Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape, et ce qui change au 1er janvier 2027

Vous êtes héritier et vous souhaitez sortir de l’indivision successorale, mais vous vous heurtez au refus ou à l’inertie des autres cohéritiers. Peut-être l’un d’eux est introuvable, refuse de signer les actes notariés, conteste l’évaluation des biens ou revendique une attribution préférentielle que les autres rejettent. Dans tous ces cas, la succession est bloquée et le partage amiable est en échec. La seule voie qui reste est le partage judiciaire.

Cette procédure, régie par les articles 840 et suivants du Code civil et les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, est longue, coûteuse et techniquement exigeante. Elle mobilise un tribunal judiciaire, un notaire commis, un juge commis et, si des expertises sont nécessaires, un expert judiciaire. Dans les dossiers complexes (plusieurs successions confondues, patrimoine immobilier important, actifs à l’étranger), une durée de neuf à dix ans n’est pas exceptionnelle.

Cet article sert à comprendre où vous en êtes dans votre procédure de succession. Êtes-vous au début ? Êtes-vous à la fin ? Chaque étape ci-dessous vous permet de situer votre dossier. La procédure est aussi sur le point de changer. Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, publié au Journal officiel du 20 octobre 2026, réécrit les articles 1359 à 1378 du Code de procédure civile. Il s’applique à compter du 1er janvier 2027, y compris à une partie des instances en cours. Chaque étape indique ce qui change en 2027. Le décret lui-même est analysé dans un article dédié.

Sommaire

Comment se déroule un partage judiciaire ? L’essentiel

Le partage judiciaire d’une succession se déroule en huit étapes, de l’assignation devant le tribunal judiciaire à l’acte de partage définitif dressé par le notaire commis (art. 1359 et suivants C. pr. civ.). Il dure plusieurs années : neuf ans ont séparé l’assignation du jugement au fond dans un dossier plaidé devant la 2e chambre civile du TJ Paris (TJ Paris, 2e ch. civ., 12 mars 2026). Toute demande non présentée avant le rapport du juge commis, ou non soulevée dans des dires au notaire, risque l’irrecevabilité (art. 1374 C. pr. civ.). Pour les instances relevant du décret du 18 octobre 2026, l’avocat devient obligatoire devant le notaire commis (art. 1361 nouveau).

Dans un partage judiciaire, ce qui n’est pas écrit dans un dire n’existe pas.

Votre partage judiciaire relève-t-il du régime actuel ou du décret du 1er janvier 2027 ?

Votre partage judiciaire relève du décret du 18 octobre 2026 si l’instance est introduite à compter du 1er janvier 2027. Il relève du régime actuel si elle l’a été avant, sous deux exceptions qui concernent les instances en cours (art. 4 du décret).

Première exception : le décret s’applique de plein droit, dès le 1er janvier 2027, à l’instance où ni juge commis ni notaire commis n’ont été désignés et où l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue. Aucune demande n’est nécessaire. Seconde exception : même après désignation du juge commis et du notaire commis, le décret s’applique si les avocats de toutes les parties le demandent conjointement, sur présentation d’un accord écrit. Le délai de quatre mois de l’article 1364 court alors à compter de la nouvelle désignation.

La conséquence pratique est peu commentée : assigner avant le 1er janvier 2027 ne permet pas d’échapper au décret. L’orientation d’un dossier intervient en moyenne près de deux ans après l’assignation (Gazette du Palais, 2026), si bien qu’une assignation délivrée aujourd’hui n’aura très probablement ni juge commis ni notaire commis au 1er janvier 2027. Elle sera alors régie par les nouveaux textes pour la suite de la procédure.

Reste une question qu’aucune décision n’a tranchée. L’assignation délivrée en 2026 doit respecter l’ancien article 1360, qui exige les diligences amiables à peine d’irrecevabilité. Le nouvel article 1360 ne les exige plus, et l’article 126 du Code de procédure civile écarte l’irrecevabilité dont la cause a disparu au jour où le juge statue. La partie qui soulève l’irrecevabilité invoquera l’arrêt qui refuse toute régularisation après l’assignation (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250), rendu sous l’ancien texte et sur une autre question. Dans le doute, la conduite prudente est de documenter les diligences amiables pour toute assignation délivrée avant 2027.

Étape 1 : les formalités préalables, acte de notoriété et déclaration de succession

Avant toute action judiciaire, les héritiers doivent accomplir certaines formalités qui conditionneront la suite de la procédure. Les huit étapes de cet article décrivent le parcours complet, pas un chemin linéaire obligatoire : un accord peut intervenir à tout moment et mettre fin à la procédure, et certaines mesures (autorisation de vendre un bien, représentation d’un héritier défaillant) s’obtiennent sans passer par un partage judiciaire complet.

L’acte de notoriété, dressé par un notaire, établit la qualité d’héritier de chacun et détermine la dévolution successorale. Il constitue la pièce de base de la plupart des procédures. Une erreur courante est de penser qu’il est une condition légale de l’action : la qualité d’héritier s’établit par tous moyens (C. civ., art. 730), l’acte de notoriété étant simplement le moyen le plus commode de la prouver. Si le notaire de la famille refuse de régler la succession tant que vous n’avez pas signé avec un généalogiste, ce refus n’a pas de fondement.

La déclaration de succession doit être déposée auprès du service des impôts dans les six mois du décès, ou douze mois lorsque le décès a eu lieu à l’étranger. En situation de conflit entre héritiers, je recommande systématiquement à mon client de déposer sa propre déclaration et de s’acquitter de sa quote-part de droits de manière autonome, sans attendre l’accord des autres. En effet, les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession. L’administration fiscale peut imputer des intérêts de retard à un héritier qui a pourtant payé, simplement parce que les versements ont été mal imputés par le service. Ces difficultés seront ensuite régularisées lors des opérations de partage chez le notaire commis. Les frais, impôts et émoluments d’une succession sont détaillés dans un article séparé.

Étape 2 : la mise en demeure et la tentative de partage amiable

Avant de saisir le tribunal judiciaire, il est vivement recommandé de mettre en demeure les cohéritiers de procéder au partage amiable. Cette démarche n’est pas seulement un préalable de bonne pratique : l’assignation doit mentionner les diligences entreprises en vue d’un partage amiable, à peine d’irrecevabilité (art. 1360 C. pr. civ.). La loi n’impose pas une lettre recommandée en particulier, mais sans aucune diligence avant l’assignation, l’irrecevabilité ne se régularise pas (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250). À l’inverse, l’omission des seules intentions de répartition peut être régularisée, et les juges ne peuvent exiger une proposition de partage détaillée lorsque des démarches auprès des notaires, des échanges entre conseils et une réunion ont eu lieu (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-22.999).

La mise en demeure prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception, idéalement un courrier d’avocat, par lequel vous exprimez votre volonté de sortir de l’indivision, exposez les désaccords et proposez une base de discussion. Elle peut être accompagnée d’un projet de partage établi par notaire ou avocat. Un modèle de mise en demeure du partage amiable successoral est disponible sur le site.

Ses effets pratiques sont multiples :

  • elle constitue une dernière tentative amiable, parfois suffisante pour débloquer la situation ;
  • elle documente les diligences accomplies en vue du partage amiable, exigées à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du Code de procédure civile ;
  • elle permet d’identifier les points de désaccord qui seront soumis au juge.

Attention : l’action en partage elle-même est imprescriptible (C. civ., art. 815). En revanche, certaines demandes connexes qui peuvent lui être jointes ne se prescrivent pas toutes de la même façon. Une erreur courante est de penser que le rapport à succession se prescrit comme le recel : la demande de rapport ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-16.894), alors que l’action en sanction du recel successoral se prescrit par cinq ans, à compter du jour où l’héritier a pu découvrir les faits (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360). Pour la réduction, voir l’article sur la prescription en droit des successions. La mise en demeure n’interrompt pas ces délais de prescription : seule l’assignation en justice produit cet effet.

Sur le contenu suffisant des diligences amiables : un courrier d’avocat mentionnant les désaccords et mettant en demeure les cohéritiers de prendre position suffit à satisfaire l’exigence légale. J’en ai obtenu la confirmation dans un jugement récent : « Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du courrier de Maître Simonnet du 21 novembre destiné à Mme X et MM. A, B, C et D G, qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir, des désaccords subsistant entre les héritiers. » (TJ Pointe-à-Pitre, 24/00322, 27 novembre 2025)

Si la mise en demeure reste sans réponse ou est rejetée, l’action judiciaire peut être engagée.

À partir du 1er janvier 2027 : le nouvel article 1360 n’exige plus les diligences amiables dans l’assignation. La Chancellerie y voyait « une source importante de contentieux et de lenteur de la procédure » (Sénat, rapport n° 194, 2025-2026). Une erreur courante est de continuer à écrire, dans les listes de contrôle, qu’une mise en demeure préalable est exigée à peine d’irrecevabilité pour les instances soumises au décret : le texte nouveau ne la mentionne plus. Une proposition écrite restée sans réponse garde cependant une utilité de preuve, car le partage judiciaire se demande lorsqu’un indivisaire refuse le partage amiable ou lorsque des contestations s’élèvent sur la manière d’y procéder (art. 840 C. civ.).

Les alternatives plus légères au partage judiciaire complet

Avant d’assigner en partage, trois outils permettent parfois de débloquer une situation sans ouvrir toute la procédure. Si un indivisaire est défaillant, un copartageant peut le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter au partage amiable ; faute de mandataire dans les trois mois, le juge peut désigner une personne qualifiée pour le représenter (C. civ., art. 837). Si le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte (art. 815-5). Pour vendre un bien indivis, les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits peuvent exprimer leur intention devant notaire, puis demander l’autorisation du tribunal (art. 815-5-1) ; depuis le 9 avril 2026, le président du tribunal judiciaire peut aussi autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis (art. 815-6). Pour une vue d’ensemble, voir comment sortir d’une succession bloquée.

Étape 3 : l’assignation en partage judiciaire

Le tribunal compétent

La compétence matérielle est exclusive : seul le tribunal judiciaire est compétent en matière successorale (COJ, art. R. 211-3-26). Aucune exception.

La compétence territoriale est exclusive : le tribunal du lieu d’ouverture de la succession connaît de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent au cours des opérations (C. civ., art. 841, dans sa rédaction en vigueur depuis le 9 avril 2026), et la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (C. civ., art. 720). Le juge commis est lui aussi compétent pour les contestations qui s’élèvent au cours des opérations et pour ordonner les licitations, dans les conditions fixées par décret. Ce dernier domicile s’entend du lieu où le défunt vivait effectivement, son appartement ou sa maison, et non du lieu où il est décédé. Si le défunt est décédé à l’hôpital, cet établissement ne constitue pas son domicile. L’acte de décès ou l’acte de notoriété permettent généralement de le préciser.

En cas de successions confondues, le tribunal saisi de l’une peut connaître de l’ensemble (Civ. 2e, 18 nov. 1964, Bull. civ. II, n° 724).

L’imprescriptibilité de l’action en partage

L’action en partage est imprescriptible (C. civ., art. 815). Cette imprescriptibilité s’étend au partage complémentaire des biens restés en indivision après un premier partage partiel (Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-18.270). Il n’y a donc pas d’urgence à agir sous peine de forclusion, mais l’inaction prolongée peut nuire concrètement à l’héritier : indivision subie, désaccords croissants, dépréciation de certains actifs. Les règles de prescription entre indivisaires méritent d’être vérifiées avant d’attendre.

Les mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité

L’assignation en partage est l’acte par lequel l’héritier demandeur convoque les autres héritiers devant le juge (art. 750 et 1359 C. pr. civ.). Elle est signifiée par commissaire de justice. Sa rédaction fait l’objet d’un article propre : comment assigner en partage de la succession ou de l’indivision.

L’article 1360 du Code de procédure civile impose trois mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité :

  1. un descriptif sommaire du patrimoine à partager (liste des biens et valeur estimée) ;
  2. les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
  3. les diligences entreprises en vue du partage amiable.

La Cour de cassation a posé une règle sévère sur ce dernier point : en l’absence de toute diligence amiable avant la délivrance de l’assignation, la régularisation après celle-ci est impossible (Civ. 1re, 21 sept. 2016, n° 15-23.250). L’avocat doit s’assurer que les diligences amiables sont accomplies et mentionnées au moment de la délivrance de l’assignation.

À partir du 1er janvier 2027 : l’assignation ne comporte plus que le descriptif sommaire du patrimoine et les intentions du demandeur (art. 1360 nouveau). En cas de pluralité d’assignations, le demandeur est celui dont l’assignation a été enrôlée en premier au greffe (art. 1359 nouveau) : c’est la date d’enrôlement qui compte, pas celle de la signification.

Les demandes à formuler dès l’assignation

L’objet principal est le partage des biens. La forme sollicitée doit être choisie dès l’assignation selon la nature des difficultés :

  1. Un partage simple, lorsque les difficultés liquidatives sont identifiées et limitées : valorisation contestée, composition des lots, attribution par tirage au sort (art. 1363, al. 1er C. pr. civ.).
  2. Un partage complexe, lorsqu’un travail liquidatif complet est nécessaire : comptes entre copartageants, rapports à succession, réductions de libéralités, expertise judiciaire.
  3. Une licitation, c’est-à-dire une vente aux enchères, lorsque la nature des biens rend impossible ou inéquitable une attribution en nature (C. pr. civ., art. 1361, al. 1er et 1377, al. 1er), voir la section consacrée à la licitation en fin d’article.

En présence d’un bien immobilier, je demande systématiquement la désignation d’un notaire, ce que le tribunal suit généralement : « Le patrimoine successoral comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. » (TJ Pointe-à-Pitre, 24/00322, 27 novembre 2025)

Les demandes connexes doivent impérativement être formulées dès l’assignation. L’article 1374 du Code de procédure civile impose une concentration des demandes avant le rapport du juge commis, sous peine d’irrecevabilité, ce point est développé à l’étape 7. Les principales demandes connexes portent sur :

Pièces à communiquer dès l’assignation : acte de décès, acte de notoriété, tout élément établissant la qualité d’héritier du demandeur et des défendeurs. Quand une pièce utile est détenue par un tiers (banque, notaire, assureur), la méthode pour obtenir une pièce détenue par un tiers s’applique, y compris pour les relevés bancaires du défunt.

À partir du 1er janvier 2027 : une partie des demandes connexes ne se présente plus dans l’assignation seule. Deux séries de demandes doivent être présentées au juge commis, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, dans les quatre mois de la communication de la décision qui le désigne, à peine d’irrecevabilité (art. 1364 nouveau). La première série vise la gestion de l’indivision, les difficultés d’inventaire et la licitation. La seconde vise la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, le régime matrimonial, les attributions préférentielles et l’existence de libéralités. Le rapport, la réduction, le recel et les comptes entre copartageants restent traités par les dires au notaire.

Étape 4 : la mise en état devant le tribunal judiciaire

La première audience d’orientation

Après signification de l’assignation, une première audience dite d’orientation est fixée. Elle est aujourd’hui généralement virtuelle (dépôt de pièces et de notes par RPVA, sans comparution physique). Le juge y enregistre l’affaire, prend acte de la constitution des avocats et établit un calendrier de procédure. Aucun jugement n’est rendu à cette occasion.

À partir du 1er janvier 2027 : lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président désigne à l’orientation un juge commis et un notaire commis (art. 1362 nouveau). Ces désignations sont des mesures d’administration judiciaire, donc sans recours, hormis la récusation du notaire. Les copartageants ne choisissent plus le notaire.

Les échanges d’écritures

Les parties échangent ensuite leurs conclusions selon le calendrier fixé par le juge de la mise en état : conclusions au fond du demandeur, conclusions en réponse du défendeur, réplique, duplique. Ces écritures doivent être communiquées dans les délais impartis, accompagnées des pièces justificatives numérotées.

Les pouvoirs du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état dispose de pouvoirs étendus pour instruire l’affaire. Il peut statuer sur :

  • les fins de non-recevoir (irrecevabilité de l’action, prescription, défaut de qualité à agir) ;
  • les questions de compétence, notamment en cas de contestation sur le domicile du défunt ;
  • les demandes de communication de pièces, y compris en présence de structures fiduciaires ou de trusts ;
  • la désignation d’un expert judiciaire pour l’estimation des biens ;
  • la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision (art. 815-6 C. civ.).

Les demandes de provision sur les comptes d’indivision relèvent en revanche de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant en référé (art. 815-11 C. civ.) : elles échappent donc au juge de la mise en état. Sur la gestion de l’indivision et les règles de majorité, un article distinct détaille qui peut faire quoi.

L’audience d’incident

En cours de procédure, des incidents peuvent nécessiter une audience spécifique : demande de sursis à statuer, jonction ou disjonction d’instances, communication forcée de pièces, mesures provisoires urgentes. Ces incidents donnent lieu à des écritures spécifiques et à une ordonnance.

La clôture

Lorsque les échanges contradictoires sont terminés, le juge de la mise en état prononce l’ordonnance de clôture et renvoie les parties à une audience de plaidoiries au fond. Le délai entre clôture et audience varie considérablement. À titre d’exemples récents tirés de ma pratique : à Paris (TJ 2e ch. civ.), onze mois entre clôture et plaidoirie, puis deux mois de délibéré ; à Lyon, douze mois entre clôture et plaidoirie, puis trois mois de délibéré ; à Pointe-à-Pitre, cinq mois, puis deux mois de délibéré. Durant ce temps d’attente, il ne se passe rien sur le dossier.

Étape 5 : le premier jugement, ouverture des opérations de partage

C’est un jugement charnière. Le tribunal y prononce le partage, tranche certaines demandes au fond et organise la suite de la procédure. Il ne faut pas le confondre avec le jugement final d’homologation rendu après les opérations notariales.

Ce que le tribunal tranche dans ce premier jugement

À l’audience au fond, le tribunal statue sur la demande de partage judiciaire, tranche les points de droit qui lui sont soumis et peut statuer immédiatement sur certaines demandes connexes : fixation de créances entre cohéritiers, attribution préférentielle, rejet de demandes irrecevables, autorisation de récupération de biens individualisés. Cette faculté de trancher au fond dès l’ouverture des opérations résulte des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile (CA Riom, 20 juill. 2016, n° 15/01885).

Ces décisions rendues dans le jugement d’ouverture sont revêtues de l’autorité de la chose jugée (art. 480 C. pr. civ.) : elles ne peuvent plus être remises en cause lors du jugement final, même si la situation factuelle a évolué entre les deux décisions. Un jugement d’ouverture qui rejette une demande d’indemnité d’occupation pour un bien indivis prive définitivement le demandeur de cette prétention : reformulée sous un autre libellé plusieurs années plus tard, elle se heurtera à l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, comme l’a jugé le TJ Paris (2e ch. civ., 12 mars 2026).

La désignation du notaire commis et du juge commis

Selon la complexité des opérations, le tribunal choisit l’une des deux configurations suivantes.

Opérations simples : le partage est prononcé directement et le tribunal renvoie les parties devant un notaire chargé d’établir l’acte et d’accomplir les mesures de publicité foncière. Il n’y a pas de juge commis.

Opérations complexes : le tribunal désigne un notaire commis chargé de conduire l’intégralité des opérations de comptes, liquidation et partage, et un juge commis chargé de surveiller le bon déroulement. Cette configuration est la plus fréquente dès lors qu’il existe plusieurs héritiers, des biens immobiliers, des libéralités à rapporter ou des comptes d’indivision à établir. Le tribunal peut également ordonner une expertise judiciaire avant dire droit. Cette phase concentre 80 % de la durée totale de la procédure.

Jusqu’en 2024, la jurisprudence considérait que le juge saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations devait les trancher lui-même sans pouvoir déléguer au notaire, sous peine de déni de justice (art. 4 C. civ.). La Cour de cassation a abandonné cette position : le juge peut désormais renvoyer les parties devant le notaire pour permettre l’instruction préalable des contestations portant sur des comptes ou évaluations, dès lors que cela sert le bon déroulement des opérations, le notaire restant sous la surveillance du juge commis (Civ. 1re, 27 mars 2024, n° 22-13.041).

C’est à la suite de ce premier jugement ordonnant le partage que le véritable travail liquidatif commence.

À partir du 1er janvier 2027 : la désignation du juge commis et du notaire commis intervient dès l’orientation (art. 1362 nouveau), donc avant le premier jugement. Le juge commis cumule les pouvoirs du juge de la mise en état et des pouvoirs propres, et il statue seul, avec autorité de la chose jugée, sur les demandes des 3° et 4° de l’article 1364. Ses jugements sur ces demandes ne sont pas susceptibles d’opposition. Ils sont appelables immédiatement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signification et non de leur notification, selon la procédure à bref délai (art. 1365 nouveau). La partie qui gagne devant le juge commis a donc intérêt à faire signifier rapidement. Celle qui perd n’a pas à attendre la signification pour faire appel.

Étape 6 : les opérations devant le notaire commis sous le contrôle du juge commis

Le notaire commis : une mission d’auxiliaire du juge, pas de simple notaire amiable

Le notaire est désigné par le tribunal, ou par les parties à l’unanimité, y compris postérieurement au jugement (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22.712). En cas de désaccord entre héritiers sur ce choix, voir que faire en cas de désaccord sur le choix du notaire.

Le notaire commis n’est pas un notaire amiable. Sa mission est précisément définie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile (CA Riom, 20 juill. 2016, n° 15/01885) :

  • il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
  • il respecte un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser le projet d’état liquidatif, prorogeable en cas de complexité particulière (C. pr. civ., art. 1368, 1369, 1370) ;
  • il convoque les parties, leur demande tous documents utiles et peut s’adjoindre un expert avec l’accord des copartageants ;
  • il reste neutre, impartial et respecte le contradictoire ;
  • en cas de blocage, il saisit le juge commis.

Mon point de vue de praticien : je suis fermement opposé à la posture de certains notaires commis qui se comportent passivement, attendant que les parties s’entendent. Le notaire commis a une responsabilité : établir un projet d’état liquidatif dans le délai imparti. Il doit être proactif : demander des pièces, mandater des experts, recueillir les observations des parties, rédiger des projets en envisageant plusieurs hypothèses selon les points de droit soulevés. En pratique, ce délai d’un an est rarement respecté et peu de notaires commis sollicitent la prorogation ou tiennent le juge informé. En cas d’inertie manifeste, le juge commis peut prononcer son remplacement : j’ai plaidé des dossiers où le notaire commis initialement désigné a dû être remplacé par ordonnance du juge commis, plusieurs années après l’ouverture des opérations, faute d’avoir établi le moindre projet d’état liquidatif.

Lorsque le notaire commis favorise un héritier ou manque à son devoir d’impartialité, des voies pour s’y opposer existent, et sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée en cas de faute.

Le juge commis : surveillant et conciliateur

Le juge commis est désigné simultanément dans le jugement d’ouverture. Sa mission est de surveiller le bon déroulement des opérations et de veiller au respect du délai d’un an. Il dispose de pouvoirs propres (C. pr. civ., art. 1371 ; Avis Cass., 18 déc. 2020, n° 20-70.004) :

  • ordonner toute mesure d’instruction, y compris une expertise ;
  • procéder à des tentatives de conciliation ;
  • adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes ;
  • remplacer le notaire commis en cas de carence ;
  • statuer sur les demandes concernant l’instruction, sans trancher le fond.

Le juge commis est à la fois juge conciliateur et juge de la mise en état pour les opérations liquidatives. Dans le régime actuel, il ne tranche pas le fond : ce rôle appartient au tribunal lors du jugement final. Il peut en revanche ordonner une expertise portant sur des actifs de la masse à partager, sans se dessaisir : il reste saisi de la surveillance des opérations de partage (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.970). À partir du 1er janvier 2027, son rôle s’élargit, voir plus bas.

La première réunion chez le notaire commis

Rien n’est signé lors de cette première réunion. Le notaire reprend l’état civil de chaque partie, la date de décès et l’identification des biens, ce qui peut être redondant avec les diligences du notaire de famille. À l’issue, soit le notaire dresse un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage (acte authentique, payant), soit un simple compte rendu écrit (gratuit). En pratique, ce premier rendez-vous intervient souvent plusieurs mois après le jugement d’ouverture, le temps que le notaire commis organise sa mission.

La convocation des parties, les dires et le rapport d’étape

Le notaire convoque l’ensemble des héritiers (C. pr. civ., art. 1365, al. 1er et 1367) et leur demande tous les documents utiles. À la demande du juge commis, il peut lui adresser un rapport d’étape sur l’avancement de sa mission. Une erreur courante est de croire que le notaire commis peut encore demander la désignation d’un représentant de l’héritier défaillant sur le fondement de l’article 841-1 du Code civil : ce texte est abrogé depuis le 9 avril 2026 (loi n° 2026-248 du 7 avril 2026), et les articles et modèles antérieurs le citent encore.

Le rôle stratégique des dires au notaire est décisif. Les dires adressés au notaire pendant les opérations constituent le véhicule procédural permettant de préserver la recevabilité d’une contestation devant le tribunal au fond. Ne pas avoir soulevé un point dans ses dires, même par simple courriel, équivaut à ne pas l’avoir introduit dans la procédure : faute de dires préalables, la demande sera irrecevable devant le tribunal au fond. La jurisprudence récente de la 2e chambre civile du TJ Paris est à cet égard particulièrement sévère : une contestation soulevée par courriel au notaire commis avant le rapport du juge commis a été jugée recevable, tandis que toutes les demandes pour lesquelles aucun dire préalable n’avait été adressé ont été déclarées irrecevables (TJ Paris, 2e ch. civ., 12 mars 2026).

Lorsqu’un mandataire agit pour un héritier pendant ces opérations, ce qu’il peut faire et ce qu’il doit rendre est encadré. Et lorsqu’un héritier vit à l’étranger, la succession internationale bloquée pose des difficultés de convocation et de notification propres.

Le projet d’état liquidatif

La pièce centrale des opérations est le projet d’état liquidatif (art. 1368 C. pr. civ.), que le notaire commis doit établir dans le délai d’un an. Ce document contient les comptes entre copartageants (créances, dettes, rapport des donations), la masse partageable, les droits de chaque partie et la composition des lots à répartir.

Le projet est communiqué à l’ensemble des parties. Le notaire les convoque ensuite pour recueillir leur accord ou constater leur désaccord.

En cas d’accord total : le notaire dresse l’acte de partage définitif, signé par toutes les parties (C. civ., art. 842 ; C. pr. civ., art. 1372). La procédure est close. Le juge commis en est informé et constate la clôture, sans nouveau passage devant le juge du fond.

En cas de désaccord : le notaire tente une conciliation préalable (C. pr. civ., art. 1366 et 1368). À défaut d’accord, il dresse un procès-verbal de difficultés.

Le procès-verbal de difficultés (ou procès-verbal de dires)

En cas de désaccord persistant, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés, aussi appelé procès-verbal de dires. Ce document contient le projet d’état liquidatif et la constatation du désaccord, avec les remarques et dires respectifs de chaque héritier. Le notaire le transmet au juge commis (art. 1373, al. 1er C. pr. civ.) : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. »

L’audience devant le juge commis et son rapport au tribunal

Le juge commis tient une audience au cours de laquelle il examine le procès-verbal de dires et tente une conciliation (C. pr. civ., art. 1373, al. 2 ; art. 130 et 131). Il peut entendre les parties, leurs avocats et le notaire.

En cas d’accord, il dresse un procès-verbal de conciliation et constate la clôture, sans retour devant le juge du fond.

En cas d’échec, le juge commis établit un rapport sur les points de désaccord subsistants et renvoie les parties à la mise en état puis devant le tribunal au fond (C. pr. civ., art. 1373, al. 4 et 5). En pratique, le délai entre la désignation du notaire commis et le rapport du juge commis peut varier de quelques mois à plusieurs années selon la complexité du dossier et la diligence du notaire.

À partir du 1er janvier 2027 : cette étape est profondément remaniée. Les principales règles à retenir :

  1. Le notaire commis dispose de dix-huit mois à compter de la notification de sa désignation, prorogeables par tranches de six mois, sans plafond au nombre de prorogations (art. 1363 et 1367 nouveaux).
  2. Dès l’acceptation de sa mission, il informe les parties de sa rémunération prévisible et de la provision. Les parties peuvent la contester devant le juge commis dans les quinze jours. À défaut de règlement dans le délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire (art. 1369 nouveau). Rien dans le texte ne suspend la péremption de deux ans (art. 386 C. pr. civ.).
  3. L’avocat est obligatoire pendant toute la phase notariale (art. 1361 nouveau). Le notaire avise les parties que seuls les dires des avocats sont pris en compte (art. 1370 nouveau). Le courriel de l’héritier, même précis, ne sera plus un dire.
  4. Le notaire fixe un délai de dires qui ne peut excéder deux mois, puis transmet aux parties et au juge commis le projet d’état liquidatif, les points de désaccord subsistants et son avis sur chacun (art. 1372 nouveau). Le décret n’exige pas que cet avis soit motivé : la parade est de demander au notaire, dans les dires, le fondement juridique de chaque avis.
  5. Le procès-verbal de dires, l’audience de conciliation et le rapport du juge commis disparaissent du schéma.

Étape 7 : le renvoi devant le tribunal judiciaire pour jugement au fond

La règle de concentration des demandes

L’article 1374 du Code de procédure civile pose le principe d’instance unique : toutes les demandes relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage doivent avoir été présentées avant le rapport du juge commis, à peine d’irrecevabilité. Toute demande distincte présentée après ce rapport sera déclarée irrecevable, sauf si son fondement est né ou révélé postérieurement. Cette irrecevabilité n’est pas d’ordre public : elle doit être soulevée par une partie.

Précision essentielle : cette règle ne joue que si le notaire a effectivement dressé un projet d’état liquidatif. En l’absence d’état liquidatif, les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ne peuvent pas fonder une irrecevabilité (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 22-15.311). La Cour de cassation l’a rappelé le 14 janvier 2026 : en l’absence de rapport du juge commis relatant les points de désaccord subsistants, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables, tandis que, lorsque le rapport existe, toute demande distincte des points de désaccord est irrecevable, sauf fondement né ou révélé postérieurement (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-12.796). La carence du notaire commis peut ainsi paradoxalement profiter à la partie qui n’a pas encore formulé toutes ses demandes.

La jurisprudence récente de la 2e chambre civile du TJ Paris illustre concrètement les effets combinés de ces règles : demandes déclarées irrecevables faute de dires préalables au notaire, demande rejetée pour autorité de la chose jugée, et une seule contestation jugée recevable car soulevée par courriel au notaire avant le rapport du juge commis, mais rejetée au fond faute de preuve (TJ Paris, 2e ch. civ., 12 mars 2026).

À partir du 1er janvier 2027 : le filtre existe toujours, mais il change d’auteur et de moment. À réception des documents du notaire, les parties adressent leurs conclusions au tribunal sur les points de désaccord subsistants. Toute demande ne portant pas sur ces points est irrecevable, sauf si son fondement est né ou a été révélé postérieurement (art. 1373 nouveau). Aucun magistrat ne trie plus les désaccords avant le tribunal : la liste est dressée par le notaire, qui donne en outre son avis sur chaque point.

Le texte laisse sans réponse le sort de la demande qu’une partie a formulée dans ses dires et que le notaire n’a pas retenue dans sa liste. Trois lectures sont possibles : la liste du notaire s’impose et la demande est irrecevable ; la partie peut saisir le juge commis avant l’état liquidatif pour faire étendre la mission du notaire (art. 1367 nouveau) ; ou le tribunal contrôle la liste au regard des dires. La nature de l’omission les départagera : un dire imprécis et non écrit appelle la première, un dire clair ignoré par le notaire plaide pour les deux autres. Dans tous les cas, la conduite qui survit est la même : formuler chaque demande par écrit dans un dire d’avocat, vérifier la liste dès sa transmission et saisir le juge commis sans attendre en cas d’omission.

Les échanges d’écritures au fond

Les parties échangent une nouvelle série de conclusions portant exclusivement sur les points de désaccord identifiés dans le rapport du juge commis. Ces écritures doivent être ciblées : elles ne doivent pas reprendre l’ensemble du débat liquidatif, mais argumenter précisément sur chaque point contesté.

L’audience de plaidoiries, le délibéré et le jugement

L’audience de plaidoiries est l’ultime étape contradictoire. Le juge met ensuite l’affaire en délibéré, généralement pour deux à trois mois.

Le tribunal peut alors homologuer l’état liquidatif proposé par le notaire commis, en le rendant exécutoire. Il peut aussi trancher les points de désaccord et renvoyer les parties devant le notaire pour établissement de l’acte constatant le partage selon les modalités qu’il a arrêtées.

Lorsque le juge estime que le notaire commis n’a pas été suffisamment diligent, il peut prononcer directement le partage dans son jugement, y compris pour des biens immobiliers, en visant chaque référence cadastrale. L’héritier peut alors se rendre directement au service de la publicité foncière.

Chaque décision rendue, jugement au fond et ordonnance du juge commis, est susceptible d’appel, ce qui peut encore allonger considérablement la procédure.

À partir du 1er janvier 2027 : lorsqu’un héritier ne comparaît pas ou ne constitue pas avocat, le partage peut avancer sans lui. Le tribunal peut ordonner le partage selon le projet d’état liquidatif si plusieurs parties représentées sont d’accord sur l’état et sur les lots. Il doit aussi estimer préservés les droits de la partie non comparante (art. 1375 nouveau). Sinon, il établit lui-même l’état liquidatif ou renvoie devant le notaire commis. C’est l’intention déclarée du Gouvernement : l’héritier qui refuse de constituer avocat ne bloque plus la procédure.

Étape 8 : le tirage au sort et l’acte de partage définitif

Lorsque le tribunal homologue l’état liquidatif, il ordonne dans le même jugement le tirage au sort des lots constitués, en renvoyant soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis pour qu’il y soit procédé (art. 1375, al. 3 C. pr. civ.). Le tribunal désigne expressément l’officier devant lequel le tirage au sort aura lieu et le juge commis reste saisi pour recevoir le procès-verbal de tirage au sort. Le tirage au sort n’a lieu que lorsque des lots de valeur équivalente ont été constitués sans qu’aucun héritier ne bénéficie d’une attribution préférentielle ou d’une attribution convenue. Dans les autres cas, l’attribution est directe et le notaire dresse l’acte sans tirage au sort.

Une fois le tirage au sort effectué, le notaire commis dresse l’acte de partage définitif constatant l’attribution de chaque lot à chaque héritier, et accomplit les formalités de publicité foncière pour les biens immobiliers. À partir du 1er janvier 2027, le notaire peut établir l’acte sans la signature des parties (art. 1366 nouveau), ce qui évite qu’un héritier récalcitrant bloque la fin de la procédure. C’est à ce stade seulement que l’indivision prend fin et que chaque héritier devient propriétaire individuel des biens qui lui ont été attribués. Le droit de partage est alors dû sur l’acte, et il existe des moyens de l’éviter lors d’une succession.

À partir du 1er janvier 2027 : si une partie ne se présente pas au tirage au sort ordonné par le tribunal, le notaire y procède pour elle. À la demande de l’ensemble des parties, il peut surseoir à la séance sous réserve de recevoir, au moins huit jours avant, une proposition concordante d’attribution des biens (art. 1376 nouveau). Si les parties représentées abandonnent la voie judiciaire pour un partage amiable et qu’un acte est établi, le juge commis constate l’extinction de l’instance (art. 1372-1 nouveau).

La licitation : vente aux enchères des biens indivis

La licitation est la forme subsidiaire du partage judiciaire : elle n’est prononcée que lorsque le partage en nature est impossible ou gravement préjudiciable, par exemple lorsque les biens de la succession ne peuvent être commodément partagés ou attribués à un seul héritier (C. pr. civ., art. 1377, al. 1er). Le fonctionnement de la procédure de licitation dans une succession est détaillé dans un article dédié.

Le tribunal ordonne alors la vente aux enchères publiques du ou des biens concernés, dont le produit est ensuite partagé entre les héritiers proportionnellement à leurs droits (C. pr. civ., art. 1377 et 1378).

La licitation des meubles suit les modalités des articles 1377 et 1273 et suivants du Code de procédure civile, avec les règles propres à leur vente publique (C. pr. exéc., art. R. 221-33). La licitation des immeubles est organisée comme une vente judiciaire d’immeuble, avec adjudication devant un juge ou un notaire commis à cet effet.

La licitation peut être ordonnée dès le premier jugement d’ouverture des opérations, ou après que le notaire commis a constaté l’impossibilité d’un partage en nature dans le projet d’état liquidatif. Elle ne met pas fin à la procédure : le produit de la vente doit lui-même être réparti entre les héritiers selon les droits établis par le notaire commis.

À partir du 1er janvier 2027 : la licitation fait partie des demandes qui se présentent au juge commis, par conclusions spécialement adressées, dans les quatre mois de la communication de sa désignation (art. 1364, 3° nouveau). Le juge commis statue seul, et il peut renvoyer l’affaire à une formation collégiale. Un indivisaire qui reçoit pendant ce temps une offre de rachat de ses droits à un prix très bas peut consulter l’analyse du rachat de parts indivises à prix cassé avant de répondre.

La réforme du 1er janvier 2027

D’où vient la réforme du partage judiciaire ?

La réforme du partage judiciaire vient de deux textes successifs. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 a élargi le champ du partage judiciaire (art. 840 C. civ.) et donné au juge commis compétence pour les contestations et les licitations (art. 841 C. civ.). Elle a renvoyé l’organisation de la procédure à un décret : le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, publié au JORF du 20 octobre 2026.

Sa logique tient en une phrase : retirer du travail au juge, payé par l’État, pour le confier à l’avocat et au notaire commis, payés par les parties. Le garde des sceaux a présenté le modèle comme inspiré du droit local d’Alsace-Moselle, où le juge et le notaire travaillent de concert dès le début de la procédure (Sénat, séance du 18 décembre 2025). Le coût de l’avocat jusque devant le notaire, de la rémunération du notaire commis et de sa provision pèse désormais sur les parties. Aucun chiffre publié ne mesure encore ce surcoût, et la question des honoraires réglementés se pose : voir l’analyse des émoluments d’avocats, dont le partage judiciaire est l’une des quatre matières.

Le décret ne supprime pas le formalisme, il le déplace. La Chancellerie a supprimé une condition de recevabilité jugée source de contentieux, celle des diligences amiables, et en a créé d’autres : le délai de quatre mois devant le juge commis, les conclusions spécialement adressées, la liste du notaire. Chaque réforme crée son propre contentieux, et celle-ci le créera d’abord sur le point de départ du délai de quatre mois, que le texte appelle « communication » sans la définir.

À quelles instances s’applique la réforme ?

La réforme s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027, et à certaines instances en cours dans les conditions décrites plus haut (art. 4 du décret). Son champ couvre le partage des successions et des indivisions, mais aussi la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS et des concubins. Dans ce cas, le juge commis est un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales (art. 1362 nouveau).

Les idées reçues qui font perdre

« Le décret s’applique avant le 1er janvier 2027 dans certains cas. » Faux : l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027, y compris pour les instances en cours.

« La loi du 7 avril 2026 a déjà rendu l’avocat obligatoire devant le notaire commis. » Inexact : l’obligation figure à l’article 1361 du Code de procédure civile, issu du décret, et ne s’applique donc pas avant le 1er janvier 2027.

« Une assignation délivrée avant le 1er janvier 2027 échappe au décret. » Inexact pour l’instance où ni juge commis ni notaire commis ne sont désignés à cette date : le décret s’applique de plein droit (art. 4, 2°, a du décret).

« Les parties ont deux mois pour déposer leurs dires. » Inexact : le notaire fixe un délai qui ne peut excéder deux mois (art. 1372 nouveau), il peut donc être plus court.

« Le notaire doit motiver son avis et citer les textes qui le fondent. » Aucun texte ne l’y oblige : l’article 1366 nouveau le charge seulement de donner son avis sur les points de désaccord. C’est aux dires de le lui demander.

« L’héritier qui refuse de prendre un avocat bloque le partage. » Non : il est convoqué par lettre recommandée (art. 1370 nouveau), et le tribunal peut ordonner le partage malgré sa non-comparution, si ses droits sont préservés (art. 1375 nouveau).

« L’héritier qui fait obstruction paiera les frais de son obstruction. » Le décret ne contient aucune disposition sur les dépens ni sur les frais du partage, et la pratique met souvent les dépens en frais privilégiés de partage (TJ Versailles, 8 juin 2026, n° 22/00517). La parade est de demander, à chaque décision, la condamnation de l’indivisaire qui bloque aux dépens (art. 696 C. pr. civ.) et au titre de l’article 700.

Check-list avant d’assigner en partage

  1. Réunir l’acte de décès, l’acte de notoriété et les justificatifs de la qualité d’héritier de chaque partie.
  2. Déposer sa propre déclaration de succession dans les délais, sans attendre les autres héritiers.
  3. Pour toute assignation délivrée avant le 1er janvier 2027, envoyer et conserver la mise en demeure et les diligences amiables.
  4. Rédiger l’assignation avec le descriptif sommaire du patrimoine et les intentions de répartition.
  5. Formuler dès l’assignation toutes les demandes connexes : rapport, réduction, recel, attribution préférentielle, comptes d’indivision, indemnités d’occupation.
  6. Noter la date de communication de la désignation du juge commis et compter quatre mois pour les demandes de l’article 1364.
  7. Faire constituer un avocat à chaque partie pour la phase notariale, et déposer chaque demande dans un dire d’avocat écrit.
  8. Vérifier la liste des points de désaccord du notaire dès sa transmission et saisir le juge commis en cas d’omission.
  9. Accomplir une diligence réelle avant l’expiration de deux ans pour éviter la péremption de l’instance (art. 386 C. pr. civ.).
  10. Demander à chaque décision la condamnation de l’indivisaire qui bloque aux dépens et au titre de l’article 700.

Ce qu’il faut retenir

Le partage judiciaire d’une succession est une procédure longue et coûteuse. Les délais varient fortement selon la juridiction et la complexité du dossier, mais même dans les cas les moins contentieux il faut compter plusieurs années. Dans les dossiers complexes (plusieurs successions confondues, patrimoine immobilier parisien important, actifs à l’étranger, notaire commis remplacé en cours de route), la procédure peut durer une décennie : j’ai plaidé devant la 2e chambre civile du TJ Paris un dossier où neuf ans séparaient l’assignation du jugement au fond, la procédure n’étant toujours pas close à l’issue de ce jugement (TJ Paris, 2e ch. civ., 12 mars 2026).

Les pièges procéduraux sont nombreux et souvent irrémédiables :

  • irrecevabilité de l’assignation faute de diligences amiables documentées, pour les assignations relevant de l’ancien article 1360 ;
  • autorité de la chose jugée du jugement d’ouverture sur les demandes connexes tranchées à ce stade ;
  • irrecevabilité des demandes connexes (rapport, recel, indemnités d’occupation) non formulées dès l’assignation ou avant le rapport du juge commis ;
  • irrecevabilité des contestations sur l’état liquidatif non soulevées dans des dires au notaire pendant les opérations ;
  • passivité du notaire commis laissant s’écouler le délai sans établir de projet ;
  • carence du juge commis dans la surveillance de sa mission ;
  • à compter de 2027, dépassement du délai de quatre mois devant le juge commis et omission d’un point dans la liste du notaire.

Chacune de ces difficultés peut être anticipée avec une stratégie processuelle rigoureuse, à condition de consulter un avocat dès que le premier désaccord sérieux apparaît, bien avant d’envisager l’action judiciaire.

Une erreur courante est de penser que la loi du 7 avril 2026 a abaissé la majorité requise pour aliéner un bien indivis : elle n’a pas modifié le seuil de deux tiers de l’article 815-5-1 du Code civil. Pour comprendre pourquoi une succession s’éternise malgré ces textes, voir pourquoi une succession traîne, et pour mesurer ce qu’encourt celui qui bloque, le risque couru par un héritier récalcitrant au partage.

Ce que ces règles ne disent pas, c’est comment elles s’appliquent à votre situation concrète. La date d’introduction de l’instance, l’état des désignations et la liste des demandes à présenter à temps dépendent des faits autant que du droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

3 réflexions sur “Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape, et ce qui change au 1er janvier 2027”

  1. Ping : Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ? - Maître Valentin SIMONNET

  2. LUDGER Daniel

    Bonjour,
    Suite au décès de ma mère qui date de 3/2019, mon frère qui vivait depuis 1995 avec ma mère ne veut pas acheter l’appartement à sa valeur et ne veux pas payer de loyer depuis le décès de notre mère bloque la succession (s’estimant insolvable car au RSA).
    Ne pouvant résoudre cette situation qu’en saisissant le tribunal de Draguignan (83) compétent vu que ma mère habitait ST-Raphaël, j’ai besoin d’avoir un avocat pour s’occuper du dépôt du dossier au tribunal.
    D’avance merci de votre retour.
    Cordialement.
    Daniel LUDGER
    80 Rue de Seze
    69006 LYON
    Mail : daniel.ludger@free.fr
    Tél : 06.31.12.26.36

  3. Larboullet

    Suite au décès de ma mère 02/2023 à Saint Jean de Luz, sa maison a été vendue par le notaire en charge de la succession en Septembre 2024. Dans la succession nous sommes 4, un des héritiers, la fille du mari de ma mère, aussi décédé en 2017, ne répond pas au notaire.

    Je souhaite sortir de l’indivision. j’ai besoin d’avoir un avocat pour s’occuper du dépôt du dossier au tribunal compétent de Bayonne, pour sortir de l’indivision.

    – Des bijoux ont disparus, une plainte a été déposé au commissariat par un frère.

    – Plusieurs sommes d’argent ont été prélevé par diverses manières par cette héritière, par son mari, et ses enfants.

    Cordialement
    Jérôme L.
    Lille

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