Le jour où le tribunal ouvre une procédure collective, un professionnel entre dans le dossier et devient l’interlocuteur obligatoire de tout le monde. Il écrit poliment, reçoit, demande des pièces, explique la procédure. Rien dans son courrier ne dit qu’il est votre adversaire. Sa mission, elle, le dit.
Une erreur courante est de penser que le mandataire judiciaire est l’allié du créancier, son interlocuteur privilégié pour maximiser ses chances de récupérer sa créance. On lit cette formule un peu partout. Elle est contredite par le texte qui définit sa mission, par le monopole d’action qu’il détient, et par le fait que le même professionnel, devenu liquidateur, est le seul à pouvoir réclamer au dirigeant le paiement du passif sur son patrimoine personnel.
Trois lecteurs arrivent sur cette page. Le fournisseur qui a déclaré une créance et se demande pourquoi elle est contestée, puis pourquoi rien n’est jamais payé. Celui qui a été réglé avant l’ouverture et reçoit une assignation en nullité pour rendre l’argent. Le dirigeant qui a répondu de bonne foi pendant dix-huit mois et découvre une demande de plusieurs centaines de milliers d’euros contre lui. Les trois ont fait la même erreur.
L’essentiel. Le mandataire judiciaire est chargé par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation de l’entreprise (art. L. 812-1 C. com.). Il ne représente ni le débiteur, ni aucun créancier en particulier : il agit dans l’intérêt collectif, défini par la Cour de cassation comme la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers (Cass. com. 2 juin 2015, n° 13-24.714). Il est libre de contester votre créance, il peut demander l’annulation des paiements que vous avez reçus, et il est seul, devenu liquidateur, à pouvoir engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants de droit comme de fait (art. L. 651-2 et L. 651-3 C. com.).
Ce que le mandataire judiciaire représente vraiment
L’article L. 812-1 du code de commerce définit les mandataires judiciaires comme les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise. Représenter, pas concilier.
Cette représentation est un monopole. Le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20 C. com.). Un créancier isolé ne peut donc pas agir à sa place, même s’il estime l’action évidente et le mandataire inerte. C’est le point que les créanciers découvrent le plus tard et le plus mal.
Encore faut-il savoir ce que recouvre cet intérêt collectif.
La chambre commerciale a tranché : relèvent du monopole toutes les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, à l’exclusion de celles fondées sur un préjudice personnel distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers (Cass. com. 2 juin 2015, n° 13-24.714, à rapprocher de Cass. com. 28 janvier 2014, n° 12-27.901). Retenez cette frontière : c’est la seule porte qui reste ouverte au créancier individuel.
Le pouvoir qu’on ne lui prête jamais : demander la liquidation
Le dirigeant se représente volontiers le mandataire comme un observateur qui subit la procédure. C’est l’inverse. À tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office (art. L. 631-15, II, C. com.).
Celui qui vous reçoit pendant la période d’observation peut donc demander au tribunal d’y mettre fin. Et si la liquidation est prononcée en cours de période d’observation, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, sauf décision motivée d’en désigner un autre à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions de garantie des salaires ou du ministère public (art. L. 641-1, III, C. com.). Ce n’est pas un usage de place : c’est la règle par défaut. Celui qui vous a écouté est celui qui vous assignera.
Le liquidateur procède ensuite aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances, peut introduire ou poursuivre les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire et exerce les missions que les textes confient à celui-ci (art. L. 641-4 C. com.). La répartition précise des rôles entre les organes est détaillée dans la différence entre mandataire judiciaire, administrateur judiciaire et liquidateur.
Auxiliaire de justice et représentant des créanciers : la double casquette
Le mandataire judiciaire est un auxiliaire de justice, soumis au contrôle du juge-commissaire, rémunéré selon un tarif réglementé (art. R. 663-18 et suivants C. com.). Il est en même temps le représentant d’une partie. Cette dualité a été relevée au Parlement sous les termes de « double casquette » de juge et de partie (question orale n° 472, JOAN Q 21 janvier 2014, p. 541) ; la garde des Sceaux a répondu en rappelant les contrôles auxquels la profession est soumise, tout en convenant de l’existence de situations délicates (réponse publiée au JO le 29 janvier 2014, p. 1053).
La Chancellerie, répondant à une autre question, a décrit la mission sans détour : l’intérêt collectif des créanciers ne se résume pas à la somme de leurs intérêts particuliers, les mandataires judiciaires sont libres de contester les créances déclarées par un ou plusieurs créanciers, et ils peuvent prendre l’initiative d’actions en sanction à l’encontre des dirigeants (réponse ministérielle à la question écrite n° 69386, JOAN Q 24 mai 2016, p. 4536).
La même réponse tire la conséquence de l’ordre des paiements sans la déguiser : les rémunérations des mandataires judiciaires font partie des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture, de sorte que le produit de la réalisation des actifs servira à rémunérer le mandataire judiciaire avant de désintéresser les créanciers. Sa rémunération est prélevée sur les actifs du débiteur — donc sur ce qui, sinon, aurait été réparti entre vous.
Ce n’est pas une dérive de la pratique, et ce n’est pas non plus un procès d’intention fait à une profession. C’est la description officielle d’un mandat, écrite par le ministère qui en assure la tutelle. Le mandataire fait son travail. Le problème commence quand vous croyez qu’il fait le vôtre.
Si vous êtes créancier impayé
Pourquoi votre créance est contestée alors qu’elle est incontestable
Parce que rien n’oblige le mandataire à l’admettre et que la contester ne lui coûte rien. La vérification est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés (art. R. 624-1 C. com.) : elle se déroule donc sur la base des documents que le débiteur a remis, et votre facture n’est pas dans ce dossier tant que vous ne l’y mettez pas.
La contestation n’est pas neutre pour les autres créanciers. Les créances chirographaires étant réparties en proportion de leur montant (art. L. 643-8, I, 16°, C. com.), chaque créance écartée augmente arithmétiquement la part de celles qui restent. Déclarer sa créance ne suffit donc pas : il faut la déclarer avec ses pièces dès le premier envoi, ce que détaille la méthode pour déclarer sa créance étape par étape. Si le délai est passé, le débat se déplace vers le relevé de forclusion, dont l’obtention est tout sauf automatique.
Le délai de trente jours : la faute la plus chère de la procédure
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l’invitant à faire connaître ses explications, et le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration (art. L. 622-27 C. com.).
Le mot « contestation » recouvre aussi la voie de recours. Combiné aux articles L. 624-3, alinéa 2, et R. 624-1 du code de commerce, le silence de trente jours ferme le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire lorsqu’elle confirme la proposition du mandataire. Vous ne perdez pas un argument : vous perdez le procès, sans l’avoir plaidé une seule fois. EDF en a fait l’expérience dans une affaire où la créance a été rejetée et l’appel déclaré irrecevable, avant que la Cour de cassation ne censure la cour d’appel de Cayenne (Cass. com. 13 septembre 2023, n° 22-15.296).
Le réflexe est simple : quand une lettre de contestation arrive, on répond dans les trente jours, sans se demander si le délai est tenable. Quand il est déjà expiré, tout n’est pas perdu — la sanction connaît plusieurs limites, tenant à l’objet réel de la lettre, à sa régularité formelle et au sens de la décision du juge-commissaire. Chacune se plaide, et se perd si elle n’est pas soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Le mandataire judiciaire conteste votre créance (admission à 0 €) : comment réagir
Pourquoi une créance admise n’est presque jamais payée
Ce n’est ni de la mauvaise volonté ni de la lenteur : c’est un ordre légal. En liquidation judiciaire, l’actif distribuable est réparti selon le rang fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce, qui énumère quinze catégories avant d’arriver aux créances chirographaires, servies en dernier et en proportion de leur montant.
Avant vous passent notamment le superprivilège des salaires, les frais de justice de la procédure, les créanciers postérieurs privilégiés (art. L. 622-17 et L. 641-13 C. com.), les sûretés immobilières, le privilège du Trésor et les nantissements. Cette liste doit être vérifiée à la date de la procédure : la version actuelle de l’article L. 643-8 porte une date de fin d’application au 1er janvier 2027, de sorte que la numérotation des rangs est susceptible d’évoluer, même si la place du chirographaire en fin de file n’a jamais varié.
Un piège spécifique guette le créancier postérieur, celui qui a continué à livrer après le jugement d’ouverture en croyant sa créance protégée. Le privilège se perd si la créance n’a pas été portée à la connaissance des organes de la procédure dans le délai imparti, et ce délai n’est pas le même selon la procédure : un an à compter de la fin de la période d’observation en sauvegarde et en redressement (art. L. 622-17, IV, C. com.), six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation (art. L. 641-13, III, C. com.). Le privilège n’est pas automatique : il se réclame, dans un délai, et ce délai n’est jamais celui de la déclaration de créance.
Le signal que personne n’explique : la vérification abandonnée, puis reprise
Voici un mécanisme qui ne figure dans aucune fiche pratique et qui mérite d’être lu deux fois. Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées — à moins qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif au titre de l’insuffisance d’actif (art. L. 641-4 C. com.). Et lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre cette vérification, le juge-commissaire fixe un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois.
Lisez ce texte dans les deux sens. Pour le créancier chirographaire, apprendre que sa créance ne sera pas vérifiée est l’aveu chiffré qu’il ne touchera rien : inutile de dépenser des honoraires à la défendre.
Pour le dirigeant, l’information est inverse et beaucoup plus grave. Si le liquidateur reprend la vérification des créances chirographaires dans une liquidation où il n’y a manifestement rien à distribuer, c’est qu’il constitue le passif dont il va demander le paiement à quelqu’un — c’est-à-dire à lui. La reprise de la vérification est le signal avancé de l’action en insuffisance d’actif, et elle survient souvent plus d’un an avant l’assignation.
Quand la procédure se clôture pour insuffisance d’actif, le créancier n’est pas nécessairement au bout du chemin : il existe des cas de reprise des poursuites individuelles après la clôture qu’il faut identifier avant de passer la créance en perte.
Le mandataire ne fait rien : le seul levier qui fonctionne
Écrire au mandataire pour le presser d’agir ne produit rien, parce que rien ne l’y contraint. Le levier est ailleurs, et il est écrit dans les textes : se faire nommer contrôleur.
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande (art. L. 621-10 C. com.). Trois conséquences pratiques que ce texte contient et qu’on lit rarement. Il faut demander, personne ne vous proposera la place. Les places sont limitées à cinq, donc premier demandeur, premier servi, et la requête se dépose tôt. Enfin, le contrôleur ne répond de sa mission qu’en cas de faute lourde et peut se faire représenter par ministère d’avocat : le risque pris est faible, et l’accès au dossier est réel — le contrôleur participe à la vérification des créances elle-même (art. R. 624-1 C. com.).
Ce statut change la nature de votre position. En cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif (art. L. 622-20 C. com.). Et pour l’action en insuffisance d’actif, le tribunal peut être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après mise en demeure restée sans suite (art. L. 651-3 C. com.) : elle doit être délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et rester infructueuse pendant deux mois (art. R. 651-4 C. com.).
Le créancier qui veut que quelque chose arrive doit donc organiser deux choses à l’avance : sa nomination, et l’identification d’un second contrôleur prêt à cosigner la mise en demeure. Un contrôleur isolé ne peut pas déclencher l’action.
Le créancier controleur en procédure collective (+ modèle de requête)
L’action qui vous appartient encore : le préjudice personnel distinct
Le monopole de l’article L. 622-20 ne couvre pas tout. L’action fondée sur un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers échappe au mandataire et reste ouverte au créancier lui-même (Cass. com. 2 juin 2015, n° 13-24.714). C’est la voie qui permet, selon les cas, d’agir contre un tiers fautif, un dirigeant ou un professionnel du chiffre sans attendre le liquidateur.
Toute la difficulté est dans la qualification. Un préjudice qui consiste seulement à ne pas être payé comme les autres créanciers n’est pas distinct : c’est le préjudice collectif, et l’action est irrecevable. Le préjudice distinct suppose un fait qui vous a atteint personnellement — une information mensongère qui vous a déterminé à contracter ou à maintenir votre encours, un engagement personnel obtenu de vous, une manœuvre dirigée contre vous. La démonstration est exigeante et se prépare par écrit dès le début.
Deux hypothèses voisines méritent d’être vérifiées avant de renoncer.
La première est celle où le dommage vient du mandataire lui-même — chaque mandataire judiciaire doit justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie, couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue […] du fait de leurs négligences ou de leurs fautes (art. L. 814-4 C. com.), ce qui rend utile d’engager la responsabilité du mandataire de justice quand la faute est démontrable.
La seconde est celle où la créance a été perdue par le professionnel qui devait la déclarer, traitée dans créance mal déclarée par votre avocat ou votre expert-comptable.
Si vous avez été payé : la catégorie de victimes que personne n’annonce
Le fournisseur réglé quelques mois avant l’ouverture se croit hors de la procédure. Il est exactement dedans, et du mauvais côté.
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements (art. L. 632-2 C. com.). D’autres actes tombent de plein droit, sans discussion de la connaissance, lorsqu’ils ont été passés pendant la période suspecte (art. L. 632-1 C. com.).
Qui exerce ces actions ? L’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, et elles ont pour effet de reconstituer l’actif du débiteur (art. L. 632-4 C. com.). Le même professionnel, donc, qui vous écrivait au sujet de votre déclaration de créance. Deux paramètres commandent votre exposition, et aucun n’est entre vos mains : la date de cessation des paiements, que le tribunal peut reporter, et la démonstration de ce que vous saviez de la situation de votre client. Le mécanisme, les nullités de droit, les nullités facultatives et la défense du cocontractant de bonne foi sont développés dans l’article suivant.
Nullités de la période suspecte : reprendre les actes passés avant la faillite
Si vous êtes dirigeant : ce qui se prépare pendant que vous coopérez
Rien de ce que vous dites n’est confidentiel
Le dirigeant croit souvent négocier avec le mandataire. Il explique la trésorerie, justifie ses choix, transmet des tableaux, raconte l’historique du conflit avec l’associé, commente un virement. Tout cela s’accumule dans un dossier qui servira, le cas échéant, de base à une assignation contre lui.
Le cadre légal l’organise. Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de renseignements auprès, notamment, des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des notaires, des membres et représentants du personnel, des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit (art. L. 623-2 C. com.). Le secret professionnel de votre expert-comptable et le secret bancaire ne sont pas des protections dans ce cadre.
Il n’y a rien de choquant à ce que le dirigeant coopère : il y est tenu, et l’obstruction se paie ailleurs, notamment sur le terrain de la banqueroute. Le point est différent : coopérer n’est pas se confier. Les explications se donnent par écrit, précisément, avec les pièces, et sans commentaire spontané sur ce qu’on aurait pu faire autrement. Une phrase de regret dans un courriel devient une pièce adverse deux ans plus tard.
Votre patrimoine personnel peut être gelé avant tout jugement
Dès le redressement judiciaire, le président du tribunal peut, à la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, ordonner toute mesure conservatoire utile sur les biens du dirigeant de droit ou de fait contre lequel une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements a été introduite (art. L. 631-10-1 C. com.).
En liquidation, le dispositif est plus large. Pour l’application de l’action en insuffisance d’actif, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants, auprès notamment des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement et des établissements de crédit ; et il peut ordonner toute mesure conservatoire utile sur les biens de ces dirigeants (art. L. 651-4 C. com.). Le patrimoine personnel est donc radiographié et peut être gelé avant que le tribunal n’ait statué sur le fond.
Les trois ans que vous croyez avoir passés
Lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que son montant sera supporté en tout ou partie par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute, et les déclarer solidairement responsables en cas de pluralité (art. L. 651-2 C. com.). L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Ce délai explique la chronologie que les dirigeants vivent sans la comprendre. Pendant deux ans, tout est calme : le liquidateur réalise l’actif, vérifie le passif, mesure l’insuffisance et rassemble les pièces. L’assignation arrive dans les derniers mois. Elle n’est pas une réaction à un incident récent : elle est l’aboutissement d’un travail commencé le jour de l’ouverture. Le choix entre ce fondement et une action de droit commun se joue sur des critères précis, détaillés dans insuffisance d’actif ou responsabilité : comment choisir.
Celui qui vous a aidé sera visé comme dirigeant de fait
L’action ne vise pas seulement le gérant ou le président inscrits au registre. Elle vise les dirigeants de droit ou de fait, sans distinction (art. L. 651-2 C. com.). L’associé majoritaire qui donnait les instructions, le parent qui avançait la trésorerie et arbitrait les paiements, le directeur salarié qui disposait d’une signature bancaire sans limite : tous sont des cibles.
La qualification est cependant exigeante, et c’est là que se gagne la défense. La chambre commerciale a cassé un arrêt qui condamnait un directeur général délégué à quatre millions d’euros au titre de l’insuffisance d’actif cumulée de trois sociétés du groupe Tendances Eco Habitat, dont le passif additionné atteignait 8 908 483,51 euros. La cour d’appel avait relevé qu’il gérait la société mère, tenait les relations avec l’actionnaire industriel, avait la responsabilité hiérarchique des salariés et disposait d’une signature bancaire illimitée, mais s’était contentée d’écrire que sa direction s’étendait de fait aux deux filiales.
Cassation, faute d’avoir constaté qu’il était dirigeant de droit de ces filiales ou caractérisé en quoi il y avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction (Cass. com. 19 avril 2023, n° 22-11.229).
Le même arrêt pose une règle à mémoriser : les dettes que l’article L. 651-2 permet de mettre à la charge d’un dirigeant ne peuvent pas comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure a été étendue pour confusion de patrimoines mais dont il n’a pas été le dirigeant. Additionner les passifs d’un groupe pour gonfler la demande est une facilité de plume qui se casse. Les indices retenus en pratique et les moyens de les combattre sont développés dans dirigeant de fait : preuves et sanctions.
Les quatre moyens qui font tomber une condamnation
En défense, la fiche se tient en quatre moyens, à plaider dans cet ordre.
La simple négligence. En cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut pas être engagée (art. L. 651-2 C. com., dans sa rédaction issue de l’article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016). Cette exonération s’applique immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours au moment de son entrée en vigueur (Cass. com. 5 septembre 2018, n° 17-15.031) : un dirigeant poursuivi pour des faits antérieurs à décembre 2016 en bénéficie.
Ce n’est pas une clause de style : un administrateur provisoire condamné par la cour d’appel de Pau à supporter l’intégralité d’une insuffisance d’actif de 836 823,77 euros et frappé de dix ans d’interdiction de gérer a obtenu la cassation, la cour ayant retenu contre lui d’avoir laissé la société se faire condamner à payer des primes de treizième mois indues ou prescrites (Cass. com. 11 décembre 2024, n° 23-17.667).
Le lien de contribution, faute par faute. La faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif, et la décision doit préciser en quoi chaque faute y a contribué. Dans la même affaire, la Cour a aussi cassé le chef retenant un détournement de fichier clients, faute d’avoir démontré en quoi ce détournement avait contribué à l’insuffisance d’actif (Cass. com. 11 décembre 2024, n° 23-17.667). Chaque grief s’attaque séparément sur le lien de causalité, jamais globalement.
L’effet d’entraînement. Quand la condamnation a été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison d’une seule d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de ce chef de l’arrêt (Cass. com. 11 décembre 2024, n° 23-17.667). Il suffit donc de faire tomber un grief pour ébranler l’ensemble du quantum, ce qui commande la stratégie : mieux vaut détruire complètement le grief le plus faible que contester mollement les cinq.
La date de cessation des fonctions. En cas de cessation des fonctions, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée que s’il existait une insuffisance d’actif à la date à laquelle il a cessé ses fonctions.
Une cour d’appel qui retient l’insuffisance d’actif constatée à l’état des créances plusieurs années plus tard, sans préciser si elle existait à la date du départ, prive sa décision de base légale (Cass. com. 19 avril 2023, n° 22-11.229). Pour le dirigeant sorti avant l’effondrement, ce moyen est souvent le plus rentable, et il exige de produire les comptes à la date exacte du départ.
Action en insuffisance d’actif et comblement de passif, ou comment faire payer le dirigeant personnellement (procédure collective)
Les réflexes à prendre dès le jugement d’ouverture
Pour le créancier : déclarer la créance avec toutes ses pièces dès le premier envoi ; demander sa nomination comme contrôleur immédiatement, avant que les cinq places ne soient prises ; répondre à toute lettre de contestation dans les trente jours sans exception ; réclamer expressément le privilège de créancier postérieur dans le délai propre à la procédure ouverte, six mois ou un an ; identifier dès le début un second créancier susceptible de cosigner une mise en demeure au liquidateur.
Pour celui qui a été payé : conserver la trace de ce qu’il savait — et surtout ne savait pas — de la situation de son client au moment du règlement, et suivre la fixation puis les éventuels reports de la date de cessation des paiements.
Pour le dirigeant : répondre par écrit et seulement par écrit ; faire relire chaque envoi avant transmission ; reconstituer et conserver dès maintenant les comptes à la date de cessation de ses fonctions ; surveiller la reprise de la vérification des créances chirographaires, qui annonce l’action ; ne jamais commenter spontanément une décision passée ; se souvenir que le délai de trois ans n’est pas un répit mais un compte à rebours de préparation adverse.
Pour tous : la procédure collective produit ses propres effets de temps, que certains débiteurs organisent délibérément — un phénomène décrit dans la machine dilatoire de la procédure collective.
Questions fréquentes
Le mandataire judiciaire peut-il refuser ma créance sans motif ?
Il ne rend pas de décision : il propose. La contestation qu’il formule est soumise au juge-commissaire, qui tranche par ordonnance susceptible d’appel. Mais si vous n’avez pas répondu à sa lettre de contestation dans les trente jours, sa proposition devient incontestable et l’appel de l’ordonnance de rejet vous est fermé (art. L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 C. com.).
Puis-je agir moi-même si le liquidateur reste inactif ?
Pas en tant que simple créancier : le mandataire a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif (art. L. 622-20 C. com.). Deux voies restent ouvertes : vous faire nommer contrôleur, ce qui permet d’agir en cas de carence, et déclencher avec un second contrôleur l’action en insuffisance d’actif après mise en demeure recommandée restée infructueuse deux mois (art. L. 651-3 et R. 651-4 C. com.).
J’ai été payé avant la procédure. Puis-je devoir rendre l’argent ?
Oui. Les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si celui qui a traité avec le débiteur en avait connaissance (art. L. 632-2 C. com.), et l’action appartient notamment au mandataire judiciaire (art. L. 632-4 C. com.). La date de cessation des paiements pouvant être reportée par le tribunal, l’exposition se mesure après ce report, pas avant.
Je n’étais pas gérant, seulement associé et bailleur de fonds. Suis-je exposé ?
Oui, si vous avez exercé en toute indépendance une activité positive de direction. Financer ne suffit pas ; donner les instructions, arbitrer les paiements, disposer de la signature bancaire ou diriger les salariés, oui. La qualification doit être caractérisée acte par acte, et son insuffisance est une cause de cassation (Cass. com. 19 avril 2023, n° 22-11.229).
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation : le libellé exact du courrier reçu, la date à laquelle il a été présenté, la répartition réelle des pouvoirs dans l’entreprise, ce que vous saviez le jour où vous avez encaissé. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

