dans les fractions saisissables fixées par barème, le reste échappant au créancier. Un actif saisissable à cent pour cent devient un revenu saisissable par tranches.

Une réserve doit être faite, et elle est importante. L’application du régime protecteur de la saisie des rémunérations aux sommes versées à un dirigeant, en particulier à un gérant majoritaire, est discutée, la qualification de rémunération du travail y étant incertaine. La jurisprudence n’a pas tranché la question avec constance. Dans le doute, contestez la qualification et demandez la saisie-attribution des sommes dues, en soutenant qu’il s’agit de la contrepartie d’un mandat social et non d’un salaire.

La détection se fait par comparaison. Un compte courant qui s’éteint au même rythme qu’apparaît une rémunération jusque-là inexistante, pour un dirigeant qui ne s’en versait aucune depuis des années, se repère dans deux lignes du compte de résultat.

Le changement de régime matrimonial

Procédé lourd, notarié, et sous-estimé des créanciers parce qu’ils ne le voient pas venir. Les époux adoptent une communauté universelle, ou apportent le compte courant à la communauté, et la créance cesse d’être un bien propre saisissable par les créanciers personnels de l’associé.

Le texte organise lui-même votre défense, en deux temps :

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1341-2.

Article 1397 du code civil.

Deux diligences en découlent, l’une préventive et l’autre curative. Surveillez les annonces légales du département du domicile de votre débiteur dès que vous l’assignez, et formez opposition au changement de régime matrimonial dans les trois mois. L’opposition contraint le changement à passer par l’homologation du tribunal. Si le délai est passé, tout n’est pas perdu : le dernier alinéa vous renvoie expressément à l’action paulienne. Le changement a en outre effet à l’égard des tiers trois mois après la mention en marge de l’acte de mariage, ce qui vous donne une date certaine et vérifiable à l’état civil.

La mise en fiducie

Rare en pratique dans les patrimoines de cette taille, mais la question revient dès que le débiteur est conseillé. La créance est transférée dans un patrimoine fiduciaire, distinct de celui du constituant et en principe hors de portée de ses créanciers.

Le texte pose lui-même la limite :

Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d’un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

Article 2025 du code civil.

La fraude aux droits des créanciers du constituant est expressément réservée. La fiducie ne crée donc aucune immunité contre l’action paulienne, et le contrat de fiducie doit être enregistré, ce qui vous donne une date certaine et le contenu de l’opération.

La prescription laissée courir

Manœuvre par omission, et la seule que l’action paulienne ne peut pas atteindre, puisqu’il n’y a aucun acte à déclarer inopposable. L’associé ne demande rien, la société ne paie rien, et la créance se prescrit.

C’est le terrain naturel de l’action oblique de l’article 1341-1. Demandez le remboursement au nom de votre débiteur, ce qui interrompt la prescription et fait rentrer les fonds. N’attendez pas d’avoir constaté la prescription pour agir : la carence se caractérise bien avant, dès lors que l’inaction compromet vos droits.

Une variante accélère le procédé, et elle est légale. Les parties peuvent abréger conventionnellement la durée de la prescription, sans pouvoir la réduire à moins d’un an (art. 2254 du code civil). Une convention de compte courant qui stipule une prescription d’un an fait donc tomber la créance douze mois après son exigibilité. Le texte de l’article 2254 est votre plancher : toute stipulation descendant sous l’année est inefficace, et la prescription de droit commun reprend son empire. Le détail du régime figure dans l’article consacré à l’aménagement conventionnel de la prescription.

Les montages qui tombent dès qu’on les regarde

Ceux-ci sont fréquents parce qu’ils sont simples, et ils sont les plus mauvais du point de vue de celui qui les emploie. Ils laissent une trace écrite, ils portent un régime juridique défavorable, ou ils laissent dans le patrimoine du débiteur une valeur que vous pouvez saisir directement. Sur ces montages, le créancier n’a pas besoin de finesse : il a besoin d’un document et du bon fondement.

Le faux remboursement : la quittance sans mouvement de fonds

Jumeau du remboursement réel, et il ne se combat pas du tout de la même manière. La société déclare au commissaire de justice avoir remboursé le compte courant. L’associé produit une quittance signée de sa main. L’écriture comptable solde le compte 455. Et aucun euro n’a bougé.

C’est le procédé le plus économique de toute la typologie, puisqu’il ne coûte rien : ni trésorerie, ni impôt, ni formalité. C’est aussi, pour qui sait où regarder, le plus fragile.

Une quittance n’est pas un paiement. Elle en est un mode de preuve, et le code civil ne lui reconnaît qu’une force limitée. La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original du titre de sa créance vaut présomption simple de libération (art. 1342-9 du code civil). Présomption simple signifie preuve contraire recevable, par tout moyen.

Surtout, cette quittance a été établie entre votre débiteur et une société qu’il dirige. Elle vous est étrangère, et vous n’êtes pas tenu par un écrit que les deux intéressés se sont délivré à eux-mêmes. Ajoutez qu’un acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que dans les conditions de l’article 1377. La quittance produite pour les besoins de la saisie n’en a presque jamais.

La preuve contraire tient en un document. Un remboursement réel laisse une trace bancaire des deux côtés : un débit sur le compte de la société, un crédit sur celui de l’associé. Demandez les relevés bancaires de la société pour le mois de la date alléguée. Leur absence de production, à elle seule, emporte souvent la conviction du juge.

Quatre vérifications qui ruinent l’opération.

La contrepartie comptable, d’abord. Une écriture de remboursement a nécessairement une contrepartie. Si ce n’est pas un compte bancaire, c’est la caisse, un compte d’attente ou une compensation. Le grand livre la donne, et chacune de ces contreparties appelle une explication que personne n’a préparée.

La capacité de trésorerie, ensuite. Comparez le montant prétendument remboursé à la trésorerie figurant au bilan à la clôture précédente. Une société qui n’a jamais disposé de deux cent mille euros ne les a pas versés.

Le paiement en espèces, enfin, qui est la réponse la plus fréquente. Elle est juridiquement impossible au-delà d’un seuil. Le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret ne peut être effectué en espèces (art. L. 112-6 du code monétaire et financier). Ce plafond est sans commune mesure avec le montant d’un compte courant. Ou bien le versement n’a pas eu lieu, ou bien il constitue un manquement sanctionné.

Le sort des fonds côté associé, pour finir. Un débiteur qui soutient avoir reçu deux cent mille euros doit pouvoir dire où ils sont passés. L’absence de toute trace d’emploi est un indice que les juges retiennent.

Le bon fondement n’est pas la paulienne. Ne demandez pas l’inopposabilité d’un acte : demandez au juge de constater que la créance n’a jamais été éteinte. Le paiement allégué est fictif, et la quittance dissimule son absence. C’est le terrain de la simulation, avec l’avantage déjà décrit : ni appauvrissement ni connaissance de la fraude à prouver, et aucune limitation au montant de votre créance.

Vous contestez la déclaration du tiers saisi et vous devez choisir votre demande. Formulez-la ainsi :

CONSTATER que le tiers saisi ne justifie d’aucun mouvement de fonds correspondant au remboursement allégué ;

DIRE ET JUGER que la créance de compte courant d’associé n’était pas éteinte au jour de la saisie et que la déclaration du tiers saisi est inexacte.

N’écrivez pas :

DÉCLARER inopposable au concluant le remboursement intervenu le [date].

Cette rédaction reconnaît implicitement que le remboursement a eu lieu. Vous vous placez alors sur le terrain de la paulienne, où l’arrêt du 15 mai 2019 vous attend, au lieu de rester sur celui de la preuve, où vous êtes en position de force.

Ce fondement présente un second avantage, procédural celui-là. La question posée est celle de l’existence de la créance au jour de la saisie. C’est exactement l’objet du contrôle que le juge de l’exécution exerce sur la sincérité de la déclaration du tiers saisi. Vous n’êtes pas contraint d’aller au fond.

Reste la dimension pénale, à ne mobiliser qu’en connaissance de cause. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un écrit. Encore faut-il que cet écrit ait pour objet, ou puisse avoir pour effet, d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (art. 441-1 du code pénal). Une quittance constatant un paiement qui n’a pas eu lieu entre dans cette définition, et son usage devant le juge de l’exécution en constitue l’usage.

L’abandon de créance

L’associé renonce purement et simplement à sa créance sur la société. Une assemblée générale le constate, l’écriture comptable solde le poste, et la société voit ses capitaux propres reconstitués. L’opération est parfaitement licite dans son principe et se pratique tous les jours pour des motifs de bilan.

Le mécanisme est celui de la remise de dette :

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

Article 1350 du code civil.

Retenez le mot contrat. L’abandon n’est pas un acte unilatéral que l’associé pourrait produire seul : il suppose l’accord de la société. Un document signé du seul associé, sans acceptation sociale traçable, se conteste dans son existence même avant de se contester dans sa date.

C’est aussi, pour le créancier, la manœuvre la plus attaquable. L’abandon sans contrepartie est un acte à titre gratuit et un acte d’appauvrissement caractérisé : le débiteur sort un actif de son patrimoine et ne reçoit rien. L’article 1341-2 vous dispense alors de prouver la connaissance de la fraude par le bénéficiaire.

Les indices se lisent dans les comptes, dont vous savez lire le bilan :

  • la disparition brutale d’un poste « comptes courants d’associés » entre deux exercices, sans sortie de trésorerie correspondante ;
  • un produit exceptionnel du même montant au compte de résultat, l’abandon étant en principe un profit imposable chez la société bénéficiaire ;
  • une assemblée générale tenue entre l’assignation et le jugement, alors qu’aucune difficulté sociale ne l’appelait ;
  • l’absence de clause de retour à meilleure fortune, qui est pourtant l’usage constant quand l’abandon répond à un motif économique réel.

Ce produit imposable est d’ailleurs le meilleur test de sincérité de l’opération. Un abandon de deux cent mille euros consenti à une société bénéficiaire lui coûte de l’impôt sur les sociétés, ce qu’aucun dirigeant rationnel n’accepte sans raison. Un abandon consenti à une société porteuse de déficits reportables ne lui coûte rien. Regardez donc les déficits avant de croire au motif économique invoqué.

La riposte du débiteur sera toujours la même : l’abandon est antérieur au litige. Elle se combat par le texte suivant.

L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Article 1377 du code civil.

Vous êtes un tiers à cet acte. Un procès-verbal d’assemblée générale sous seing privé, produit après la saisie et daté de l’année précédente, ne vous est pas opposable pour sa date tant qu’il n’a pas été enregistré. Demandez la preuve de l’enregistrement. Elle manque presque toujours.

L’abandon assorti d’une clause de retour à meilleure fortune

Variante présentée comme plus prudente, et qui se retourne contre celui qui l’emploie. L’associé abandonne sa créance, mais stipule qu’elle renaîtra si la société revient à meilleure fortune, par exemple si ses capitaux propres ou son résultat dépassent un seuil.

Cette créance n’a pas disparu. Elle est devenue conditionnelle, et l’article L. 112-1 rend les créances conditionnelles saisissables. Saisissez-la telle quelle, en visant expressément la condition dans l’acte de saisie. Le tiers saisi est tenu de déclarer l’existence de la créance et les modalités qui l’affectent, et non de déclarer un solde nul au motif que la condition n’est pas réalisée.

Vous donnez ses instructions au commissaire de justice et vous devez lui dicter l’assiette de la saisie. Faites figurer ceci dans l’acte :

La présente saisie porte sur l’intégralité des sommes dues par le tiers saisi au débiteur au titre de son compte courant d’associé, en ce compris les créances à terme, conditionnelles ou à exécution successive, conformément à l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que sur tous leurs accessoires.

Ne faites jamais écrire :

La présente saisie porte sur le solde créditeur du compte courant d’associé.

Cette formule limite la saisie à ce qui est exigible au jour de l’acte. Elle offre au tiers saisi une réponse imparable, « solde nul, créance non échue », et vous oblige à recommencer.

L’abandon assorti d’un engagement de recapitalisation

Montage propre aux groupes, et il laisse une trace écrite que vous pouvez exiger. Quand la créancière est une société détenant une participation dans la débitrice, l’abandon de créance peut être neutralisé fiscalement chez cette dernière, à une condition précise :

Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s’engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d’une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L’engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l’augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.

Article 216 A du code général des impôts.

Lisez ce texte comme un calendrier. L’abandon n’est pas définitif. Il est la première moitié d’une opération dont la seconde moitié est une augmentation de capital au profit de celui qui a abandonné. Cette seconde moitié doit intervenir avant la clôture du second exercice suivant. La valeur revient donc dans le patrimoine du créancier abandonnataire, sous forme de titres, à une échéance connue. Réclamez l’engagement joint à la déclaration de résultats : il est daté, il est écrit, et il établit à lui seul que l’abandon n’était pas une renonciation.

La donation de la créance

Variante plus grossière et beaucoup plus fragile. La créance est donnée, souvent aux enfants, parfois en nue-propriété avec réserve d’usufruit.

Le régime est celui de l’acte à titre gratuit : aucune preuve à rapporter sur la connaissance de la fraude par le donataire. C’est la configuration la plus favorable au créancier de toute la typologie. Cherchez la déclaration de don manuel, l’enregistrement, la mention dans les comptes sociaux, et opposez l’article 1377 si aucune de ces traces n’existe.

Le démembrement de la créance

Raffinement de la donation, et il trompe beaucoup de créanciers. L’associé donne la nue-propriété de son compte courant à ses enfants et s’en réserve l’usufruit. Il conserve les intérêts, la valeur en capital sort de son patrimoine, et ce qui reste chez lui ne ressemble plus à une créance saisissable.

Deux observations le remettent à sa place. La première est que l’usufruit portant sur une somme d’argent est un quasi-usufruit :

Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 587 du code civil.

L’usufruitier qui perçoit les fonds en devient donc débiteur d’une créance de restitution envers le nu-propriétaire. Autrement dit, votre débiteur récupère l’argent et s’endette d’autant : ce qu’il encaisse est saisissable, et la dette de restitution ne joue qu’à la fin de l’usufruit.

La seconde est que la donation de la nue-propriété reste un acte à titre gratuit, attaquable sans preuve de la connaissance de la fraude par les donataires. Sur la répartition des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire, voir l’article sur le démembrement des droits sociaux.

L’apport de la créance à une société

L’associé apporte son compte courant à une holding qu’il constitue ou contrôle, et reçoit des titres en contrepartie. L’opération ressemble à une cession et se traite comme telle, avec une différence utile.

L’apport en nature suppose une évaluation, et cette évaluation est écrite. Réclamez le rapport du commissaire aux apports quand il en a été désigné un, ou le traité d’apport à défaut. Il vous dira ce que les parties ont elles-mêmes estimé que la créance valait, ce qui rend difficile de soutenir ensuite qu’elle ne valait rien. Et si votre débiteur détient les titres de la holding, il n’y a pas d’appauvrissement du tout : saisissez les titres plutôt que d’attaquer l’apport.

La dation en paiement

Plutôt que de verser des espèces, la société remet à l’associé un bien de valeur équivalente : un immeuble, un portefeuille de titres, un véhicule, un fonds. La dette s’éteint, l’actif sort, et il ne reste rien à saisir dans les livres.

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Article 1342-4 du code civil.

Deux angles se présentent. Le premier est que la dation est précisément un paiement par un moyen inhabituel, hypothèse expressément réservée par l’arrêt du 15 mai 2019 : elle échappe donc au verrou qui protège le remboursement ordinaire. Le second est que le bien remis figure désormais dans le patrimoine de votre débiteur, où il se saisit. Avant d’attaquer l’opération, vérifiez donc s’il ne vaut pas mieux saisir son objet : un immeuble reçu en dation est une assiette bien meilleure qu’une créance en compte courant.

Le rachat par la société de sa propre dette

Technique de restructuration de dette, rarement identifiée pour ce qu’elle est. L’associé cède sa créance de compte courant à la société elle-même, moyennant un prix inférieur au nominal. La société devient créancière et débitrice de la même obligation, qui s’éteint.

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.

Article 1349 du code civil.

Pour le créancier, l’opération est moins hostile qu’il n’y paraît. Elle fait rentrer du cash dans le patrimoine de l’associé, à hauteur du prix payé, et ce cash se saisit. La perte pour vous est l’écart entre le nominal et le prix : c’est sur cette décote, et sur elle seule, que se mesure l’appauvrissement. Notez la réserve finale du texte, identique à celle que l’on retrouve en cas de dissolution. La confusion ne défait pas les droits déjà acquis par les tiers, de sorte qu’une saisie antérieure survit.

Le refinancement bancaire ou l’entrée d’un investisseur

Une banque prête à la société, ou un investisseur souscrit une augmentation de capital, et les fonds servent à rembourser le compte courant. La dette d’associé disparaît, remplacée par une dette bancaire ou par du capital.

Ces opérations sont ordinaires en fusion-acquisition et ne sont pas des fraudes. Leur seul intérêt pour vous est que le remboursement du compte courant y est daté, tracé et bancarisé. Vous savez quand l’argent est entré dans le patrimoine de votre débiteur. Le sujet n’est plus le compte courant, c’est le sort des fonds reçus, et la pratique montre qu’ils partent vite.

Ce que la société opposera à votre saisie

Les trois arguments qui suivent ne font rien disparaître : ils contestent que la créance existe ou qu’elle appartienne à votre débiteur. Ils arrivent toujours au même moment, en réponse au commissaire de justice, et ils se traitent sur le terrain de la preuve et non sur celui de la fraude.

La déclaration minorée du tiers saisi

C’est le point de passage obligé de toutes les manœuvres précédentes, parce que le tiers saisi est presque toujours dirigé par votre débiteur lui-même. Vous demandez à la société de déclarer ce qu’elle doit à son propre gérant. La réponse est prévisible.

L’obligation existe et elle est large :

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

Article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Ce texte mérite d’être relu à la lumière de tous les montages qui précèdent. Il couvre nommément les cessions, les délégations, les nantissements et les saisies antérieures, c’est-à-dire quatre des montages exposés plus haut. Une société qui répond « solde nul » sans mentionner l’opération qui a produit ce solde ne remplit pas son obligation.

La sanction, en revanche, n’est pas celle que l’on croit :

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

On lit partout que la déclaration mensongère du tiers saisi expose celui-ci à une condamnation aux causes de la saisie. C’est inexact, et la distinction décide du sort de la demande. La condamnation aux causes de la saisie sanctionne le refus de fournir les renseignements sans motif légitime. La déclaration inexacte ou mensongère, elle, n’ouvre droit qu’à des dommages et intérêts, dont vous devrez établir le montant. Rédigez donc votre demande principale sur le défaut de renseignement chaque fois que la déclaration est lacunaire plutôt que fausse, et réservez les dommages et intérêts au subsidiaire.

Reste l’obstacle le plus sérieux, et il est de pouvoir. La Cour de cassation juge que le juge de l’exécution ne peut contrôler la valeur et la sincérité de la déclaration du tiers saisi qu’au moment de la saisie. Il n’entre pas dans ses pouvoirs de contrôler l’évolution des comptes du débiteur saisi au cours des années ayant précédé la saisie (Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 97-21.606, Bull. II n° 110).

Tirez-en la conséquence procédurale, parce qu’elle commande votre stratégie. Le juge de l’exécution ne jugera jamais que l’abandon de créance de l’an dernier était frauduleux. Il constatera un solde nul et vous déboutera. L’action paulienne se porte devant le tribunal compétent au fond, contre le débiteur et contre le bénéficiaire de l’acte, et non devant le juge de l’exécution. Se tromper de juridiction fait perdre une année, et l’année compte.

La requalification du compte courant en apport

La société soutient que les sommes versées ne constituaient pas un prêt mais un apport en capital, ou une avance définitive sans intention de remboursement. Si la qualification prospère, il n’y a pas de créance, et rien à saisir.

Opposez la qualification que retient la Cour de cassation, celle d’un prêt remboursable à tout moment (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.403). Reportez-vous ensuite aux écritures comptables. Des sommes inscrites au compte 455 et présentées comme dettes dans les comptes annuels déposés au greffe ont été qualifiées par la société elle-même.

La revendication par le conjoint

Le conjoint intervient et soutient que la créance dépend de la communauté, ou qu’elle lui appartient en propre parce qu’elle a été alimentée par des deniers propres.

La question relève du régime matrimonial et des règles de saisissabilité des biens communs, qui dépassent le cadre de cet article. Le réflexe utile est procédural : demandez le contrat de mariage, l’acte notarié d’emploi ou de remploi éventuel, et l’origine des fonds versés en compte courant. Une revendication de propre sans déclaration d’emploi est rarement soutenable.

Quand la société tombe en procédure collective

Cette situation mérite une section propre, parce qu’elle referme certaines portes et en ouvre d’autres, et parce qu’elle est le terrain où se joue la plupart des dossiers réels.

L’interdiction de payer le compte courant

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.

Article L. 622-7, I, du code de commerce.

Le compte courant est une créance antérieure comme une autre. Il ne peut plus être remboursé, et l’associé doit déclarer sa créance au passif. Le texte prévoit que tout paiement passé en violation de cette interdiction est annulé à la demande de tout intéressé, dans un délai de trois ans. Le créancier personnel de l’associé qui découvre un remboursement postérieur au jugement d’ouverture a donc qualité pour en demander l’annulation.

Les nullités de la période suspecte

L’article L. 632-1 du code de commerce frappe de nullité de plein droit une série d’actes intervenus depuis la date de cessation des paiements. Quatre visent directement nos montages. Les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière, au 1°. Les paiements de dettes non échues, quel qu’en soit le mode, au 3°, ce qui couvre le remboursement anticipé d’un compte courant bloqué. Les sûretés réelles conventionnelles constituées pour dettes antérieurement contractées, au 6°, ce qui vise le nantissement de complaisance. Les transferts de biens dans un patrimoine fiduciaire, au 10°.

Le 8° mérite une attention particulière, parce qu’il se retourne contre vous, et le sort d’une saisie conservatoire en cas de procédure collective mérite d’être vérifié avant d’agir. Toute mesure conservatoire est nulle, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements.

Le remboursement redevient attaquable

C’est ici que le verrou posé par l’arrêt du 15 mai 2019 se lève. L’action paulienne n’atteint pas le remboursement d’un compte courant, faute d’appauvrissement. La nullité de la période suspecte, elle, l’atteint.

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce.

Une société avait remboursé, le 28 août 2007, 670 000 euros à son gérant et 230 000 euros à une société qu’il dirigeait. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2007. Les juges du fond ont annulé les deux virements et condamné les bénéficiaires à restituer les sommes. Ils ont retenu que le remboursement d’un compte courant encourt la nullité facultative du texte s’il est réalisé durant la période suspecte, bien qu’il puisse être demandé à tout moment. La seule condition est la connaissance de la cessation des paiements, sans preuve exigée de la mauvaise foi ni d’un préjudice. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-25.664).

L’arrêt contient un détail que tout praticien devrait retenir. L’associé avait fait un apport en compte courant le 3 avril 2007, deux jours après la date de cessation des paiements retenue, puis avait repris ses fonds le 28 août suivant. Les juges du fond y ont vu la confirmation de sa connaissance de la situation, et non une circonstance atténuante.

Les deux solutions ne se contredisent pas, contrairement à ce qu’on lit parfois. L’arrêt de 2019 juge l’action paulienne, ouverte à tout créancier, et il exige un appauvrissement. L’arrêt de 2017 juge la nullité de la période suspecte, réservée au mandataire de justice, et elle n’exige qu’une connaissance. Le créancier personnel de l’associé n’a pas qualité pour exercer la seconde, mais il a tout intérêt à signaler les faits à qui l’a.

Votre propre saisie peut être annulée

Point récent, et que les contenus en ligne n’ont pas encore intégré. L’article L. 632-2 comporte désormais une seconde phrase, issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 :

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Article L. 632-2, alinéa 1er, seconde phrase, du code de commerce.

Le texte vise la saisie-attribution elle-même, et non plus seulement les actes du débiteur. Il tempère donc sensiblement la protection que l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution accorde à l’attribution acquise avant le jugement d’ouverture.

Reste à savoir s’il s’applique à notre configuration, où le débiteur poursuivi est l’associé et où la société en procédure collective n’est que le tiers saisi. Le texte étant très récent, la jurisprudence n’a pas eu l’occasion de se prononcer. Deux lectures sont concevables. La première retient que la saisie porte sur une dette de la société et rend celle-ci débitrice personnelle du saisissant. Elle affecte donc le patrimoine soumis à la procédure et tombe sous le texte. La seconde retient que la nullité de la période suspecte ne frappe que les actes concernant le débiteur en procédure, et que le saisissant d’un compte courant poursuit un autre débiteur que la société. Ce qui les départagerait est la portée exacte que les juridictions donneront aux mots « pratiquée par un créancier », selon qu’ils désignent un créancier de la personne en procédure ou tout créancier saisissant. Dans les deux lectures, la conduite à tenir est identique : saisir avant que la société n’entre en cessation des paiements, et documenter ce que vous saviez de sa situation au jour de la saisie.

La conversion du compte courant dans un plan

En sauvegarde ou en redressement, le compte courant peut faire l’objet d’un abandon, d’un abandon partiel, d’un moratoire, d’une subordination ou d’une conversion en capital, dans le cadre du plan. Ces opérations ne sont pas des fraudes : elles sont négociées sous le contrôle du tribunal et s’imposent à tous.

Votre marge y est faible, et il faut le dire. La seule diligence utile est de suivre la procédure, de repérer si votre débiteur reçoit des titres en conversion de sa créance, et de saisir ces titres. Une créance convertie ne disparaît pas, elle devient des droits d’associé.

Ce que les juges ont réellement décidé : la casuistique

Sur ce contentieux, la règle ne décide de rien. Tout se joue sur l’appréciation des faits par les juges du fond : la conscience du préjudice, la connaissance de la fraude par le tiers, la suffisance des biens restants, la sincérité d’une déclaration. Les espèces qui suivent donnent les faits, l’élément déterminant, et la référence.

Inopposabilité ou nullité prononcée

Cession d’un fonds de commerce à l’épouse du gérant. Le gérant d’une société exploitant un hôtel-café avait cédé le fonds à son épouse, pour un prix inférieur au prix d’achat dix ans plus tôt. Le Trésor public, créancier fiscal, a demandé l’inopposabilité. L’élément déterminant tient en deux constatations. La société avait favorisé sciemment l’évasion du seul élément d’actif garantissant la créance fiscale, en y substituant une somme d’argent facile à dissimuler. Et l’épouse ne pouvait avoir ignoré la fraude, ayant été nécessairement consciente de l’opération et des fins poursuivies (Cass. com., 1er mars 1994, n° 92-15.425).

Cession d’un fonds à une société créée pour la reprise. Un expert-comptable, révoqué de sa mission fin 2016 et impayé de ses honoraires, avait assigné sa cliente en paiement. En cours d’instance, celle-ci a cédé son fonds de commerce à une société par actions simplifiée constituée en vue de la reprise et détenue par le gérant et son épouse. La condamnation est intervenue huit mois plus tard, la liquidation judiciaire ensuite. L’élément déterminant est le refus d’ajouter une condition : la substitution d’une somme d’argent au fonds caractérise à elle seule le préjudice, sans qu’il faille prouver l’insolvabilité apparente ni l’appauvrissement (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836).

Remboursement de comptes courants en période suspecte. Une société avait remboursé, le même jour, 670 000 euros à son gérant et 230 000 euros à une société qu’il dirigeait. La date de cessation des paiements a été fixée près de cinq mois plus tôt. L’élément déterminant est la connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements, déduite de ce que le gérant négociait des échéanciers avec le Trésor et un organisme social et signait les chèques correspondants. Détail révélateur retenu par les juges du fond : l’intéressé avait fait un apport en compte courant deux jours après la date de cessation des paiements, puis avait repris ses fonds quelques mois plus tard (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-25.664).

Indisponibilité du compte courant d’un associé de société civile professionnelle. Un notaire associé, suspendu puis destitué, réclamait à sa société le remboursement de son compte courant. Ses créanciers personnels avaient pratiqué des saisies conservatoires et des saisies-attributions entre les mains de la société, pour des montants excédant le solde. L’élément déterminant est que ces mesures avaient rendu indisponible la totalité du compte courant, de sorte qu’aucun remboursement ne pouvait intervenir. Le compte présentait alors un solde résiduel de 249,93 euros (Cass. 1re civ., 20 décembre 2017, n° 16-20.997).

Effet attributif d’une saisie de compte courant et vente ultérieure du tiers saisi. Des créanciers, munis d’une sentence arbitrale, avaient saisi les parts et le compte courant que leur débitrice détenait dans une société d’exploitation de parcs résidentiels. La saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution. Six mois plus tard, la société saisie a vendu son terrain de camping au concubin de sa gérante. L’élément déterminant est procédural : les juges devaient rechercher si la conversion n’avait pas rendu les saisissants créanciers directs de la société venderesse, ce qui leur ouvrait l’action paulienne contre cette vente (Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.788).

Demande rejetée

Remboursement d’un compte courant attaqué comme appauvrissement. Une société avait remboursé 44 000 euros à son associée unique, les deux entités étant dirigées par la même personne. Elle devait alors à son bailleur une somme presque identique, dont elle ne contestait pas l’existence, et a déclaré sa cessation des paiements quatre mois plus tard. La cour d’appel avait accueilli l’action paulienne du liquidateur. L’élément déterminant de la cassation est la qualification du compte courant : prêt remboursable à tout moment, dont le remboursement ne constitue pas un acte d’appauvrissement, sauf violation d’une convention ou des statuts, ou paiement par des moyens inhabituels (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.403).

Donation-partage attaquée par le créancier d’une caution. Un dirigeant s’était porté caution des engagements de deux sociétés envers un fournisseur. Vingt mois plus tard, son épouse et lui consentaient à leurs six enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de parts d’un groupement foncier agricole et de biens immobiliers. Les créances garanties dépassaient six millions de francs. L’élément déterminant de la cassation est une recherche omise. La cour d’appel s’était contentée de constater que le donateur ne pouvait ignorer l’atteinte portée aux droits du créancier. Elle n’avait pas recherché si, à la date de la demande, il disposait encore de biens suffisants pour le désintéresser (Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-12.708).

Action en déclaration de simulation exercée trop tard. Un prêteur avait consenti 250 000 euros à un emprunteur en 2008, remboursables fin 2009, puis signé avec lui une convention d’apurement de dette portant sur 450 000 euros en 2012. Il a attaqué en 2015 la cession, intervenue en 2003, des parts que son débiteur détenait dans une société civile immobilière au profit de son épouse et de sa mère. L’élément déterminant est le point de départ. La prescription court du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits argués de dissimulation. Ni la dette nouvelle de 2012 ni la reconnaissance de dette qui la constatait n’ont fait courir un nouveau délai (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-18.524).

Déclaration incomplète du tiers saisi. Un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’une banque, laquelle avait omis de déclarer deux comptes, dont l’un ouvert dans une agence à l’étranger. Le créancier demandait sa condamnation aux causes de la saisie et des dommages et intérêts. L’élément déterminant est double. Le juge de l’exécution ne peut contrôler la valeur et la sincérité de la déclaration qu’au moment de la saisie, sans vérifier l’évolution antérieure des comptes. Et les juges du fond ont souverainement retenu que, eu égard au montant considérable des saisies antérieures, les deux inexactitudes n’avaient causé aucun préjudice (Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 97-21.606, Bull. II n° 110).

Le critère de partage, en quatre questions

Appliquez-les à votre dossier avant d’assigner.

L’acte a-t-il remplacé un actif saisissable par une valeur plus difficile à appréhender ? Si oui, le préjudice est caractérisé par cette seule substitution et vous n’avez ni appauvrissement ni insolvabilité à prouver. Si non, il vous faut établir l’appauvrissement, et le remboursement d’une dette réellement exigible n’en est pas un.

L’acte est-il à titre gratuit ? Si oui, vous êtes dispensé de prouver la connaissance de la fraude par le bénéficiaire. Si non, cette preuve vous incombe, et elle se construit par les liens entre les parties et par l’anomalie du prix.

Votre débiteur disposait-il encore de biens suffisants à la date de votre demande, et non à celle de l’acte ? Si oui, votre action tombe, quelle que soit l’évidence de la manœuvre. Si non, documentez-le dès l’assignation : c’est la recherche que les cours d’appel omettent et que la Cour de cassation sanctionne.

Depuis quand connaissez-vous les faits ? Si plus de cinq ans, l’action en simulation est prescrite, et aucune dette nouvelle ni reconnaissance de dette ultérieure ne relancera le délai. Si moins, agissez sans attendre l’épuisement des voies d’exécution.

Les pièces à réclamer, et à qui

La détection se joue sur des documents que personne ne demande. Les comptes annuels déposés au greffe ne suffisent jamais : le compte courant y figure agrégé, souvent avec ceux des autres associés.

Réclamez, au besoin par voie de mesure d’instruction avant tout procès :

  • le grand livre et le détail du compte 455 sur les trois derniers exercices, seul document qui montre les mouvements individualisés, leurs libellés et la cadence de consommation, ainsi que les comptes « à nouveau » de chaque ouverture d’exercice ;
  • l’annexe des comptes annuels, qui doit décrire et justifier toute modification de la structure du bilan ;
  • les procès-verbaux d’assemblée générale et les registres, sur la même période, y compris ceux des augmentations et réductions de capital ;
  • la convention de compte courant et les statuts, pour vérifier les deux exceptions ouvertes par l’arrêt du 15 mai 2019 ;
  • le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, ou le rapport de gestion à défaut ;
  • la preuve de l’enregistrement de tout acte sous seing privé opposé pour sa date ;
  • le traité d’apport et le rapport du commissaire aux apports en cas d’apport de la créance ;
  • la déclaration de résultats et l’engagement de recapitalisation quand un abandon a été neutralisé fiscalement ;
  • l’état des déficits reportables, qui mesure le coût réel d’un abandon pour la société bénéficiaire ;
  • les comptes de liquidation et le procès-verbal de clôture si la société a été dissoute ;
  • le protocole transactionnel invoqué et les pièces du litige qu’il prétend régler ;
  • l’acte notarié de changement de régime matrimonial et l’extrait d’acte de mariage portant mention marginale ;
  • l’organigramme du groupe et les comptes des entités interposées ;
  • l’extrait du registre du commerce du cessionnaire, ses statuts et la liste de ses dépôts de comptes ;
  • les relevés bancaires de la société couvrant le mois de tout remboursement allégué, seule preuve qu’il a réellement eu lieu, ainsi que la contrepartie comptable de l’écriture correspondante.

Quand la société est dirigée par le débiteur, attendez-vous à un refus et intégrez-le dans le calendrier. Quand elle est dirigée par un tiers, la demande aboutit souvent, parce qu’aucun dirigeant n’a d’intérêt personnel à couvrir l’associé.

Les qualifications mobilisables

Les fondements se classent eux aussi par rendement, et l’ordre ci-dessous est celui dans lequel il faut les examiner. La nullité vient avant la fraude chaque fois qu’elle est disponible, parce qu’elle ne suppose aucune preuve d’intention.

L’inopposabilité paulienne

C’est la voie principale, et la seule qui restitue directement l’assiette de votre saisie. Elle suppose une créance antérieure à l’acte attaqué, un acte d’appauvrissement, et la conscience du préjudice causé au créancier. La preuve de la connaissance de la fraude par le tiers ne s’ajoute que pour les actes à titre onéreux.

L’action oblique

Elle vise l’inaction et non l’acte, et elle est la seule réponse à la prescription laissée courir comme au compte courant que personne ne réclame. Son inconvénient est de profiter à tous les créanciers.

La simulation

Quand l’acte est fictif et non seulement frauduleux, l’action en déclaration de simulation permet de faire juger que la cession, le nantissement ou la dette invoquée n’ont jamais existé. Elle est plus radicale que la paulienne, puisqu’elle ne se limite pas au montant de votre créance, et elle dispense de prouver l’appauvrissement comme la connaissance de la fraude par le bénéficiaire.

Son talon est le délai. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits argués de dissimulation. Ni une dette nouvelle ni une reconnaissance de dette ultérieure ne relancent ce délai (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-18.524). Elle se forme donc tôt, et contre le débiteur comme contre le bénéficiaire apparent.

La nullité de l’acte lui-même

Ne cherchez pas toujours l’inopposabilité quand la nullité est disponible. Le prêt consenti par une société à responsabilité limitée à son gérant est nul de plein droit par application de l’article L. 223-21 du code de commerce. L’augmentation de capital libérée par compensation d’une créance qui n’était ni liquide ni exigible est irrégulière au regard de l’article L. 225-128. Ces moyens sont plus courts à plaider qu’une fraude paulienne, et ils ne supposent aucune preuve d’intention.

L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Article 314-7 du code pénal.

Le texte décompose quatre éléments : un débiteur, un acte de diminution de l’actif ou d’augmentation du passif, une condamnation patrimoniale à laquelle il s’agit de se soustraire, et l’intention. L’abandon de créance, la cession fictive et le nantissement de complaisance entrent sans difficulté dans la diminution de l’actif ou l’augmentation du passif. Le premier alinéa précise même que le délit peut être constitué avant la décision judiciaire constatant la dette, ce qui couvre exactement la période critique entre l’assignation et le jugement.

Mais lisez la fin de la première phrase, parce qu’elle élimine la majorité des dossiers. La condamnation à laquelle le débiteur cherche à se soustraire doit avoir été prononcée par une juridiction répressive, ou, par une juridiction civile, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments. Une créance contractuelle est hors du champ. Le fournisseur impayé, le prêteur, le bailleur n’ont pas cette arme, quelle que soit l’évidence de la manœuvre. Le créancier délictuel, lui, l’a. Le détail est développé dans l’article consacré à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

Ce qui relève de la société et non de l’associé

Quand la manœuvre appauvrit la société plutôt que l’associé, vous n’êtes plus dans votre propre contentieux. Les nullités de la période suspecte et la banqueroute par détournement d’actif (art. L. 654-2 C. com.) appartiennent au mandataire de justice et au ministère public. Il en va de même de l’action en insuffisance d’actif contre le dirigeant. Le créancier personnel de l’associé n’a pas qualité pour les exercer, mais il a tout intérêt à signaler les faits à qui a cette qualité.

Quand l’opération est régulière : ce qui la rend opposable au saisissant

Toutes les disparitions de compte courant ne sont pas des fraudes, et le créancier qui attaque sans discernement perd son procès et paie l’article 700. Une opération résiste dès lors qu’elle réunit ces caractères, et le créancier averti vérifie chacun avant d’assigner :

  • l’acte est antérieur à la naissance de la créance invoquée, ce qui ferme l’action paulienne quelle que soit sa date ;
  • il a date certaine par enregistrement, décès d’un signataire ou constatation dans un acte authentique ;
  • il figure dans les documents sociaux des exercices concernés, comptes annuels, registre des assemblées, rapport sur les conventions réglementées ;
  • il répond à un motif social identifiable et documenté, reconstitution de capitaux propres, exigence d’un établissement bancaire, entrée d’un investisseur ;
  • pour une cession, un apport ou un nantissement, la contrepartie correspond à la valeur réelle de la créance et son paiement se retrouve en compte ;
  • pour une opération sur le capital, les formalités légales ont été respectées et la créance compensée était bien liquide et exigible.

L’associé qui se trouve, à l’inverse, privé du remboursement auquel il a droit dispose de ses propres moyens, exposés dans l’article sur la manière de se faire payer ce que la société doit à son associé.

Un associé qui réunit ces éléments n’a pas grand-chose à craindre, même si l’opération a mécaniquement privé un créancier de son assiette. C’est l’application du droit, pas une échappatoire.

Ce sur quoi il ne faut pas compter

N’attendez pas du juge de l’exécution qu’il remonte le temps : ses pouvoirs s’arrêtent au jour de la saisie.

N’attendez pas de la condamnation du tiers saisi qu’elle répare une déclaration mensongère : le texte n’ouvre alors que des dommages et intérêts.

N’attendez pas de l’article 314-7 qu’il couvre une créance contractuelle : le champ de l’incrimination l’exclut.

N’attendez pas d’une action paulienne fondée sur le seul appauvrissement qu’elle atteigne un remboursement de compte courant : fondez-la sur la substitution d’un actif dissimulable à un actif saisissable. Et n’attendez d’aucune action paulienne qu’elle atteigne une pure inaction du débiteur : il y manque l’acte.

N’attendez pas des nullités de la période suspecte qu’elles vous appartiennent : elles sont l’affaire du mandataire de justice.

N’attendez pas d’un solde déclaré nul qu’il prouve l’extinction de la créance : une écriture comptable n’est pas une cause d’extinction des obligations, et une quittance n’est qu’une présomption simple.

N’attendez pas qu’une incorporation au capital soit toujours un appauvrissement : si les titres reçus valent la créance abandonnée, il n’y a rien à annuler, il y a des titres à saisir.

N’attendez pas que le compte courant vous attende : consommé comme revenu, il fond de lui-même, sans acte, sans fraude et sans rien qui puisse être annulé.

N’attendez pas d’avoir saisi pour être tranquille : hors titre exécutoire, la mesure conservatoire est caduque si vous n’introduisez pas la procédure au fond dans le mois.

Et n’attendez pas votre titre exécutoire pour saisir. C’est la seule erreur de la liste qui soit irréparable, et elle l’est doublement depuis que l’acte de saisie pratiqué après la cessation des paiements est lui-même annulable.

Comment se rendre insolvable ?

Ce que la règle ne dit pas

La règle ne dit pas dans quel ordre agir sur votre dossier, ni quelle pièce demander en premier, ni si le procès-verbal que vous avez entre les mains révèle une manœuvre ou une opération régulière. Les faits comptent ici autant que le droit, et une semaine de retard sur une mesure conservatoire pèse davantage que le meilleur moyen de droit. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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