Dispense de comparution : ne pas se présenter à l’audience sans perdre son procès

Votre affaire est pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, le juge de l’exécution de Marseille ou le tribunal judiciaire en procédure orale. Vous êtes à Paris, votre avocat aussi. L’audience durera cinq minutes, et vous vous demandez s’il faut vraiment traverser la France pour dire au juge que vos conclusions sont au dossier.

En procédure orale, la réponse de principe est oui. Le juge n’est saisi que de ce qui lui est dit à l’audience, ou de ce à quoi la partie présente se réfère. L’absence sans dispense peut conduire à la caducité de la citation, ou à un jugement rendu sans vos arguments.

Le code prévoit pourtant des dispenses. Elles obéissent à des conditions strictes, que la Cour de cassation applique à la lettre.

Peut-on être dispensé de comparaître en procédure orale ? La réponse en bref

Oui, une partie peut être dispensée de comparaître en procédure orale, mais seulement lorsqu’un texte particulier le prévoit (art. 446-1, al. 2, CPC). Les textes visent une dispense « de se présenter à une audience ultérieure » (art. 831, 861-1 et 946 CPC). Devant la cour d’appel, la Cour de cassation en déduit que la partie doit d’abord avoir comparu pour formuler sa demande (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-10.376). Le jugement rendu est alors contradictoire, mais le juge conserve toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui (art. 446-1, al. 2, CPC).

Le texte pivot : l’article 446-1 du code de procédure civile

Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 446-1 du code de procédure civile

Le premier alinéa pose la règle : l’oralité. Le second pose l’exception : la dispense, qui suppose un texte. Sans texte, pas de dispense, quelle que soit la bonne volonté du juge.

En procédure écrite devant le tribunal judiciaire, la question ne se pose pas dans ces termes : les parties sont tenues de constituer avocat (art. 760 CPC), qui les représente. Le déroulement de la première audience civile au fond fait l’objet d’un article distinct.

Comparaître en procédure orale : ce qui suffit, ce qui ne suffit pas

Déposer son dossier à l’audience suffit

La partie présente ou représentée qui dépose à l’audience un dossier comportant ses écritures se réfère valablement à celles-ci. Aucun formalisme particulier n’est exigé, sauf refus opposé par le tribunal (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-12.303).

Dans cette affaire, une cliente de la société Lascer, Les Déménageurs bretons, réclamait moins de 4 000 euros devant le tribunal d’instance de Lyon. Son dossier avait été déposé par l’avocat assurant le « bureau commun » du barreau lyonnais, selon un usage local. Le tribunal avait déclaré ses demandes irrecevables comme non soutenues oralement. La Cour de cassation a cassé.

Envoyer ses conclusions sans venir ne suffit pas

Devant le tribunal de commerce, les conclusions écrites produites par une partie ni comparante ni représentée sont irrecevables (Cass. com., 23 nov. 1982, n° 81-10.549). Le demandeur absent s’expose en outre à la caducité de sa demande.

L’UGECAM Auvergne Limousin Poitou-Charentes l’a appris face à l’URSSAF du Limousin, devant le pôle social. Absente d’une audience de mise en état, sans avoir obtenu l’autorisation de formuler ses prétentions par écrit, elle a vu son recours déclaré caduc. La cour d’appel a jugé que l’éloignement géographique de son conseil ne constituait pas un empêchement légitime, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-25.928).

En procédure orale, le dossier qui arrive seul au greffe ne plaide pas.

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La dispense judiciaire : pour une audience ultérieure, jamais pour la première

Les textes, juridiction par juridiction

Chaque juridiction a son texte, rédigé sur le même modèle :

  • tribunal judiciaire en procédure orale : article 831 CPC ;
  • tribunal de commerce, et tribunal des activités économiques là où il est institué : article 861-1 CPC pour la formation de jugement, article 861-3 CPC pour le juge chargé d’instruire l’affaire ;
  • juge de l’exécution : article R. 121-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
  • cour d’appel, procédure sans représentation obligatoire : article 946 CPC ;
  • conseil de prud’hommes, bureau de jugement : article R. 1454-19-2 du code du travail.

Tous prévoient que le juge peut « dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure ». Le juge organise alors les échanges. La communication se fait par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocats, et il en est justifié dans les délais impartis (art. 831 CPC).

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La condition de la première comparution

Une erreur courante est de penser que l’on peut écrire au juge avant la première audience pour être dispensé de s’y présenter. C’est inexact devant la cour d’appel : la dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-10.376, rendu au visa de l’article 946 CPC).

La Cour s’appuie sur un précédent de 2023. Tant qu’elle n’a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement ses prétentions (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 18-22.434, cité par l’arrêt de 2025).

Dans l’affaire jugée en 2025, la Maison départementale de l’autonomie du Loiret avait adressé ses demandes par courrier à la cour d’appel d’Orléans, sans jamais avoir comparu. La cour avait statué sur ces demandes. L’arrêt a été cassé.

Les articles 831 et 861-1 CPC, R. 121-9 CPCE et R. 1454-19-2 du code du travail emploient la même formule, « une audience ultérieure ». La même lecture s’y impose par identité de rédaction, sans qu’un arrêt de la Cour de cassation l’ait affirmé, pour chacun de ces textes, dans les décisions identifiées.

Une dispense qui ne se transpose pas d’un degré à l’autre

Certains textes de première instance ouvrent une dispense plus souple, par simple lettre. C’est le cas en matière de surendettement des particuliers (art. R. 713-4 C. consom.) et devant les juridictions de sécurité sociale (art. R. 142-10-4 CSS).

Ils ne s’appliquent pas en appel, où seule joue la dispense de l’article 946 CPC (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-18.768, pour le surendettement ; Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-10.376, pour la sécurité sociale). La partie qui a pris l’habitude d’écrire en première instance doit venir en appel.

Les dispenses prévues par la loi, sans décision du juge

La demande de délais de paiement par courrier

La partie qui demande seulement des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil peut le faire par écrit et ne pas se présenter.

Devant le tribunal judiciaire, la demande est formée par courrier remis ou adressé au greffe, pièces jointes. Le juge la communique aux autres parties (art. 832 CPC).

Devant le tribunal de commerce, la demande est formée par requête au greffe. Son auteur doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec avis de réception (art. 861-2 CPC).

Dans les deux cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre la partie absente que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées (art. 832 et 861-2 CPC).

Les moyens exposés par lettre au juge de l’exécution

En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution

Les mots « en cours d’instance » supposent une instance déjà engagée (sur la saisine, voir la procédure au fond devant le juge de l’exécution). La lettre doit exposer les moyens, et l’adversaire doit l’avoir reçue avant l’audience.

Les alternatives : visioconférence et procédure sans audience

La visioconférence, avec l’accord de tous

Les audiences civiles peuvent se tenir dans plusieurs salles reliées par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il faut une décision du président de la formation et le consentement de l’ensemble des parties (art. L. 111-12 C. org. jud.).

Une partie peut donc bloquer la visioconférence. La demande se prépare en amont, auprès du greffe et du confrère adverse.

La procédure sans audience devant le tribunal judiciaire

Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut se dérouler sans audience lorsque les parties en sont expressément d’accord. Elle est alors exclusivement écrite. Le tribunal peut toutefois tenir une audience s’il estime ne pas pouvoir statuer au regard des preuves écrites, ou si une partie le demande (art. L. 212-5-1 C. org. jud.).

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Pourquoi il ne faut demander la dispense que pour les audiences sans enjeu

Les dispenses se sont multipliées. Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a inséré ou réécrit, au 1er janvier 2021, plusieurs d’entre elles. Sont concernés le tribunal de commerce, le juge de l’exécution, la cour d’appel et le conseil de prud’hommes (art. 861-1 et 946 CPC, R. 121-9 CPCE, R. 1454-19-2 C. trav.). La raison est économique : moins de déplacements pour les parties, moins d’audiences à tenir pour les juges et les greffes.

Le coût est ailleurs. Une audience de renvoi ou de calendrier ne perd rien à se tenir sans vous. Une audience de plaidoirie, si. C’est le seul moment où le juge peut poser la question qui l’intrigue, et où l’avocat peut y répondre avant le délibéré.

Il est facile d’écrire cinquante pages. Il est plus difficile de répondre, à l’audience, à la question d’un juge qui a lu le dossier.

Le texte conserve une arme au juge : la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, même dispensées (art. 446-1, al. 2, CPC). Le code prévoit aussi, en toute matière, la comparution personnelle des parties (art. 184 CPC). Le juge peut tirer toute conséquence de leur absence ou de leur refus de répondre (art. 198 CPC).

Une question posée à l’audience se tranche en quelques secondes. La même question traitée par écrit suppose des jeux de conclusions, des délais, des renvois. L’oralité fait gagner du temps au juge, contrairement à l’idée qui a présidé au développement des dispenses.

Votre coup suivant, selon votre situation

Vous êtes demandeur en procédure orale

Comparaissez à la première audience, en personne ou par avocat. Demandez la dispense pour les audiences de renvoi et de mise en état, pas pour l’audience de plaidoirie. Faites acter la dispense par le juge et respectez le calendrier d’échanges qu’il fixe.

Vous êtes défendeur et ne demandez que des délais de paiement

Utilisez la demande écrite de délais de paiement (art. 832 ou 861-2 CPC). Si vous contestez le principe de la dette, cette voie ne suffit pas : il faut comparaître ou se faire représenter.

Vous êtes en appel d’un jugement de surendettement ou de sécurité sociale

Oubliez la lettre au juge. Comparaissez à la première audience de la cour et demandez-y la dispense de l’article 946 CPC.

Modèles

Vous comparaissez à la première audience et souhaitez être dispensé des audiences suivantes. Demande à formuler oralement à l’audience, puis à confirmer par écrit au greffe le jour même :

Comparaissant à l’audience de ce jour par l’intermédiaire de son conseil, [nom de la partie] sollicite, en application de l’article [831 CPC / 861-1 CPC / R. 121-9 CPCE / 946 CPC] et du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, d’être dispensée de se présenter aux audiences ultérieures. Elle s’engage à communiquer ses écritures et pièces par notification entre avocats dans les délais qui seront impartis.

La formule à ne jamais écrire, dans un courrier adressé au greffe avant toute audience :

Mon client, domicilié à l’étranger, ne pourra pas se déplacer. Je vous remercie de bien vouloir le dispenser de comparaître et de statuer au vu des conclusions jointes.

Ce courrier ne vaut ni comparution ni demande de dispense recevable, faute de première comparution (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-10.376). Si vous êtes demandeur, la citation peut être déclarée caduque. Si vous êtes défendeur, vos écritures risquent d’être déclarées irrecevables (Cass. com., 23 nov. 1982, n° 81-10.549).

Ce que la règle ne dit pas, c’est quelle audience de votre dossier peut se passer de vous, et laquelle décidera de son issue. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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