Vous venez d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre débiteur, à votre locataire ou à la partie adverse — et le pli vous revient avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La question qui suit est immédiate : avez-vous perdu six mois de procédure ? Le délai court-il ? La mise en demeure est-elle nulle ?
La réponse dépend entièrement du contexte dans lequel la LRAR a été envoyée. Il n’existe pas de règle unique. La Cour de cassation a progressivement construit un régime binaire — que la pratique judiciaire maîtrise rarement bien — avec des conséquences radicalement opposées selon que l’acte est de nature contentieuse ou non contentieuse, et selon le texte spécifique qui gouverne la notification.
Depuis février 2026, la Cour de cassation a en outre aligné le régime de la lettre recommandée électronique (LRE) sur celui de la LRAR papier : ce qui vaut pour l’une vaut pour l’autre, y compris lorsque le destinataire est un professionnel. L’arrivée massive de l’envoi électronique dans la pratique — notamment en copropriété depuis la loi du 9 avril 2024 et le décret du 22 décembre 2025 — rend la question encore plus brûlante.
Voici l’état du droit, domaine par domaine — avec les règles communes en tête pour éviter de répéter les mêmes fondations à chaque section.
Les règles communes à toutes les situations
La distinction fondamentale : contentieux ou non contentieux ?
Tout repose sur cette ligne de partage.
Pour les actes contentieux — signification d’un jugement, convocation à une audience, acte de procédure au sens des articles 651 à 670-3 du Code de procédure civile — la règle est stricte : la notification n’est valable que si l’accusé de réception a été signé. Une LRAR retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » est sans effet. Aucun délai ne court. Si l’AR revient non signé, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC).
Pour les actes non contentieux — mise en demeure, information d’un co-contractant, renonciation à une clause, notification d’un contrat — la Cour de cassation a adopté une solution inverse et pragmatique : l’absence de retrait effectif du pli ne prive pas la notification de son effet. Il suffit que la lettre ait été régulièrement expédiée à l’adresse du destinataire.
Cette construction jurisprudentielle vise explicitement à neutraliser la mauvaise foi du destinataire qui refuserait de retirer son courrier pour bloquer l’exercice d’un droit par l’expéditeur.
Quelle date de notification retenir ?
L’article 668 du CPC pose une règle duale qui s’applique dans toutes les matières :
- À l’égard de l’expéditeur : la date de notification est celle de l’expédition de la lettre.
- À l’égard du destinataire : la date de notification est celle de la réception de la lettre.
Conséquence directe : un créancier qui expédie sa mise en demeure le dernier jour du délai contractuel est dans les temps pour lui-même — même si son débiteur reçoit la lettre deux jours plus tard. Cette dualité est souvent méconnue et peut être déterminante en cas de contestation sur les délais.
L’article 669, alinéa 3 CPC précise que la date de réception est celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre au destinataire. L’article 670 CPC ajoute une distinction importante entre notification « à personne » (l’avis de réception est signé par le destinataire lui-même) et notification « à domicile ou résidence » (l’avis est signé par une personne munie d’un pouvoir, par exemple le conjoint, un salarié, un concierge).
Concrètement, la date de notification à l’égard du destinataire varie selon les circonstances de remise :
| Situation | Date retenue |
|---|---|
| Le facteur remet la lettre en main propre | Date de remise effective (notification « à personne » si destinataire, « à domicile » si tiers) |
| Avis de passage — le destinataire retire le pli au bureau de poste dans les 15 jours | Date de retrait effectif |
| Avis de passage — le destinataire ne retire pas le pli dans les 15 jours | Date de première présentation au domicile |
| Le destinataire refuse d’accepter la lettre | Date du refus |
Ce tableau est important car il explique pourquoi un débiteur qui va chercher sa lettre de mise en demeure à La Poste le 10 novembre — alors qu’elle a été présentée le 1er — est notifié le 10, et non le 1er. En revanche, s’il ne retire jamais le pli, la date retenue est le 1er novembre, date de première présentation.
Le délai de mise en instance de 15 jours figure à l’article R. 1-1-6 du Code des postes et des communications électroniques : passé ce délai, le pli est retourné à l’expéditeur avec la mention appropriée. Ce délai est connu des juridictions et opposable aux destinataires qui prétendent n’avoir pas eu le temps matériel de retirer leur courrier.
Exception notable : en droit du travail, la lettre de licenciement déroge à cette règle. L’article L.1234-3 C. trav. fixe expressément la date de première présentation comme point de départ du préavis — et non la date de retrait. Un salarié qui retire sa lettre le 10 alors qu’elle a été présentée le 1er voit donc son préavis courir depuis le 1er, et non depuis le 10. Cette exception est détaillée dans la section licenciement ci-dessous.
La valeur probatoire de la signature de l’accusé de réception
Lorsque la lettre a effectivement été remise, la force probatoire de l’AR est un point souvent mal exploité par les praticiens qui se laissent impressionner par les contestations adverses.
La Cour de cassation pose depuis longtemps une règle claire : « la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-26.618). Dans le même attendu, elle ajoute que lorsque le destinataire conteste le contenu du pli, il lui appartient « d’établir l’absence du document » litigieux — et non à l’expéditeur de prouver a posteriori le contenu de l’enveloppe.
Les juridictions du fond déclinent très largement cette solution. La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 13 octobre 2009, n° 08/04412, a rappelé qu’il n’appartient pas à l’expéditeur de justifier que le courrier a été réceptionné par le vrai destinataire, « la signature de l’accusé de réception valant présomption de cette réception, à charge pour celui qui la conteste de rapporter la preuve que la personne qui a apposé sa signature n’était pas habilitée pour le faire ». Formulation reprise à l’identique par la Cour d’appel d’Amiens (14 mars 2023, n° 21/02091).
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mai 2014, n° 13/03506, a appliqué la même logique à l’hypothèse — classique — de l’enveloppe prétendument vide : dès lors que l’envoi et la réception d’une LRAR portant notification d’intention de vendre étaient établis par un AR daté, cacheté et signé, c’est au destinataire qui soutient n’avoir reçu qu’une enveloppe vide de le démontrer, ce qu’il ne parvenait pas à faire.
Traduction pratique. Face à un adversaire qui prétend n’avoir pas reçu la lettre ou soutient que l’enveloppe était vide, la position à tenir est simple : vous n’avez pas à refaire la preuve de l’envoi ni du contenu. Produisez l’AR signé, et renvoyez à votre contradicteur la charge de démontrer que le signataire n’était pas habilité ou que le pli ne contenait pas le document annoncé. Cette charge probatoire renversée est l’une des raisons pour lesquelles la LRAR reste, en l’absence d’acte de commissaire de justice, le support le plus solide pour toutes les notifications où la preuve du contenu peut être contestée.
« Non réclamée » n’est pas « NPAI » : une distinction cruciale
C’est l’une des confusions les plus fréquentes sur les forums juridiques — et l’une des plus coûteuses. Ces deux mentions postales ne produisent pas les mêmes effets.
« Pli avisé et non réclamé » : la lettre a été présentée à la bonne adresse, un avis de passage a été laissé, mais le destinataire n’est pas allé retirer le courrier dans le délai de 15 jours. La présomption de présentation à la bonne adresse joue. C’est dans ce cas que tout le régime exposé ci-dessous s’applique.
« N’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI) ou « Anomalie d’adresse » : l’adresse est incorrecte ou le destinataire n’y réside plus. En principe, la présomption de réception ne joue pas. Mais il faut distinguer deux situations radicalement différentes.
Si l’expéditeur s’est trompé d’adresse — adresse erronée, mal orthographiée, périmée par sa faute — la notification est réputée non faite. L’expéditeur devra retrouver l’adresse correcte ou recourir à une signification par commissaire de justice.
Si l’adresse était exacte mais que c’est le destinataire qui a quitté les lieux sans prévenir, le régime est différent pour les actes non contentieux : la Cour de cassation a jugé, pour la renonciation à une clause de non-concurrence notifiée à une adresse exacte avec retour « destinataire inconnu », que l’absence de réception effective n’affectait pas la validité de la notification (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-21.997). En d’autres termes, le destinataire ne peut pas se prévaloir de sa propre disparition pour neutraliser une notification non contentieuse.
La règle pratique : si votre LRAR revient NPAI, identifiez d’abord la cause avant de conclure à l’échec de la notification. Si l’adresse était correcte et que c’est le destinataire qui s’est rendu introuvable, la notification non contentieuse reste valable. Si l’adresse était erronée, il faut recommencer.
« Refusé » : le destinataire a activement refusé de recevoir le courrier. La jurisprudence assimile le refus au non-retrait : mêmes causes, mêmes effets (Cass. soc., 31 mars 2003, n° 02-30.765).
Cas où la LRAR non réclamée produit ses effets
La mise en demeure et les actes non contentieux
La Cour de cassation l’a affirmé nettement dans un arrêt du 20 janvier 2021 (Cass. 1re civ., n° 19-20.680) : « la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur (…) n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité ».
La liste des actes non contentieux couverts par la jurisprudence est désormais large :
- la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-20.680)
- la mise en demeure adressée à la caution (Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-23.957)
- l’information annuelle de la caution par le créancier (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-11.722)
- l’information du cédant par l’acquéreur de la mise en œuvre d’une garantie de passif (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 21-25.033)
- la mise en demeure préalable à la caducité d’un plan de surendettement (Cass. 2e civ., 1er déc. 2016, n° 15-27.725)
- la notification du non-renouvellement d’un contrat de franchise (Cass. com., 29 janv. 2008, n° 06-13.462, publié au bulletin)
- la suspension d’un permis de conduire (Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-86.877)
- la renonciation à une clause de non-concurrence (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-21.997)
Ce que cela signifie en pratique : un débiteur qui ne va pas retirer sa lettre recommandée ne bloque rien. La mise en demeure est valablement constituée. Les intérêts moratoires commencent à courir, la clause résolutoire peut être acquise, l’obligation de répondre dans le délai imparti s’impose. Sur la rédaction et le suivi, voir comment rédiger une mise en demeure efficace et que faire si la mise en demeure reste sans réponse.
L’arrêt du 29 janvier 2008 (Cass. com., n° 06-13.462), rendu en matière de franchise, pose la logique de fond qui irrigue toute cette jurisprudence : la Chambre commerciale retient que, dès lors que le franchiseur a expédié ses LRAR de non-renouvellement à l’adresse de chacun des fonds de commerce du franchisé et qu’aucune erreur d’adresse n’est alléguée ni prouvée, le franchisé ne peut se prévaloir du retour des plis « non réclamé, retour à l’envoyeur » pour contester la notification. Seul un défaut d’adresse imputable à l’expéditeur permettrait de paralyser l’effet du courrier.
L’arrêt du 9 juillet 2025 pousse cette logique encore plus loin. Un pacte d’associés prévoyait une obligation de non-concurrence de 24 mois, moyennant une indemnité d’environ 180 000 €. La société avait adressé deux LRAR retournées avec la mention « destinataire inconnu » pour notifier la révocation des mandats et la levée de l’engagement. La cour d’appel avait jugé la renonciation invalide faute de réception effective. La Cour de cassation a cassé cet arrêt : la notification n’ayant pas un caractère contentieux, l’absence de retrait n’affecte pas sa validité — et ce même lorsque la lettre revient avec la mention « destinataire inconnu », dès lors que l’adresse utilisée était exacte. Une clause de non-concurrence peut donc être levée sans que le débiteur puisse bloquer l’information en disparaissant ou en refusant de retirer son courrier.
Le bail commercial
L’article L.145-9 du Code de commerce prévoit que le congé de bail commercial est donné par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. L’article R. 145-38 du Code de commerce pose la règle spécifique : lorsqu’une partie recourt à la LRAR en application du statut des baux commerciaux, la date de notification est, pour l’expéditeur, la date d’expédition, et pour le destinataire, la date de première présentation de la lettre. Si la lettre n’a pu être présentée, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
La jurisprudence a fait application de cette règle : lorsque la LRAR notifiant un congé commercial revient non réclamée, la notification est valable dès lors que la lettre a été présentée à l’adresse du preneur (Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, n° 13-11.555). Le preneur ne peut pas bloquer le délai de préavis en s’abstenant de retirer son courrier — contrairement à ce qui prévaut en bail d’habitation, comme on le verra.
La même solution s’applique au mémoire préalable en fixation du prix du bail révisé ou renouvelé : la formalité de notification est remplie lorsque le destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile. La Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel qui exige une remise effective ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas (Cass. 3e civ., 16 oct. 2013, n° 12-20.103, publié au bulletin).
Pour une vue d’ensemble du régime de fin du bail commercial, voir que se passe-t-il à la fin d’un bail commercial et la demande de renouvellement du bail commercial par le locataire.
Le licenciement
En droit du travail, la LRAR non réclamée produit ses effets — mais le régime est contre-intuitif et source d’erreurs fréquentes côté salarié.
L’article L.1234-3 du Code du travail est explicite : « la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ». Ce n’est pas la date de retrait effectif qui compte — c’est la date de première présentation au domicile, même si le salarié n’a jamais ouvert l’enveloppe (Cass. soc., 7 nov. 2006, n° 05-42.323 ; Cass. soc., 4 mars 2015, n° 13-16.148).
Un salarié qui ne va pas chercher sa lettre de licenciement à La Poste est licencié. Son préavis a commencé à courir le jour où le facteur a présenté le pli à son domicile. S’il a laissé le courrier en souffrance 15 jours, ces 15 jours sont déjà décomptés de son préavis quand il apprend enfin la décision.
C’est l’inverse du bail d’habitation — et c’est une erreur que beaucoup de salariés commettent en pensant que ne pas retirer le recommandé leur donne du temps.
Nuance sur la convocation à l’entretien préalable. La règle est différente pour la convocation à l’entretien préalable au licenciement (art. L.1232-2 C. trav.) : un délai minimum de 5 jours ouvrables doit séparer la présentation de la lettre et la date de l’entretien, ce délai courant à partir de la présentation effective au domicile. Si La Poste ne délivre pas d’avis de passage et que la lettre revient non présentée, le salarié n’a pas bénéficié de ce délai pour préparer sa défense : la procédure est irrégulière, même si l’employeur n’est pas fautif. Ce risque concret en cas de dysfonctionnement postal impose une vigilance particulière.
Pour un rappel complet des étapes, voir les étapes d’un licenciement.
La copropriété et le délai de rétractation d’une vente immobilière
La copropriété est le terrain où les règles de notification ont le plus évolué récemment. Pendant des décennies, le principe était simple : l’ancien article 64 du décret du 17 mars 1967 disposait que la notification par LRAR au copropriétaire faisait courir le délai pour agir même si la lettre ne parvenait pas effectivement à son destinataire. Un copropriétaire qui ne retirait pas le procès-verbal de l’AG voyait le délai de contestation courir à compter du lendemain de la première présentation du pli. La Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 29 juin 2023 (Cass. 3e civ., n° 21-21.708, FS-B) rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction.
Ce principe demeure, mais le texte qui le porte a changé. Depuis le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025, qui modifie le décret du 17 mars 1967 pour tirer les conséquences de la loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024, la notification électronique est devenue le principe en copropriété et la voie postale n’est plus qu’une exception, réservée au copropriétaire qui en fait la demande. Sur le détail de ce nouveau régime, voir plus bas la section dédiée à la LRE. Concrètement :
- Pour les copropriétaires qui reçoivent leurs notifications par voie postale (par exception, à leur demande), la règle est désormais portée par l’article 64-1 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret de décembre 2025 : « Le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. » Le principe jurisprudentiel est donc préservé — seul le fondement textuel a glissé d’un article à l’autre.
- Pour les copropriétaires qui reçoivent leurs notifications par voie électronique (désormais la règle générale), le point de départ est le lendemain du jour de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire de l’envoi — indépendamment de toute ouverture ou consultation du pli par le copropriétaire.
Sur les conséquences pratiques de ce calendrier, voir comment calculer le délai de deux mois pour contester une AG de copropriété, la notification du PV d’AG : sous quel délai ? et comment contester une décision d’assemblée générale.
L’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une solution similaire pour le délai de rétractation lors d’une vente immobilière : la réception de la lettre recommandée est réputée intervenue le lendemain du jour de sa première présentation, qu’elle soit ou non retirée.
La notification fiscale et administrative
En droit public, la LRAR non réclamée produit ses effets à la date de première présentation. La règle est constante en matière de contentieux fiscal, de retraits de points sur le permis de conduire, ou de toute décision administrative notifiée par LRAR.
En matière de recouvrement fiscal, l’article R*. 256-7 du Livre des procédures fiscales organise une présomption légale explicite : l’avis de mise en recouvrement est réputé notifié, lorsque l’ampliation a été effectivement remise, le jour de cette remise ; mais « lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable », le jour où en a été faite la première présentation. Cette rédaction est dure : la non-distribution « du fait du redevable » inclut explicitement l’hypothèse du pli avisé non réclamé. Le contribuable ne peut neutraliser l’avis de mise en recouvrement en s’abstenant de retirer son courrier.
Cette logique s’étend au contentieux administratif général. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 24 avril 2012, n° 341146, a jugé qu’en cas de retour à l’administration d’un pli recommandé contenant une décision individuelle, « la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé », dès lors qu’il résulte des mentions portées sur l’enveloppe ou d’une attestation postale des indications « précises, claires et concordantes » attestant du dépôt d’un avis d’instance. Le contentieux fiscal et le contentieux administratif appliquent cette même solution : CAA Paris, 4 mars 2008, n° 07PA00981 ; plus récemment, un tribunal administratif a même jugé régulières des mises en demeure de reprendre le service adressées à un agent public préalablement à sa radiation pour abandon de poste, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », dès lors que les mentions postales étaient conformes (TA Lille, 22 déc. 2023, n° 2101311).
La jurisprudence judiciaire confirme la même logique en matière de permis de conduire : une décision récapitulant des retraits de points est valablement notifiée par LRAR revenue avec la mention « avisé, non réclamé », dès lors que l’adresse était exacte et figurait bien sur les documents officiels du destinataire (Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-86.877).
Ce que cela signifie en pratique : ne pas retirer un recommandé de l’administration — avis de redressement fiscal, notification de retrait de points, décision de suspension — ne protège de rien. Les délais de recours courent à compter de la première présentation. Un contribuable qui laisse son pli en souffrance 15 jours peut se retrouver forclos sur un redressement sans même l’avoir lu.
Un angle pratique souvent ignoré. L’article L. 112-6 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit une protection en faveur des administrés : les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception n’a pas été transmis ou ne comporte pas les indications réglementaires, sauf si une décision expresse a été régulièrement notifiée avant la naissance d’une décision implicite. Ce texte fait porter à l’administration la charge de l’irrégularité de la notification : l’administré qui a reçu une décision sans les mentions réglementaires peut obtenir la neutralisation du délai de recours contentieux. C’est une faille que les avocats utilisent trop peu — elle permet parfois de sauver des dossiers apparemment forclos.
Cas où la LRAR non réclamée est sans effet
Le bail d’habitation — congé
L’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 est explicite : le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée. Ce n’est pas l’envoi qui compte, mais la remise effective.
La Cour de cassation a construit sur ce texte une jurisprudence particulièrement stable. L’arrêt fondateur de cette ligne est Cass. 3e civ., 13 juillet 2011, n° 10-20.478 (publié au bulletin), rendu au visa de l’article 669, alinéa 3 CPC : la date de réception de la notification du congé est celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire — ce qui suppose que le pli ait été effectivement remis. La cour d’appel avait cru pouvoir écarter cette exigence en retenant qu’exiger la remise effective placerait le destinataire en position de contrôler la validité du congé. La censure est sans ambiguïté.
Cette construction a été réaffirmée à plusieurs reprises :
- Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-16.838. Un juge du fond avait tenté l’innovation en retenant qu’il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, « se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai ». La Cour casse en retenant que le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations : dès lors que la lettre n’a pas été remise, le délai de préavis ne commence pas à courir, quel que soit le comportement du destinataire.
- Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-17.691 (publié au bulletin). L’arrêt de référence pour la formule aujourd’hui canonique : un congé retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » est inopérant.
- Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-13.151. Réaffirmation la plus récente : tant que le pli n’a pas été effectivement réceptionné, le délai n’a pas commencé à courir.
Cette règle vaut dans les deux sens : si le locataire ne retire pas le congé du bailleur, le délai de préavis ne commence pas. Si le bailleur ne retire pas le congé du locataire, même conséquence. Pour une présentation complète du régime, voir le congé du bail d’habitation et les motifs du congé.
Pour le bailleur : ne comptez pas sur la LRAR si votre locataire est susceptible de ne pas la retirer. Un pli non réclamé vous fera perdre le délai de préavis. Il faudra recommencer la procédure avec un commissaire de justice.
Pour le locataire : si votre bailleur vous donne congé et que vous ne retirez pas la lettre recommandée, vous bloquez le point de départ du préavis et maintenez la continuité de votre bail. Cette stratégie est parfaitement efficace en droit, tant que le bailleur ne fait pas appel à un commissaire de justice.
L’extension à la lettre recommandée électronique. La question s’est posée de savoir si un locataire pouvait contourner la règle en adressant son congé par LRE à un bailleur professionnel, en soutenant que celui-ci étant présumé consentir à la réception de courriers électroniques recommandés (art. L. 100, I CPCE), le défaut d’accusé de réception devenait inopposable. C’était tentant : obtenir que la simple expédition électronique produise ses effets, alors que la simple présentation postale ne les produit pas.
La Cour de cassation a fermé cette porte. Par un arrêt du 12 février 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-14.383), elle a jugé qu’un congé délivré par lettre recommandée électronique non réclamée n’est pas régulièrement donné, même si le destinataire est un professionnel présumé avoir consenti à la réception d’envois recommandés électroniques. La règle est uniforme : qu’il s’agisse d’une LRAR papier ou d’une LRE, seule la preuve de la réception effective du congé par le bailleur permet de faire courir le délai de préavis.
La cour d’appel de Lyon (arrêt du 21 février 2024) avait retenu la solution inverse — des locataires avaient expédié un congé par LRE le 20 avril 2020 pour prise d’effet au 30 mai 2020, et faisaient valoir que le bailleur professionnel ne pouvait refuser cette forme de notification. La Cour de cassation a cassé, au visa des articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989, L. 100, I et R. 53-3 du Code des postes et des communications électroniques : la qualité professionnelle du destinataire ne change rien au texte, qui exige la réception. Le raisonnement repose sur la combinaison des textes : la présomption de consentement du professionnel à la réception d’envois recommandés électroniques ne le prive pas, en fait, de la possibilité de refuser ou de ne pas réclamer l’envoi — possibilité que l’article R. 53-3 CPCE envisage explicitement en prévoyant la délivrance à l’expéditeur d’une « preuve de ce refus ou de cette non-réclamation ».
Un angle mort à nommer. Cette règle est techniquement cohérente avec le texte de 1989. Elle est néanmoins inéquitable dans certains cas : un bailleur qui envoie une LRAR pour reprendre son logement afin d’y loger son enfant se voit bloqué de six mois à un an si le locataire laisse intentionnellement le pli en souffrance. La Cour de cassation applique la loi telle qu’elle est rédigée, mais le résultat favorise structurellement le locataire de mauvaise foi. La solution de lege ferenda serait d’aligner le bail d’habitation sur le bail commercial, où la LRAR non réclamée produit ses effets. La critique est ancienne — la doctrine recommandait déjà, il y a une vingtaine d’années, de bannir purement et simplement la LRAR pour le congé d’habitation et de n’utiliser que la signification par commissaire de justice. L’arrêt du 12 février 2026, en étendant la règle à la LRE, a confirmé plutôt qu’adouci cette rigueur.
Conseil pratique. Le réflexe du bailleur averti consiste à calculer le délai comme si la première LRAR allait échouer. Vous souhaitez un effet au 30 juin ? N’envoyez pas votre lettre six mois et un jour avant — prévoyez huit ou neuf mois de marge. À la moindre alerte de non-retrait, mandatez sans attendre un commissaire de justice : vous aurez encore le temps de rattraper le calendrier. Les bailleurs qui envoient leur LRAR à la date limite et découvrent trois semaines plus tard qu’elle n’a pas été retirée ont déjà perdu la main.
La notification d’un jugement et le délai d’appel
La notification d’un jugement est un acte de procédure, régi par les articles 670 et 670-1 du CPC. La Cour de cassation l’a rappelé fermement (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-17.934, publié au bulletin) : le délai d’appel court à compter de la date à laquelle la lettre est remise au destinataire. La simple présentation du pli ne suffit pas.
La Cour de cassation avait déjà appliqué la même solution dans un contentieux voisin, relatif au recours contre une ordonnance de taxation d’honoraires : elle a approuvé la juridiction ayant retenu que le délai d’un mois pour former recours n’avait pas couru, au motif que la LRAR notifiant l’ordonnance n’avait pas « touché son destinataire » (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-10.943, publié au bulletin). L’argument selon lequel une lettre recommandée, même non retirée, ferait courir le délai dès sa présentation, est expressément écarté.
L’article 670-1 CPC est clair : en cas de retour avec un accusé de réception non signé, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. Tant que cette signification n’est pas faite, le délai reste suspendu — ce qui peut être un avantage comme un inconvénient selon que vous êtes l’appelant potentiel ou l’intimé. Sur pourquoi la signification d’une décision de justice est obligatoire et quand faut-il notifier le jugement à l’avocat, voir les articles dédiés.
À l’inverse, lorsque l’AR est signé par le destinataire, c’est cette date qui est déterminante — pas une date alternative. Dans une affaire de notification d’un jugement de prud’hommes, la cour d’appel de Paris a refusé de retenir la date de première présentation au profit d’une attestation d’une gardienne contestant les circonstances de la signature : « parmi les documents établis par la poste, c’est l’accusé de réception signé par le destinataire et retourné à l’expéditeur qui atteste que le courrier a bien été réceptionné et à quelle date » (CA Paris, 10 sept. 2025, n° 25/02252). Les appels formés au-delà de la date de signature ont été déclarés irrecevables. Le praticien retiendra que contester la signature de l’AR exige des preuves solides — les simples déclarations d’un tiers ne suffisent pas.
La convocation à une audience
La Cour de cassation l’a jugé pour la convocation à une audience d’appel en matière de contestation d’honoraires (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21.149, F-P+B) : l’avocat dont la convocation est retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas été régulièrement convoqué. La procédure ne peut pas lui être opposée.
La signification par commissaire de justice
En matière de signification à domicile (et non à personne), la date qui compte est celle de la présentation du commissaire de justice au domicile — non celle de l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du CPC (Cass. 2e civ., 12 oct. 1994, n° 92-19.332) ni celle du retrait éventuel du pli à l’étude (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997, n° 95-11.752).
Point non tranché : la convocation prévue à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 impose que les parties soient avisées au moins sept jours avant le constat établi par le commissaire de justice. À compter de quelle date ce délai court-il ?
L’article 668 du CPC retient en principe la date d’expédition — ce qui peut conduire à la situation absurde où la date du constat est déjà échue quand le destinataire peut physiquement retirer son pli (La Poste laisse 15 jours). La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur ce point. En l’état, la signification par commissaire de justice reste la seule voie incontestable.
Le régime particulier de la lettre recommandée électronique (LRE)
La lettre recommandée électronique est désormais omniprésente. Mise en demeure, congé, convocation d’assemblée générale, notification de décision : l’envoi électronique gagne du terrain sur le papier à vitesse accélérée — en copropriété, il est même devenu la règle. Encore faut-il comprendre que la LRE n’est pas un produit unique, et que les règles de non-réclamation y obéissent à une grille spécifique qu’il faut maîtriser avant d’appuyer sur « envoyer ».
Deux types d’envoi électronique — à ne surtout pas confondre
La première erreur consiste à croire que tout email recommandé produit les mêmes effets. Le droit distingue fermement deux réalités.
La LRE qualifiée est émise par un prestataire de services de confiance qualifié inscrit sur la liste de confiance ANSSI (Trust List eIDAS), dans les conditions fixées par l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (règlement eIDAS) et par les articles L. 100, L. 101 et R. 53-1 à R. 53-4 du Code des postes et des communications électroniques. Concrètement, le prestataire informe le destinataire par voie électronique qu’une LRE lui est destinée et qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser sa réception (art. R. 53-3 CPCE). En cas de refus de réception ou de non-réclamation, le prestataire met à disposition de l’expéditeur une preuve horodatée de ce refus ou de cette non-réclamation, conservée au moins un an. Cette LRE a la même valeur juridique qu’une LRAR papier.
Le simple email, même avec accusé de réception automatique, avec signature électronique ou avec capture d’écran de la bonne réception, n’a pas cette valeur. Ce n’est pas une LRE : c’est un courriel ordinaire, qui peut servir de preuve contractuelle dans certains cas mais qui ne remplit pas les formalités légales imposant une notification recommandée.
La confusion est massive dans la pratique, y compris chez des professionnels. Beaucoup de syndics, de gestionnaires locatifs ou de services RH croient envoyer des notifications valables alors qu’ils utilisent un simple email. La sanction est implacable — et c’est le premier conseil que je donne aux clients qui viennent me voir après avoir « tout fait par email ».
Le principe : la LRE qualifiée s’aligne sur la LRAR papier
La règle est désormais établie : les effets du non-retrait d’une LRE suivent ceux du non-retrait d’une LRAR papier, sans distinction.
Cette position, qui était prévisible mais qui pouvait être discutée jusqu’à récemment, a été explicitement consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 février 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-14.383). La Haute juridiction y affirme qu’« il doit en être de même » pour la LRE que pour la LRAR papier : si la LRAR papier non réclamée ne fait pas courir le délai de préavis, la LRE non consultée non plus — « même si, professionnel, [le destinataire] est présumé avoir consenti à la réception d’envois recommandés électroniques ». C’est l’expression d’une symétrie juridique assumée : ce qui vaut pour l’écrit sur support papier vaut pour l’écrit électronique.
Cette solution a une portée bien plus large que le seul bail d’habitation. Elle signifie, pour l’ensemble des notifications où la réception effective est exigée (actes de procédure, convocation à audience, congé de bail d’habitation), que la LRE qualifiée ne permet pas de contourner l’exigence de réception. Inversement, dans les matières où le simple envoi à une adresse exacte suffit (mises en demeure et actes non contentieux, bail commercial, copropriété, licenciement, notification fiscale), la LRE non consultée produira vraisemblablement ses effets, en parallèle de la LRAR papier. La Cour de cassation n’a pas encore explicité chaque hypothèse, mais la grille de lecture est désormais posée et la logique est binaire.
Traduction pratique : avant d’envoyer par LRE, demandez-vous dans quelle case de ce tableau se trouve votre acte. Si la réception effective est exigée (cf. section précédente), la LRE ne vous apportera aucun avantage sur la LRAR papier. Si le simple envoi suffit, la LRE vous offrira probablement la même efficacité — avec l’avantage d’une traçabilité supérieure et d’une horodatation incontestable.
Un point supplémentaire mérite d’être connu : l’article 748-3 du CPC prévoit, pour les notifications par voie électronique au sein des procédures judiciaires, que les envois font l’objet d’un avis électronique de réception ou de mise à disposition indiquant la date et l’heure de la remise, qui tient lieu des mentions de réception prévues par ailleurs. Cet outil complète, dans l’environnement dématérialisé, le mécanisme des articles 668-670 CPC. Il permet aux juridictions et aux parties de notifier des actes par la voie électronique avec une preuve horodatée incontestable de mise à disposition — sans passer par un prestataire qualifié tiers.
Le cas spécifique de la copropriété
La copropriété mérite une section à elle seule parce que le régime y a été profondément remanié en peu de temps.
Avant la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 dite « Habitat dégradé », l’envoi électronique était soumis à l’accord préalable et exprès du copropriétaire. La voie postale était le principe, l’électronique l’exception. Depuis cette loi, qui a réécrit l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, le principe est inversé : « Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. »
Le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 a ensuite complété ce dispositif en réécrivant les articles 64 à 64-4 du décret du 17 mars 1967. L’architecture nouvelle est la suivante :
- Article 64 nouveau : les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique, soit par LRE dans les conditions des articles R. 53 à R. 53-4 CPCE, soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité et la traçabilité des communications. Le délai court à compter du lendemain du jour de la transmission, par le prestataire, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique — indépendamment de toute ouverture du pli par le copropriétaire.
- Article 64-1 nouveau : par exception, si le copropriétaire a demandé à recevoir ses notifications par voie postale, la notification se fait par LRAR. Le délai court alors à compter du lendemain de la première présentation de la lettre au domicile du destinataire. On retrouve ici la règle jurisprudentielle classique, simplement déplacée d’un article à l’autre.
- Article 64-2 : le syndic doit accompagner les avis d’appels de charges et les convocations d’AG d’une mention rappelant aux copropriétaires la possibilité de demander la voie postale.
- Article 64-3 : la notification peut également résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
- Article 64-4 : la demande de retour au papier peut être formulée à tout moment par tout moyen permettant d’établir avec certitude sa date de réception.
Pour les copropriétaires qui restent dans la voie électronique (qui est maintenant l’écrasante majorité), le calcul du délai de contestation d’une décision d’AG ou du délai de convocation à l’AG commence le lendemain de la transmission par le prestataire qualifié, et non le lendemain du téléchargement ou de l’ouverture du pli par le copropriétaire. Sur le calcul du délai de 21 jours de convocation à l’AG, voir l’article dédié. Un copropriétaire qui néglige sa boîte mail et découvre la convocation le jour de l’AG ne peut plus se prévaloir de ce défaut d’information — exactement comme celui qui, sous l’ancien régime, n’allait pas retirer son recommandé à La Poste.
Le piège du simple email non transmis
C’est le nouveau front du contentieux : le syndic (ou tout autre expéditeur) qui croit avoir notifié valablement alors qu’il a simplement expédié un email non qualifié, ou que son envoi a été techniquement rejeté par la messagerie du destinataire.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a jugé, par un jugement du 14 janvier 2026 (RG n° 21/03135), qu’un syndicat des copropriétaires qui produit une simple impression d’écran non datée mentionnant « échec de la remise : votre message ne sera pas envoyé, car il est trop volumineux » ne rapporte pas la preuve d’une notification électronique valable. La convocation d’AG n’est pas réputée délivrée, l’assemblée est susceptible de nullité. C’est, à ma connaissance, l’une des premières décisions du fond illustrant ce risque — elle est probablement le premier d’une longue série.
Deux enseignements concrets en découlent :
- La notification électronique n’est pas un simple email envoyé depuis la messagerie du syndic avec la convocation en pièce jointe. Elle doit passer par une LRE qualifiée ou par un procédé électronique via prestataire de services de confiance qualifié — le seul à pouvoir horodater, tracer et prouver la transmission.
- Lorsque la transmission échoue (boîte pleine, fichier trop volumineux, rejet par filtre antispam ou antivirus, adresse invalide), l’expéditeur doit s’en rendre compte à temps et procéder autrement. En pratique, un prestataire qualifié transmet l’information de rejet dans les minutes suivant l’échec : cette réactivité permet, si elle est surveillée, de basculer sur une LRAR papier ou une signification sans perdre le délai.
Conseil pratique pour les syndics. Deux précautions simples permettent d’éviter l’essentiel des contentieux sur la notification électronique :
- Ne pas envoyer la convocation d’AG à la date limite absolue (J-21 pur). Prévoir une marge — par exemple J-28 ou J-30 — permet de rattraper en LRAR papier les cas d’échec de transmission électronique sans perdre le délai légal. Cette prudence est sans équivalent en matière de coût par rapport au risque d’annulation de l’assemblée.
- Désigner, dans le cabinet, une personne spécifiquement en charge du monitoring des retours de prestataire (accusés de transmission, avis de rejet, erreurs techniques). Un échec non détecté la première semaine conduit, trois semaines plus tard, à une AG potentiellement nulle — et à une responsabilité civile du syndic engagée.
Sur la notification du procès-verbal dans le nouveau régime et les risques en cas d’irrégularité, voir la notification du PV d’AG de copropriété : sous quel délai et l’abus de majorité en copropriété.
LRE adressée à un particulier non-professionnel
Un dernier point de vigilance, qui n’est pas toujours perçu : lorsque le destinataire est un particulier, la LRE qualifiée n’a d’effet que s’il a expressément consenti à recevoir des envois recommandés électroniques (art. L. 100, I CPCE). Ce consentement ne se présume pas — ni des conditions générales d’un contrat, ni du fait que le destinataire utilise une adresse email professionnelle. À défaut de consentement exprès, la LRE est sans effet, même si le particulier la consulte, la refuse ou la laisse expirer.
Un bailleur particulier qui envoie un congé par LRE à son locataire sans consentement préalable commet une erreur de notification rédhibitoire. Le congé est nul. Le bail se poursuit. Entre professionnels, en revanche, le consentement est présumé — ce qui ne dispense pas, comme l’arrêt du 12 février 2026 vient de le confirmer, de la preuve de la réception lorsque celle-ci est exigée par le texte applicable.
Pour une présentation complète du régime de la LRE, voir lettre recommandée électronique (LRE) : quelle valeur juridique ?.
Questions pratiques transversales
Le double envoi : LRAR + lettre simple
Un réflexe de praticien utilisé par les greffes : doubler la LRAR d’un courrier simple envoyé à la même adresse le même jour.
Si la LRAR revient non réclamée mais que le courrier simple ne revient pas, cela constitue un indice sérieux que le destinataire avait connaissance de la démarche — ce que le juge peut prendre en compte pour caractériser l’abstention volontaire. En matière contentieuse, le courrier simple ne se substitue pas à la LRAR là où elle est exigée, mais il renforce la position de l’expéditeur.
Il est d’usage de mentionner en post-scriptum : « La présente vous est également adressée par courrier simple afin que vous ne puissiez en ignorer la teneur. »
La même logique peut se transposer à la LRE : doubler l’envoi recommandé électronique d’un simple email informatif à la même adresse constitue un indice supplémentaire de connaissance du destinataire, même s’il ne se substitue pas à la formalité recommandée.
La preuve alternative de l’information
Lorsque la LRAR n’est pas une formalité imposée par un texte, la preuve de l’information peut être rapportée par tout moyen. La Cour de cassation a ainsi admis, en matière de sécurité sociale, qu’un relevé de transmission de télécopie, corroboré par la preuve d’une première télécopie reçue et par la concordance du numéro, permettait de considérer que l’employeur avait été régulièrement informé de la clôture de l’instruction, alors même que la télécopie mentionnait l’envoi d’un « recommandé avec accusé de réception » qui n’avait jamais été expédié (Cass. 2e civ., 30 mai 2013, n° 12-19.075, publié au bulletin).
La LRAR reste, dans ces hypothèses, un outil privilégié de preuve, mais elle n’est pas exclusive. Lorsqu’elle échoue ou n’a pas été utilisée, il faut donc examiner si le régime applicable permet de rapporter la preuve de l’information par d’autres voies — échanges d’emails, SMS, réunions documentées, aveux incidents dans une correspondance ultérieure.
Comment éviter le problème : la signification par commissaire de justice
L’article 651 du CPC rappelle que la signification par commissaire de justice est toujours possible, même lorsqu’elle n’est pas expressément prévue par les textes. C’est la seule voie qui permet de contrôler la date de manière incontestable, de s’assurer de la notification quelle que soit la réaction du destinataire, et d’éviter tout débat ultérieur sur la régularité de l’acte.
Lorsque l’enjeu est significatif — délai d’appel, clause résolutoire, congé de bail —, le coût d’une signification par commissaire de justice est sans commune mesure avec le risque de devoir tout recommencer. Sur les tarifs du commissaire de justice et comment choisir un commissaire de justice, voir les articles dédiés.
En synthèse : ça marche ou ça ne marche pas ?
| Type d’acte | LRAR ou LRE non réclamée |
|---|---|
| Mise en demeure et actes non contentieux (créancier, caution, garantie de passif, clause de non-concurrence, plan de surendettement, non-renouvellement de franchise) | Produit ses effets |
| Bail commercial — congé et mémoire de fixation de prix | Produit ses effets |
| Licenciement — lettre de notification (préavis dès la 1re présentation) | Produit ses effets |
| Copropriété — notification électronique (principe) et postale (exception) | Produit ses effets |
| Vente immobilière — délai de rétractation | Produit ses effets |
| Notification fiscale, retrait de points, décision administrative individuelle | Produit ses effets |
| Bail d’habitation — congé (LRAR papier ou LRE, même entre professionnels) | Sans effet |
| Notification d’un jugement — point de départ du délai d’appel | Sans effet |
| Convocation à une audience | Sans effet |
| Copropriété — simple email non qualifié en échec de remise | Sans effet |
Ce que la règle ne dit pas
La cartographie ci-dessus décrit des régimes. Ce qu’elle ne dit pas, c’est comment chacun de ces régimes s’applique à votre situation concrète : un pli retourné qui tombe précisément entre deux cases, un échec d’envoi électronique découvert trois semaines trop tard, un débiteur qui prétend n’avoir jamais reçu l’avis de passage, un bailleur qui découvre que sa LRE n’est jamais arrivée chez un locataire professionnel.
Les faits comptent autant que le droit. La chronologie, les preuves conservées, la nature exacte du pli, l’identité du destinataire, l’étape postale ou électronique où l’envoi s’est bloqué — chacun de ces éléments peut faire basculer la qualification et, avec elle, le sort de la procédure. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


Maître, merci pour ces informations.
Le destinataire d’une LR peut-il prendre connaissance de l’identité de l’expéditeur pour ensuite refuser explicitement le pli.
L’opérateur courrier (le plus souvent La Poste) doit-il fournir un document au destinataire concernant ce refus, afin que, le cas échéant et preuve à l’appui, le destinataire puisse porté plainte auprès de la CNIL dans le cas d’utilisation abusive voire délictuelle de ses données personnelles ?
Bonjour
Je travaille dans le secteur public local. Un projet de décompte général définitif a été notifié en temps et en heure à une entreprise de travaux, mais celle ci n’a pas été retirer le recommandé, car elle a déménagé et a oublié d’aller à la Poste en partant. C’est bien la date du premier recommandé qui fait foi ? Faut il renvoyer le courrier en recommandé de nouveau, ou en courrier simple avec la signature du président correspondant à la date initiale ? merci de votre aide.
Bonjour,
Dans votre chapitre sur « la mise en demeure contractuelle/non-contentieuse » vous illustrez votre propos par le cas du débiteur/créancier.
Les autres cas non contentieux semblent visés par ce que vous exposez dans le chapitre « Autres Cas », mais les jurisprudences citées concernent chaque fois un cas particulier. Peut-on en déduire que cette position serait étendue à tous les cas de mise en demeure non contractuelle entre entreprises ?
Cordialeme,t