Procuration en succession : ce que le mandataire peut faire, ce qu’il doit rendre et comment la révoquer

La procuration donnée au notaire, au généalogiste, à un cousin ou à un ami est un mandat. Le mandant ne signe plus, n’est plus convoqué et ne voit plus passer les actes : le mandataire agit « pour le mandant et en son nom » (art. 1984 C. civ.). Les héritiers qui s’en plaignent après coup disent presque tous la même chose : « tout s’est fait dans mon dos ». Devant un juge, ce grief ne suffit pas. Le juge cherche d’abord ce que le pouvoir autorisait.

Trois choses protègent le mandant. Les mots du pouvoir, écrits avant la signature. Le compte que le mandataire doit rendre de sa gestion (art. 1993 C. civ.), dont la preuve pèse sur lui et non sur le mandant. Et la révocation, possible à tout moment (art. 2004 C. civ.). Le reste en découle, y compris le sort des actes que le mandataire a signés au delà de son pouvoir.

Trois personnes se reconnaissent dans ces lignes : l’héritier qui s’apprête à signer une procuration, l’héritier qui découvre ce qui a été fait en son nom, et le mandataire (proche, héritier, notaire ou généalogiste) à qui l’on réclame des comptes. Chacun trouve plus bas sa conduite à tenir. Les règles du mandat sont les mêmes pour tous ; les enjeux ne le sont pas.

Sommaire

Le mandataire doit-il rendre compte de ce qu’il a fait avec une procuration en succession ? La réponse en bref

Oui, le mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration, qu’il soit un proche ou un professionnel (art. 1993 C. civ.). Il lui appartient de justifier l’emploi des fonds, sans que le mandant ait à prouver un abus (Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-28.016). Le mandataire ne peut rien faire au delà de son pouvoir (art. 1989 C. civ.). Le mandant peut révoquer quand il veut, en prévenant aussi les tiers (art. 2004 et 2005 C. civ.).

Que perd le mandant en donnant procuration ?

Le mandant perd la signature et, en pratique, la convocation : le mandataire agit en son nom et l’engage dans la limite du pouvoir donné (art. 1984 et 1998 C. civ.). Il garde le droit au compte, le droit de révoquer et la contestation de tout acte qui dépasse le pouvoir. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (art. 1984 C. civ.).

Le mandant « est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné » (art. 1998 C. civ.). Il n’a donc pas à être consulté acte par acte, ni à signer. Parmi les articles du mandat cités ici, aucun ne subordonne la validité d’un acte à l’information préalable du mandant lorsque l’acte entre dans le pouvoir. Les deux terrains solides sont l’étendue du pouvoir et la reddition de comptes.

Les procurations que l’on rencontre en succession

Mandataire Ce qu’il signe ou touche au nom du mandant Risque principal Premier levier
Notaire ou collaborateur de l’étude L’acte de notoriété, parfois davantage (acceptation, autorisations bancaires, honoraires) Un pouvoir plus large que la signature de l’acte Exiger un pouvoir borné (art. 1989, 1998)
Généalogiste successoral Réception de fonds, règlement de ses honoraires Se payer sur la part de l’héritier Révoquer et notifier (art. 2004, 2005)
Proche : frère, cousin, ami Démarches, compte bancaire, vente Prélèvements non justifiés, conflit d’intérêts Demander le compte (art. 1993)
Proche du défunt, titulaire d’une procuration bancaire Retraits et virements sur les comptes du défunt Usage avant ou après le décès Reddition de comptes aux héritiers

La procuration donnée au notaire ou à son étude

Le notaire qui dresse l’acte de notoriété propose souvent à l’héritier éloigné de signer par procuration, au nom d’un collaborateur de l’étude. L’article 730-1 du code civil ne fait pas de la procuration une condition de l’acte : l’affirmation est celle de l’héritier qui le demande, qui peut la signer en se rendant à l’étude. Une procuration « pour l’acte de notoriété » n’est neutre que si ses termes se limitent à cet acte. Le détail de ce que ces procurations contiennent figure dans l’article consacré à l’acte de notoriété.

La procuration donnée au généalogiste

Le généalogiste successoral demande parfois, en plus du contrat de révélation, une procuration pour recevoir les fonds ou régler lui-même ses honoraires sur la part de l’héritier. Elle se révoque comme toute procuration, et son étendue se lit dans son texte. Trois articles du site traitent ce cas : la révocation de la procuration au généalogiste, la lecture du mandat du généalogiste, et la situation du généalogiste mandaté par le notaire.

La procuration donnée à un proche

Le frère qui gère les démarches, le cousin resté sur place, l’ami de confiance : c’est le cas le plus fréquent et le moins écrit. Quand le désaccord survient, plus personne ne sait ce que le mandataire avait le droit de faire. La confiance explique la procuration. Elle ne dispense pas du compte (voir plus bas la casuistique sur la dispense).

La procuration bancaire donnée par le défunt

Le défunt avait donné procuration sur ses comptes à un enfant, un neveu ou une aide à domicile. Après le décès, les héritiers découvrent des retraits. Deux questions se posent : ce qui a été fait avant le décès, dans le cadre du mandat, et ce qui a été fait après, que plus aucun mandat ne couvre. Elles sont traitées plus bas.

Le mandat donné par les héritiers pour administrer la succession

Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Ce mandat est régi par les articles 1984 à 2010 du code civil, donc par les règles de cet article (art. 813 C. civ.). Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut plus, même avec l’accord de tous, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.

Quels actes le mandataire peut-il accomplir sans le mandant, et lesquels lui sont interdits ?

Le mandataire peut accomplir les actes que son pouvoir prévoit, et seulement ceux-là : il ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat (art. 1989 C. civ.). Un mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. Pour aliéner ou hypothéquer, ou pour tout autre acte de propriétaire, le mandat doit être exprès (art. 1988 C. civ.).

Faire une donation avec l’argent du mandant n’est pas un acte d’administration : c’est un acte de propriétaire, que la lecture de l’article 1988 range parmi ceux qui exigent un pouvoir exprès. Une procuration bancaire de gestion courante ne le donne pas. Elle ne donnerait pas non plus, à elle seule, le pouvoir de racheter un contrat d’assurance-vie souscrit par le mandant.

Quand le silence du mandant vaut-il ratification ?

Le mandant n’est tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir « qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » (art. 1998 C. civ.). Un héritier qui apprend qu’un acte a été signé en son nom hors pouvoir, et qui se tait longtemps, s’expose à se voir opposer une ratification tacite. La conduite sûre consiste à contester par écrit, dès qu’on l’apprend, tout ce qui sort du pouvoir donné.

Le pouvoir d’accepter la succession

L’option successorale (accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, renoncer) engage le mandant pour toute sa vie d’héritier. La Cour de cassation a jugé le risque réel. Elle a cassé une décision qui avait tenu pour valable une acceptation pure et simple prise par un mandataire sans pouvoir d’option (Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23.165, art. 1998, 782 et 786 C. civ.). Les faits figurent dans la casuistique plus bas.

Une erreur courante est de penser qu’une procuration donnée « pour l’acte de notoriété » est neutre, parce qu’elle reproduit les articles 730-2 à 730-5 du code civil. Ces rappels avertissent l’héritier, ils ne limitent pas pour autant le pouvoir donné ailleurs dans le même document. La signature de l’acte ne vaut pas acceptation (art. 730-2 C. civ.), mais un pouvoir d’accepter contenu dans la procuration, lui, peut engager.

Le mandataire qui traite avec lui-même

Le représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. L’acte est nul, sauf autorisation de la loi ou autorisation ou ratification du représenté (art. 1161 C. civ.). Cette règle pourrait être invoquée contre le cohéritier mandataire qui signe pour vous un acte dans lequel il acquiert un bien de la succession, et contre le professionnel qui règle ses propres honoraires sur votre part avec le pouvoir que vous lui avez donné.

Comment le mandataire doit-il rendre compte, et qui doit prouver quoi ?

Le mandataire doit rendre compte de sa gestion en justifiant de l’emploi de ce qu’il a reçu, et la charge de cette preuve pèse sur lui (art. 1993 C. civ.). Le texte est large : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. » Il vise le notaire comme le cousin, le salarié comme le bénévole.

La Cour de cassation en tire deux conséquences. Il incombe au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu d’une procuration (Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-28.016, art. 1993 et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2 C. civ.). Et le mandant n’a pas à démontrer que le pouvoir a été dépassé (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258).

Une erreur courante consiste à croire que le mandant doit prouver un détournement avant d’obtenir le compte. C’est la charge de la preuve que la Cour de cassation a censurée en 2015 en la retournant contre le mandant. Attention aussi à la numérotation : les décisions antérieures au 1er octobre 2016 visent l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil.

Rémunéré ou bénévole : la même obligation de compte, une exigence différente

Le mandataire répond du dol et des fautes commises dans sa gestion (art. 1992 C. civ.). La responsabilité relative aux fautes est appliquée « moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ». Le proche bénévole est donc jugé moins sévèrement que le notaire ou le généalogiste, mais le compte est dû dans les deux cas.

Le mandataire doit en outre l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à compter de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire à compter de la mise en demeure (art. 1996 C. civ.).

Dans quel délai le mandant peut-il agir ?

L’action personnelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer (art. 2224 C. civ.). Les décisions lues pour cet article ne traitent pas du point de départ propre à la reddition de comptes. En l’état, la prudence commande d’agir dès la découverte des faits.

La reddition de comptes dans la jurisprudence : décisions retenues et décisions écartées

La solution dépend ici de faits précis : ce que le mandataire a reçu, ce qu’il justifie, ce que le pouvoir couvrait, ce que le mandant a su. Les six décisions suivantes en donnent les repères.

Compte exigé ou pouvoir excédé

Reddition de comptes sur une procuration bancaire consentie par des parents à leur fils. Des parents résidant en Algérie avaient donné à leur fils procuration sur leurs comptes français pour payer le loyer et les charges d’un appartement. Environ 290 000 euros avaient alimenté le compte joint entre 2004 et 2008. La mère, devenue veuve, l’a assigné en remboursement. La cour d’appel de Lyon l’avait déboutée, en constatant elle-même 23 654,45 euros de retraits non justifiés. Élément décisif : en lui reprochant de ne pas établir l’usage personnel de la totalité des sommes, elle avait inversé la charge de la preuve. Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-28.016, cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Dijon.

Reddition de comptes demandée par un héritier aux mandataires de sa mère. Après le décès de leur mère, un fils a assigné ses sœurs et sa nièce, titulaires de procurations sur les comptes de la défunte, pour qu’elles rendent compte de l’usage des fonds retirés. La cour d’appel de Riom l’avait débouté, faute d’éléments montrant que les mandataires avaient abusé de la procuration. Élément décisif : l’absence de preuve d’un dépassement du mandat ne dispense pas du compte. Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258, cassation pour refus d’application de l’article 1993, renvoi devant la cour d’appel de Lyon.

Retraits non justifiés d’un neveu titulaire d’une procuration sur les comptes de son oncle. Un neveu disposait d’une procuration sur les comptes de son oncle, décédé le 7 mars 2000. Une cohéritière l’a assigné. La cour d’appel de Nîmes a constaté que le compte courant postal était ouvert au nom du défunt, que les virements avaient été opérés sur un compte du défunt, et que des retraits du neveu n’étaient pas justifiés. Élément décisif : le mandataire doit faire raison au mandant, ici ses cohéritiers, de ce qu’il a reçu ; il a été condamné à rapporter 1 829,38 euros à la succession. Cass. 1re civ., 20 févr. 2008, n° 06-19.977, rejet.

Acceptation pure et simple prise par un mandataire sans pouvoir d’option. Un notaire avait dressé, sur procuration, un acte de notoriété indiquant que deux héritiers acceptaient purement et simplement la succession de leur père. Un acte rectificatif a précisé ensuite que le mandat ne comportait aucune option. L’une des héritières avait renoncé entre-temps. La cour d’appel avait déclaré la renonciation nulle et l’acte rectificatif inopposable au légataire universel. Élément décisif : elle constatait que le mandataire avait excédé ses pouvoirs sans en tirer les conséquences, alors que le mandant n’est pas tenu au delà du pouvoir donné. Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23.165, cassation partielle.

Dispense de rendre compte alléguée

Dispense alléguée par un fils mandataire de ses parents. Un fils titulaire de procurations sur le compte à vue et le livret de ses parents avait été condamné par la cour d’appel d’Agen à rapporter 219 360 euros à leurs successions, et déclaré receleur. La cour avait retenu que la dispense de rendre compte, expresse ou tacite, doit être prouvée, et que des liens familiaux étroits ne suffisent pas à la prouver. Élément décisif : la Cour de cassation n’a pas statué sur ce point. Elle a déclaré les moyens du pourvoi principal non admissibles, sans motivation spéciale, et l’arrêt est publié pour une autre question (seule une libéralité est rapportable). Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542, rejet.

Dispense alléguée par une fille mandataire de ses parents. La cour d’appel de Rennes avait ordonné à une fille de rendre compte de l’usage des procurations reçues de ses parents, sauf pour les retraits reversés sur leurs propres comptes. Elle soutenait avoir été dispensée par la confiance qui les unissait, et se disait dans l’impossibilité de rendre compte sans les relevés annotés par ses parents. Élément décisif : ces moyens n’ont pas été admis, et l’arrêt est publié pour la question de l’assurance-vie (art. L. 132-13 C. assur.). Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.076, cassation partielle sur un autre chef.

Les questions qui départagent les dossiers

  1. Le mandataire justifie-t-il l’emploi de chaque somme, pièces à l’appui ? Sinon, le compte est exigible et le solde non justifié se rapporte au mandant ou à la succession.
  2. L’acte contesté entrait-il dans le pouvoir écrit ? Sinon, le mandant n’est pas tenu, sauf ratification expresse ou tacite.
  3. Le mandataire produit-il un écrit de dispense ? Sinon, il n’a que le lien familial à opposer, et les décisions lues l’ont écarté.
  4. Le mandat était-il encore en vigueur à la date de l’opération ? Sinon, aucun mandat ne la couvre.

La procuration du défunt continue-t-elle après son décès ?

Non, la procuration donnée par le défunt prend fin à son décès : le mandat finit par la mort du mandant (art. 2003 C. civ.). Si le mandataire ignore le décès, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide (art. 2008 C. civ.). Le texte protège la bonne foi. Il ne couvre pas celui qui retire des fonds en sachant son mandant mort.

Des retraits faits après le décès par un héritier qui en connaissait la date ne reposent sur aucun mandat. Ils relèvent du droit des successions : rapport, partage et, selon les cas, recel (art. 778 C. civ.). Pour les retraits antérieurs au décès, la demande de compte s’adresse au mandataire au nom de la succession, ce qu’illustrent les décisions de 2006 et de 2008.

Comment révoquer une procuration, et à qui la notifier ?

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et la révocation doit être notifiée non seulement au mandataire mais aussi aux tiers (art. 2004 et 2005 C. civ.). Le mandant peut contraindre le mandataire à lui remettre l’écrit sous seing privé qui contient la procuration, l’original délivré en brevet ou l’expédition, s’il en a été gardé minute (art. 2004 C. civ.). Le texte n’exige aucun motif.

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf recours du mandant contre le mandataire (art. 2005 C. civ.). La lettre part donc en recommandé avec avis de réception à trois destinataires :

  1. le mandataire, avec la demande de restitution de l’original ou de la copie ;
  2. la banque, l’étude ou le cabinet qui a reçu la procuration ;
  3. le notaire chargé de la succession, s’il y en a un.

La révocation ne remonte pas dans le temps. Elle n’efface ni les actes accomplis dans la limite du pouvoir, ni l’obligation de rendre compte de la période écoulée.

Comment obtenir le compte d’un mandataire qui refuse de le rendre ?

Le mandant obtient le compte en demandant d’abord les pièces par écrit, puis en mettant en demeure, puis en saisissant le juge, qui peut ordonner la reddition de comptes (art. 1993 C. civ.). Cinq étapes se suivent, de la plus douce à la plus lourde.

  1. Une demande écrite et précise : la période, les comptes ou opérations concernés, les pièces demandées (relevés, justificatifs de dépenses, factures). Elle ne prête aucune intention au mandataire.
  2. Les relevés se redemandent directement à la banque lorsque le mandataire ne les remet pas. L’article sur l’obtention d’une pièce détenue par un tiers détaille la marche à suivre, y compris pour un héritier.
  3. Une mise en demeure par lettre recommandée, avec un délai de réponse. Elle fait courir l’intérêt sur les sommes dont le mandataire est reliquataire (art. 1996 C. civ.).
  4. Le référé, c’est-à-dire la procédure rapide devant le président du tribunal judiciaire. Il peut ordonner l’exécution d’une obligation, même de faire, lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable (art. 835, alinéa 2 CPC). L’obligation de rendre compte, qui résulte du texte même de l’article 1993, pourrait entrer dans ce cadre.
  5. L’action au fond en reddition de comptes devant le tribunal judiciaire. Lorsque le mandataire est un héritier et que la succession est ouverte, la demande se porte aussi dans le partage, sous forme de rapport ou de restitution à l’actif successoral (décisions de 2006 et 2008).

L’abus de confiance, et l’immunité familiale

L’abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) sanctionne le détournement de fonds remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé. L’article 314-4 du code pénal rend applicable à ce délit l’article 311-12, qui exclut les poursuites pénales entre ascendant et descendant, et entre époux (sauf époux séparés de corps ou autorisés à résider séparément). Le texte prévoit des exceptions, notamment lorsque l’auteur est tuteur, curateur, mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou mandataire exécutant un mandat de protection future.

Lorsque le mandant était une personne âgée ou malade, un autre délit se pose : l’abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur. Il suppose qu’elle ait été conduite à un acte gravement préjudiciable, et il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (art. 223-15-2 C. pén.). La restitution des fonds et la sanction du recel (art. 778 C. civ.) sont, elles, deux questions distinctes.

Entre cousins, amis, ou avec un professionnel, aucune immunité de ce type n’existe. Après le décès du mandant, l’application de l’immunité à l’action des héritiers demande un examen au cas par cas, que ces articles ne tranchent pas. Le mandat de protection future, qui obéit à un régime propre, n’est pas traité ici.

Contre un professionnel assuré : la faute, non l’intention

L’assureur ne répond pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art. L. 113-1 C. assur.). Une action qui fonderait la responsabilité d’un notaire ou d’un généalogiste assuré sur l’intention de nuire peut donc priver la victime de la garantie, seule source de paiement. La même situation se plaide au registre de la faute : défaut de vérification, dépassement de pouvoir, absence de compte. Sur la mise en cause d’un notaire, l’article sur la responsabilité civile professionnelle du notaire et celui sur le rôle du notaire dans une succession donnent le cadre.

Comment rédiger une procuration pour ne pas avoir à la contester ?

On rédige une procuration sûre en bornant son objet, en écrivant ses exclusions et en prévoyant le compte. L’essentiel de la protection se joue avant la signature, en six règles.

  1. Un objet précis, en une phrase : « signer l’acte de notoriété de la succession de [nom], à l’exclusion de tout autre acte ». Un pouvoir qui commence par « faire tout ce qui est nécessaire » est un pouvoir général, qui n’embrasse que l’administration et laisse place à la discussion (art. 1988 C. civ.).
  2. Des exclusions écrites : le pouvoir d’accepter, de renoncer ou d’opter (arrêt du 7 oct. 2015), de signer des autorisations adressées aux banques, de régler des honoraires, de vendre, de signer un acte de partage.
  3. Un mandataire nommé. « Tout collaborateur de l’étude » ne dit pas qui signe en votre nom, et le compte suppose de savoir qui a agi.
  4. Une durée : une date de fin, ou un événement de fin tel que la signature de l’acte.
  5. Une obligation de rendre compte écrite : copie de chaque acte signé et compte de ce qui a été reçu, sur simple demande. L’article 1993 s’applique sans cela ; l’écrire évite la discussion.
  6. Aucune dispense de compte, quelle que soit la confiance. Les décisions d’Agen et de Rennes montrent ce que coûte l’absence d’écrit : on discute de la dispense au lieu de discuter du compte.

Pour un proche qui gère un compte bancaire, il faut ajouter la liste des comptes concernés, un plafond ou une finalité (« paiement des charges de l’appartement ») et l’envoi mensuel des relevés au mandant.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes le mandant : héritier qui a donné procuration

Les arguments se classent du plus fort au plus faible.

  1. L’acte contesté dépasse le pouvoir écrit (art. 1988, 1989, 1998 C. civ.). Contester par écrit dès la découverte, sans attendre, pour écarter la ratification tacite.
  2. Le compte est dû, et la preuve de l’emploi des fonds pèse sur le mandataire (art. 1993 C. civ. ; Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-28.016).
  3. Le mandataire a traité avec lui-même (art. 1161 C. civ.), si le dossier le montre.
  4. La révocation, avec notification à la banque, à l’étude ou au cabinet (art. 2004 et 2005 C. civ.), pour arrêter l’usage de la procuration.

À réunir : la procuration en copie, les relevés, les échanges. Il ne faut pas compter sur l’absence d’information seule, ni sur la preuve de l’intention du mandataire : ni l’une ni l’autre n’est requise pour obtenir le compte.

Vous êtes le mandataire : proche ou héritier

L’argument le plus fort est la preuve de l’emploi, pièce par pièce (art. 1993 C. civ.). Il faut conserver relevés, factures et reçus, et rendre compte sans attendre qu’on le demande. L’article 1996 du code civil met à la charge du mandataire l’intérêt des sommes employées à son usage, à compter de cet emploi.

Le lien familial ne tient pas lieu de dispense : seul un écrit pourrait la prouver, et les décisions d’Agen et de Rennes l’ont écarté faute de preuve. Après le décès du mandant, plus aucun retrait ne se justifie par la procuration (art. 2003 et 2008 C. civ.). Il ne faut pas non plus agir au delà de l’objet écrit : l’acte hors pouvoir n’engage pas le mandant (art. 1998 C. civ.).

Vous êtes le mandataire : notaire ou généalogiste

La responsabilité relative aux fautes est appliquée plus rigoureusement au mandataire rémunéré (art. 1992 C. civ.). Le pouvoir écrit borne l’acte : un pouvoir d’accepter ajouté à une procuration prévue pour un acte de notoriété a conduit à la cassation (Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23.165). Le compte se rend sur demande, sans condition de soupçon (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258). Le règlement de ses propres honoraires sur la part du mandant suppose un pouvoir exprès et un contrat clair (art. 1161 et 1988 C. civ.).

Les idées reçues qui font perdre

« La procuration est une formalité. » Elle transfère un pouvoir : les actes accomplis dans les limites du pouvoir engagent le mandant (art. 1998 C. civ.).

« Il est de la famille, il n’a pas à rendre compte. » L’article 1993 vise tout mandataire. Là où l’argument a été soulevé, les juges du fond ont exigé la preuve de la dispense (cour d’appel d’Agen, 22 sept. 2009, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542).

« Je n’ai rien dit, ce n’est pas grave. » Un silence prolongé, après avoir su, peut être lu comme une ratification tacite (art. 1998 C. civ.).

« Il suffit de prévenir le mandataire que je révoque. » La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance (art. 2005 C. civ.).

« La procuration du défunt continue après sa mort. » Le mandat finit par la mort du mandant (art. 2003 C. civ.). Seuls les actes faits dans l’ignorance du décès restent valables (art. 2008 C. civ.).

« Signer l’acte de notoriété, c’est accepter la succession. » L’affirmation contenue dans l’acte n’emporte pas, par elle-même, acceptation (art. 730-2 C. civ.). C’est la procuration utilisée pour le signer qui peut contenir un pouvoir d’accepter.

Si vous êtes juge : la procuration est contestée ou le compte réclamé

Le juge rencontre ces litiges en succession (partage, rapport, recel) comme en responsabilité d’un notaire ou d’un généalogiste. Les trois questions qui suivent reviennent le plus souvent au délibéré. Le référé est la procédure rapide du président du tribunal judiciaire ; l’astreinte est une somme due par jour de retard pour contraindre à exécuter.

Le mandataire a signé un acte que le pouvoir ne couvrait pas : le mandant est-il engagé ?

Non, le mandant n’est pas tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir, sauf ratification expresse ou tacite (art. 1998 C. civ.). Le mandataire ne peut rien faire au delà de son mandat (art. 1989), et un mandat général n’embrasse que l’administration (art. 1988). La sanction de l’erreur est la cassation : dans l’arrêt du 7 octobre 2015 (n° 14-23.165), la cour d’appel constatait l’excès de pouvoir et n’en tirait pas les conséquences. L’outil est un constat dans le dispositif :

Dit que [le mandataire] a excédé le pouvoir qui lui avait été donné par la procuration du [date] en [acte accompli], et que [le mandant] n’est pas tenu de cet acte.

Le mandant demande un compte sans prouver d’abus : puis-je refuser ?

Non, le juge ne peut pas refuser le compte au motif que le mandant ne prouve ni abus ni dépassement du mandat (art. 1993 C. civ.). La Cour de cassation a censuré le refus d’application du texte (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258) et l’inversion de la charge de la preuve (Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-28.016). L’outil est l’ordonnance de reddition de comptes, éventuellement sous astreinte :

Ordonne à [le mandataire] de rendre compte de sa gestion de la procuration du [date], pour la période du [date] au [date], avec les justificatifs correspondants, dans un délai de [durée] à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de [montant] par jour de retard.

Le mandataire invoque une dispense fondée sur le lien familial : puis-je la présumer ?

La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur la dispense dans les décisions lues. En l’état, la prudence commande d’exiger un écrit ou un élément probant, comme l’a fait la cour d’appel d’Agen, dont le pourvoi a été rejeté sans motivation spéciale (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542). Deux lectures s’offrent : la dispense est possible mais se prouve, ou elle ne se déduit jamais du lien familial. Ce qui les départagerait est la présence d’un écrit signé du mandant ou d’un comportement non équivoque. Dans les deux lectures, le lien familial seul ne suffit pas.

Check-list avant de donner procuration, ou après avoir découvert ce qui a été fait

  1. Lire le pouvoir ligne à ligne et en garder une copie.
  2. Vérifier que l’objet est borné à l’acte à signer et que les exclusions (accepter, renoncer, opter, autorisations bancaires, honoraires, vente, partage) sont écrites.
  3. Demander le projet d’acte avant la signature.
  4. Nommer le mandataire, fixer une durée, écrire l’obligation de rendre compte.
  5. Si un acte dépasse le pouvoir donné, contester par écrit dès qu’on l’apprend (art. 1998).
  6. Demander les comptes par écrit, avec la période et les pièces voulues.
  7. Redemander les relevés à la banque si le mandataire ne les remet pas.
  8. Mettre en demeure par recommandé avant d’agir en justice.
  9. Révoquer par recommandé au mandataire, à la banque, à l’étude ou au cabinet, avec demande de restitution de l’original.
  10. Ne pas laisser passer le délai de cinq ans de l’article 2224 pour l’action personnelle.

Modèles : borner la procuration, demander le compte, mettre en demeure, révoquer

Demande de procuration bornée, adressée à l’étude

Maître, si je ne peux me rendre à l’étude pour signer l’acte de notoriété de la succession de [nom du défunt], je vous remercie de m’adresser un projet de procuration limité à la seule signature de cet acte, au nom de [nom du mandataire], à l’exclusion de tout pouvoir d’accepter ou de renoncer à la succession, d’opter, de signer des autorisations bancaires, de régler des honoraires, de vendre ou de signer un acte de partage. Je vous prie de me transmettre le projet d’acte avant toute signature et de me remettre copie de l’acte signé en mon nom.

Demande de compte à un mandataire

Monsieur, vous déteniez depuis le [date] une procuration sur [compte ou objet]. En application de l’article 1993 du code civil, je vous remercie de me remettre, avant le [date], un compte de votre gestion pour la période du [date] au [date], avec les justificatifs correspondants (relevés, factures, reçus). Je reste disponible pour en discuter.

Mise en demeure de rendre compte

Monsieur, je vous ai demandé le [date] de me rendre compte de votre gestion en vertu de la procuration du [date]. Je n’ai reçu aucune réponse. Je vous mets en demeure de me remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente, le compte de votre gestion et les justificatifs correspondants (art. 1993 C. civ.). À défaut, je saisirai le tribunal compétent, et les intérêts courront dans les conditions de l’article 1996 du code civil.

Révocation de procuration

Monsieur, je révoque, à compter de la réception de la présente, la procuration que je vous ai donnée le [date] (art. 2004 C. civ.). Je vous demande de me restituer l’original ou la copie en votre possession, et de me rendre compte de votre gestion pour la période écoulée. Copie de la présente est adressée à [la banque, l’étude ou le cabinet], à qui je demande de ne plus tenir compte de cette procuration (art. 2005 C. civ.).

Du texte à votre dossier

Ce que les textes ne disent pas, c’est comment ils s’appliquent à votre situation : ce que dit exactement votre procuration, ce qui a été signé en votre nom, à quelle date, avec quelles pièces à l’appui, et où en est le délai. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Lorsque la procuration touche à la déclaration de succession ou au partage, les articles sur la déclaration de succession, sur les frais, impôts et émoluments d’une succession et sur la succession internationale bloquée précisent le cadre. Lorsque le désaccord familial bloque tout, l’article sur le conflit de succession prend le relais. Pour une procuration sur un compte titres, l’article sur la procuration sur un compte titres distingue la responsabilité de la banque de celle du mandataire.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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