Barème des honoraires de généalogiste : l’héritier qui refuse de signer paierait davantage

Un barème légal des honoraires de généalogiste est présenté comme une protection des héritiers. Pour celui qui signe un contrat de révélation à 40 % hors taxes, il en serait probablement une. Pour celui qui refuse de signer, l’effet serait inverse.

Aujourd’hui, l’héritier qui n’a rien signé ne doit au généalogiste que les dépenses utiles que celui-ci prouve, jamais un pourcentage (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965). Les juges accordent le plus souvent quelques milliers d’euros, parfois rien.

La proposition de loi n° 700 relative à la recherche successorale, déposée au Sénat le 4 juin 2025, ferait naître un honoraire au pourcentage du seul fait du mandat donné par le notaire. Sans contrat, sans preuve de dépenses, sans condition d’utilité. La version de 2020 du même texte réservait à l’héritier un recours sur l’utilité de la recherche ; celle de 2025 l’a supprimé.

Cet article compare les deux régimes, expose loyalement les raisons de ceux qui défendent le barème et indique ce qu’un texte équilibré devrait contenir. L’analyse vaut pour toute réforme de ce type, quel que soit le sort de la proposition n° 700.

Oui, un barème au pourcentage ferait payer davantage l’héritier qui refuse de signer le contrat du généalogiste. Aujourd’hui, sans contrat, le généalogiste n’obtient que les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il prouve (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965). Le texte proposé lui accorderait un pourcentage de la part nette, versé directement par le notaire, dès qu’aucun acte de notoriété n’est dressé dans les deux mois du décès (proposition de loi n° 700, article unique). Le signataire, lui, paierait sans doute moins que les 35 % à 48 % TTC relevés par l’exposé des motifs.

Ce que prévoit la proposition de loi n° 700

Le texte tient en un article unique, qui insérerait un article 730-6 dans la section du code civil consacrée à la preuve de la qualité d’héritier :

« Art. 730-6. Lorsqu’un acte de notoriété n’est pas établi dans le délai de deux mois à partir de la date du décès d’un défunt, la personne à qui a été confié un mandat de recherche de ses héritiers au sens de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est rémunérée par un honoraire dont le montant est déterminé en fonction, d’une part, du degré de parenté avec le défunt au sens des articles 741 à 745 du présent code, et d’autre part, du montant de l’actif net successoral, par application d’un pourcentage sur la part nette de l’héritier après déduction du passif successoral et des droits de succession.

« Le barème du pourcentage applicable est fixé par décret tant pour les révélations que pour les vérifications.

« Sans leur proposer de contrat, la personne mandatée révèle aux successibles, dès qu’ils sont retrouvés, l’ensemble des droits et actifs auxquels ils peuvent prétendre.

« Le notaire qui règle la succession adresse directement aux ayants droit la part qui leur revient et au détenteur du mandat de recherche le montant de sa rémunération. »

Proposition de loi n° 700 (2024-2025) relative à la recherche successorale, texte déposé au Sénat le 4 juin 2025

Le mécanisme repose sur quatre règles. La rémunération naît du mandat de recherche, et non d’un accord avec l’héritier. Son montant est un pourcentage fixé par décret, selon le degré de parenté et l’actif. La révélation devient gratuite et complète, sans contrat préalable. Le notaire, enfin, paie lui-même le généalogiste sur la part de l’héritier.

La proposition a été renvoyée à la commission des lois et n’a connu aucune autre étape (dossier législatif du Sénat, consulté le 30 septembre 2026). La question écrite n° 17505 de M. Thomas Ménagé (JOAN du 4 août 2026, p. 7276) demande au garde des sceaux s’il en soutiendra l’inscription à l’ordre du jour ; aucune réponse n’était publiée au 30 septembre 2026.

Cette question écrite décrit le texte comme « présenté comme recueillant l’assentiment de la chancellerie ». La formule est une attribution, pas une prise de position publiée du ministère.

Le texte a une généalogie. La proposition de loi n° 3309 relative à la recherche d’héritiers, déposée à l’Assemblée nationale le 15 septembre 2020, créait déjà un article 730-6 presque identique. La proposition n° 1784 du 20 mars 2019, elle, retenait des tarifs forfaitaires par recherche. Aucune n’a été discutée.

Ce que doit aujourd’hui l’héritier qui n’a rien signé

Sans contrat de révélation, le généalogiste ne peut agir que sur le fondement de la gestion d’affaires (art. 1301 et suivants du code civil). La Cour de cassation en a fixé la portée dans deux arrêts publiés.

Le gérant n’obtient que le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, « mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession » (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999). Le généalogiste ne peut donc être indemnisé qu’« à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré » (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965).

Trois conditions pèsent alors sur lui. Il doit saisir le juge. Il doit prouver que son intervention a été utile à l’héritier. Il doit chiffrer ses dépenses pièce par pièce : des documents généraux sur les charges du cabinet ne suffisent pas (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999).

Le résultat se lit dans les chiffres.

DécisionRéclaméAccordé
TJ Versailles, 1re ch., 6 août 2026, RG 22/0485033 % HT de l’actif net, plafonné à 100 000 € par héritière0 € (héritières informées du décès, notaire trouvé seules)
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 10 févr. 2026, RG 24/0333431 500 € par héritier (35 % HT)4 000 € par héritier
CA Bastia, 28 mai 2025, RG 23/00739115 200 €3 000 €
CA Caen, 1re ch. civ., 20 juin 2023, RG 22/01111environ 64 000 € par héritier6 000 € par héritier
CA Toulouse, 3e ch., 30 août 2022, RG 21/03023149 275,63 € TTC5 000 € au total
CA Poitiers, 1re ch. civ., 10 mai 2022, RG 20/019259 360 €0 €, et 1 000 € de préjudice moral pour l’héritier
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.99940 % HT de l’actif net4 000 €

Une nuance s’impose. On lit que les arrêts de 2019 et 2020 fixent la règle applicable aujourd’hui. Ils appliquent l’article 1375 ancien du code civil. L’article 1301-2, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, indemnise aussi le gérant « des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion ».

Certains juges du fond y voient le temps passé : 30 000 € pour 120 heures à 250 € (TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, RG 22/08236) ; 10 heures à 200 € (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, RG 22/19357). D’autres refusent (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 oct. 2024, RG 21/14405). La Cour de cassation n’a pas encore tranché par un arrêt motivé. Même dans l’hypothèse haute, l’indemnité reste adossée à un travail prouvé, pas à la valeur de l’héritage.

Ce qu’un barème changerait pour l’héritier qui refuse de signer

Le pourcentage remplacerait la preuve des dépenses

Le texte proposé rémunère « la personne à qui a été confié un mandat de recherche » par un pourcentage de la part nette. Le fait générateur est le mandat du notaire. L’accord de l’héritier devient indifférent, et le travail accompli aussi : deux jours de recherche ou deux ans donnent le même pourcentage, à degré de parenté et actif égaux.

C’est précisément la solution que la Cour de cassation refuse aujourd’hui au généalogiste qui invoque la gestion d’affaires : une rémunération indexée sur l’héritage plutôt qu’une indemnité mesurée sur ses dépenses (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965).

L’utilité de la recherche cesserait d’être une condition

Aujourd’hui, le généalogiste qui n’a rien appris à l’héritier n’obtient rien. Les héritières qui connaissaient le décès et avaient trouvé seules le notaire n’ont rien payé (TJ Versailles, 1re ch., 6 août 2026, RG 22/04850). L’héritière qui avait appris le décès autrement non plus (Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-21.412).

La proposition n° 700 ne pose aucune condition d’utilité. Sa devancière de 2020 en posait une, en dernier alinéa : « L’héritier contestant l’utilité de l’intervention du détenteur du mandat peut saisir la juridiction compétente d’une demande en restitution de l’honoraire versé » (proposition de loi n° 3309, article unique). Cet alinéa a disparu du texte de 2025.

À la lecture du texte, l’héritier qui connaissait le défunt, portait son nom et avait écrit lui-même au notaire paierait donc le pourcentage, dès lors qu’un mandat de recherche a été donné.

Le notaire paierait avant tout débat

Aujourd’hui, le généalogiste qui veut être payé doit assigner, et il supporte la charge de la preuve. Demain, le notaire prélèverait l’honoraire sur la part de l’héritier et le verserait directement au généalogiste. Le procès, s’il a lieu, changerait de sens : c’est l’héritier qui devrait agir pour récupérer une somme déjà versée, sans le recours spécifique que prévoyait la version de 2020.

Un déclencheur qui dépend du notaire, pas de la difficulté de la recherche

Le barème s’appliquerait dès qu’aucun acte de notoriété n’est établi dans les deux mois du décès. La version de 2020 retenait quatre mois. Ce délai ne mesure ni la difficulté de la recherche ni la diligence de l’héritier : il dépend du rythme de l’étude notariale.

La proposition n° 1784 de 2019 prenait le problème à l’inverse. Elle subordonnait la saisine du généalogiste à deux procès-verbaux du notaire, constatant son doute puis l’échec de ses propres recherches. Cette exigence rejoint la réponse ministérielle qui veut que le notaire ne recoure au généalogiste qu’après avoir fait lui-même les investigations nécessaires (Rép. min. n° 139, JOAN 28 juin 1993, p. 1836).

Le texte vise enfin « les révélations » comme « les vérifications ». Un mandat de simple vérification de dévolution, donné alors que les héritiers sont connus, entrerait dans le barème. Le décret dirait à quel taux ; le texte ne l’exclut pas.

Un ordre de grandeur

Le barème n’existe pas, et aucun chiffre officiel n’en a été publié. Selon un spécialiste interrogé par Le Figaro, cité par MoneyVox le 11 juin 2025, la fourchette serait de « 20 à 33 % maximum ».

Pour une part nette de 100 000 €, cela représenterait 20 000 € à 33 000 €. Sans contrat, les décisions du tableau ci-dessus accordent de 0 € à 6 000 €. Parmi les décisions relevées sans contrat, la seule qui atteigne 30 000 € a indemnisé 120 heures de travail justifiées (TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, RG 22/08236).

Un point joue en sens inverse. L’assiette proposée est la part nette successorale, après passif et droits. Les capitaux d’assurance-vie ne font pas partie de la succession (art. L. 132-12 du code des assurances). Ils devraient donc, à la lecture du texte, sortir de l’assiette, alors que des contrats de révélation les y incluent et que des juges l’admettent (CA Nancy, 1re ch. civ., 22 juin 2026, n° 25/01335).

Les raisons de ceux qui défendent le barème

Les partisans du texte ont des arguments sérieux, qu’il faut exposer tels quels.

Le signataire paierait moins. L’exposé des motifs relève des taux de 35 % à 48 % TTC pour des collatéraux ordinaires, hors frais de dossier de 95 € à 240 € TTC. Un taux réglementé serait très probablement inférieur.

La signature à l’aveugle disparaîtrait. L’héritier signe aujourd’hui sans connaître le défunt, son degré de parenté ni le montant de la succession (exposé des motifs). La commission des clauses abusives a relevé dès sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 le caractère abusif de certaines clauses de ces contrats. La révélation obligatoire et sans contrat supprime ce levier.

Les fonds ne transiteraient plus par le généalogiste. L’exposé des motifs rappelle que des cabinets n’avaient pas de compte distinct pour les fonds des héritiers, et qu’en cas de faillite ces fonds ne pouvaient être versés. Le paiement direct par le notaire ferme ce risque.

Le contentieux se tarirait. La question écrite n° 17505 fait valoir qu’un encadrement en amont déchargerait les tribunaux d’actions en nullité et en réduction d’honoraires.

Les dossiers non rentables seraient financés. La profession défend le pourcentage comme un mécanisme de péréquation. Un dirigeant de son organisation professionnelle déclarait que 60 % des dossiers ne sont pas rentables et que le contrat de révélation permet de traiter tous les dossiers (Revue française de Généalogie, 6 juin 2025).

Un encadrement des prix plutôt qu’un statut. Un ancien président de la chambre professionnelle des généalogistes soutenait qu’un encadrement des honoraires « éviterait une lourde et inutile réglementation de la profession » (Le Particulier, n° 1195, juillet-août 2022, p. 80).

Ces arguments valent pour le signataire, pour la sécurité des fonds et pour la profession. Aucun d’eux n’exige que l’héritier qui refuse de signer paie un pourcentage. L’exposé des motifs de 2020 en dit pourtant l’objectif sans détour : les généalogistes « n’auront plus à se heurter à des héritiers opposant un refus à la signature d’un contrat de révélation de succession, action ne permettant pas la rémunération du travail accompli » (proposition de loi n° 3309).

Le barème ne protège donc pas indistinctement « les héritiers ». Il transfère une partie du coût du système de ceux qui signent vers ceux qui refusent.

Ce qu’un barème équilibré devrait prévoir

Les textes déposés depuis 2019 contiennent déjà les pièces d’un dispositif qui protégerait le signataire sans pénaliser celui qui refuse.

  • Un recours sur l’utilité, rétabli dans les termes de la proposition de loi n° 3309 : l’héritier qui n’avait besoin de personne doit pouvoir obtenir la restitution de l’honoraire.
  • Une saisine subordonnée à l’échec des recherches du notaire, constaté par écrit, comme le prévoyait la proposition n° 1784.
  • Un forfait par type de recherche plutôt qu’un pourcentage, au moins pour les vérifications de dévolution, comme le prévoyait la même proposition n° 1784.
  • Un barème qui plafonne sans créer de dû : le taux réglementé serait le maximum d’un contrat, et non une créance née du seul mandat. L’héritier qui refuse de contracter resterait soumis au droit commun de la gestion d’affaires.

Tant qu’aucun de ces verrous ne figure dans le texte, l’héritier qui refuse aujourd’hui de signer a plus à perdre qu’à gagner à l’adoption d’un barème.

En attendant : l’héritier contacté aujourd’hui

Le droit applicable reste celui de la gestion d’affaires : sans contrat, des dépenses prouvées, jamais un pourcentage. Refuser de signer ne fait perdre aucun droit sur la succession, et la qualité d’héritier se prouve par tous moyens (art. 730 du code civil).

Il existe d’autres moyens de savoir comment et de qui vous héritez, sans passer par un généalogiste qui vous prendra 30 à 40 % de votre part. Le fichier central des dispositions de dernières volontés et les autres voies pour identifier le notaire en sont le point de départ. Votre avocat sait comment faire, et il est rémunéré pour son travail, pas en pourcentage de votre héritage.

Si le généalogiste éconduit bloque votre part chez le notaire, la portée réelle d’une opposition à partage est très en deçà de ce qu’il en dit.

Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?

Ce que le texte ne dit pas, c’est comment il s’appliquerait à votre succession : la date du mandat, ce que vous saviez et à quelle date, ce que le notaire avait déjà en main. Ces faits décident aujourd’hui de ce que vous devez, et ils décideraient demain de ce que vous pourriez récupérer. C’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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