Façade du palais de justice de Paris, île de la Cité

Calculer automatiquement un délai en procédure pénale : de la garde à vue à la prescription

En procédure pénale, un délai de dix jours ne se compte pas de la même façon selon l’acte : il court du prononcé pour l’appel d’un jugement, de la notification pour l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction. Dans un délai en jours, le jour de départ n’est jamais compté (un délai en heures, comme la garde à vue, se compte autrement), le dernier jour va jusqu’à minuit, et un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé. Les textes ne le disent pas dans le même ordre ni avec les mêmes mots.

Cet article rassemble 47 situations de procédure pénale, de la garde à vue à la prescription, avec un calculateur qui donne la date limite, l’article qui la fonde et la sanction du dépassement. Il explique aussi comment les délais se comptent (jours fériés, jours ouvrables, délais en heures, fermeture du greffe) et ce que signifie chacun des choix proposés par le calculateur. Les délais les plus plaidés renvoient à l’article du blog qui les détaille.

La réponse en bref

Trois questions déterminent la date limite : d’où le délai part (prononcé, notification, signification, envoi, heure d’un acte), quels jours ne sont pas comptés, et si l’article 801 du code de procédure pénale proroge le dernier jour. Le calculateur ci-dessous y répond pour 47 situations réparties en sept étapes : plainte, enquête et garde à vue ; poursuites et audience correctionnelle ; instruction ; détention provisoire ; chambre de l’instruction ; jugement rendu ; exécution des peines, prescription et indemnisation. Trois règles à retenir : un jour ouvrable s’entend du lundi au vendredi hors jours fériés (Crim. 11 juillet 2012, n° 12-82.980 ; Crim. 25 juin 2013, n° 13-84.355) ; un délai en heures se compte d’heure à heure et se saisit avec l’heure ; la fermeture du greffe n’est pas une règle de droit unique, mais l’horaire du greffe qui reçoit l’acte. Plusieurs délais ont changé en 2026 (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026) : nullités de l’instruction, mémoires devant la chambre de l’instruction, citation devant le tribunal correctionnel, demandes de mise en liberté.

Calculateur : votre date limite en procédure pénale

Indiquez l’étape de la procédure, la situation et la date de départ (avec l’heure pour les délais en heures) : le calculateur donne la date limite, avec l’article qui la fonde et les cas particuliers qui la changent.

Calculateur : délais de procédure pénale

Où en êtes-vous ?

Textes appliqués : articles 53, 63 à 63-4-2, 75-3, 80, 81, 82-1, 85, 114, 140, 145 à 145-3, 148 à 148-8, 173, 173-1, 175 à 175-2, 186 à 187-3, 194, 197, 198, 217, 380-9, 385, 390-1, 394 à 397-7, 464-2, 491 à 494, 495-3, 498 à 505, 527, 546, 547, 552, 553, 568, 706-5, 706-88, 706-88-1, 712-11 à 712-15, 723-15, 801, 803-1, 803-3, D49-33, D49-36, D524 du code de procédure pénale ; jours fériés de l’article L. 3133-1 du code du travail (métropole : le Vendredi saint et le 26 décembre d’Alsace-Moselle et les fériés d’outre-mer ne sont pas pris en compte). Le calcul ne dit rien de la recevabilité ni du bien-fondé de votre démarche.

Exemples calculés avec l’outil (année 2026) :

  • plainte déposée le lundi 05/10/2026 : trois mois révolus le mardi 05/01/2027, plainte avec constitution de partie civile à partir du mercredi 06/01/2027 ;
  • demande de mainlevée du contrôle judiciaire reçue par le greffe le lundi 05/10/2026 : le cinquième jour est le samedi 10/10/2026, prorogé au lundi 12/10/2026, saisine directe de la chambre de l’instruction possible à partir du mardi 13/10/2026 ;
  • chambre de l’instruction saisie directement le mardi 13/10/2026 : elle doit statuer au plus tard le lundi 02/11/2026 ;
  • ordonnance du juge d’instruction notifiée le mercredi 07/10/2026 : le dixième jour est le samedi 17/10/2026, l’appel est possible jusqu’au lundi 19/10/2026 ;
  • convocation devant la chambre de l’instruction envoyée le jeudi 29/10/2026 à une personne libre : le délai de cinq jours expire le mardi 03/11/2026, audience au plus tôt le mercredi 04/11/2026 ;
  • audience devant la chambre de l’instruction fixée au mercredi 04/11/2026, personne libre : mémoire à déposer au plus tard le vendredi 30/10/2026 ;
  • avis de fin d’information envoyé le lundi 05/10/2026, personne mise en examen non détenue : observations et requêtes jusqu’au mardi 05/01/2027, observations complémentaires jusqu’au vendredi 15/01/2027 ;
  • jugement correctionnel contradictoire prononcé le mercredi 07/10/2026 : appel jusqu’au lundi 19/10/2026, appel incident jusqu’au jeudi 22/10/2026, appel du procureur général jusqu’au mardi 27/10/2026 ;
  • garde à vue de droit commun commencée le dimanche 25/10/2026 à 22h00 : fin au plus tard le mardi 27/10/2026 à 22h00 après prolongation de vingt-quatre heures ;
  • placement en détention provisoire ordonné le vendredi 06/11/2026 pour comparution devant le juge d’instruction d’un pôle : cinquième jour ouvrable le lundi 16/11/2026 (le mercredi 11 novembre est férié) ;
  • ordonnance de mise en liberté notifiée au procureur de la République le samedi 07/11/2026 à 18h00 : appel et référé-détention au plus tard le dimanche 08/11/2026 à 02h00 ;
  • ordonnance pénale délictuelle notifiée le lundi 05/10/2026 : opposition jusqu’au jeudi 19/11/2026 ; ordonnance contraventionnelle portée à la connaissance du prévenu le même jour : opposition jusqu’au mercredi 04/11/2026.

Comment calculer les délais en procédure pénale

Six notions décident de la date limite : le point de départ, les jours francs, la prorogation de l’article 801, les jours fériés, les jours ouvrables et l’heure. Le calculateur les applique toutes ; les voici, avec leurs sources.

Le point de départ : le jour de l’acte ne compte pas

Le jour du point de départ (prononcé, notification, envoi, dépôt) ne compte pas, et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Cette règle s’applique aussi au jour de l’audience quand le délai court avant elle : pour l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction, ni le jour d’envoi ni le jour d’audience ne comptent (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051). Le point de départ lui-même change d’un acte à l’autre : prononcé pour l’appel d’un jugement correctionnel (article 498), notification pour l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction (article 186), envoi pour l’avis d’audience (article 197). C’est la première question du calculateur après la situation.

Les jours francs

Un délai franc ne compte ni le jour de départ ni le dernier jour. Le pourvoi en cassation se forme dans les dix jours francs (article 568). Pour d’autres délais, le texte ne dit pas s’ils sont francs : trois jours avant l’audience pour les conclusions de nullité (article 385) ou pour le mémoire (article 198), dix jours entre la convocation par procès-verbal et l’audience (article 394), quinze jours de citation (article 552). Dans ces cas le calculateur affiche les deux dates et retient la plus sûre dans le titre du résultat. Devant la chambre de l’instruction, la Cour de cassation a jugé que le délai de convocation n’a pas à être composé de jours ouvrables et qu’il est prorogé par l’article 801 (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051).

La prorogation de l’article 801 et les jours fériés

L’article 801 pose la règle commune : tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Deux conséquences. Seul le dernier jour est prorogé : les jours intermédiaires comptent même s’ils sont chômés. Et le texte vise le délai prévu « pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité ».

Les jours fériés sont ceux de l’article L. 3133-1 du code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, jour de Noël. Le Vendredi saint et le 26 décembre d’Alsace-Moselle, ainsi que les fériés d’outre-mer, ne sont pas pris en compte par le calculateur : si l’acte se fait dans ces territoires, vérifiez le calendrier local. Les jours fériés sont signalés en rouge dans le calendrier du calculateur.

Les jours ouvrables : du lundi au vendredi, hors jours fériés

Une erreur courante est de croire que le samedi est un jour ouvrable en procédure pénale, comme en droit du travail. La chambre criminelle juge le contraire. Dans le délai de quatre jours ouvrables de l’article 145, la personne incarcérée provisoirement le samedi 31 mars 2012 pouvait comparaître le jeudi 5 avril : le lundi 2 avril est le premier jour ouvrable, le samedi et le dimanche, les jours fériés et chômés étant exclus (Crim. 11 juillet 2012, n° 12-82.980, publié au Bulletin). La règle est générale : lorsqu’un délai est exprimé en jours ouvrables, chacun des jours qui y sont inclus doit répondre à cette définition, de sorte que les jours fériés ou chômés, les dimanches et les samedis ne sont pas décomptés à l’intérieur du délai (Crim. 25 juin 2013, n° 13-84.355, publié au Bulletin, à propos du délai de cinq jours ouvrables de l’article 695-29 : le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le samedi et le dimanche étaient exclus). Le même raisonnement a été retenu pour la transmission de la déclaration d’appel d’un détenu : le chef d’établissement la transmet le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, et la chambre de l’instruction avait retenu que le samedi n’est pas un jour ouvrable, ce que la Cour de cassation a jugé conforme aux textes (Crim. 10 décembre 2024, n° 24-85.538).

Le calculateur applique cette règle : jour de départ non compté, puis chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi non férié compte pour un jour. Elle commande les cinq jours ouvrables du juge des libertés et de la détention (article 148), les quatre jours ouvrables du débat différé (article 145), les trois et cinq jours ouvrables des comparutions après placement en détention (articles 396 et 397-7), le référé-liberté et le référé-détention (articles 187-1 et 187-3), les cinq et quatre jours ouvrables de l’article 114 et les cinq jours ouvrables d’information de la personne détenue avant un débat de prolongation (articles 145-1 et 145-2). Un jour ouvrable n’est pas un jour ordinaire : un délai « de cinq jours » et un délai « de cinq jours ouvrables » donnent des dates différentes dès qu’un week-end tombe dans le délai.

Les délais en heures

La garde à vue (articles 63, 706-88 et 706-88-1), l’avis à un proche (trois heures, article 63-2), le bâtonnier (deux heures, article 63-3-1), le report de la présence de l’avocat (douze, vingt-quatre, quarante-huit ou soixante-douze heures, articles 63-4-2 et 706-88), la comparution après garde à vue (vingt heures, article 803-3), le référé-détention (huit heures, article 148-1-1 et 187-3) et l’appel de certaines ordonnances d’application des peines (vingt-quatre heures, article 712-11) se comptent d’heure à heure. Le calculateur demande donc l’heure exacte du point de départ. Pour la garde à vue, c’est l’heure du début de la mesure ou, si la personne avait été appréhendée avant pour les mêmes faits, l’heure de la privation de liberté (article 63, III). Pour la comparution de l’article 803-3, c’est l’heure de la levée de la mesure, non celle de l’arrivée au dépôt (Crim. 16 février 2010, n° 09-88.273).

Deux précisions. Le texte de l’article 803-3, comme ceux des articles 148-1-1 et 187-3, ne renvoie pas à l’article 801 : je n’ai pas trouvé de décision qui proroge un délai d’heures de ce type, et le calculateur ne compte donc sur aucune prorogation. L’appel des ordonnances de l’article 712-11 est l’exception connue : le délai de vingt-quatre heures qui expire un jour non ouvrable est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 801 ; Crim. 24 janvier 2018, n° 16-86.637). Enfin, un changement d’heure (dernier dimanche de mars ou d’octobre) fausse un décompte fait sur l’horloge : le calculateur signale ce cas et compte sur l’horloge locale.

Les délais à rebours : mémoires, conclusions, convocations

Quand le délai se compte avant une date (trois jours avant l’audience pour le mémoire devant la chambre de l’instruction, article 198, ou pour les conclusions de nullité, article 385 ; cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire pour la convocation de l’avocat, article 114), l’article 801 ne vous sauve pas : il proroge un délai qui expire un jour non ouvrable vers le jour ouvrable suivant, c’est-à-dire vers l’audience. Le calculateur donne donc une date de sécurité : le dernier jour ouvrable qui précède la date calculée.

La fermeture du greffe : pas de règle à 17 heures

Le mémoire devant la chambre de l’instruction doit être déposé au greffe, et c’est le visa du greffier qui fait foi de la date et de l’heure. Sous l’ancienne rédaction de l’article 198, la Cour de cassation a jugé que les mémoires devaient être déposés au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l’heure étant celles du visa du greffier : un mémoire télécopié à 18 h 38 la veille, visé le lendemain à 8 h, était irrecevable (Crim. 17 décembre 2013, n° 13-86.693). Un mémoire dont la première page est enregistrée à 17 h 01 la veille est irrecevable lorsque les horaires de fermeture ne sont pas contestés, le mémoire étant en outre non signé (Crim. 4 septembre 2018, n° 17-86.619). Mais, dans un arrêt de juillet 2025 non publié au Bulletin, la Cour a cassé l’arrêt qui avait écarté un mémoire visé par le greffier la veille de l’audience à 17 h 01 parce que le greffe fermait à 17 h : le texte exige que les mémoires soient déposés et visés au plus tard la veille de l’audience (Crim. 9 juillet 2025, n° 25-83.097).

Le « 17 heures » n’est donc pas une règle de droit. C’est l’horaire de fermeture du greffe saisi, qui varie d’une juridiction à l’autre, et cet arrêt de 2025 refuse de faire de l’heure de fermeture une cause d’irrecevabilité. En pratique : déposez avant l’heure de fermeture, demandez au greffe de viser le mémoire avec l’heure, et ne déposez jamais le dernier jour. Depuis le 23 octobre 2026, le mémoire est déposé trois jours avant l’audience hors détention provisoire (article 198). La date de sécurité du calculateur retient le dernier jour ouvrable précédant la date calculée.

Les délais qui pèsent sur la juridiction

Les délais imposés à la juridiction (vingt jours de la chambre de l’instruction saisie directement, deux mois en appel, trente jours de l’article 148, quatre mois de l’article 186-2) sont donnés bruts par le calculateur. Je n’ai pas trouvé de décision qui dise si l’article 801 les proroge : ce sont des dates calculées, à vérifier auprès du greffe avant de réclamer une mise en liberté de plein droit. Depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, le dépassement du délai des articles 148 et 148-2 n’entraîne plus à lui seul la mise en liberté d’office : un débat est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours, et c’est à défaut de convocation ou de débat que la personne est mise d’office en liberté, sauf vérifications ordonnées.

Les mois et les années

Un délai en mois ou en années se compte de date à date. Si le mois d’arrivée est plus court que le quantième de départ (un délai d’un mois à compter du 31 janvier), le calculateur retient le dernier jour du mois d’arrivée : c’est une convention du calculateur, et la date la plus proche est la plus sûre quand vous agissez.

Chaque choix du calculateur, expliqué

Le calculateur pose au plus quatre questions : l’étape de la procédure, la situation, la date de départ (avec l’heure pour les délais en heures) et, quand le régime change le résultat, une question complémentaire. Chaque réponse modifie le calcul. Voici, étape par étape, ce que chaque choix signifie, ce qu’il faut saisir et la sanction que le calculateur affiche. Les règles qui commandent tous les calculs sont expliquées dans la section précédente.

Étape 1 : Plainte, enquête et garde à vue

J’ai déposé plainte : quand puis-je me constituer partie civile devant le juge d’instruction ? Le calculateur demande : « Quel jour la plainte a-t-elle été déposée devant le procureur de la République ? » Ce qu’il faut saisir : date du dépôt de la plainte entre les mains du procureur de la République (récépissé ou lettre recommandée), ou de l’envoi au procureur d’une copie de la plainte déposée auprès d’un service de police ou de gendarmerie (article 85). Une plainte déposée seulement dans un commissariat ne fait pas courir les trois mois.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le plaignant. Conséquence du non-respect : une plainte avec constitution de partie civile déposée avant l’expiration du délai est irrecevable, hors les exceptions de l’article 85 ; les trois mois sont un délai d’attente, pas une date limite. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la juridiction. Sources : article 85.

Une enquête est en cours : jusqu’à quand peut-elle durer ? Le calculateur demande : « Quel jour l’enquête a-t-elle commencé ? » Ce qu’il faut saisir : enquête de flagrance : jour de la constatation du crime ou du délit flagrant (article 53). Enquête préliminaire : jour du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition visant la personne, y compris dans une enquête de flagrance (article 75-3).

Question complémentaire : « De quelle enquête s’agit-il ? » Flagrance : huit jours, prolongeables de huit jours (article 53). Préliminaire : deux ans, prolongeables d’un an ; trois ans et deux ans pour les infractions des articles 706-73 et 706-73-1 ou relevant du parquet national antiterroriste (article 75-3).

  • Enquête de flagrance (article 53)
  • Enquête préliminaire (article 75-3)
  • Enquête préliminaire pour une infraction des articles 706-73 ou 706-73-1, ou relevant du parquet national antiterroriste (article 75-3)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, qui varie selon le choix ci-dessus :

  • Enquête de flagrance (article 53) : Qui est tenu du délai : les enquêteurs sous le contrôle du procureur de la République, qui décide la prolongation. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Source : article 53.
  • Enquête préliminaire (article 75-3) ; Enquête préliminaire pour une infraction des articles 706-73 ou 706-73-1, ou relevant du parquet national antiterroriste (article 75-3) : Qui est tenu du délai : le procureur de la République, qui autorise la prolongation par décision écrite et motivée. Conséquence du non-respect : tout acte d’enquête concernant la personne qui a fait l’objet du premier acte, intervenant après l’expiration des délais, est nul. De plein droit ? non, la nullité est prononcée par la juridiction. Source : article 75-3.

Une garde à vue est en cours : jusqu’à quand peut-elle durer ? Le calculateur demande : « Quel jour la garde à vue a-t-elle commencé ? » Ce qu’il faut saisir : jour et heure du début de la mesure. Si la personne avait été appréhendée ou contrainte avant, pour les mêmes faits, c’est l’heure de la privation de liberté ; si le placement suit immédiatement une audition, l’heure du début de cette audition (article 63, III). Il demande aussi l’heure (à quelle heure) : obligatoire car le délai se compte en heures.

Question complémentaire : « Quel régime s’applique ? » Droit commun : vingt-quatre heures, prolongeables de vingt-quatre heures (article 63). Infractions de l’article 706-73 : quatre-vingt-seize heures au plus (article 706-88). Terrorisme : jusqu’à cent quarante-quatre heures (article 706-88-1).

  • Droit commun (article 63)
  • Infraction de l’article 706-73 (article 706-88)
  • Terrorisme, 11° de l’article 706-73 (articles 706-88 et 706-88-1)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : l’officier de police judiciaire ; le procureur de la République autorise la première prolongation, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction les prolongations supplémentaires. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : articles 63, 706-88 et 706-88-1.

Le gardé à vue a demandé qu’un proche soit prévenu Le calculateur demande : « Quel jour la demande a-t-elle été formulée ? » Ce qu’il faut saisir : moment où la personne gardée à vue a demandé à faire prévenir un proche, son employeur ou, si elle est étrangère, les autorités consulaires (article 63-2). Il demande aussi l’heure (à quelle heure) : obligatoire car le délai se compte en heures.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : les enquêteurs (officier de police judiciaire, agent de police judiciaire ou assistant d’enquête sous leur contrôle). Conséquence du non-respect : sauf circonstance insurmontable mentionnée au procès-verbal, les diligences doivent intervenir dans les trois heures de la demande ; le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : article 63-2.

L’avocat désigné doit venir : quand le bâtonnier doit-il être saisi ? Le calculateur demande : « Quel jour l’avis a-t-il été adressé à l’avocat ? » Ce qu’il faut saisir : moment où l’officier de police judiciaire a avisé l’avocat désigné par la personne gardée à vue (article 63-3-1). Il demande aussi l’heure (à quelle heure) : obligatoire car le délai se compte en heures.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : l’avocat désigné, qui doit se présenter sans retard indu ; l’officier de police judiciaire, qui saisit le bâtonnier. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : articles 63-3-1 et 63-4-2.

On veut différer la présence de l’avocat à la première audition Le calculateur demande : « Quel jour la garde à vue a-t-elle commencé ? » Ce qu’il faut saisir : jour et heure du début de la garde à vue (article 63, III). Il demande aussi l’heure (à quelle heure) : obligatoire car le délai se compte en heures.

Question complémentaire : « Quel régime s’applique ? » Droit commun : douze heures par le procureur de la République, jusqu’à la vingt-quatrième heure par le juge des libertés et de la détention (article 63-4-2). Infractions de l’article 706-73 : quarante-huit heures, soixante-douze heures pour celles des 3° ou 11° (article 706-88).

  • Droit commun (article 63-4-2)
  • Infraction de l’article 706-73 autre que celles des 3° et 11° (article 706-88)
  • Infraction des 3° ou 11° de l’article 706-73, par exemple trafic de stupéfiants ou terrorisme (article 706-88)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le procureur de la République, puis le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, par décision écrite et motivée précisant la durée. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : articles 63-4-2 et 706-88.

La garde à vue est levée : à quelle heure la personne doit-elle comparaître ? Le calculateur demande : « Quel jour la garde à vue a-t-elle été levée ? » Ce qu’il faut saisir : moment de la levée de la garde à vue ou de la retenue, non l’arrivée au dépôt (article 803-3). Il demande aussi l’heure (à quelle heure) : obligatoire car le délai se compte en heures.

Question complémentaire : « Comment la garde à vue s’est-elle déroulée ? » Si la garde à vue a été prolongée sans que la prolongation ait été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai (article 803-3).

  • Garde à vue non prolongée, ou prolongée par un juge
  • Garde à vue prolongée par le procureur de la République seul

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le ministère public et la juridiction, qui doivent faire comparaître la personne. Conséquence du non-respect : à défaut de comparution dans les vingt heures, l’intéressé est immédiatement remis en liberté. De plein droit ? oui. Sources : article 803-3; Crim. 16 février 2010, n° 09-88.273.

Retenue d’une personne sous contrôle judiciaire (vingt-quatre heures) Le calculateur demande : « Quel jour la retenue a-t-elle commencé ? » Ce qu’il faut saisir : moment où l’officier de police judiciaire a décidé de retenir la personne dans un local de police ou de gendarmerie pour manquement présumé à ses obligations (article 141-4). Il demande aussi l’heure (à quelle heure) : obligatoire car le délai se compte en heures.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : l’officier de police judiciaire, qui informe le juge d’instruction dès le début de la retenue. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : article 141-4.

Étape 2 : Poursuites et audience correctionnelle

J’ai reçu une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel Le calculateur demande : « Quel jour la convocation a-t-elle été notifiée ? » Ce qu’il faut saisir : date de la notification par le procureur de la République, au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ à la personne (article 394).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le procureur de la République, qui fixe la date d’audience ; le prévenu peut renoncer expressément au délai minimal, en présence de son avocat. Conséquence du non-respect : l’article 394 ne prévoit pas de sanction expresse d’une audience fixée moins de dix jours après la notification sans renonciation. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : article 394.

Comparution à délai différé : le juge des libertés a ordonné une mesure jusqu’à l’audience Le calculateur demande : « Quel jour le juge des libertés et de la détention a-t-il rendu son ordonnance ? » Ce qu’il faut saisir : date de l’ordonnance qui prescrit la mesure et saisit le tribunal (article 397-1-1). Le texte ne précise pas le point de départ des deux mois : la date retient l’ordonnance.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le ministère public et la juridiction, qui doivent faire juger le prévenu dans le délai. Conséquence du non-respect : à l’expiration du délai, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire. De plein droit ? oui. Sources : article 397-1-1.

Je reçois une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ou de police Le calculateur demande : « Quel jour la citation a-t-elle été délivrée ? » Ce qu’il faut saisir : jour où la citation est délivrée (article 552). La convocation par officier de police judiciaire (article 390-1) est soumise aux mêmes délais.

Question complémentaire : « Où réside la personne citée ? » Quinze jours au moins en France métropolitaine, ou en outre-mer si elle est citée devant un tribunal de ce département ; un mois de plus en outre-mer si elle est citée en métropole ; à l’étranger, un mois de plus dans l’Union européenne, deux mois de plus ailleurs (article 552).

  • En France métropolitaine, ou dans un département d’outre-mer si elle est citée devant un tribunal de ce département
  • Dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, et citée devant un tribunal de métropole (un mois de plus)
  • À l’étranger, dans un État membre de l’Union européenne (un mois de plus)
  • À l’étranger, hors de l’Union européenne (deux mois de plus)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le ministère public ou la partie civile, qui fait délivrer la citation. Conséquence du non-respect : si le délai n’a pas été observé et que la partie citée ne se présente pas, la citation est déclarée nulle ; si elle se présente, la citation n’est pas nulle mais le tribunal doit, sur sa demande présentée avant toute défense au fond, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. De plein droit ? non, la nullité est prononcée par le tribunal. Sources : articles 552 et 553.

Je veux soulever une nullité devant le tribunal correctionnel Le calculateur demande : « Quel jour l’audience est-elle fixée ? » Ce qu’il faut saisir : date prévue de l’audience (article 385). Hors comparution immédiate : les articles 395 à 397 ne sont pas concernés.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : les parties, qui déposent des conclusions écrites au greffe du tribunal correctionnel. Conséquence du non-respect : des conclusions écrites de nullité déposées moins de trois jours avant l’audience sont irrecevables, sauf si la partie n’a pu connaître la nullité ou si elle a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant l’audience. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par le tribunal. Sources : article 385.

Comparution immédiate : le tribunal renvoie l’affaire Le calculateur demande : « Quel jour le tribunal a-t-il prononcé le renvoi ? » Ce qu’il faut saisir : date du jugement qui renvoie à une prochaine audience (article 397-1).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le tribunal, qui fixe l’audience de renvoi ; le prévenu peut renoncer expressément au délai minimal. Conséquence du non-respect : l’article 397-1 ne prévoit pas de sanction expresse. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : article 397-1.

Prévenu détenu : jusqu’à quand le tribunal peut-il juger au fond ? Le calculateur demande : « Quel jour le prévenu a-t-il comparu pour la première fois devant le tribunal ? » Ce qu’il faut saisir : jour de la première comparution devant le tribunal correctionnel (article 397-3).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le tribunal, qui doit rendre le jugement au fond. Conséquence du non-respect : faute de décision au fond à l’expiration du délai, il est mis fin à la détention provisoire et le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté. De plein droit ? oui. Sources : article 397-3.

Le tribunal a décerné un mandat de dépôt à effet différé Le calculateur demande : « Quel jour le jugement a-t-il été rendu ? » Ce qu’il faut saisir : date du jugement qui décerne le mandat de dépôt à effet différé (article 464-2).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le condamné, qui doit se présenter ; le procureur de la République, qui fixe la date d’incarcération. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : article 464-2.

J’ai reçu une ordonnance pénale : je veux faire opposition Le calculateur demande : « Quel jour l’ordonnance pénale a-t-elle été notifiée ou portée à votre connaissance ? » Ce qu’il faut saisir : ordonnance délictuelle : date de la notification (article 495-3). Ordonnance contraventionnelle : date d’envoi de la lettre ou de la connaissance donnée par le procureur (article 527).

Question complémentaire : « S’agit-il d’un délit ou d’une contravention ? » Le délai d’opposition est de quarante-cinq jours pour une ordonnance délictuelle (article 495-3) et de trente jours pour une ordonnance contraventionnelle (article 527).

  • Ordonnance pénale délictuelle (délit)
  • Ordonnance pénale contraventionnelle (contravention)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le prévenu ou le contrevenant. Conséquence du non-respect : une opposition formée après le délai est irrecevable ; si l’avis de réception ne prouve pas que la lettre de notification a été reçue, l’opposition reste recevable pendant trente jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la condamnation, puis du délai et des formes de l’opposition. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la juridiction. Sources : articles 495-3 et 527.

Étape 3 : Instruction : copie du dossier, actes, nullités et fin d’information

Copie du dossier, remise de pièces au client, convocation à un interrogatoire Le calculateur demande : « Quelle est la date de départ du délai ? » Ce qu’il faut saisir : date de la demande de copie reçue par le greffe, de la demande de remise de pièces au client reçue par le juge d’instruction, ou de l’interrogatoire ou de l’audition fixé (article 114).

Question complémentaire : « De quelle démarche s’agit-il ? » Copie du dossier : dans le mois de la demande. Remise de copies au client : cinq jours ouvrables pour que le juge s’y oppose. Interrogatoire : avocat convoqué cinq jours ouvrables avant, dossier à disposition quatre jours ouvrables avant (article 114).

  • Demande de copie du dossier (le greffe la délivre dans le mois)
  • Demande de remise de copies à mon client (le juge dispose de cinq jours ouvrables pour s’opposer)
  • Interrogatoire ou audition fixé (convocation de l’avocat et mise à disposition du dossier)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, qui varie selon le choix ci-dessus :

  • Demande de copie du dossier (le greffe la délivre dans le mois) ; Interrogatoire ou audition fixé (convocation de l’avocat et mise à disposition du dossier) : Qui est tenu du délai : le greffe du juge d’instruction pour la copie ; le juge d’instruction pour la convocation et la mise à disposition du dossier. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Source : article 114.
  • Demande de remise de copies à mon client (le juge dispose de cinq jours ouvrables pour s’opposer) : Qui est tenu du délai : le juge d’instruction, qui peut s’opposer par ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression. Conséquence du non-respect : à défaut d’opposition dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, l’avocat peut communiquer la reproduction à son client. De plein droit ? non, la décision d’opposition peut être déférée au président de la chambre de l’instruction. Source : article 114.

J’ai demandé un acte d’instruction au juge d’instruction Le calculateur demande : « Quel jour le juge d’instruction a-t-il reçu la demande ? » Ce qu’il faut saisir : date de la réception de la demande, par déclaration au greffier, lettre recommandée avec avis de réception ou, pour une personne détenue, déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (articles 81 et 82-1).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le juge d’instruction. Conséquence du non-respect : faute d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ; le refus est susceptible d’appel dans les dix jours de la notification, soumis au filtre du président de la chambre de l’instruction, qui décide dans les huit jours. De plein droit ? non, la saisine suppose une démarche de la partie. Sources : articles 81, 82-1, 186 et 186-1.

Je veux faire annuler un acte de la procédure d’instruction Le calculateur demande : « Quelle est la date de départ du délai ? » Ce qu’il faut saisir : selon le cas : délivrance de la première copie du dossier, notification de la mise en examen, interrogatoire ultérieur ou notification de l’acte, première audition (article 173-1).

Question complémentaire : « Quel est le point de départ ? » Quatre mois à compter de la délivrance de la première copie du dossier, si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen ; à défaut, de la notification de la mise en examen. Pour les actes postérieurs, de chaque interrogatoire ultérieur ou de la notification de l’acte (article 173-1).

  • La copie du dossier a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen : départ à la délivrance de la première copie
  • Aucune demande de copie dans ce délai : départ à la notification de la mise en examen
  • Acte postérieur à l’interrogatoire de première comparution : départ à l’interrogatoire ultérieur ou à la notification de l’acte
  • Témoin assisté ou partie civile : départ à la première audition, puis aux auditions ultérieures

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. Conséquence du non-respect : les moyens de nullité non présentés dans le délai sont irrecevables, sauf si la personne n’aurait pu les connaître. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la juridiction. Sources : article 173-1.

Je demande la clôture de l’information (renvoi, mise en accusation ou non-lieu) Le calculateur demande : « Quel jour le juge d’instruction a-t-il reçu la demande ? » Ce qu’il faut saisir : date de réception de la demande de renvoi, de mise en accusation ou de non-lieu (article 175-1).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le juge d’instruction. Conséquence du non-respect : s’il ne statue pas dans le mois, ou décide de poursuivre l’information, la partie saisit le président de la chambre de l’instruction dans les cinq jours de la notification de la décision ou de l’expiration du délai d’un mois ; le président décide dans les huit jours de la transmission du dossier, par ordonnance non susceptible de recours. De plein droit ? non, la saisine suppose une démarche de la partie. Sources : articles 175-1 et 207-1.

Le juge d’instruction m’a avisé de la fin de l’information : jusqu’à quand puis-je présenter observations et requêtes ? Le calculateur demande : « Quel jour l’avis de fin d’information a-t-il été envoyé ? » Ce qu’il faut saisir : date d’envoi de l’avis (article 175) : lettre recommandée, ou avis verbal avec émargement au dossier.

Question complémentaire : « La personne mise en examen est-elle détenue ? » Les délais de l’article 175 sont d’un mois si la personne mise en examen est détenue, de trois mois dans les autres cas.

  • Non, la personne n’est pas détenue
  • Oui, la personne est détenue

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : les parties et leurs avocats pour leurs observations, demandes et requêtes, le procureur de la République pour ses réquisitions. Conséquence du non-respect : passé le délai, les demandes d’actes et les requêtes, notamment en nullité, ne sont plus recevables ; les nullités non soulevées sont en principe couvertes par l’ordonnance de renvoi devenue définitive, sous les réserves de l’article 179. Les observations complémentaires envoyées après le délai de dix jours n’empêchent pas le juge de rendre son ordonnance de règlement. De plein droit ? l’irrecevabilité résulte du texte ; la purge des vices suppose une ordonnance de renvoi devenue définitive. Sources : articles 175 et 179.

J’ai déposé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire au juge d’instruction Le calculateur demande : « Quel jour le greffe du juge d’instruction a-t-il reçu votre demande ? » Ce qu’il faut saisir : date de la déclaration faite au greffier, ou de réception de la lettre recommandée si vous ou votre avocat ne résidez pas dans le ressort de la juridiction compétente (article 148-6).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le juge d’instruction. Conséquence du non-respect : aucune sanction pour le juge : vous pouvez saisir directement la chambre de l’instruction. S’il statue avant votre saisine, celle-ci est irrecevable et la voie ouverte est l’appel. De plein droit ? non, la saisine directe suppose une déclaration au greffier de la chambre. Sources : articles 140 et 148-8 ; Crim. 28 mars 1991, n° 91-80.090 ; Crim. 15 mai 2024, n° 24-81.306.

Le juge d’instruction n’a pas répondu : j’ai saisi directement la chambre de l’instruction Le calculateur demande : « Quel jour la chambre de l’instruction a-t-elle été saisie ? » Ce qu’il faut saisir : date de la déclaration faite au greffier de la chambre de l’instruction ou, pour une personne détenue, au chef de l’établissement pénitentiaire (articles 148-6 et 148-8).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : la chambre de l’instruction. Conséquence du non-respect : si elle n’a pas statué dans les vingt jours, la mainlevée est acquise, sauf vérifications ordonnées. De plein droit ? oui. Une demande manifestement irrecevable peut être écartée par ordonnance du président (article 148-8). Sources : articles 140, 148-6 à 148-8.

Étape 4 : Détention provisoire

Une personne est placée en détention en attendant de comparaître Le calculateur demande : « Quel jour le placement en détention a-t-il été ordonné ? » Ce qu’il faut saisir : date de l’ordonnance qui place la personne en détention jusqu’à sa comparution (articles 145, 396 et 397-7).

Question complémentaire : « Dans quel cas ? » Débat différé devant le juge des libertés et de la détention : quatre jours ouvrables au plus (article 145). Comparution immédiate impossible le jour même : troisième jour ouvrable suivant (article 396). Pas de pôle de l’instruction sur place : cinquième jour ouvrable suivant (article 397-7).

  • Débat différé devant le juge des libertés et de la détention (article 145)
  • Comparution immédiate impossible le jour même (article 396)
  • Faits relevant d’un pôle de l’instruction absent du tribunal : comparution devant le juge d’instruction du pôle (article 397-7)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le procureur de la République et la juridiction, qui doivent organiser la comparution. Conséquence du non-respect : à défaut de comparution ou de débat dans le délai, la personne est mise d’office en liberté. De plein droit ? oui. Sources : article 145 ; article 396 ; article 397-7.

Combien de temps la détention provisoire peut-elle durer ? Le calculateur demande : « Quel jour la détention provisoire a-t-elle commencé ? » Ce qu’il faut saisir : date du placement en détention provisoire (articles 145-1 et 145-2).

Question complémentaire : « Quelle est la matière ? » Correctionnelle : quatre mois, sans prolongation si la personne n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine criminelle ou à un emprisonnement sans sursis de plus d’un an et encourt cinq ans au plus ; sinon prolongations de quatre mois, un an au plus. Délits de l’article 145-1-1 (bande organisée, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, extorsion, proxénétisme) : six mois, prolongations de six mois, deux ans au plus. Criminelle : un an, prolongations de six mois (article 145-2).

  • Matière correctionnelle, personne non condamnée dans les termes de l’article 145-1 et encourant cinq ans au plus
  • Matière correctionnelle, autres cas
  • Délit de l’article 145-1-1 : bande organisée punie de dix ans, trafic de stupéfiants puni d’au moins dix ans, association de malfaiteurs, extorsion, proxénétisme
  • Matière criminelle

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, qui varie selon le choix ci-dessus :

  • Matière correctionnelle, personne non condamnée dans les termes de l’article 145-1 et encourant cinq ans au plus ; Matière correctionnelle, autres cas ; Délit de l’article 145-1-1 : bande organisée punie de dix ans, trafic de stupéfiants puni d’au moins dix ans, association de malfaiteurs, extorsion, proxénétisme : Qui est tenu du délai : le juge des libertés et de la détention pour les prolongations, la chambre de l’instruction pour les prolongations exceptionnelles. Conséquence du non-respect : les articles posent des plafonds (« ne peut excéder ») sans autre sanction expresse. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Source : article 145-1.
  • Matière criminelle : Qui est tenu du délai : le juge des libertés et de la détention pour les prolongations, la chambre de l’instruction pour les prolongations exceptionnelles. Conséquence du non-respect : les articles posent des plafonds (« ne peut être maintenu en détention au-delà ») sans autre sanction expresse. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Source : article 145-2.

J’ai demandé ma mise en liberté au juge d’instruction Le calculateur demande : « Quel jour la demande a-t-elle été communiquée au procureur de la République ? » Ce qu’il faut saisir : le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions : le délai court de cette communication (article 148).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, puis la chambre de l’instruction. Conséquence du non-respect : faute de décision de la chambre dans les trente jours, un débat est convoqué dans les vingt-quatre heures et tenu dans les cinq jours ; à défaut de convocation ou de débat dans ces délais, la personne est mise d’office en liberté, sauf vérifications ordonnées concernant sa demande. De plein droit ? oui, dans ces limites. Sources : article 148.

J’ai demandé ma mise en liberté devant la juridiction de jugement Le calculateur demande : « Quel jour la juridiction a-t-elle reçu la demande ? » Ce qu’il faut saisir : date de réception de la demande par la juridiction saisie en application de l’article 148-1 (article 148-2).

Question complémentaire : « Où en est la procédure ? » Personne non encore jugée en premier ressort : dix jours devant une juridiction du premier degré, vingt jours devant une juridiction du second degré. Jugée en premier ressort et en instance d’appel : deux mois. Jugée en second ressort et pourvoi formé : quatre mois (article 148-2).

  • Pas encore jugé en premier ressort, juridiction du premier degré (dix jours)
  • Pas encore jugé en premier ressort, juridiction du second degré (vingt jours)
  • Jugé en premier ressort, appel en cours (deux mois)
  • Jugé en second ressort, pourvoi en cassation formé (quatre mois)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : la juridiction saisie. Conséquence du non-respect : faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours ; à défaut, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf vérifications ordonnées ou circonstances imprévisibles et insurmontables. De plein droit ? oui, dans ces limites. Sources : article 148-2.

Détenu depuis plus de six mois sans règlement : saisine directe de la chambre de l’instruction Le calculateur demande : « Quel jour la personne a-t-elle comparu pour la dernière fois devant le juge d’instruction ? » Ce qu’il faut saisir : date de la dernière comparution devant le juge d’instruction (article 148-4).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : la personne détenue ou son avocat. Conséquence du non-respect : la saisine directe est une faculté ouverte à l’expiration du délai, tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue ; aucune sanction n’est attachée à son absence. De plein droit ? non, la saisine suppose une démarche de la personne détenue ou de son avocat. Sources : article 148-4.

J’ai fait appel d’un placement en détention : référé-liberté Le calculateur demande : « Quel jour le juge des libertés et de la détention a-t-il ordonné le placement ? » Ce qu’il faut saisir : date de la décision de placement en détention provisoire (article 187-1).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le mis en examen, qui forme appel et demande l’examen immédiat ; le président de la chambre de l’instruction, qui statue. Conséquence du non-respect : la demande d’examen immédiat formée séparément de l’appel est irrecevable ; le président statue par ordonnance non motivée, non susceptible de recours. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par le président. Sources : article 187-1.

Le juge des libertés a ordonné une remise en liberté contre mes réquisitions : référé-détention Le calculateur demande : « Quel jour l’ordonnance de mise en liberté a-t-elle été notifiée au procureur de la République ? » Ce qu’il faut saisir : moment de la notification de l’ordonnance au procureur de la République (articles 148-1-1 et 187-3). Il demande aussi l’heure (à quelle heure) : obligatoire car le délai se compte en heures.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le procureur de la République, qui interjette appel et saisit dans le même temps le premier président ; le premier président. Conséquence du non-respect : l’appel est irrecevable si le référé-détention n’est pas formé dans le même temps ; à défaut de décision du premier président dans le délai, la personne est remise en liberté. De plein droit ? oui, pour la remise en liberté. Sources : articles 148-1-1 et 187-3.

Étape 5 : Chambre de l’instruction : appel, audience et pourvoi

Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus (mainlevée, acte, expertise) : je veux interjeter appel Le calculateur demande : « Quel jour l’ordonnance de refus vous a-t-elle été notifiée ? » Ce qu’il faut saisir : date portée par la notification (émargement ou lettre recommandée). En cas de doute entre deux dates, prenez la plus ancienne.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : l’appelant (le procureur de la République dispose de dix jours de la notification, le procureur général de dix jours de l’ordonnance : article 185). Conséquence du non-respect : un appel formé après le dixième jour est tardif : le président de la chambre rend une ordonnance de non-admission, non susceptible de recours. De plein droit ? non, par ordonnance du président. Sources : article 186.

J’ai fait appel : le dossier est à la chambre de l’instruction Le calculateur demande : « Quelle est la date de départ du délai ? » Ce qu’il faut saisir : contrôle judiciaire et saisines de l’article 194 : le jour où le dossier a été transmis au procureur général (le greffe de la chambre de l’instruction peut vous la donner). Détention provisoire et ordonnance de mise en accusation : le jour de l’appel.

Question complémentaire : « De quel appel s’agit-il ? » L’article 194 distingue la détention provisoire (dix ou quinze jours de l’appel) des appels en matière de contrôle judiciaire et des saisines qu’il énumère (deux mois de la transmission du dossier au procureur général) ; l’article 186-2 vise l’appel d’une ordonnance de mise en accusation (quatre mois de la déclaration d’appel).

  • Non : appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou saisine visée par l’article 194 (articles 173 et 186-1, saisine directe)
  • Oui : appel en matière de détention provisoire
  • Non : appel d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises (article 181)
  • Non : autre appel (par exemple ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, qui varie selon le choix ci-dessus :

  • Non : appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou saisine visée par l’article 194 (articles 173 et 186-1, saisine directe) : Qui est tenu du délai : la chambre de l’instruction. Conséquence du non-respect : si elle n’a pas statué dans les deux mois, la mainlevée est acquise seulement en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou d’un refus de mainlevée, et sauf vérifications ordonnées ou circonstances imprévisibles et insurmontables. Pour les autres saisines, le texte ne prévoit pas de mainlevée. De plein droit ? oui dans ces seuls cas. Source : article 194.
  • Oui : appel en matière de détention provisoire : Qui est tenu du délai : la chambre de l’instruction. Conséquence du non-respect : si elle ne statue pas dans les dix jours de l’appel d’une ordonnance de placement en détention, ou dans les quinze jours dans les autres cas, la personne est mise d’office en liberté, sauf vérifications ordonnées ou circonstances imprévisibles et insurmontables ; en cas de comparution personnelle, le délai est prolongé de cinq jours, ou de dix jours sur renvoi après cassation. De plein droit ? oui, dans ces limites. Source : articles 194 et 199.
  • Non : appel d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises (article 181) : Qui est tenu du délai : la chambre de l’instruction. Conséquence du non-respect : si elle n’a pas statué dans les quatre mois de la déclaration d’appel, la personne détenue est mise d’office en liberté. De plein droit ? oui. Source : article 186-2.

Je reçois un avis d’audience devant la chambre de l’instruction Le calculateur demande : « Quel jour l’avis d’audience a-t-il été envoyé ? » Ce qu’il faut saisir : date d’envoi de la lettre recommandée, de la télécopie ou du message électronique adressé à l’avocat (article 803-1), non la date de réception. Si l’audience a été renvoyée par un arrêt prononcé en votre présence, prenez la date de cet arrêt (article 197).

Question complémentaire : « La procédure examinée est-elle en matière de détention provisoire ? » Le délai entre l’envoi de l’avis et l’audience est de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, de cinq jours en toute autre matière (article 197). Le texte vise la matière examinée, non la situation personnelle de l’intéressé : une demande de mainlevée du contrôle judiciaire relève de la seconde.

  • Non, contrôle judiciaire ou autre matière
  • Oui, matière de détention provisoire

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le procureur général. Conséquence du non-respect : ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité : l’arrêt rendu à l’issue d’une audience irrégulièrement notifiée est exposé à la cassation. De plein droit ? non, la cassation est prononcée sur pourvoi. Sources : articles 197 et 803-1 ; Crim. 10 mars 2026, n° 25-88.236 ; Crim. 27 mars 2019, n° 18-86.433 ; Crim. 15 octobre 2025, n° 25-85.283 ; Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051.

L’audience est fixée devant la chambre de l’instruction : jusqu’à quand puis-je déposer un mémoire ? Le calculateur demande : « Quel jour l’audience est-elle fixée ? » Ce qu’il faut saisir : date de l’audience portée sur la convocation.

Question complémentaire : « La procédure examinée est-elle en matière de détention provisoire ? » En matière de détention provisoire, les mémoires peuvent être produits jusqu’au jour de l’audience ; dans les autres matières, jusqu’à trois jours avant l’audience (article 198).

  • Non, contrôle judiciaire ou autre matière
  • Oui, matière de détention provisoire

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : la partie ou son avocat. Conséquence du non-respect : un mémoire déposé hors délai est exposé à l’irrecevabilité : la Cour de cassation a approuvé l’irrecevabilité de mémoires déposés après la fermeture du greffe la veille de l’audience, d’un mémoire transmis par un moyen électronique non conforme, même reçu à temps, et d’un mémoire dont l’auteur n’est pas identifié avec certitude. Un mémoire effectivement visé par le greffier la veille de l’audience, une minute après l’heure théorique de fermeture, a en revanche été jugé recevable. Ces arrêts visent la rédaction antérieure de l’article 198 ; je n’ai pas trouvé d’arrêt appliquant le délai de trois jours en vigueur depuis le 23 octobre 2026. Des pièces utiles à la défense peuvent être versées et débattues indépendamment de la recevabilité du mémoire. Le dernier mémoire doit récapituler tous les moyens de nullité, sous peine d’abandon. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la chambre. Sources : article 198 ; Crim. 17 décembre 2013, n° 13-86.693 ; Crim. 4 septembre 2018, n° 17-86.619 ; Crim. 13 décembre 2022, n° 22-81.108 ; Crim. 9 août 2023, n° 23-83.334 ; Crim. 24 juin 2025, n° 25-82.867 ; Crim. 9 juillet 2025, n° 25-83.097 ; Crim. 24 septembre 2025, n° 25-84.445.

La chambre de l’instruction a rendu son arrêt Le calculateur demande : « Quel jour l’arrêt a-t-il été rendu ? » Ce qu’il faut saisir : date du prononcé portée sur l’arrêt.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le demandeur au pourvoi ; le procureur général, pour la communication de l’arrêt aux avocats et sa signification (article 217). Conséquence du non-respect : un pourvoi formé après le dixième jour franc est tardif, donc irrecevable, sous réserve d’un point de départ reporté à la signification dans les cas de l’article 568. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est constatée par la Cour de cassation. Le texte de l’article 217 ne prévoit pas de sanction expresse pour le défaut de communication de l’arrêt aux avocats dans les trois jours. Sources : articles 217 et 568 ; Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277.

Étape 6 : Jugement rendu : appel, opposition et pourvoi

Le tribunal correctionnel a rendu son jugement : je veux interjeter appel Le calculateur demande : « Quel jour le jugement a-t-il été prononcé ? » Ce qu’il faut saisir : le jour où le tribunal a rendu le jugement à l’oral à l’audience. Ce n’est ni la date de remise d’une copie écrite, ni celle de la signification. Date du prononcé du jugement contradictoire. Jugé par défaut ou absent sans avoir été informé de la date du prononcé : voir l’avertissement.

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : l’appelant. Conséquence du non-respect : un appel formé après le dixième jour est tardif, donc irrecevable, sauf point de départ reporté à la signification dans les cas de l’article 498 ; le procureur général peut encore interjeter appel dans les vingt jours du prononcé après une condamnation (article 505), et les autres parties disposent alors de cinq jours pour interjeter appel incident ; passés ces délais sans appel, le jugement devient définitif. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la cour. Sources : articles 498, 500 et 505.

Le tribunal de police a rendu son jugement : je veux interjeter appel Le calculateur demande : « Quel jour le jugement a-t-il été prononcé ? » Ce qu’il faut saisir : jour où le tribunal de police a prononcé le jugement contradictoire (articles 547 et 498).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : l’appelant. Conséquence du non-respect : un appel formé après le dixième jour est tardif, donc irrecevable, sauf point de départ reporté à la signification dans les cas de l’article 498. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la juridiction d’appel. Sources : articles 546, 547, 498 et 500.

La cour d’assises a rendu son arrêt en premier ressort : je veux interjeter appel Le calculateur demande : « Quel jour l’arrêt a-t-il été prononcé ? » Ce qu’il faut saisir : jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises de premier ressort (article 380-9).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : l’appelant. Conséquence du non-respect : un appel formé après le dixième jour est tardif, sauf point de départ reporté à la signification pour la partie non présente ni représentée, non informée du jour du prononcé. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la juridiction. Sources : articles 380-9 et 380-10.

J’ai été condamné par défaut : je veux faire opposition Le calculateur demande : « Quel jour le jugement a-t-il été signifié ? » Ce qu’il faut saisir : date de la signification du jugement par défaut (articles 491 et 492).

Question complémentaire : « Où réside le prévenu ? » Dix jours s’il réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire, à compter de la signification (articles 491 et 492).

  • En France métropolitaine (dix jours)
  • Hors de France métropolitaine (un mois)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le prévenu. Conséquence du non-respect : l’opposition formée après le délai est irrecevable ; l’opposant qui ne comparaît pas à la date fixée voit son opposition non avenue (article 494). De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par la juridiction. Sources : articles 489, 491, 492 et 494.

Je veux me pourvoir en cassation Le calculateur demande : « Quelle est la date de départ du délai ? » Ce qu’il faut saisir : date du prononcé de la décision attaquée ou, dans les cas de l’article 568, de sa signification.

Question complémentaire : « À partir de quand le délai court-il ? » Dix jours francs après le prononcé, pour le ministère public et toutes les parties. Le délai court de la signification pour la partie absente non informée du jour du prononcé, le prévenu jugé en son absence après audition d’un avocat sans mandat, ou le prévenu non comparant (article 568).

  • Du prononcé de la décision attaquée
  • De la signification, dans les cas de l’article 568

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le demandeur au pourvoi. Conséquence du non-respect : un pourvoi formé après le dixième jour franc est tardif, donc irrecevable. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est constatée par la Cour de cassation. Sources : article 568; Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277.

Étape 7 : Exécution des peines, prescription et indemnisation

Le juge de l’application des peines a statué : je veux interjeter appel Le calculateur demande : « Quel jour la décision a-t-elle été notifiée ? » Ce qu’il faut saisir : date de la notification de la décision au condamné, au procureur de la République ou au procureur général (article 712-11). Il demande aussi l’heure (à quelle heure (facultatif)) : facultative : sans heure, le calculateur raisonne en jours.

Question complémentaire : « De quelle décision s’agit-il ? » Vingt-quatre heures pour les ordonnances des articles 712-5 (réductions de peine, sorties sous escorte, permissions de sortir), 712-8, 713-43, 713-44 et 720 ; dix jours pour les jugements des articles 712-6 et 712-7 (article 712-11).

  • Ordonnance : réduction de peine, permission de sortir, sortie sous escorte, modification d’une mesure, libération sous contrainte (vingt-quatre heures)
  • Jugement du juge ou du tribunal de l’application des peines : aménagement, libération conditionnelle, relèvement de la période de sûreté (dix jours)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le condamné, le procureur de la République et le procureur général. Conséquence du non-respect : un appel tardif est irrecevable, constaté par ordonnance du président de la chambre de l’application des peines ; il peut être dérogé au délai en cas d’obstacle invincible assimilable à la force majeure. De plein droit ? non, l’irrecevabilité est prononcée par le président. Sources : article 712-11 ; Crim. 24 janvier 2018, n° 16-86.637 ; Crim. 1er septembre 2011, n° 11-81.877.

J’ai déposé une demande de libération conditionnelle Le calculateur demande : « Quel jour la demande a-t-elle été déposée ? » Ce qu’il faut saisir : date du dépôt de la demande de libération conditionnelle (articles D49-33, D49-36 et D524).

Question complémentaire : « Quelle juridiction est compétente ? » Le juge de l’application des peines si la peine prononcée est d’au plus dix ans ou si la détention restant à subir est d’au plus trois ans ; sinon le tribunal de l’application des peines (article 730).

  • Juge de l’application des peines (débat dans les quatre mois)
  • Tribunal de l’application des peines (débat dans les six mois)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le juge ou le tribunal de l’application des peines. Conséquence du non-respect : à défaut de débat dans le délai, le condamné peut saisir directement la chambre de l’application des peines, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au chef de l’établissement. De plein droit ? non, la saisine suppose une démarche du condamné. Sources : articles D49-33, D49-36 et D524 du code de procédure pénale.

Condamné à une peine ferme d’un an au plus : convocation devant le juge de l’application des peines Le calculateur demande : « Quel jour le condamné a-t-il été informé par le ministère public ? » Ce qu’il faut saisir : date de l’information du condamné par le ministère public de la peine à exécuter (article 723-15).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : le ministère public pour l’information ; le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les convocations. Conséquence du non-respect : le texte ne prévoit pas de sanction expresse du dépassement. De plein droit ? le texte ne le dit pas. Sources : articles 723-15 et 723-15-2.

Condamnation avec sursis : délai de cinq ans, révocation, sursis simple exclu Le calculateur demande : « Quelle est la date de départ du délai ? » Ce qu’il faut saisir : date de la condamnation assortie du sursis (articles 132-35 et 132-37) ou date de la condamnation antérieure à l’emprisonnement ou à la réclusion (article 132-30).

Question complémentaire : « Quelle question se pose ? » Sursis simple : réputé non avenu si aucun crime ou délit de droit commun suivi de révocation n’est commis dans les cinq ans de la condamnation (article 132-35). Il ne peut être ordonné si le prévenu a été condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement dans les cinq années précédant les faits (article 132-30).

  • Délit ou crime : jusqu’à quand une nouvelle infraction peut-elle révoquer le sursis simple ? (cinq ans)
  • Contravention avec sursis : délai de deux ans
  • Nouveaux faits : à partir de quand le sursis simple redevient-il possible après une condamnation à l’emprisonnement ?

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, qui varie selon le choix ci-dessus :

  • Délit ou crime : jusqu’à quand une nouvelle infraction peut-elle révoquer le sursis simple ? (cinq ans) ; Contravention avec sursis : délai de deux ans : Qui est tenu du délai : la juridiction qui prononce la nouvelle condamnation. Conséquence du non-respect : elle peut révoquer totalement ou partiellement le sursis par décision spéciale, la première peine étant alors exécutée sans confusion avec la seconde. De plein droit ? non, la révocation est prononcée par la juridiction. Source : articles 132-35 à 132-38.
  • Nouveaux faits : à partir de quand le sursis simple redevient-il possible après une condamnation à l’emprisonnement ? : Qui est tenu du délai : la juridiction de jugement. Conséquence du non-respect : le sursis simple ne peut être ordonné si le prévenu a été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement. De plein droit ? non, la juridiction le constate. Source : article 132-30.

Prescription de l’action publique ou de la peine Le calculateur demande : « Quelle est la date de départ ? » Ce qu’il faut saisir : jour où l’infraction a été commise (action publique) ou jour où la condamnation est devenue définitive (peine).

Question complémentaire : « Que voulez-vous calculer ? » Action publique : crime vingt ans (article 7), délit six ans (article 8), contravention un an (article 9), infractions de presse trois mois (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Peines : crime vingt ans (article 133-2 du code pénal), délit six ans (133-3), contravention trois ans (133-4).

  • Action publique, crime (vingt ans, article 7)
  • Action publique, délit (six ans, article 8)
  • Action publique, contravention (un an, article 9)
  • Action publique, infraction de presse de la loi du 29 juillet 1881 (trois mois, article 65)
  • Peine criminelle (vingt ans, article 133-2 du code pénal)
  • Peine délictuelle (six ans, article 133-3 du code pénal)
  • Peine contraventionnelle (trois ans, article 133-4 du code pénal)

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, qui varie selon le choix ci-dessus :

  • Action publique, crime (vingt ans, article 7) ; Action publique, délit (six ans, article 8) ; Action publique, contravention (un an, article 9) : Qui est tenu du délai : le ministère public et la partie civile, avant la fin du délai. Conséquence du non-respect : l’action publique est éteinte par la prescription. De plein droit ? oui. Source : articles 7 à 9-2 du code de procédure pénale.
  • Action publique, infraction de presse de la loi du 29 juillet 1881 (trois mois, article 65) : Qui est tenu du délai : le plaignant et le ministère public, avant la fin du délai. Conséquence du non-respect : l’action publique est éteinte par la prescription. De plein droit ? oui. Source : article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
  • Peine criminelle (vingt ans, article 133-2 du code pénal) ; Peine délictuelle (six ans, article 133-3 du code pénal) ; Peine contraventionnelle (trois ans, article 133-4 du code pénal) : Qui est tenu du délai : l’autorité chargée de l’exécution de la peine. Conséquence du non-respect : la peine ne peut plus être exécutée. De plein droit ? oui. Source : articles 133-2 à 133-4 du code pénal.

Victime : jusqu’à quand puis-je saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ? Le calculateur demande : « Quelle est la date de départ du délai ? » Ce qu’il faut saisir : date de l’infraction, de la décision définitive sur l’action publique ou civile, ou de la majorité de la victime (article 706-5).

Question complémentaire : « Quelle est votre situation ? » Trois ans à compter de l’infraction ; si des poursuites pénales sont exercées, le délai n’expire qu’un an après la décision définitive ; pour une victime mineure, il ne court qu’à compter de la majorité (article 706-5).

  • Trois ans à compter de l’infraction
  • Poursuites pénales exercées : un an après la décision définitive
  • Infraction commise contre un mineur : trois ans à compter de la majorité

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : la victime ou ses ayants droit, qui saisissent la commission. Conséquence du non-respect : la demande présentée après le délai est forclose ; la commission relève le requérant de la forclusion si l’information de l’article 706-15 n’a pas été donnée, s’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits, en cas d’aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. De plein droit ? non, le relèvement est décidé par la commission. Sources : article 706-5.

Dommage corporel : caisse d’assurance maladie non appelée, nullité du jugement Le calculateur demande : « Quel jour le jugement sur le fond est-il devenu définitif ? » Ce qu’il faut saisir : date à laquelle le jugement sur le fond est devenu définitif (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale).

Le calculateur affiche la conséquence du non-respect du délai, la même pour tous ces choix. Qui est tenu du délai : la victime ou ses ayants droit, qui doivent indiquer la qualité d’assuré social et appeler les caisses en déclaration de jugement commun. Conséquence du non-respect : à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif, par le ministère public, les caisses intéressées ou le tiers responsable ayant intérêt. De plein droit ? non, la nullité est prononcée par la juridiction. Sources : article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Plainte avec constitution de partie civile : trois mois après la plainte simple

La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction n’est recevable que si le procureur de la République a fait connaître qu’il n’engagera pas de poursuites, ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte (article 85). Le délai court du dépôt de la plainte devant le procureur de la République, ou de l’envoi au procureur d’une copie de la plainte déposée auprès de la police ou de la gendarmerie : une plainte déposée seulement dans un commissariat ne le fait pas courir. Le calculateur donne la première date sûre : le lendemain de l’expiration des trois mois.

Cette condition n’est pas exigée pour un crime, ni pour un délit de presse de la loi du 29 juillet 1881 ou certains délits du code électoral. Les étapes de la procédure sont décrites dans Quelles sont les étapes d’une plainte avec constitution de partie civile ?.

Instruction : mainlevée du contrôle judiciaire, appel et chambre de l’instruction

Le juge d’instruction a cinq jours pour répondre à une demande de mainlevée du contrôle judiciaire (article 140). Passé ce délai, la chambre de l’instruction peut être saisie directement, par déclaration à son greffier (articles 148-6 et 148-8), et doit statuer dans les vingt jours, sans quoi la mainlevée est acquise de plein droit, sauf vérifications ordonnées. Attendre n’est pas neutre : le juge d’instruction qui statue avant la saisine la rend irrecevable (Crim. 28 mars 1991, n° 91-80.090).

L’appel d’une ordonnance du juge d’instruction se forme dans les dix jours de sa notification (article 186). Le dossier est transmis au procureur général, qui le met en état dans les dix jours, et la chambre statue dans les deux mois de la transmission en matière de contrôle judiciaire. La mainlevée de plein droit n’est prévue qu’en cas d’appel d’une ordonnance de placement ou d’un refus de mainlevée (article 194).

L’avis d’audience est envoyé par lettre recommandée, ou pour l’avocat par télécopie ou envoi électronique (article 803-1), avec cinq jours entre l’envoi et l’audience, quarante-huit heures en matière de détention provisoire (article 197). Après un renvoi par arrêt, le délai court du prononcé de l’arrêt. Depuis le 23 octobre 2026, le mémoire doit être déposé au plus tard trois jours avant l’audience hors détention provisoire, et jusqu’au jour de l’audience en détention provisoire (article 198). L’arrêt est communiqué aux avocats par lettre recommandée dans les trois jours (article 217).

Le détail de ces étapes, avec les décisions de la Cour de cassation, figure dans Comment obtenir la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ? et dans Calcul du délai de convocation de 48 heures devant la chambre de l’instruction. Les voies de recours contre les décisions du juge d’instruction sont traitées dans L’appel contre les décisions rendues au cours de l’instruction pénale.

Clôture de l’instruction et nullités : un mois ou trois mois, puis quatre mois

À l’avis de fin d’information, le procureur de la République a un mois si la personne mise en examen est détenue, trois mois sinon, pour requérir. Les parties disposent du même délai à compter de l’envoi de l’avis pour adresser des observations, des demandes d’actes et des requêtes, notamment en nullité. Passé ce délai, ces demandes ne sont plus recevables. Dix jours supplémentaires permettent des observations complémentaires (article 175).

Le délai pour soulever les nullités des actes antérieurs à l’interrogatoire de première comparution est de quatre mois depuis le 23 octobre 2026, applicable aux requêtes formulées à compter de cette date (article 173-1). Il court de la délivrance de la première copie du dossier à l’avocat si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen, sinon de la notification de la mise en examen. Pour les actes postérieurs, il court de chaque interrogatoire ultérieur ou de la notification des actes. Le calculateur demande lequel des points de départ s’applique et donne la date des quatre mois.

Tribunal correctionnel : quinze jours de citation et conclusions de nullité

Depuis le 23 octobre 2026, le délai entre la délivrance de la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel est d’au moins quinze jours pour une personne résidant en métropole, augmenté d’un mois ou de deux mois selon la résidence (article 552). Les conclusions écrites de nullité sont déposées au greffe trois jours avant l’audience, sous peine d’irrecevabilité, hors comparution immédiate et sauf nullité inconnue de la partie ou citation à moins de vingt jours (article 385). Après une comparution immédiate renvoyée, la nouvelle audience a lieu dans un délai de quatre à dix semaines sauf renonciation du prévenu (article 397-1).

Dans l’instruction, les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire et le dossier leur est mis à disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant l’interrogatoire (article 114). Ces délais en jours ouvrables ne se calculent pas comme les autres : le samedi n’en fait pas partie, et le calculateur les couvre (choix « Copie du dossier, remise de pièces au client, convocation à un interrogatoire »).

Jugement correctionnel : dix jours du prononcé, vingt jours pour le procureur général

L’appel d’un jugement correctionnel contradictoire est interjeté dans les dix jours du prononcé, non de la notification (article 498). Si une partie a fait appel dans ces délais, les autres parties disposent d’un délai global de quinze jours à compter du prononcé, prorogeable si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié (articles 500 et 801 ; Crim. 6 janvier 2009, n° 08-84.141). Sans appel dans les dix jours, il n’y a pas d’appel incident. Après un jugement de condamnation, le procureur général dispose de vingt jours à compter du prononcé, et les autres parties de cinq jours pour un appel incident (article 505).

Le délai ne court qu’à compter de la signification du jugement dans les cas de l’article 498 : partie absente à l’audience de prononcé et non informée de sa date, prévenu jugé en son absence après audition d’un avocat sans mandat de représentation, prévenu absent dans les cas des articles 410, 411 et 494-1. Le calculateur le signale sans le calculer, faute de date de signification dans l’outil. Les modalités de l’appel sont dans Appel des juridictions de jugement pénales.

Ordonnance pénale : quarante-cinq jours pour faire opposition

Le prévenu dispose de quarante-cinq jours à compter de la notification d’une ordonnance pénale délictuelle pour former opposition (article 495-3). Pour une ordonnance pénale contraventionnelle, le délai est de trente jours à compter de l’envoi de la lettre ou de la connaissance donnée par le procureur de la République (article 527). Si l’avis de réception ne prouve pas qu’il a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à trente jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la condamnation, par un acte d’exécution ou tout autre moyen, et du délai et des formes de l’opposition.

Ce que le calculateur ne calcule pas

Le calculateur couvre 47 situations, pas tous les délais de la procédure pénale. Il ne calcule ni les amendes forfaitaires, leur minoration et leur majoration (articles 529 à 530), ni les délais propres aux mineurs, ni le mandat d’arrêt européen (article 695-29, cinq jours ouvrables), ni les saisies et confiscations, ni les délais de la criminalité organisée au-delà de la garde à vue et du report de l’avocat. Pour la prescription, il donne la durée du délai de base, mais ni le point de départ reporté (infractions occultes ou dissimulées, article 9-1), ni les interruptions (article 9-2), ni les délais spéciaux : un calcul de prescription demande une analyse infraction par infraction.

Quand une personne détenue forme un appel ou un pourvoi par déclaration au chef de l’établissement pénitentiaire, la date de la déclaration compte (article 503). Le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu pendant l’information court de la notification à la partie (article 217, alinéa 3 ; Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277) ; le calculateur le signale. Le détail du pourvoi est dans Le pourvoi en cassation pénal, celui de l’enquête préliminaire dans Une enquête préliminaire peut-elle durer cinq ans ?.

Tous les articles du code de procédure pénale lus pour cet outil sont abrogés à effet différé au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code). Le calcul vaut pour le texte en vigueur au jour de votre démarche.

Les idées reçues qui font perdre

« Les nullités de l’instruction se soulèvent dans les six mois. » Non : quatre mois depuis le 23 octobre 2026, pour les requêtes formulées à compter de cette date (article 173-1).

« Le délai d’appel court toujours de la notification. » Non : pour un jugement correctionnel contradictoire, il court du prononcé (article 498). Pour une ordonnance du juge d’instruction, il court de la notification (article 186).

« Les week-ends et jours fériés ne comptent pas dans le délai. » Non : seul le dernier jour est prorogé, les jours intermédiaires comptent même chômés (article 801 ; Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051).

« Le délai de convocation se compte à partir de la réception de la lettre. » Non : il se compte entre l’envoi et l’audience, sans compter ces deux jours (article 197 ; Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051).

« Le délai de pourvoi court toujours du prononcé. » Non : contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu pendant l’information, il court de la notification à la partie (Crim. 15 février 2005, n° 04-87.040 ; Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277).

« Le pourvoi se forme en cinq jours. » Non : l’article 568, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, prévoit dix jours francs (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023).

« Le samedi est un jour ouvrable, comme en droit du travail. » Non : en procédure pénale, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas décomptés à l’intérieur d’un délai exprimé en jours ouvrables (Crim. 11 juillet 2012, n° 12-82.980 ; Crim. 25 juin 2013, n° 13-84.355).

« Le greffe ferme à 17 heures, donc tout dépôt après 17 heures est tardif. » Non : aucun texte ne fixe cette heure, qui est celle du greffe saisi, et la Cour de cassation a cassé un arrêt qui déclarait irrecevable un mémoire visé à 17 h 01 la veille de l’audience (Crim. 9 juillet 2025, n° 25-83.097). La prudence reste de déposer avant la fermeture.

« La garde à vue se compte en jours. » Non : elle se compte en heures, depuis le début de la mesure, et la comparution de l’article 803-3 se compte en vingt heures à partir de la levée de la garde à vue.

« Dès que le délai de l’article 148 est dépassé, la personne est mise d’office en liberté. » Non, depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 pour les demandes formées à compter de la promulgation : un débat est d’abord convoqué dans les vingt-quatre heures et tenu dans les cinq jours (articles 148 et 148-2).

Par Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris (contentieux des affaires et droit pénal des affaires).

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