Facture du GIE BRA : comment contester le timbre ?

Un matin, la comptabilité du GIE BRA vous adresse un « récapitulatif des factures restantes dues ». Il compte vingt lignes à 16 €, certaines vieilles de cinq ou six ans, et la plupart portent des libellés que vous ne reconnaissez pas. L’avocat collaborateur est le plus souvent surpris : il n’a fait que placer des assignations pour le cabinet, ou plaider pour un confrère.

L’enjeu dépasse les quelques centaines d’euros. Laisser courir expose à une omission du tableau. Payer sans vérifier revient à régler des doublons et des dettes éteintes, sans espoir de restitution.

Peut-on contester une facture de timbres du GIE BRA ? La réponse en bref

Oui, une facture de timbres du GIE BRA se conteste ligne par ligne. Le timbre n’est dû qu’une fois, pour un placement ou une constitution en défense effectivement réalisés par l’avocat facturé (Barreau de Paris). Les lignes de plus de cinq ans relèvent de la prescription de droit commun (art. 2224 C. civ.). Les relances du GIE ne l’interrompent pas, même recommandées (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204). Contestez donc par écrit, en motivant chaque ligne, et payez sans délai le reste : un refus motivé est ce qui distingue le débiteur de bonne foi de l’avocat omissible (art. 105, 2°, décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

Le timbre BRA n’est pas le droit de plaidoirie

Une erreur courante est de penser que les factures du GIE BRA réclament des droits de plaidoirie. C’est inexact. Le timbre BRA est une cotisation fixée par les ordres d’Île-de-France pour contribuer aux frais de leur activité judiciaire : accueil, toques, retour des dossiers (Barreau de Paris).

Le droit de plaidoirie obéit à un tout autre régime. Il est dû pour chaque plaidoirie (art. L. 723-3 C. sécu. soc.), il est versé à la CNBF et il est recouvré auprès du client. Confondre les deux conduit à contester le timbre avec des arguments qui ne le concernent pas.

Le timbre BRA a trois caractéristiques utiles pour la contestation :

  • son fait générateur : le placement d’une assignation ou la constitution en défense (Avocats de Paris) ;
  • son montant : 16 € par acte, facturé depuis que le RPVA a remplacé les timbres papier (Ordre des avocats du Val-de-Marne) ;
  • son périmètre : le service e)Timbre recense les placements et constitutions devant dix tribunaux, à savoir Paris, Chartres, Créteil, Bobigny, Évry, Nanterre, Meaux, Melun, Pontoise et Versailles (Barreau de Paris).

Les factures sont émises par un groupement d’intérêt économique constitué entre ordres. Il collecte les données de placement transmises par le RPVA et facture l’avocat, par carte, chèque ou virement (Ordre des avocats du Val-de-Marne).

Un prélèvement que plus rien ne justifie

Le timbre BRA est un prélèvement de plus sur l’avocat, que plus rien ne justifie.

Sa justification officielle tient en une phrase : contribuer aux frais exposés par les ordres au titre de l’activité judiciaire, c’est-à-dire l’accueil, les toques et le retour des dossiers (Barreau de Paris). Cette logique avait un sens quand l’assignation transitait par les services de l’Ordre, qui apposaient le timbre au passage.

Ce n’est plus le cas. Depuis le RPVA, le placement d’une assignation « ne transite donc plus par les services de l’Ordre » : ce sont les termes mêmes de l’un des barreaux fondateurs du GIE (Ordre des avocats du Val-de-Marne). Le service a disparu. Le timbre est resté, et sa perception a été automatisée par une facturation mensuelle adossée aux données du RPVA.

Trois éléments achèvent d’en faire une anomalie.

Le premier tient à son fondement. Le timbre ne repose sur aucune loi ni aucun décret, mais sur une délibération annuelle du conseil de l’Ordre (Barreau de Paris). Le droit de plaidoirie, que les avocats critiquent déjà, a au moins l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale pour lui.

Le deuxième tient au cumul. L’avocat parisien finance déjà les charges de l’Ordre par sa cotisation annuelle, calculée sur ses revenus (art. P.66 RIBP). Le timbre lui fait payer une seconde fois ces mêmes charges, acte par acte, sans rapport avec ses revenus.

Le troisième tient à sa géographie. Le timbre n’est perçu que devant dix tribunaux d’Île-de-France (Barreau de Paris). L’avocat qui place la même assignation à Lyon ou à Lille n’en doit aucun. Rien dans l’activité des greffes franciliens ne justifie cette différence.

Le résultat est un prélèvement forfaitaire sur l’acte le plus élémentaire du métier : saisir le juge, ou se défendre. Il frappe de la même façon le jeune collaborateur qui place pour le cabinet et la structure qui en place des milliers. Et quand la facturation automatique se trompe, c’est à l’avocat de prouver l’erreur, ligne par ligne, pour 16 €.

La logique de l’Ordre se comprend : l’institution a des charges, et le timbre les répartit sur les avocats qui utilisent les juridictions. Mais une cotisation n’est légitime que si elle correspond à un service. Celle-ci survit au service qu’elle rémunérait.

Qui doit le timbre : l’avocat qui place ou se constitue

Le timbre est dû par l’avocat qui place l’assignation ou se constitue en défense, y compris s’il est collaborateur. Le Barreau de Paris le présente comme une cotisation due par « chaque avocat » (Barreau de Paris). En pratique, la facture suit le numéro CNBF qui figure sur le message RPVA de placement ou sur l’acte de constitution.

Plaider pour un confrère ne déclenche aucun timbre : seuls le placement et la constitution le font.

L’avocat substitué à l’audience, ou qui se borne à plaider un dossier placé par un autre, n’a donc pas à supporter de timbre à ce titre. Une ligne qui le vise pour une affaire dont il n’a ni placé l’assignation ni signé la constitution se conteste.

Le collaborateur qui place sous son propre numéro les dossiers du cabinet reçoit les factures à son nom. Leur prise en charge relève alors de ses relations avec le cabinet, pas d’une contestation auprès du GIE. Mieux vaut régler la question dans le contrat de collaboration, ou à défaut à réception de la première facture.

Comment vérifier chaque ligne de la facture

La vérification se fait en croisant la facture avec deux sources : l’historique e)Timbre, accessible depuis l’espace professionnel, et la messagerie e-Barreau.

Un repère évite une fausse piste. Les lignes libellées « Tous [n° RG] date » reprennent l’objet du message RPVA de « Transmission second original ». La date qui y figure est celle de l’audience indiquée dans le message, pas celle du placement. Une facture datée avant cette date n’a donc rien d’anormal.

Une recherche du numéro de rôle dans la messagerie e-Barreau fait apparaître le message de placement, son destinataire au greffe et, le cas échéant, le refus du greffe. Quatre anomalies reviennent.

Doublons sur une même facture

La même affaire figure deux fois sur une facture, avec la même date et les mêmes parties. Le montant de la ligne est alors de 32 € ou 48 € au lieu de 16 €. C’est l’anomalie la plus fréquente et la plus facile à établir : la facture elle-même fait la preuve du doublon.

Deux timbres pour un seul acte

La même affaire est facturée deux fois sur deux factures distinctes : une fois sous la mention « Tous [n° RG] », une fois sous le nom des parties. Autre cas : une constitution unique donne lieu à plusieurs lignes en quelques jours, sans qu’aucun autre placement ni constitution n’ait été fait dans l’intervalle.

Le fait générateur étant l’acte de placement ou de constitution, un acte unique ne peut justifier qu’un timbre.

Transmission refusée par le greffe

Le message de « Transmission second original » a été refusé par le greffe, parfois le lendemain. Il a pourtant été facturé. L’argument est simple : sans placement effectif, pas de fait générateur.

Aucun texte publié ni aucune décision ne tranche cette question. Deux lectures sont possibles. Si le timbre rémunère l’acte de placement accepté par le greffe, le message refusé n’est pas dû. S’il rémunère la seule transmission, il l’est, mais alors un nouvel envoi du même placement ne peut pas en déclencher un second.

Dans les deux lectures, un même placement ne supporte qu’un timbre. C’est la demande à formuler.

Affaire que vous n’avez ni placée ni constituée

Certaines lignes ne correspondent à aucun message dans votre messagerie : affaire placée par un confrère du cabinet, erreur de numéro CNBF, dossier repris en cours de procédure. Demandez au GIE l’acte qui a donné lieu à facturation, avec sa date et le numéro de rôle.

Les factures de plus de cinq ans sont-elles prescrites ?

Oui, une facture de timbre BRA dont l’échéance remonte à plus de cinq ans est en principe prescrite. Aucun texte spécial ne fixe de délai propre au timbre BRA. Aucune décision publiée ne statue sur sa prescription. Le droit commun s’applique donc :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Article 2224 du code civil

Le texte pose deux conditions : une action personnelle, et un point de départ fixé au jour où le créancier pouvait agir. Pour le GIE, ce jour est au plus tard celui de l’échéance portée sur la facture, puisque la somme devient alors exigible. Une facture échue le 4 novembre 2020 est ainsi prescrite depuis le 4 novembre 2025, sauf interruption.

Le calcul du point de départ obéit aux règles générales exposées pour la prescription d’une facture impayée. Quand la facture ne mentionne aucune échéance, la date d’émission est le repère le plus sûr.

Les relances du GIE n’interrompent pas la prescription

Une relance du GIE BRA, même recommandée, n’interrompt pas la prescription.

La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié au bulletin, à propos d’un bailleur qui avait adressé deux mises en demeure en 2011 et 2013 avant d’assigner en 2016. La cour d’appel de Bastia avait jugé la prescription interrompue par ces lettres. Elle a été censurée :

La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative.

Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204, publié au bulletin

L’arrêt ajoute qu’une mise en demeure, « fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », n’interrompt pas le délai. La règle vaut pour toute action soumise à l’article 2224, et donc pour les relances de timbres.

Le piège : reconnaître la dette en voulant négocier

La seule cause d’interruption que le débiteur maîtrise est la sienne : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (art. 2240 C. civ.).

Une réponse qui propose un échéancier sur l’ensemble du relevé, ou qui écrit « je reste redevable de ces sommes », fait repartir le délai. Elle efface la prescription des lignes anciennes. La contestation doit donc viser chaque ligne prescrite, expressément, sans formule générale d’acquiescement.

Payer une ligne prescrite ferme en revanche la discussion. Le paiement effectué pour éteindre une dette « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » (art. 2249 C. civ.). Les exceptions tiennent au paiement sous la contrainte (rembourser le paiement d’une dette prescrite). Le règlement global par carte sur e)Timbre, à réception de la relance, n’en relève pas.

Prescription civile : le délai pour agir en justice et les pièges qui l’éteignent

Le vrai risque d’une facture ignorée : l’omission du tableau

Le risque d’une facture de timbres laissée sans réponse n’est pas l’assignation du GIE pour 16 €. C’est une mesure ordinale. Le Barreau de Paris rattache le défaut de paiement du timbre à l’article P.66 du règlement intérieur (Barreau de Paris). Dans sa rédaction issue de la délibération du 15 mars 2022, ce texte prévoit :

Chaque avocat doit contribuer aux charges de l’Ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le conseil de l’Ordre, sauf à s’exposer, à défaut, à une omission financière et, le cas échéant, à une sanction disciplinaire.

Article P.66 du règlement intérieur du barreau de Paris (extrait, délibération du 15 mars 2022)

L’omission repose sur le décret organisant la profession :

Peut être omis du tableau :

1° L’avocat qui, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;

2° L’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

3° L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession ;

4° L’avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1.

Article 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Le 2° exige un défaut de paiement « sans motifs valables ». C’est l’intérêt d’une contestation écrite et motivée ligne par ligne : elle constitue le motif. Le silence n’en constitue aucun.

La mesure n’est pas théorique. Le conseil de l’ordre de Paris a omis un avocat du tableau pour défaut de paiement de ses cotisations ordinales, au visa de l’article 105 et des articles P.73.1.1 et P.73.1.2 du règlement intérieur. L’arrêté a été rapporté après règlement, et l’avocat s’est désisté de son recours (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 23 mai 2024, n° 23/12872).

Une question reste ouverte : l’ordre peut-il fonder une omission sur une cotisation prescrite ? Aucune décision publiée ne la tranche. Deux lectures s’opposent. Pour la première, la prescription éteint l’action en paiement, et une somme que le créancier ne peut plus réclamer en justice n’est plus « due » au sens du 2°. Pour la seconde, l’omission est une mesure administrative distincte de l’action en paiement, que la prescription civile n’atteint pas. La conduite à tenir est la même dans les deux cas : invoquer la prescription par écrit, avant toute procédure ordinale.

Comment contester : la marche à suivre

La contestation s’adresse par courriel à la comptabilité du GIE BRA, dont l’adresse figure sur la relance. Elle gagne à suivre un ordre précis :

  1. Contester le relevé dans son intégralité, en tête du courriel, pour ne rien acquiescer.
  2. Détailler les lignes réellement contestables, de la plus solide à la plus faible : prescription, doublons, double facturation d’un acte unique, transmission refusée, affaire inconnue.
  3. Pour chaque ligne, donner le numéro de facture, le numéro de rôle, le montant et la preuve (date du message RPVA, date du refus du greffe).
  4. Demander pour les autres lignes l’acte qui a donné lieu à facturation, avec sa date.
  5. Payer sans délai les lignes non contestées, sur e)Timbre, en conservant le justificatif.
  6. Demander la suspension des relances jusqu’à réponse.

Quand les lignes contestées concernent des dossiers placés pour le cabinet, adressez la même liste au cabinet. La vérification lui sert aussi : ses clients ne doivent pas supporter de doublons.

Modèle de contestation d’une facture de timbres BRA

Vous avez reçu un relevé du GIE BRA comprenant des lignes anciennes, en double ou que vous ne reconnaissez pas. La formule à reprendre, adaptée à vos lignes :

Je conteste l’intégralité de votre relevé du [date] (réf. [numéro CNBF]). Sont notamment indues les lignes suivantes. La facture n° [numéro], échue le [date], est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, vos relances n’ayant pas interrompu ce délai (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204). La facture n° [numéro] mentionne deux fois l’affaire [n° RG] à la même date. La facture n° [numéro] porte sur une transmission du [date], refusée par le greffe le [date]. Pour les autres lignes, je vous remercie de m’indiquer l’acte de placement ou de constitution qui a donné lieu à facturation. Je règle ce jour les factures n° [numéros], que je ne conteste pas.

La formule à ne jamais écrire :

Je reconnais rester redevable des sommes figurant sur votre relevé et vous propose de les régler en plusieurs échéances.

Écrite ainsi, la réponse vaut reconnaissance au sens de l’article 2240 du code civil : elle fait repartir la prescription de toutes les lignes, y compris les plus anciennes, et prive la contestation de son premier argument.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre relevé et à la répartition des charges avec votre cabinet. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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