Droit de plaidoirie et contribution équivalente : une taxe injuste de plus

Chaque trimestre, la CNBF écrit à l’avocat pour lui demander de « payer et faire payer le droit de plaidoirie » : reverser ses 13 € par audience, faute de quoi, s’il ne plaide pas assez, une contribution équivalente prendra le relais. À l’autre bout, le client tombe sur la même ligne au bas de sa facture, sous le total TTC, sans qu’on la lui ait jamais expliquée. Les deux se demandent la même chose : où va cet argent, et pourquoi.

Disons-le tout de suite : ces 13 € sont légaux. Le droit de plaidoirie est un débours qui finance la retraite des avocats, et le Conseil constitutionnel a jugé qu’il pèse sur le justiciable, non sur l’avocat qui le collecte. Le problème n’est donc pas dans les 13 €. Il est dans la mécanique que la caisse résume sans détour, qu’on plaide ou non elle encaisse, et dans ce que certains ajoutent autour sur la facture. Cet article la démonte, du côté de l’avocat d’abord, du client ensuite.

Une taxe d’un autre temps

Le droit de plaidoirie vient de loin. Héritier du timbre de plaidoirie, il a été réorganisé par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948, celle qui a créé la CNBF, puis intégré au code de la sécurité sociale par le décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014. Redevance symbolique à l’origine, payée par le client, il est devenu une taxe que plus personne ne justifie autrement que par l’habitude et par le tiers de retraite qu’il rapporte.

Le principe tient en une phrase : vous encaissez 13 € auprès du client pour chaque plaidoirie devant les juridictions judiciaires et administratives, puis vous les reversez à la Caisse nationale des barreaux français, où ils couvrent le tiers du régime de retraite de base (art. L. 652-6 du code de la sécurité sociale ; montant fixé à 13 € par l’art. R. 652-28). Faire financer la retraite par l’acte de plaider a sa cohérence. Elle se défait dès qu’on regarde la contribution équivalente.

Une cotisation déguisée que le client paie pour vous

Le droit de plaidoirie finance votre retraite de base, et c’est le client qui le paie. Le Conseil constitutionnel l’a écrit : ces droits « pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent » (Cons. const., 29 juin 2018, n° 2018-716 QPC, Société Guillemin et Msika).

Le raisonnement de la décision : la plaidoirie participe au service public de la justice, et le droit qui s’y attache n’est pas une cotisation prélevée sur vos revenus, mais une somme qui transite par vous. Vous la collectez, vous ne la devez pas : elle est à la charge du client, ou de la partie condamnée aux dépens. Les juridictions y voient une cotisation d’un régime légal de sécurité sociale, distincte de l’honoraire (CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 déc. 2023, n° 20/10997). Un prélèvement affecté, conforme à la Constitution, que le client règle sans le comprendre. C’est cette légalité qui rend l’abus possible : il se glisse derrière un mécanisme régulier.

Quand le droit est dû, et pour combien

Le droit naît de la plaidoirie, ou, à défaut, de la représentation de la partie à l’audience de jugement, référés compris (art. R. 652-27). Deux règles commandent le nombre de droits dus, et on les oublie souvent. Un droit par avocat plaidant pour une partie : deux co-parties défendues dans la même affaire, un droit, pas deux. Et la mise en état, les renvois, les incidents ne sont pas des plaidoiries ; ils ne produisent rien.

Le droit n’est pas dû partout. La liste des exceptions est fermée (art. R. 652-26) : conseil de prud’hommes et tribunal judiciaire en matière prud’homale, sauf en appel devant la chambre sociale ; tribunal de police pour les quatre premières classes de contraventions ; sécurité sociale et contentieux électoral ; Conseil d’État et Cour de cassation pour les affaires dispensées d’avocat. À l’aide juridictionnelle, il reste dû, sauf aide totale dans certaines procédures à bref délai.

Le reversement obéit à un calendrier : les droits perçus pendant un trimestre partent à la CNBF au plus tard le 15 du mois suivant (art. R. 652-29). Cette date commande une partie de ce que vous paierez.

Le vrai piège : la contribution équivalente

La facture ne montre jamais ce mécanisme. L’avocat qui plaide peu se croit hors de portée ; il se trompe. Faute d’avoir versé assez de droits l’avant-dernière année, il reçoit une contribution équivalente, calculée sur ses revenus et non sur des plaidoiries réelles : on divise son revenu professionnel par la valeur moyenne d’une plaidoirie, on obtient un nombre théorique de droits, on retranche ceux qu’il a versés, on lui réclame l’écart (art. L. 652-6 et R. 652-31). Les cours d’appel appliquent la formule sans état d’âme (CA Paris, pôle 4 ch. 9, 4 mars 2021, n° 18/01034).

Le dispositif se résume alors d’un mot : pile la caisse gagne, face vous perdez. Qui plaide paie ses droits réels ; qui ne plaide pas paie ses droits théoriques ; qui les sous-estime paie quand même. Fiscaliste, conseil, médiateur ou plaideur, tous alimentent la caisse, et pour une partie d’entre eux sans contrepartie : la contribution équivalente n’ouvre aucun droit supplémentaire à retraite. Un prélèvement sec.

Un confrère me disait récemment :

« Le droit de plaidoirie ? Franchement, ça ne représente rien. Treize euros… je plaide trois fois par an, je suis collaborateur, donc ça ne me concerne pas vraiment. »

Le système n’oublie personne. Le droit de plaidoirie n’est que la vitrine ; la mécanique réelle, c’est la contribution équivalente, calculée d’office sur vos revenus. Plus vous gagnez, plus vous êtes réputé avoir plaidé, plus vous payez, même si vous n’êtes allé au tribunal qu’une fois dans l’année. L’assiette n’est plus un acte, mais une estimation : le nombre de plaidoiries que vos revenus sont censés représenter. L’appel trimestriel prévient d’ailleurs celui qui ne plaide pas qu’il n’a « aucune démarche à faire ». C’est exact, et c’est le piège : rien à faire cette année, la contribution l’année suivante.

Le discours de la solidarité

La CNBF ne s’en cache pas :

« Les droits de plaidoirie et la contribution équivalente représentent le tiers des ressources de notre régime de retraite de base. Leur suppression conduirait soit à augmenter les autres cotisations d’un tiers, soit à une diminution de la retraite de base d’un tiers. »

Injuste, mais nécessaire. La solidarité invoquée est d’abord une garantie de trésorerie : s’assurer que le tiers du régime rentre, quelle que soit l’évolution de la profession vers le conseil, l’arbitrage ou le contentieux écrit. Un prélèvement à taux fixe, adossé à un acte qui ne reflète plus l’économie réelle des cabinets.

Le réflexe qui coûte le moins cher

Le même courrier livre pourtant un levier qu’il ne souligne pas : « plus vous reversez de droits de plaidoirie, moins vous paierez de contribution équivalente ». Chaque droit facturé au client, qui le doit « en sus de l’honoraire », et reversé à temps se déduit d’une contribution qui, elle, pèse sur vos revenus. Ne pas facturer les 13 € revient donc à les payer soi-même. La règle pratique est simple : facturez et reversez chaque droit, audience par audience.

Un détail sanctionne les retardataires. Seuls les droits reversés dans les délais de l’avant-dernière année entrent en déduction (art. R. 652-31, qui renvoie aux échéances de l’art. R. 652-29). Régulariser des droits anciens les impute sur l’année en cours, mais ne rend pas la déduction de l’année perdue. Le calendrier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier, décide seul si un droit allège votre contribution.

Refacturer au client : le débours, pas l’honoraire

Reste à le présenter à celui qui le paie. Le droit de plaidoirie figure à part sur la facture, après le total TTC, parce qu’il échappe à la TVA : c’est un débours, exclu de l’assiette à condition d’être refacturé à l’euro près (art. 267, II, 2° du code général des impôts). Le client paie, vous encaissez, la caisse récupère. Sur le principe, tout est clair. C’est sur cette ligne modeste et isolée que se logent les abus.

Les six erreurs qui rendent le droit indu

Correctement facturé, le droit de plaidoirie vaut 13 €, une fois par plaidoirie, à part du TTC, pour une affaire réellement plaidée devant une juridiction concernée. Six écarts en font une somme indue. L’avocat sérieux les évite ; le client attentif les repère.

Le facturer devant une juridiction qui en est dispensée

Prud’hommes en première instance, sécurité sociale, contentieux électoral, tribunal de police pour les petites contraventions, Conseil d’État et Cour de cassation dans les affaires dispensées d’avocat : le droit n’y est pas dû (art. R. 652-26). Sur une note de première instance prud’homale, cette ligne est une erreur.

Le multiplier

Un droit par avocat plaidant pour une partie (art. R. 652-27). Un client et un co-partie dans la même affaire : un droit. Les audiences de mise en état et les renvois n’en produisent aucun. « 13 € × 4 » pour quatre passages de procédure devant la même juridiction doit s’expliquer.

Le facturer alors qu’aucune audience n’a eu lieu

Le fait générateur est la plaidoirie, ou la représentation à l’audience de jugement (art. R. 652-27). Sans audience, rien n’est dû : affaire retirée, désistement, dossier jugé sans audience. Le dépôt du dossier à l’audience, lui, vaut représentation et déclenche le droit.

Y ajouter la TVA, ou le noyer dans le TTC

Débours, le droit sort de l’assiette de TVA (art. 267, II, 2° du code général des impôts) et se place seul, après le TTC. « 13 € + 20 % = 15,60 € » est une facturation fausse. Noyé dans une ligne d’honoraires TTC, il devient invérifiable, et souvent taxé à tort.

Le gonfler au-dessus de 13 €

Le montant est de 13 €, sans remise possible (art. R. 652-28), donc sans majoration non plus. 15 €, 20 €, « forfait plaidoirie » : au-delà de 13 € par plaidoirie, ce n’est plus un droit de plaidoirie, mais un honoraire déguisé.

Le facturer sans jamais le reverser

Un débours suppose une somme avancée pour le compte du client et effectivement reversée, ici à la CNBF (art. R. 652-29). Facturé puis conservé, il change de nature : honoraire encaissé hors TVA. Le client le voit mal ; l’avocat qui ne reverse pas s’expose à l’omission du tableau (art. 105, 2° du décret du 27 novembre 1991).

Si le client gagne, l’adversaire rembourse

Le droit de plaidoirie entre dans les dépens. L’article 695, 7° du code de procédure civile y range « les droits de plaidoirie », et les dépens pèsent en principe sur la partie perdante (art. 696). L’adversaire condamné les rembourse donc, et le Conseil constitutionnel le rappelle : ils sont dus « par les clients des avocats ou la partie condamnée aux dépens ». Portez-les au compte des dépens et réclamez-les. Négligeable à l’unité, l’ensemble compte sur un dossier à audiences multiples.

Ce que le client peut contester — et comment

Un droit indûment facturé n’est pas un litige d’honoraires, mais un débours indu. Le client n’est donc pas tenu de passer par la taxation des honoraires : il peut en demander la restitution comme un paiement indu. La nuance a des effets. La taxation, bâtonnier puis premier président, ne tranche que l’honoraire. La Cour de cassation a jugé que le premier président saisi des honoraires ne peut se prononcer sur la TVA appliquée aux prestations de l’avocat (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 19-24.655) : le débours et ce qui l’entoure relèvent du juge civil de droit commun.

La contestation tient à quelques vérifications :

  • le détail : juridiction, date d’audience, nombre de plaidoiries, montant unitaire ;
  • la règle : juridiction exonérée, droits multipliés, audience réelle, TVA ajoutée, montant supérieur à 13 € ;
  • une demande écrite de rectification et de remboursement ;
  • à défaut, la saisine du bâtonnier ;
  • pour le trop-perçu, l’action en répétition de l’indu devant le juge civil.

En amont, la convention d’honoraires, obligatoire (art. 10 de la loi du 31 décembre 1971), doit annoncer les débours prévisibles. Un débours chiffré à l’avance ne se conteste pas ensuite : c’est le meilleur test du sérieux d’un cabinet.

Treize euros de trop

Treize euros. Assez peu pour qu’on n’y regarde pas, assez pour financer le tiers d’un régime de retraite. On les présente comme un droit, comme un geste de solidarité du barreau. C’est une taxe : le client la paie sans la comprendre, l’avocat la reverse sans discuter, la caisse l’encaisse sans s’expliquer.

Treize euros, donc. Sauf quand ils en cachent d’autres : le droit multiplié, la TVA ajoutée, le montant gonflé, la juridiction où il n’était pas dû. Le reste dépend du dossier, de ses référés, de ses incidents, de ses audiences. C’est là que se joue ce qu’on récupère, et un avocat qui lit une facture ligne à ligne sait où regarder.

Frais de gardiennage : anatomie d’une arnaque

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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