Votre chat a lacéré les rideaux du meublé, votre chien a rongé les plinthes ou griffé une porte. Le bailleur réclame la remise en état, parfois le remplacement complet, et votre assureur répond que la responsabilité civile ne couvre pas les dommages au logement loué.
Trois questions se posent alors, dans cet ordre. Êtes-vous responsable envers le bailleur ? Votre assurance prend-elle cette responsabilité en charge ? Et si elle ne paie pas, combien le bailleur peut-il réellement vous réclamer ? Le bailleur, de son côté, découvre que l’assurance de son locataire le protège rarement contre ce risque, et que ses vraies garanties sont ailleurs.
Votre assurance habitation paie-t-elle les dégâts de votre chat ou de votre chien dans le logement loué ? La réponse en bref
Non, la responsabilité civile vie privée de votre assurance habitation ne paie pas les dégâts de votre animal dans le logement loué lorsque la police exclut la responsabilité contractuelle : vous en répondez envers le bailleur au titre du bail (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.900). Une autre garantie de la même police, dommages aux biens ou « tous risques », peut éventuellement jouer selon sa rédaction ; la Cour ne l’a pas examinée, faute de demande au premier juge (même arrêt, § 6). Sans assurance, le bailleur ne peut réclamer que son préjudice réel, vétusté déduite (art. 1755 du code civil).
Êtes-vous responsable envers le bailleur des dégâts de votre animal ?
Oui, le locataire est responsable envers le bailleur des dégâts causés par son animal dans le logement loué. Il répond des dégradations et pertes survenues pendant le bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive (art. 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; art. 1732 du code civil).
Il ne s’exonère qu’en prouvant la force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (même art. 7 c)). Un chat ou un chien n’entre dans aucune de ces trois catégories.
Le fondement est contractuel. Le tribunal, approuvé par la Cour de cassation, a jugé que le locataire, propriétaire du chat, est responsable du dommage « au titre de l’exécution du contrat de bail » (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.900, § 5). La responsabilité du fait des animaux, qui joue envers toute victime, n’est pas le fondement retenu entre bailleur et locataire (art. 1243 du code civil).
Le bailleur ne peut pas, pour autant, interdire l’animal familier : la clause qui le fait est réputée non écrite (art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970). Le même texte subordonne toutefois la détention de l’animal à l’absence de dégâts à l’immeuble et de trouble de jouissance aux occupants. Il connaît aussi des exceptions, notamment pour les meublés de tourisme et les chiens de première catégorie.
Votre assurance habitation prend-elle cette responsabilité en charge ?
L’arrêt du 18 juin 2026 : les faits et la motivation
Un locataire occupe un appartement meublé à Bordeaux. Son chat dégrade les rideaux qui équipent le logement. Il demande à son assureur, BPCE Assurances IARD, auprès duquel il a souscrit une assurance habitation « tous risques », 850 € pour leur réfection (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.900, § 1).
L’assureur refuse sa garantie. Le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité) déboute le locataire par un jugement du 25 novembre 2024, rendu en dernier ressort (même arrêt, § 1 et 2). Le locataire forme un pourvoi.
Son moyen reproche au tribunal de s’être arrêté à l’exclusion de la garantie responsabilité civile vie privée. Selon lui, le tribunal devait rechercher si la garantie « tous risques immobiliers et mobiliers », souscrite dans la même police, couvrait le dommage (même arrêt, § 3). La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :
« 5. Le jugement retient, ensuite, que l’assuré, en tant que propriétaire du chat, est, au titre de l’exécution du contrat de bail, responsable du dommage causé par son animal.
- Le tribunal en déduit exactement, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la demande de garantie qu’il a formée contre l’assureur à raison de ce dommage devait être rejetée. »
La chronologie mérite d’être relevée. Le jugement date du 25 novembre 2024, l’audience devant la Cour de cassation du 12 mai 2026, l’arrêt du 18 juin 2026. Il aura fallu près de dix-neuf mois après le jugement pour que le locataire perde définitivement 850 €, et il supporte les dépens (même arrêt, dispositif).
L’arrêt est inédit (F-D) : il n’est pas publié au Bulletin et n’a pas la portée d’un arrêt de principe. Il tranche le sort d’une police précise, mais sa mécanique se retrouve dans toute police comportant la même exclusion, et pour tout animal : l’arrêt vise le dommage « causé par son animal » (§ 5).
La responsabilité civile vie privée, écartée par l’exclusion de la responsabilité contractuelle
La police litigieuse garantissait « les préjudices causés aux tiers par les animaux de compagnie » dont l’assuré a la garde, et excluait cette garantie lorsque le dommage engage sa responsabilité contractuelle (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.900, § 4).
Le point décisif est cette exclusion. La dette du locataire naissant du bail, elle engage sa responsabilité contractuelle, et la clause écarte la garantie. La solution ne repose pas sur une règle générale qui priverait toute responsabilité civile vie privée d’effet envers un bailleur : elle dépend de la rédaction de votre police.
Votre responsabilité civile protège vos voisins contre votre chat ; elle ne protège pas votre bailleur si votre contrat exclut la responsabilité contractuelle.
La garantie joue typiquement pour les dommages extracontractuels causés à des tiers, comme une morsure ou le bien d’un voisin endommagé, sous réserve des définitions et exclusions du contrat.
L’exclusion de la responsabilité contractuelle est-elle valable ?
L’exclusion de la responsabilité contractuelle est valable si elle est formelle et limitée (art. L. 113-1 du code des assurances), mais l’arrêt du 18 juin 2026 ne s’est pas prononcé sur ce point. Le moyen citait ce texte seulement pour reprocher au tribunal un défaut de recherche sur une autre garantie (même arrêt, § 3).
Deux règles encadrent la discussion. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435, publié au Bulletin). Elle doit en outre figurer en caractères très apparents dans la police (art. L. 112-4 du code des assurances).
Ce moyen se plaide devant les juges du fond. Le grief tiré de ce qu’une exclusion ne serait pas formelle et limitée n’est pas de pur droit : il est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, même lorsque la clause est reproduite dans la décision attaquée (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340, publié au Bulletin).
La garantie « tous risques » ou dommages aux biens peut-elle jouer ?
Oui, la garantie « tous risques » ou dommages aux biens peut éventuellement couvrir les dégâts de l’animal au logement loué, selon sa rédaction. L’arrêt du 18 juin 2026 ne permet pas de savoir si la garantie « tous risques immobiliers et mobiliers » souscrite auprès de BPCE aurait couvert les rideaux : la question n’avait pas été posée au tribunal (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.900, § 6).
Une erreur courante est de penser que cet arrêt déclare la garantie tous risques inapplicable aux dégâts causés par un animal. La Cour ne s’est pas prononcée sur l’étendue de cette garantie. Elle a approuvé le tribunal de ne pas avoir procédé à une recherche « qui ne lui était pas demandée ».
Trois lectures d’une police sont possibles, et seules ses conditions générales et particulières les départagent :
- la garantie dommages aux biens ne vise que vos biens personnels : les rideaux, meubles et équipements du bailleur en sont exclus ;
- elle s’étend aux biens confiés, au mobilier du bailleur ou aux embellissements : les dégâts du meublé peuvent être couverts, sous réserve des exclusions propres à cette garantie ;
- elle couvre les « biens immobiliers » dont vous répondez en qualité d’occupant : les dégradations des murs, sols ou menuiseries peuvent entrer dans son champ.
Ce qui distingue ces hypothèses tient en deux clauses : la définition des « biens assurés » et la liste des exclusions de la garantie dommages. Vérifiez en particulier si cette seconde liste exclut les dommages causés par les animaux, et quels sont la franchise et le plafond applicables.
L’assurance obligatoire des risques locatifs ne couvre pas les griffures
La seule garantie obligatoire pour le locataire est celle des risques locatifs, c’est-à-dire les dommages causés au logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux (art. 7 g) de la loi n° 89-462 ; Service Public, fiche F31300). Elle ne couvre pas les dégradations ordinaires causées par un animal.
En meublé, l’exposition est maximale : le mobilier appartient au bailleur, et chaque griffure sur un canapé est une dégradation dont le locataire répond, l’article 7 s’appliquant aux logements meublés (art. 25-3 de la loi n° 89-462).
L’assurance obligatoire du locataire ne couvre pas les griffures de son chat. Sa responsabilité civile ne les couvre pas non plus si le contrat exclut la responsabilité contractuelle.
Le locataire d’un meublé qui vit avec un animal a donc intérêt à négocier, à la souscription, une extension de la garantie dommages au mobilier du bailleur.
Si l’assurance ne paie pas, combien le bailleur peut-il vous réclamer ?
Le bailleur peut vous réclamer la réparation de son préjudice réel, prouvé par la comparaison des états des lieux, vétusté déduite, et rien de plus. Un dégât imputable à votre chat ne lui ouvre pas droit à une remise à neuf à vos frais (art. 1755 du code civil ; art. 7 d) de la loi n° 89-462).
Le bailleur doit prouver la dégradation
La preuve se fait d’abord par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie (art. 3-2 de la loi n° 89-462). En meublé s’y ajoute l’inventaire et l’état détaillé du mobilier (art. 25-5 de la même loi).
Lorsque le bailleur retient tout ou partie du dépôt de garantie, la charge de la preuve lui incombe (Cass. 3e civ., 15 février 2012, n° 11-13.014, publié au Bulletin). Une dégradation absente de l’état des lieux de sortie devient donc difficile à établir après coup.
Le préjudice réel, pas la remise à neuf
Les dommages dus à la seule vétusté restent à la charge du bailleur (art. 1755 du code civil ; art. 7 d) de la loi n° 89-462). Des griffures de chat sont une dégradation, mais des rideaux usés depuis dix ans ne se remboursent pas au prix du neuf.
Le préjudice peut comprendre le coût de la remise en état sans que le bailleur ait à exécuter les travaux ni à engager la dépense (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-24.502, publié au Bulletin). Un devis peut donc suffire, et le juge ne peut écarter des devis au seul motif de leur date (Cass. 3e civ., 28 septembre 2010, n° 09-15.336).
Le préjudice s’apprécie toutefois à la date où le juge statue. Le bailleur qui a reloué sans engager de dépenses particulières peut ne justifier d’aucun préjudice (même arrêt du 27 juin 2024). Une demande qui aboutirait à des travaux sans intérêt doit être rejetée (Cass. 3e civ., 1er juillet 1998, n° 96-22.246).
Deux rideaux griffés n’imposent pas, par principe, le remplacement de tous les rideaux du logement. Le bailleur doit démontrer que le remplacement de l’ensemble est nécessaire pour réparer son préjudice, par exemple faute de pouvoir retrouver un tissu identique.
Le dépôt de garantie n’est ni un forfait, ni un plafond
Toute retenue sur le dépôt de garantie doit être justifiée et ne peut être forfaitaire (Cass. 3e civ., 26 juin 2007, n° 06-16.644). Le dépôt est restitué dans le mois de la remise des clés si l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée, dans les deux mois sinon (art. 22 de la loi n° 89-462).
Le dépôt garantit l’exécution des obligations du locataire (même art. 22) ; il ne les limite pas. Si les dégâts dépassent son montant, le bailleur peut réclamer la différence, dans les limites de son préjudice réel.
Le dépôt de garantie garantit votre dette envers le bailleur ; il ne la plafonne pas.
Les règles de retenue et de restitution sont détaillées dans cet article sur le dépôt de garantie, et l’appréciation du préjudice du bailleur dans cet article sur les réparations locatives.
Le piège particulier des petits litiges jugés en dernier ressort
Pour une demande n’excédant pas 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en principe en dernier ressort (art. R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire). Aucun appel n’est alors possible, et le premier juge est le seul juge du fond. C’était le cas de la demande de 850 € jugée le 18 juin 2026 (§ 1).
Au-dessus de ce seuil, l’appel permet d’invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions soumises au premier juge (art. 563 du code de procédure civile). En dessous, cette seconde chance n’existe pas. Devant la Cour de cassation, le locataire a soutenu que le tribunal aurait dû examiner la garantie tous risques ; la Cour a relevé que cette recherche ne lui avait pas été demandée (même arrêt, § 6).
La même sanction frappe la contestation de la clause d’exclusion elle-même : soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu’elle n’est pas formelle et limitée est irrecevable (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340, publié au Bulletin).
Sur un petit sinistre, le premier juge est le seul juge : la garantie que vous n’invoquez pas devant lui est perdue.
Par prudence, demandez à l’assureur de se prononcer sur toutes les garanties pertinentes, et surtout, invoquez-les toutes dans les demandes soumises au juge, avec les clauses qui les définissent.
Déclarez le sinistre dans le délai prévu par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (art. L. 113-2, 4° du code des assurances). Toute action contre l’assureur se prescrit par deux ans (art. L. 114-1 du code des assurances). La lettre recommandée qui interrompt ce délai obéit à des conditions précises, détaillées dans cet article sur la LRAR à l’assureur et la prescription biennale.
Avant le juge, une étape s’impose. Pour une demande n’excédant pas 5 000 €, la saisine du tribunal doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité (art. 750-1 du code de procédure civile). Le consommateur a droit au recours gratuit à un médiateur de la consommation (art. L. 612-1 du code de la consommation) : en assurance, c’est La Médiation de l’Assurance.
Votre coup suivant, selon votre situation
Vous êtes locataire et votre animal a abîmé le logement
Relisez d’abord votre police entière, conditions particulières comprises, et pas seulement la garantie responsabilité civile. Repérez toute garantie dommages aux biens, tous risques, biens confiés ou embellissements.
Déclarez ensuite le sinistre en visant toutes ces garanties (modèle en fin d’article). En cas de refus limité à la responsabilité civile, demandez par écrit à l’assureur de se prononcer sur chacune des autres.
Une erreur courante est de penser qu’il faut avoir déclaré son chat ou son chien à l’assureur pour être couvert. L’assuré doit répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur lors de la souscription (art. L. 113-2, 2° du code des assurances). L’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration que si elle procède des réponses à ces questions (Cass. ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107, publié au Bulletin).
Si le questionnaire ne vous interrogeait pas sur la présence d’un animal, votre silence ne vous est donc pas opposable. Réserve : une déclaration pré-rédigée, précise et individualisée dans les conditions particulières peut suffire à établir que la question a été posée (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-17.971).
Face au bailleur, discutez la preuve et le montant : état des lieux, vétusté, préjudice réel, justification de chaque retenue. C’est souvent là que se joue l’essentiel de la somme.
Vous êtes bailleur et votre locataire a un animal
Vous ne pouvez pas interdire l’animal familier, mais sa détention reste subordonnée à l’absence de dégâts (art. 10 de la loi n° 70-598). Les règles et leurs limites sont détaillées dans cet article sur l’animal et le bail d’habitation.
Votre protection réelle ne tient pas à l’assurance du locataire. Elle tient à trois instruments du bail :
- un état des lieux d’entrée circonstancié, photographies à l’appui (art. 3-2 de la loi n° 89-462) ;
- pour le meublé, un inventaire et un état détaillé du mobilier (art. 25-5 de la loi n° 89-462) ;
- le dépôt de garantie, plafonné à deux mois de loyer hors charges en meublé (art. 25-6 de la loi n° 89-462), et à un mois en location vide (art. 22).
Une assurance propriétaire non occupant ou une garantie loyers impayés peut comporter une garantie des dégradations locatives, souvent optionnelle. Vérifiez qu’elle figure expressément à votre contrat avant de compter sur elle.
Votre animal a causé un dommage à un voisin ou à un tiers
Le voisin n’est lié à vous par aucun contrat : vous répondez envers lui du fait de votre animal (art. 1243 du code civil). C’est le risque que couvre la garantie responsabilité civile vie privée. Dans la police jugée le 18 juin 2026, elle visait les préjudices causés aux tiers par les animaux de compagnie (§ 4). Vérifiez les définitions et exclusions de votre propre contrat.
Questions fréquentes
Mon chat a provoqué un dégât des eaux ou un incendie : l’assurance paie-t-elle ?
Oui, un dégât des eaux ou un incendie provoqué par votre chat dans le logement loué relève en principe de la garantie des risques locatifs. Cette garantie vise les dommages causés au logement par ces événements (art. 7 g) de la loi n° 89-462 ; Service Public, fiche F31300). Vérifiez seulement que les exclusions de votre contrat ne visent pas le fait de l’animal.
Faut-il déclarer le sinistre si les dégâts sont faibles ?
Oui, il faut déclarer le sinistre dans le délai contractuel, même si les dégâts sont faibles (art. L. 113-2, 4° du code des assurances). Comparez ensuite le montant à la franchise de la garantie concernée : en dessous, l’indemnité sera nulle, mais la déclaration aura préservé vos droits si le bailleur réclame davantage que prévu.
Puis-je réparer moi-même les griffures avant l’état des lieux de sortie ?
Oui, vous pouvez réparer vous-même les griffures avant l’état des lieux de sortie. Ce qui compte est l’état constaté à la sortie, comparé à l’état d’entrée (art. 3-2 de la loi n° 89-462) : une réparation insuffisante ou visible reste une dégradation, dont le bailleur pourra demander réparation.
Modèle : déclarer à votre assureur les dégâts causés par votre animal
Vous louez un logement, votre chat ou votre chien y a causé des dégâts, et vous devez déclarer le sinistre à votre assureur habitation. Formule à reproduire, en l’adaptant à votre police :
Objet : déclaration de sinistre, contrat n° [numéro]
Madame, Monsieur,
Je vous déclare le sinistre survenu le [date] dans le logement que je loue au [adresse] : mon [chat / chien] a endommagé [désignation précise des biens], appartenant à mon bailleur. Le coût de remise en état est estimé à [montant] €, selon le devis joint.
Je vous demande de prendre en charge ce sinistre au titre de chacune des garanties de mon contrat susceptibles de s’appliquer, et notamment de la garantie [intitulé exact : dommages aux biens, tous risques mobiliers et immobiliers, biens confiés], définie à l’article [numéro] des conditions générales.
En cas de refus, je vous demande de motiver votre position garantie par garantie, en précisant pour chacune la clause d’exclusion ou de définition sur laquelle vous vous fondez.
Je joins l’état des lieux d’entrée, [l’inventaire du mobilier,] des photographies et le devis.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Formule à ne jamais écrire :
Mon chat a abîmé les rideaux de mon propriétaire. Je vous demande de prendre en charge ce sinistre au titre de ma responsabilité civile.
Écrite ainsi, la déclaration invite l’assureur à ne répondre que sur la seule garantie qui exclut le dommage. Elle ne vous prive pas d’invoquer les autres ensuite, mais si le débat reste cantonné à celle-ci jusqu’à l’audience, le juge n’examinera pas les autres (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.900, § 6).
Ce que la règle ne dit pas de votre contrat
La solution dépend moins de l’animal que de la rédaction de votre police et de la preuve des dégâts : définition des biens assurés, exclusions de chaque garantie, états des lieux, vétusté. C’est cette lecture, et l’ordre dans lequel les arguments sont soumis au premier juge, qui décide de l’issue.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

