Juge du contrôle des expertises : comment le saisir et lui répondre

Vous avez reçu un message du greffe vous invitant à présenter vos observations au magistrat chargé du contrôle des expertises. Ou bien l’expert ne bouge plus, sa provision est contestée, sa mission doit être élargie. Dans les deux cas, la même question se pose : sous quelle forme écrire, à qui, et dans quel délai ?

Le juge du contrôle n’est pas saisi par un acte typé, mais sans forme fixe. Ce qui décide du sort de votre demande n’est donc pas son intitulé (lettre, requête, conclusions ou « observations »). Comptent le respect du contradictoire, le délai et la question de savoir si l’expertise est encore en cours.

Comment saisir le juge du contrôle des expertises ?

On saisit le juge du contrôle sans forme fixe : une lettre ou des conclusions suffisent (art. 168 CPC). Il ne statue qu’après avoir entendu ou appelé les parties (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-18.504). Vos observations sur la demande de rémunération de l’expert se transmettent dans les quinze jours de la réception de cette demande (art. 282 CPC). Il peut accroître ou restreindre la mission de l’expert (art. 236 CPC).

Qui est le juge du contrôle et d’où tient-il ses pouvoirs ?

La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée. Lorsqu’une formation collégiale l’a ordonnée, le contrôle revient au juge chargé de l’instruction, à défaut au président de la formation, s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci. Il peut aussi être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 (art. 155 CPC).

Au tribunal judiciaire, ce juge désigné contrôle les mesures ordonnées en référé, sauf répartition contraire entre les chambres et services. Il contrôle aussi celles que le juge de la mise en état a ordonnées (art. 789 CPC), sauf si ce dernier s’en réserve le contrôle (art. 851 CPC).

Le juge du contrôle règle les difficultés d’exécution, à la demande des parties, de l’expert ou d’office (art. 167 CPC). Il peut fixer la provision et désigner la partie qui la consigne (art. 269 CPC), accroître ou restreindre la mission (art. 236 CPC) et recevoir la récusation de l’expert (art. 234 CPC). Ses décisions n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (art. 171 CPC).

Pour le portrait complet de ce magistrat, voyez l’article sur le juge chargé du contrôle des expertises.

Quelle forme donner à votre écrit : lettre, requête, conclusions ou observations ?

Le texte ne choisit pas pour vous. Le juge est saisi « sans forme fixe » : il fixe ensuite la date à laquelle les parties et le technicien sont convoqués par le greffier (art. 168 CPC). Une lettre suffit donc à le saisir. La forme se choisit par prudence.

Voici comment je distingue les écrits en pratique :

  1. La lettre convient à une difficulté simple (expert injoignable, pièce non communiquée, report de réunion).
  2. Les observations sont l’écrit demandé par le juge ou prévu par un texte, notamment sur la demande de rémunération de l’expert (art. 282 CPC). Elles répondent à une question posée.
  3. Les conclusions s’imposent quand vous formulez des demandes précises (élargir la mission, changer d’expert, modifier la consignation) : un dispositif, des moyens, des pièces numérotées.
  4. La requête unilatérale est à proscrire. Lorsque le juge chargé du contrôle exerce les pouvoirs des articles 166, 167 et 168 CPC, il doit respecter le principe de la contradiction. Il statue, les parties entendues ou appelées, a jugé la Cour de cassation. Elle a cassé l’arrêt qui jugeait la contradiction rétablie par l’audience en rétractation, alors que ce juge avait statué par ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-18.504, publié). L’espèce portait sur une mesure demandée sur le fondement de l’article 145 CPC.

Par prudence, adressez votre écrit en copie à l’adversaire et à l’expert : le juge devra de toute façon les convoquer, et vous évitez toute contestation sur la contradiction. Joignez les messages et courriers échangés avec le greffe et numérotez vos pièces dans l’ordre chronologique.

Dans quel délai répondre à une demande du juge ou de l’expert ?

Deux situations se présentent.

L’expert dépose son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. Vous disposez alors de quinze jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction, ou au juge chargé du contrôle, vos observations écrites sur cette demande de rémunération (art. 282 CPC). Ce délai court de la réception de la demande, non du dépôt du rapport, et il ne porte pas sur le contenu du rapport.

Si c’est le juge qui vous invite à vous exprimer, il fixe lui-même le délai. Répondez dans ce délai, même pour dire que vous vous en rapportez.

Quelles sont les erreurs les plus courantes ?

Une erreur courante est de croire que la saisine du juge du contrôle suppose une requête ou une assignation. C’est inexact : elle est sans forme fixe (art. 168 CPC).

Une autre est d’adresser sa demande à la seule juridiction, sans la communiquer à l’adversaire. La saisine est libre de forme, le juge ne statue jamais sans avoir entendu ou appelé les parties.

Une dernière est de confondre les décisions du juge du contrôle avec des jugements. Elles n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (art. 171 CPC) : elles ne tranchent pas le litige.

Le juge du contrôle a-t-il encore un pouvoir une fois le rapport déposé ?

Le texte n’apporte pas de réponse unique. Trois lectures sont possibles :

  1. Le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission (art. 236 CPC) s’éteint au dépôt du rapport, car la mission est accomplie.
  2. Il s’éteint à la fixation de la rémunération de l’expert, qui clôt les opérations.
  3. Il subsiste tant que le juge ne s’est pas dessaisi : l’article 245 CPC prévoit que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions.

Ce qui distinguerait ces lectures est un texte ou un arrêt sur le sort de l’article 236 après le dépôt du rapport. Je n’en connais pas. À l’inverse, l’article 282 donne bien un rôle au juge du contrôle après le dépôt, pour recevoir les observations sur la rémunération.

Mon avis personnel : lorsque l’expert a déposé son rapport et que sa rémunération a été fixée, la mission est accomplie et l’expert est dessaisi. Peu importe que le dépôt ait eu lieu « en l’état » parce que les opérations étaient bloquées. Je soutiens que le juge du contrôle n’a alors plus de mesure à contrôler : il ne peut ni la prolonger, ni la rouvrir. Cette position n’est celle d’aucun arrêt de principe.

Elle emporte une conséquence pratique. Une partie qui estime le rapport insuffisant demanderait, selon moi, une nouvelle mesure au juge qui peut l’ordonner : le juge de la mise en état ou la juridiction saisie du fond lorsqu’une instance est en cours. Elle devrait établir que ce juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (art. 144 CPC, qui permet d’ordonner une mesure d’instruction en tout état de cause). Lorsque l’expertise a été ordonnée en référé sans instance au fond, il faudrait saisir à nouveau le juge des référés. Le coût de la nouvelle mesure serait à consigner (art. 269 CPC).

Sur le régime du rapport déposé en l’état, voyez le rapport en l’état d’expertise judiciaire et sa contestation. Sur le sort de l’expertise quand la provision complémentaire n’est pas versée, voyez la provision complémentaire de l’expert non payée.

Si vous êtes juge : saisi d’une demande après dépôt du rapport

Puis-je statuer alors que l’expert a déposé son rapport ?

Il faut d’abord identifier ce que la partie demande. Une demande de complément, de précision ou d’explication peut s’appuyer sur l’article 245 CPC. Une demande de nouvelle expertise relève du juge qui peut ordonner la mesure (art. 144 CPC). Une demande d’accroissement de la mission suppose de vérifier que la mission est encore en cours (art. 236 CPC), question sur laquelle aucune décision de principe n’est connue. L’observation des parties sur la rémunération reste de votre office (art. 282 CPC).

Dois-je convoquer les parties ?

Oui, sauf difficulté survenant au cours d’une opération à laquelle vous procédez ou assistez : vous vous prononcez alors sur-le-champ. Dans les autres cas, vous fixez la date à laquelle le greffier convoque les parties et le technicien (art. 168 CPC). La Cour de cassation exige que vous statuiez, les parties entendues ou appelées. Une ordonnance sur requête, même suivie d’une audience de rétractation, a été censurée (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-18.504).

Comment traiter la partie qui vous écrit par simple lettre ?

La saisine étant sans forme fixe, une lettre vous saisit. Fixez une date, faites convoquer les parties et l’expert, et statuez. Les décisions du juge du contrôle n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (art. 171 CPC).

Check-list avant d’écrire au juge du contrôle

  1. L’expert a-t-il déposé son rapport, et sa rémunération a-t-elle été fixée ? La question du pouvoir du juge du contrôle se pose alors.
  2. Quel est exactement le juge du contrôle (art. 155, 155-1 et 851 CPC) ? Relisez la décision qui a ordonné l’expertise.
  3. L’écrit est-il adressé en copie à l’adversaire et à l’expert ?
  4. Les messages du greffe et du magistrat sont-ils joints en pièces, par ordre chronologique ?
  5. Si l’expert a déposé sa demande de rémunération, avez-vous respecté le délai de quinze jours (art. 282 CPC) ?
  6. Votre demande est-elle précise (mission, provision, partie qui consigne) ?

Faut-il un avocat ?

Un avocat qui connaît la procédure d’expertise est vivement conseillé. La saisine est libre, mais le choix du juge, du moment et de la forme de l’écrit détermine la suite. Une demande adressée au mauvais juge, ou formée alors que son pouvoir est discutable, se heurte à une discussion que mieux vaut anticiper.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *