Comment calculer un délai de procédure en droit

Un délai de procédure, c’est une guillotine. Un appel formé un jour trop tard est irrecevable, définitivement, quel que soit le bien-fondé du dossier. La plupart des erreurs ne viennent pas du nombre de jours, mais de deux questions qu’on néglige : à partir de quand le délai court, et quel jour exactement il expire.

Calculateur : quel jour expire votre délai de procédure ?

Saisissez la date qui fait courir le délai, sa durée en jours, mois ou années et, le cas échéant, l’augmentation pour distance : vous obtenez le dernier jour pour agir.

Calculez l’expiration d’un délai soumis aux articles 640 à 642 du code de procédure civile

Articles 640 à 643 du code de procédure civile. Ne s’applique ni aux délais de prescription (qui ne sont jamais reportés au jour ouvrable), ni aux délais à rebours (acte à accomplir avant une date), ni aux délais en heures, ni aux délais régis par un texte spécial de computation.

L’outil ne vaut ni pour une prescription, ni pour un délai à rebours, ni pour un délai exprimé en heures. Les raisons sont expliquées plus bas.

Les règles de computation

La computation des délais désigne les règles qui régissent le calcul concret du temps accordé aux parties. Les délais de procédure sont exprimés en jours, en mois ou en années (code de procédure civile, art. 641).

La Cour de cassation applique ces règles bien au-delà des seuls actes de procédure. L’article 641, alinéa 2, est l’expression d’une règle de portée générale, applicable quelle que soit la qualification des délais (Cass. 3e civ., 21 décembre 1987, n° 85-17.293, Bull. III n° 216 ; n° 85-10.794, Bull. III n° 215).

Le report de l’article 642 s’applique ainsi au délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale de copropriété (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 42, al. 2 ; Cass. 3e civ., 26 mars 1997, n° 94-21.498, Bull. III n° 73).

Les règles tiennent en quelques articles. Les pièges, eux, sont ailleurs.

Avant de compter : ce qui déclenche réellement le délai

On ne compte rien tant qu’on n’a pas identifié le point de départ. L’article 640 le fixe : le délai a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Encore faut-il savoir quelle date retenir, et là, le mode de notification change tout.

Signification ou notification : deux dates différentes

La signification par commissaire de justice fixe une date unique et certaine : celle de l’acte. La notification par voie postale, elle, obéit à une double date (art. 668 et 669) : à l’égard de celui qui notifie, c’est la date d’expédition, qui figure sur le cachet du bureau d’émission ; à l’égard du destinataire, c’est la date de réception.

Concrètement, le greffe expédie la notification d’un jugement le lundi 3 ; le pli vous est remis le jeudi 6. Pour vous, le délai de recours court à compter du jeudi 6 ; pour la partie qui a fait notifier, la date opposable est le lundi 3. Deux dates, deux points de départ, pour un même acte.

En matière à représentation obligatoire, un étage s’ajoute : le jugement est d’abord notifié à l’avocat, puis signifié à la partie. Le délai ne court qu’à compter de la signification à la partie elle-même. Une signification à partie qui ne mentionne pas la notification préalable à l’avocat peut être nulle ; tant que le délai n’a pas valablement couru, le recours reste ouvert.

Le piège de la lettre recommandée non retirée

La date de réception est celle apposée par La Poste lors de la remise au destinataire (art. 669). Que se passe-t-il si la lettre recommandée n’est jamais retirée ? Avis de passage déposé le 10, pli renvoyé « non réclamé » le 25 : aucune date de réception n’est apposée, le délai n’a pas commencé.

La partie qui voulait le déclencher doit alors faire signifier la décision par commissaire de justice. C’est le réflexe à avoir dès qu’un avis revient « pli non réclamé » : ne comptez pas sur la lettre recommandée, signifiez.

Décision non notifiée : le délai dort, mais pas éternellement

Tant qu’une décision n’a pas été régulièrement notifiée, le délai de recours ne court pas. Ce n’est pas une sécurité illimitée.

Si le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne peut plus exercer de recours à titre principal. Cette règle vaut pour les jugements qui tranchent tout le principal et pour ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident, mettent fin à l’instance (art. 528-1).

C’est pourquoi un plaideur prudent fait signifier sans attendre, non pour exécuter, mais pour cristalliser le point de départ du délai.

La voie électronique entre avocats

Entre avocats et auxiliaires de justice, la notification par voie électronique (art. 748-1 et suivants) donne lieu à un avis électronique de réception, ou de mise à disposition, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure (art. 748-3). Conservez systématiquement cet avis : c’est lui qui tranchera une éventuelle contestation de date.

Les délais exprimés en jours

Le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ne compte pas : on commence à compter à partir du jour suivant (art. 641, al. 1). Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642).

Cas simple, pour fixer la méthode : un délai de quinze jours est déclenché le mardi 1er. On compte à partir du mercredi 2 ; le quinzième jour tombe le mercredi 16, qui est ouvrable : le délai expire le 16 à 24 h.

Un exemple qui empile les pièges

Une ordonnance de référé peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de sa signification (art. 490). Une ordonnance est signifiée le vendredi 7 mars 2008 : le premier jour du délai est le samedi 8.

La date d’expiration est normalement le 22 mars à 24 h, mais ce jour est un samedi. Le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant : le mardi 25 mars 2008 à 24 h, car le lundi 24 mars 2008 était le lundi de Pâques, férié.

L’année compte : le lundi de Pâques change de date chaque année. Le même calcul, une autre année, donne une autre échéance.

Computation d'un délai de procédure exprimé en jours

Retenez-en une chose : la prorogation ne joue que sur le dernier jour. Un samedi, un dimanche ou un férié situé au milieu du délai ne décale rien.

Les jours fériés locaux : Alsace-Moselle et outre-mer

Le report de l’article 642 joue aussi pour un jour férié local. En Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin s’ajoutent le 26 décembre et le Vendredi saint, ce dernier seulement dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte (C. trav., art. L. 3134-13). Outre-mer, la commémoration de l’abolition de l’esclavage est fériée : 27 avril à Mayotte, 22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, 10 juin en Guyane, 9 octobre à Saint-Barthélemy, 20 décembre à La Réunion (C. trav., art. L. 3422-2 ; décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983, art. 1er).

L’article 642 ne précise pas quel lieu compte : celui de la juridiction saisie ou du lieu où l’acte doit être accompli, ou celui où demeure la partie. Le calculateur applique les jours fériés du territoire choisi, et le Vendredi saint dans toute l’Alsace-Moselle. En cas de doute, choisissez « Aucun » : la date obtenue est la plus proche, donc la plus sûre.

Les délais exprimés en mois ou en années

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Pareillement aux délais exprimés en jours, si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642). Mais on ne décale pas d’un jour : on reporte le même quantième.

Cas simple : un appel d’un mois contre un jugement signifié le 15 mars expire le 15 avril à 24 h. Si ce 15 avril est un dimanche, report au lundi 16.

Quand le quantième n’existe pas

Un jugement rendu en premier ressort peut faire l’objet d’un appel dans le délai d’un mois (art. 538). Un jugement est signifié le 30 janvier. L’expiration tomberait au même quantième le mois suivant, soit le 30 février, qui n’existe pas.

Le délai expire donc le dernier jour du mois : le 28 février à minuit, ou le 29 février en année bissextile (art. 641, al. 2). Si ce dernier jour est un samedi ou un dimanche, le report de l’article 642 joue encore.

Computation d'un délai de procédure exprimé en mois

Deux autres illustrations de la même règle :

  • un délai d’un an qui commence à courir un 29 février expire le 28 février de l’année suivante ;
  • un délai de trois mois qui commence à courir un 31 mars expire le 30 juin.

Pour une saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire, le créancier doit agir au fond « dans le mois qui suit l’exécution de la mesure », à peine de caducité (code des procédures civiles d’exécution, art. R. 511-7). Ce mois se compte de quantième à quantième.

Quand un délai mêle mois et jours

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, on décompte d’abord les mois, puis les jours (art. 641, al. 3). L’ordre n’est pas indifférent : l’inverser peut déplacer l’échéance d’une journée, et une journée suffit à rendre un acte irrecevable.

Les délais à rebours : le calcul qui se fait à l’envers

Certains délais ne se comptent pas à partir d’un événement passé, mais en remontant à partir d’un événement futur. On part de la date de l’événement, qui ne compte pas, et on remonte le nombre de jours requis.

Exemple : devant le tribunal judiciaire, la copie de l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience, à peine de caducité (art. 754). Ce délai ne joue que si la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance (même article).

Le piège est radical et inverse celui des délais ordinaires : la prorogation de l’article 642 ne s’applique pas aux délais à rebours. Elle « ne s’applique que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai » (Cass. 2e civ., 4 février 1998, n° 96-13.391, Bull. II n° 41).

Si l’échéance, en remontant, tombe un samedi ou un dimanche, on ne reporte pas au lundi : en pratique, on agit le vendredi. Appliquer ici le réflexe du premier jour ouvrable, c’est accomplir son acte trop tard.

Comment calculer le délai de quinze jours de l’article 754 CPC ?

Délai franc, délai non franc : ce qu’il en reste

La question revient sans cesse. Dans le silence des textes, un délai de procédure civile n’est pas franc. Le jour de départ ne compte pas (art. 641, al. 1), mais le jour d’échéance est inclus : tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (art. 642, al. 1).

L’acte doit donc être accompli au plus tard ce dernier jour, pas le lendemain.

Délais de distance : l’augmentation qui ne profite pas à tout le monde

Devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition (dans le cas de l’article 586, alinéa 3), de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés (art. 643) de :

  • un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
  • deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Lorsque la juridiction a son siège outre-mer, l’article 644 prévoit ses propres augmentations. Ces augmentations s’appliquent sauf dérogation expresse (art. 645).

En pratique : un défendeur domicilié à Lisbonne, assigné devant le tribunal de commerce de Paris, voit son délai de comparution augmenté de deux mois. Un appelant qui réside à La Réunion dispose, pour son appel, d’un mois augmenté d’un mois, soit deux mois.

Le piège est dans la liste, qui est fermée. La Cour de cassation a ainsi écarté le délai de distance pour la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 4 février 2021, n° 19-23.638).

En référé, aucun délai de comparution chiffré n’est fixé : le juge s’assure seulement qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience (art. 486). L’augmentation de la comparution n’a donc rien à allonger. Le délai d’appel de l’ordonnance (art. 490) reste, lui, un délai d’appel visé par l’article 643.

Compter sur deux mois supplémentaires là où le texte ne les accorde pas, c’est laisser passer le délai en croyant l’avoir allongé.

Délai de distance en procédure civile : tout comprendre

Ne confondez jamais délai de procédure et délai de prescription

Voici l’erreur la plus coûteuse, parce qu’elle est invisible : appliquer à une prescription les règles de calcul d’un délai de procédure.

Les délais de procédure obéissent aux articles 641 et 642 du code de procédure civile : quantième, expiration à 24 h, prorogation au premier jour ouvrable. La prescription relève des articles 2228 et 2229 du code civil : elle se compte par jours et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Conséquence : la prescription expire la veille du quantième, sans report au jour ouvrable. Un délai de cinq ans qui a couru le 19 juin 2008 a « expiré le 18 juin 2013 à 24 heures » (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-25.697 ; déjà Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-12.960).

Une prescription finit la veille. Un délai de procédure finit le jour même, et peut glisser au lundi.

La conséquence est brutale. Une action personnelle se prescrit par cinq ans (code civil, art. 2224). Si le dernier jour tombe un samedi, la prescription est acquise ce samedi à minuit. L’assignation du lundi suivant est tardive ; s’il s’était agi d’un délai d’appel, le samedi aurait été reporté au lundi.

Une erreur courante est de penser que les délais de forclusion suivent, sur ce point, le régime de la prescription. La Cour de cassation applique l’article 641 à tous les délais, quelle que soit leur qualification (Cass. 3e civ., 21 décembre 1987, n° 85-17.293), et le report de l’article 642 au délai de forclusion de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ., 26 mars 1997, n° 94-21.498).

La qualification a des effets qui dépassent le calcul. La prescription ne peut pas être relevée d’office par le juge (code civil, art. 2247). La fin de non-recevoir tirée de l’inobservation d’un délai de recours, d’ordre public, doit l’être (code de procédure civile, art. 125).

De même, l’exception de nullité survit à la prescription de l’action lorsque le contrat n’a reçu aucune exécution (code civil, art. 1185). La frontière exacte entre prescription et forclusion mérite donc d’être tranchée avant tout calcul.

Interruption et suspension : quand le compteur repart ou se fige

Calculer un délai suppose enfin de savoir ce qui le remet à zéro ou l’arrête. Une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription comme le délai de forclusion (code civil, art. 2241, al. 1). Elle conserve cet effet même lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure (art. 2241, al. 2).

L’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2231). Elle produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242).

C’est ce qui sauve, en pratique, une déclaration d’appel viciée. Même entachée d’une irrégularité de fond (un défaut de pouvoir du représentant), elle a interrompu le délai d’appel, et sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.300 ; code de procédure civile, art. 121).

Une irrégularité de fond n’est donc pas toujours fatale, à condition de régulariser avant la décision.

La suspension obéit à une autre logique : elle arrête le temps sans effacer ce qui a déjà couru (art. 2230). Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, la prescription est suspendue (art. 2239).

Elle recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (même article). Même si la prescription était presque acquise au jour de la demande, vous disposez donc d’au moins six mois après l’exécution de la mesure.

Le piège : ce mécanisme est propre à la prescription. Les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre du code civil sur la prescription, sauf disposition contraire de la loi (art. 2220). Solliciter une expertise avant procès puis attendre le rapport pour agir au fond peut donc conduire à la forclusion.

L’heure à heure et le placement de l’acte

Certaines procédures ne se comptent pas en jours pleins. Si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés (art. 485, al. 2) : on raisonne alors à l’heure près.

Et même un délai en jours ou en mois se joue parfois à la minute. Ainsi, l’article R. 153-1 du code de commerce, en matière de secret des affaires, dispose que :

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le délai d’un mois se compte de quantième à quantième :

  • 4 septembre : signification de l’ordonnance ;
  • 4 octobre à 23 h 59 : dernier instant pour remettre l’assignation au greffe (placement) ;
  • 5 octobre à 0 h 00 : trop tard, les pièces sont automatiquement transmises au requérant.

La frontière entre 23 h 59 et 0 h 00 décide de la recevabilité : une minute sépare l’acte recevable de l’acte forclos.

Minuit, 24h00, 23h59, 00h00, c’est quel jour dans la loi ?

D’où une règle de prudence que tout praticien finit par apprendre à ses dépens. Un acte qui doit être placé avant l’expiration d’un délai se dépose la veille, jamais le dernier jour à 17 heures.

Une date mal calculée, et le meilleur dossier ne vaut plus rien

Les règles de computation tiennent en quelques articles. Leur application à un dossier réel est une autre affaire. Quel mode de notification, quelle date sur l’avis de réception, délai de procédure ou prescription, délai de distance ou non ?

C’est là que se gagnent ou se perdent les recours, et c’est précisément ce qu’un avocat vérifie pendant qu’il en est encore temps.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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