Le généalogiste mandaté par le notaire peut-il invoquer la gestion d’affaires ?

Quand un héritier refuse de signer le contrat de révélation, le généalogiste l’assigne presque toujours sur le fondement de la gestion d’affaires. Le texte réserve pourtant ce mécanisme à celui qui gère l’affaire d’autrui « sans y être tenu » (art. 1301 du code civil). Or le généalogiste n’agit pas spontanément : il exécute le mandat de recherche que lui a donné le notaire, sans lequel la loi lui interdit toute recherche (art. 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006).

La Cour de cassation a appliqué la gestion d’affaires à des généalogistes mandatés par un notaire, sans jamais être interrogée sur ce point. Sa jurisprudence générale est pourtant nette : la gestion d’affaires est « incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle » (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379). Aucun arrêt relevé ne dit si cette règle joue quand l’obligation est due, non au maître de l’affaire, mais à un tiers.

L’enjeu dépasse la gestion d’affaires. Si le généalogiste a agi en exécution de son mandat, l’enrichissement injustifié, qui sert de repli, est fermé lui aussi : l’enrichissement de l’héritier procède alors de « l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri » (art. 1303-1 du code civil). Le généalogiste n’aurait plus que son mandant pour débiteur.

Cet article expose les trois lectures possibles de la condition, ce qui les départagerait, et la manière de soulever l’argument. Il s’adresse à l’héritier assigné, à son avocat et au généalogiste qui veut mesurer le risque.

Le généalogiste mandaté par le notaire peut-il invoquer la gestion d’affaires ? La réponse en bref

Rien ne l’assure : le généalogiste mandaté par le notaire ne peut invoquer la gestion d’affaires que s’il a agi « sans y être tenu » (art. 1301 du code civil). La Cour de cassation n’a jamais tranché ce point. Elle juge la gestion d’affaires « incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle » (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379). Si les recherches exécutaient le mandat, leur coût incombe au notaire mandant (art. 1999 du code civil), et l’enrichissement injustifié est fermé (art. 1303-1). Le premier réflexe est donc d’exiger le mandat et de comparer son objet aux diligences facturées.

Le texte : « sans y être tenu »

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.

Article 1301 du code civil

Le texte pose quatre conditions. Le gérant ne doit pas être tenu d’agir. Il doit agir sciemment pour autrui. La Cour de cassation parle de « l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire » (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379). Sa gestion doit être utile. Elle doit avoir lieu à l’insu ou sans opposition du maître.

Le contentieux des généalogistes s’est concentré sur l’utilité et sur le montant. La première condition n’y est presque jamais discutée. C’est pourtant la seule qui oblige à regarder ce que le généalogiste a fait, et pour qui.

Le mandat, lui, est imposé par la loi :

Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.

Article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

Depuis le 1er janvier 2007, le généalogiste qui recherche un héritier hors succession vacante agit donc toujours en vertu d’un mandat. La question n’est plus marginale : elle se pose dans chaque dossier.

Ce que la Cour de cassation a jugé sur les généalogistes, et ce qu’elle n’a pas jugé

La Cour de cassation a appliqué la gestion d’affaires à des généalogistes mandatés. Dans l’arrêt du 18 novembre 2020, la société de généalogie était « mandatée par le notaire chargé de la succession » ; la Cour a raisonné en gestion d’affaires pour limiter l’indemnité aux dépenses (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965). Dans l’arrêt du 29 mai 2019, les juges du fond parlaient du « mandat d’héritiers dont il a été investi par le notaire » (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, motifs adoptés reproduits sous l’arrêt).

Dans aucun de ces arrêts le moyen ne soutenait que le mandat excluait la gestion d’affaires. La Cour n’a donc pas répondu à cette question : elle a répondu à celle de la rémunération. Un arrêt ne tranche que ce dont il est saisi.

La question a été posée une fois devant les juges du fond, sous une autre forme. Des héritiers soutenaient que le généalogiste ne pouvait plus agir en gestion d’affaires depuis la loi de 2006. Le premier juge a répondu que le généalogiste justifiait d’un mandat du notaire. Il en a déduit que « c’est bien de manière volontaire […] qu’il a exécuté la mission qui lui a été confiée » (CA Douai, 1er juin 2017, motifs adoptés reproduits sous Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 17-23.194).

Le mandat y est lu comme la preuve de la volonté d’agir, non comme une obligation d’agir. Le pourvoi a été rejeté pour un autre motif, sans examen de ce point.

Deux lectures erronées circulent. On lit que les arrêts de 2019 et 2020 fixent le droit actuel de la gestion d’affaires. Ils appliquent l’article 1375 ancien ; l’article 1301-2 indemnise désormais aussi les « dommages » du gérant. Certains juges du fond y voient le temps passé (TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, RG 22/08236 ; CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, RG 22/19357).

On lit aussi une formule attribuée à l’arrêt du 29 mai 2019 : « en l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession entre un généalogiste professionnel et l’héritier qu’il a retrouvé en exécution du mandat donné à cette fin, seules s’appliquent les dispositions relatives à la gestion d’affaire ». Elle ne figure ni dans l’arrêt ni dans son résumé publié.

La règle générale : la gestion d’affaires cède devant l’obligation d’agir

Hors généalogie, la Cour de cassation exclut la gestion d’affaires chaque fois que le prétendu gérant était tenu d’agir.

Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379 : « La gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle. » Un père avait payé la dette de cautions en exécution d’un protocole signé avec la banque et avec ces cautions. La cour d’appel avait vu une gestion d’affaires dans l’engagement pris « sans y être tenu » ; la Cour a cassé, le paiement exécutant le protocole.

Cette ligne est ancienne et constante :

  • l’employeur qui avait avancé les frais d’hospitalisation de son salarié ne pouvait les réclamer aux héritiers. Les juges avaient « exactement rappelé que les personnes qui légalement ou contractuellement sont tenues d’accomplir certains actes ne peuvent s’en prévaloir comme étant des actes de gestion d’affaires » (Cass. soc., 11 oct. 1984, n° 83-12.686) ;
  • l’avocat désigné par le bâtonnier comme suppléant d’un confrère empêché ne pouvait réclamer une rémunération au suppléé. La gestion d’affaires est « incompatible avec l’exécution d’une obligation légale, telle que la suppléance d’un avocat empêché » (Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, n° 92-19.017) ;
  • l’ancien syndic ne pouvait se faire rembourser ses avances de trésorerie. Les règles de la gestion d’affaires étaient « inapplicables dès lors que le syndic était lié au syndicat par un contrat » (Cass. 3e civ., 20 janv. 1999, n° 97-16.470) ;
  • le bailleur ne pouvait récupérer le coût d’un gardiennage de nuit. La gestion d’affaires suppose un acte utile accompli « sans y être ni légalement ni contractuellement tenu » (Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-10.704) ;
  • le liquidateur judiciaire ne pouvait mettre à la charge du propriétaire les frais de conservation de véhicules revendiqués, la gestion d’affaires étant incompatible avec son obligation légale (Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-11.550).

Un point commun traverse ces décisions. Dans les espèces contractuelles, l’obligation était due au maître de l’affaire lui-même : salarié, syndicat, locataire, cautions parties au protocole. Aucune ne concerne un gérant lié par contrat à un tiers. Le classement de l’arrêt de 1984 le résume d’ailleurs par la formule « absence d’obligations préexistantes entre gérant et géré ».

Deux décisions s’approchent pourtant de la situation du généalogiste. Le suppléant de 1996 agissait sur désignation du bâtonnier, un tiers, au profit du confrère suppléé ; la Cour a qualifié son obligation de légale. Et la chambre commerciale a refusé la gestion d’affaires à un sous-affréteur. Il avait exposé des frais pour achever le transport convenu avec son propre cocontractant. Faits pour la poursuite du voyage, ces frais ne pouvaient l’avoir été pour le compte du propriétaire du navire (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 18-22.477). Cette dernière solution repose sur l’intention d’agir pour autrui, non sur la condition « sans y être tenu ».

Trois lectures possibles de « sans y être tenu »

Première lecture : seule compte une obligation envers l’héritier

C’est la position du généalogiste. Le mandat le lie au notaire, pas à l’héritier. Or « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » (art. 1199 du code civil). Envers l’héritier, il n’était tenu de rien : il a donc agi « sans y être tenu ».

Quatre arguments la soutiennent. Toutes les décisions d’exclusion concernaient une obligation due au maître ou imposée par la loi. L’article 36 de la loi n° 2006-728 fait du mandat la condition de toute rémunération : y voir aussi l’obstacle à la gestion d’affaires priverait le généalogiste mandaté de tout recours contre l’héritier qui refuse de signer. L’intérêt personnel du gérant n’exclut pas la gestion d’affaires (art. 1301-4 du code civil). Enfin, la Cour de cassation a appliqué la gestion d’affaires à des généalogistes mandatés en 2019 et en 2020.

Les généalogistes ajoutent souvent que le mandat du notaire était gratuit, rédigé au conditionnel, et ne comportait aucune obligation de contacter l’héritier.

Cette lecture a une faiblesse. Elle suppose que l’exécution d’un contrat conclu avec un tiers puisse être, en même temps, une gestion menée pour le compte de l’héritier. La Cour de cassation exige précisément « l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître » (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379).

Deuxième lecture : toute obligation d’agir exclut la gestion d’affaires

C’est la position de l’héritier. Le texte dit « sans y être tenu », sans ajouter « envers le maître de l’affaire ». La formule de 1984 vise « les personnes qui légalement ou contractuellement sont tenues d’accomplir certains actes », quel que soit leur créancier. Celle de 2019 déclare la gestion d’affaires incompatible avec « l’exécution d’une obligation contractuelle », sans distinguer.

Le généalogiste qui recherche un héritier sur mandat exécute une prestation pour le notaire. La convention de partenariat du 25 septembre 2024 entre le Conseil supérieur du notariat et Généalogistes de France le montre :

  • le généalogiste s’engage « à accepter toute demande de recherche présentée par le notaire » (art. 5) ;
  • il « rend régulièrement compte au notaire de l’évolution du dossier » et lui « adresse […], au terme de leurs recherches, le tableau généalogique certifié établissant la dévolution successorale » (art. 7) ;
  • pour les vérifications de dévolution et les localisations d’héritiers, le notaire « doit provisionner le montant des honoraires du généalogiste » et veiller au règlement de la rémunération « due par la succession » (art. 4).

Les juges du fond décrivent eux-mêmes l’intérêt que le notaire en retire. Selon eux, l’intervention du généalogiste « sécurise l’établissement de l’attestation de dévolution successorale et transfère la responsabilité juridique et financière de remise en cause de celle-ci ». Ces motifs du premier juge ont été adoptés par la cour d’appel (CA Douai, 4 oct. 2018, reproduits sous Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965).

Les conséquences s’enchaînent. Le mandant doit rembourser au mandataire « les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat » (art. 1999 du code civil). La convention prévoit que le coût des prestations « est supporté par les seuls héritiers » (art. 9). Cette clause lie le notariat et les généalogistes, pas les héritiers, qui n’y sont pas parties (art. 1199 du code civil). L’argument de l’effet relatif se retourne ainsi contre celui qui l’invoque.

Reste le repli de l’article 1301-5, qui renvoie à l’enrichissement injustifié quand la gestion d’affaires échoue. Il ne fonctionne pas davantage : l’enrichissement n’est injustifié que s’il « ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale » (art. 1303-1 du code civil). Les juges rappellent en outre que l’héritier s’enrichit par l’effet de la loi successorale, non par celui du généalogiste (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 oct. 2024, RG 21/14405). Le détail de ce régime figure dans l’article consacré à l’enrichissement injustifié et à ses conditions.

Troisième lecture : distinguer ce que couvre le mandat et ce qui le dépasse

Une lecture intermédiaire découpe l’intervention. Les recherches et la remise du tableau généalogique au notaire exécutent le mandat : le généalogiste y était tenu. Le contact avec l’héritier, la révélation, l’assistance dans le règlement dépassent souvent l’objet du mandat : ils peuvent relever de la gestion d’affaires.

Cette lecture prend le généalogiste au mot. S’il soutient que son mandat ne l’obligeait pas à contacter l’héritier, il admet que les recherches, elles, relevaient du mandat. Leur coût reste alors à la charge du mandant. Seules les dépenses propres à la révélation, courriers et appels, pourraient être réclamées à l’héritier, sous réserve de leur utilité.

Ce qui départagerait ces lectures

La jurisprudence n’a pas tranché cette question avec constance, faute d’avoir été saisie. Trois éléments la feraient basculer.

Le contenu du mandat. Un mandat qui charge le généalogiste de rechercher les héritiers et de remettre un tableau au notaire place les recherches dans la deuxième lecture. Un mandat qui le charge expressément de révéler leurs droits aux héritiers, pour leur compte, renforcerait la première. La date compte aussi : des diligences antérieures au mandat tombent sous le dernier alinéa de l’article 36, qui refuse tout paiement.

Le caractère onéreux du mandat. Si le notaire a promis une rémunération, ou si la convention la met à la charge de la succession, le généalogiste est tenu et payé par son mandant. Réclamer la même somme à l’héritier reviendrait à se faire payer deux fois.

Un arrêt de la Cour de cassation saisi d’un moyen qui pose la question. C’est la seule voie qui la réglerait. Aucune décision répondant à ce moyen n’a été trouvée dans les bases publiques au 30 septembre 2026.

Dans les trois lectures, la conduite à tenir est la même : obtenir le mandat, le lire, et confronter son objet à chaque poste réclamé.

Comment soulever l’argument devant le juge

Obtenir le mandat avant toute discussion

Le mandat est la pièce qui commande tout le reste. Sans mandat préalable, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais n’est dû (art. 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006). Avec un mandat, son objet dit ce que le généalogiste était tenu de faire, et pour qui.

Il faut en exiger la copie intégrale dès le premier courrier, avec ses annexes et la réponse d’acceptation. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353 du code civil) : le généalogiste qui ne produit pas son mandat n’établit pas la condition que l’article 36 pose à toute rémunération.

À titre principal : la condition « sans y être tenu » fait défaut

Le généalogiste a exécuté la mission reçue du notaire ; il était tenu d’agir ; la gestion d’affaires est exclue (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379). Le repli sur l’enrichissement injustifié l’est aussi (art. 1303-1 du code civil). Ses frais relèvent de son mandant (art. 1999 du code civil).

Le généalogiste répondra par l’effet relatif, par le caractère gratuit ou limité du mandat, et par les arrêts de 2019 et 2020. La réplique tient en trois points. L’obligation exclut la gestion d’affaires quel que soit son créancier, ce que le texte ne distingue pas. Un mandat limité aux recherches laisse leur coût au mandant. Les arrêts de 2019 et 2020 n’ont pas été saisis de la question.

À titre subsidiaire : l’intervention n’a pas été utile

L’héritier qui connaissait le décès ou avait trouvé seul le notaire ne doit rien. Des héritières qui avaient appris le décès et identifié le notaire par elles-mêmes n’ont rien payé (TJ Versailles, 1re ch., 6 août 2026, RG 22/04850). L’héritière informée du décès par une autre voie non plus (Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-21.412).

À titre infiniment subsidiaire : seules les dépenses prouvées

Le généalogiste ne peut obtenir que les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées pour cet héritier, jamais un pourcentage (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965). Des documents généraux sur les charges du cabinet ne suffisent pas (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999). Si le temps passé est discuté au titre des « dommages » de l’article 1301-2, il doit être justifié heure par heure.

Le pilier consacré aux recours contre le généalogiste détaille ces moyens subsidiaires. Si le généalogiste a fait bloquer la part de l’héritier chez le notaire, l’article sur la portée réelle de l’opposition à partage en donne la parade.

Au-delà du procès : l’héritier n’a pas besoin d’un intermédiaire au pourcentage

La question juridique tient au mandat. La question pratique est plus simple : l’héritier n’est pas obligé de passer par un généalogiste qui prendra 30 à 40 % de sa part pour savoir de qui et comment il hérite.

La qualité d’héritier se prouve par tous moyens (art. 730 du code civil). Le notaire se retrouve par le fichier central des dispositions de dernières volontés et par d’autres voies décrites dans l’article comment trouver le notaire d’une succession. Votre avocat sait comment faire, et son intervention se paie au travail, non au pourcentage de l’héritage.

Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que contient le mandat donné dans votre succession : son objet, sa date, sa contrepartie. C’est lui qui décide si la gestion d’affaires peut seulement être invoquée contre vous, et c’est sur lui que se construit la défense.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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