Vous êtes actionnaire minoritaire ou associé, et vous soupçonnez que votre société conclut des conventions à des conditions qui servent le groupe de l’actionnaire majoritaire plutôt qu’elle-même. Deux voies mènent à un expert judiciaire : l’expertise de gestion du Code de commerce et l’expertise préventive de l’article 145 du Code de procédure civile. Choisir la mauvaise coûte plusieurs mois de procédure, parfois une cassation.
Le réflexe consiste à comparer les seuils de capital : 5 % d’un côté, aucun de l’autre, donc le 145 pour qui n’atteint pas 5 %. Ce raisonnement échoue. Le choix se joue sur la finalité réelle de la mesure demandée. Une mission qui sert à comprendre des opérations de gestion relève de l’expertise de gestion, même si le demandeur n’atteint pas le seuil. Une mission qui sert à prouver des faits en vue d’un procès identifié relève du 145. La Cour de cassation l’a jugé en 2024 dans une affaire où des minoritaires, qui détenaient ensemble 2,8 % du capital, avaient obtenu une expertise sur le fondement du 145 : l’arrêt a été cassé.
Cet article tranche le choix entre les deux voies, pour l’actionnaire ou l’associé qui demande l’expertise, pour la société et le dirigeant qui la subissent, et pour le juge qui la prononce. Le détail de chaque régime est dans nos articles consacrés à l’expertise de gestion et aux conditions de l’article 145.
Expertise de gestion ou article 145 : laquelle choisir ? La réponse en bref
Entre l’expertise de gestion et l’article 145, le choix se fait sur la finalité de la mission : informer ou prouver. L’expertise de gestion convient à qui atteint 5 % du capital d’une société par actions, ou 10 % d’une SARL, et veut comprendre une opération de gestion déterminée (art. L. 225-231 et L. 223-37 C. com.). L’article 145 convient à qui veut prouver des faits en vue d’un litige identifié, quelle que soit sa part du capital (art. 145 CPC). Les deux voies se cumulent, aucune n’étant subsidiaire (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-18.989).
Comparer les deux expertises : ce qui change vraiment
| Critère | Expertise de gestion | Article 145 CPC |
|---|---|---|
| Textes | Art. L. 225-231 C. com. (SA ; SAS dans la mesure où il est compatible avec son régime, art. L. 227-1) et art. L. 223-37 C. com. (SARL) | Art. 145 CPC, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2025 |
| Qui peut agir | Actionnaires détenant 5 % du capital (SA, SAS), associés détenant 10 % (SARL), seuil atteint seul ou en se groupant ; dans une SA, association d’actionnaires remplissant les conditions de l’art. L. 22-10-44 ; ministère public ; comité social et économique (les textes visent encore le comité d’entreprise) | Tout intéressé qui justifie d’un motif légitime |
| Étape préalable | SA et SAS : question écrite au dirigeant, puis un mois sans réponse ou réponse insatisfaisante. SARL : aucune prévue par l’article L. 223-37 | Aucune |
| Objet | Une ou plusieurs opérations de gestion déterminées | Des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur |
| Finalité | Informative | Probatoire |
| Saisine | Président du tribunal de commerce statuant en référé ; SARL : demande en justice (art. L. 223-37), jugée en référé après convocation du gérant par le greffier (art. R. 223-30 C. com.) | Requête ou référé |
| Effet de surprise | Aucun, la procédure est contradictoire | Possible par requête, si les circonstances l’exigent |
| Rapport | Adressé au demandeur, au ministère public, au comité social et économique, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants, puis, s’il existe des commissaires aux comptes, annexé à leur rapport avec la même publicité (SARL : dépôt au greffe, qui en assure la communication, art. R. 223-30) | Communication fixée par la décision qui ordonne la mesure (opérations contradictoires, éventuel séquestre), pour servir de preuve dans le procès envisagé ; aucune diffusion prévue par le texte |
| Honoraires | La décision peut les mettre à la charge de la société | En pratique avancés par le demandeur (voir qui paie les frais d’expertise) |
Deux lignes de ce tableau commandent la stratégie. Quand la société a des commissaires aux comptes, la publicité du rapport, annexé à celui des commissaires, fait de l’expertise de gestion un levier de pression sur le dirigeant, parce que les associés en prennent connaissance à l’assemblée générale. L’effet de surprise, lui, n’existe qu’avec le 145 : quand les documents peuvent disparaître, la question écrite préalable de la SA, qui prévient la société un mois avant tout, joue contre le demandeur.
Quand choisir l’expertise de gestion ?
L’expertise de gestion convient quand trois éléments sont réunis : un seuil de capital atteint, des opérations précises à examiner, et un besoin d’information plutôt que de preuve. Elle répond à la question « que s’est-il passé dans cette opération, et à quelles conditions ? ». Elle ne suppose pas de prouver une faute : le demandeur doit viser des opérations déterminées, et rendre vraisemblables des irrégularités ou une atteinte à l’intérêt social si la réponse du dirigeant n’est pas satisfaisante. La cour d’appel de Bordeaux le rappelle : l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion, mais un moyen d’obtenir des renseignements sur la portée d’opérations déterminées (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 25/00401).
Le juge ne se fait pas juge de l’opération. Lorsque l’expertise est demandée par un associé de SARL, l’approbation d’une convention réglementée par les associés n’y fait pas obstacle, pas plus que l’absence du demandeur aux assemblées ou l’absence de recours contre les décisions (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.313, Bull. IV, n° 63). Dès qu’il relève des présomptions d’irrégularités affectant des opérations de gestion déterminées, le juge est tenu d’ordonner l’expertise sans apprécier l’opportunité de l’opération (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-23.289, SARL).
Dans une SA ou une SAS, la question écrite préalable fixe le périmètre de l’expertise : une opération absente du courrier est hors champ. Ce verrou est détaillé dans l’article sur la question écrite en assemblée générale et dans celui sur le droit d’information de l’associé. Dans une SARL, le texte n’exige aucun courrier préalable, mais la réponse évasive du gérant constitue la meilleure pièce du dossier : il est prudent de la provoquer.
Les associés peuvent se grouper pour atteindre le seuil (art. L. 225-231 et L. 223-37 C. com.), et la qualité d’actionnaire s’apprécie au jour de la demande (Cass. com., 6 déc. 2005, n° 04-10.287).
Expertise de gestion : comment la demander (ou s’y opposer) + modèle
Quand choisir l’article 145 ?
L’article 145 convient quand le demandeur peut dire quel litige il envisage et quels faits il doit établir pour le gagner. Il répond à la question « comment prouver telle faute, avant d’agir ? ». Le texte exige un motif légitime, une mesure légalement admissible et un procès futur que la mesure peut éclairer. Aucune condition de capital ne s’y ajoute, ce qui ouvre la voie au salarié actionnaire, à l’ancien dirigeant, au créancier ou à l’associé minoritaire.
Le motif légitime s’entend d’un intérêt à agir dans la perspective d’un litige éventuel. Une mesure ne peut pas être ordonnée pour permettre au demandeur, par une investigation générale, de découvrir un fondement juridique à une action future (CA Paris, 14e ch., 30 juin 2004, n° 04-2100, société Investissement Provence c/ société financière Hottinguer). À l’inverse, justifie d’un motif légitime l’associé qui ne se contente pas de critiquer de façon générale la gestion de son frère, gérant d’une SARL. Il identifie plusieurs opérations rendant plausibles ses interrogations sur des flux anormaux (CA Douai, 2e ch., 1re sect., 6 juill. 2017, n° 17/00527).
Annoncer un procès ne suffit pas. L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain des juges du fond, et l’associé minoritaire qui soupçonne des fautes de gestion mais procède par déductions et affirmations, sans fait précis, objectif et vérifiable, ne démontre pas un litige plausible : sa demande d’expertise est rejetée (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619). La mesure est aussi refusée lorsque l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 22-19.539). À l’inverse, le juge ne peut refuser la mesure au motif que le demandeur ne prouve pas les faits qu’elle a pour objet d’établir. Il doit vérifier qu’elle est nécessaire, circonscrite dans le temps et dans son objet, et proportionnée aux intérêts en présence (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-10.321). Enfin, l’article 145 permet de découvrir les preuves nécessaires pour agir en justice ou pour porter plainte (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.769).
Les litiges que la mesure prépare sont, en pratique, l’action sociale exercée au nom de la société, l’action individuelle de l’associé contre le dirigeant, la révocation judiciaire du dirigeant ou une plainte pour abus de biens sociaux.
La voie de la requête mérite une précaution : l’ordonnance sur requête rendue sur le fondement du 145 à compter du 1er octobre 2026 doit être exécutée dans les trois mois, sous peine de caducité relevée d’office, sauf délai différent fixé par le juge (art. 495 CPC). Tout intéressé peut saisir le juge qui a rendu l’ordonnance, et lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement du 145 a été signifiée, il doit le faire dans le mois de la signification, à peine d’irrecevabilité (art. 496 CPC, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026). Ces règles s’appliquent aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026. Le risque de disparition des preuves justifie la mesure. La dérogation au contradictoire exige en plus des circonstances propres, car la requête n’est ouverte que si le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (art. 493 CPC). La motivation doit être concrète et ne peut pas consister en une formule de style. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé, tout en jugeant suffisante une motivation tirée de la fragilité des données informatiques visées et du contexte précis de concurrence déloyale allégué (CA Versailles, 22 mai 2025, n° 24/06403). La requête a aussi un coût en prescription : une requête fondée sur l’article 145 n’est pas une demande en justice et n’interrompt pas la prescription de l’action au fond (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.316). La prescription est en revanche suspendue lorsque le juge fait droit à la mesure, et recommence à courir pour six mois au moins à compter de son exécution (art. 2239 C. civ.). Le détail est dans nos articles sur la mesure 145 non contradictoire et sur le référé-rétractation.
Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?
Pourquoi la finalité de la mesure décide du fondement : l’arrêt Esso
La décision de référence est Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160 et 23-12.681, F-B (société Esso). Elle fixe la frontière entre les deux expertises, et elle se lit dans ses faits.
La société Esso est une société anonyme cotée, détenue à 82,89 % par Exxon Mobil Corporation, le public détenant les 17,11 % restants. Quatre actionnaires minoritaires, qui détenaient ensemble 2,8 % du capital, l’assignent en référé sur le fondement de l’article 145. Ils demandent un expert chargé de recenser les conventions conclues avec les sociétés du groupe de l’actionnaire majoritaire, de vérifier la réalité des opérations et de dire si leurs conditions financières sont conformes à celles du marché.
La cour d’appel de Versailles (arrêt du 20 octobre 2022, rectifié le 16 février 2023) fait droit à la demande. Elle relève que la société a refusé de communiquer des conventions et la charte interne de qualification des conventions réglementées, et que son conseil d’administration a déclassé cinq conventions réglementées. Elle en déduit des indices plausibles de griefs pour une action en responsabilité contre les dirigeants.
La chambre commerciale casse pour fausse application de l’article 145 : les mesures ordonnées « ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Trois enseignements en découlent.
- Ni les indices de mauvaise foi de la société, ni l’annonce d’un procès ne suffisent : la cour d’appel avait relevé plusieurs indices, et les actionnaires envisageaient une action ut singuli, mais la cassation intervient quand même, parce que la mesure restait en réalité une mesure d’information.
- La finalité réelle de la mesure décide, plus que le vocabulaire de la mission : dans Esso, la mission ordonnée par la cour d’appel comprenait même, pour certaines conventions, la détermination du préjudice, et la Cour y a vu une mission d’information. Recenser, décrire et comparer aux conditions du marché sont des marqueurs d’une finalité informative ; vérifier qu’une prestation facturée a été exécutée et chiffrer le surcoût, comme dans l’arrêt de 2011 ci-dessous, relève de la preuve.
- Le seuil ne décide pas : l’arrêt ne dit rien du seuil de 5 %, et les demandeurs n’en étaient pas moins renvoyés au mécanisme de l’article L. 225-231.
Une mission de preuve se reconnaît à ce qu’elle désigne le fait à établir et le litige qu’il alimente. L’arrêt du 18 octobre 2011 (n° 10-18.989) en donne le contraste : des actionnaires et anciens dirigeants invoquaient des irrégularités dans la facturation de prestations entre deux sociétés. Ils demandaient un expert pour vérifier la réalisation effective de ces prestations et chiffrer le surcoût éventuel, en soutenant que ces faits pouvaient constituer des abus de biens sociaux. La Cour de cassation a censuré le rejet de leur demande.
La doctrine avait signalé le risque de voir le 145 détourné de sa finalité pour échapper aux exigences plus strictes de l’expertise de gestion (RTD com. 2020, p. 879), et la distinction entre finalité informative et finalité probatoire est classique (Rev. sociétés 2003, p. 223).
Une erreur courante est de lire l’arrêt Esso comme l’exclusion du 145 pour les actionnaires sous le seuil de 5 %. L’arrêt écarte une mission d’information et ne dit rien d’une catégorie de demandeurs. Un minoritaire à 2,8 % n’est pas écarté pour ce seul motif : sa demande reste soumise au contrôle du motif légitime, de la finalité probatoire de la mesure et de sa proportionnalité.
Que devient un article 145 présenté à titre subsidiaire avec la même mission ?
Il peut être rejeté, et il l’a été à Bordeaux. Un actionnaire qui demandait une expertise de gestion, puis la même mission sur le fondement de l’article 145 à titre subsidiaire, a perdu les deux demandes. La première a échoué faute de conditions réunies (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 25/00401, confirmant une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2025).
L’affaire concernait une SAS familiale de négoce de matériaux. Un actionnaire détenant plus de 5 % du capital avait adressé au directeur général une lettre de questions. Elle portait sur plusieurs opérations avec des sociétés contrôlées par ce dernier : facturations réciproques, prêts de personnel, sous-location, partage des factures d’énergie, protocole de résiliation d’un bail. Le dirigeant avait répondu dans le mois. La cour juge ces réponses satisfaisantes et ne relève aucune présomption d’irrégularité ni atteinte à l’intérêt social.
Elle écarte ensuite le 145 : la mission demandée « strictement identique » à celle de l’expertise de gestion ne tend pas à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige mais à obtenir l’analyse d’opérations de gestion. Le demandeur ne peut, « sauf à détourner l’article L. 225-231 de sa finalité », solliciter par le 145 la même mission, visant les mêmes éléments. La cour applique l’arrêt Esso et conclut à l’absence de motif légitime.
Deux autres points de l’arrêt servent de repères. La cour écarte les opérations absentes de la lettre préalable, car la mission ne peut viser que les opérations soumises aux questions écrites. Elle déclare irrecevable la demande dirigée contre le directeur général à titre personnel : la société, représentée par son dirigeant, doit seule défendre à l’expertise de gestion.
Cet arrêt ne prohibe pas la mission identique en soi. Dans l’affaire Acosta (voir plus bas), les mêmes sujets ont été examinés d’abord en expertise de gestion, puis sur le fondement de l’article 145, et la Cour de cassation a exigé du juge qu’il recherche si la seconde expertise se justifiait par la perspective d’une action en responsabilité. Ce qui expose au rejet, c’est la reproduction d’une mission informative sans justification propre au procès envisagé. Un article 145 réussi désigne le fait à établir et le litige envisagé, comme dans la formule proposée à la fin de cet article.
Peut-on cumuler l’expertise de gestion et l’article 145 ?
Oui, l’actionnaire ou l’associé peut cumuler les deux expertises, simultanément ou l’une après l’autre. Aucune des deux n’est subsidiaire de l’autre : le juge ne peut pas rejeter une demande d’article 145 au motif que l’expertise de gestion était ouverte (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-18.989), ni au motif qu’une expertise de gestion a déjà été ordonnée (Cass. com., 15 sept. 2015, n° 13-25.275).
Le raisonnement vaut au-delà du droit des sociétés : l’existence d’une procédure spéciale de preuve n’écarte pas l’article 145. Ainsi, alors que la lésion ne peut être admise qu’après un rapport de trois experts (art. 1677 et 1678 C. civ.), l’article 145 n’interdit pas d’ordonner une expertise préalable pour établir le caractère vraisemblable de la lésion (Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-12.322).
Le cumul s’est joué dans une même affaire, qui a donné deux arrêts de cassation.
- La société Acosta, actionnaire de la société Vici Carpets, obtient en 2006, sur le fondement de l’article L. 225-231, la désignation d’un expert chargé d’examiner la gestion de cette dernière. La mission est ensuite limitée à quatre sujets : les prix de transfert intragroupe, des prestations de services facturées, l’évolution d’un compte courant et des cessions immobilières.
- L’expert dépose son rapport le 11 décembre 2009. L’actionnaire estime que l’expert n’a pu mener sa mission à bien, faute de communication de pièces par la société. Il demande alors, sur le fondement de l’article 145, la désignation du même expert avec la même mission.
- La cour d’appel de Douai refuse : le juge, en ordonnant l’expertise de gestion, aurait épuisé son pouvoir. La Cour de cassation casse le 15 septembre 2015 : une expertise de gestion ordonnée ne fait pas obstacle à une expertise fondée sur l’article 145.
- La cour d’appel d’Amiens, sur renvoi, refuse à son tour, notamment parce que l’expertise de gestion avait une finalité informative différente. La Cour de cassation casse de nouveau le 24 juin 2020 (n° 18-17.104, F-D) : la cour d’appel devait rechercher si l’expertise ne se justifiait pas par la perspective d’une action en responsabilité contre les dirigeants. Elle avait de plus méconnu les écritures de l’actionnaire, qui invoquait une présentation de faux bilan révélée par la première expertise.
Une erreur courante consiste à présenter ces deux arrêts comme deux décisions indépendantes, la seconde ouvrant un droit au complément d’expertise. Ils appartiennent à la même procédure et le second ne dit pas que le 145 s’ouvre automatiquement après une expertise de gestion : il impose au juge de vérifier le motif légitime, c’est-à-dire la perspective d’un litige.
L’ordre dans lequel on engage les deux voies se décide sur le risque de disparition des preuves.
Quand les documents sont à la disposition de la société et peuvent être détruits ou modifiés, le 145 sur requête peut passer en premier, à condition de motiver concrètement la dérogation au contradictoire (art. 493 CPC). La question écrite préalable de la SA prévient en effet la société un mois à l’avance. Quand le demandeur veut comprendre avant d’agir et que les documents ne risquent rien, l’expertise de gestion passe en premier : son rapport, annexé à celui des commissaires aux comptes, nourrit ensuite la motivation de l’expertise probatoire et fournit à celle-ci le litige qui lui manquait.
Si vous êtes juge : l’actionnaire demande une expertise sur le fondement de l’article 145
Le juge des référés saisi par un actionnaire doit d’abord déterminer ce que la mission demandée est censée produire. L’article 145 s’applique à une expertise qui prépare un procès. L’expertise de gestion répond à un autre texte, avec ses propres garde-fous : seuil, question préalable, opération déterminée.
La mission demandée sert-elle à informer ou à prouver ?
Une mission qui consiste à recenser des opérations, à les décrire ou à en apprécier les conditions financières signale une finalité informative, donc l’expertise de gestion. Une mission qui désigne un fait précis dont dépend un litige que le demandeur peut décrire signale une finalité probatoire, donc le 145. Ces indices ne remplacent pas l’examen de l’objet réel de la mesure. Le fondement est l’arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-24.160 et 23-12.681), qui casse pour fausse application de l’article 145 la décision ayant ordonné une mesure d’information.
L’existence d’une expertise de gestion interdit-elle l’article 145 ?
Non, l’existence d’une expertise de gestion n’interdit pas une demande fondée sur l’article 145. Le juge ne peut rejeter la demande parce qu’une expertise de gestion était ouverte au demandeur (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-18.989). Une expertise de gestion déjà ordonnée ne fait pas non plus obstacle à une mesure probatoire (Cass. com., 15 sept. 2015, n° 13-25.275). En revanche, une demande d’article 145 présentée à titre subsidiaire avec une mission identique à celle de l’expertise de gestion a été rejetée quand la demande principale a échoué (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 25/00401). Dans les tribunaux de commerce, ces demandes sont jugées par le président statuant en référé : la distinction se règle à l’audience, sur l’objet réel de la mission.
Selon votre position : l’actionnaire, la société et le dirigeant
Vous êtes l’actionnaire ou l’associé qui demande l’expertise
Commencez par la question de la finalité : écrivez en une phrase le litige que vous envisagez et le fait que l’expert doit établir. Si ce litige est plausible, non manifestement voué à l’échec, et si ces faits peuvent en influencer la solution, une mesure fondée sur le 145 est envisageable quelle que soit votre part du capital, à condition d’établir son utilité probatoire, son caractère admissible et sa proportionnalité. Si la phrase ne se formule pas, l’expertise de gestion est la bonne voie, à condition d’atteindre le seuil, seul ou groupé.
Vous représentez la société ou le dirigeant visé
L’argument le plus fort contre une demande d’article 145 est son caractère informatif, au sens de l’arrêt du 11 septembre 2024. Il se plaide sur l’objet réel de la mesure : les verbes d’inventaire, de description ou d’appréciation des conditions de marché sont des indices d’une finalité informative. Contre une demande d’expertise de gestion, les défenses classiques sont au nombre de quatre : l’absence de seuil, l’absence de question préalable dans une SA ou une SAS, le caractère non déterminé des opérations visées, et la réponse satisfaisante déjà donnée dans le mois. Le dirigeant poursuivi à titre personnel peut aussi soulever son défaut de qualité à défendre : la société seule défend à cette expertise (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 25/00401). Notre article sur l’expertise de gestion détaille ces moyens de défense. Quant à la mesure obtenue sur requête, les voies de contestation sont décrites dans l’article sur la réaction à une mesure 145.
Les idées reçues qui font perdre
« Le seuil est de 5 % du capital dans toutes les sociétés. » Ce seuil vaut pour les sociétés anonymes et, dans la mesure où le texte est compatible avec leur régime, pour les sociétés par actions simplifiées (art. L. 225-231 et L. 227-1 C. com.). Dans une SARL, il faut le dixième du capital (art. L. 223-37 C. com.). Des textes publiés en ligne appliquent encore le seuil de 5 % aux SARL.
« L’article 145 n’est ouvert qu’à défaut d’expertise de gestion. » Faux : l’article 145 ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-18.989).
« Une expertise de gestion déjà ordonnée épuise le pouvoir du juge. » Faux : elle ne fait pas obstacle à une expertise fondée sur l’article 145 (Cass. com., 15 sept. 2015, n° 13-25.275).
« L’arrêt Esso a écarté le 145 faute de seuil de 5 %. » Faux : l’arrêt juge la finalité de la mesure, pas la part du capital des demandeurs, qui ne ressort que des faits de l’espèce (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.160).
« Présenter l’article 145 à titre subsidiaire, avec la même mission, sauve la demande si l’expertise de gestion est rejetée. » Pas à coup sûr : à Bordeaux, la demande subsidiaire strictement identique a été rejetée faute de motif légitime (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 25/00401). La mission identique n’est pas interdite en soi (affaire Acosta), mais elle doit se justifier par un litige envisagé.
« Les arrêts de 2015 et de 2020 sont deux décisions indépendantes sur le cumul. » Ils concernent la même procédure, celle de la société Acosta, et le second censure un défaut de base légale sans consacrer un droit automatique à l’expertise complémentaire (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17.104).
Check-list avant de choisir
- Votre société est-elle une SA, une SAS ou une SARL ? Le seuil (5 % ou 10 %) en dépend.
- Atteignez-vous le seuil, seul ou avec d’autres associés prêts à se grouper ?
- Pouvez-vous écrire en une phrase le litige envisagé et le fait à établir ? Si oui, le 145 est envisageable, sous réserve du motif légitime.
- Les documents risquent-ils de disparaître ? Si oui, la requête 145 peut primer sur la question préalable, si la dérogation au contradictoire se justifie concrètement.
- Dans une SA ou une SAS, la liste des opérations à examiner figure-t-elle dans la question écrite ? Ce qui n’y figure pas sera hors champ.
- Le texte de la mission demandée désigne-t-il un fait à prouver ou demande-t-il un inventaire ? Un inventaire expose à la cassation (arrêt Esso).
- Le 145 que vous prévoyez à titre subsidiaire a-t-il une mission différente de la demande principale ? Une mission identique, sans justification probatoire propre, expose au rejet.
- La demande est-elle dirigée contre la société ? Le dirigeant n’a pas à défendre personnellement à l’expertise de gestion.
Formules à adapter
Mission probatoire sur le fondement de l’article 145, à privilégier :
Désigner un expert avec pour mission de rechercher, sur la période du [date] au [date], si les prestations facturées par la société [X] à la société [Y] au titre de [nature de la prestation] ont été effectivement exécutées, d’en chiffrer le cas échéant le surcoût et de fournir au juge du fond les éléments permettant de déterminer si le dirigeant a engagé sa responsabilité à ce titre.
Mission informative, à éviter sur le fondement de l’article 145 :
Recenser et décrire l’ensemble des conventions conclues entre la société et les sociétés du groupe et dire si leurs conditions financières sont conformes aux conditions du marché.
La seconde formule est celle que la Cour de cassation a jugée relever de l’expertise de gestion en 2024. Pour la rédaction de la mission elle-même, voir notre modèle de mission d’expertise comptable et financière.
Ce que la règle ne dit pas
Les textes et les arrêts fixent le cadre, mais le choix entre les deux voies se joue dans la finalité réelle de la mesure, dans le choix du moment et dans la solidité du dossier de présomptions. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

