En procédure pénale, un délai de dix jours ne se compte pas de la même façon selon l’acte : il court du prononcé pour l’appel d’un jugement, de la notification pour l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction. Dans un délai en jours, le jour de départ n’est jamais compté (un délai en heures, comme la garde à vue, se compte autrement), le dernier jour va jusqu’à minuit, et un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé. Les textes ne le disent pas dans le même ordre ni avec les mêmes mots.
Cet article rassemble les délais que l’on calcule le plus souvent, avec un calculateur qui donne la date limite et l’article qui la fonde. Chaque délai renvoie à l’article du blog qui le détaille.
La réponse en bref
Trois questions déterminent la date limite : d’où le délai part (prononcé, notification, signification, envoi), quels jours ne sont pas comptés, et si l’article 801 du code de procédure pénale proroge le dernier jour. Le calculateur ci-dessous répond aux trois pour onze situations, de la plainte avec constitution de partie civile à l’opposition à une ordonnance pénale, en passant par le contrôle judiciaire, la saisine directe et l’appel devant la chambre de l’instruction, la clôture de l’instruction et l’appel d’un jugement correctionnel. Plusieurs délais ont changé le 23 octobre 2026 (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026) : nullités de l’instruction, mémoires devant la chambre de l’instruction, citation devant le tribunal correctionnel.
Calculateur : votre date limite en procédure pénale
Indiquez où vous en êtes et la date de départ : le calculateur donne la date limite, avec l’article qui la fonde et les cas particuliers qui la changent.
Où en êtes-vous ?
Textes appliqués : articles 85, 140, 148-6, 148-8, 175, 186, 186-1, 194, 197, 198, 217, 495-3, 498, 500, 505, 527, 568, 803-1 et 801 du code de procédure pénale ; jours fériés de l’article L. 3133-1 du code du travail (métropole : le Vendredi saint et le 26 décembre d’Alsace-Moselle et les fériés d’outre-mer ne sont pas pris en compte). Le calcul ne dit rien de la recevabilité ni du bien-fondé de votre démarche.
Exemples calculés avec l’outil (année 2026) :
- plainte déposée le lundi 05/10/2026 : trois mois révolus le mardi 05/01/2027, plainte avec constitution de partie civile à partir du mercredi 06/01/2027 ;
- demande de mainlevée du contrôle judiciaire reçue par le greffe le lundi 05/10/2026 : le cinquième jour est le samedi 10/10/2026, prorogé au lundi 12/10/2026, saisine directe de la chambre de l’instruction possible à partir du mardi 13/10/2026 ;
- chambre de l’instruction saisie directement le mardi 13/10/2026 : elle doit statuer au plus tard le lundi 02/11/2026 ;
- ordonnance du juge d’instruction notifiée le mercredi 07/10/2026 : le dixième jour est le samedi 17/10/2026, l’appel est possible jusqu’au lundi 19/10/2026 ;
- convocation devant la chambre de l’instruction envoyée le jeudi 29/10/2026 à une personne libre : le délai de cinq jours expire le mardi 03/11/2026, audience au plus tôt le mercredi 04/11/2026 ;
- audience devant la chambre de l’instruction fixée au mercredi 04/11/2026, personne libre : mémoire à déposer au plus tard le vendredi 30/10/2026 ;
- avis de fin d’information envoyé le lundi 05/10/2026, personne mise en examen non détenue : observations et requêtes jusqu’au mardi 05/01/2027, observations complémentaires jusqu’au vendredi 15/01/2027 ;
- jugement correctionnel contradictoire prononcé le mercredi 07/10/2026 : appel jusqu’au lundi 19/10/2026, appel incident jusqu’au jeudi 22/10/2026, appel du procureur général jusqu’au mardi 27/10/2026 ;
- ordonnance pénale délictuelle notifiée le lundi 05/10/2026 : opposition jusqu’au jeudi 19/11/2026 ; ordonnance contraventionnelle portée à la connaissance du prévenu le même jour : opposition jusqu’au mercredi 04/11/2026.
Comment tous ces délais se comptent
L’article 801 du code de procédure pénale pose la règle commune : tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Deux conséquences. Les jours intermédiaires comptent même s’ils sont chômés : seul le dernier jour est prorogé. Et le jour du point de départ ne compte pas, ce qui s’applique aussi au jour de l’audience quand le délai court avant elle (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051).
Les délais qui pèsent sur la juridiction (vingt jours de la chambre de l’instruction saisie directement, deux mois en appel) sont donnés bruts par le calculateur : je n’ai pas trouvé de décision qui dise si l’article 801 les proroge : ce sont des dates calculées, à vérifier auprès du greffe avant de réclamer une mainlevée de plein droit.
Les jours fériés sont ceux de l’article L. 3133-1 du code du travail. Le Vendredi saint et le 26 décembre d’Alsace-Moselle, ainsi que les fériés d’outre-mer, ne sont pas pris en compte.
Plainte avec constitution de partie civile : trois mois après la plainte simple
La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction n’est recevable que si le procureur de la République a fait connaître qu’il n’engagera pas de poursuites, ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte (article 85). Le délai court du dépôt de la plainte devant le procureur de la République, ou de l’envoi au procureur d’une copie de la plainte déposée auprès de la police ou de la gendarmerie : une plainte déposée seulement dans un commissariat ne le fait pas courir. Le calculateur donne la première date sûre : le lendemain de l’expiration des trois mois.
Cette condition n’est pas exigée pour un crime, ni pour un délit de presse de la loi du 29 juillet 1881 ou certains délits du code électoral. Les étapes de la procédure sont décrites dans Quelles sont les étapes d’une plainte avec constitution de partie civile ?.
Instruction : mainlevée du contrôle judiciaire, appel et chambre de l’instruction
Le juge d’instruction a cinq jours pour répondre à une demande de mainlevée du contrôle judiciaire (article 140). Passé ce délai, la chambre de l’instruction peut être saisie directement, par déclaration à son greffier (articles 148-6 et 148-8), et doit statuer dans les vingt jours, sans quoi la mainlevée est acquise de plein droit, sauf vérifications ordonnées. Attendre n’est pas neutre : le juge d’instruction qui statue avant la saisine la rend irrecevable (Crim. 28 mars 1991, n° 91-80.090).
L’appel d’une ordonnance du juge d’instruction se forme dans les dix jours de sa notification (article 186). Le dossier est transmis au procureur général, qui le met en état dans les dix jours, et la chambre statue dans les deux mois de la transmission en matière de contrôle judiciaire. La mainlevée de plein droit n’est prévue qu’en cas d’appel d’une ordonnance de placement ou d’un refus de mainlevée (article 194).
L’avis d’audience est envoyé par lettre recommandée, ou pour l’avocat par télécopie ou envoi électronique (article 803-1), avec cinq jours entre l’envoi et l’audience, quarante-huit heures en matière de détention provisoire (article 197). Après un renvoi par arrêt, le délai court du prononcé de l’arrêt. Depuis le 23 octobre 2026, le mémoire doit être déposé au plus tard trois jours avant l’audience hors détention provisoire, et jusqu’au jour de l’audience en détention provisoire (article 198). L’arrêt est communiqué aux avocats par lettre recommandée dans les trois jours (article 217).
Le détail de ces étapes, avec les décisions de la Cour de cassation, figure dans Comment obtenir la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ? et dans Calcul du délai de convocation de 48 heures devant la chambre de l’instruction. Les voies de recours contre les décisions du juge d’instruction sont traitées dans L’appel contre les décisions rendues au cours de l’instruction pénale.
Clôture de l’instruction et nullités : un mois ou trois mois, puis quatre mois
À l’avis de fin d’information, le procureur de la République a un mois si la personne mise en examen est détenue, trois mois sinon, pour requérir. Les parties disposent du même délai à compter de l’envoi de l’avis pour adresser des observations, des demandes d’actes et des requêtes, notamment en nullité. Passé ce délai, ces demandes ne sont plus recevables. Dix jours supplémentaires permettent des observations complémentaires (article 175).
Le délai pour soulever les nullités des actes antérieurs à l’interrogatoire de première comparution est de quatre mois depuis le 23 octobre 2026, applicable aux requêtes formulées à compter de cette date (article 173-1). Il court de la délivrance de la première copie du dossier à l’avocat si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen, sinon de la notification de la mise en examen. Pour les actes postérieurs, il court de chaque interrogatoire ultérieur ou de la notification des actes. Le calculateur ne donne pas cette date : trois points de départ possibles imposent d’examiner la procédure.
Tribunal correctionnel : quinze jours de citation et conclusions de nullité
Depuis le 23 octobre 2026, le délai entre la délivrance de la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel est d’au moins quinze jours pour une personne résidant en métropole, augmenté d’un mois ou de deux mois selon la résidence (article 552). Les conclusions écrites de nullité sont déposées au greffe trois jours avant l’audience, sous peine d’irrecevabilité, hors comparution immédiate et sauf nullité inconnue de la partie ou citation à moins de vingt jours (article 385). Après une comparution immédiate renvoyée, la nouvelle audience a lieu dans un délai de quatre à dix semaines sauf renonciation du prévenu (article 397-1).
Dans l’instruction, les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire et le dossier leur est mis à disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant l’interrogatoire (article 114). Ces délais en jours ouvrables ne se calculent pas comme les autres : le calculateur ne les couvre pas.
Jugement correctionnel : dix jours du prononcé, vingt jours pour le procureur général
L’appel d’un jugement correctionnel contradictoire est interjeté dans les dix jours du prononcé, non de la notification (article 498). Le prononcé est le jour où le tribunal a rendu le jugement à l’oral, non la date de remise d’une copie écrite ni celle de la signification. Si une partie a fait appel dans ces délais, les autres parties disposent d’un délai global de quinze jours à compter du prononcé, prorogeable si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié (articles 500 et 801 ; Crim. 6 janvier 2009, n° 08-84.141). Sans appel dans les dix jours, il n’y a pas d’appel incident. Après un jugement de condamnation, le procureur général dispose de vingt jours à compter du prononcé, et les autres parties de cinq jours pour un appel incident (article 505).
Le délai ne court qu’à compter de la signification du jugement dans les cas de l’article 498 : partie absente à l’audience de prononcé et non informée de sa date, prévenu jugé en son absence après l’audition d’un avocat venu assurer sa défense sans mandat de représentation signé, prévenu absent dans les cas de l’article 411 alinéa 5, et dans les cas des articles 410 et 494-1 sous réserve de l’article 498-1. Le calculateur le signale sans le calculer, faute de date de signification dans l’outil. Les modalités de l’appel sont dans Appel des juridictions de jugement pénales.
Ordonnance pénale : quarante-cinq jours pour faire opposition
Le prévenu dispose de quarante-cinq jours à compter de la notification d’une ordonnance pénale délictuelle pour former opposition (article 495-3). Pour une ordonnance pénale contraventionnelle, le délai est de trente jours à compter de l’envoi de la lettre ou de la connaissance donnée par le procureur de la République (article 527). Si l’avis de réception ne prouve pas qu’il a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à trente jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la condamnation, par un acte d’exécution ou tout autre moyen, et du délai et des formes de l’opposition.
Ce que le calculateur ne calcule pas
Le pourvoi en cassation se forme dans les dix jours francs du prononcé de la décision, avec un report à la signification dans quelques cas (article 568). Contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu pendant l’information, le délai court de la notification de l’arrêt à la partie (article 217, alinéa 3 ; Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277). Le calculateur donne une date de sécurité comptée du prononcé pour cet arrêt ; pour les autres décisions, le délai et son point de départ sont détaillés dans Le pourvoi en cassation pénal.
La garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures et peut être prolongée de vingt-quatre heures sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République pour un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement (article 63). Elle se compte en heures, depuis la privation de liberté, non en jours.
La prescription de l’action publique est de vingt ans pour les crimes (article 7), six ans pour les délits (article 8) et un an pour les contraventions (article 9), avec des délais spéciaux, notamment pour les infractions commises sur des mineurs. Son point de départ et ses interruptions rendent un calcul automatique trompeur : elle demande une analyse infraction par infraction. La durée d’une enquête préliminaire est traitée dans Une enquête préliminaire peut-elle durer cinq ans ?.
Les idées reçues qui font perdre
« Les nullités de l’instruction se soulèvent dans les six mois. » Non : quatre mois depuis le 23 octobre 2026, pour les requêtes formulées à compter de cette date (article 173-1).
« Le délai d’appel court toujours de la notification. » Non : pour un jugement correctionnel contradictoire, il court du prononcé (article 498). Pour une ordonnance du juge d’instruction, il court de la notification (article 186).
« Les week-ends et jours fériés ne comptent pas dans le délai. » Non : seul le dernier jour est prorogé, les jours intermédiaires comptent même chômés (article 801 ; Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051).
« Le délai de convocation se compte à partir de la réception de la lettre. » Non : il se compte entre l’envoi et l’audience, sans compter ces deux jours (article 197 ; Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051).
« Le délai de pourvoi court toujours du prononcé. » Non : contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu pendant l’information, il court de la notification à la partie (Crim. 15 février 2005, n° 04-87.040 ; Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277).
« Le pourvoi se forme en cinq jours. » Non : l’article 568, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, prévoit dix jours francs (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023).
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
