Citation caduque pour absence du demandeur : quinze jours pour la faire rapporter

Vous avez assigné. L’audience était fixée, mais personne ne s’est présenté pour vous : erreur de report dans l’agenda, avocat retenu ailleurs, malaise le matin même. Le juge a déclaré la citation caduque. Votre procès s’est éteint sans avoir été plaidé.

Le code de procédure civile vous laisse quinze jours pour expliquer au greffe ce qui s’est passé. Passé ce délai, la porte se ferme, et aucun appel ne permet de la rouvrir.

La société Biscalux l’a appris devant le tribunal de commerce de Paris. Elle avait assigné Butler Capital Partners en résolution d’une cession de titres, puis manqué l’audience à cause d’une « erreur matérielle de report sur agenda numérique ». Sa demande de rétractation, formée quatorze mois plus tard, a été déclarée irrecevable (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.592).

Cet article traite de l’absence du demandeur. La dispense de comparution en procédure orale, qui permet d’éviter cette situation, fait l’objet d’un article distinct. Au pénal, l’absence obéit à d’autres règles, exposées à propos du prévenu absent à son procès correctionnel.

Que se passe-t-il si le demandeur ne vient pas à l’audience ? La réponse en bref

Si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, ou statuer au fond par jugement contradictoire si le défendeur le requiert (art. 468 CPC). La caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans les quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pu invoquer à temps. Une demande formée au-delà est irrecevable (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.592). Seule la décision du juge qui refuse de rétracter la caducité est susceptible d’appel (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-15.934).

Le texte pivot : l’article 468 du code de procédure civile

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 468 du code de procédure civile

Le juge dispose de trois options : statuer au fond à la demande du défendeur, renvoyer, ou déclarer la citation caduque. Le demandeur, lui, dispose d’un seul recours : faire valoir dans les quinze jours un motif légitime.

La règle a une portée générale. Elle concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, et ne constitue pas un excès de formalisme contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-25.928).

Les juridictions où le risque est le plus élevé

Le risque est maximal en procédure orale, où la comparution est la condition même de la saisine du juge. Tribunal de commerce et tribunal des activités économiques, tribunal judiciaire en procédure orale, juge de l’exécution, pôle social, juge du surendettement : partout, l’absence du demandeur peut éteindre l’instance.

Devant le conseil de prud’hommes, des textes propres renvoient à l’article 468 (sur l’ensemble de la procédure prud’homale, voir le guide dédié). Au bureau de conciliation et d’orientation, la caducité peut être déclarée si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond (art. R. 1454-12 C. trav.). Au bureau de jugement, l’article R. 1454-21 du code du travail renvoie au même article 468.

La comparution à l’audience de conciliation ne protège pas pour la suite. La non-comparution du demandeur à la première audience du bureau de jugement à laquelle il a été régulièrement convoqué justifie la caducité (Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-24.613).

Le motif légitime : ce qui sauve, ce qui ne sauve pas

Le juge doit examiner le motif invoqué

Le juge saisi d’une demande de rapport de la caducité doit se prononcer sur l’empêchement invoqué. Il ne peut pas l’écarter par des motifs étrangers à cette question (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.907).

Dans cette espèce, une débitrice avait contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement, puis manqué l’audience : son avocate ne s’était pas présentée. La cour d’appel de Versailles avait rejeté le relevé de caducité en retenant que le recours était de toute façon tardif. La Cour de cassation a cassé : ces motifs ne caractérisaient pas l’absence d’empêchement légitime.

Ce qui a été jugé insuffisant

L’éloignement géographique de l’avocat du demandeur ne constitue pas un empêchement légitime de comparaître. La cour d’appel l’a jugé dans l’affaire de l’UGECAM, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-25.928). L’organisme avait déjà vu son affaire radiée pour une précédente absence.

Le certificat médical adressé le jour même

La maladie soudaine reste le cas typique du motif légitime qu’on n’a pas pu invoquer en temps utile. Encore faut-il le faire connaître vite.

Une salariée, pédiatre, n’était ni présente ni représentée à l’audience de conciliation du 10 novembre 2020. Le jour même, elle avait adressé un courriel au greffe, certificat médical joint, en demandant un « rendez-vous proche ». Son avocat n’avait formé la demande de relevé que le 8 décembre, hors délai.

La cour d’appel de Paris a déclaré la demande irrecevable. La Cour de cassation a cassé. Les juges devaient rechercher si le courriel du 10 novembre n’invoquait pas déjà un motif légitime justifiant le relevé (Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-17.495).

Le courriel envoyé au greffe le matin de l’absence peut sauver un procès que la lettre d’avocat, trois semaines plus tard, ne sauvera plus.

Le délai de quinze jours : un point de départ que le texte ne fixe pas

L’article 468 prévoit un délai de quinze jours, sans en préciser le point de départ. Deux lectures s’affrontent.

Selon la première, le délai court de la décision de caducité, lorsqu’elle est prononcée à l’audience. C’est la lecture retenue par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Biscalux : la rétractation n’est pas une voie de recours dont le point de départ serait la notification. La Cour de cassation a rejeté le moyen qui critiquait ce motif, sans le discuter, par une décision non spécialement motivée sur ce point (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.592).

Selon la seconde, le délai court de la notification de la décision au demandeur. Dans une affaire prud’homale, les juges du fond ont fait courir le délai de la signature de l’avis de réception de la notification. La Cour de cassation n’a pas censuré ce calcul (Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-24.613).

Ce qui départagerait ces lectures : un arrêt publié fixant expressément le point de départ. En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux cas : écrire au greffe dans les quinze jours de l’audience manquée.

L’erreur ou l’empêchement : deux textes à ne pas confondre

L’article 407 du code de procédure civile permet au juge de rapporter, en cas d’erreur, la décision qui constate la caducité. Il ne prévoit aucun délai.

Une erreur courante est de penser que l’absence due à une erreur matérielle, comme un mauvais report dans l’agenda, relève de l’article 407 et échappe au délai de quinze jours. C’est inexact : lorsque la caducité a été prononcée pour défaut de comparution, seul l’article 468 s’applique, avec son délai (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.592). L’article 407 vise la caducité constatée par erreur, pas l’empêchement du plaideur.

Les recours : la rétractation d’abord, l’appel ensuite

Pas d’appel direct contre la caducité

En cas de caducité pour défaut de comparution du demandeur, un appel ne peut être formé qu’à l’encontre de la décision qui statue sur la demande de rétractation. La règle vaut même si la décision de caducité est entachée d’un excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-15.934).

La même décision précise que l’appel est aussi fermé contre les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 prononcées avec la caducité. Leur sort suit celui de la rétractation.

La nouvelle assignation

La caducité éteint l’instance, pas l’action. L’extinction de l’instance ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (art. 385 CPC).

Le danger est la prescription. L’article 2243 du code civil rend l’interruption non avenue en cas de désistement, de péremption ou de rejet définitif. Il ne mentionne pas la caducité. La question de savoir si la citation caduque a conservé son effet interruptif est discutée.

Deux hypothèses coexistent. Soit la caducité anéantit rétroactivement la citation et son effet interruptif. La cour d’appel de Nîmes l’avait retenu à propos d’une assignation caduque faute d’enrôlement, et la Cour de cassation a cassé pour un autre motif (Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-24.649). Soit l’énumération de l’article 2243 est limitative et l’interruption subsiste. Dans le doute, la nouvelle assignation doit être délivrée avant l’expiration du délai calculé comme si la première n’avait jamais existé.

Et si c’est le défendeur qui ne vient pas ?

Le défendeur absent ne provoque pas de caducité. Le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée (art. 472 CPC). Le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire selon que la décision est en dernier ressort ou susceptible d’appel, et selon le mode de délivrance de la citation (art. 473 CPC).

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 assouplit ce contrôle pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2026. Lorsque l’acte introductif a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable. Elle ne doit être contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental (art. 472, al. 3, CPC).

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Ce que la caducité révèle de la procédure orale

La justice civile pousse les plaideurs vers l’écrit : procédure sans audience, dispenses de comparution, échanges dématérialisés. Elle sanctionne pourtant l’absence avec une rigueur totale. Une audience manquée, et l’instance s’éteint sans que le fond ait été plaidé.

La Cour de cassation justifie cette rigueur par la célérité et l’efficacité de la procédure (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-25.928). L’argument dit une chose importante : en procédure orale, la présence n’est pas une formalité. C’est l’acte par lequel le plaideur saisit réellement son juge.

En procédure orale, ne pas venir, c’est ne pas avoir demandé.

L’avocat qui vient à l’audience n’y fait pas acte de figuration. Il répond aux questions, précise une demande, corrige une erreur de lecture. Une audience de cinq minutes peut valoir un jeu de conclusions supplémentaires.

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Votre coup suivant, selon votre situation

Vous êtes demandeur et avez manqué l’audience

Écrivez au greffe le jour même, ou au plus tard dans les quinze jours de l’audience, par un moyen qui laisse une trace datée. Exposez le motif et joignez les justificatifs. Si le délai est dépassé, vérifiez la prescription avant de réassigner.

Vous êtes défendeur et le demandeur ne vient pas

Choisissez entre la caducité, qui éteint l’instance mais laisse l’adversaire réassigner, et le jugement au fond contradictoire, que seul le défendeur peut requérir (Cass. 2e civ., 10 mars 1988, n° 86-17.968). Si votre dossier est prêt et solide, le jugement au fond met fin au litige.

Vous êtes l’avocat du demandeur

Vérifiez chaque renvoi au greffe et dans le système de communication électronique, pas seulement dans votre agenda. Pour les audiences sans enjeu, demandez une dispense à la première audience.

Modèles

Vous avez manqué l’audience pour un motif que vous n’avez pas pu signaler à temps. Lettre au greffe, envoyée dans les quinze jours de l’audience :

Madame, Monsieur le Greffier en chef, dans l’affaire [parties], enrôlée sous le numéro RG [numéro], la citation a été déclarée caduque à l’audience du [date] en raison de l’absence du demandeur. En application de l’article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, je vous fais connaître le motif légitime qui a empêché le demandeur de comparaître et qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile : [motif précis, date et heure]. Je joins [justificatif]. Je sollicite en conséquence que la déclaration de caducité soit rapportée et que les parties soient convoquées à une audience ultérieure.

La formule à ne jamais écrire :

Nous avons constaté que l’affaire a été déclarée caduque. Nous vous remercions de bien vouloir la réinscrire au rôle à la prochaine audience utile.

Ce courrier n’invoque aucun motif légitime et ne vise pas l’article 468. Il risque d’être traité comme une simple demande de réinscription, sans effet sur la caducité, pendant que le délai de quinze jours continue de courir.

Ce que la règle ne dit pas, c’est si votre motif sera jugé légitime, ni si votre action résistera à la prescription. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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