Une succession réglée depuis trois ans. L’acte de notoriété mentionne deux enfants. La déclaration de succession a été déposée. Le partage est signé. Et puis un troisième enfant — né d’une relation antérieure, élevé à l’écart, parfois ignoré de toute la famille — apprend le décès par hasard. Ou bien : un héritier découvre que le bien immobilier que son parent détenait via une SCI n’a jamais figuré dans l’actif successoral. Ou encore : des relevés bancaires révèlent que trois millions d’euros ont transité vers un compte avant le décès, sans que personne n’en ait parlé au notaire. Ce que ces situations ont en commun : elles semblent fermées, réglées, actées. Elles ne le sont pas.
Le droit des successions a prévu des mécanismes précis pour chacune — à condition de les activer dans les bons délais, avec les bons fondements, et sans se laisser piéger par la fausse sécurité d’un acte de partage signé. Ce guide recense ces mécanismes, leurs conditions, leurs délais et leurs limites — y compris là où la jurisprudence n’a pas tranché.
Les deux situations à distinguer dès le départ
Bien omis et héritier omis recouvrent des réalités juridiques distinctes, même si elles se cumulent souvent dans les mêmes dossiers.
L’héritier omis est la personne qui aurait dû être appelée à la succession et ne l’a pas été : héritier légal dont l’existence était connue ou pouvait être connue, non mentionné dans l’acte de notoriété. Enfant né hors mariage dont la filiation n’avait pas été établie au moment du décès. Héritier issu d’une première union dont les autres cohéritiers ont tu l’existence — volontairement ou non.
Le bien omis est l’actif successoral qui n’a pas été déclaré ou intégré dans le partage : bien immobilier non mentionné, compte bancaire non déclaré, parts sociales dans une SCI familiale, droit de présentation d’une clientèle professionnelle, assurance-vie dont personne ne connaissait l’existence, crypto-actifs détenus sur un cold wallet, biens situés à l’étranger.
La distinction n’est pas que théorique : les actions disponibles, leurs conditions et leurs délais de prescription sont différents selon qu’on est dans l’une ou l’autre situation — ou les deux à la fois. Et le recel successoral, lui, peut résulter aussi bien de la dissimulation d’un héritier que de la dissimulation d’un bien.
L’héritier omis : du partage nul à la réparation intégrale
Ce que dit l’article 887-1 du Code civil
La loi est claire depuis la réforme du 23 juin 2006. L’article 887-1 du Code civil pose le principe : le partage peut être annulé si un des cohéritiers y a été omis. Mais l’héritier omis n’est pas obligé de demander l’annulation. Il peut choisir de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans remettre en cause l’ensemble du partage déjà réalisé. Les biens et droits déjà partagés sont alors réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage.
Ce choix entre annulation et attribution complémentaire est stratégique. L’annulation remet les parties à leur point de départ — ce qui peut être intéressant si les biens ont pris de la valeur depuis le partage, mais coûteux et long si la succession est complexe. La simple attribution complémentaire est plus rapide et moins conflictuelle, mais elle suppose que les actifs soient encore identifiables.
Un régime dérogatoire en outre-mer
Pour les successions ouvertes dans les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) et certaines collectivités, deux réformes successives ont modifié le régime. Depuis le 29 décembre 2018, l’annulation du partage pour omission d’héritier est écartée dans ces territoires pour les partages judiciaires déjà exécutés ou publiés : l’héritier omis ne peut que demander sa part en nature ou en valeur. Depuis le 11 avril 2024, ce dispositif a été étendu à tous les partages — judiciaires ou non — dans ces territoires, et la part ne peut plus être réclamée en nature : seule une compensation en valeur est possible. L’objectif est de sécuriser les ventes à des tiers réalisées après un partage, mais le résultat est que l’héritier omis est privé de toute possibilité de récupérer un bien en nature.
Si votre dossier concerne une succession ouverte dans un DROM, la stratégie procédurale est donc radicalement différente de celle applicable en métropole.
Les délais pour agir : la distinction qui change tout
C’est ici que la confusion est la plus fréquente. Deux délais différents coexistent selon la situation.
Si le partage n’est pas encore intervenu, ou si l’héritier n’a pas encore été évincé formellement, la pétition d’hérédité — action prétorienne non codifiée permettant de revendiquer la qualité d’héritier — se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. C’est le délai de droit commun de l’article 2226 du Code civil applicable aux actions tendant à faire constater un état de personne.
Une fois le partage intervenu, l’héritier omis dispose de cinq ans pour agir en nullité ou en attribution complémentaire, à compter du jour où il a eu connaissance du vice — c’est-à-dire, en pratique, du jour où il a appris le décès ou sa qualité d’héritier.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 11 septembre 2013 : le délai de prescription pour agir en nullité du partage pour cause d’omission d’un héritier est de cinq ans à compter de la découverte par l’héritier du vice allégué. Plus récemment, la Cour a confirmé que l’héritier omis peut, lorsqu’aucun partage n’est encore intervenu, demander directement le partage judiciaire et le paiement en valeur de sa quote-part (Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n°17-19.313, publié au bulletin). La CA Dijon et la CA Chambéry ont appliqué ces principes à des situations concrètes d’enfants ou petits-enfants écartés d’une succession (CA Dijon, 22 septembre 2022, n°21/00752 ; CA Chambéry, 24 octobre 2023, n°21/00083), et le TJ de Paris en a fait de même récemment (TJ Paris, 3 décembre 2024, n°22/15271).
Ces deux délais peuvent se chevaucher. Un héritier qui apprend le décès deux ans après les faits et qui découvre un partage intervenu six mois après le décès dispose de cinq ans à compter de sa découverte — soit potentiellement sept ans après le décès. Ce n’est pas parce qu’une succession a été « clôturée » il y a cinq ans que les droits sont éteints : tout dépend de quand l’héritier a eu connaissance de la situation.
La première étape pratique, pour l’héritier qui apprend tardivement un décès, est d’identifier le notaire chargé de la succession — ce qui n’est pas toujours évident. L’article Comment trouver le notaire d’une succession et identifier les héritiers recense les démarches concrètes pour y parvenir.
L’acte de notoriété inexact : la responsabilité de celui qui se prévaut d’un faux état
Un point souvent ignoré : l’article 730-5 du Code civil prévoit que celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778. Autrement dit, il ne suffit pas d’être l’héritier dominant qui a omis d’autres héritiers dans l’acte de notoriété — il suffit de se prévaloir de cet acte inexact pour prétendre encaisser des sommes ou disposer de biens successoraux. La sanction est celle du recel successoral, avec toutes ses conséquences.
Le bien omis : méthode d’investigation et actions disponibles
Comment identifier un bien omis
La première difficulté est pratique : avant d’agir, encore faut-il savoir ce que la succession aurait dû contenir. Plusieurs outils permettent d’établir un inventaire réel de ce que le défunt possédait.
FICOBA — le fichier national des comptes bancaires et assimilés, géré par la DGFiP — identifie tous les comptes ouverts en France au nom du défunt. Accessible directement par les héritiers par demande postale au Centre national de traitement FBFV (BP 31, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 02), sur justification de qualité d’héritier (acte de notoriété, certificat d’hérédité). Le notaire chargé de la succession peut également y accéder via une application sécurisée et a, depuis la réforme de 2006, l’obligation d’y recourir. Délai de réponse : six à huit semaines. Attention : FICOBA ne recense que l’existence des comptes, pas leurs soldes ni leurs mouvements.
FICOVIE — fichier des contrats d’assurance-vie et de capitalisation — est interrogeable par le notaire dans le cadre de la succession pour identifier les contrats souscrits par le défunt. L’outil AGIRA permet aux héritiers légaux d’effectuer directement cette recherche, sur simple demande après production du certificat de décès.
Le service de publicité foncière (SPF) du lieu de situation des immeubles permet d’identifier tous les droits réels publiés au nom du défunt. Si le défunt avait pu acquérir dans différentes régions, plusieurs SPF doivent être interrogés. La recherche est possible par nom.
Le registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’INPI permettent d’identifier les participations dans des sociétés commerciales, les marques et brevets. Une SCI détenant un immeuble, une SARL familiale dans laquelle le défunt avait des parts — ces actifs ne figurent souvent nulle part dans le dossier successoral si les héritiers dominants n’en parlent pas.
Les relevés bancaires du défunt — obtenables dans le cadre de la succession auprès des établissements bancaires — permettent d’analyser les mouvements sur les cinq à dix années précédant le décès. Voir l’article Comment obtenir les relevés bancaires du défunt. Ces relevés révèlent les virements suspects, les retraits importants, les achats d’actifs non déclarés, les prélèvements réguliers liés à des contrats ignorés des autres héritiers.
Les déclarations IFI (ou ISF avant 2018) des années précédentes constituent un inventaire partiel du patrimoine, accessible auprès de l’administration fiscale dans le cadre de la déclaration de succession.
Un point souvent méconnu : la loi Eckert du 13 juin 2014 impose aux banques de transférer les sommes des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations après trois ans sans manifestation des ayants droit. Si un compte du défunt a été découvert tardivement, il peut avoir été transféré à la CDC. La plateforme Ciclade (ciclade.caissedespots.fr) permet de retrouver ces sommes — il n’est donc pas trop tard.
Les actions disponibles quand le bien est découvert après le partage
Il faut ici distinguer soigneusement trois actions que la pratique confond souvent.
Le partage complémentaire (art. 892 C. civ.) est la voie normale dès qu’un bien indivis a été omis de la masse partageable. L’article 892 le prévoit expressément : la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien, sans remise en cause du partage initial. Cette action est imprescriptible tant que l’indivision sur le bien omis subsiste — c’est une modalité de l’action en partage. Le partage complémentaire peut être amiable (acte notarié) ou judiciaire en cas de désaccord. La CA Douai a récemment rappelé les conditions d’application de ce texte, en distinguant la vraie omission d’un actif indivis d’une simple contestation de qualification déjà tranchée dans un partage amiable devenu définitif (CA Douai, 22 mai 2025, n°24/03611).
L’action en complément de part pour lésion (art. 889 C. civ.) est différente : elle vise l’héritier qui, sans qu’aucun bien n’ait été omis, a reçu moins que sa part en raison d’une sous-évaluation — lésion de plus du quart. L’héritier obtient alors un complément en numéraire ou en nature, au choix du défendeur. Prescription : deux ans à compter du partage (art. 889 al. 2 C. civ.). Le délai est plus court, et l’action suppose de prouver la lésion sur des biens déjà intégrés dans le partage, pas un actif entièrement omis.
Ces deux actions supposent seulement la preuve de l’omission ou de la lésion — l’intention frauduleuse n’est pas requise. C’est ce qui les distingue fondamentalement de l’action en recel, pour laquelle l’élément intentionnel est indispensable.
Le recel successoral : la sanction qui transforme le litige
Définition et éléments constitutifs
L’article 778 du Code civil dispose que l’héritier qui, sciemment et au préjudice de ses cohéritiers, a diverti ou recelé des effets de la succession, ou a dissimulé l’existence d’un cohéritier, est puni de recel successoral. Deux éléments cumulatifs : un élément matériel (divertissement, recel, dissimulation) et un élément intentionnel (sciemment, volonté de rompre l’égalité entre héritiers).
Le recel peut prendre des formes très variées. Omission d’un bien dans l’inventaire successoral. Vente d’un actif de la succession avant ou juste après l’ouverture, sans en rendre compte. Détournement de liquidités par procuration bancaire dans les mois précédant le décès. Fausse déclaration de dettes pour réduire l’actif net. Dissimulation de donations reçues soumises au rapport. Dissimulation d’un cohéritier lors de l’établissement de l’acte de notoriété. Sur le mécanisme du rapport à succession et la façon de le contester, voir l’article Rapport à la succession : comment ça fonctionne et comment le contester.
Ce qui ne constitue pas un recel : une omission involontaire, une erreur d’évaluation de bonne foi, l’ignorance de l’existence d’un bien. L’intention frauduleuse doit être établie. Le TJ Troyes a rejeté le 6 mars 2026 une demande de recel portant sur des dons manuels de 366 000 euros, faute de preuve que les sommes avaient bénéficié personnellement à la cohéritière et que celle-ci avait l’intention de rompre l’égalité (TJ Troyes, 6 mars 2026, n°22/02336).
La sanction : double privation automatique
L’héritier receleur est réputé acceptant pur et simple — il ne peut plus renoncer pour échapper aux conséquences. Et il est privé de tout droit sur les biens recelés — il ne prend aucune part dans ce qu’il a dissimulé. Ces deux sanctions se cumulent et sont automatiques dès que le recel est caractérisé — le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation sur leur application.
L’effet concret mérite d’être compris précisément. Si un cohéritier a dissimulé un bien de 300 000 euros qui aurait dû être partagé entre trois héritiers, il reçoit zéro sur ce bien. Les deux autres héritiers se partagent l’intégralité — chacun recevant 150 000 euros au lieu de 100 000. La sanction est donc supérieure au simple rétablissement de l’égalité. C’est voulu : il s’agit d’une sanction civile, pas d’une simple correction arithmétique.
La prescription de l’action en recel
La Cour de cassation a précisé le 5 mars 2025 que l’action en recel successoral est une action personnelle, prescrite par cinq ans à compter de la découverte des faits constitutifs (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n°23-10.360). Ce point est décisif : le délai court non pas du décès, mais du moment où l’héritier victime a eu connaissance des agissements.
Qui peut être poursuivi pour recel
Tout héritier ayant vocation universelle ou à titre universel — héritier légal, légataire universel, légataire à titre universel. Les légataires à titre particulier ne peuvent pas être poursuivis pour recel : ils ne participent pas au partage et ne peuvent pas en rompre l’égalité.
Un tiers ayant aidé à la dissimulation peut être poursuivi au pénal pour complicité de recel, et au civil pour dommages et intérêts. C’est le cas, par exemple, d’un notaire complice, d’un expert ayant sous-évalué des parts sociales sciemment, ou d’un mandataire ayant détourné des fonds.
La condition de recevabilité que personne ne mentionne
C’est le piège procédural qui fait échouer de nombreuses actions bien fondées au fond : l’action en recel successoral doit être exercée dans le cadre d’une instance en partage judiciaire. Sans demande concomitante en partage, l’action en recel est irrecevable — la Cour de cassation l’a affirmé à plusieurs reprises (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n°18-11.078 ; 6 novembre 2019, n°18-24.332 ; 2 septembre 2020, n°19-15.955).
Conséquence directe : si les héritiers ont déjà procédé à un partage amiable et ne sont plus en indivision, l’action en recel d’une donation rapportable est en principe irrecevable — sauf si le demandeur agit simultanément en nullité du partage, en complément de part, ou en partage complémentaire pour bien omis. Ce n’est pas une subtilité de procédure : c’est une condition de fond. Un avocat qui introduit une action en recel sans articuler une demande en partage judiciaire expose son client à l’irrecevabilité pure et simple.
La logique est cohérente : le recel est une fraude à l’égalité du partage. Il ne peut être sanctionné que dans le cadre d’un partage. Pas de partage judiciaire en cours, pas de recel recevable.
Un point de cohérence à retenir : l’action en partage est imprescriptible, mais l’action en recel se prescrit par cinq ans à compter de la découverte des faits constitutifs. Ces deux prescriptions coexistent et ne se neutralisent pas. Si vous agissez en partage judiciaire dix ans après avoir découvert le recel, la demande de partage reste recevable — mais la sanction spécifique du recel (privation de droits sur les biens recelés) peut être éteinte par prescription si vous n’avez pas agi dans les cinq ans suivant la découverte. Concrètement : vous pouvez obtenir le partage, mais pas l’effet punitif du recel. C’est une raison de plus d’agir rapidement dès les premiers éléments.
La donation-partage : un régime spécifique qui change tout
C’est l’un des angles les moins bien couverts en pratique, et l’une des situations les plus fréquentes dans les familles qui ont anticipé la transmission de leur patrimoine. Si le défunt avait consenti, de son vivant, une donation-partage en omettant un enfant, les règles applicables sont radicalement différentes de celles du partage successoral classique.
L’article 1077-1 du Code civil est clair : l’omission d’un enfant dans une donation-partage n’est pas une cause de nullité de la donation. Les autres héritiers conservent leurs lots. La donation-partage reste valable. Ce qui est ouvert à l’héritier omis, c’est une action en réduction, si les biens existant à l’ouverture de la succession ne suffisent pas à compléter sa réserve — c’est-à-dire si les biens non compris dans la donation-partage sont insuffisants pour lui donner sa part réservataire.
La différence avec l’action en réduction ordinaire est significative : les biens de la donation-partage sont évalués au jour du décès (et non au jour de la donation), ce qui avantage l’héritier omis si les biens ont pris de la valeur. Concrètement : une donation-partage d’un appartement à 200 000 euros en 2005 peut être évaluée à 600 000 euros au décès en 2025 pour le calcul des droits de l’héritier omis.
La prescription de l’action en réduction contre une donation-partage est de cinq ans à compter du décès du donateur (art. 1077-2 C. civ.). Pour les donations-partages conjonctives faites par deux époux à des enfants communs, le délai court à compter du décès du survivant.
Un point important sur l’interruption de prescription, apporté par une décision récente : la Cour de cassation a jugé qu’une action en réduction introduite en appel peut bénéficier de l’interruption de prescription causée par une action antérieure en partage, rapport et recel, dès lors que ces différentes actions tendent à la même fin — la reconstitution du patrimoine successoral (Cass. 1re civ., 26 octobre 2022). Autrement dit, si vous avez agi en partage judiciaire, vous n’avez pas nécessairement laissé prescrire l’action en réduction — l’interruption joue si les demandes sont connexes.
Un point que les concurrents omettent systématiquement : lorsque l’actif existant non légué est insuffisant pour compléter la réserve de l’héritier omis, deux méthodes liquidatives s’affrontent pour répartir le reliquat, et la jurisprudence ne les a pas unifiées. La méthode dite « de Carpentras » corrige les inégalités engendrées par la donation-partage ; la méthode dite « de Paris » les entérine. Le résultat concret peut varier considérablement selon la méthode retenue. Dans le doute, l’argument en faveur de la méthode corrigeant les inégalités est plus solide — mais la question reste ouverte à ce jour.
L’héritier omis dans les familles recomposées
L’enfant né d’une union antérieure
Situation classique : le défunt a eu un enfant d’une relation antérieure dont il s’est éloigné. Les héritiers du second mariage « oublient » de le mentionner au notaire — parfois de bonne foi, souvent non. L’acte de notoriété le passe sous silence. La succession est réglée entre les enfants du second lit.
La CA Paris a retenu le recel d’héritier dans une affaire où deux enfants nés hors mariage avaient été omis de la succession, condamnant les cohéritiers à 96 425 euros chacun plus 2 000 euros de préjudice moral, sur la base notamment d’un droit de présentation à une autorisation de taxi valorisé à 200 000 euros (CA Paris, 3 juin 2020, n°18/03383). Ce qui est intéressant dans cet arrêt : le caractère intentionnel du recel a été retenu, et la sanction a dépassé le simple rétablissement de l’égalité.
Le problème de la filiation non établie
Si la filiation n’a pas été reconnue du vivant du défunt, l’enfant doit d’abord établir sa filiation avant de pouvoir revendiquer sa qualité d’héritier. L’action en recherche de paternité (art. 327 C. civ.) se prescrit par dix ans à compter de la majorité ou de la révélation des faits. Une fois la filiation établie judicialement, la qualité d’héritier est reconnue rétroactivement à la date du décès. Mais si le partage a déjà eu lieu, sa remise en cause sera partielle : les droits de l’héritier reconnu s’exercent alors dans les conditions de l’article 887-1 — attribution complémentaire ou nullité.
L’article 317 du Code civil permet en outre d’établir la filiation par possession d’état — y compris après le décès de celui dont on se prétend descendant. C’est une voie moins conflictuelle que l’action judiciaire en recherche de paternité, à condition que les faits de possession d’état soient suffisamment caractérisés.
Le conjoint du second mariage et les enfants du premier lit
Les enfants du premier lit sont structurellement désavantagés : souvent éloignés, parfois non informés du décès, ils n’ont pas accès au notaire désigné par le nouveau conjoint et ne connaissent pas l’étendue du patrimoine constitué depuis la séparation.
Leurs droits sont pourtant réels. Ils peuvent exiger l’inventaire complet de la succession, interroger FICOBA pour identifier les comptes, demander au notaire l’intégralité des pièces du dossier successoral. Si le conjoint survivant occupe privativement un bien indivis, ils peuvent demander une indemnité d’occupation. Si des fruits ont été perçus sur des biens indivis sans leur en rendre compte, l’article 815-9 du Code civil ouvre une action en restitution.
Et si la gestion de l’indivision a été délibérément opaque, l’action en compte, liquidation et partage reste ouverte — complétée, si l’intention de nuire est établie, par l’action en recel successoral.
Le généalogiste successoral : ce qu’il faut savoir si on vous contacte
C’est l’une des questions les plus fréquentes sur les forums — et l’une des moins bien traitées par les sites juridiques. Le généalogiste successoral est le professionnel mandaté par le notaire pour retrouver les héritiers que celui-ci ne connaît pas ou ne peut pas localiser. Il contacte les héritiers qu’il a identifiés et leur propose de signer un contrat de révélation.
Ce contrat révèle l’existence de la succession et les droits de l’héritier, en contrepartie d’une rémunération en pourcentage de la part nette — généralement entre 20 % et 40 % de la part revenant à l’héritier retrouvé. La rémunération est prélevée sur la succession : l’héritier n’a rien à avancer.
Deux points pratiques à ne pas ignorer.
Premier point : la signature du contrat de révélation ne vaut pas acceptation de la succession. L’acceptation intervient plus tard, lorsque l’actif et le passif sont précisément connus. L’héritier qui signe le contrat de révélation conserve son droit d’option successorale.
Second point : le contrat de révélation est soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile — l’héritier dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la signature pour se rétracter (articles L.121-21 et L.121-23 du Code de la consommation).
Le recours à un généalogiste n’est pas obligatoire : si vous apprenez d’une autre source que vous êtes héritier d’une succession ouverte, vous pouvez vous manifester directement auprès du notaire sans passer par le généalogiste et sans lui devoir aucune rémunération. La loi du 23 juin 2006 exige que le généalogiste dispose d’un mandat préalable — mais si vous n’avez pas été retrouvé par lui, il n’y a aucun lien contractuel. Si vous avez déjà signé un contrat de révélation et que vous souhaitez en réduire le coût ou le contester, voir l’article Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?
L’urgence absolue : la saisie conservatoire avant tout
Voici le conseil que personne ne donne assez tôt : avant de saisir le fond sur le recel, obtenir une saisie conservatoire.
Si l’héritier receleur a vendu le bien recelé à un tiers de bonne foi avant que l’action soit engagée, l’action réelle est éteinte. L’héritier omis ne peut plus revendiquer le bien — seulement des dommages et intérêts contre le receleur. Et le receleur peut en attendant organiser son insolvabilité.
La saisie conservatoire sur les biens recelés (art. L.511-1 et s. du Code des procédures civiles d’exécution) est obtenue en référé, sur simple vraisemblance de la créance et du péril. Les relevés bancaires, les mouvements de compte, les actes notariés suspects constituent des éléments suffisants pour l’obtenir rapidement. C’est le premier réflexe dès que les éléments du recel sont identifiés — avant même d’engager le fond.
Dans le même ordre d’idées, si un héritier dominant gère les biens successoraux en excluant les autres et en refusant de communiquer l’inventaire, la demande de désignation d’un mandataire successoral (art. 813-1 C. civ.) en référé bloque cette gestion unilatérale. Le mandataire administre provisoirement la succession, rend compte à tous les héritiers et préserve l’actif le temps que le litige se règle. Sur la procédure à conduire une fois les mesures conservatoires prises, voir l’article Recel successoral : que faire si vous en êtes victime ?
Les actifs atypiques : droits professionnels, crypto-actifs, actifs à l’étranger
Les droits professionnels et les autorisations
La CA Paris a jugé en 2020 que le droit de présentation à la cession d’une autorisation de taxi constitue un élément du patrimoine successoral — et l’a valorisé sur la base du prix effectivement obtenu lors de la cession (CA Paris, 3 juin 2020, n°18/03383, déjà cité). Ce raisonnement s’étend logiquement à d’autres actifs similaires : fonds libéral d’un médecin ou d’un avocat, droit de présentation à la clientèle, bail commercial constitutif d’un droit à indemnité d’éviction, droit au renouvellement d’une concession.
Ces actifs sont systématiquement sous-estimés ou oubliés dans les inventaires successoraux. Un héritier qui découvre que son parent exerçait une activité libérale ou disposait d’un bail commercial sans que cela figure dans l’actif déclaré doit immédiatement interroger le notaire et, à défaut de réponse satisfaisante, saisir le juge.
Les crypto-actifs
Il n’existe aucun fichier central des portefeuilles de crypto-actifs. Un héritier unique connaissant les clés privées d’un cold wallet peut conserver l’intégralité des crypto-actifs sans que personne ne le sache. Si les clés sont connues d’un seul héritier qui ne les révèle pas : recel successoral caractérisé — mais la preuve est difficile.
Deux pistes concrètes. Les transactions sur les blockchains publiques (Bitcoin, Ethereum) sont en principe traçables si l’adresse du portefeuille est connue — un analyste blockchain peut reconstituer les flux. Les relevés bancaires du défunt peuvent révéler des mouvements vers des plateformes d’échange (Coinbase, Binance, Kraken), permettant d’identifier l’existence et le volume approximatif des actifs. Ces plateformes doivent répondre aux demandes des autorités judiciaires et, dans certains cas, aux héritiers justifiant de leur qualité.
Les actifs à l’étranger
Comptes bancaires en Suisse, Luxembourg, Caïmans. Biens immobiliers dans des pays tiers. Parts de sociétés étrangères. Ces actifs doivent figurer dans la déclaration de succession française si le défunt était résident fiscal français. Leur omission constitue une fraude fiscale et un recel successoral si elle est délibérée.
L’identification passe par les échanges automatiques d’informations fiscales — les normes CRS et FATCA imposent aux établissements financiers étrangers de déclarer les comptes détenus par des résidents fiscaux français. Un héritier peut demander à l’administration fiscale, dans le contexte du règlement de la succession, de lui communiquer les informations obtenues dans ce cadre. La coopération est variable selon les pays, mais le mécanisme existe.
Pour les successions soumises au Règlement européen sur les successions (successions ouvertes depuis le 17 août 2015 au sein de l’UE), le notaire français peut délivrer — mais aussi rectifier ou retirer — un certificat successoral européen (CSE) inexact. La découverte d’un nouvel héritier ou d’un bien omis justifie la modification du CSE, d’office ou sur requête de toute personne ayant un intérêt légitime. Cette procédure est plus rapide qu’une action judiciaire et peut être utilisée comme première étape avant tout contentieux.
Un point fiscal à retenir : si le décès est survenu à l’étranger ou si des biens sont situés à l’étranger, le délai pour déposer la déclaration de succession est porté à un an (au lieu de six mois). Ce délai plus long laisse davantage de temps pour l’investigation — et pour réduire le risque d’omission dans la déclaration.
La dimension pénale : quand l’omission devient infraction
Faux en écriture et recel pénal
Un acte de notoriété mentionnant délibérément un héritier de moins, ou un inventaire notarié omettant sciemment des actifs avec la complicité d’un héritier, peut constituer un faux en écriture au sens de l’article 441-1 du Code pénal si l’acte est authentique. Peine : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le recel pénal de l’article 321-1 du Code pénal est distinct du recel civil. Il consiste à dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit. Si les actifs omis proviennent d’une fraude fiscale ou d’un détournement antérieur, leur dissimulation dans la succession peut constituer un recel pénal en sus du recel civil — avec une sanction pénale propre.
L’escroquerie (art. 313-1 C. pén.) peut être caractérisée si la dissimulation d’un héritier ou d’un bien a été obtenue par des manœuvres frauduleuses auprès du notaire ou des autres héritiers — faux documents, fausse qualité, mise en scène. Plus difficile à constituer, mais peine plus lourde.
La responsabilité du notaire
La CA Paris l’a rappelé le 18 juin 2024 : le notaire ne peut pas se contenter de ce que les héritiers lui apportent (CA Paris, 18 juin 2024, n°21/05776). Il a une obligation de diligence propre dans la constitution de l’actif successoral — consulter FICOBA, vérifier les participations dans des sociétés, interroger l’ensemble des héritiers sur l’existence de donations ou de comptes. Le notaire qui procède au partage sans avoir effectué ces vérifications élémentaires engage sa responsabilité professionnelle.
Pour approfondir ce point, voir l’article sur la responsabilité civile professionnelle du notaire.
Les questions que la jurisprudence n’a pas tranchées
La preuve de l’intention dans le recel. La frontière entre l’omission involontaire et le recel intentionnel est appréciée souverainement par les juges du fond. Un héritier qui « oublie » de mentionner un bien dont il est le gestionnaire depuis des années ne convaincra pas facilement les juges de sa bonne foi. Mais la preuve reste à la charge du demandeur — et c’est souvent la principale difficulté.
Le recel par omission intentionnelle. Un héritier qui sait qu’un cohéritier existe et ne le révèle pas commet-il un recel ? La CA Paris l’a admis en 2020 (n°18/03383) : les cohéritiers avaient omis de mentionner deux enfants nés hors mariage à l’acte de notoriété — sans acte positif de dissimulation, par simple silence gardé sciemment. Attention toutefois à la formulation : ce que la cour a sanctionné n’est pas un silence purement passif mais une omission délibérée dans un acte juridique (l’acte de notoriété) qui exige précisément de déclarer tous les héritiers. La question de savoir si un silence « à la marge » — ne pas informer spontanément des cohéritiers d’un décès sans être interrogé — suffirait à constituer un recel reste plus incertaine. Dans le doute, il faut prouver non seulement que l’héritier savait, mais qu’il a agi ou s’est abstenu dans un contexte où sa déclaration était attendue.
Le sort des tiers acquéreurs des biens recelés. Comme signalé plus haut à propos de la saisie conservatoire : si l’héritier receleur a vendu le bien à un tiers de bonne foi avant que l’action soit engagée, l’action réelle est éteinte et seuls des dommages et intérêts restent possibles contre le receleur. C’est la raison pour laquelle la saisie conservatoire est le premier réflexe — pas le dernier.
La méthode liquidative de la donation-partage en présence d’héritier omis. Comme évoqué plus haut, deux méthodes s’affrontent (Carpentras vs Paris) pour répartir le reliquat d’actif entre les héritiers lorsqu’un enfant a été omis d’une donation-partage. La jurisprudence n’a pas unifié ces approches — dans le doute, la méthode correctrice des inégalités est celle à défendre.
Sur toutes ces questions, la recommandation pratique est d’agir sans attendre : la prescription court, les biens recelés peuvent être aliénés, les preuves peuvent disparaître. Un constat d’huissier, une saisie conservatoire, une demande de désignation d’un mandataire successoral sont des mesures qui se prennent en quelques jours et qui peuvent préserver l’ensemble du litige.
Pour approfondir les points connexes : les étapes du partage judiciaire d’une succession, comment sortir rapidement d’une indivision successorale, et contester une donation : le rapport à la succession.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

