« J’ai perdu un client, j’ai perdu un produit, j’ai un préjudice de 300 000 €, je veux être indemnisé. » C’est la phrase par laquelle commencent la plupart des dossiers de préjudice économique. Elle repose sur une évidence que l’expertise financière va mettre à l’épreuve : avoir perdu du chiffre d’affaires n’est pas avoir perdu de l’argent.
L’expert financier que le juge désignera ne regardera pas ce que vous avez cessé de vendre. Il comparera la marge que vous avez réellement faite à celle que vous auriez faite sans la faute. Si l’activité perdue ne rapportait rien, ou si son arrêt vous a fait économiser plus qu’il ne vous a coûté, il conclura que votre préjudice est nul. Il est courant de voir ce résultat tomber après dix-huit mois d’opérations et 12 000 € de provisions payés par le demandeur, juste avant que l’expert en réclame 8 000 de plus.
Avant de demander une expertise financière, il faut donc faire soi-même le calcul que l’expert fera. Cet article explique ce qu’il vérifiera, poste par poste, ce que l’expertise vous coûtera, et le test à faire avant d’assigner. Il traite aussi de celui qui a déjà reçu une note défavorable, et du défendeur qui veut retourner une réclamation mal construite.
Comment savoir si vous avez vraiment un préjudice avant une expertise financière ? La réponse en bref
Pour savoir si vous avez vraiment un préjudice, comparez votre marge réelle à celle que vous auriez réalisée sans la faute. C’est le calcul que fera l’expert, pas celui du chiffre d’affaires perdu (cour d’appel de Paris, fiche n° 3a). La marge retenue est la marge sur coûts variables, soit le chiffre d’affaires perdu moins les charges évitées (cour d’appel de Paris, fiche n° 6). Si l’activité perdue vendait à perte, ou si son arrêt vous a fait économiser, le préjudice est nul : la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-16.094).
Ce que l’expert compare, et pourquoi
La réparation replace la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans la faute, ni mieux, ni moins bien. La Cour de cassation le rappelle encore récemment : « celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu’il en résulte pour la victime perte ou profit » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-16.094, publié au Bulletin).
La cour d’appel de Paris a traduit ce principe en méthode, dans des fiches publiques que les experts financiers citent dans leurs notes. La fiche n° 3a pose la comparaison entre deux scénarios :
« Le principe général de l’évaluation d’un préjudice économique consiste à comparer la situation observée (ou scénario réel) avec la situation qui aurait été celle du demandeur en l’absence de fait générateur de responsabilité (situation dite « contrefactuelle »). »
Cour d’appel de Paris, fiche n° 3a, « Comment évaluer un préjudice économique ? »
La fiche n° 6 dit quelle marge comparer :
« La question posée pour l’indemnisation des préjudices est donc la détermination, in concreto, des frais qui n’ont pas été engagés ou qui ont été « évités » pendant la période concernée […] c’est pourquoi la notion de marge à rechercher est la marge sur coûts variables. »
Cour d’appel de Paris, fiche n° 6, « Quel concept de marge ? »
Le préjudice est donc une différence entre deux marges. Ce n’est ni le chiffre d’affaires perdu, ni le prix de vente multiplié par les unités non vendues. Les juges du fond reprennent la même définition. La cour d’appel de Paris décrit la marge sur coûts variables comme « la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité ». Ce motif de CA Paris, pôle 5, ch. 4, 25 octobre 2023, est reproduit dans le pourvoi examiné par Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182.
Le principe est connu : il figure dans l’article consacré au préjudice économique indemnisable. Ce qui l’est moins, c’est la conséquence qu’il produit quand l’activité perdue ne gagnait pas d’argent.
La méthode de l’expert, étape par étape
Les experts financiers les plus expérimentés, notamment ceux inscrits sur la liste nationale de la Cour de cassation, suivent une méthode stable. Elle se lit dans leurs notes aux parties, et elle est prévisible. La connaître permet de faire le calcul avant eux.
L’expert commence par décomposer votre réclamation
L’expert ne discute pas votre total. Il le décompose en cinq lignes : chiffre d’affaires sans faute, chiffre d’affaires réel, charges variables de chacun des deux scénarios, et économies réalisées. Une réclamation qui applique un taux de marge au chiffre d’affaires perdu, sans charges détaillées ni économies, ne passe pas ce premier filtre.
Il est courant de voir une réclamation fondre à chaque étape. Un premier chiffrage de 400 000 €, bâti sur un taux de marge global appliqué aux ventes perdues, devient 280 000 € quand l’expert exige le détail des charges. Il devient négatif quand l’expert refait lui-même le calcul.
Dès la première réunion, il demande les pièces
À l’issue de la première réunion, l’expert demande une note financière mise à jour, avec les fichiers de calcul au format Excel et toutes les pièces justificatives. La liste type est la suivante :
- les ventes du produit en cause et des autres produits, par canal de distribution, sur plusieurs années avant l’événement ;
- le détail des rabais, remises et ristournes accordés aux distributeurs ;
- toute analyse justifiant les taux de croissance retenus ;
- le rapprochement des coûts de production avec les factures des fournisseurs, et ces factures ;
- la justification du taux de marge sur coûts variables : fabrication, logistique (transport, stockage, douane), commercialisation (commissions, primes variables).
Tout ce qui n’est pas produit à ce stade sera réclamé de nouveau, puis retenu contre le demandeur. L’expert l’écrit dans sa note : la pièce a été demandée, elle n’est pas venue.
Il calcule d’abord la marge réelle
L’expert commence par le scénario réel, parce que c’est le seul qui se vérifie. Il le construit avec quatre briques.
Le chiffre d’affaires réel se lit dans la comptabilité. C’est un fait comptable, retracé dans les grands livres et les comptes annuels. Le demandeur qui le reconstitue en multipliant un prix catalogue par des quantités applique au réel les mêmes hypothèses qu’au scénario sans faute : l’écart entre les deux devient invérifiable. Le signal d’alarme est un chiffre d’affaires réel qui change d’une version de la réclamation à l’autre. Un chiffre constaté ne varie pas selon l’état de la demande.
Le prix est le prix moyen réellement obtenu. L’expert le calcule en divisant, année par année, le chiffre d’affaires du produit par les quantités vendues. L’écart avec le prix catalogue atteint couramment 10 à 17 %. L’expert le recoupe avec les promotions affichées sur le site du demandeur, qu’il consulte lui-même : il « peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes » (art. 242 CPC). Quatre, sept ou quinze factures produites par le demandeur ne prouvent pas un prix moyen.
Les quantités se prouvent par les exports bruts. Un tableau des quantités établi par le demandeur, même présenté comme couvrant plus de 90 % du chiffre d’affaires de la liasse fiscale, ne suffit pas. L’expert veut les exports des logiciels de vente et les fichiers de travail qui permettent de passer de ces exports au tableau. Sans eux, l’expert écarte les données.
Les charges variables se divisent en deux. La première composante est le coût de production. Pour une entreprise qui fait fabriquer par un sous-traitant, l’expert retient le prix unitaire facturé, vérifié sur les factures : la méthode est jugée pertinente pour un donneur d’ordre sans capacité de production propre. La seconde composante regroupe toutes les autres charges variables, et c’est là que la réclamation fond.
Il requalifie les charges compte par compte
C’est l’étape décisive, et celle que le demandeur sous-estime presque toujours. La comptabilité classe les charges par nature, pas selon qu’elles varient avec l’activité. La fiche n° 6 de la cour d’appel de Paris le rappelle : « leur justification nécessite des analyses et justifications pertinentes par le demandeur à l’indemnisation ».
Le demandeur retient en général peu de charges variables, parce que chaque charge écartée augmente sa marge perdue. Il est courant qu’il en retienne l’équivalent d’un quart de son chiffre d’affaires. L’expert reprend la balance, compte par compte, et requalifie en charges variables tout ce qui a un lien direct avec le niveau d’activité :
- les achats d’emballages, d’échantillons et de cadeaux clients ;
- le matériel de présentation chez les distributeurs ;
- les commissions des agents commerciaux ;
- les agences digitales et la publicité sur les réseaux sociaux ;
- la logistique, la préparation des commandes et le transport sur ventes ;
- les frais du site internet, des places de marché et des moyens de paiement en ligne.
Le total peut doubler et approcher la moitié du chiffre d’affaires. Le taux de marge passe alors de 75 % à 50 %, et la marge perdue est divisée d’autant.
La méthode du taux global, rapporté au chiffre d’affaires, reste admise. Les experts la tiennent pour usuelle, et admettent la répartition au prorata du chiffre d’affaires entre les produits, faute de comptabilité analytique plus fine. Le débat ne porte donc pas sur la méthode, mais sur la liste des comptes.
Il construit ensuite le scénario sans faute
Le scénario sans faute se construit à partir de la dernière année complète avant l’événement, l’année de référence. L’expert en tire chaque paramètre :
- les quantités : celles de l’année de référence, auxquelles il applique le taux de croissance global de l’entreprise constaté dans ses comptes annuels, à défaut de preuve d’une croissance propre au produit ;
- les prix : les prix moyens réellement constatés, remises déduites, et non les prix catalogue ;
- le coût de production : celui du fournisseur d’origine, puisque sans la faute le demandeur ne l’aurait pas remplacé ;
- les autres charges variables : le taux de l’année de référence, calculé selon la même requalification compte par compte.
La croissance revendiquée par le demandeur (doublement des ventes, croissance à deux chiffres) n’est retenue que si elle est prouvée. L’expert énumère ce qui manque, et ce sont les pièces à réunir avant d’assigner : business plan, étude de marché, données de référencement, prévisions commerciales validées, carnets de commandes, précommandes, contrats de distribution.
La comparaison avec d’autres produits du catalogue est écartée si elle n’est pas démontrée. L’expert demande pourquoi ces produits-là, sur l’ensemble du catalogue, et s’ils ont la même saisonnalité. Un produit d’usage quotidien vendu toute l’année ne prédit pas les ventes d’un produit saisonnier. La concurrence sur le segment commande aussi la prudence : un marché déjà occupé par des marques installées ne justifie pas une croissance exponentielle.
Il compare les deux marges, et le résultat peut être négatif
Le préjudice est la marge sans faute moins la marge réelle, moins les économies. Deux mécanismes le rendent nul ou négatif.
Le produit vendait à perte. Prenons un produit vendu en partie à l’export, à 6 € l’unité, pour un coût de fabrication de 4 €. Il reste 2 € par unité, alors que les autres charges variables représentent la moitié du prix, soit 3 €. Chaque unité vendue à l’export fait perdre 1 €. Avec ce canal majoritaire, la marge sans faute du produit devient négative : 220 000 € de chiffre d’affaires pour 225 000 € de charges variables, soit moins 5 000 €. Le demandeur réclamait les 220 000 € de ventes perdues ; l’expert constate qu’il aurait perdu de l’argent en les réalisant.
L’arrêt a permis de vendre mieux. Le scénario réel n’est pas « zéro vente » : c’est ce que l’entreprise a effectivement fait. Si elle a remplacé le produit retiré par un autre, mieux margé, sa marge réelle peut dépasser la marge sans faute. Avec une marge sans faute de moins 5 000 € et une marge réelle de plus 30 000 €, la perte est de moins 35 000 €. L’événement a rapporté 35 000 €.
L’expert ne fait pas de faveur au défendeur en le constatant. Il applique la comparaison que la fiche n° 3a lui impose : « le profit estimé dans la situation contrefactuelle est comparé au profit réel engrangé par la victime ».
Une erreur courante est de penser que tout gain postérieur se déduit du préjudice. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui refusait de déduire, de l’indemnité pour rupture brutale, la marge tirée de l’écoulement des stocks après la fin du contrat. Cette phase ne permettait pas à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, Chevignon c/ L’Amy). Le produit de remplacement, développé parce que le premier a été retiré, entre dans le scénario réel. Un gain sans rapport avec l’événement n’y entre pas. Les décisions publiées ne fixeraient pas de critère général au-delà de ce lien de causalité, apprécié au cas par cas.
Il chiffre « à titre provisoire », et c’est une arme
La note aux parties chiffre en général à titre provisoire, sous réserve de la production des pièces manquantes, et se termine par leur liste. L’expert annonce qu’il rédigera son document de synthèse après leur production.
Le demandeur y lit une seconde chance. C’est aussi un piège : si les pièces ne viennent pas, ou viennent sans le rapprochement demandé, le chiffrage provisoire devient définitif. Le défendeur, lui, n’a rien à ajouter, sinon rappeler que la réserve tenait à une production qui n’est pas venue.
La liste finale des pièces est toujours la même, et elle est le meilleur guide de ce qu’il faut préparer :
- le chiffre d’affaires du produit et de son produit de remplacement, par exercice et par canal, tel qu’il ressort directement des livres comptables ;
- les exports complets des logiciels de vente et de facturation sur cinq ou six exercices : date, client, produit, quantité, prix unitaire, remise, montant net ;
- les fichiers de travail qui permettent de passer des exports aux tableaux produits ;
- les factures ayant servi à reconstituer manuellement les années anciennes ;
- un listing exhaustif des factures, au format ci-dessous ;
- le rapprochement entre les ventes extraites des logiciels et les comptes de produits de la balance ;
- un cadrage du chiffre d’affaires par produit avec les comptes de résultat.
Le modèle de listing que demandent les experts financiers se termine par un contrôle, qui est tout le sujet :
| Date | N° de facture | Produit | Quantité | Prix unitaire | Remise | Prix net | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | FA0001 | Produit 1 | 10 | 10,00 | 10 % | 9,00 | 90 |
| 15/03/2019 | FA0002 | Produit 5 | 100 | 10,00 | 20 % | 8,00 | 800 |
| Total des factures | 890 | ||||||
| Chiffre d’affaires des comptes annuels | XXX | ||||||
| Écart | YYY |
Un écart non expliqué entre le total des factures et les comptes annuels suffit à faire écarter toutes les données de vente.
Perte d’exploitation ou perte de chance : la qualification revient au juge
La qualification du préjudice, perte d’exploitation ou perte de chance, relève du juge et non de l’expert. Le technicien « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique » (art. 238 CPC). L’expert chiffre ; le juge qualifie.
La distinction pèse sur le montant. En perte de chance, le juge applique un coefficient de probabilité à la marge perdue (voir comment se fixe le taux de perte de chance).
Un point mérite attention. Quand l’expert a déjà réduit les hypothèses de croissance et de prix pour tenir compte de l’incertitude, appliquer ensuite un coefficient peut compter deux fois le même aléa. Le demandeur a intérêt à le relever. Aucune décision publiée de la Cour de cassation ne trancherait cette question, qui se plaiderait au cas par cas devant les juges du fond. Le défendeur répondra que les ajustements de l’expert corrigent des hypothèses non prouvées, ce qui n’est pas la même chose qu’un aléa.
Ce que coûte une expertise financière au demandeur
L’expertise financière se paie d’avance. Le juge fixe une provision « aussi proche que possible de [la] rémunération définitive prévisible » de l’expert et « désigne la ou les parties qui devront consigner » (art. 269 CPC). En pratique, c’est en général la partie qui demande la mesure.
La provision initiale n’est qu’un ticket d’entrée. Dans une expertise financière ordinaire, le total consigné atteint 20 000 € en deux ans, versés en plusieurs fois, et ce n’est pas un plafond. Le demandeur paie aussi son propre expert-comptable, dont la note accompagne ses dires. La chronologie ci-dessous donne l’ordre de grandeur, mois par mois.
Le défaut de paiement a des conséquences différentes selon la provision :
- provision initiale non consignée : la désignation de l’expert est caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité, et l’instance se poursuit « sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » (art. 271 CPC) ;
- provision complémentaire non consignée : « l’expert dépose son rapport en l’état » (art. 280 CPC), c’est-à-dire sur la base de ce qu’il a déjà constaté (voir la provision complémentaire non payée et la valeur d’un rapport en l’état).
Le second cas est redoutable. Si l’expert a déjà rédigé une note défavorable, le rapport en l’état a toutes les chances de la reprendre. Le demandeur aura payé une expertise qui conclut contre lui.
Enfin, la rémunération de l’expert fait partie des dépens (art. 695, 4° CPC), qui sont en principe mis à la charge de la partie perdante (art. 696 CPC). Le demandeur débouté peut aussi être condamné à payer une somme au titre des frais d’avocat de l’adversaire (art. 700 CPC). Une réclamation de 300 000 € mal préparée peut ainsi coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros à celui qui l’a formée.
Une expertise financière, mois par mois et euro par euro
Voici le déroulement d’une expertise financière ordinaire de préjudice économique, ordonnée en référé par un tribunal des activités économiques. Les mois courent à partir de l’ordonnance qui désigne l’expert.
| Mois | Étape | Consigné par le demandeur |
|---|---|---|
| 0 | Ordonnance de référé désignant l’expert | 0 € |
| 1 | L’expert reçoit sa mission ; le demandeur consigne la provision initiale | 3 000 € |
| 1 à 4 | Chaque partie remet un à trois dires, avec pièces ; l’expert convoque et liste les pièces attendues | 3 000 € |
| 4 | Première réunion d’expertise, dans les locaux de l’expert | 3 000 € |
| 5 | Compte rendu valant note aux parties n° 1 : liste détaillée des pièces ; l’expert demande au juge une provision complémentaire et le report de son délai | 3 000 € |
| 5 | Ordonnance du juge chargé du contrôle : provision complémentaire de 9 000 €, délai prorogé de six mois | 3 000 € |
| 6 | Le demandeur produit son chiffrage mis à jour ; les défendeurs répondent, avec la note de leur propre expert-comptable | 3 000 € |
| 6 à 15 | Opérations suspendues plus de huit mois : la provision complémentaire, due en un mois, n’est versée qu’en trois fois (3 000 €, 1 000 €, puis 5 000 €) | 12 000 € |
| 12 | Nouveau report demandé par l’expert, de dix mois | 12 000 € |
| 13 à 16 | Une nouvelle partie est appelée à l’expertise par ordonnance commune | 12 000 € |
| 18 | Note aux parties n° 2 : 78 pages, chiffrage complet et liste finale des pièces ; délai de cinq semaines pour répondre | 12 000 € |
| 20 | Le demandeur répond avec plus de 1 000 factures et onze fichiers Excel totalisant 180 000 lignes ; l’expert accorde un délai supplémentaire aux défendeurs | 12 000 € |
| 21 | L’expert demande 8 000 € de plus et un nouveau report, au 24e mois | 20 000 € |
| 24 et au-delà | Document de synthèse, dires récapitulatifs, rapport définitif, puis taxe des honoraires | 20 000 € et plus |
L’ordonnance d’origine prévoyait tout autre chose. Elle fixait la provision à 3 000 € à consigner dans le mois, imposait une première réunion dans les deux mois de la consignation, et laissait à l’expert six mois pour déposer son rapport. Elle lui demandait aussi de soumettre au juge du contrôle, après débat avec les parties, sa méthode, son calendrier et le montant prévisible de ses honoraires. Ces clauses sont courantes dans les ordonnances des tribunaux des activités économiques : elles ne disent rien de la durée réelle.
Cinq enseignements pratiques s’en dégagent.
Le délai fixé par l’ordonnance n’est jamais respecté. Une expertise qui rend son rapport dans le délai imparti par l’ordonnance ne se rencontre pratiquement pas. Six mois prévus, vingt-quatre mois au moins constatés. Les prorogations demandées par l’expert sont, en pratique, toujours accordées, comme les provisions complémentaires.
Le coût se paie par tranches, et la plus lourde vient après la première réunion. L’expert mesure la difficulté du dossier quand il voit les pièces. Dans l’exemple, la provision complémentaire triple la provision initiale, cinq mois après l’ordonnance.
Une provision non payée arrête tout. L’expert ne travaille pas à crédit : tant que la provision complémentaire n’est pas consignée, il suspend ses opérations. Dans l’exemple, huit mois de suspension sur vingt-quatre. Le demandeur qui paie en retard allonge sa propre procédure.
L’échelonnement se demande au juge, pas à l’expert. Un demandeur qui ne peut pas payer d’un coup ne négocie pas avec l’expert : c’est le juge qui « aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie » (art. 269 CPC). L’expert renvoie toute demande d’étalement au juge chargé du contrôle.
L’appel ne suspend rien. L’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire, et le juge des référés ne peut pas écarter cette exécution provisoire (art. 514 et 514-1 CPC). Le défendeur qui fait appel de la désignation de l’expert n’arrête pas les opérations : elles se poursuivent pendant l’instance d’appel, qui peut durer près d’un an.
Comment l’expert fixe ses honoraires
L’expert ne donne pas de taux horaire ni de décompte en cours d’expertise. Sa demande de provision complémentaire se borne à rappeler les diligences accomplies, celles qui restent à faire, et le montant déjà consigné. C’est ce que le texte exige, et rien de plus : en cas d’insuffisance de la provision, l’expert « en fait sans délai rapport au juge », « au vu des diligences faites ou à venir » (art. 280 CPC).
Concrètement, une demande de 8 000 € supplémentaires peut tenir en une phrase : la provision déjà consignée, les diligences restant à accomplir, le montant demandé. Pas de taux horaire, pas de relevé de temps, pas de ventilation entre réunions, analyse des pièces et rédaction. Aucun autre professionnel ne pourrait facturer ainsi : un avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires écrite (art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), et un client qui recevrait une note de 8 000 € sans aucun détail la contesterait, à raison. La partie qui consigne paie à l’aveugle, sous peine de voir l’expertise s’arrêter.
Elle n’est pas pour autant sans moyen. Les ordonnances des tribunaux des activités économiques imposent souvent à l’expert de soumettre au juge du contrôle, après débat contradictoire, « le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours ». La partie qui reçoit une demande de provision complémentaire peut en demander la communication, et demander au juge du contrôle de ne fixer la nouvelle provision qu’au vu d’un état des diligences accomplies et restant à accomplir. Le droit ouvre cette porte ; la pratique la referme presque toujours. Le juge du contrôle signe les demandes de l’expert comme on signe à la machine : une demande de prorogation ou de provision complémentaire rejetée ne se rencontre pratiquement jamais. La demande d’explications a surtout un effet : elle prend date, et elle servira au moment de la taxe finale, quand le juge doit tenir compte des diligences réellement accomplies et du respect des délais (art. 284 CPC).
Le compte détaillé n’arrive qu’à la fin. Le juge fixe alors la rémunération « en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni » (art. 284 CPC). Les parties peuvent présenter leurs observations sur la demande de l’expert avant cette taxe, et c’est le moment de contester (voir comment contester les frais d’expertise). Le non-respect des délais fait partie des critères légaux : un rapport rendu avec dix-huit mois de retard n’est pas une circonstance neutre.
Pendant ces deux ans, l’entreprise demanderesse peut aussi entrer en procédure collective. L’expertise se poursuit alors avec les organes de la procédure, et la question de la consignation devient aiguë (voir le redressement judiciaire d’une partie pendant l’expertise).
Avant de demander l’expertise : le test à faire avec votre expert-comptable
Le meilleur moment pour découvrir que votre préjudice est nul est avant d’avoir payé la provision. Le test se fait en quelques jours avec votre expert-comptable, sur les pièces que l’expert judiciaire vous demandera de toute façon. S’il est concluant, demandez-lui un rapport écrit d’expert de partie. Il vous servira devant le juge comme devant l’expert (voir la force probante de l’expertise de partie).
- Extraire le chiffre d’affaires du produit ou de l’activité perdue, par exercice, depuis les comptes 70, pas depuis un tableau de gestion.
- Rapprocher ce chiffre des exports de facturation, vente par vente, remises comprises.
- Lister toutes les charges qui varient avec l’activité, compte par compte : fabrication, emballages, transport sur ventes, logistique, commissions, agences et publicité en ligne, frais de places de marché et de paiement.
- Calculer la marge sur coûts variables du produit sur les deux derniers exercices complets avant l’événement.
- Si cette marge est faible ou négative, s’arrêter là et en parler à votre avocat.
- Calculer la marge réelle après l’événement, y compris celle du produit ou du client de remplacement.
- Lister les charges que l’événement a permis d’éviter.
- Réunir les preuves de la croissance attendue : commandes, contrats, prévisions antérieures au litige.
- Écarter toute comparaison avec un autre produit qui n’a pas la même saisonnalité, le même canal et le même public.
- Comparer les deux marges. La différence est le seul préjudice que l’expert retiendra.
Si la différence est négative, une expertise ne vous rapportera rien et vous coûtera la provision. Le procès peut rester utile pour d’autres postes (frais de retrait, stock détruit, atteinte à l’image), mais pas sur la perte de marge.
La note de l’expert vous est défavorable et vous avez déjà un avocat
Changer d’avocat une fois la note chiffrée rendue ne change pas le résultat. Le problème n’est pas juridique, il est comptable : si la marge que vous avez perdue est nulle, aucun avocat ne la fera apparaître. Un nouveau conseil peut contester la méthode de l’expert sur un point précis (une charge mal qualifiée, un gain sans lien avec l’événement), mais il ne recréera pas une perte qui n’existe pas.
La vraie question est ailleurs : pourquoi l’expertise a-t-elle été demandée sans que ce calcul ait été fait avant ? L’avocat a le « devoir de conseiller la partie » qu’il assiste (art. 412 CPC). Conseiller une expertise financière, c’est engager le client dans des provisions, des frais de son propre expert-comptable et, en cas d’échec, des dépens et de l’article 700.
Le fait d’avoir engagé une expertise vouée à l’échec, sans étude préalable de la marge par un expert-comptable de partie, pourrait constituer un manquement à ce devoir de conseil. Le client devrait alors démontrer ce que lui aurait évité un conseil complet : les provisions versées, les frais exposés, les condamnations subies (voir comment se faire indemniser quand l’avocat a commis une faute). L’avocat est assuré pour ce risque (voir ce que couvre l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat).
Vous êtes le défendeur : retourner la réclamation contre son auteur
Le défendeur n’a pas à prouver l’absence de préjudice : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC). Son travail consiste à obtenir de l’expert qu’il exige les pièces qui feront apparaître la marge réelle.
Les demandes utiles, dans l’ordre :
- les comptes annuels et les balances des exercices concernés, pour lire le chiffre d’affaires constaté ;
- les exports bruts de facturation et leur rapprochement avec les comptes 70, pour vérifier les quantités et les prix réels ;
- le détail des charges variables par compte, pour calculer la marge et non le chiffre d’affaires ;
- les ventes du produit de remplacement, pour intégrer au scénario réel ce que l’événement a rapporté ;
- les pièces justifiant la croissance et les comparaisons, pour faire écarter les projections qui n’en ont pas.
Chaque demande s’accompagne d’une phrase disant ce qu’elle apporte à l’expert. Une demande sèche ne produit rien (voir comment rédiger un dire à l’expert judiciaire).
Si les pièces ne viennent pas, l’article 275 du code de procédure civile permet au juge d’en ordonner la production ou d’autoriser l’expert à déposer son rapport en l’état (voir la communication des pièces en expertise).
Quand l’expert a rendu une note qui conclut à une perte nulle ou négative, le défendeur a intérêt à ne rien rouvrir. Il adhère à la méthode et rappelle que les réserves de l’expert tenaient à des pièces que le demandeur n’a pas produites. Le demandeur produit parfois tardivement un rapport de son expert-comptable. Le défendeur demande alors les documents sources sur lesquels il repose : un rapport qui reprend les chiffres du client n’est pas une vérification (voir la force probante d’une expertise de partie).
Si vous êtes juge : l’expert conclut à une perte de marge négative
L’expert chiffre une perte de marge négative : puis-je allouer une indemnité au titre de la perte de marge ?
Non, une perte de marge négative ne peut fonder aucune indemnité au titre de la marge perdue, puisque la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-16.094). Le juge « n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » (art. 246 CPC), mais s’il s’en écarte, sa décision doit être motivée sur ce point (art. 455 CPC). Les autres postes (frais exposés, stock détruit) s’examinent séparément.
L’expert me renvoie la qualification, perte d’exploitation ou perte de chance : que faire de son chiffrage ?
La qualification appartient au juge, l’expert ne pouvant porter d’appréciation juridique (art. 238 CPC). Si l’expert indique avoir déjà intégré l’incertitude dans ses hypothèses, il convient de motiver le coefficient retenu au regard de ces ajustements. À défaut, la décision encourt le reproche de compter deux fois le même aléa.
La provision complémentaire n’a pas été consignée : dois-je attendre ?
Non, le juge n’a pas à attendre : à défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation, l’expert dépose son rapport en l’état (art. 280 CPC). Au tribunal de commerce comme au tribunal judiciaire, la difficulté se porte devant le juge chargé du contrôle des expertises, qui peut proroger le délai ou constater le défaut de consignation.
Les formules à copier, et celles à ne jamais écrire
Vous êtes le demandeur et vous transmettez vos pièces à l’expert :
« Vous trouverez ci-joint, pour les exercices [N-2] à [N] : les comptes annuels et les balances générales ; l’export complet du logiciel de facturation, vente par vente, faisant apparaître le produit, la quantité, le prix unitaire, la remise et le montant net ; le rapprochement entre ces exports et les comptes 70, établi par notre expert-comptable ; le détail des charges variables du produit, compte par compte. Ces pièces permettent de calculer la marge sur coûts variables réelle et de vérifier l’exhaustivité des ventes. »
À ne jamais écrire :
« Le chiffre d’affaires perdu ressort du tableau joint. »
Un tableau établi par le demandeur n’est pas une pièce comptable. L’expert le signale, ne retient pas les chiffres, et réduit le préjudice à ce qu’il peut vérifier.
Vous êtes le défendeur et vous demandez les pièces à l’expert :
« Il vous est demandé d’inviter la société demanderesse à produire le rapprochement entre les ventes extraites de ses logiciels de facturation et les comptes 70 de sa balance, pour les exercices [N-2] à [N]. Ce rapprochement est la seule pièce qui permette de vérifier que le chiffre d’affaires réel retenu est un chiffre constaté et non un chiffre reconstitué. »
À ne jamais écrire :
« Nous contestons le chiffrage de la demanderesse. »
Une contestation sans demande précise ne donne à l’expert aucun point à contrôler. Il reprend alors le chiffre du demandeur, faute de contre-proposition.
L’expertise financière est un métier à part, y compris pour l’avocat
Une expertise financière ne se plaide pas, elle se calcule. L’avocat qui la suit comme une procédure ordinaire, en transmettant les pièces que le client lui donne et les dires de l’adversaire, perd le dossier sans s’en apercevoir. Le juge du fond reprend le plus souvent le chiffrage de l’expert : c’est pendant les opérations que tout se joue, pas à l’audience.
Ce que fait un avocat qui connaît la matière, et que le client peut vérifier lui-même :
- avant l’assignation, il fait calculer la marge sur coûts variables par un expert-comptable de partie, et déconseille l’expertise si elle est nulle ;
- dès le premier dire, il fournit à l’expert le cadre de calcul (fiches de la cour d’appel de Paris, année de référence, liste des charges variables) au lieu de lui laisser construire celui de l’adversaire ;
- à chaque dire, il demande des pièces précises, avec ce que chacune apporte, et jamais une contestation générale ;
- il lit la balance, compte par compte, et repère les charges que l’adversaire a classées en fixes pour gonfler sa marge ;
- il suit la consignation : il sait qu’une provision impayée suspend tout, que l’échelonnement se demande au juge, et qu’à défaut l’expert dépose en l’état ;
- il ne rouvre jamais une note favorable, et sait obtenir qu’elle soit reprise telle quelle ;
- il anticipe la procédure collective de l’adversaire, ses organes, et l’inopposabilité qui menace un rapport rendu sans eux.
Si rien de cela n’a été fait dans votre dossier, ce n’est pas une question de droit : l’expertise financière exige de lire des comptes, et c’est une matière à part. Il est encore temps de changer de stratégie tant que l’expert n’a pas rendu sa note chiffrée.
Ce que la règle ne dit pas
La règle dit que le préjudice est une différence entre deux marges. Elle ne dit pas quelles charges sont variables dans votre entreprise, quel gain se rattache à l’événement, ni quelle croissance était raisonnable pour votre produit. C’est là que se gagne ou se perd une expertise financière, dans les dires et pendant les opérations, bien avant l’audience. Valentin Simonnet intervient dans des expertises financières de préjudice économique devant les tribunaux des activités économiques.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

