Le jugement est tombé, il vous donne raison, et le dossier n’est pas terminé. Reste la phase que personne n’anticipe : transformer un dispositif en argent sur un compte. C’est là que les écarts apparaissent. Le créancier croit pouvoir saisir tout ce que contient la décision, plus les frais, plus les intérêts. Le débiteur reçoit un décompte de commissaire de justice dont il ne comprend aucune ligne.
Les deux se trompent, et pas à la marge. Sur une condamnation de 100 000 € recouvrée, le gagnant supporte un émolument d’environ 3 580 € hors taxes qu’il n’avait pas prévu. Ailleurs, un créancier a perdu six années de majoration d’intérêts pour avoir signifié son arrêt trop tard. Et une saisie qui inclut les dépens sans le bon document se fait cantonner devant le juge de l’exécution.
Cet article prend le problème par le seul bout utile : poste par poste. Pour chacun, la base légale, la date à laquelle il devient exigible, et la personne qui le supporte réellement.
L’essentiel
Un jugement ne permet de saisir que ce que contient son dispositif, augmenté des intérêts et des frais d’exécution nécessaires. Le principal, l’indemnité de l’article 700 et les intérêts s’exécutent directement, une fois la décision signifiée. Les dépens, non : leur recouvrement forcé suppose un certificat de vérification du greffier ou une ordonnance de taxe devenus exécutoires. Quant aux frais que le tarif réglementé ne prévoit pas, ils ne sont jamais opposables au débiteur.
Avant de compter : ce qui rend le jugement exécutoire
La signification commande tout. Un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu’après lui avoir été notifié (art. 503 CPC). Deux conséquences que les décomptes ignorent régulièrement.
D’abord, le délai de dix ans pendant lequel l’exécution peut être poursuivie (art. L. 111-4 CPCE) ne court qu’à compter du jour où la décision, revêtue de la formule exécutoire et notifiée au débiteur, devient un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 20-23.523). Dans cette affaire, un arrêt de 2007 n’avait été signifié qu’en 2016 : la saisie-attribution pratiquée en 2018 était parfaitement dans les temps, alors que la cour d’appel de Cayenne l’avait déclarée prescrite. Une décision non signifiée ne vieillit pas.
Ensuite, lorsqu’un jugement a été confirmé en appel, l’exécution forcée suppose la signification de l’arrêt et du jugement (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.229). Signifier le seul arrêt est un réflexe fréquent, et c’est un moyen d’annulation offert au débiteur. Le débiteur qui soutient n’avoir jamais reçu l’acte se heurte en revanche à un terrain difficile, celui de la régularité de la signification.
Jugement non signifié : que vaut-il, pourquoi le signifier ?
L’exécution provisoire. Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement (art. 514 CPC). L’appel ne suspend plus rien par principe : il faut saisir le premier président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le principal : ce que dit le dispositif, rien de plus
Seul le dispositif est exécutoire. Une somme évoquée dans les motifs mais absente du dispositif ne peut pas être saisie.
Deux postes n’existent pas encore au jour du jugement, même s’ils y figurent.
L’astreinte. Elle est comminatoire, pas indemnitaire : elle ne devient une créance qu’une fois liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée s’en est réservé le pouvoir (art. L. 131-3 CPCE). Un décompte qui multiplie le taux journalier par le nombre de jours de retard ne repose sur aucun titre.
Astreinte et liquidation : tout comprendre
La condamnation en devise. Elle suppose une conversion, dont la date et le taux ne vont pas de soi : c’est un contentieux à part entière, traité dans l’article sur la créance en monnaie étrangère et son exécution.
Les intérêts courent-ils depuis le jugement ou depuis la mise en demeure ?
Les deux, selon la nature de la condamnation. Une condamnation à une indemnité porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, de plein droit et même si la décision est muette (art. 1231-7 C. civ.). Une condamnation au paiement d’une somme d’argent due contractuellement porte intérêts à compter de la mise en demeure (art. 1231-6 C. civ.). Le décompte doit refléter cette distinction, ligne par ligne.
Condamnation à une indemnité. Elle emporte intérêts au taux légal de plein droit, même en l’absence de demande et même si le jugement est muet, à compter du prononcé, sauf décision contraire du juge (art. 1231-7 C. civ.). En cas de confirmation pure et simple en appel, les intérêts courent depuis le jugement de première instance ; dans les autres cas, depuis l’arrêt.
Condamnation au paiement d’une somme d’argent due contractuellement. Les dommages et intérêts de retard consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure (art. 1231-6 C. civ.), et non du jugement. Les deux textes ne sont pas interchangeables : ils désignent deux points de départ différents, et un décompte qui applique le second à une indemnité fait perdre au créancier plusieurs mois d’intérêts.
L’indemnité de l’article 700. L’ancien article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7, est applicable aux sommes dues au titre de l’article 700 CPC (Cass. 3e civ., 31 octobre 2007, n° 06-19.128, Bull. 2007, III, n° 189, à propos d’une condamnation prononcée contre la SCI Grosso et l’EARL Horticole des Hauts de Rambert). Ces sommes portent donc intérêts de plein droit à compter du prononcé, sans qu’il soit besoin de le demander.
Le taux. Le taux légal comprend deux taux distincts depuis l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 : l’un applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre dans tous les autres cas (art. L. 313-2 CMF). Il est fixé par arrêté et recalculé chaque semestre : un décompte portant sur plusieurs années suppose autant de segments de calcul que de semestres écoulés.
La majoration de cinq points ne court pas depuis le jugement
En cas de condamnation pécuniaire, le taux légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision (art. L. 313-3 CMF). Une erreur courante, y compris chez les juges du fond, est de faire courir ces deux mois à compter du prononcé.
Le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 20-20.063, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un arrêt de 2010 n’avait été signifié qu’en janvier 2018 : la majoration n’a couru qu’à compter de mars 2018, et non de novembre 2012 comme l’avait retenu la cour d’appel de Caen. Six années de majoration perdues pour le créancier. La solution a été reprise par la troisième chambre civile, qui a censuré une cour d’appel ayant fixé le point de départ deux mois après le jugement et a fixé elle-même, sans renvoi, le point de départ au jour de la signification (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.713).
Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur comme du créancier, exonérer le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant, en considération de sa situation.
La capitalisation. Les intérêts échus ne produisent eux-mêmes intérêt que s’ils sont dus pour une année entière et si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise (art. 1343-2 C. civ.). Une erreur courante est de penser que la capitalisation se demande au stade de l’exécution : elle se demande au juge du fond, et un dispositif qui n’en dit rien interdit de l’ajouter au décompte.
L’imputation des paiements. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts (art. 1343-1 C. civ.). Un débiteur qui verse un acompte en croyant éteindre le principal reste redevable d’intérêts sur un capital inchangé.
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Les dépens : le poste que presque personne n’exécute correctement
Les dépens ne s’exécutent pas comme le reste du jugement. La condamnation aux dépens désigne celui qui les doit, elle n’en fixe pas le montant : il faut d’abord les faire vérifier par le greffier, puis notifier le compte vérifié, avant de disposer d’un titre chiffré. C’est le poste sur lequel les saisies se font le plus souvent cantonner.
Ils sont limitativement énumérés par l’article 695 CPC : droits et émoluments perçus par les greffes, frais de traduction, indemnités des témoins, rémunération des techniciens, débours tarifés, émoluments des officiers publics ou ministériels, rémunération réglementée des avocats dont le droit de plaidoirie, frais de notification à l’étranger, enquêtes sociales.
Ce que « frais d’assignation » recouvre exactement
Non, tous les frais d’assignation n’entrent pas dans les dépens. Y entrent l’émolument tarifé de l’acte de signification, au titre des émoluments des officiers ministériels (art. 695, 6°), les débours tarifés (5°) et les droits de greffe (1°). N’y entrent pas les honoraires de rédaction de l’assignation, lorsque l’étude les facture en sus de l’émolument de l’acte, ni les procès-verbaux de constat, ni les expertises privées, ni les honoraires d’avocat. Tous ces postes relèvent de l’article 700.
Précision utile en matière d’injonction de payer : les dépens de l’instance sur opposition comprennent l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer, y compris les actes antérieurs à l’opposition (Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 14-24.346).
Le verrou : sans certificat de vérification, pas d’exécution
C’est le point décisif, et le plus ignoré. Une erreur courante est de penser que la condamnation aux dépens constitue à elle seule un titre exécutoire pour le montant que le commissaire de justice calcule : elle n’en est pas un.
Une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (Cass. 2e civ., 3 mai 2007, n° 06-12.485, Bull. 2007, II, n° 120). Dans cette affaire, les dépens d’appel ont été purement et simplement retirés des causes de la saisie.
La mécanique est celle des articles 704 à 707 CPC : demande de vérification au greffier de la juridiction, accompagnée du compte détaillé ; délivrance d’un certificat de vérification, après redressement du compte pour le rendre conforme aux tarifs ; puis notification du compte vérifié à l’adversaire, qui dispose d’un mois pour le contester ; enfin, à défaut de contestation, mention portée sur le certificat, qui vaut alors titre exécutoire. Le certificat ne vaut titre qu’après cette notification ou, en cas de contestation, par une ordonnance de taxe exécutoire (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-26.556). Attention au sens de la notification : elle emporte acceptation du compte vérifié par son auteur (art. 706 CPC). Le créancier qui notifie ne peut plus discuter les redressements opérés par le greffier.
Conséquence pratique pour le débiteur : une saisie qui inclut les dépens sans que le créancier justifie d’un certificat exécutoire est contestable de ce chef, et le juge de l’exécution cantonne la mesure.
Quand l’article 699 vous prive de vos propres dépens
Lorsque le dispositif porte que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 CPC, c’est l’avocat, et non son client, qui recouvre directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie poursuivie peut d’ailleurs déduire, par compensation légale, le montant de sa propre créance de dépens. Un client qui réclame ces mêmes sommes à l’adversaire réclame deux fois.
À l’inverse, deux textes permettent de retourner les dépens contre l’auxiliaire de justice lui-même, et ils ne visent pas la même faute. L’article 697 CPC concerne les instances, actes et procédures d’exécution accomplis en dehors des limites du mandat, tandis que l’article 698 CPC met à leur charge les dépens afférents aux actes et procédures d’exécution injustifiés, ainsi qu’à ceux qui sont nuls par l’effet de leur faute, sans préjudice des dommages-intérêts.
L’article 700 : ni dépens, ni frais d’exécution
L’indemnité allouée au titre des frais non compris dans les dépens est une condamnation comme une autre. Elle s’exécute directement au vu du jugement signifié, sans certificat de vérification, et porte intérêts au taux légal depuis le prononcé.
Qui paie réellement les frais du commissaire de justice ?
Le débiteur supporte les frais de l’exécution forcée, mais seulement ceux qui étaient nécessaires au moment où ils ont été exposés (art. L. 111-8 CPCE). Restent à la charge du créancier : les frais du recouvrement amiable engagé sans titre, l’émolument de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce, et toute prestation que le tarif réglementé ne prévoit pas.
Le principe figure à l’article L. 111-8 CPCE : à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement pouvant être mis partiellement à la charge du créancier, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Une erreur courante, très répandue y compris sur des sites professionnels, est de présenter ces frais comme compris dans les dépens. Ce sont deux régimes distincts : les dépens obéissent à l’article 695 CPC et à la vérification par le greffier, les frais d’exécution à l’article L. 111-8 CPCE et au contrôle du juge de l’exécution. Confondre les deux conduit à saisir pour des sommes dont on n’a pas le titre, ou à renoncer à des frais qu’on aurait pu récupérer.
Trois règles d’ordre public complètent le principe. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, c’est-à-dire l’ensemble du recouvrement amiable, restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte que la loi lui prescrit d’accomplir.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite : la clause du contrat qui met à la charge du débiteur les frais de relance et d’intervention d’une société de recouvrement est neutralisée, quelle que soit sa rédaction.
Enfin, le créancier qui justifie du caractère nécessaire de ses démarches peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie de ces frais à la charge du débiteur de mauvaise foi. Cela suppose une demande et une démonstration, jamais une simple ligne de facture.
Le droit d’engagement de poursuites
C’est un émolument qui s’ajoute aux mises en demeure et commandements de payer, plafonné à 268,13 € et proportionnel au montant de la créance (art. A. 444-15 C. com.). Il ne peut être perçu qu’une seule fois pour le recouvrement d’une même créance : deux commandements successifs ne le doublent pas. Il est à la charge du débiteur si le coût de l’acte lui incombe, et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il n’est pas purement additionnel : il s’impute sur l’émolument de recouvrement examiné ci-dessous, celui de l’article A. 444-31 ou celui de l’article A. 444-32 selon la charge de l’acte. Il reste acquis au commissaire de justice quelle que soit l’issue de la tentative de recouvrement.
Les deux droits de recouvrement, dont un pèse sur le gagnant
C’est le poste que les créanciers découvrent au moment d’encaisser. Il existe deux émoluments de recouvrement distincts, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, et ils sont cumulables (art. R. 444-55 C. com.).
Celui à la charge du débiteur est fixé par l’article A. 444-31 C. com. : émolument fixe de 4,30 € jusqu’à 44 € de créance, puis proportionnel selon un barème dégressif, dans la limite de 550 €. Celui à la charge du créancier est fixé par l’article A. 444-32 C. com. : émolument fixe de 21,50 € jusqu’à 188 €, puis proportionnel dans la limite de 5 540 €, au taux de 3,91 % entre 1 525 € et 52 400 €, puis 3,01 % au-delà. Les deux se calculent sur les sommes effectivement recouvrées au titre du principal ou de la condamnation, à l’exclusion des dépens.
L’ordre de grandeur mérite d’être connu avant de lancer une saisie. Sur une condamnation de 100 000 € intégralement recouvrée, l’émolument à la charge du débiteur s’établit à environ 360 € hors taxes, celui à la charge du créancier à environ 3 580 € hors taxes. Le gagnant supporte, sur ce seul poste, dix fois ce que supporte le perdant.
Trois exceptions où l’émolument à la charge du créancier n’est pas dû : les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail, les créances alimentaires, et les titres délivrés par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou d’accord entre créancier et débiteur (art. R. 444-55, 1° renvoyant à l’art. R. 444-53, 3°). En matière de contrefaçon, cet émolument est à la charge du contrefacteur.
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Les frais qui n’ont aucune base légale
Les prestations dont le tarif est réglementé sont limitativement énumérées au tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 C. com., et les frais et débours dont le professionnel a droit au remboursement figurent à l’annexe 4-8 (art. R. 444-3, 2°). Ce qui ne figure ni dans l’un ni dans l’autre n’est pas un frais d’exécution.
En pratique, certaines grilles tarifaires publiées en ligne par des études mentionnent des frais de pilotage de dossier, des frais de constitution ou de gestion de dossier, des frais de suivi, des honoraires de rédaction d’assignation, des frais de transmission à un confrère, parfois pour plus de cent euros la ligne. Ces prestations, lorsqu’elles sont licites, sont des honoraires libres : elles se facturent au donneur d’ordre, c’est-à-dire au créancier, sur la base d’un accord préalable. Elles ne deviennent pas des frais de l’exécution forcée opposables au débiteur par la seule vertu de leur inscription sur un décompte. Même analyse pour les frais postaux facturés en plus d’un émolument qui les comprend déjà, et pour les majorations d’urgence appliquées sans que l’urgence soit caractérisée.
Le réflexe, des deux côtés : demander le compte détaillé, que la réglementation tarifaire impose de remettre aux parties (art. 704 CPC), et confronter chaque ligne au tarif. Les contestations relatives aux frais de l’exécution forcée sont tranchées par le juge de l’exécution (art. L. 111-8 CPCE), tandis que les dépens relèvent du greffier vérificateur puis du juge taxateur (art. 704 et suivants CPC). Se tromper de juge fait perdre plusieurs mois, et la compétence matérielle n’est que la première question : encore faut-il saisir le juge de l’exécution territorialement compétent.
La procédure au fond devant le juge de l’exécution
Combien peut-on réellement saisir sur un compte bancaire ?
Le créancier saisit à hauteur des seules causes de la saisie, c’est-à-dire le décompte figurant dans l’acte : principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour le mois de contestation. La banque laisse au débiteur personne physique le solde bancaire insaisissable, et dispose de quinze jours ouvrables pour opérer ses contre-passations. Le solde déclaré n’est donc jamais le montant attribué.
L’acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir pendant le délai d’un mois de contestation (art. R. 211-1, 3° CPCE). Ce sont les causes de la saisie : rien de ce qui n’y figure pas n’est attribué au créancier, et chaque ligne indue nourrit la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution. Réflexe inverse pour le créancier : la provision pour les intérêts à échoir pendant le mois de contestation n’est pas facultative dans son intérêt, car les intérêts qu’il oublie de provisionner ne lui seront pas attribués sur cette saisie. Lorsque la saisie est fondée sur plusieurs titres constatant des créances distinctes, l’acte doit comporter un décompte distinct pour chacun, à peine de nullité (Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 16-10.338).
Deux limites s’imposent ensuite. Lorsque le débiteur est une personne physique, la banque laisse à sa disposition une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul, dans la limite du solde créditeur (art. L. 162-2 CPCE) : ce solde bancaire insaisissable ne bénéficie pas aux personnes morales. Et le solde déclaré au jour de la saisie n’est pas le montant attribué : la banque dispose de quinze jours ouvrables, pendant lesquels les sommes sont indisponibles, pour opérer les contre-passations correspondant aux opérations dont la date est prouvée comme antérieure à la saisie (art. L. 162-1 CPCE).
Le compte bancaire n’est qu’une voie parmi d’autres, et le choix de la mesure commande le coût comme le rendement : voir le panorama des différentes saisies et de leurs différences.
Saisie sur compte bancaire : ce que la banque peut faire pendant quinze jours
Sur le salaire : une procédure qui a changé de main
La saisie des rémunérations a été déjudiciarisée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, avec effet au 1er juillet 2025. L’autorisation préalable du juge de l’exécution a disparu : la procédure est désormais régie par le code des procédures civiles d’exécution et mise en œuvre par le commissaire de justice, avec un commissaire de justice répartiteur chargé du calcul des quotités et de la répartition entre créanciers. Le juge de l’exécution n’intervient plus qu’en cas de contestation. La procédure s’ouvre par un commandement de payer qui doit mentionner, à peine de nullité, le titre exécutoire et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que le taux des intérêts (art. R. 212-1-3, 1° CPCE). Deux détails qui pèsent sur le décompte. Le commandement de payer peut être délivré dans l’acte de signification du jugement lui-même (art. R. 212-1-2 CPCE) : un seul acte au lieu de deux, un émolument au lieu de deux, et la procédure enclenchée le jour même. Et les échanges entre commissaires de justice se font par voie électronique, faute de quoi les frais et débours correspondants ne peuvent pas être imputés au débiteur (art. R. 212-1-1 CPCE).
Deux leviers, propres à cette procédure, méritent d’être connus du débiteur comme du créancier (art. L. 212-13 CPCE). Le juge peut décider que la créance produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie, ou que les sommes retenues s’imputent d’abord sur le capital, ce qui déroge frontalement à la règle d’imputation de l’article 1343-1 du code civil. Et les majorations de l’article L. 313-3 CMF cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Ce qui arrête tout : l’ouverture d’une procédure collective
Le décompte le mieux construit ne vaut plus rien si le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution sur les meubles comme sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit d’effet attributif avant lui (art. L. 622-21, II C. com.). Il arrête aussi le cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard et des majorations, sauf pour les prêts d’une durée d’au moins un an, et interdit à ces intérêts échus d’en produire eux-mêmes (art. L. 622-28 C. com.).
Autrement dit, la créance se fige à son montant du jour du jugement d’ouverture, et le créancier bascule d’une logique de saisie vers une logique de déclaration au passif.
Débiteur en liquidation judiciaire : comment se faire payer ?
Le décompte, poste par poste
| Poste | Base légale | Exécutable au vu du seul jugement | Charge finale |
|---|---|---|---|
| Principal | Dispositif du jugement | Oui, après signification | Débiteur |
| Intérêts sur indemnité | Art. 1231-7 C. civ. | Oui, à compter du prononcé | Débiteur |
| Intérêts sur somme d’argent contractuelle | Art. 1231-6 C. civ. | Oui, à compter de la mise en demeure | Débiteur |
| Majoration de cinq points | Art. L. 313-3 CMF | Oui, deux mois après la signification | Débiteur, sauf exonération par le JEX |
| Capitalisation | Art. 1343-2 C. civ. | Seulement si le dispositif la prévoit | Débiteur |
| Article 700 | Art. 700 CPC | Oui | Débiteur |
| Dépens | Art. 695 CPC | Non : certificat de vérification ou taxe exécutoires | Débiteur |
| Astreinte | Art. L. 131-3 CPCE | Non : liquidation préalable | Débiteur |
| Frais d’exécution nécessaires | Art. L. 111-8 CPCE | Oui | Débiteur |
| Droit d’engagement de poursuites | Art. A. 444-15 C. com. | Oui, une seule fois | Selon la charge de l’acte |
| Recouvrement, part débiteur | Art. A. 444-31 C. com. | Oui | Débiteur |
| Recouvrement, part créancier | Art. A. 444-32 C. com. | Oui | Créancier |
| Recouvrement amiable, sans titre | Art. L. 111-8 CPCE | Non | Créancier |
| Frais de pilotage, de dossier, de gestion | Aucune | Non | Créancier, s’il les a acceptés |
Ce que la règle ne dit pas
Un décompte se conteste, et se défend, sur des détails : la date exacte de signification, la formulation du dispositif, la qualité du créancier au regard du taux légal, la nécessité d’un acte au jour où il a été délivré, la mauvaise foi du débiteur. Ces éléments ne se lisent pas dans le code, ils se lisent dans le dossier, et c’est précisément là que l’intervention d’un avocat change le résultat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

