Vous avez écrit à votre adversaire. Mise en demeure, relance, demande d’explications : il sait désormais que vous lui reprochez quelque chose. Et vous découvrez que les preuves dont vous avez besoin sont chez lui : comptabilité, courriels, contrats, messages. La voie naturelle est la mesure d’instruction sur requête de l’article 145 du code de procédure civile, exécutée par surprise par un commissaire de justice.
Beaucoup d’avocats vous répondront que c’est impossible : la mise en demeure aurait « tué » le 145 non contradictoire. Ils invoquent l’arrêt du 18 janvier 2024, sûrs de connaître la dernière jurisprudence. Ils ne l’ont pas lu.
La Cour de cassation ne dit pas que la mise en demeure interdit la requête. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si, malgré cette mise en demeure, la nécessité de procéder sans contradictoire restait établie. Cette vérification se fait au jour du dépôt de la requête (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-26.001).
La différence est considérable. Une requête reste possible après un courrier ; l’information préalable de l’adversaire peut même, dans certaines configurations, devenir un élément de l’analyse du risque de dépérissement. Et le requis, de son côté, ne gagnera pas la rétractation en brandissant simplement la lettre qu’il a reçue.
Cet article traite de cette seule question. Les conditions générales de la mesure sur requête sont exposées ailleurs :
Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?
Peut-on déposer une requête 145 après une mise en demeure ? La réponse en bref
Oui, une requête 145 non contradictoire reste possible après une mise en demeure, à condition que la dérogation au contradictoire reste justifiée au jour de son dépôt. Lorsque le courrier dénonçait en détail les mêmes faits, le juge doit rechercher si l’effet de surprise restait nécessaire (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-26.001). La dérogation reste justifiée lorsque les preuves demeuraient exposées, « peu important l’absence d’un éventuel effet de surprise » (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.448). Ces circonstances doivent figurer dans la requête ; ce qui survient ensuite ne compte pas (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-25.206).
Pourquoi la mise en demeure met la requête en danger
Les textes
La mesure d’instruction in futurum repose sur un texte, complété en 2025 par des règles de compétence territoriale.
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 145 du code de procédure civile (rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur le 1er septembre 2025)
Le texte ouvre deux voies : la requête et le référé. Le choix n’est pas libre. La requête est une exception, que définit un second texte.
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 493 du code de procédure civile
Devant le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce, le président statue sur requête « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (art. 875 CPC). La même formule figure pour le président du tribunal judiciaire (art. 845 CPC).
Ce que le juge contrôle
Quatre règles encadrent ce contrôle.
Le juge saisi en rétractation vérifie, même d’office, que la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant de ne pas appeler l’adversaire (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-11.342, publié au Bulletin). Il ne peut pas se dispenser de cette vérification (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-23.285). Il ne peut pas davantage régulariser après coup une requête qui ne les caractérisait pas (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-18.895, et 19 mars 2015, n° 14-14.389, publiés au Bulletin).
Ces circonstances doivent être concrètes. Une requête qui affirme qu’il est « fort probable » que l’adversaire, « une fois informé », fasse disparaître les preuves ne suffit pas (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-12.086). L’ordonnance qui vise la requête en adopte les motifs : c’est donc la requête qui porte la démonstration (Cass. 1re civ., 24 octobre 1978, n° 77-11.513).
Ces circonstances doivent aussi être prouvées. La société Carrefour avait justifié sa requête contre un franchisé, la société Sandisa, par une action concertée de franchisés visant à déstabiliser son réseau. Elle invoquait le risque qu’ils se concertent pour faire disparaître les preuves. La cour d’appel avait jugé cette motivation suffisante. Cassation : il s’agissait de « considérations d’ordre général ne reposant sur aucun commencement de preuve de nature à rendre plausibles les risques d’action concertée » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-24.603).
Enfin, les circonstances s’apprécient au jour de la requête. Les difficultés d’exécution survenues ensuite « ne peuvent a posteriori venir entériner le non-respect du contradictoire » (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-25.206).
La mise en demeure touche ce contrôle au cœur. Un adversaire informé de vos griefs a pu, dès sa réception, faire disparaître ce que vous cherchez. Si c’est le cas, la surprise ne protège plus rien. Toute la question est de savoir si le juge en déduit que la requête n’a plus d’objet, ou au contraire que le risque est avéré.
Dérogation écartée : la mise en demeure qui a tout annoncé
Blocage de terminaux volés et concurrence déloyale entre opérateurs
La société Free Mobile reprochait à la société SFR de laisser actifs sur son réseau des téléphones volés, déclarés comme tels. Par deux courriers des 9 et 27 novembre 2018, signifiés par huissier, elle l’a mise en demeure de les bloquer. Les courriers annonçaient qu’à défaut, elle emprunterait « la voie judiciaire et notamment en saisissant le tribunal des référés ».
Le 20 décembre 2018, elle a obtenu sur requête qu’il soit enjoint à SFR de remettre la liste des terminaux encore actifs. Les constats ont eu lieu les 8 et 21 janvier 2019.
La cour d’appel de Paris a rétracté l’ordonnance (CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 novembre 2019). SFR était « parfaitement informée des critiques » et de l’intention de saisir la justice. Elle pouvait donc, dès les mises en demeure, bloquer temporairement les terminaux et fausser la mesure. La cour relevait aussi que la motivation de l’ordonnance était générale.
La Cour de cassation a approuvé : la cour d’appel « a ainsi fait ressortir que la nécessité de procéder par effet de surprise n’était pas établie » (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-25.206).
Deux détails pèsent lourd. Les mises en demeure précédaient la requête de trois à six semaines seulement. Et les mesures demandées étaient différentes, moins contraignantes que le blocage réclamé : cette différence n’a pas suffi.
Concurrence déloyale et débauchage de salariées
Les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie reprochaient à la société Markus des actes de concurrence déloyale. Le 7 février 2020, elles lui ont adressé une mise en demeure « dénonçant de manière détaillée les mêmes faits ». Le 3 juillet 2020, elles ont déposé leur requête, qui reprenait des « circonstances identiques ».
La cour d’appel de Paris avait refusé de rétracter, au motif que les preuves étaient sur des supports informatiques volatils (CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 octobre 2021). Cassation : les juges devaient rechercher si la nécessité d’un effet de surprise « était établie lors du dépôt de la requête », compte tenu de cette mise en demeure (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-26.001).
L’arrêt ne dit pas que la mise en demeure interdisait la requête. Il dit que la nature numérique des preuves ne dispense pas le juge d’examiner l’effet de la mise en demeure. Cinq mois séparaient les deux actes.
Requête taisant les échanges en cours avec l’adversaire
L’affaire ne relève pas de l’article 145 : elle porte sur une interdiction de publication demandée sur le fondement de l’article 845. Mais la question est la même, puisque la dérogation au contradictoire obéit à l’article 493 dans les deux cas.
Un journaliste de Mediapart a interrogé M. Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, par un courrier du 10 septembre 2022 puis un courriel du 15 novembre, sur une réunion enregistrée dans son bureau. Le second courriel demandait une réponse avant le 17 novembre à 14 heures. Des extraits d’enregistrements évoquant cette réunion étaient publiés depuis le 12 septembre.
Le 18 novembre, le maire a obtenu sur requête l’interdiction de publier l’enregistrement. Sa requête ne disait pas qu’il avait continué d’échanger avec le journaliste par SMS, obtenu un délai supplémentaire et accepté de lui répondre le jour même à 13 heures.
Le juge des requêtes a rétracté son ordonnance douze jours plus tard (TJ Paris, ord. référé-rétractation, 30 novembre 2022, n° 22/13852, Société éditrice de Mediapart c/ Perdriau). Il a relevé que le requérant connaissait l’enregistrement depuis plus de deux mois et pouvait agir en référé. L’urgence alléguée était une imminence « à laquelle il a contribué ». La requête taisait les échanges en cours, et les déclarations de Mediapart postérieures à la signification étaient inopérantes. Le maire a été condamné à 9 000 € au titre de l’article 700 (décision reproduite et commentée à Légipresse 2023, p. 29).
La leçon dépasse le droit de la presse : des échanges antérieurs avec l’adversaire que la requête tait peuvent être retournés contre elle, au titre de la loyauté due au juge des requêtes.
Une erreur courante
Une erreur courante est de penser qu’une mise en demeure circonstanciée anéantit l’effet de surprise et conduit inéluctablement à la rétractation. Aucun des arrêts de la Cour de cassation cités ici ne le dit. L’arrêt Free approuve une rétractation fondée sur les circonstances de l’espèce ; l’arrêt Markus exige que le juge examine l’effet de la mise en demeure ; l’ordonnance Perdriau sanctionne une requête qui taisait les échanges. Les arrêts Forseti et Maisons du monde, ci-dessous, cassent au contraire des rétractations prononcées alors que l’adversaire était déjà informé.
La même erreur se cache derrière l’expression « interdiction de la mise en demeure préalable ». Il n’existe aucune interdiction : il existe une charge de motivation, plus lourde.
Dérogation admise : le risque de disparition survit à l’information de l’adversaire
Typosquatting et parasitisme d’une base de jurisprudence
Les éditeurs juridiques Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso et Wolters Kluwer reprochaient à la société Forseti, éditrice d’une base de jurisprudence, du parasitisme, de la concurrence déloyale et du typosquatting. Les faits avaient été révélés par la presse en juin 2018.
Le 17 septembre 2018, le dirigeant de Forseti avait publiquement reconnu des « dérapages » et affirmé que cela avait été « totalement stoppé depuis ». La requête a été déposée le 2 octobre 2018 et exécutée le 5 octobre.
La cour d’appel de Paris a rétracté (CA Paris, pôle 1 ch. 3, 31 juillet 2019). Selon elle, Forseti, informée depuis quatre mois, avait pu organiser la disparition des preuves : l’effet de surprise n’était « pas pertinent ».
Cassation, en ces termes :
la circonstance que des éléments de preuve aient pu être supprimés par la société Forseti avant le dépôt de la requête caractérisait, peu important l’absence d’un éventuel effet de surprise, un risque de dépérissement des preuves justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.448
Le raisonnement de la cour d’appel est inversé. Ce qui, pour elle, rendait la surprise inutile caractérise, pour la Cour de cassation, le risque de dépérissement.
Parasitisme dans l’agencement de magasins
La société Maisons du monde France suspectait le groupe Cargo de parasitisme dans l’aménagement de ses magasins. Elle connaissait l’implication de Cargo depuis la remise, le 22 janvier 2021, de factures de l’agence chargée d’aménager les magasins du groupe. Selon la cour d’appel, Cargo connaissait aussi, par la divulgation de ces factures, le risque d’un procès.
La requête a été accueillie le 21 juillet 2022 ; les mesures, exécutées le 31 août 2022, n’ont rien donné. La cour d’appel de Toulouse a rétracté, en retenant cette connaissance réciproque et l’absence de faits circonstanciés (CA Toulouse, 3e ch., 2 février 2023).
Cassation. L’ordonnance était motivée par la nature et l’ampleur des faits, et par un risque de dépérissement « inhérent à la nature même des données informatiques ». Cela justifiait la procédure non contradictoire (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 23-11.744).
Concurrence déloyale d’une ancienne salariée en plein contentieux prud’homal
La société A.M.E.X. Audit Management Expertise Comptable reprochait à la société MTIN de s’être rendue complice de la déloyauté de sa présidente, ancienne assistante d’AMEX licenciée pour faute grave le 12 avril 2022, en détournant sa clientèle. Le conflit était ouvert : la salariée contestait son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
La requête, déposée le 9 mars 2023, a été accueillie le 16 mars et exécutée le 16 mai. Elle invoquait un risque de concertation entre l’ancienne salariée et un ancien collègue, et la nature de documents informatiques « qui peuvent aisément être détruits ou dissimulés ».
La cour d’appel de Douai a jugé cette motivation « suffisante et précise » (CA Douai, 2e ch. 2e sect., 4 juillet 2024, n° 23/04102, MTIN c/ AMEX). Le contentieux déjà ouvert n’a pas fait obstacle à la voie non contradictoire ; l’arrêt ne montre pas que le point ait été soulevé.
La cour a pourtant rétracté l’ordonnance, sur un autre terrain : les soupçons n’étaient étayés par « aucun élément objectif ou concret ». Elle a ordonné la restitution de tous les fichiers saisis et condamné la requérante à 3 000 € au titre de l’article 700. Le pourvoi formé contre l’arrêt a été suivi d’un désistement le 13 février 2025 (n° 24-19.921). Gagner sur la dérogation ne sert à rien si le motif légitime n’est pas étayé.
Le contentieux déjà noué entre les parties
Dans un litige de concurrence déloyale entre la société AX conseil et les sociétés Connectt, le président du tribunal de commerce de Bobigny, saisi en rétractation, a maintenu une ordonnance 145. Il a retenu que « le contentieux entre les deux parties était noué de manière irréductible », ce qui ressortait « des échanges entre les parties ». La cour d’appel de Paris a rétracté, en critiquant cette motivation (CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 novembre 2022).
La Cour de cassation a cassé, sur un autre terrain. La cour d’appel devait vérifier elle-même, dans la requête et l’ordonnance, l’existence de circonstances justifiant la dérogation (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-23.285). L’arrêt ne valide donc pas l’argument des échanges antérieurs. Il montre seulement qu’il se plaide, et qu’il doit figurer dans la requête.
Free, Markus, Forseti, Maisons du monde : ce qui départage les solutions
Ces quatre arrêts émanent de la même chambre et portent sur la même question, l’effet de l’information préalable de l’adversaire, entre 2021 et 2024. Aucun n’est publié au Bulletin. Pris isolément, ils semblent se contredire.
Dans l’affaire Maisons du monde, la cour d’appel avait retenu que Cargo connaissait « un risque de procès » et jugé trop générale l’invocation de la volatilité des données. La Cour de cassation a cassé : la nature et l’ampleur du parasitisme, jointes au risque inhérent aux données informatiques, suffisaient (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 23-11.744). Trois mois plus tard, l’arrêt Markus exige de rechercher si la surprise restait nécessaire malgré une mise en demeure détaillée (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-26.001).
Première lecture. L’information de l’adversaire neutralise la surprise, sauf si la requête établit un risque de disparition qui subsiste malgré elle. Free et Markus en sont l’application ; Forseti et Maisons du monde, l’exception.
Seconde lecture. Le risque de dépérissement suffit, et l’effet de surprise n’est qu’un moyen de le prévenir. La mise en demeure ne compte que si elle a rendu la mesure inutile.
Une lecture d’ensemble. Plutôt que deux doctrines concurrentes, ces arrêts peuvent se lire comme un continuum. Ce qui compterait n’est pas que l’adversaire ait été informé, mais ce qu’il savait de l’objet de la future mesure, et sa capacité concrète à la neutraliser. Cette lecture procède de la comparaison des arrêts ; aucun ne la formule.
Quatre critères départagent concrètement les espèces.
Le degré de précision de l’information sur l’objet de la mesure. SFR savait exactement quels terminaux étaient en cause et pouvait fausser la photographie recherchée en les bloquant temporairement ; la Cour approuve ce raisonnement (Free). La société Markus avait reçu une mise en demeure « dénonçant de manière détaillée les mêmes faits ». À l’inverse, Cargo ne connaissait qu’« un risque de procès », et Forseti les griefs relayés par la presse, non la mesure envisagée.
L’annonce du procès. Le courrier qui menace d’une action en justice avertit l’adversaire de ce qu’il doit conserver, ou faire disparaître. Dans l’affaire Free, la Cour relève que SFR connaissait l’« intention de saisir la justice en cas de difficulté ».
La nature des preuves. Des contrats signés, archivés, déposés chez un notaire ou un expert-comptable ne disparaissent pas du jour au lendemain. Des messages, des fichiers, des écritures en ligne, si.
La réaction de l’adversaire avant la requête. C’est le critère le plus négligé.
La conduite à tenir est la même dans toutes les lectures : la requête doit affronter la mise en demeure, pas la taire.
Quand la réaction de l’adversaire peut justifier la requête
Forseti n’avait reçu aucune mise en demeure. Ses propres déclarations publiques (« totalement stoppé depuis ») laissaient penser que des preuves avaient été supprimées, et c’est ce risque que la Cour de cassation a retenu. Le raisonnement pourrait se transposer. Ce que l’adversaire fait après une mise en demeure pourrait contribuer à établir le risque de disparition que la mise en demeure est censée avoir rendu inutile.
La lecture procède des arrêts eux-mêmes, et non d’une formule de la Cour. Trois comportements s’y prêtent :
- l’adversaire nie ou reste silencieux sur un point que seuls ses documents peuvent éclairer ;
- il modifie, restreint ou supprime un accès (compte bancaire partagé, espace documentaire, messagerie, groupe de discussion) ;
- il déclare avoir « cessé » ou « régularisé » les pratiques dénoncées, ce qui peut révéler que les éléments recherchés ont déjà été modifiés, déplacés ou supprimés, ou qu’ils sont désormais exposés à l’être.
Une condition ne se discute pas : ce comportement doit être antérieur au dépôt de la requête, exposé dans celle-ci et prouvé. Un fait survenu après ne sauve pas l’ordonnance (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-25.206). Un risque simplement allégué ne suffit pas davantage : il faut un commencement de preuve qui le rende plausible (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-24.603).
Le constat de commissaire de justice est l’outil naturel. Il fige, avant la requête, l’état d’un accès, d’une page, d’une conversation.
Le danger vient moins de la mise en demeure que de la requête qui la tait.
Avant la requête : ce qu’il est possible d’écrire
Il est courant, dans les conflits entre associés ou entre partenaires commerciaux, qu’un client ait déjà écrit, plusieurs fois, avant de consulter. Rien n’est perdu. Mais tout ce qui sera encore écrit doit être pesé.
Les arrêts étudiés ici ne permettent pas d’assimiler tout simple courrier à une mise en demeure détaillée comme celle de l’affaire Markus. Une demande d’information ou de paiement, sans description des preuves recherchées ni annonce de procès, expose moins que la mise en demeure détaillée qui y était en cause. Il en va de même de l’associé qui exerce son droit de communication : il formule une demande que la loi lui ouvre, non une menace.
À l’inverse, trois écrits fragilisent particulièrement la requête :
- la mise en demeure qui détaille les griefs et annonce une action en justice ;
- la lettre qui énumère les documents dont vous aurez besoin ;
- la lettre de « conservation des preuves » qui demande à l’adversaire de ne rien détruire : elle l’informe exactement de ce qu’il doit protéger, ou supprimer.
Le calendrier compte aussi. Trois à six semaines ont suffi à la rétractation dans l’affaire Free. Quatre mois n’ont pas empêché la Cour de cassation de retenir le risque de disparition dans l’affaire Forseti. La durée n’est donc pas le critère ; ce qui compte est ce que l’adversaire a pu faire pendant ce temps, et ce que la requête en dit.
Lorsque la requête est envisagée, la mise en demeure peut attendre le jour de l’exécution. Elle peut alors être signifiée en même temps que l’ordonnance, ou le lendemain.
La rédaction d’une mise en demeure utile, qui ne ferme pas cette porte, obéit à ses propres règles :
Comment rédiger une mise en demeure efficace et respectueuse de la déontologie de l’avocat ?
Si l’effet de surprise est perdu : les voies qui restent
L’article 145 lui-même ouvre le référé. La mesure est alors ordonnée contradictoirement, après une audience, sur la même condition de motif légitime. Sans effet de surprise, elle convient mal aux messages et fichiers effaçables, mais bien à la communication de contrats, de factures, de comptes et de registres, sous astreinte. Les différences entre les référés sont exposées ici : les différents référés et l’article 145.
L’associé minoritaire dispose en outre de voies propres, qui ne supposent aucune surprise : droit de communication, questions écrites en assemblée, expertise de gestion.
Le coût entre aussi dans la décision. Dans une facture type d’une mesure exécutée en une journée avec un expert informatique, les frais ont atteint près de 12 000 € TTC, hors honoraires d’avocat. Le requérant les avance, et les supporte si l’ordonnance est rétractée : combien coûte une mesure 145.
Le calendrier s’est enfin resserré (décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026). L’ordonnance fondée sur l’article 145 rendue à compter du 1er octobre 2026 doit être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office. Le juge peut fixer un délai différent (art. 495 CPC). Lorsqu’elle a été signifiée, le juge de la rétractation doit être saisi dans le mois de cette signification, à peine d’irrecevabilité (art. 496 CPC). Le détail est exposé ici : ce que change le décret Magicobus III.
Côté requis : utiliser la mise en demeure pour obtenir la rétractation
Vous avez reçu une mise en demeure, puis la visite d’un commissaire de justice. Les premiers réflexes le jour de la mesure passés, la mise en demeure devient votre meilleure pièce, à condition de l’exploiter méthodiquement.
Comparer les deux textes. Mettez en regard les griefs de la mise en demeure et ceux de la requête. L’identité des faits et des circonstances est exactement ce qui a fondé la cassation dans l’affaire Markus.
Chercher le silence de la requête. Une requête qui ne mentionne pas la mise en demeure, ou qui la mentionne sans expliquer pourquoi le risque subsistait, ne caractérise pas la dérogation. Le juge doit le vérifier même d’office (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-11.342). Celle qui tait des échanges en cours encourt en outre le reproche de déloyauté retenu dans l’affaire Perdriau.
Montrer que la mesure pouvait être demandée en référé. Dans l’affaire Free, la cour d’appel de Paris a relevé que la demande « pouvait être de la même façon sollicitée devant le juge des référés ». Ses motifs sont reproduits sous l’arrêt du 14 janvier 2021. Des documents archivés, conservés par un tiers ou déjà communiqués se prêtent à cet argument.
Écarter les faits postérieurs. Le requérant tentera d’invoquer votre attitude pendant ou après l’exécution. Ces faits sont inopérants (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-25.206).
Anticiper le sort des pièces. Une ordonnance modifiée plutôt que rétractée pose la question des pièces déjà saisies. Si l’ordonnance est maintenue, la levée du séquestre se prépare dès l’instance en rétractation.
Surveiller le point faible de votre propre dossier. Si vous avez supprimé, modifié ou restreint quoi que ce soit entre la mise en demeure et la requête, ce comportement servira la thèse adverse, comme dans l’affaire Forseti.
La procédure elle-même est détaillée ici :
Comment contester une ordonnance sur requête (145, 493) : le référé rétractation
Modèles : le paragraphe de requête à écrire, et celui à ne jamais écrire
Vous avez déjà écrit à votre adversaire et vous déposez une requête. Le paragraphe qui justifie la dérogation au contradictoire doit affronter ce courrier. La requête complète se construit à partir d’un modèle de requête 145.
La formule à copier :
Circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. Par courrier du [date], la requérante a demandé à la société [dénomination] de lui communiquer [objet précis], sans lui indiquer la nature des pièces ni des mesures sollicitées par la présente requête (pièce n° [●]). La société [dénomination] n’a pas répondu sur ce point. Le [date], soit [nombre] jours après ce courrier, elle a [supprimé / restreint / modifié] [l’accès, le document, la conversation], ainsi que l’établit le procès-verbal de constat du [date] (pièce n° [●]). Les éléments recherchés sont des [données numériques / écritures comptables tenues en ligne / messages] détenus par elle seule. Ce comportement, antérieur à la présente requête, établit que ces éléments sont exposés à un risque actuel de disparition, que seule une mesure exécutée sans que la société [dénomination] en soit préalablement avisée permet de prévenir.
La formule à ne jamais écrire :
Par lettre du [date], la requérante a mis en demeure la société [dénomination] de cesser les agissements décrits ci-dessus, faute de quoi elle saisirait la justice. Une fois informée, la société [dénomination] sera tentée de faire disparaître les preuves. L’effet de surprise est donc nécessaire, les documents étant numériques.
Ce paragraphe établit, dans la requête elle-même, que l’adversaire connaissait les griefs et le procès, comme dans les affaires Free et Markus. Il justifie ensuite la surprise par une affirmation de principe, sans aucune pièce, ce que la Cour de cassation juge insuffisant (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-12.086 ; Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-24.603). Le risque de rétractation devient alors très élevé.
Ce que la règle ne dit pas
La jurisprudence donne les critères. Elle ne dit pas si votre courrier, votre délai et le comportement de votre adversaire suffisent à justifier la surprise dans votre dossier. Cette appréciation se fait sur pièces, avant le dépôt, parce qu’après il est trop tard pour ajouter ce que la requête aurait dû dire.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

