Notaire impartial qui favorise un héritier : comment s’y opposer ?

C’est l’accusation la plus fréquente en matière de succession. Le frère ou la sœur « a le notaire dans la poche » : il reçoit les informations en avant-première, fait signer des actes en douce, obtient les liquidités du compte courant, négocie des évaluations basses qui l’avantagent. Le notaire signe au bout de la table, connaît souvent l’autre branche depuis des années, et finit par incarner le favoritisme aux yeux de l’héritier laissé de côté.

Le malaise est presque toujours réel. L’asymétrie d’information existe, le notaire de famille connaît mieux certains héritiers que d’autres, et certaines règles successorales ont des effets durs qu’on perçoit comme injustes. Mais ce malaise se traduit rarement en grief juridique recevable : la plupart des actions intentées contre des notaires pour partialité sont rejetées, parce que l’accusation est mal qualifiée ou mal documentée. Quand elle tient, en revanche, elle ouvre des leviers puissants : remplacement du notaire, sanction disciplinaire, condamnation civile à dommages-intérêts.

Cet article fait la part des deux. Il explique quels griefs sont reçus par les juges et lesquels ne le sont pas, dans quel ordre actionner les voies de recours, et comment documenter le dossier pour que l’attaque tienne devant la chambre des notaires comme devant le tribunal.

Sommaire

Pourquoi cette accusation est systématique en matière successorale

Trois mécanismes structurels la fabriquent, indépendamment de tout comportement fautif du notaire.

Le premier est la qualité du notaire de la succession. Dans la majorité des dossiers, c’est l’ancien notaire du défunt qui prend la suite — celui qui a passé les donations du vivant, rédigé le contrat de mariage, conseillé l’aménagement de la donation au dernier vivant. Il connaît une partie du patrimoine, il connaît les héritiers qui assistaient aux signatures, et il ne connaît pas ceux qui vivaient à l’étranger ou avaient pris leurs distances. Cette proximité informationnelle préexiste à la succession ; elle n’est pas une partialité, mais elle ressemble à une partialité.

Le deuxième est le décalage entre ce que les héritiers attendent (que le notaire « rétablisse l’équité ») et ce qu’il fait (appliquer mécaniquement les règles civiles). Quand un enfant du premier lit voit le conjoint survivant exercer une option en pleine propriété qui réduit sa part, ou quand un héritier réservataire découvre une donation rapportable de longue date qui amenuise sa réserve, la frustration cherche une cible — et le notaire, qui valide juridiquement la solution, devient cette cible. La règle qui blesse n’est pas du fait du notaire ; elle est dans le code civil.

Le troisième est la position de force naturelle de l’héritier majoritaire. Le notaire qui suit les opérations de partage est juridiquement tenu d’avancer ; quand un héritier minoritaire freine, le notaire travaille avec ceux qui répondent. La passivité d’un héritier vue de l’intérieur ressemble à un favoritisme du notaire envers les autres. Cette dynamique n’est presque jamais une partialité du notaire — c’est l’effet mécanique de l’inertie d’une partie sur la procédure.

Comprendre cela permet d’éviter les attaques disqualifiantes : un grief de partialité qui repose uniquement sur l’asymétrie informationnelle, sur l’inconfort d’une règle de droit ou sur la passivité d’un cohéritier n’a aucune chance devant un tribunal. Les juges du fond le rejettent presque systématiquement.

Le devoir d’impartialité du notaire : un standard juridique exigeant

Le devoir d’impartialité du notaire n’est pas une simple convention déontologique. Il découle de sa nature même d’officier public ministériel, posée par l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, et il est aujourd’hui codifié dans le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires, entré en vigueur le 1er février 2024 (et complété par l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation du règlement professionnel du notariat).

L’article 3 de ce décret pose la règle dans une formulation qu’il faut citer telle quelle, parce qu’elle est aujourd’hui le visa de toute attaque contre un notaire partial :

« Le notaire, délégataire de l’autorité publique, exerce sa profession dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles du présent code. Il explique la loi et en assure l’application. Il assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle. Il accomplit sa mission avec loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse. »

L’article 22 du même décret précise le contenu concret de ces devoirs envers la clientèle : « Le notaire doit en toutes circonstances à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l’impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et l’information la plus complète. L’intérêt du client prime toujours le sien. » L’article 7 complète le dispositif sur l’indépendance, en imposant au notaire de « veiller à éviter tout conflit d’intérêts » et à demeurer libre de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier susceptible d’entraver son objectivité.

Cinq exigences sont ainsi expressément textuelles : loyauté, neutralité, impartialité, probité, délicatesse. La jurisprudence antérieure au décret avait déjà bâti la même architecture à partir du règlement national du notariat alors applicable. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 juin 2022 (n° 21/00444), faisait usage direct de l’ancien article 3.2.1 du Règlement national du notariat — disposition aujourd’hui reprise par le code de déontologie — pour sanctionner un notaire ayant adressé un courrier déséquilibré à l’avocat d’un héritier. La continuité textuelle est totale, et la jurisprudence reste pleinement applicable.

La Cour de cassation a eu l’occasion de connaître, en matière successorale, de situations de partialité du notaire. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 février 2016 (Cass. 1re civ., n° 15-12.725), la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que « le notaire, officier ministériel, a manqué à son devoir de prudence et d’impartialité à l’égard des deux parties » en laissant l’usufruitier disposer librement des liquidités successorales sans informer les héritiers réservataires de leurs droits. Le pourvoi formé par le fils réservataire a été rejeté — non pas parce que le manquement n’était pas constitué (il l’était), mais parce que le préjudice était jugé hypothétique, son existence dépendant de l’état liquidatif à venir. La leçon procédurale est importante : le manquement à l’impartialité, même caractérisé, ne suffit pas à obtenir réparation tant que le dommage n’est pas chiffré.

Le standard concret du comportement attendu a été formulé par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 20 novembre 2024 (n° 23/00063) : la faute du notaire s’apprécie « en comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un notaire compétent, impartial et prudent », étant précisé que toute faute, même très légère, est susceptible d’engager sa responsabilité. Le notaire est ainsi jugé in abstracto, par référence à un professionnel diligent et averti — non par rapport au comportement moyen de la profession. La marge d’erreur tolérée est étroite, et l’argument selon lequel « le notaire a fait au mieux dans une situation difficile » n’est pas reçu, dès lors que la conduite d’un notaire impartial aurait permis d’éviter le dommage.

Sur le plan procédural, la responsabilité du notaire est délictuelle, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Elle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité — chacun de ces trois éléments devant être rapporté par le demandeur. Le notaire répond de toute faute, sans distinction selon sa gravité ; mais la difficulté pratique se déplace sur la preuve du préjudice, qui se cristallise rarement avant l’achèvement des opérations de liquidation-partage.

Distinguer deux accusations qu’on confond toujours

C’est ici que se joue la qualité du dossier. L’accusation de « notaire partial » recouvre en réalité deux qualifications juridiques très différentes, dont les régimes et les conséquences ne se recoupent pas.

La partialité d’exercice : un manquement à l’impartialité

C’est la situation où le notaire reste dans son rôle d’officier public mais le penche d’un côté. Il privilégie un héritier dans la communication, signe des actes pour les uns sans informer les autres, accepte des évaluations qui défavorisent un cohéritier sans procédure contradictoire de discussion, accélère ou ralentit la procédure selon l’intérêt d’une partie. Le notaire ne sort pas de sa fonction ; il l’exerce mal.

C’est le terrain qu’illustre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016 (n° 15-12.725) — l’autorisation donnée à l’usufruitier de disposer des liquidités sans information des réservataires, manquement constaté par la cour d’Aix mais sans réparation faute de préjudice cristallisé — et celui de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 mars 2022 (n° 18/04394), où un notaire détenteur des fonds issus de la vente d’un immeuble indivis avait réglé la quote-part à deux frères vendeurs sur leurs seules indications, sans informer ni régler le troisième héritier pendant deux ans. La cour de Toulouse caractérise précisément le manquement : « obligations de conseil, d’information, de loyauté et de diligence » envers chacun des héritiers — et engage la responsabilité du notaire sur les articles 1240 et 1241 du code civil.

Voie de droit : action en responsabilité civile professionnelle, doublée d’une saisine de la chambre départementale des notaires.

Le cumul incompatible : une sortie de fonction

C’est une situation conceptuellement différente — et beaucoup plus puissante en plaidoirie. Le notaire ne se contente plus d’incliner sa neutralité, il bascule dans une autre fonction : celle de conseil exclusif ou de représentant d’un seul héritier dans le contentieux successoral en cours. Il rédige des courriers d’attaque contre l’héritier adverse, prend position dans le débat sur la valorisation, soutient une qualification juridique au profit d’une seule partie, refuse de communiquer à l’autre les pièces du dossier, accepte un mandat de représentation d’un cohéritier dans une procédure connexe.

Ce cumul n’est pas un manquement à l’impartialité — c’est une incompatibilité fonctionnelle. Le notaire qui se fait l’avocat d’un héritier dans la succession qu’il règle sort de son office d’officier public : il ne peut plus authentifier (parce que l’authentification suppose la neutralité), il ne peut plus liquider (parce que la liquidation suppose la prise en compte égale des intérêts), il ne peut plus conseiller l’héritier adverse (parce qu’il est devenu son contradicteur). Les deux rôles s’excluent mécaniquement.

Cette incompatibilité a un fondement textuel précis. L’article 7 du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 impose au notaire de demeurer libre de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier susceptible d’entraver son objectivité, et de veiller à éviter tout conflit d’intérêts. Le règlement professionnel du notariat approuvé par l’arrêté du 29 janvier 2024 prolonge cette obligation par l’interdiction d’instrumenter en cas d’intérêt personnel direct ou indirect, et par l’obligation de cesser sa mission dès qu’un événement est de nature à porter atteinte à son indépendance ou à le placer en conflit d’intérêts. Cette obligation de retrait n’est pas une faculté — c’est un devoir, dont la méconnaissance crée à la fois une faute civile et une infraction disciplinaire.

Voie de droit : demande de déport contraint, remplacement par le tribunal ou le juge commis si la succession est en partage judiciaire, action en responsabilité civile renforcée, saisine disciplinaire au fondement plus solide.

La distinction est utile au plaideur : si on a la preuve du basculement dans la fonction de conseil partisan, on n’attaque pas sur le seul terrain de l’impartialité mais sur celui de l’incompatibilité de fonction. Le standard de preuve est plus accessible (un courrier déséquilibré, une intervention dans une procédure connexe au profit d’un seul, une rétention de pièces ciblée suffisent), et la sanction logique est le retrait du notaire — pas seulement des dommages-intérêts.

Les terrains réels de la partialité, ceux qui se plaident

Quatre situations reviennent dans les dossiers où la partialité est effectivement établie.

Les actes pris à l’initiative d’un seul héritier sans information ni consultation des autres. Typiquement : l’attestation que le conjoint survivant peut disposer des liquidités successorales (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.725), l’autorisation de continuer à gérer un compte indivis, le règlement d’une quote-part de prix de vente sur les seules indications de cohéritiers complaisants (CA Toulouse, 28 mars 2022, n° 18/04394). Le manquement caractérisé est ici l’absence d’information préalable des héritiers réservataires de leurs droits — qui crée mécaniquement, par sa nature même, l’apparence et la matérialité d’un favoritisme.

Le silence sur les droits réservataires en présence de libéralités atteignant la quotité disponible. Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 — applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021 —, l’article 921, alinéa 2, du code civil impose au notaire qui constate que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par des libéralités d’informer chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. Cette obligation est positive et individuelle. La loi n’exige pas une forme écrite, mais la pratique le commande : pour rapporter la preuve qu’il a bien rempli son obligation, le notaire doit délivrer cette information par écrit, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Le silence du notaire sur ce point, dans une succession comportant des donations significatives, un legs important ou une assurance-vie aux primes manifestement exagérées, est aujourd’hui le terrain de mise en cause le plus fertile — et c’est aussi celui qui a l’apparence parfaite de la partialité, parce que le silence profite mécaniquement aux gratifiés et nuit aux réservataires.

La correspondance déséquilibrée et la rétention de pièces ciblée. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 juin 2022 (n° 21/00444) sanctionne explicitement, comme inapproprié au regard de l’obligation d’impartialité du règlement national, un courrier particulièrement critique adressé par le notaire à l’avocat d’un seul héritier. La rétention de pièces ciblée — communication du projet d’état liquidatif à certains et pas à d’autres, transmission de relevés bancaires asymétrique, refus de répondre aux demandes écrites de l’un alors que l’autre obtient des réponses — entre dans la même catégorie. Sur la documentation des actifs bancaires, la procédure d’accès au FICOBA et aux relevés bancaires du défunt fait l’objet d’un développement détaillé que tout héritier mécontent doit connaître avant de demander des pièces au notaire.

Succession : comment obtenir les relevés bancaires du défunt ?

L’instrumentation en présence d’un intérêt personnel ou d’un lien étroit. L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 20 novembre 2024 (n° 23/00063) sanctionne un notaire ayant instrumenté pour un allié proche dans une opération où il avait un intérêt indirect, en violation de l’interdiction posée par le règlement professionnel. Transposé en matière successorale, cela vise les notaires qui instrumentent pour un héritier dont ils sont les notaires habituels par ailleurs (gestion d’une SCI familiale, relations d’affaires), pour un proche de la famille, ou qui se trouvent dans une situation où ils ont eux-mêmes un intérêt personnel à la solution retenue (legs en leur faveur, par exemple).

La limite inverse : ce que le notaire ne peut pas faire pour vous, même si vous le demandez

Cette dimension est aussi importante que la précédente — et largement ignorée des héritiers. L’impartialité du notaire impose, à l’inverse, qu’il refuse certaines demandes formulées par un héritier, alors même que celui-ci les présente comme une attente normale d’un « bon notaire de famille ». Le notaire ne peut pas conseiller stratégiquement un héritier sur les actions à engager contre les autres, parce que ce conseil reviendrait à prendre parti dans un litige interne à la succession.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mai 2025 (n° 23/03679) en donne une illustration nette. Saisie du grief fait à un notaire de ne pas avoir conseillé aux héritiers d’attaquer en nullité le mariage du défunt — démarche qui aurait privé le conjoint survivant de ses droits successoraux —, la cour juge « qu’il ne revenait pas au notaire de conseiller les consorts (…) sur l’opportunité ou non de solliciter l’annulation de ce mariage (…) ce faisant, il aurait failli à son devoir d’impartialité à l’égard de l’ensemble des parties prenantes à l’acte ». La motivation est limpide : la passivité du notaire sur une initiative contentieuse contre un autre intéressé à la succession n’est pas une faute — c’est précisément la condition de son impartialité.

Cela vaut pour toutes les actions où le notaire serait sollicité de prendre position contre un cohéritier : action en réduction des libéralités, action en recel successoral, contestation d’une donation rapportable, contestation d’une assurance-vie aux primes manifestement exagérées, action en complément de part. L’héritier qui veut les engager doit consulter son propre avocat — pas demander au notaire de la succession de plaider pour lui. L’erreur commise par certains héritiers consiste à reprocher au notaire de ne pas avoir conseillé une attaque ; cette erreur est à la fois mal fondée juridiquement et contre-productive en plaidoirie, parce qu’elle révèle une mauvaise compréhension de la fonction du notaire.

Le corollaire pratique est important : les actions contre les autres héritiers, qu’elles concernent la réduction, le rapport, le recel ou la nullité, doivent être conduites par l’avocat. Quand un client décrit un dossier où il aurait fallu qu’un héritier obtienne un complément de part ou réduise une libéralité excessive, la première question à se poser n’est pas « le notaire a-t-il manqué à son devoir d’impartialité ? » mais « cet héritier a-t-il bénéficié d’un conseil indépendant ? ». L’absence d’avocat aux côtés d’un héritier dans un dossier conflictuel n’est pas la faute du notaire — c’est la responsabilité de l’héritier qui n’a pas pris l’initiative de s’en doter.

Ce que le notaire peut faire — et ce que les juges acceptent sans broncher

Le revers est important : tout n’est pas favoritisme. Les juridictions du fond rejettent fermement les accusations qui reposent sur des éléments structurels insuffisants, et la barre de la preuve à franchir est haute.

La qualité de notaire de famille préexistant ne crée pas, en soi, de conflit d’intérêts. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 27 février 2025 (n° 22/00253), confirme la désignation d’un notaire successeur du notaire de famille pour les opérations de comptes, liquidation et partage, en relevant que rien ne permettait « de remettre sérieusement en question l’impartialité de son intervention » et que l’héritière qui se plaignait restait par ailleurs en relation avec ce même notaire pour préparer une licitation à son profit. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2023 (n° 22/04715), maintient un mandataire successoral malgré des allégations d’alliance avec certains cohéritiers, en jugeant qu’aucun conflit d’intérêts ni absence de neutralité ne sont démontrés.

La présence du notaire dans un contentieux périphérique opposant la succession à un tiers — par exemple un litige avec une voisine, un locataire, un débiteur — n’emporte pas non plus partialité au sein de la succession. La cour d’Angers, dans la décision précitée, l’admet expressément.

Le simple intérêt économique du notaire à la réalisation des opérations (perception d’émoluments proportionnels au partage, par exemple) ne suffit pas à caractériser une partialité. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 juillet 2016 (n° 15/00656), saisie de griefs tenant à des honoraires élevés et à des démarches supposées destinées à orienter la transaction, juge que « le manque d’impartialité du notaire est dans ces conditions difficile à établir et les vendeurs n’en rapportent pas la preuve ». Cette ligne est dure pour le demandeur : invoquer la rentabilité du dossier pour le notaire ne suffit jamais.

Les allégations de collusion sans fait précis et documenté sont systématiquement rejetées. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 8 octobre 2024 (n° 21/06799), examine méticuleusement les correspondances, les convocations, les réunions préparatoires, les demandes d’expertise et les reports de rendez-vous accordés par le notaire commis, et rejette les imputations de partialité comme « sans aucun fondement » au regard des diligences accomplies et du respect du contradictoire. La même cour précise que la délégation par le notaire de la préparation matérielle de certains actes à un clerc ne caractérise pas en soi une violation du contradictoire, dès lors qu’il demeure personnellement à la tête de la mission.

L’inertie ou l’inattention d’un héritier ne se retourne pas contre le notaire. Le tribunal judiciaire du Mans, dans un jugement du 12 février 2026 (n° 25/01601), rejette des griefs de partialité et de défaut de conseil en relevant notamment que la demanderesse, avocate de profession, était assistée par ailleurs et que les notaires en cause n’étaient pas ses notaires personnels — mode de raisonnement qui condamne, en contre-jour, la thèse de la partialité chaque fois que l’héritier n’a pas documenté ses propres diligences.

Enfin, en partage judiciaire, la liberté de choix du notaire commis appartient au tribunal, pas aux parties. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 19 novembre 2020 (n° 20/01789), rappelle que « dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, le notaire commis reçoit un mandat de la justice pour exécuter sa mission et qu’il n’appartient donc pas aux parties de choisir le notaire commis mais que la loi leur donne seulement la faculté de proposer un notaire, le tribunal n’étant pas tenu de suivre cette proposition ». Conséquence : l’héritier qui voudrait imposer le notaire de son choix au prétexte d’une meilleure connaissance du dossier, ou écarter celui désigné en alléguant simplement une partialité supposée, n’a pas la main — il doit fournir au juge des éléments objectifs.

Cette ligne jurisprudentielle est dure pour le demandeur, mais elle a une vertu : elle permet de prédire ce qui va se plaider et ce qui ne va pas se plaider. Tout dossier d’attaque contre un notaire doit anticiper ces causes de rejet et les neutraliser dès la phase précontentieuse.

Les voies de recours, dans l’ordre où je les conseille en pratique

L’ordre que je recommande n’est pas celui des manuels. Il suit la logique de coût-bénéfice et de probabilité de succès.

Le co-mandatement amiable, la voie qu’on oublie

C’est la solution qui marche le mieux et qu’on ne propose jamais. Un héritier qui se sent mal défendu par le notaire de la succession peut désigner son propre notaire pour l’assister et le conseiller dans le règlement. Ce second notaire n’agit pas comme officier instrumentaire — il intervient à côté, en assistance technique, lit les projets d’actes, demande les pièces, formule des observations. Il n’est ni l’avocat de l’héritier (les actions contentieuses restent du ressort de l’avocat), ni un contradicteur du notaire en place. Aucune autorisation judiciaire n’est nécessaire ; la décision relève de l’héritier seul ; le notaire en place ne peut pas s’y opposer. Les frais de ce conseil sont à la charge de l’héritier qui l’a choisi.

Cette voie a deux vertus. D’une part, elle désamorce l’asymétrie informationnelle qui nourrit l’accusation de partialité — une fois que le second notaire commence à relire les actes, à demander les pièces et à formuler des observations, le notaire en place se montre mécaniquement plus collaboratif et plus rigoureux. D’autre part, elle ne ferme aucune voie ultérieure : si le co-mandatement révèle des manquements, on a alors un dossier documenté pour passer à l’attaque.

Sur le rôle du second notaire et les modalités du choix initial, l’article consacré au désaccord sur le choix du notaire entre cohéritiers détaille les règles du Règlement national du notariat applicables.

La saisine de la chambre départementale des notaires

Le recours disciplinaire amiable se présente sous forme d’un courrier motivé adressé à la chambre départementale des notaires du ressort. Il ne donne pas lieu à indemnisation, mais il met une pression réelle sur le notaire visé, qui doit s’expliquer formellement. Il constitue surtout une preuve documentée pour les actions ultérieures. Le procureur de la République peut être saisi en parallèle pour les manquements graves — la profession notariale, en tant qu’officiers publics, relève d’un régime de poursuite spécifique.

Les sanctions disciplinaires possibles, désormais régies par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, vont de l’avertissement au blâme, à l’interdiction temporaire d’exercer, à la destitution. L’article 16 de cette ordonnance a créé une peine d’amende disciplinaire dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes : 10 000 euros, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos. Pour un notaire en SCP au chiffre d’affaires significatif, c’est l’arme la plus dissuasive. C’est aussi celle qui a le plus de chances d’aboutir au remplacement effectif du notaire, puisque la chambre dispose d’outils internes de gestion des dossiers.

Le remplacement judiciaire du notaire commis en partage judiciaire

Quand la succession est en partage judiciaire, l’arsenal procédural est différent et plus puissant. Les articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile organisent la désignation et le remplacement du notaire commis. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 22 juin 2022 (Cass. 1re civ., n° 20-22.712, publié), que « si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis ». La portée pratique est double.

D’abord, on peut demander le remplacement du notaire commis pour manquement caractérisé à ses obligations. Le standard de preuve, à lire les jugements de fond, est exigeant : il faut établir le manquement, pas l’invoquer. Une simple insatisfaction ne suffit pas — la cour d’Angers et le tribunal du Mans le rappellent. Il faut documenter la faute par les courriers échangés, les pièces communiquées (ou pas), les délais (ou pas), les actes pris dans des conditions discutables. À l’inverse, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 20 janvier 2014 (n° 12/01594), illustre l’hypothèse où le remplacement est accordé à titre préventif : confrontée à un notaire ayant établi plusieurs projets de partage contestés et reçu un acte de vente d’un immeuble indivis sur instructions de la veuve sans accord préalable de tous les héritiers, la cour, « afin de prévenir tout risque de conflit entre le notaire commis et une partie des héritiers », désigne le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer tout notaire de son choix à l’exception du notaire initial. La motivation est utile à connaître : la cour ne caractérise pas une faute du notaire ; elle constate simplement que la confiance est rompue et que la prévention du conflit justifie le remplacement.

Ensuite, l’arrêt de 2022 ouvre un levier procédural collatéral : si un notaire successeur du notaire initialement commis a poursuivi les opérations sans avoir été régulièrement désigné par le tribunal ou le juge commis, l’homologation du projet de partage qu’il a établi peut être cassée — c’est précisément ce qui s’est passé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt. Ce levier ne sert pas à réparer la partialité ; mais quand un partage homologué a été établi par un notaire dont la désignation n’a pas suivi la voie procédurale prescrite, c’est une voie d’attaque autonome qu’il faut examiner systématiquement.

L’ensemble de la procédure, avec les pièges spécifiques à anticiper côté demandeur, fait l’objet d’un développement détaillé.

Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape

Le piège du contradictoire : produire les dires au bon moment, sous peine d’irrecevabilité

C’est un mécanisme procédural souvent ignoré — et il fait perdre des dossiers. Les articles 1365, 1366 et 1373 du code de procédure civile organisent un contradictoire formalisé devant le notaire commis : convocation des parties, demande de production des documents utiles, recueil des observations et des « dires » dans le procès-verbal du notaire, transmission au juge commis du procès-verbal contenant les points de désaccord et le projet d’état liquidatif. L’article 1373 prévoit ensuite la conciliation devant le juge commis et, en cas d’échec, la transmission du rapport au tribunal pour les seuls points de désaccord subsistants.

La conséquence procédurale est dure : les contestations que l’héritier n’a pas formulées à temps devant le notaire commis et qui ne figurent pas dans le procès-verbal transmis au juge commis sont irrecevables, sauf si leur fondement est né ou révélé postérieurement. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 23 janvier 2018 (n° 16/04076), le pose explicitement à partir de la combinaison des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile : toute demande distincte de celles qui portent sur les points de désaccord subsistants est irrecevable. En clair, un héritier qui se réveille au stade de l’homologation du partage pour invoquer la partialité du notaire, alors qu’il n’a jamais formulé cette critique dans un dire écrit pendant les opérations, sera déclaré irrecevable — quand bien même son grief serait fondé sur le fond.

Le réflexe pratique est donc systématique : produire des dires écrits, datés, transmis au notaire avec accusé de réception, à chaque étape où une décision est prise sans concertation ou contre les intérêts de l’héritier. Ces dires figureront au procès-verbal et constitueront la preuve documentée de la partialité au moment où elle se manifeste. Sans cette traçabilité, on n’a rien à plaider devant le juge commis — et rien à plaider devant le tribunal lors de l’homologation.

L’action en responsabilité civile professionnelle

C’est l’arme lourde, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui suppose un préjudice chiffrable et un lien de causalité. La grande limite, comme le montre cruellement l’arrêt du 25 février 2016, est que le préjudice reste hypothétique tant que l’état liquidatif n’a pas révélé l’amputation effective de la part successorale. La Cour de cassation rejette le pourvoi alors même que la cour d’appel d’Aix avait expressément constaté le manquement à l’impartialité — mais le dommage allégué était jugé éventuel.

Cette exigence de préjudice chiffré joue souvent contre les héritiers. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025 (n° 22/11960), saisi de griefs multiples (valorisation prétendument complaisante en faveur d’une héritière, passif contesté, versement anticipé de fonds), constate qu’un second notaire avait repris le dossier et que les éventuelles erreurs du premier pouvaient être rectifiées, de sorte que les héritiers demandeurs ne justifient d’aucun préjudice imputable au premier notaire. Conséquence : la condamnation est écartée, alors même que les manquements allégués étaient sérieux. La leçon est claire : un dossier de responsabilité doit attendre la cristallisation effective du préjudice — c’est-à-dire un partage homologué qui consacre matériellement la perte. Y aller avant, c’est se faire débouter pour absence de dommage.

Symétriquement, la responsabilité du notaire est admise lorsque la faute est caractérisée et le préjudice tangible. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 janvier 2021 (n° 19/21261), condamne un notaire pour ne pas avoir vérifié la capacité des témoins d’un testament authentique ultérieurement annulé, retenant un manquement à son « obligation de diligence » et limitant l’indemnisation au préjudice matériel causé par le retard de liquidation et les frais de procédure. La cour précise toutefois « qu’il n’est pas démontré que le notaire ait commis des manquements disciplinaires ». Cette nuance est importante : la faute civile et la faute disciplinaire ne se confondent pas. On peut obtenir des dommages-intérêts sans qu’aucune sanction ordinale ne soit prononcée — et inversement.

Cela impose une stratégie précise : l’action en responsabilité ne doit pas être engagée trop tôt. Mais elle gagne à être annoncée tôt, parce que l’annonce d’une action future a un effet disciplinant sur le notaire qui sait qu’il sera attaqué. Le couplage entre la demande de remplacement et l’annonce d’une action en responsabilité est, dans la pratique, ce qui produit les meilleurs résultats : le notaire qui se sait sous double feu accepte beaucoup plus facilement de se faire remplacer ou de revenir sur ses positions discutables.

Qui assigner : notaire individuel, SCP, successeur, héritiers du notaire

Une action en responsabilité mal dirigée se solde par une irrecevabilité — et l’héritier perd des mois de procédure pour repartir sur la bonne cible. La question « qui attaquer » mérite donc d’être tranchée avant la rédaction de l’assignation, parce que la réponse dépend du statut d’exercice du notaire au moment de la faute et au jour de l’action.

Notaire exerçant en SCP — la double cible. L’article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles pose un principe simple : chaque associé répond personnellement de ses actes professionnels, et la SCP est solidairement responsable avec lui. La Cour de cassation en tire la conséquence procédurale (Cass. 1re civ., 23 novembre 2004, n° 03-13.038) : « chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et […] la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu’il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux ». Concrètement, l’héritier a trois options : assigner le notaire associé seul, la SCP seule, ou les deux. La pratique conseille d’attraire les deux, parce qu’on capte alors les deux patrimoines (celui du notaire et celui de la société), et que l’assureur RCP couvre l’ensemble.

Notaire ayant cessé ses fonctions et remplacé. Le successeur ne reprend pas la responsabilité de son prédécesseur. La Cour de cassation est nette (Cass. 1re civ., 27 novembre 2008, n° 05-17.740, Bull. 2008 I n° 270) : « le notaire qui prend la succession d’un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur ». Cela signifie que les fautes commises avant la transmission du dossier ne sont pas opposables au successeur — il faut agir contre le notaire fautif lui-même, contre la SCP s’il y exerçait, et contre son assureur RCP de l’époque. C’est un point qui piège régulièrement les héritiers qui croient pouvoir poursuivre l’office actuel : ils se font écarter au motif que l’acte litigieux est antérieur à l’arrivée du successeur.

Notaire décédé en cours d’instance ou avant l’action. L’action survit, par application des règles générales du droit des successions : l’action en responsabilité contre le notaire est transmise à ses héritiers, qui en répondent dans les limites de leur acceptation (responsabilité indéfinie en cas d’acceptation pure et simple, limitée à l’actif net en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, articles 785 et suivants du code civil). En pratique, la première chambre civile a admis sans difficulté la condamnation des héritières d’un notaire décédé en cours d’instance, intervenues aux côtés de la SCP en liquidation amiable et de l’assureur RCP, à indemniser les acquéreurs sous la garantie de l’assureur (Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 20-14.371). La cible procédurale, en cas de décès du notaire fautif, est donc triple : les héritiers du notaire, la SCP si elle existait (y compris en liquidation amiable, qui conserve sa personnalité morale jusqu’à clôture), et l’assureur RCP qui garantit l’ensemble.

L’assureur RCP comme cible quasi-systématique. Les notaires sont obligatoirement assurés en responsabilité civile professionnelle, par voie de souscription collective au sein de la profession. En pratique, l’indemnisation effective viendra presque toujours de l’assureur — pas du patrimoine personnel du notaire ni de celui de la SCP, sauf en cas de faute intentionnelle ou dolosive exclue de la garantie au titre de l’article L. 113-1 du code des assurances. L’assignation doit donc systématiquement viser l’assureur RCP, dont l’identité s’obtient par mise en demeure préalable au notaire, par interrogation de la chambre des notaires si nécessaire, ou en cours d’instance par voie de communication forcée. Ne pas viser l’assureur, c’est se priver du seul interlocuteur réellement solvable et habilité à transiger.

Documenter ses diligences avant d’attaquer : la précondition que tout le monde rate

L’erreur la plus fréquente, celle qui fait échouer la plupart des actions contre les notaires, c’est d’attaquer sans avoir d’abord documenté par écrit une série de demandes restées sans réponse ou mal traitées. Le réflexe vaut tant en partage amiable que dans la phase précontentieuse d’une succession en partage judiciaire — c’est-à-dire avant même la phase formalisée des dires devant le notaire commis.

Avant toute saisine disciplinaire ou judiciaire, l’héritier qui s’estime victime de partialité doit avoir adressé au notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou via son avocat, une demande précise et chiffrée portant sur :

  • la communication de l’intégralité du dossier successoral et notamment du projet d’état liquidatif ;
  • la production des justificatifs des sommes inscrites à l’actif et au passif (relevés bancaires sur les périodes pertinentes, valorisations immobilières, contrats d’assurance-vie) ;
  • l’identité des co-mandants éventuels et la copie des procurations dont disposent les héritiers ;
  • en présence de libéralités, l’information écrite sur les droits du réservataire au titre de l’article 921 du code civil.

Tant que ces demandes n’ont pas été formulées et restées sans réponse satisfaisante, l’accusation de partialité est inaudible — en chambre comme en justice. Les juges, on l’a vu, rejettent systématiquement les griefs qui ne s’appuient pas sur une démarche préalable documentée. Le tribunal judiciaire du Mans le dit en creux : la qualité d’avocat de la demanderesse, qui aurait dû la conduire à formaliser ses demandes, joue contre elle parce qu’elle ne l’a pas fait.

À l’inverse, dès que ces demandes ont été posées par écrit et que le notaire a répondu de manière dilatoire, partielle, ou pas du tout, l’héritier est en position : la passivité du notaire devient en elle-même un manquement caractérisé, qui ouvre toutes les voies de recours évoquées.

Articulation avec d’autres situations qu’on confond

L’accusation de partialité doit être distinguée de plusieurs situations voisines, qui appellent des stratégies différentes.

Quand un héritier a été oublié de la succession ou que des biens ont été soustraits, on ne plaide pas la partialité — on plaide le recel successoral et l’omission. Les voies sont autres, les délais aussi.

Bien omis ou héritier omis d’une succession : comment faire valoir ses droits quand on a été oublié — ou effacé

Quand la succession est seulement bloquée par l’inertie ou l’opposition d’un cohéritier, le notaire n’est généralement pas en cause : c’est l’héritier opposant qui doit être attaqué, par voie de partage judiciaire le cas échéant. L’article consacré aux voies de déblocage d’une succession en détaille les contours.

Quand le différend porte sur le choix initial du notaire de la succession, avant même qu’un règlement ait commencé, les règles du Règlement national du notariat (préférence du notaire du conjoint survivant non exhérédé, puis du notaire des héritiers réservataires majoritaires) s’appliquent. Là encore, ce n’est pas la partialité du notaire en place qui se plaide, mais l’application correcte des règles de désignation.

Questions fréquentes

Mon notaire répond aux courriers de mon frère sous 48 heures et aux miens en trois semaines. Est-ce de la partialité ?

Pas en soi. Le délai différentiel peut s’expliquer par la nature des demandes, la position procédurale de chaque héritier, ou simplement par le fait qu’un héritier transmet des informations utiles et que l’autre pose des questions sans pièces. Pour qualifier la partialité, il faut documenter : envoyer des demandes structurées, par écrit, avec les mêmes pièces, et constater l’asymétrie de traitement sur des objets comparables. Sans cette documentation, le grief est purement subjectif et ne se plaide pas.

Combien coûte un changement de notaire en cours de succession ?

Le notaire dessaisi a droit à être rémunéré du travail effectivement accompli, sur la base des actes dressés et déposés. En l’absence de convention d’honoraires antérieure, la rémunération exigible se limite aux émoluments correspondant aux actes effectivement publiés ou enregistrés. Un notaire qui n’a pas rédigé d’actes définitifs ne peut pas exiger d’honoraires forfaitaires sur des projets non aboutis. La pression du nouveau notaire et la fermeté du client suffisent souvent à régler la question sans paiement.

Le notaire qui a passé les donations du défunt peut-il régler la succession ?

Oui, en principe. La cour d’appel d’Angers (27 février 2025, n° 22/00253) l’a expressément validé. La continuité avec le notaire de famille peut même être un atout, parce qu’il connaît les opérations antérieures qui doivent être rapportées ou réduites. Le grief de partialité, dans ce cas, ne peut être nourri que par des éléments concrets de favoritisme dans le règlement actuel — pas par la seule continuité historique.

Que faire si le notaire ne répond pas du tout à mes courriers ?

Lettre recommandée avec accusé de réception en mise en demeure, fixant un délai raisonnable de réponse (quinze jours à un mois selon la nature de la demande). À défaut, saisine de la chambre départementale des notaires accompagnée de la copie des courriers et des accusés de réception. La passivité prolongée d’un notaire face à une mise en demeure documentée constitue à elle seule un manquement à son obligation de diligence et d’information.

Peut-on faire annuler un partage signé alors que le notaire était partial ?

C’est une question sur laquelle il faut être précis. La nullité du partage proprement dit suppose un vice limitativement énuméré par le code civil : violence ou dol (article 887, alinéa 1er, C. civ.), erreur portant sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable (article 887, alinéa 2, C. civ.), ou omission d’héritier (article 887-1 C. civ.). À noter — c’est un piège classique — que la lésion de plus du quart ne donne plus lieu à nullité du partage depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : le copartageant lésé dispose seulement d’une action en complément de part, prescrite par deux ans à compter du partage (article 889 C. civ.), comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 mai 2020 (Cass. 1re civ., n° 18-26.404).

La partialité du notaire, en elle-même, n’est pas une cause autonome de nullité du partage : elle ouvre l’action en responsabilité civile pour le préjudice résultant des décisions prises sous influence partiale, mais le partage subsiste tant qu’un autre vice n’est pas caractérisé. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 8 octobre 2024 (n° 21/06799), précise dans le même sens que les « erreurs affectant le projet d’état liquidatif » ne constituent pas une cause de nullité, et qu’« un désaccord sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, non signé par les parties, n’a pas pour effet de rendre ce dernier nul mais fait obstacle, si la contestation est fondée, à l’homologation de celui-ci ». La sanction utile à viser n’est donc pas la nullité du projet, c’est le refus d’homologation par le tribunal.

L’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 (n° 20-22.712) ouvre toutefois une voie collatérale : il a cassé l’homologation d’un projet de partage établi par un notaire successeur du notaire initialement désigné, lorsque ce successeur n’avait pas été lui-même régulièrement désigné par le tribunal ou le juge commis. Ce levier ne sanctionne pas la partialité — il sanctionne l’irrégularité formelle de la désignation. Mais quand on cherche à faire tomber un partage déjà homologué, c’est un argument procédural à examiner systématiquement en parallèle d’un grief de partialité.

Mon notaire refuse de m’aider à attaquer l’autre héritier en réduction. Est-ce de la partialité ?

Non — c’est exactement l’inverse. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025 (n° 23/03679), a expressément jugé qu’un notaire qui conseillerait à un héritier d’engager une action contentieuse contre un autre intéressé à la succession « aurait failli à son devoir d’impartialité ». Le notaire de la succession n’est pas votre avocat — il ne peut pas, sans violer son office, prendre parti dans un litige interne entre héritiers. Pour engager une action en réduction, en recel, en complément de part ou en contestation d’une libéralité, l’héritier doit consulter son propre avocat. C’est une démarche autonome, indépendante du règlement de la succession.

Ce que la règle ne dit pas

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat. La distinction entre partialité d’exercice et cumul incompatible, le choix entre co-mandatement amiable et action contentieuse, la séquence des demandes écrites à formuler avant toute attaque, l’articulation entre demande de remplacement et action en responsabilité : tout cela suppose une lecture du dossier, des relations entre les parties et de l’état d’avancement de la succession qui ne se fait que dans le cadre d’un entretien.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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