Vous avez un témoin. Il a assisté à la réunion où l’accord a été conclu, il a vu les marchandises livrées, il a entendu votre associé reconnaître la dette. Il a rempli une attestation. L’adversaire la conteste : complaisance, lien d’amitié, formulation trop parfaite. Le juge a sous les yeux deux piles d’attestations qui se contredisent.
Le code de procédure civile prévoit la solution depuis 1976 : demander au juge d’entendre lui-même le témoin, sous serment, en présence des parties. C’est l’enquête. L’attestation écrite, plus simple à obtenir, lui fait pourtant concurrence.
Cet article traite de l’audition des témoins par le juge civil. La rédaction de l’attestation de témoin et le régime du témoin cité devant le tribunal correctionnel font l’objet d’articles distincts.
Peut-on demander au juge civil d’entendre un témoin ? La réponse en bref
Oui, une partie peut demander au juge civil d’entendre un témoin : c’est l’enquête. Elle doit préciser les faits à prouver (art. 222 CPC) et indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre (art. 223 CPC). Le juge statue souverainement, mais par une décision motivée. Pour la comparution personnelle, il n’a pas à s’expliquer (Cass. 1re civ., 28 oct. 1975, n° 74-11.047). Le juge peut aussi entendre sur-le-champ, à l’audience, toute personne dont l’audition lui paraît utile (art. 231 CPC).
Attestation ou enquête : deux façons de recueillir un témoignage
Le témoignage entre dans le procès civil par deux voies. L’attestation est une déclaration écrite, établie par le témoin hors la présence du juge (art. 200 à 203 CPC). L’enquête est une audition par le juge, sous serment, en présence des parties (art. 204 à 231 CPC).
L’attestation suffit souvent. Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves : il peut même retenir la déclaration écrite d’un témoin plutôt que sa déposition lorsqu’il a été entendu (Cass. 2e civ., 15 avr. 1991, n° 89-21.841). Quand les attestations se contredisent, ou quand l’adversaire les accuse de complaisance, l’enquête permet de départager. L’attestation que l’on tient pour mensongère se combat, elle, par les voies propres au faux (voir comment contester une pièce adverse qui est un faux).
Quand le témoignage est-il admissible ?
La preuve des faits juridiques est libre. Le témoignage y est toujours recevable.
La preuve des actes juridiques est plus encadrée. L’acte portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, 1 500 euros, doit être prouvé par écrit (art. 1359 C. civ. ; décret n° 80-533 du 15 juillet 1980). Il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (art. 1361 C. civ.), et le témoignage peut être ce complément.
À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition légale contraire (art. L. 110-3 C. com.). Contre un commerçant, pour un acte de commerce, le témoignage est donc recevable quel que soit le montant.
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Demander l’enquête : les conditions
Préciser les faits à prouver
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Article 222 du code de procédure civile
La demande ne porte pas sur « l’affaire » mais sur des faits. « La livraison des 400 palettes a eu lieu le 12 mars à l’entrepôt de Gennevilliers en présence de M. Martin » est un fait. « Le bien-fondé de la demande de paiement » n’en est pas un.
Désigner les témoins
Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve. La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Article 223 du code de procédure civile
Si la partie ne peut pas les désigner d’emblée, le juge peut l’autoriser à se présenter à l’enquête avec ses témoins, ou à faire connaître leurs coordonnées au greffe dans un délai qu’il fixe (art. 224 CPC).
Convaincre le juge de la nécessité
Le juge apprécie souverainement la demande d’enquête, mais il doit motiver sa décision. La comparution personnelle des parties, elle, relève de son pouvoir discrétionnaire, sans motivation spéciale (Cass. 1re civ., 28 oct. 1975, n° 74-11.047).
Une erreur courante est de penser que le juge peut rejeter une demande d’enquête sans s’en expliquer, comme il le fait pour la comparution personnelle. C’est inexact : il statue sur l’enquête par une décision motivée (Cass. 1re civ., 28 oct. 1975, n° 74-11.047). Une demande précise l’oblige donc à répondre.
L’arrêt de 1975 fixe aussi la limite. M. Rolland avait prêté 77 000 francs à M. Lamonzie, qui n’avait payé que deux échéances. Poursuivi, l’emprunteur demandait une comparution personnelle et une enquête pour prouver d’autres versements. La cour d’appel de Bordeaux a refusé l’enquête, dépourvue d’intérêt puisque la créance était établie, et dilatoire. Le pourvoi a été rejeté.
L’enquête sert à prouver un fait contesté, pas à gagner six mois.
Le déroulement de l’audition
Les témoins sont entendus séparément, parties présentes
Le juge entend les témoins séparément et dans l’ordre qu’il détermine, en présence des parties ou celles-ci appelées (art. 208 CPC). S’il y a risque de dépérissement de la preuve, il peut procéder sans délai à l’audition, après avoir si possible appelé les parties (art. 208 CPC).
Le juge peut aussi, d’office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité (art. 218 CPC).
Serment et spontanéité
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage. Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
Article 211 du code de procédure civile
Les témoins ne peuvent lire aucun projet (art. 212 CPC). Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. 434-13 C. pén.).
Les parties ne questionnent pas directement
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion. Le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l’interrogation du témoin.
Article 214 du code de procédure civile
Les questions de l’avocat passent donc par le juge. Elles se préparent par écrit, avant l’audition, et se remettent au juge à la fin de l’interrogatoire.
Le procès-verbal
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Si elles sont recueillies au cours des débats et que l’affaire doit être jugée immédiatement en dernier ressort, le jugement mentionne seulement le nom des personnes entendues et le résultat de leurs dépositions (art. 219 CPC).
Le témoin qui refuse de venir
Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui s’y soustrait sans motif légitime peut y être contraint, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts (art. 10 C. civ.).
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.
Article 207 du code de procédure civile
Deux catégories échappent à l’obligation. Les personnes qui justifient d’un motif légitime peuvent être dispensées. Les parents ou alliés en ligne directe d’une partie, et son conjoint même divorcé, peuvent refuser (art. 206 CPC).
C’est l’avantage décisif de l’enquête sur l’attestation. Le témoin réticent, qui refuse d’écrire une attestation par crainte de représailles d’un employeur ou d’un partenaire commercial, peut être contraint de déposer devant le juge.
L’enquête sur-le-champ : le témoin amené à l’audience
Le juge peut, à l’audience ou en son cabinet, ainsi qu’en tout lieu à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 231 du code de procédure civile
En procédure orale, devant le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire statuant en procédure orale ou le juge de l’exécution, le témoin peut donc être présent à l’audience. L’avocat demande au juge de l’entendre immédiatement, sans décision préalable ni nouvelle audience.
Le juge n’y est pas tenu : le texte lui en donne la faculté. La présence du témoin dans la salle lui offre simplement l’occasion concrète de l’entendre.
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Pourquoi le juge civil devrait entendre davantage de témoins
La justice civile française juge sur papier. Attestations contre attestations, conclusions contre conclusions : le juge départage des écrits qu’aucune question n’a éprouvés.
Ce modèle perd son avantage supposé. Les outils d’intelligence artificielle permettent désormais de rédiger en quelques minutes des attestations au style irréprochable et des conclusions interminables. Le juge, lui, lit toujours à la même vitesse. Les écrits se multiplient, leur fiabilité ne suit pas.
Une attestation se relit dix fois avant d’être signée. Une réponse à la question du juge se donne une seule fois.
Vingt minutes d’audition d’un témoin clé peuvent valoir plus que trente attestations. Le juge voit l’hésitation, la précision ou l’imprécision, et pose la question que personne n’avait prévue. Le même raisonnement justifie la comparution personnelle des parties : le juge peut, en toute matière, les faire comparaître (art. 184 CPC) et tirer toute conséquence de leur absence ou de leur refus de répondre (art. 198 CPC). Le serment décisoire pousse la logique à son terme : une question posée sous serment, et la réponse tranche le litige (art. 1384 et 1385-2 C. civ.).
Le droit français reste prudent sur un point : en procédure civile, l’avocat ne questionne pas le témoin directement (art. 214 CPC). Les chambres commerciales internationales de Paris, au tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, et à la cour d’appel, appliquent depuis 2018 des protocoles de procédure. Les avocats peuvent y interroger directement les témoins, après une première question passée par le président (E. Antelme, JSS, 31 juill. 2024). Cette pratique, inspirée des procédures anglo-saxonnes, montre qu’une autre oralité est possible dans le procès civil français.
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Votre coup suivant, selon votre situation
Vos attestations sont contestées
Demandez l’enquête dans vos conclusions, en listant les faits précis et les témoins. Si la procédure est orale, amenez le témoin à l’audience et demandez son audition sur-le-champ (art. 231 CPC).
Votre témoin refuse d’attester
Ne cherchez pas à le convaincre, au risque de la subornation de témoin (art. 434-15 C. pén.). Demandez son audition par le juge. Légalement requis, il sera tenu de déposer (art. 206 CPC), sous peine d’amende civile (art. 207 CPC).
L’adversaire demande une enquête
Vérifiez si les faits sont précisément énoncés et les témoins désignés (art. 222 et 223 CPC). Si la preuve est déjà faite, soutenez que la mesure est dépourvue d’intérêt et dilatoire (Cass. 1re civ., 28 oct. 1975, n° 74-11.047). Si le litige porte sur un acte juridique de plus de 1 500 euros sans commencement de preuve par écrit, rappelez l’exigence de l’article 1359 du code civil.
Modèles
Vos attestations sont contestées et vous voulez que le juge entende les témoins. Formule à insérer dans vos conclusions, dans les motifs et au dispositif :
Il est demandé au tribunal, en application des articles 204, 222 et 223 du code de procédure civile, d’ordonner une enquête sur les faits suivants : [fait 1, avec date et lieu] ; [fait 2, avec date et lieu]. Il est demandé l’audition de : M. [nom, prénom], demeurant [adresse], présent lors de [fait] ; Mme [nom, prénom], demeurant [adresse], destinataire de [document ou déclaration].
La formule à ne jamais écrire :
À titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, il lui est demandé d’ordonner toute mesure d’enquête utile et d’entendre tout témoin qu’il jugera nécessaire.
Cette formule ne précise aucun fait et ne désigne aucun témoin, contrairement aux articles 222 et 223 du code de procédure civile. Le juge la rejettera en une ligne, ou l’ignorera.
Ce que la règle ne dit pas, c’est quel témoin fera basculer votre dossier, ni quelles questions lui faire poser. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
