Levée du séquestre après une mesure 145 : comment se passe le tri des pièces en pratique

Il est courant, dans les contentieux de concurrence déloyale, de voir un commissaire de justice repartir avec la copie de dizaines de milliers de courriels et de fichiers, extraits sur une liste de mots-clés. Un expert informatique qui assiste les commissaires a décrit une saisie ordinaire : huit heures d’opérations, 80 000 courriels et 45 Go de fichiers copiés. Il précise que l’équipe est tenue par la lettre de l’ordonnance : des mots-clés trop génériques ne l’autorisent pas à trier, elle copie tout (blog Nuits de Chine, 29 janvier 2025). La copie est placée sous séquestre dans l’étude du commissaire. L’ordonnance prévoit qu’elle y restera jusqu’à une décision de justice contradictoire ou un accord des parties. Personne n’explique la suite : qui ouvre le séquestre, qui lit les fichiers, qui décide lesquels partent chez l’adversaire.

Le sort de la preuve se décide pourtant à ce stade. Pour le saisi, chaque fichier mal classé est un secret livré à un concurrent. Pour le requérant, chaque mois de tri est un mois sans preuve, alors que le procès au fond attend. Pour l’un comme pour l’autre, une erreur de procédure commise dans le premier mois suffit à tout perdre.

Les règles du tri se précisent encore d’arrêt en arrêt. En 2026, la Cour de cassation a interdit de confier à l’huissier le tri de données médicales saisies dans un laboratoire (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299, décision obtenue par le cabinet).

Le seul arrêt de la Cour de cassation qui reproduit un protocole de tri complet est Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-23.968, Infosanté. Le tribunal des activités économiques de Paris en a fait depuis une méthode, que ses ordonnances de 2026 décrivent étape par étape. Cet article traite du tri lui-même, tel qu’il se déroule réellement, et d’une réalité que les commentaires taisent : chaque juridiction l’organise à sa manière. Les conditions de la mesure 145, le référé-rétractation et le délai de l’article R. 153-1 sont exposés dans des articles dédiés, liés au fil du texte.

Sommaire

Comment se passe le tri des pièces après une mesure 145 ? La réponse en bref

Le tri des pièces après une mesure 145 commence par le saisi : il répartit les fichiers séquestrés en trois tas et justifie, information par information, le secret des affaires invoqué (art. R. 153-3 C. com.). Le commissaire en contrôle la cohérence avec la saisie. À Paris, les avocats trient ensuite sous accords de confidentialité (TAE Paris, 12 févr. 2026, n° 2024044479). Le juge ne tranche que le reliquat (art. R. 153-5 C. com.). Sans saisine du juge dans le mois de la signification, le saisi ne peut plus invoquer le secret des affaires contre la levée du séquestre (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897).

Les erreurs qui font perdre le tri des pièces

Les pièges du tri ne figurent dans aucun texte. Ils se lisent dans les décisions, et chacun a déjà coûté un dossier.

  1. Laisser passer le mois qui suit la signification. Le saisi ne peut plus invoquer le secret des affaires contre la levée du séquestre (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897).
  2. Ne plaider que la rétractation. Si elle est rejetée, le séquestre est levé de plein droit et les pièces partent, faute de demande subsidiaire de tri (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386).
  3. Rédiger un mémoire global. Le saisi qui affirme le secret sans le démontrer pièce par pièce est déclaré irrecevable à l’invoquer (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/08433).
  4. Contester le périmètre devant le juge de la levée. Il n’est pas juge de l’exécution de la mesure : les fichiers saisis hors mission se discutent ailleurs (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398).
  5. Laisser deux instances non jointes. Le juge de la rétractation qui fixe le tri sans jonction excède ses pouvoirs, et tout le protocole tombe (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968).
  6. Sortir une pièce du tas C pour sa seule inutilité. Hors secret des affaires, l’inutilité ne justifie pas le refus de communication (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 sept. 2024, n° 24/00073).
  7. Laisser se tenir la réunion à l’étude pendant l’appel. La consultation des pièces par l’avocat adverse est déjà une communication, que l’appel suspend (CA Paris, pôle 1 ch. 5, ord. 16 juill. 2026, RG 26/06700, Maestis c/ Aristid Services).
  8. Réclamer la communication de tout. Le juge refuse toute pièce qui n’est pas nécessaire à la solution du litige (art. R. 153-5 C. com.).

Chacune de ces erreurs se commet avant la première audience ou pendant le tri, c’est-à-dire avant que le juge ait tranché quoi que ce soit.

Le calendrier du tri, de la visite du commissaire à la remise des pièces

ÉtapeDélaiQui agitFondement
Visite et remise de l’ordonnanceJour de la saisieCommissaire de justiceArt. 495, al. 3, C. pr. civ.
Copie de la saisieFin des opérationsSaisiMesure 145 : comment réagir
Assignation en rétractation ou modification, avec tri à titre subsidiaireUn mois à compter de la significationSaisiArt. R. 153-1, al. 2, C. com.
Demande de jonctionPremière audienceL’une ou l’autre partieCass. 2e civ., 18 janv. 2024
Répartition en tas A, B, C et mémoireDélai fixé par le juge (six semaines dans l’affaire Infosanté)SaisiArt. R. 153-3 C. com.
Contrôle de cohérenceAprès le classementCommissaireCass. 2e civ., 18 janv. 2024
Réunion confidentielle à l’étudeAprès expiration du délai d’appel ou arrêt de la courAvocats des partiesT. com. Paris, 15 mai 2024 ; CA Paris, 16 juill. 2026
Décision pièce par pièceAudience en cabinetJugeArt. R. 153-4 à R. 153-7 C. com.
AppelQuinze jours, suspensifPartie perdanteArt. R. 153-8 C. com. ; art. 490 C. pr. civ.
Remise ou destructionAprès expiration des délais d’appelCommissaireT. com. Paris, 15 mai 2024

Le séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce

Le séquestre provisoire repose sur un texte de trois phrases. Il est issu du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, pris pour l’application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

Article R. 153-1 du code de commerce

Le texte pose trois règles. Le séquestre est provisoire. Il tombe seul si le saisi ne saisit pas le juge dans le mois. Et c’est le juge de la rétractation qui organise sa levée, selon la procédure des articles R. 153-3 et suivants.

Cette compétence joue aussi quand le séquestre a été demandé par le requérant lui-même, et non ordonné d’office : la cour d’appel de Lyon qui avait jugé le contraire a été cassée (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, SIT Service industriel de tuyauterie c/ Robert Bas). Le détail des délais figure dans l’article consacré à l’article R. 153-1 du code de commerce.

Le délai d’un mois : sans lui, plus de secret des affaires

La sanction du délai est nette. Passé le mois, le saisi « n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Pompes funèbres du Vignoble c/ OGF, § 5).

Dans cette affaire, l’ordonnance prévoyait pourtant que les éléments resteraient séquestrés « jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable des parties ». Le saisi en déduisait que le juge de la mainlevée devait examiner son secret. La Cour a répondu que le délai d’un mois commandait tout.

La forclusion ne vise pourtant que le secret des affaires. Deux lectures s’opposent. Selon la première, l’article R. 153-1, alinéa 2, ordonne la transmission des pièces sans distinction, et tout part chez le requérant. Selon la seconde, la procédure de l’article R. 153-1 n’a pour objet que le secret des affaires (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398). Les protections autonomes, comme la vie privée, les correspondances d’avocats ou le secret médical, resteraient invocables après le mois.

La cour d’appel de Nîmes a retenu la première. Le séquestre étant levé de plein droit faute de saisine dans le mois, elle a déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de protection et ordonné la remise directe des pièces au requérant (CA Nîmes, 4e ch. com., 26 janv. 2024, n° 23/01301).

Le tribunal des activités économiques de Paris a retenu la seconde. Dans une affaire où le saisi n’avait formé aucune demande de rétractation dans le mois, il a constaté la levée du séquestre. Il a néanmoins organisé un tri en deux catégories : A, les pièces communicables ; B, les pièces « autrement protégées par la loi », à savoir les correspondances entre avocats, les secrets autres que le secret des affaires et la vie privée (TAE Paris, 19 juin 2026, n° 2026004260, Opticlibre c/ GADOL).

La solution n’est pas nouvelle à Paris. Dans l’affaire GLD, la mesure avait été exécutée le 22 novembre 2023 dans le cadre d’une ordonnance du 10 novembre 2023. La SAS LTH Holding, M. Ludovic Ramos de Azevedo et Mme Elodie Ramos de Azevedo n’avaient pas sollicité la rétractation. Ils avaient seulement conclu au rejet partiel de la demande de mainlevée, en invoquant le secret des correspondances entre avocats (art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) et le respect de la vie privée (art. 9 C. civ.). La présidente a examiné ces deux moyens, pièce par pièce, et a ordonné la destruction de 186 fichiers relevant de la vie privée (T. com. Paris, ord. réf., 15 mai 2024, RG 2024006582, GLD c/ LTH Holding).

Le délai d’un mois ferme la possibilité d’invoquer le secret des affaires contre la levée du séquestre. Il ne ferme pas nécessairement celle d’invoquer les autres secrets protégés par la loi.

La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur ce point. Seul un arrêt statuant sur une protection autonome invoquée hors délai départagera les deux lectures. La conduite à tenir est la même dans l’une et l’autre : agir dans le mois.

Le point de départ légal est la signification de l’ordonnance (art. R. 153-1, al. 2 ; Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386, § 7). En pratique, l’ordonnance est souvent remise au saisi lors des opérations. Dans l’affaire Robert Bas, la Cour de cassation a raisonné à partir de la date d’exécution de la mesure. Celle-ci avait eu lieu le 7 juin 2022, et l’assignation en rétractation n’avait été délivrée que les 18 juillet et 5 août 2022. Trop tard : la Cour a elle-même confirmé la mainlevée (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, § 18).

Le délai d’un mois ne commande que la levée du séquestre. Il ne rend pas irrecevable une demande de rétractation formée plus tard, sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile. Une assignation placée au greffe dans le délai, prorogé le cas échéant, suffit à écarter la levée de plein droit (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2026, n° 25/06175 et n° 26/00445, Allianz Vie).

La question de savoir si la simple remise de copie prévue par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile vaut signification reste discutée. Lorsque l’ordonnance est remise lors des opérations, le jour de la saisie doit être traité comme le point de départ du mois.

Pour les ordonnances 145 rendues à compter du 1er octobre 2026, le décret n° 2026-683 étend ce délai d’un mois à toute demande de rétractation d’une ordonnance signifiée, secret des affaires ou non (art. 496, dernier alinéa, C. pr. civ. ; voir ce qui change au 1er octobre 2026).

Le piège du saisi qui ne plaide que la rétractation

Saisir le juge dans le mois ne suffit pas. Lorsque le juge rejette la demande de rétractation, le séquestre est levé de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, « à moins que le juge n’en décide autrement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386, Vic Bilh Intérim c/ SCC Intérim, arrêt non publié).

Le saisi qui plaide tout ou rien s’expose donc à tout perdre d’un coup. La demande d’organisation du tri doit figurer dans l’assignation en rétractation, à titre subsidiaire. Cette demande subsidiaire est le premier verrou : elle permet au juge d’« en décider autrement » et d’organiser le tri. Le second est l’appel, dont le délai et l’exercice sont suspensifs (même arrêt, § 15 ; art. R. 153-8 C. com.).

Une erreur courante est de citer l’arrêt du 14 mai 2025 pour établir que l’appel contre une décision de mainlevée est suspensif. La Cour n’a pas tranché ce point, jugeant le moyen inopérant (§ 9 et 10). La règle se lit dans l’article R. 153-8 et dans l’arrêt du 28 janvier 2026.

Une ordonnance difficile à concilier : Global Concept c/ Procter & Gamble

Le tribunal des activités économiques de Paris a organisé un tri alors que le délai d’un mois était expiré depuis plus de neuf mois. L’ordonnance avait été signifiée le 3 juin 2024. Le saisi n’avait assigné en rétractation que le 14 avril 2025. Le requérant invoquait les arrêts des 14 mai et 13 novembre 2025 pour soutenir que la mainlevée était acquise depuis le 3 juillet 2024. Les instances avaient été jointes le 3 juillet 2026. Le tribunal a pourtant ordonné un tri en catégories A, B et C, selon les articles R. 153-3 à R. 153-8 (TAE Paris, 10 sept. 2026, n° J2026000554, Global Concept c/ Procter & Gamble).

Deux lectures sont possibles. Selon la première, l’ordonnance méconnaît la lettre de l’article R. 153-1, alinéa 2, et la jurisprudence de la chambre commerciale, et encourt la réformation. Selon la seconde, elle prolonge une résistance déjà observée des juges du fond à la mainlevée sans examen, décrite dans l’article consacré à l’article R. 153-1 du code de commerce.

L’arrêt de la cour d’appel, si elle est saisie, départagera ces lectures. La conduite à tenir est la même dans les deux cas. Le saisi ne doit pas compter sur cette tolérance. Le requérant doit opposer la forclusion dès la première audience et, à défaut, relever appel.

Ne pas confondre le périmètre de la saisie et le secret des affaires

Le mot « tri » recouvre deux opérations que les plaideurs confondent, et qui n’obéissent pas au même contrôle. Le même juge peut en connaître lorsque les instances sont jointes (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968).

Le tri du secret des affaires

C’est l’objet même de la procédure des articles R. 153-3 et suivants. Le juge de la rétractation décide quelles pièces couvertes par un secret des affaires peuvent être communiquées, sous quelle forme et à qui.

Le tri du périmètre : les pièces saisies hors mission

Le juge de la levée du séquestre ne juge pas si le commissaire est resté dans sa mission. La procédure de l’article R. 153-1 « n’a ni pour objet ni pour effet » de lui attribuer le contentieux de l’exécution de la mesure (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Valeo Vision).

Une erreur courante est de penser que le saisi peut, devant le juge de la mainlevée, obtenir le retrait des fichiers pris hors des mots-clés ou hors de la période autorisée. Dans l’affaire Valeo, l’ancien salarié demandait précisément cette vérification préalable : son pourvoi a été rejeté.

L’arrêt Valeo dit seulement où le périmètre ne se discute pas. Pour savoir où il se discute, deux hypothèses doivent être distinguées.

Si l’ordonnance elle-même est trop large, le remède est sa modification ou sa rétractation. Le juge qui restreint la mission doit alors statuer sur les investigations déjà accomplies, afin qu’elles entrent dans les limites de l’ordonnance modifiée (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-13.688).

Si l’ordonnance est correcte mais que le commissaire a matériellement dépassé sa mission, la difficulté relève de l’exécution de la mesure. Le juge compétent pour ce contentieux reste discuté, comme l’expose l’article sur le juge de l’exécution et la mesure 145. Le mécanisme, et le tri qu’il impose, est détaillé dans l’article sur l’ordonnance 145 modifiée au lieu d’être rétractée.

Les deux débats peuvent se croiser dans une même décision. Dans l’affaire Robert Bas, la Cour de cassation a confirmé la mainlevée, à l’exclusion des documents obtenus au titre du débauchage et du détournement des clients Pernod-Ricard et Evian, restitués au saisi (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250). La répartition complète des pouvoirs entre les juges figure dans l’article juge des requêtes, de la rétractation, de la levée du séquestre : qui fait quoi.

Qui trie physiquement les fichiers ?

Les fichiers séquestrés sont triés d’abord par le saisi, sous le contrôle matériel du commissaire de justice, puis contradictoirement par les avocats, parfois par un expert désigné. Aucun texte ne désigne l’opérateur du tri. Les quatre intervenants n’ont pas le même rôle.

Le saisi, sur qui pèse la charge du tri

Le code de commerce fait peser sur le saisi l’essentiel du travail. C’est lui qui invoque le secret, et c’est lui qui doit le démontrer pièce par pièce.

A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

Article R. 153-3 du code de commerce

Le texte exige trois documents par pièce. Le mémoire se rédige « pour chaque information », et non pour chaque fichier. Le délai est fixé par le juge, et la sanction de son dépassement est l’irrecevabilité.

Sur une saisie de plusieurs milliers de fichiers, cette exigence représente des semaines de travail. Dans un 145, le travail le plus lourd commence après la saisie, et c’est au saisi que la loi l’impose.

Le mémoire démontre les trois critères du secret des affaires (art. L. 151-1 C. com.). Il s’agit d’une information non généralement connue ni aisément accessible, une valeur commerciale tenant à son caractère secret, et des mesures de protection raisonnables prises par son détenteur. Une invocation globale du secret ne répond pas au texte, et la sanction est l’irrecevabilité. La cour d’appel de Paris l’a appliquée à un saisi qui soutenait que « toutes les pièces des catégories B et C touchent le cœur de l’activité ». Pour la cour, cela revenait à solliciter une exclusion globale, sans caractériser le risque pour chacune des 57 pièces (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/08433, Extendam). Dans l’affaire Infosanté, la même cour a jugé insuffisante une description réduite à des mentions comme « montant des redevances », assortie de la seule affirmation du secret (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 mars 2023, n° 22/14805).

Un mémoire qui affirme le secret sans le démontrer pièce par pièce fait perdre le secret.

La cour d’appel de Nîmes montre ce qu’un juge attend. Elle a ordonné au saisi de produire trois documents pour chaque pièce : la version confidentielle, une version non confidentielle ou un résumé, et un mémoire. Ce mémoire devait être « précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires », sous peine d’irrecevabilité (CA Nîmes, 4e ch. com., 6 mars 2026, n° 25/02100, Diabsanté).

La chambre de la régulation de la cour d’appel de Paris a publié, pour les recours contre l’Autorité de la concurrence, un guide de bonnes pratiques qui fixe un format. La version confidentielle fait apparaître par surbrillance, trait en marge ou tout autre moyen les informations couvertes par le secret (Guide de bonnes pratiques en matière de protection du secret des affaires, CA Paris, pôle 5 ch. 7, mis à jour le 19 mars 2024). Ce guide ne vise pas la mesure 145, mais son format se transpose sans difficulté au mémoire de l’article R. 153-3.

Le commissaire de justice : un contrôle matériel, jamais une appréciation

Le commissaire de justice conserve le séquestre, extrait les fichiers et vérifie que le classement du saisi correspond à ce qu’il a saisi. Il ne décide pas de ce qui est secret.

La Cour de cassation l’a rappelé à propos de données de santé. Elle a cassé l’arrêt qui chargeait l’huissier de consulter les fichiers et d’en supprimer lui-même les données médicales nominatives avant mainlevée (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299, Advanced technologies laboratory c/ Eurofins). Le motif tient au statut de l’officier ministériel. Celui-ci ne procède qu’à des « constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (art. 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, visé par l’arrêt).

Pour les fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, l’arrêt admet deux voies seulement. Soit le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, seul habilité à y accéder et à les anonymiser. Soit un séquestre provisoire sans accès de l’huissier au contenu, le saisi demandant ensuite au juge des référés d’exclure les documents concernés (§ 24). Le détail figure dans l’article 145 et secret médical.

L’arrêt ne vise que les données médicales nominatives. Son motif, tiré du statut de l’officier ministériel, est rédigé en termes généraux, mais la Cour ne l’a pas appliqué à d’autres secrets. La cour d’appel de Rouen a d’ailleurs validé la mission d’un huissier chargé de supprimer des copies les informations sans lien avec le litige. Elle y a vu un tri matériel compatible avec l’article 249 du code de procédure civile (CA Rouen, ch. civ. et com., 15 sept. 2022, n° 22/00400).

Le travail technique du commissaire peut être considérable. Dans l’affaire Extendam, il a reconstitué la liste de mots-clés après exclusion de certains termes et filtré les boîtes de messagerie. Il a ainsi ramené le corpus de 310 à 57 pièces et mis les pièces numérotées à disposition par un lien de transfert. La cour a jugé cette méthodologie « claire, précise, parfaitement conforme » à l’ordonnance (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/08433, Extendam). Le rôle que le protocole Infosanté assigne au commissaire est d’ailleurs un contrôle de cohérence avec le fichier séquestré, non un classement (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968).

L’expert désigné pour trier

Le juge peut s’appuyer sur un technicien pour préparer le tri. L’article L. 153-1, 1°, du code de commerce l’autorise expressément à « ordonner une expertise » pour décider des mesures de protection.

La pratique est antérieure au texte. Dans une affaire de concurrence déloyale, la cour d’appel de Paris avait désigné un expert chargé d’assister à la levée des scellés et de prendre possession des pièces. Sa mission : les classer « comme relatives à la présente affaire ou au contraire comme relevant du secret des affaires », puis confidentialiser les pièces hybrides. L’expertise était ordonnée aux frais avancés du requérant (motifs reproduits sous Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.618, Maisons du Monde).

Cet arrêt est souvent cité comme validant la délégation du tri à un expert. Il ne dit pas cela : le grief tiré de la délégation du pouvoir de juger a été déclaré irrecevable, car nouveau. La Cour a seulement jugé que la levée des scellés et l’expertise tendaient à assurer l’efficacité de la mesure initiale. La question de la délégation reste ouverte, et l’expert doit proposer un classement que le juge tranche.

Les avocats, en réunion confidentielle à l’étude

L’ordonnance 145 prévoit souvent une levée « par accord amiable des parties ». À défaut d’accord, le commissaire ne libère rien de lui-même. Dans l’affaire OGF, l’assignation en mainlevée avait été délivrée à la demande de l’huissier, faute d’accord entre les parties (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, § 6).

Cette présence des avocats n’allait pas de soi. En 2013, le président du tribunal de commerce de Paris avait interdit à l’avocat du requérant de prendre connaissance des documents séquestrés, et dressé seul la liste des pièces communicables. La cour d’appel de Paris avait annulé cette ordonnance pour ouvrir l’accès aux avocats. La Cour de cassation a cassé : le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, dont le refus de communication constitue l’objet même du litige (Cass. com., 25 févr. 2016, n° 14-25.729). La cour de renvoi a validé le tri opéré par le seul juge, hors la vue de l’avocat du requérant (CA Versailles, 14e ch., 30 mars 2017, n° 16/05336, Viel et Cie c/ Kepler Cheuvreux).

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a changé la donne. L’article L. 153-1, 2°, du code de commerce permet désormais de restreindre l’accès, pour chaque partie, à une personne physique et une personne habilitée à l’assister. Il y a dix ans, l’avocat du requérant n’avait pas le droit de voir les pièces séquestrées. Aujourd’hui, à Paris, c’est lui qui les trie.

La juridiction parisienne a institutionnalisé cet accord. La première trace publiée remonte à l’affaire GLD. Le commissaire avait appréhendé 188 fichiers de SMS, MMS et messages WhatsApp échangés entre le 25 janvier 2022 et le 3 avril 2023. La présidente a décidé « qu’un tri des fichiers téléphoniques devait être effectué sous accords de confidentialité entre avocats et leur client sous contrôle du commissaire de justice » (T. com. Paris, ord. réf., 15 mai 2024, RG 2024006582, GLD c/ LTH Holding).

Les accords ont été signés et le tri a eu lieu. Il en est sorti deux fichiers, des extractions biffées et validées par les deux parties : « ludo retraité_biffé.pdf » et « 212 – Rac Yohan.rtf ». Ces deux fichiers ont été communiqués ; les 186 autres ont été détruits (même ordonnance).

Sur 188 fichiers de messagerie personnelle saisis, deux ont été communiqués.

Le commissaire en charge était la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, désignée comme « mandataire de justice ». Son étude est installée au tribunal de commerce de Paris lui-même, 1 quai de la Corse (même ordonnance). Dans l’affaire Infosanté déjà, le contrôle de cohérence avait été confié à une SCP dont l’intitulé comporte le nom d’Olivier Flament (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968). La méthode parisienne est aussi celle des commissaires du tribunal.

En 2026, le protocole est écrit en toutes lettres. L’affaire oppose la SAS Aristid Services, requérante, à la SAS Maestis, saisie. Une ordonnance du 26 février 2026 y prévoit que « les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide » du commissaire, en son étude. Ils examinent les tas B et C pour ne laisser au juge que les pièces dont la libération reste contestée, à une audience fixée au 11 juin 2026. Le calendrier est serré : mémoire avant le 26 mars, tri remis au commissaire avant le 7 mai (TAE Paris, ord. réf., 26 févr. 2026, RG 2025001358, reproduite par CA Paris, pôle 1 ch. 5, ord. 16 juill. 2026, RG 26/06700, Maestis c/ Aristid Services).

La confidentialité est verrouillée en amont. Avant la réunion, le conseil du requérant remet au commissaire un accord signé avec son client. Aux termes de cet accord, « l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant n’en solliciter aucune » (même ordonnance). Le mécanisme rejoint celui de l’article L. 153-2 du code de commerce, qui soumet à une obligation de confidentialité toute personne ayant accès à une pièce couverte par le secret des affaires.

L’ordonnance du 26 février 2026 était assortie de l’exécution provisoire de plein droit (art. 514 C. pr. civ.). Elle précisait que le commissaire ne libérerait les pièces qu’après expiration de tous les délais d’appel (même ordonnance). La SAS Maestis a relevé appel le 6 mars 2026. Le saisi a refusé de participer à la réunion. Le tribunal a qualifié ce refus d’« entrave à l’exécution des opérations », ordonné une nouvelle réunion et jugé que « l’appel n’est pas suspensif » (TAE Paris, 2 juill. 2026, n° 2025001358).

Saisie par la SAS Maestis, la déléguée du premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance du 26 février. Elle relève que l’ordonnance organise la « prise de connaissance, par l’avocat de la société ARISTID, des pièces couvertes par le secret des affaires ». Elle prévoit ainsi déjà la communication de toutes les pièces à une personne habilitée à assister la partie, au sens de l’article L. 153-1, 2°. Elle fait donc droit à une demande de communication, et l’article R. 153-8 interdit de l’assortir de l’exécution provisoire (CA Paris, pôle 1 ch. 5, ord. 16 juill. 2026, RG 26/06700, Maestis c/ Aristid Services).

La clause qui ne libère les pièces qu’après les délais d’appel ne sauve pas l’ordonnance. Pour la déléguée, elle « ne suffit pas à régulariser cette situation ». L’ouverture du séquestre ne saurait intervenir avant que la cour ait statué sur la rétractation et, le cas échéant, sur le secret des affaires. Le requérant soutenait que la réunion n’était qu’une mesure préparatoire. Réponse : cette communication dans un cercle de confidentialité « n’est pas une mesure “préparatoire” à la levée de séquestre mais une véritable forme de communication d’une pièce » (même ordonnance).

Le tribunal avait fait du cercle de confidentialité une opération préparatoire. Le premier président y voit déjà une communication.

Cette décision est une ordonnance du délégué du premier président, qui arrête l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 517-1, 1°, du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant interdite par la loi. Ce n’est pas l’arrêt de la cour sur l’appel au fond, qui restait à rendre. Son intérêt pratique est ailleurs : la déléguée a arrêté l’exécution provisoire sans même examiner les conditions de l’article 514-3, moyen sérieux de réformation et conséquences manifestement excessives (même ordonnance).

Le vrai tri se fait entre avocats, dans l’étude du commissaire, mais seulement une fois l’appel purgé. Le juge n’arbitre que ce qu’ils n’ont pas su régler.

La méthode de tri du TAE de Paris : les tas A, B et C

Le modèle vient de l’affaire Infosanté. Un président de tribunal de commerce y avait fixé un protocole complet, cassé pour une raison de procédure étrangère à son contenu (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968, dispositif cassé reproduit ; voir la section sur les instances non jointes). Le saisi devait classer les fichiers en trois catégories numérotées, les adresser à l’huissier pour contrôle de cohérence, puis remettre son mémoire. Le calendrier donnait six semaines pour le tri, puis fixait une audience en cabinet trois semaines plus tard.

Le tribunal des activités économiques de Paris a repris ce modèle et l’a complété d’une étape contradictoire.

Les ordonnances parlent de « catégories ». À l’audience, juges et avocats parlent de « tas » : le tas A, le tas B, le tas C. Le vocabulaire dit bien la réalité du travail, qui consiste à répartir des milliers de fichiers en trois piles.

Le tas A part chez l’adversaire, le tas B se plaide, le tas C se bat.

Ses ordonnances de 2026 dessinent le déroulé suivant.

  1. Le saisi répartit les fichiers séquestrés en trois tas numérotés. Catégorie A : les pièces communicables sans examen. Catégorie B : les pièces couvertes par le secret des affaires. Catégorie C : les pièces refusées pour un autre motif (correspondances d’avocats, vie privée, pièces sans rapport avec le litige).
  2. Le commissaire de justice contrôle la cohérence de ce classement avec le corpus séquestré.
  3. Le saisi remet, pour le tas B, les documents de l’article R. 153-3 : version intégrale, version non confidentielle, mémoire.
  4. Si la décision qui organise la consultation est frappée d’appel, tout s’arrête jusqu’à l’arrêt : la consultation par l’avocat adverse est déjà une communication (CA Paris, pôle 1 ch. 5, ord. 16 juill. 2026, RG 26/06700, Maestis c/ Aristid Services).
  5. Les avocats se réunissent à l’étude du commissaire, sous engagement de confidentialité, pour examiner B et C et réduire le désaccord.
  6. Le juge examine le seul reliquat, en cabinet.
  7. Il ordonne la communication, éventuellement caviardée, ou la destruction de chaque pièce.
  8. Le commissaire n’exécute qu’après expiration des délais d’appel ou purge de l’appel, et conserve d’ici là l’ensemble des pièces sous séquestre (T. com. Paris, ord. réf., 15 mai 2024, RG 2024006582, GLD c/ LTH Holding).

Une ordonnance du 12 février 2026 montre l’effet de cette méthode. Sur 4 207 fichiers saisis, la réunion chez le commissaire a notamment fait basculer les doublons et les courriels étrangers au litige du tas B vers le tas C. Le juge n’a eu à examiner que 39 fichiers du tas B : 17 ont été communiqués sous forme caviardée, 22 détruits. Les 111 fichiers du tas C ont été détruits. Le commissaire ne devait communiquer ou détruire qu’après expiration des délais d’appel ou purge de l’appel (TAE Paris, 12 févr. 2026, n° 2024044479).

Le tribunal protège aussi la preuve pendant le pourvoi. Dans une affaire où la cour d’appel de Paris avait annulé la mesure et ordonné la restitution des pièces séquestrées, un pourvoi avait été formé. Une ordonnance sur requête a prescrit une copie des pièces avant leur restitution. Le juge des référés y a vu une mesure justifiée par l’effectivité du pourvoi, le procès équitable et la conservation des preuves jusqu’à une décision irrévocable (TAE Paris, ord. réf., 20 déc. 2024, RG 2024065677, ASAP TT c/ NGI Consulting, sommaire publié par le tribunal).

Sur plus de quatre mille fichiers saisis, le juge n’en a lu qu’une quarantaine.

Le tas C concentre les difficultés. Il rassemble les pièces personnelles, les correspondances avec les avocats, les documents hors mission. Le saisi les refuse sans invoquer le secret des affaires, alors que la procédure de l’article R. 153-1 n’a pour objet que ce secret (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398).

Les pièces que le commissaire n’avait pas le droit de saisir relèvent du contentieux de l’exécution, que l’arrêt Valeo refuse au juge de la levée. Reste une catégorie intermédiaire : les pièces régulièrement appréhendées, mais dont la communication est contestée pour un motif autre que le secret des affaires. La chambre commerciale n’a pas précisé si leur sort peut être réglé dans l’instance de levée. L’arrêt Valeo affirme au contraire que la procédure de l’article R. 153-1 a pour seul objet le secret des affaires.

La juridiction parisienne les traite pourtant lors de la levée, par une extension prétorienne que les textes ne prévoient pas, y compris dans une instance en mainlevée distincte de toute rétractation (T. com. Paris, ord. réf., 15 mai 2024, RG 2024006582, GLD c/ LTH Holding). Dans l’ordonnance du 12 février 2026, la catégorie C réunit 111 pièces : correspondances entre avocats, correspondances privées, pièces sans rapport avec le litige. Le tribunal leur applique directement l’article R. 153-5 et en ordonne la destruction (TAE Paris, 12 févr. 2026, n° 2024044479). La cour d’appel de Paris a pourtant jugé l’inverse sur un point essentiel. L’utilité de l’article R. 153-5 s’apprécie dans le seul cadre du secret des affaires ; ce texte ne confère pas au juge de la levée un pouvoir général de filtrage des preuves. Pour des pièces classées en C, non couvertes par le secret des affaires, le juge ne pouvait donc refuser la communication au motif de leur inutilité, et la cour l’a ordonnée (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 sept. 2024, n° 24/00073, Loomis c/ Brink’s).

Deux lectures s’opposent. Selon la cour d’appel de Paris, la catégorie C échappe à l’article R. 153-5 et ne peut être écartée que sur le fondement d’une protection autonome, vie privée ou secret des correspondances d’avocats. Selon la pratique du TAE, l’article R. 153-5 permet d’écarter toute pièce inutile. Ce qui les départage : le motif du refus. Une pièce C privée ou couverte par l’article 66-5 est écartée dans les deux lectures ; une pièce C seulement inutile ne l’est que dans la seconde.

Le saisi qui veut sortir une pièce du tas C doit invoquer une protection légale précise, jamais sa seule inutilité.

Dans le doute sur la position de la chambre commerciale, leur sort se demande expressément, et dans les deux instances.

Les protocoles prévoient une audience en cabinet. L’article R. 153-4 prévoit pourtant que le juge statue « sans audience ». Les deux se concilient : l’article R. 153-3 permet au juge d’entendre séparément chaque partie, et l’article L. 153-1, 3°, de tenir les débats en chambre du conseil.

Le piège des deux instances non jointes

Le requérant assigne souvent en mainlevée du séquestre, pendant que le saisi assigne en rétractation. Deux instances se retrouvent pendantes devant le même juge des référés, sous deux numéros de rôle.

Faute de jonction, le juge saisi de la rétractation ne peut ni lever le séquestre, ni même fixer les modalités de sa levée (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968, au visa de l’article 367 du code de procédure civile). C’est pour ce seul motif que le protocole Infosanté a été cassé par voie de retranchement.

Deux assignations sur le même séquestre appellent, dès la première audience, une demande de jonction.

Ce que le juge décide pièce par pièce

Pour les pièces couvertes par le secret des affaires, le juge dispose de trois réponses, que le code de commerce hiérarchise selon la nécessité de la pièce pour le litige. Les pièces refusées sont restituées ou détruites (TAE Paris, 12 févr. 2026, n° 2024044479).

Il refuse la communication de la pièce qui n’est pas nécessaire à la solution du litige (art. R. 153-5). Le refus peut être massif : après examen des catégories, un président n’a levé le séquestre que sur trois pièces de catégorie B et l’a maintenu sur toutes les autres pièces B et C (TAE Clermont-Ferrand, 15 déc. 2025, n° 2023006123). Il ordonne une version non confidentielle ou un résumé lorsque seuls certains éléments sont secrets sans être nécessaires (art. R. 153-7). Il ordonne la communication intégrale de la pièce nécessaire, même si elle porte atteinte à un secret des affaires (art. R. 153-6).

Le débat peut se tenir hors la présence du requérant. La cour d’appel de Nîmes a renvoyé l’examen de la mainlevée en chambre du conseil, hors la présence de la partie requérante. Elle a fait remettre les pièces au seul saisi pour préparer ses mémoires, et a interdit au commissaire toute communication au requérant avant décision sur le secret (CA Nîmes, 4e ch. com., 6 mars 2026, n° 25/02100, Diabsanté).

Dans ce dernier cas, il restreint l’accès. Il désigne les personnes pouvant consulter la version intégrale et, lorsqu’une partie est une personne morale, recueille son avis sur la ou les personnes physiques admises (art. R. 153-6). L’accès peut être limité, pour chaque partie, à une personne physique et une personne habilitée à l’assister (art. L. 153-1, 2°). Lorsqu’il le réserve aux seuls avocats, le juge peut leur interdire toute copie sans l’accord du détenteur (art. R. 153-2).

Toute personne admise à consulter la pièce est tenue à une obligation de confidentialité, qui survit à la procédure (art. L. 153-2 C. com.). Dans le régime du secret des affaires, le critère n’est pas le caractère sensible de la pièce, mais sa nécessité pour le litige. Les protections légales autonomes, comme le secret médical, obéissent à leur propre régime (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299).

Les correspondances d’avocats et la vie privée

Le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à une mesure 145. Il faut que les mesures soient indispensables au droit à la preuve, proportionnées et mises en œuvre avec des garanties adéquates (Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-19.285). Selon le tribunal de commerce de Paris, la seule réserve tient au secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client. Ce secret est posé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (T. com. Paris, ord. réf., 15 mai 2024, RG 2024006582, GLD c/ LTH Holding).

Cette réserve est plus étroite qu’on ne le croit. Dans l’affaire GLD, un courriel entre avocats du 2 décembre 2021 figurait dans six chaînes de courriels saisies, intitulées « RE – commissions DAS2 PROJET HESTIA ». Les saisis en demandaient la suppression ou le caviardage. La présidente a relevé que ce courriel avait eu des destinataires en copie, de sorte que « les correspondances échangées entre l’avocat et le tiers ne sont plus couvertes par le secret professionnel ». Elle en a ordonné la communication (même ordonnance).

Il serait imprudent d’en tirer une règle générale selon laquelle toute mise en copie d’un tiers prive une correspondance de son caractère confidentiel. Les échanges entre avocats sont confidentiels par nature et ne peuvent en principe être produits, sauf lorsqu’ils portent la mention « officielle » (art. 3.1 et 3.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat). L’ordonnance GLD tranche un cas d’espèce, sur un courriel diffusé hors du cercle des avocats.

La vie privée reçoit un traitement inverse. Les messages personnels ne sont communiqués que dans la mesure où les deux parties en valident une version biffée ; le reste est détruit (même ordonnance).

Combien de temps dure le tri ?

Le tri des pièces séquestrées peut durer plusieurs années lorsque les décisions sont frappées de recours, comme le montrent les délais reconstitués à partir des décisions publiées.

AffaireExécution ou ordonnance initialePremière décision sur la levéeDernière décision
Infosanté (T. com., CA Paris)Mesure exécutée le 20 nov. 201927 nov. 2020, modalités du triCass. 2e civ., 18 janv. 2024, protocole cassé
Valeo Vision (TJ Nanterre, CA Versailles)Ordonnance du 27 nov. 2018CA Versailles, 23 juin 2022, mainlevéeCass. com., 20 mars 2024
Vic Bilh Intérim (T. com. Dax, CA Pau)Ordonnance du 21 juill. 2021Rétractation rejetée le 8 févr. 2022Cass. com., 28 janv. 2026
Robert Bas (T. com. Bourg-en-Bresse, CA Lyon)Mesure exécutée le 7 juin 20226 févr. 2023, mainlevéeCass. com., 13 nov. 2025
OGF (T. com. Bordeaux, CA Bordeaux)Mesure exécutée le 4 août 2022CA Bordeaux, 4 oct. 2023, mainlevéeCass. com., 14 mai 2025
GLD (T. com. Paris)Mesure exécutée le 22 nov. 202315 mai 2024, mainlevée partielle après triMême ordonnance, exécution différée à l’expiration des délais d’appel

Un an sépare la saisie Infosanté de la simple fixation du protocole de tri. Plus de cinq ans séparent l’ordonnance Valeo de l’arrêt de la Cour de cassation qui clôt le débat sur la mainlevée.

La méthode du TAE de Paris répond en partie à cette lenteur. En purgeant l’essentiel du désaccord entre avocats, elle réduit ce que le juge doit lire à quelques dizaines de pièces (TAE Paris, 12 févr. 2026, n° 2024044479). Elle ne supprime pas le délai des recours, puisque l’exécution attend la purge de l’appel.

Certains juges vont plus loin et refusent toute levée tant que la validité de la mesure est discutée en appel. Un président a maintenu le séquestre jusqu’à l’arrêt de la cour, en jugeant le droit à communication sérieusement contesté et la communication irréversible (TAE Aix-en-Provence, 16 mars 2026, n° 2026001646).

Le requérant qui attend les pièces séquestrées pour assigner au fond peut attendre des années.

Le tri des pièces 145 : une procédure que chaque juridiction organise à sa manière

Les articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce disent ce que le saisi doit remettre et ce que le juge peut décider. Ils ne disent ni qui trie, ni où, ni sous quel format, ni en combien de temps. La lecture procède du texte lui-même. Les décisions publiées montrent encore des divergences importantes dans la mise en œuvre concrète du séquestre. Toutes ne sont pas contemporaines : certaines précèdent les arrêts de 2024 à 2026 qui ont fixé une partie des règles.

Sur les dix arrêts de la Cour de cassation cités dans cet article, six cassent la décision des juges du fond.

Sur la mainlevée après le délai d’un mois

À Bordeaux, le séquestre a été levé sans examen du secret des affaires, faute de rétractation dans le mois : la Cour de cassation a approuvé (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897). À Nîmes, la cour d’appel a déclaré irrecevable toute demande de protection après la levée de plein droit (CA Nîmes, 4e ch. com., 26 janv. 2024, n° 23/01301). À Paris, le tribunal des activités économiques a organisé un tri complet plus de neuf mois après l’expiration du même délai (TAE Paris, 10 sept. 2026, n° J2026000554).

Sur l’effet suspensif de l’appel

Le tribunal des activités économiques de Paris a jugé que l’appel ne suspendait pas la réunion confidentielle des avocats (TAE Paris, 2 juill. 2026, n° 2025001358). La déléguée du premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance qui organisait cette réunion, quinze jours plus tard (CA Paris, pôle 1 ch. 5, ord. 16 juill. 2026, RG 26/06700, Maestis c/ Aristid Services).

Sur le tas C

À Paris, le tribunal des activités économiques détruit les pièces de catégorie C sur le fondement de l’article R. 153-5 (TAE Paris, 12 févr. 2026, n° 2024044479). La cour d’appel de Paris juge que ce texte ne permet pas d’écarter une pièce C au seul motif de son inutilité (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 sept. 2024, n° 24/00073, Loomis c/ Brink’s).

Sur le juge compétent pour lever le séquestre

La cour d’appel de Lyon a jugé que le juge de la rétractation ne pouvait pas lever un séquestre demandé par le requérant : cassation (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250). La cour d’appel de Pau a jugé que le séquestre n’était pas levé de plein droit après rejet de la rétractation : cassation (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386). Dans la même affaire, le requérant avait obtenu la remise des pièces par une seconde ordonnance sur requête, rendue sans débat contradictoire (même arrêt, § 4).

Sur la personne qui trie

À Paris, le saisi classe, puis les avocats négocient à l’étude du commissaire (TAE Paris, 2 juill. 2026, n° 2025001358). La cour d’appel de Paris avait confié le tri à un expert (motifs reproduits sous Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.618). La cour d’appel de Versailles l’avait confié à l’huissier lui-même, pour des données de santé : cassation (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299). La cour d’appel de Rouen a validé la même délégation pour des informations sans lien avec le litige (CA Rouen, ch. civ. et com., 15 sept. 2022, n° 22/00400). En 2017, la cour d’appel de Versailles validait encore un tri par le seul juge, hors la vue de l’avocat du requérant (CA Versailles, 14e ch., 30 mars 2017, n° 16/05336).

Sur l’instance dans laquelle le tri s’organise

Un président de tribunal de commerce a fixé le protocole de tri dans l’instance en rétractation, alors qu’une instance en mainlevée distincte était pendante : cassation pour excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968).

Ce que font l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis

Les pays voisins ne connaissent pas la mesure 145. Leurs mécanismes ne s’appliquent pas en France, mais ils montrent qu’un tri peut être organisé à l’avance plutôt que laissé à chaque juge.

En Angleterre, une saisie informatique (search order ou imaging order) s’exécute en présence d’un « supervising solicitor ». C’est un avocat indépendant des parties, payé par le requérant, qui agit comme officier du tribunal et explique au saisi ses droits dès le début des opérations. Depuis le 6 avril 2022, un modèle d’imaging order est annexé aux règles de procédure civile (CPR, Practice Direction 25). L’expert informatique indépendant y conserve les données, et le requérant ne peut ni y accéder ni les consulter sans autorisation du juge. La Court of Appeal exige en outre que l’ordonnance fixe elle-même le protocole d’examen. Elle doit dire quelle partie cherche la première, par quels mots-clés ou quelle liste d’exclusion, et selon quel calendrier (TBD (Owen Holland) Ltd v Simons [2020] EWCA Civ 1182). Le secret professionnel se règle le jour même : le saisi peut remettre au supervising solicitor les documents qu’il estime couverts, et ceux que ce dernier retient sont exclus de la saisie.

En Allemagne, la « procédure de Düsseldorf » combine une expertise préventive et une ordonnance de référé imposant au visé de laisser l’expert inspecter ses locaux. L’expert du tribunal et les avocats du requérant y participent, tous tenus au secret. La Cour fédérale de justice admet que le rapport soit d’abord réservé à des avocats nommément désignés, soumis à une obligation complète de secret. Elle interdit de le remettre au requérant lui-même avant que le visé ait pu faire valoir ses secrets (BGH, 16 nov. 2009, X ZB 37/08, Lichtbogenschnürung). Le requérant a ensuite en principe droit au rapport, au besoin caviardé (OLG Düsseldorf, 21 sept. 2021, 15 W 6/21).

Aux États-Unis, il n’y a pas de saisie, mais une communication de pièces entre parties encadrée par des ordonnances de protection. Elles prévoient couramment deux niveaux : les pièces « confidentielles » et les pièces réservées aux seuls avocats, « attorneys’ eyes only ». La cour d’appel fédérale du 2e circuit y voit une caractéristique courante des litiges portant sur des secrets d’affaires, sur le fondement de la règle fédérale 26(c)(1)(G) (In re City of New York, 2d Cir., 9 juin 2010). Plusieurs tribunaux fédéraux publient des modèles d’ordonnance, comme celui du district sud de l’Ohio. C’est la partie qui produit la pièce qui la classe, et l’autre qui conteste ce classement.

La comparaison éclaire l’histoire française. Le cercle de confidentialité ouvert aux avocats, que la Cour de cassation refusait en 2016 dans l’affaire Viel, était admis en Allemagne depuis 2009. La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 a obligé les États à le permettre, en prévoyant un cercle comprenant au moins une personne physique par partie et ses avocats (art. 9). La France l’a transposé par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 (art. L. 153-1, 2°, C. com.).

L’Angleterre fixe le protocole de tri dans un modèle d’ordonnance ; la France le laisse encore à chaque juridiction.

Ce que cette disparité impose

La répartition des rôles entre les juges de la mesure 145 paraît davantage dictée par la gestion des flux que par un fondement juridique clair. Le constat figure dans l’article juge des requêtes, de la rétractation, de la levée du séquestre : qui fait quoi. Le tri des pièces en est l’illustration la plus nette.

Aucun guide ne fixe la méthode. La cour d’appel de Paris a publié un guide de bonnes pratiques sur le secret des affaires, mais pour les seuls recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence (CA Paris, pôle 5 ch. 7, mis à jour le 19 mars 2024). Pour la mesure 145, rien : ni circulaire, ni fiche du greffe, ni guide des commissaires de justice.

En matière de 145, la question utile n’est pas seulement ce que dit le code, mais ce que fait la juridiction saisie.

Deux conséquences en découlent. Les ordonnances de la juridiction saisie se lisent avant d’écrire la requête ou l’assignation, parce qu’elles fixent le protocole réellement appliqué. Et chaque demande se formule dans les termes des arrêts de la Cour de cassation, seuls à s’imposer partout.

Le protocole que le tribunal des activités économiques de Paris a construit par la pratique aurait sa place dans le code de commerce. Un modèle d’ordonnance, comparable à celui qu’ont adopté les juridictions anglaises, remplirait le même office. Tant qu’il n’y figure pas, le déroulement matériel du tri dépend largement de la pratique de la juridiction saisie.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes le saisi

Le délai d’abord. Assigner en rétractation ou en modification dans le mois de la signification, faute de quoi le secret des affaires ne peut plus être invoqué (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897).

Le subsidiaire ensuite. Demander dans la même assignation l’organisation du tri selon les articles R. 153-3 et suivants, pour éviter la levée de plein droit en cas de rejet de la rétractation (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386).

Le périmètre, dans la même instance. Les fichiers hors mots-clés ou hors période se discutent par la modification de l’ordonnance, pas devant le juge de la levée (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398).

La copie de la saisie. Le tri suppose de disposer d’une copie de ce qui a été saisi, à réclamer dès la fin des opérations. Les réflexes du jour de la visite sont détaillés dans l’article mesure d’instruction 145 : comment réagir et s’y opposer.

Le mémoire. Le préparer information par information, avec les deux versions de chaque pièce, dans le délai fixé (art. R. 153-3). Un mémoire global fait déclarer le saisi irrecevable à invoquer le secret (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/08433).

Le tas C, fondé sur une protection légale précise (vie privée, article 66-5), jamais sur la seule inutilité de la pièce (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 sept. 2024, n° 24/00073).

Les protections autonomes, même hors délai selon le TAE de Paris : vie privée, correspondances d’avocats, autres secrets légaux (TAE Paris, 19 juin 2026, n° 2026004260). Cette décision ne dit rien des pièces seulement inutiles.

L’appel enfin. Relever appel de la décision qui organise la consultation des pièces par l’avocat adverse. Si elle est assortie de l’exécution provisoire, saisir le premier président sur le fondement de l’article 517-1, 1°, du code de procédure civile. L’exécution provisoire est interdite par l’article R. 153-8, et il n’est pas besoin de démontrer un moyen sérieux ni des conséquences manifestement excessives (CA Paris, pôle 1 ch. 5, ord. 16 juill. 2026, RG 26/06700, Maestis c/ Aristid Services). Hors ce cas, participer à la réunion : le refus est qualifié d’entrave (TAE Paris, 2 juill. 2026, n° 2025001358).

Vous êtes le requérant

Opposer la forclusion d’entrée. Si le saisi n’a pas agi dans le mois, invoquer les arrêts du 14 mai et du 13 novembre 2025 dès la première audience. Relever appel d’une ordonnance qui organiserait malgré tout un tri du secret des affaires (TAE Paris, 10 sept. 2026, n° J2026000554, en sens contraire).

Proposer le protocole vous-même. Rien n’interdit au requérant de soumettre au juge un calendrier précis, sur le modèle parisien : trois tas, contrôle de cohérence, réunion à l’étude, date d’examen du reliquat.

Préparer l’engagement de confidentialité avec votre client avant la réunion à l’étude, puisque le TAE de Paris en fait une condition de participation de l’avocat (TAE Paris, 2 juill. 2026, n° 2025001358).

Demander la jonction dès qu’une seconde instance existe (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968).

Proposer un cercle de confidentialité plutôt que subir un refus. L’accès limité aux avocats et à une personne physique désignée permet d’obtenir la pièce nécessaire malgré le secret (art. R. 153-6 et L. 153-1, 2°).

Viser la nécessité, pas la pertinence. Le juge refuse ce qui n’est pas nécessaire à la solution du litige (art. R. 153-5). Chaque catégorie de pièces réclamée doit être rattachée au fait à prouver.

Ne pas compter sur la levée de plein droit si le saisi a agi dans le mois et demandé le tri à titre subsidiaire. Le juge peut alors « en décider autrement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386).

Modèles de dispositif

Vous êtes visé par une mesure 145 et demandez la rétractation

Formule à reprendre dans l’assignation, à titre subsidiaire :

À titre subsidiaire, si la demande de rétractation était rejetée, dire que la mesure de séquestre provisoire ordonnée le [date] ne sera levée que dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ; impartir à la société [dénomination] un délai de [durée] pour classer les pièces séquestrées en trois catégories numérotées (pièces communicables sans examen, pièces couvertes par le secret des affaires, pièces refusées pour un autre motif) et pour remettre, pour la deuxième catégorie, la version confidentielle intégrale, une version non confidentielle ou un résumé, et le mémoire prévu par l’article R. 153-3 ; dire que ce classement sera communiqué au commissaire de justice instrumentaire pour contrôle de cohérence avec le fichier séquestré ; dire que les pièces demeureront sous séquestre jusqu’à décision définitive.

Formule à ne jamais écrire, seule, dans la même assignation :

Rétracter l’ordonnance rendue le [date] et débouter la société [dénomination] de l’ensemble de ses demandes.

Si la rétractation est rejetée, le séquestre est levé de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, faute pour le juge d’avoir été saisi d’une autre demande (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386).

L’ordonnance organisant le tri est assortie de l’exécution provisoire

Formule à reprendre dans l’assignation devant le premier président :

Vu les articles 517-1, 1°, du code de procédure civile, L. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le [date] par [juridiction] (RG [numéro]), en ce qu’elle organise la communication des pièces séquestrées, fût-ce aux seuls conseils des parties dans un cercle de confidentialité, alors que l’exécution provisoire d’une décision faisant droit à une demande de communication ne peut être ordonnée.

Formule à ne jamais écrire, seule :

Vu l’article 514-3 du code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en raison de l’existence d’un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.

Fondée sur le seul article 514-3, la demande oblige à prouver deux conditions cumulatives. Fondée sur l’article R. 153-8, elle a été accueillie sans que ces conditions soient examinées (CA Paris, pôle 1 ch. 5, ord. 16 juill. 2026, RG 26/06700).

Deux instances portent sur le même séquestre

Formule à reprendre dès la première audience :

Ordonner, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro [RG] avec l’instance enrôlée sous le numéro [RG], les deux instances portant sur la levée du même séquestre.

Formule à ne jamais écrire dans l’instance en rétractation, sans jonction préalable :

Fixer les modalités de levée du séquestre selon le calendrier suivant […].

Le juge qui fixe ces modalités dans une instance non jointe excède ses pouvoirs, et tout le protocole tombe (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968).

Vous voulez éviter que le juge lise des milliers de fichiers

Formule à reprendre, par l’une ou l’autre partie :

Dire que, dans le délai de [durée] suivant le contrôle de cohérence opéré par le commissaire de justice, les conseils des parties se réuniront en son étude, sous son égide, pour examiner les pièces des catégories B et C ; dire que le conseil de la société [dénomination du requérant] ne pourra participer à cette réunion qu’après avoir signé avec sa cliente un engagement aux termes duquel il ne lui révélera aucune information tirée des pièces examinées et elle n’en sollicitera aucune ; dire que cette réunion ne se tiendra qu’après l’expiration du délai d’appel contre la présente ordonnance ou, en cas d’appel, après l’arrêt à intervenir, conformément à l’article R. 153-8 du code de commerce ; dire que seules les pièces demeurant en désaccord à l’issue de cette réunion seront soumises à notre examen, à l’audience du [date] en cabinet.

Formule à ne jamais écrire :

Dire que l’ensemble des pièces séquestrées sera soumis à l’examen du juge.

Le juge statue alors sur tout le corpus au lieu du seul reliquat, alors que la méthode parisienne réduit l’examen à quelques dizaines de pièces (TAE Paris, 12 févr. 2026, n° 2024044479).

Vous avez obtenu la mesure et voulez les pièces

Formule à reprendre en demande de mainlevée :

Ordonner la levée du séquestre ; impartir à la société [dénomination] un délai expirant le [date] pour déposer, pour chaque pièce dont elle invoque le secret des affaires, les documents prévus par l’article R. 153-3 du code de commerce, à peine d’irrecevabilité ; dire que les pièces pour lesquelles ces documents n’auront pas été remis dans ce délai seront transmises à la société [dénomination du requérant] ; subsidiairement, pour les pièces reconnues couvertes par le secret des affaires et nécessaires à la solution du litige, en réserver l’accès à [nom], [qualité], et aux avocats des parties, conformément aux articles L. 153-1, 2°, et R. 153-6 du même code.

Formule à ne jamais écrire :

Ordonner la communication de l’intégralité des pièces saisies.

Le juge refuse la communication de toute pièce non nécessaire à la solution du litige (art. R. 153-5 C. com.). Une demande globale laisse au saisi le soin de trier, et au juge une raison de tout refuser.

Le tri se plaide pièce par pièce

Le tri ne se gagne pas dans les principes. Il se gagne dans le mémoire, information par information, et dans la salle de l’étude du commissaire, sur des pièces que le juge ne lira jamais toutes. Chaque juridiction appliquant sa propre méthode, la stratégie se construit sur les ordonnances de la juridiction saisie et sur le calendrier qu’elle fixe.

Ce que la règle ne dit pas, c’est la façon dont elle s’applique à votre saisie : quels fichiers relèvent du secret, lesquels sont nécessaires au litige, lesquels sortent du périmètre. Ces questions se tranchent sur le contenu réel des pièces et sur le calendrier fixé par le juge. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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