Associer son collaborateur paraît simple. Deux techniques suffisent : on le fait entrer comme associé en industrie, ou on lui cède quelques parts. Ni le projet commun ni le partage du résultat ne sont discutés.
Prenons un exemple type. Onze ans de collaboration en contentieux commercial, 8 000 euros de rétrocession mensuelle. Le collaborateur devient associé avec une rémunération fixe de 6 500 euros par mois, soit 18 000 euros de moins par an. Il ne voit pas comment sa part grossira, mais il ne le demande pas : il est devenu associé.
Le titre a des avantages réels. L’associé est plus visible auprès des clients. Il peut confier des dossiers aux collaborateurs et les superviser seul. Mais en SCP, il répond désormais indéfiniment des dettes du cabinet (ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, art. 19). Et sur les recrutements, les tarifs ou la stratégie, sa voix peut ne peser presque rien.
Les statuts, eux, ne sont souvent lus qu’au jour du départ.
Or c’est ce jour-là que tout se chiffre. Dans une SCP d’avocats de Rennes, les mêmes 200 parts ont été évaluées 210 600 euros selon les statuts et 567 091 euros selon le règlement intérieur. L’écart tenait à deux clauses de répartition qui ne disaient pas la même chose, et il a fallu près de dix ans de procédure pour en discuter.
Le titre d’associé vaut exactement ce que valent trois clauses écrites à l’entrée : la répartition des bénéfices, le poids du vote et le prix de sortie.
Cet article s’adresse aux deux côtés de la table : au collaborateur, qui doit savoir ce qu’il reçoit, et aux associés, qui doivent savoir ce qu’ils promettent.
Que faut-il négocier pour devenir associé de son cabinet d’avocats ? La réponse en bref
Pour devenir associé de son cabinet d’avocats sans y perdre, il faut négocier avant de signer la répartition des bénéfices, le poids du vote et le prix de sortie. En SCP, sans clause statutaire, chaque associé a droit à la même part des bénéfices (ordonnance n° 2023-77, art. 18). L’associé en industrie vote à hauteur de ses seules parts d’intérêt (décret n° 2024-872, art. 18), annulées à son départ (même décret, art. 12). La méthode de valorisation écrite à l’entrée lie l’expert à la sortie (art. 1843-4 C. civ.).
Les trois questions à poser avant de signer
Avant toute signature, le collaborateur et le cabinet devraient répondre ensemble, par écrit, à trois questions.
Que construit-on ensemble dans cinq ans ? Toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés (art. 1833 C. civ.). Encore faut-il le définir : objectifs de chiffre d’affaires, recrutements prévus, spécialités à développer, date à laquelle la répartition sera revue.
Qui touche quoi, et selon quelle clé ? Clientèle apportée, production, management : chaque critère récompense un profil différent. La loi laisse le choix, à condition que la clé soit écrite (ordonnance n° 2023-77, art. 18).
Comment se sépare-t-on si cela ne marche pas ? Délai de retrait, méthode de valorisation, sort des parts d’industrie, contribution aux frais fixes : tout se fixe à l’entrée.
Sans réponse écrite à ces trois questions, l’association déçoit l’un des deux. Souvent les deux.
Un associé qui ne sait pas comment sa part grossira n’est pas un associé : c’est un collaborateur avec un titre.
Associer pour payer moins : le calcul du cabinet
Pour le cabinet, l’association d’un collaborateur senior peut d’abord être une économie. Dans l’exemple type, le cabinet verse 18 000 euros de moins par an à la même personne, qui travaille autant.
L’économie ne s’arrête pas au mois. Le règlement intérieur national (RIN) de la profession attache au contrat de collaboration libérale trois garanties :
- un délai de prévenance de trois mois en cas de rupture, augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence, dans la limite de six mois (RIN, art. 14.7.1.1). Après onze ans à 8 000 euros, la rupture coûte 48 000 euros de rétrocession ;
- le maintien de la rétrocession habituelle pendant deux mois au plus en cas d’indisponibilité pour raison médicale, sous déduction des indemnités perçues (RIN, art. 14.5.1.3) ;
- le maintien de la rétrocession pendant les congés de maternité, de paternité et d’adoption, sous la même déduction (RIN, art. 14.6).
Ces garanties visent le collaborateur. Devenu associé, il ne les conserve que si les statuts ou le pacte les reprennent.
Le collaborateur associé gagne moins et coûte moins cher. Il perd les protections du collaborateur sans nécessairement acquérir celles d’un véritable associé de contrôle.
Le test est simple : comparer, ligne par ligne, ce que le cabinet dépensait pour le collaborateur et ce qu’il dépensera pour l’associé. Si le second chiffre est plus bas, l’association finance le cabinet avant de profiter à l’associé.
Le titre d’associé ne dit rien, la structure dit tout
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les modes d’exercice de l’avocat : à titre individuel, au sein d’une association ou d’une société, ou comme salarié ou collaborateur libéral d’un confrère (art. 7). « Partner » ou « associé » sur le site internet ne sont pas des statuts.
Un avocat présenté comme « partner » d’un cabinet américain, rémunéré par prélèvement sur les revenus du bureau parisien, a ainsi été qualifié de collaborateur par la cour d’appel de Paris (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-30.283, qui a cassé sur la seule responsabilité).
Associé, collaborateur, partner, counsel… Que signifient vraiment les titres en cabinet d’avocats ?
Proposer de « vendre quelques parts » n’a pas le même sens selon la structure.
L’association d’avocats, y compris sous sa forme d’AARPI, n’a pas de capital social (Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.964). Il n’y a pas de parts à vendre, seulement une quote-part de résultat définie par la convention d’association.
La société civile professionnelle (SCP) a un capital divisé en parts sociales. Elle peut aussi attribuer des parts d’intérêt aux apporteurs en industrie, qui ne concourent pas à la formation du capital (décret n° 2024-872 du 14 août 2024, art. 11).
La société d’exercice libéral (SELARL, SELAS) relève du code de commerce, sous réserve des règles propres à la profession (ordonnance n° 2023-77, art. 40).
Une erreur courante est de raisonner encore sur la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP) et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (SEL). L’ordonnance n° 2023-77 les a abrogées à compter du 1er septembre 2024 (art. 131), en laissant un an aux sociétés existantes pour mettre leurs statuts en conformité, selon les commentaires publiés à l’entrée en vigueur (Village de la Justice ; Interfimo).
Associé en industrie : ce que dit la loi, ce que disent les statuts
Sans clause, l’associé en industrie n’est pas le moins bien traité
Le code civil pose une règle protectrice pour celui qui n’apporte que son travail.
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Article 1844-1 du code civil
En SCP, la règle par défaut est plus favorable encore : sans disposition réglementaire ou clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices (ordonnance n° 2023-77, art. 18).
Illustration : une SCP de quatre associés dégage 600 000 euros de bénéfice. Sans clause, chacun a droit à 150 000 euros. Reste à savoir ce que recouvrent les 6 500 euros mensuels de l’associé entrant. Deux hypothèses.
Les 78 000 euros annuels sont sa rémunération définitive et épuisent ses droits sur le bénéfice. Une clause dérogatoire est alors nécessaire. C’est elle qu’il faut demander, lire et négocier.
Les 6 500 euros ne sont que des acomptes mensuels. Une régularisation peut alors intervenir lors de l’affectation du résultat. Les statuts d’une SCP de chirurgiens-dentistes prévoyaient ainsi des « acomptes à déduire sur le bénéfice qui lui sera attribué » (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-18.896).
La question à poser tient en une phrase : le fixe est-il un plafond ou une avance ?
En SCP d’avocats, le vote se compte en parts
Le droit de participer aux décisions collectives appartient à tout associé (art. 1844 C. civ.). Le poids de ce vote, en revanche, se négocie.
En SCP d’avocats, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il détient de parts sociales ou de parts d’intérêt (décret n° 2024-872, art. 18). Le nombre de parts d’intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie figure dans les statuts (même décret, art. 10, 6°).
Un associé en industrie titulaire de 10 parts d’intérêt, face à 990 parts détenues par les fondateurs, vote avec 1 % des voix. Il participe à toutes les décisions sans pouvoir en bloquer aucune.
À la sortie, les parts d’intérêt disparaissent
Les parts d’intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire se retire de la société, pour quelque cause que ce soit (décret n° 2024-872, art. 12).
Le texte ne prévoit aucun remboursement de ces parts. La lecture procède du texte lui-même : l’associé en industrie ne revend rien en partant. Ce qu’il obtiendra au titre de dix ans de travail, il doit l’avoir écrit à son arrivée.
En SELAS, les actions résultant d’apports en industrie sont inaliénables (art. L. 227-1 C. com.). En SELARL, les statuts déterminent les modalités de souscription des parts en industrie (art. L. 223-7 C. com.).
Apporter sa clientèle plutôt que son industrie
Le collaborateur libéral qui a développé une clientèle personnelle dispose d’une autre voie. En SCP, peut faire l’objet d’un apport « le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle » (décret n° 2024-872, art. 11, 1°).
Cet apport en nature concourt à la formation du capital. Il donne des parts sociales, qui votent, se cèdent et se valorisent à la sortie. Un apport de clientèle, même modeste, change la nature de l’association.
Acheter quelques parts : ce que cela change vraiment
Seconde technique : céder quelques parts sociales au collaborateur. Pour la SCP, il est un tiers. La cession requiert donc le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix (ordonnance n° 2023-77, art. 23).
À la différence des parts d’intérêt, ces parts se cèdent et se valorisent au départ, clientèle civile comprise sauf exclusion unanime (même ordonnance, art. 14). Elles votent, mais à proportion de leur nombre : 20 parts sur 1 000 donnent 2 % des voix.
Le prix payé à l’entrée et la valeur retenue à la sortie doivent obéir à la même méthode. À défaut, l’associé achète selon une formule et revend selon une autre.
La répartition des bénéfices : où écrire la clé ?
En SCP, les rémunérations versées en contrepartie de l’activité des associés sont des recettes de la société (ordonnance n° 2023-77, art. 18). L’associé ne facture plus pour lui. Tout dépend de la clé qui redistribue le résultat.
Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci. Le décret particulier à chaque profession ou, à défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital. En l’absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.
Article 18 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023
Les critères se combinent librement : clientèle apportée, heures produites, encaissements, fonctions de gestion, ancienneté. La loi ne les hiérarchise pas.
La jurisprudence de 2020 et le texte de 2023
Beaucoup de cabinets fixent la clé hors des statuts, dans un règlement intérieur ou une délibération. La jurisprudence rendue avant la réforme l’a admis.
Dans une SCP d’avocats, un système de rémunération dit « ABCJMM », adopté par l’assemblée le 25 octobre 2000, répartissait le bénéfice par points selon l’industrie de chaque associé, et non selon le capital. La cour d’appel de Versailles a jugé que cette répartition pouvait « ne pas être adoptée dans les statuts eux-mêmes », en visant les articles 1844-1 et 1854 du code civil. Le pourvoi a été rejeté (Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863, motifs d’appel reproduits sous l’arrêt).
L’article 18 de l’ordonnance n° 2023-77 vise désormais, à défaut de disposition réglementaire, « la clause statutaire ». Deux lectures s’opposent.
Selon la première, le texte vise le cas général : une répartition décidée à l’unanimité par acte séparé reste valable, comme l’admettait l’arrêt de 2020 sur le fondement de l’article 1854 du code civil. Selon la seconde, le législateur a voulu que la clé figure dans les statuts, et une clé extrastatutaire s’efface devant l’égalité. Aucune des décisions citées ici n’a été rendue sous le nouveau texte.
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : écrire la clé dans les statuts, ou y insérer un renvoi exprès au document qui la fixe.
La même clé doit servir à la sortie
L’affaire Evolis montre ce que coûte une clé écrite deux fois (Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12.073). Les statuts d’une SCP d’avocats rennaise répartissaient le solde des bénéfices en proportion des parts. Le règlement intérieur le répartissait en proportion de la valeur ajoutée de chaque associé, mesurée en encaissements. En 2006, les associés avaient modifié les statuts pour renvoyer au règlement intérieur.
L’expert a évalué la société à 1 053 041 euros. Pour les 200 parts de l’associé retrayant, il a obtenu 210 600 euros selon la méthode statutaire et 567 091 euros selon le règlement intérieur. Il a retenu la première.
La cour d’appel de Rennes y a vu une erreur grossière. La Cour de cassation a cassé. Sous l’ancien article 1843-4, applicable à sa désignation, l’expert disposait « d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns ».
La chronologie donne la mesure de l’enjeu :
- 30 octobre 2009 : retrait de l’associé ;
- 23 mars 2010 : saisine du bâtonnier de Rennes ;
- 21 juin 2010 : désignation de l’expert ;
- 27 février 2017 : décision du bâtonnier ;
- 12 décembre 2017 : arrêt de la cour d’appel de Rennes ;
- 9 mai 2019 : cassation partielle et renvoi devant la même cour autrement composée.
La gouvernance : sur quoi l’associé a-t-il son mot à dire ?
En SCP d’avocats, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Les statuts peuvent exiger une majorité plus forte ou l’unanimité, pour toutes les décisions ou pour celles qu’ils énumèrent (décret n° 2024-872, art. 19). La cession de parts à un tiers requiert au moins les trois quarts des voix (ordonnance n° 2023-77, art. 23).
La liste des décisions à l’unanimité est donc l’endroit exact où se négocie le pouvoir. Les recrutements, les grilles tarifaires, l’admission d’un nouvel associé, un bail ou un investissement important peuvent y figurer.
Confier des dossiers aux collaborateurs et les superviser seul relève de l’organisation du travail. Recruter ces collaborateurs, fixer les tarifs ou arrêter la stratégie relève des décisions sociales. Sans clause d’unanimité, l’associé minoritaire supervise des collaborateurs qu’il n’a pas choisis, à des tarifs qu’il n’a pas fixés.
En SEL, les gérants de SELARL et les dirigeants de SELAS doivent être des associés exerçant au sein de la société (ordonnance n° 2023-77, art. 58 et 61). En SELAS, l’agrément d’un nouvel associé est donné par les associés exerçants à la majorité des deux tiers (même ordonnance, art. 77).
Peuvent-ils changer la clé de répartition après votre entrée ?
Oui, les associés majoritaires peuvent modifier la clé de répartition après l’entrée d’un associé, mais pas impunément. En SCP d’avocats, « la modification des statuts est décidée à la majorité des deux tiers des voix de l’ensemble des associés », seule l’augmentation des engagements exigeant l’unanimité (décret n° 2024-872, art. 20). La majorité qui détourne ce pouvoir contre un associé commet un abus de majorité (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-18.896).
Certains systèmes vont plus loin : le système « ABCJMM » permettait chaque année à l’assemblée, « à la majorité simple, [de] faire baisser un associé d’une marche » (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863).
L’arrêt de 2021 fixe la limite. Dans une SCP de chirurgiens-dentistes toulonnaise, un praticien agréé le 31 décembre 2004 partageait le bénéfice à égalité avec ses trois associés. Le 7 décembre 2009, ceux-ci ont voté aux trois quarts une clé fondée sur le bénéfice généré par chacun.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la délibération. Elle avait eu pour finalité, « même si les nouvelles règles paraissent équitables », de réduire fortement sa rémunération alors qu’il supportait les charges à égalité, dans un contexte de marginalisation et de mesures vexatoires. Les trois majoritaires ont été condamnés in solidum à lui restituer 954 407,85 euros pour 2010 à 2016. Le pourvoi a été rejeté.
L’abus suppose une délibération contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité (même arrêt). Une clé en apparence neutre tombe si son but est d’évincer ; une baisse de part justifiée par l’intérêt social ne suffit pas.
Les statuts peuvent-ils exiger l’unanimité pour modifier la clé ? L’article 19 du décret le permet pour les décisions qu’ils énumèrent, mais réserve les majorités spéciales fixées ailleurs, dont celle de l’article 20. Aucune des décisions citées ne tranche. Dans tous les cas, le nombre de voix de l’entrant décide s’il peut bloquer seul la modification.
Responsabilité : ce qui change vraiment en passant associé
Une erreur courante est de penser que l’association fait naître la responsabilité professionnelle de l’avocat. La responsabilité de l’avocat collaborateur est déjà engagée : celle du cabinet « n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier » (Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-30.283).
Pour ses actes professionnels, l’associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, et la société solidairement avec lui. La règle vaut en SCP (ordonnance n° 2023-77, art. 20) comme en SEL (même ordonnance, art. 43).
Ce qui change, ce sont les dettes de la structure. En SCP, « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers » (ordonnance n° 2023-77, art. 19). Loyer, salaires, emprunts : l’associé en industrie en répond comme les fondateurs, une fois la société vainement mise en demeure. Les statuts peuvent fixer la part de chacun entre associés (même article), ce qui ouvre un recours contre les coassociés.
En SELARL et en SELAS, les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports (art. L. 223-1 et L. 227-1 C. com.).
Quels documents demander avant de devenir associé d’un cabinet d’avocats ?
Avant de devenir associé d’un cabinet d’avocats, il faut obtenir les statuts, le règlement intérieur, le pacte d’associés et les trois derniers exercices comptables, puis vérifier la clientèle, les dettes et les engagements. Une fois associé, le droit de communication est acquis (art. 1855 C. civ.). Avant, le candidat n’obtient que ce qu’il négocie.
Entrer au capital d’une SCP, c’est répondre indéfiniment de ses dettes (ordonnance n° 2023-77, art. 19). La liste qui suit est celle d’un audit d’acquisition réduit :
- les actes : statuts à jour, règlement intérieur, pacte d’associés, délibérations fixant la répartition, conventions de retrait conclues avec les associés partis ;
- les comptes : les trois derniers exercices, le prévisionnel, les comptes courants d’associés et leurs conditions de remboursement ;
- le chiffre d’affaires : sa ventilation par associé et par client, les encaissements réels, les créances en cours et leur ancienneté ;
- la concentration de clientèle : la part des cinq premiers clients, et qui, parmi les associés, les détient ;
- les engagements : bail et durée restant à courir, contrats de travail, contrats de collaboration, emprunts et cautions ;
- les risques : litiges en cours, réclamations, sinistres déclarés à l’assureur de responsabilité civile professionnelle ;
- le coût réel des fonctions support : secrétariat, informatique, locaux, rapporté au nombre d’avocats ;
- l’historique des sorties : prix payé aux associés partis et méthode retenue.
Le dernier point est le plus parlant. Dans la SCP de l’affaire « ABCJMM », les parts d’un associé parti avaient été cédées au prix d’un euro (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863). Ce que les autres ont touché en partant annonce ce que le nouvel associé touchera.
La sortie : ce qui se plaide au départ se négocie à l’arrivée
Le retrait et le rachat des parts
Un associé de SCP peut se retirer en cédant ses parts ou en se faisant rembourser leur valeur (ordonnance n° 2023-77, art. 22). Le retrait de l’associé obéit ici à des règles propres à la profession. S’il le demande, la société doit faire acquérir ses parts ou les acquérir elle-même (même ordonnance, art. 25), et dispose pour cela de six mois, portés à dix au plus par les statuts (décret n° 2024-872, art. 27).
En SEL, à défaut de règle propre à la profession, les statuts peuvent prévoir les modalités de retrait des associés (ordonnance n° 2023-77, art. 57). Sans une telle clause, il n’existe aucun droit statutaire permettant à l’associé de contraindre la société ou ses coassociés à organiser son retrait et le rachat de ses titres. Il lui reste la cession à un acquéreur agréé.
Les droits du retrayant jusqu’au remboursement
Par principe, le retrayant conserve ses droits patrimoniaux jusqu’au remboursement intégral de ses parts. Mais les associés peuvent organiser conventionnellement différemment leurs relations financières lors du retrait. Les deux règles ont été posées dans le même litige, à cinq ans d’intervalle.
Un avocat, associé en industrie d’une SCP à compter du 1er janvier 2002, puis en capital et en industrie à compter du 1er juillet 2003, s’est retiré le 31 juillet 2010. La cour d’appel de Paris avait limité ses droits à cette date : cassation (Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n° 13-24.931, publié au Bulletin).
Sur renvoi, la cour d’appel de Versailles lui a pourtant refusé toute part de bénéfice postérieure au départ, le système « ABCJMM » rémunérant l’industrie et non le capital. La Cour de cassation a approuvé : les associés « ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’entre eux » (Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863).
Ces deux arrêts ont été rendus sous la loi n° 66-879, abrogée. Fondés aussi sur l’article 1869 du code civil, toujours en vigueur, ils devraient conserver leur portée.
La contribution aux frais fixes après le départ
Le même associé a été condamné à payer 208 000 euros de contribution aux frais fixes du cabinet pendant l’année suivant son départ. Écartée d’abord comme déséquilibrée, la clause devait être confrontée aux intérêts légitimes de la société (Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n° 13-24.931). Sur renvoi, elle a été jugée proportionnée (Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863).
Trois éléments l’ont justifiée : l’absence de clause de non-concurrence pesant sur le retrayant, une contribution assise sur son activité au jour du départ, et l’exclusion des frais de collaborateurs et de secrétaires.
Deux autres condamnations sont devenues définitives (Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n° 13-24.931). La première, de 50 000 euros, visait le temps et les moyens du cabinet consacrés à un restaurant qu’il avait créé. La seconde, de 15 000 euros, l’annonce tardive de sa décision sur les salariés de son département.
La valeur des parts : la clause lie l’expert
Les statuts peuvent, à l’unanimité, fixer les principes de détermination de la valeur des parts. Sauf exclusion unanime, cette valeur inclut une valeur représentative de la clientèle civile (ordonnance n° 2023-77, art. 14).
Depuis l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » (art. 1843-4, I, C. civ.). La cour d’appel peut donc lui imposer la méthode convenue, y compris l’exclusion de la clientèle (Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863).
Comment évaluer les actions/parts sociales d’une société ?
En association d’avocats, pas d’expert de l’article 1843-4
Une erreur courante est de croire que l’avocat qui quitte une association d’avocats peut exiger un expert de l’article 1843-4. Ce texte ne s’applique pas à l’association d’avocats « en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat » (Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.964).
Dans cette affaire, trois avocats s’étaient associés en 2012. L’un s’est retiré au 1er novembre 2016. Le bâtonnier de la Haute-Loire a fixé ce qui lui restait dû à 14 664,64 euros, décision confirmée par la cour d’appel de Riom. En association, la méthode de calcul des comptes de départ doit donc figurer dans la convention elle-même.
L’exclusion
En SCP d’avocats, le décret prévoit l’exclusion de l’associé condamné définitivement à une interdiction temporaire d’au moins trois mois, par décision unanime des autres associés (décret n° 2024-872, art. 51). En SEL, le même mécanisme s’étend à la condamnation pénale définitive à au moins trois mois d’emprisonnement (même décret, art. 115).
En SELAS, les statuts peuvent en outre prévoir qu’un associé est tenu de céder ses actions (art. L. 227-16 C. com.), selon le régime de l’exclusion de l’associé de SAS. La clause s’applique à la majorité des deux tiers des associés exerçants (ordonnance n° 2023-77, art. 77).
En SCP, la validité d’une clause d’exclusion élargie au-delà du cas réglementaire n’est pas tranchée par les textes : ni l’entrant ni le cabinet ne devraient compter sur elle.
Le différend : l’arbitrage du bâtonnier
Un différend entre associés d’un cabinet d’avocats, né à l’occasion de leur exercice professionnel, relève de l’arbitrage du bâtonnier en l’absence de conciliation.
Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties. Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.
Article 21, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Le bâtonnier rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, prorogeable par décision motivée. À défaut, chaque partie peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 179-5). Sa décision peut être contestée devant la cour d’appel (même décret, art. 179-6).
Saisie de ce recours, la cour d’appel désigne elle-même l’expert chargé d’évaluer les parts, sans pouvoir renvoyer cette désignation au bâtonnier (Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n° 13-24.931). Elle ne peut pas, en revanche, évaluer elle-même les parts (Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12.073).
Ce que pratiquent les cabinets anglo-saxons
Les cabinets américains connaissent l’associé sans capital, le « non-equity partner ». Deux de leurs outils se transposent.
Une durée maximale sans capital. Il est conseillé de demander combien de temps on peut rester associé sans capital, et quel volume de clientèle ouvre l’accès au capital (Major, Lindsey & Africa, « So They Offered You Non-Equity Partner »). En France, cela devient une clause de conversion des parts d’intérêt en parts sociales, à date et critères fixés.
Une entrée au capital par étapes, avec un apport de 25 à 35 % de la rémunération annuelle versé par tranches (LeanLaw, « How to Structure a Phased Partnership Buy-In »). En France, une promesse unilatérale de cession exerçable par tranches produit cet effet : sa révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la cession (art. 1124 C. civ.). Reste l’agrément des trois quarts des voix exigé pour une cession à un tiers (ordonnance n° 2023-77, art. 23). Soit il est donné dans l’acte, soit la promesse se heurtera au vote. La validité d’un agrément donné par avance n’est pas tranchée par les textes cités.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes le collaborateur à qui l’on propose l’association
Négociez avant de signer. Une fois associé, toute modification des statuts se décide aux deux tiers des voix (décret n° 2024-872, art. 20), et le titre obtenu rend la demande plus difficile à formuler.
Réunissez les documents de la liste ci-dessus. Les actes modifiant les statuts étant déposés au greffe du registre du commerce et des sociétés (décret n° 2024-872, art. 20), vérifiez que la version remise est la dernière.
Négociez ensuite, par ordre d’importance :
- la méthode de valorisation des parts au départ, adoptée à l’unanimité dans les statuts ;
- la clé de répartition, écrite dans les statuts, et la nature de votre fixe : plafond ou acompte ;
- le nombre de parts d’intérêt, qui fixe votre poids au vote et votre capacité à bloquer une modification de la clé ;
- la conversion de votre industrie en parts sociales à une échéance fixée, ou l’apport de votre clientèle personnelle ;
- la liste des décisions soumises à l’unanimité ;
- en SCP, la clause fixant la contribution de chacun aux dettes sociales ;
- la reprise des garanties du contrat de collaboration : délai de prévenance, maintien de la rémunération en cas de maladie ou de congé parental.
Ne comptez ni sur le titre, ni sur une promesse orale, ni sur l’usage du cabinet. Comparez l’offre à ce que gagne un avocat collaborateur de même ancienneté.
Vous êtes l’associé qui propose l’association
Écrivez une seule clé de répartition, dans les statuts, et alignez le règlement intérieur sur elle. Si la clé doit évoluer, justifiez chaque modification par l’intérêt de la société : une révision dirigée contre un associé s’annule, avec restitution des sommes (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-18.896).
Prévoyez la contribution de l’associé partant aux frais fixes de l’année suivante, assise sur son activité et limitée aux frais qui lui sont imputables. En SELAS, prévoyez une clause de cession forcée. En association, écrivez la méthode de calcul des comptes de départ, faute de quoi aucun expert ne pourra être imposé.
Enfin, mesurez ce que vaut l’offre pour celui qui la reçoit. Une association sans perspective de capital, sans voix réelle et sans valeur de sortie est le terrain habituel du conflit entre associés.
Modèles de clauses à insérer dans les statuts
Vous voulez que la valeur de vos parts soit prévisible à votre départ
Formule à copier dans les statuts, adoptée à l’unanimité :
La valeur des parts sociales est déterminée, en cas de retrait, de cession ou d’exclusion, selon la méthode suivante : [capitaux propres au dernier exercice clos] augmentés d’une valeur de clientèle égale à [X] % de la moyenne des encaissements des trois derniers exercices attribuables à l’associé concerné, selon la clé de répartition prévue à l’article [N] des présents statuts. Cette méthode s’impose à l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil.
Formule à ne jamais écrire :
La valeur des parts sera déterminée d’un commun accord entre les associés au moment du retrait.
Cette formule ne fixe aucune règle. À défaut de méthode contractuelle applicable, aucune formule de valorisation convenue ne s’impose à l’expert.
Vous voulez que votre part de bénéfices évolue avec votre contribution
Formule à copier dans les statuts :
Le bénéfice distribuable de chaque exercice est réparti entre les associés à raison de [X] % en proportion des parts sociales et d’intérêt détenues, et de [Y] % en proportion des encaissements attribuables à chaque associé au cours de l’exercice. Les sommes versées mensuellement aux associés constituent des acomptes sur leur part de bénéfice, régularisés lors de l’affectation du résultat. Le règlement intérieur ne peut déroger au présent article.
Formule à ne jamais écrire :
Le solde des bénéfices est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sous réserve des dispositions du règlement intérieur.
Deux documents se disputent alors la clé : c’est la configuration de l’affaire Evolis. Même bien écrite, la clause se modifie aux deux tiers des voix en SCP d’avocats (décret n° 2024-872, art. 20) ; sa protection vaut ce que vaut le nombre de voix de l’associé entrant, sous la seule limite de l’abus de majorité.
Ce que ces règles ne disent pas de votre dossier
Les textes fixent les options, les statuts fixent le résultat. Ce qu’une association vaut pour vous dépend de la structure, des parts qu’on vous attribue, de la clientèle que vous apportez et des clauses que vos futurs associés accepteront de modifier. C’est précisément à ce stade, avant la signature, que l’analyse des statuts, du règlement intérieur et des comptes produit tout son effet.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

