Il est courant, dans les contentieux de partage, de voir un héritier demander au notaire commis les relevés bancaires ou les avis d’imposition du défunt, nécessaires pour établir les comptes. La réponse adverse ne se fait pas attendre : le cohéritier « se réserve » de demander l’application de la clause du testament qui prive tout contestataire de sa part dans la quotité disponible.
La clause pénale testamentaire fonctionne souvent ainsi. Elle est brandie avant d’être plaidée, et elle pèse sur chaque demande.
Trois personnes ont affaire à elle. L’héritier qui la reçoit veut savoir s’il peut agir sans perdre sa part. Le cohéritier ou le légataire qui la brandit veut savoir si elle tiendra devant le juge. Le parent qui rédige son testament veut qu’elle dissuade sans être effacée.
L’héritier pose deux questions. La clause s’applique-t-elle vraiment ? Peut-il contester sans rien risquer ? Au fond, il veut savoir s’il a intérêt à bouger.
La réponse honnête commence par un constat : aucune action n’est sans risque. Ce qui compte, c’est la mesure exacte de ce risque. La quotité disponible représente la moitié de la succession avec un enfant, un tiers avec deux, un quart avec trois et plus (art. 913 C. civ.). C’est cette part, et elle seule, que la clause peut retirer.
La clause pénale n’est ni une menace creuse ni une arme absolue. Les tribunaux l’appliquent, mais elle tombe dans des cas précis que le testateur ne peut pas verrouiller. Et toutes les demandes ne la déclenchent pas. Réclamer au notaire commis les pièces nécessaires aux comptes ne devrait pas y suffire : c’est servir l’exécution des opérations de partage, non contester le testament (art. 1365 C. proc. civ. ; JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 80, n° 5).
La clause pénale d’un testament vous prive-t-elle de votre part si vous contestez ? La réponse en bref
Oui, la clause pénale d’un testament peut vous priver de votre part dans la quotité disponible si vous contestez le testament sans établir d’atteinte à votre réserve. Elle ne touche jamais la réserve elle-même (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574). Elle est réputée non écrite quand elle protège une disposition contraire à l’ordre public (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461). Le juge doit aussi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à votre droit d’agir en justice, à condition que vous le lui demandiez (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459).
Qu’est-ce qu’une clause pénale testamentaire ?
La clause pénale testamentaire est la disposition par laquelle le testateur prive de tout ou partie de ses droits l’héritier qui contesterait ses dernières volontés ou refuserait de les exécuter. La doctrine notariale la qualifie d’exhérédation conditionnelle (JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 80, n° 5).
Les formulations rencontrées dans les arrêts donnent la mesure de sa variété. Certaines sont lapidaires :
« toute contestation de la part d’un héritier entraînera la suppression de son héritage »
(testament commenté par Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461)
D’autres visent précisément la saisine du juge :
« Le partage de mes biens devra avoir lieu à l’amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi »
(testament olographe du 1er décembre 1987, Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312)
D’autres encore prennent la forme d’un legs conditionnel au profit de l’héritier docile :
« qu’à défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d’accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession »
(testament authentique du 24 novembre 2005, Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459)
La même clause se retrouve dans les donations-partages, sous l’intitulé classique de « condition de ne pas attaquer le partage ». Elle obéit au même régime : validité de principe, respect de la réserve et contrôle de proportionnalité (Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285 ; Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-24.407). Elle pèse alors sur toute action visant à contester la donation-partage.
Le nom trompe. Cette clause n’a presque rien de commun avec la clause pénale des contrats, qui fixe forfaitairement des dommages-intérêts. Elle joue comme une condition dont dépend la libéralité : la doctrine la rapproche d’une clause résolutoire plus que d’une clause pénale au sens strict (JCP N 2007, 1254).
La clause pénale testamentaire ne vous retire jamais votre réserve. Elle vous retire ce que votre parent pouvait librement donner à un autre.
La clause pénale testamentaire est-elle vraiment appliquée par les juges ?
Oui, la clause pénale testamentaire est réellement appliquée par les juges, qui privent l’héritier contestataire de ses droits dans la quotité disponible dès lors qu’aucune atteinte effective à sa réserve n’est établie. La Cour de cassation admet sa validité depuis au moins un siècle (Cass. civ., 25 févr. 1925, DP 1925, 1, p. 185) et continue de l’appliquer.
Une erreur courante est de penser que la clause pénale testamentaire serait devenue une simple formule d’intimidation, que les juges n’appliqueraient plus depuis le contrôle de proportionnalité apparu en 2015. Les décisions démontrent le contraire. Avant comme après 2015, des héritiers ont été ramenés à leur réserve pour une donation déguisée alléguée, une révocation pour ingratitude, une nullité pour dol ou un vice du consentement (voir la section consacrée aux décisions, plus bas).
Contester un testament assorti d’une clause pénale et perdre, c’est perdre deux fois : le procès, et la quotité disponible.
Dans quels cas la clause pénale est-elle réputée non écrite ?
La clause pénale est réputée non écrite principalement dans quatre cas. Elle tombe quand elle protège une atteinte effective à la réserve. Elle tombe quand elle protège une disposition contraire à l’ordre public. Elle tombe quand elle porte une atteinte excessive au droit d’agir en justice. Elle tombe enfin quand elle interdit en pratique de sortir de l’indivision. Le fondement commun est l’article 900 du code civil :
« Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites. »
Article 900 du code civil
Le texte ne frappe que la condition. La clause disparaît, le testament demeure et continue de régir la succession.
La clause ne peut jamais toucher la réserve héréditaire
L’enfant peut attaquer le partage fait par son parent sans encourir la peine stipulée, s’il établit que sa réserve est effectivement entamée (Cass. 1re civ., 10 mars 1970, D. 1970, p. 584, cité par JurisClasseur Liquidations-Partages, V° Partage testamentaire, fasc. 10, n° 102). La clause ne peut pas davantage empêcher l’action en réduction des libéralités excessives (Cass. req., 29 juin 1910, DP 1911, 1, p. 49).
La charge de la preuve pèse sur l’héritier qui agit. Il ne suffit pas que l’atteinte soit possible : la clause n’est réputée non écrite que si elle protège des dispositions qui entament « effectivement » la réserve, « et non lorsqu’elle serait seulement susceptible de comporter une telle atteinte » (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574).
Le cohéritier qui invoque la clause soutiendra donc que l’atteinte n’est qu’alléguée. D’où le réflexe à avoir avant toute assignation : chiffrer la masse de calcul et la réserve, pièces à l’appui. Une contestation présentée sans chiffrage expose à perdre la quotité disponible sur le seul constat que l’atteinte n’est pas démontrée (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574, où l’héritière n’alléguait « une atteinte quelconque à sa part de réserve »).
Le conjoint survivant obéit à la même logique. En présence d’enfants, il n’est pas réservataire et peut être privé de ses droits légaux. En l’absence de descendants, il est réservataire pour un quart, que la clause ne peut pas atteindre (art. 914-1 C. civ.). Son droit viager au logement ne peut lui être retiré que par testament authentique (art. 764 C. civ. ; JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 80, n° 23 à 26).
La clause qui protège une disposition contraire à l’ordre public tombe
La clause pénale est réputée non écrite « lorsqu’elle tend à assurer l’exécution de [dispositions testamentaires] portant atteinte à l’ordre public » (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461). Elle ne peut ainsi faire obstacle à l’action en nullité du testament pour vice de forme (Cass. civ., 18 janv. 1858, DP 1858, 1, p. 24).
La loi prévoit elle-même un cas. L’article 900-8 du code civil dispose : « Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner. »
Mais l’ordre public s’entend strictement. L’action en révocation d’un legs pour ingratitude n’en relève pas : la clause s’applique à l’héritier qui y succombe (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461). La nullité du legs de la chose d’autrui n’en relève pas davantage (JurisClasseur Liquidations-Partages, V° Partage testamentaire, fasc. 10, n° 44).
La clause qui porte une atteinte excessive au droit d’agir en justice
Depuis 2015, le juge doit rechercher si l’application de la clause « n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice » (Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285). Ce droit est protégé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans cette affaire, deux donataires demandaient l’annulation pour dol d’une donation-partage. La cour d’appel de Pau les avait privés de toute part dans la quotité disponible, au motif que leur action remettait nécessairement en cause les allotissements. La Cour de cassation a cassé, faute pour les juges d’avoir contrôlé la proportionnalité de la sanction.
La solution a été réaffirmée en 2021, dans une affaire où les juges du fond avaient converti la privation en somme d’argent (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-24.407, détaillé plus bas).
Ce contrôle ne rend pas la clause inapplicable. Il interdit de raisonner mécaniquement : contestation, donc perte de la quotité disponible.
La clause qui interdit en pratique de sortir de l’indivision
L’article 815 du code civil pose un droit que le testateur ne peut pas neutraliser :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Article 815 du code civil
Le 13 avril 2016, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir réputé non écrite la clause réduisant à sa réserve l’héritier qui saisirait le tribunal. La testatrice avait deux fils. Des partages amiables partiels avaient eu lieu, mais les immeubles restaient indivis, et l’un des fils avait assigné en partage en 2010. La motivation mérite d’être lue :
« après avoir constaté qu’en dépit des partages partiels intervenus, les immeubles étaient indivis depuis plus de vingt ans, la cour d’appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite »
(Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312)
L’héritier qui assigne en partage après l’échec de toute tentative amiable dispose donc d’un argument solide contre une clause qui sanctionne toute saisine du juge. La durée de l’indivision a toutefois pesé : c’est après avoir constaté les vingt ans d’indivision que la Cour approuve la qualification d’atteinte excessive.
Le partage judiciaire est en cours de réforme : la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 attend un décret d’application, annoncé pour début 2027, qui pourrait modifier les règles de procédure citées ici (Actu-Juridique, 22 avril 2026).
Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape
Comment le juge apprécie-t-il si la clause est disproportionnée ?
Le juge apprécie la proportionnalité de la clause au cas par cas, en confrontant la sanction encourue au but poursuivi par le testateur, qui est le respect de ses dernières volontés (motifs du jugement confirmé par CA Nîmes, 23 mai 2019, reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-22.428). Aucun barème n’existe. Les décisions publiées permettent toutefois d’isoler les éléments qui pèsent.
Le contrôle ne se déclenche que si vous le demandez. Dans l’affaire jugée en 2016, une fille reprochait à la cour d’appel de Metz d’avoir appliqué la clause sans vérifier l’atteinte à son droit d’agir. La Cour de cassation a répondu en une ligne : « la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459). À l’inverse, la cassation de 2021 repose sur le fait que la cour d’appel y « était invitée » (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-24.407).
Le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit d’agir se soulève devant le tribunal, ou il est perdu.
Les autres éléments relevés par la jurisprudence sont les suivants.
La durée de l’indivision et l’échec des partages amiables. Vingt ans d’indivision ont justifié l’effacement de la clause (Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312).
Le montant en jeu, rapporté au préjudice de celui qui invoque la clause. Les juges du fond ont mis en balance une quotité disponible de 857 175,93 € et un préjudice limité aux honoraires d’avocat (motifs de CA Nancy, 14 oct. 2019, sous Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-24.407).
La qualité de l’héritier. Pour des héritiers non réservataires, la cour d’appel de Nîmes a relevé qu’ils ne justifiaient « d’un droit absolu et d’ordre public » opposable à la liberté de disposer. Elle a jugé insuffisante la seule absence de caractère abusif de l’action (motifs de CA Nîmes, 23 mai 2019, reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-22.428).
Le comportement de l’héritier compte, mais son poids reste incertain. Deux lectures s’opposent. Selon la première, une action de bonne foi, voire accueillie en première instance, rendrait la sanction excessive : c’est ce que soutenait le pourvoi rejeté en 2021. Selon la seconde, seul compte le bien-fondé de la contestation, non le motif qui l’animait (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461 ; JCP N 2007, 1254). La cour d’appel de Nîmes s’inscrit dans cette seconde ligne. L’arrêt de 2021 étant non spécialement motivé, la Cour de cassation n’a pas tranché.
Quelles actions déclenchent la clause pénale, et lesquelles ne la déclenchent pas ?
La clause pénale sanctionne l’héritier qui remet en cause les dispositions du défunt, pas celui qui saisit le juge pour permettre l’exécution du testament sans véritable désaccord (JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 80, n° 5). Le juge regarde la substance de la demande, pas son habillage (CA Toulouse, 16 nov. 2022, n° 19/04768 ; Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285).
Ce qui déclenche la clause
Contester la seule valeur d’un bien transmis suffit (JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 80, n° 6). Soutenir qu’une cession cachait une donation déguisée, pour obtenir le rapport de la différence de valeur, est une « remise en cause des décisions prises par la défunte » (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574).
Invoquer un vice du consentement, même sans en tirer la nullité, aussi : l’héritière qui le fait « ne peut affirmer qu’elle ne remet pas en cause le partage » (CA Toulouse, 16 nov. 2022, n° 19/04768).
Demander sans succès la nullité de la libéralité (Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285, sous réserve du contrôle de proportionnalité), la révocation d’un legs (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461) ou la réduction sans atteinte prouvée (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574) déclenche la clause.
Comment contester et annuler un testament ?
Ce qui ne déclenche pas la clause
La clause ne s’applique pas quand le juge est saisi seulement pour permettre la bonne exécution du testament, sans conflit réel (JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 80, n° 5). Sont ainsi hors d’atteinte :
- l’action en interprétation de dispositions obscures ou ambiguës (Cass. 1re civ., 7 juin 1974) ;
- la demande tendant à déterminer le montant de la quotité disponible (Cass. 1re civ., 17 juill. 1963, Bull. civ. I, n° 405) ;
- la demande de licitation d’immeubles successoraux (Cass. 1re civ., 7 juin 1974) ;
- dans un testament-partage, la revalorisation d’une soulte, l’action en garantie d’éviction et la licitation d’un bien impartageable en nature, parce que le copartagé ne critique pas le partage (JurisClasseur Liquidations-Partages, V° Partage testamentaire, fasc. 10, n° 103).
Débattre de la seule qualification juridique du testament n’est pas davantage le contester (CA Dijon, 12 mai 2022, n° 20/01267, détaillé plus bas). La clause s’interprète selon ce que son auteur pouvait vouloir interdire.
Une frontière reste floue : demander l’évaluation d’un bien et contester la valeur retenue par le défunt. Demander une évaluation ne déclencherait pas la clause (Cass. 1re civ., 19 mars 1996, Bull. civ. I, n° 145, cité par JCP N 2007, 1254). Contester la valeur de biens cédés l’a déclenchée (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574).
Deux hypothèses rendent compte de ces arrêts. Soit la frontière passe entre la mesure nécessaire au calcul des droits et la remise en cause d’un choix du défunt. Soit tout dépend de la rédaction de chaque clause, celle de 2002 visant toute remise en cause « de quelque manière que ce soit ». Aucun arrêt ne départage ces lectures. La conduite à tenir est la même dans les deux : formuler la demande comme une mesure d’évaluation, sans critiquer la valeur fixée par le défunt.
Se défendre revient-il à contester ?
Se défendre contre une demande de délivrance de legs, sans agir soi-même, pourrait ne pas déclencher la clause, mais la question est discutée. Une première thèse interprète la clause restrictivement : refuser la délivrance, c’est se défendre, non attaquer (doctrine classique, citée par JCP N 2007, 1254). Une seconde thèse retient que la clause joue dès que l’héritier cherche à se soustraire aux volontés du défunt, quelle que soit sa position procédurale (JCP N 2007, 1254).
Une défense qui forme elle-même une demande est en tout cas exposée : des héritières assignées en délivrance, qui avaient riposté par une demande en révocation pour ingratitude, ont subi la clause (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461).
Si vous gagnez votre procès, la clause pénale tombe-t-elle ?
Si votre contestation aboutit à l’annulation du testament en entier, la clause pénale tombe avec lui, puisqu’elle en fait partie (JCP N 2007, 1254, n° 14). Si votre victoire n’est que partielle, ou porte sur une disposition qui ne relève pas de l’ordre public, la clause peut survivre et s’appliquer quand même.
La jurisprudence ancienne l’a admis clairement. La clause peut jouer même lorsque l’action de l’héritier a abouti, dès lors que seuls des intérêts privés sont en cause (Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-10.055, Defrénois 1992, art. 35238, cité par JCP N 2007, 1254). L’exemple donné est celui de l’héritier qui obtient la nullité d’un legs de la chose d’autrui.
En 2009, la Cour de cassation a censuré la validation d’un testament-partage qui incluait des biens indivis, tout en maintenant la privation de la quotité disponible des héritiers qui l’avaient combattu. Elle a jugé qu’il n’existait « aucun lien de dépendance nécessaire » entre les deux dispositions (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-18.677, détaillé plus bas).
Reste à savoir si le contrôle de proportionnalité a changé la donne pour la contestation fondée. La jurisprudence n’est pas fixée. Première hypothèse : la contestation fondée reste sanctionnable, sous réserve d’un contrôle au cas par cas de la proportionnalité. Seconde hypothèse : sanctionner une action qui a prospéré constitue en soi une atteinte excessive au droit d’agir. Les arrêts de 2015 et de 2021 n’y répondent pas : ils imposent seulement au juge de procéder au contrôle.
Le piège de l’héritier qui croit n’avoir plus rien à perdre
L’héritier déjà réduit à sa réserve par un legs universel peut se croire à l’abri : la quotité disponible est partie ailleurs, la clause ne lui retirerait rien. Le raisonnement est dangereux.
La clause prive l’héritier de son émolument, pas de sa vocation successorale. Or, si un legs devient caduc ou est annulé, les biens concernés reviennent aux héritiers. C’est cette chance de recueillir les biens légués que l’action téméraire fait perdre (JCP N 2007, 1254, n° 15).
La sanction peut même frapper des héritiers qui n’ont rien fait. Une clause peut priver plusieurs héritiers de leurs droits dès que « l’une ou l’autre » conteste (CA Nîmes, 23 mai 2019, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-22.428, détaillé plus bas). La Cour de cassation l’admet sur le principe : aucune disposition légale ne prohibe de faire dépendre le droit d’un héritier dans la quotité disponible « d’un événement qu’il est du pouvoir de l’autre de faire arriver ou d’empêcher » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459).
Face à une clause pénale collective, la décision d’agir ne se prend jamais seul : elle engage aussi la part de ceux qui n’ont rien demandé.
Clause pénale testamentaire appliquée ou écartée : les décisions
Les arrêts de référence des sections précédentes (16 décembre 2015 et 13 avril 2016) ne sont pas repris ici.
Clause appliquée
Rapport d’une donation déguisée par cession de parts sociales. Une mère avait cédé en 1978 et 1986 à son fils des parts d’une SCI familiale. Son testament privait de la quotité disponible l’enfant qui remettrait ses décisions en cause « de quelque manière que ce soit ». Une fille soutenait que les cessions cachaient une donation déguisée et demandait le rapport de la différence de valeur, sans alléguer d’atteinte à sa réserve. Élément décisif : l’absence de toute atteinte effective alléguée. Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574, Bull. civ. I, n° 175, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 févr. 1998.
Révocation d’un legs pour ingratitude. Un homme de plus de 92 ans avait légué sa maison à trois personnes extérieures à sa famille. Son testament stipulait « toute contestation de la part d’un héritier entraînera la suppression de son héritage ». Ses deux petites-nièces, héritières non réservataires, assignées en délivrance, ont demandé la révocation des legs pour ingratitude et ont été déboutées. Élément décisif : l’ingratitude n’intéresse pas l’ordre public, et la contestation était infondée. Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16.461, cassant CA Rennes, 4 mai 2004. Neuf ans séparent le décès, en février 1998, de l’arrêt de cassation.
Nullité d’un testament-partage portant sur des biens indivis. Une mère de sept enfants avait réparti par testament authentique les immeubles de l’indivision post-communautaire, sous peine de privation de la quotité disponible pour qui attaquerait l’acte ou ferait vendre les immeubles. Trois frères concluaient ensemble : l’un invoquait la nullité, les deux autres s’en rapportaient à justice. Tous trois ont été privés de la quotité disponible, bien que la validation du testament-partage ait ensuite été cassée. Élément décisif : aucune atteinte à la réserve n’était « ni prouvé[e], ni même allégué[e] ». Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-18.677, Bull. civ. I, n° 248.
Rescision d’un partage amiable antérieur. Un père avait légué à son fils « la plus forte quotité disponible » si ses deux enfants ne s’entendaient pas lors du règlement de sa succession. Sa fille, qui avait signé en 2004 le partage de la succession de sa mère, en a demandé en appel la rescision pour dol et lésion. La cour d’appel de Metz a jugé que cette demande valait contestation des dispositions du père et a appliqué la clause. Élément décisif : la condition dépendant de la volonté de l’autre héritier est licite, et l’atteinte au droit d’agir n’avait pas été invoquée devant les juges du fond. Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459, rejetant le moyen contre CA Metz, 21 mai 2015. Près de onze ans séparent le décès, en décembre 2005, de l’arrêt de cassation.
Nullité d’un testament pour dol, sanction collective. Une testatrice avait institué légataire universel un homme qui l’avait soutenue, si son frère ou ses deux nièces refusaient d’exécuter le testament. Le frère seul a agi en nullité pour dol et a perdu. Les trois héritiers, non réservataires, ont été privés de tous les biens de la succession. Élément décisif : aucun droit absolu d’ordre public ne faisait échec à la liberté de disposer, et l’absence d’abus n’y suffisait pas. CA Nîmes, 23 mai 2019, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-22.428 (décision non spécialement motivée).
Vice du consentement invoqué contre une donation-partage. Une donation-partage de 1994 imposait « la condition de ne pas attaquer le présent partage ». Une héritière soutenait ne critiquer qu’une manœuvre parallèle, la soulte ayant été réglée par la mère elle-même. Devant la cour, elle demandait pourtant de constater que son consentement avait été vicié. Élément décisif : « dès lors en formant une telle demande elle ne peut affirmer qu’elle ne remet pas en cause le partage ». CA Toulouse, 16 nov. 2022, n° 19/04768.
Clause écartée ou application censurée
Partage d’ascendant attaqué pour atteinte à la réserve. Un père avait partagé ses biens entre ses enfants et privé de toute part dans la quotité disponible celui qui attaquerait l’acte, au profit de celui qui le respecterait. Élément décisif : l’enfant qui établit que sa réserve est effectivement entamée peut attaquer sans encourir la peine. Cass. 1re civ., 10 mars 1970, D. 1970, p. 584, cité par JurisClasseur Liquidations-Partages, V° Partage testamentaire, fasc. 10, n° 102.
Clause pénale convertie en indemnité. Des donations-partages de 1994 et 2000 et un testament privaient de la quotité disponible, et des biens donnés, l’enfant qui les attaquerait « pour quelque cause que ce soit ». Assignée en partage par son frère, une fille en a soulevé la nullité pour dol, pour sous-évaluation des actions d’une société familiale, et a perdu. Plutôt que de la priver d’une quotité disponible de 857 175,93 €, le tribunal a fixé la clause à 20 000 €, puis la cour d’appel de Nancy à 50 000 €. Élément décisif : les juges n’avaient pas recherché, comme ils y étaient invités, si l’application des clauses portait une atteinte excessive au droit d’agir. Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-24.407, cassant partiellement CA Nancy, 14 oct. 2019.
Débat sur la qualification du testament. Une mère avait réparti ses biens entre ses deux enfants et légué l’excédent de valeur éventuel du lot à l’enfant qui subirait une contestation. Le fils soutenait que l’acte n’était pas un testament-partage ; chacun réclamait la clause contre l’autre. Élément décisif : le débat portait sur la qualification, non sur le contenu, et « le présent procès ne doit pas être entendu comme une « contestation » au sens prévu par le testament ». CA Dijon, 12 mai 2022, n° 20/01267.
Ce qui fait basculer la décision
Votre demande critique-t-elle le contenu des dispositions du défunt ? Si oui, la clause joue, sauf atteinte à la réserve ou à l’ordre public. Si elle porte seulement sur l’exécution, l’interprétation, l’évaluation ou la qualification de l’acte, la clause ne devrait pas jouer.
Pouvez-vous chiffrer une atteinte effective à votre réserve ? Si oui, la clause tombe. Si vous ne faites que l’alléguer, elle s’applique.
Avez-vous invoqué l’atteinte excessive au droit d’agir devant les juges du fond ? Si oui, le juge doit la contrôler. Si non, il n’y est pas tenu.
L’indivision dure-t-elle depuis longtemps, malgré des tentatives amiables ? Si oui, une clause qui sanctionne la demande en partage a de bonnes chances d’être effacée. Si non, l’argument perd de sa force.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes héritier et voulez contester le testament
Chiffrez d’abord. Comparez ce que vous risquez (votre part dans la quotité disponible) avec ce que vous pouvez obtenir. Si le seul enjeu est l’égalité entre héritiers, et non votre réserve, rien ne vous protège de la clause en cas d’échec (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574).
Mesurez aussi le temps. Neuf ans en 2007, près de onze ans en 2016 : c’est l’écart constaté entre le décès et l’arrêt de cassation dans les affaires citées plus haut. Pendant tout ce temps, la clause reste suspendue au-dessus de votre part.
Choisissez ensuite le fondement qui échappe à la clause. Du plus fort au plus faible :
- l’atteinte effective à votre réserve, chiffrée et prouvée, qui neutralise la clause (Cass. 1re civ., 10 mars 1970) ;
- la nullité du testament pour vice de forme, ou pour une cause d’ordre public (Cass. civ., 18 janv. 1858) ;
- la demande en partage après l’échec avéré du partage amiable (Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312) ;
- les demandes d’interprétation ou de détermination de la quotité disponible, qui ne déclenchent pas la clause (JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 80, n° 5).
Dans vos conclusions, articulez la défense en cascade. À titre principal, la clause est réputée non écrite (art. 900 C. civ.). À titre subsidiaire, votre demande n’entre pas dans son champ. À titre infiniment subsidiaire, son application porterait une atteinte excessive à votre droit d’agir (art. 6, § 1, Conv. EDH). Ce dernier moyen doit être soulevé dès la première instance (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459).
Ne comptez pas sur l’argument selon lequel votre action n’était pas abusive : il a été jugé insuffisant à lui seul (motifs de CA Nîmes, 23 mai 2019, sous Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-22.428).
Vous êtes le cohéritier ou le légataire qui invoque la clause
Formez une demande reconventionnelle expresse tendant à l’application de la clause : c’est ainsi qu’elle a été obtenue dans les affaires jugées en 2002, 2015 et 2016.
Vérifiez d’abord que le champ de la clause couvre la demande adverse : une clause visant la contestation du testament ne couvre pas un débat sur sa seule qualification (CA Dijon, 12 mai 2022, n° 20/01267). Démontrez ensuite que la demande adverse entre dans ce champ en qualifiant sa substance. Une demande présentée comme neutre (constater un vice du consentement, rétablir la consistance d’une communauté) peut valoir remise en cause des volontés du défunt (CA Toulouse, 16 nov. 2022, n° 19/04768 ; Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459).
Anticipez le contrôle de proportionnalité. Documentez les tentatives de partage amiable, la durée de la procédure, le but poursuivi par le défunt, et la limite de la sanction à la seule quotité disponible.
Ne comptez pas sur la clause si l’adversaire chiffre une atteinte effective à sa réserve : elle tombe (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-11.574).
Vous rédigez votre testament
Limitez la sanction à la quotité disponible, et désignez le bénéficiaire de la part retirée. Visez la contestation de vos dispositions, pas la saisine du juge en elle-même. Réservez expressément les demandes de partage, d’interprétation et de réduction : une clause qui les sanctionne s’expose à être réputée non écrite (Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312).
La clause peut aussi servir un objectif précis. La jurisprudence tend à permettre indirectement l’inclusion d’un bien commun dans un partage testamentaire, en validant la clause qui exhérède l’enfant critiquant le partage de ce chef (JurisClasseur Liquidations-Partages, V° Partage testamentaire, fasc. 10, n° 101).
Modèles de clause pénale et de conclusions
Vous rédigez votre testament et voulez dissuader vos héritiers de le contester
La formule à reprendre :
Celui de mes héritiers qui contesterait en justice la validité ou l’exécution des dispositions du présent testament sera, si sa contestation est rejetée, privé de toute part dans la quotité disponible de ma succession. Je lègue alors cette part par préciput et hors part à mes autres héritiers, par parts égales entre eux. La présente clause ne s’applique ni à la demande en partage judiciaire, ni à l’action en réduction pour atteinte à la réserve, ni à la demande tendant à l’interprétation de mes dispositions ou à la détermination de la quotité disponible.
La formule à ne jamais écrire :
Le partage de mes biens devra avoir lieu à l’amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve.
Cette seconde clause, qui sanctionne toute saisine du juge, a été réputée non écrite après vingt ans d’indivision (Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312).
Vous contestez un testament et votre adversaire invoque la clause pénale
La formule à reprendre dans vos conclusions de première instance :
À titre infiniment subsidiaire, dire que l’application de la clause pénale stipulée au testament du [date] porterait une atteinte excessive au droit du concluant d’agir en justice, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et la déclarer en conséquence inapplicable.
La formule à ne jamais écrire :
Le concluant n’a agi que de bonne foi et son action n’est pas abusive.
Présenté seul, cet argument a été jugé insuffisant (motifs de CA Nîmes, 23 mai 2019, sous Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-22.428). Et si le moyen tiré de l’atteinte excessive n’est pas soulevé devant les juges du fond, le juge « n’était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459).
Clause pénale testamentaire : l’analyse de votre dossier
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre testament et à votre succession. La rédaction exacte de la clause, le montant de la quotité disponible et l’historique des tentatives amiables décident de l’issue. C’est sur ces faits que se joue la décision d’agir ou de s’abstenir, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

