Vous avez réalisé des travaux pour un donneur d’ordre qui a fait faillite, et le propriétaire final conserve le bénéfice de tout sans avoir payé un centime. Votre ex-concubin a revendu la maison que vous aviez largement financée. Vous avez payé la dette de quelqu’un d’autre par erreur. Dans chacun de ces cas, vous n’avez pas de contrat avec la personne enrichie, et aucune faute à lui reprocher. Peut-on quand même obtenir quelque chose ?
Oui — à condition de surmonter une action parmi les plus techniques du droit civil : l’enrichissement injustifié, codifié aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil depuis la réforme de 2016 (anciennement enrichissement sans cause, construction purement prétorienne depuis un arrêt de 1892). Il permet d’obtenir une indemnité lorsqu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un autre sans aucune justification juridique. Mais l’action disparaît dès qu’une autre voie existe, et elle se périme vite — souvent plus vite qu’on ne le croit, car le délai court à compter de la dépense, pas de la rupture ni de la revente. Ce sont ses deux pièges majeurs, et la plupart des demandes échouent dessus.
D’où vient cette action, et où elle se range
Pendant plus d’un siècle, l’enrichissement injustifié n’a eu aucune base textuelle dans le Code civil. C’est la Cour de cassation qui l’a créé en 1892, à partir d’un principe d’équité simple : nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui sans justification. Un marchand d’engrais avait livré à un fermier des produits qui avaient profité au propriétaire des terres après résiliation du bail — sans que ce propriétaire ait jamais passé commande ni commis de faute. La Cour lui a accordé une réparation, sans contrat, sans faute : c’était la naissance de l’action de in rem verso.
L’ordonnance du 10 février 2016 a codifié l’ensemble aux articles 1303 à 1303-4, sous la nouvelle appellation d’enrichissement injustifié — le mot cause ayant disparu du Code civil avec la réforme. Le droit positif est donc récent sur le plan textuel, mais la jurisprudence antérieure reste très largement applicable, la réforme ayant pour l’essentiel consacré les solutions acquises (JurisClasseur Civil Code, art. 1303 à 1303-4). C’est une singularité à connaître : sur cette matière, la jurisprudence ne commente pas le texte, c’est le texte qui a entériné la jurisprudence — d’où le poids des arrêts anciens, toujours mobilisables.
L’action se range parmi les trois quasi-contrats du Code civil (art. 1300) : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. Ce dernier est résiduel — l’article 1303 le réserve expressément aux situations qui se présentent « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu ». Lorsqu’un paiement a transité d’un patrimoine à l’autre, c’est en principe la répétition de l’indu qui s’applique ; l’enrichissement injustifié couvre les appauvrissements d’une autre nature — travaux, services, mises à disposition, financements indirects.
La hiérarchie entre ces fondements a une conséquence pratique trop souvent négligée : à la différence de l’enrichissement injustifié, la répétition de l’indu n’est pas subsidiaire et peut être invoquée de manière autonome, sans avoir à démontrer l’absence de toute autre action (Cour d’appel de Douai, 2e ch. sect. 2, 4 juill. 2024, n° 22/04843). Le réflexe est donc d’examiner d’abord l’indu, puis le contrat, et de ne descendre vers l’enrichissement injustifié qu’en dernier. À noter aussi : lorsqu’une gestion d’affaires échoue à réunir ses conditions mais a profité au maître, l’article 1301-5 renvoie expressément au régime de l’enrichissement injustifié, qui sert alors de filet.
Un mot sur les litiges nés avant le 1er octobre 2016, encore nombreux. La Cour de cassation a tranché le conflit de lois dans le temps : la loi applicable aux conditions de l’action est celle du fait générateur de l’enrichissement, mais la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000). Concrètement, des travaux financés en 2014 s’apprécient sous l’empire de l’ancien article 1371, mais leur chiffrage obéit aux articles 1303 et suivants.
Ce que l’action permet d’obtenir — et ce qu’elle ne permet pas
L’enrichissement injustifié n’indemnise pas un préjudice. Il rééquilibre deux patrimoines. La distinction est capitale pour chiffrer la demande.
L’indemnité obéit à la règle du double plafond (art. 1303 C. civ.) : elle est égale à la moindre des deux valeurs — enrichissement du défendeur d’un côté, appauvrissement du demandeur de l’autre. Si vous avez exposé 80 000 € de travaux qui n’ont apporté qu’une plus-value de 50 000 € à l’immeuble, votre indemnité plafonne à 50 000 €. Si la plus-value est de 100 000 € mais que vos travaux n’ont coûté que 70 000 €, vous n’obtiendrez pas davantage que 70 000 €. L’objectif est d’effacer le déséquilibre, pas de réparer un manque à gagner. Ce double calcul n’est pas une formalité : le juge qui alloue le seul coût des travaux exposés, sans rechercher la plus-value réellement apportée au bien, prive sa décision de base légale. La Cour de cassation casse régulièrement sur ce terrain, dans sa jurisprudence récente encore (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-16.707). Côté demandeur, ne vous contentez jamais de produire vos factures : faites établir la plus-value, sans quoi votre indemnité reste indéterminée.
Il existe une exception favorable, trop souvent oubliée dans les conclusions : si l’enrichi était de mauvaise foi — s’il savait qu’il bénéficiait d’une valeur à laquelle il n’avait pas droit — l’indemnité est égale à la plus forte des deux valeurs (art. 1303-4 in fine C. civ.). Le double plafond saute.
Restent les dates d’évaluation, mal comprises et lourdes de conséquences. L’article 1303-4 combine trois repères : l’appauvrissement est constaté au jour de la dépense, l’enrichissement est retenu tel qu’il subsiste au jour de la demande, et les deux sont évalués au jour du jugement. Autrement dit, on fige ce que le demandeur a déboursé au moment où il l’a déboursé, on ne retient de l’enrichissement que ce qui en subsiste à la date de l’assignation, puis on valorise le tout au jour où le juge statue. Conséquence directe : si l’enrichi a dilapidé entre-temps l’avantage reçu, son enrichissement résiduel diminue d’autant — et l’indemnité avec lui.
La créance ainsi fixée est une dette de valeur, liquidée au jour du jugement : insensible aux variations monétaires, elle suit une valeur réelle et non un montant nominal figé. Les intérêts moratoires ne courent donc, en principe, qu’à compter de la décision qui constate judiciairement la créance, et non de l’assignation (Cass. com., 23 févr. 1988, n° 86-18.101). Mais le juge du fond peut décider de les faire courir d’une date antérieure — le jour de la demande, ou celui de la mise en demeure (Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 04-19.256). D’où un réflexe rentable : réclamer expressément les intérêts à compter de la mise en demeure, faute de quoi ils risquent d’être cantonnés au prononcé du jugement.
Le premier obstacle : l’action est subsidiaire
Avant même de s’interroger sur le fond, une question préalable commande tout : existe-t-il une autre voie pour obtenir la même chose ?
Si oui, l’action est fermée. C’est le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié (art. 1303-3 C. civ.), et c’est son piège le plus redouté. L’action disparaît dès lors qu’une action légale, contractuelle, délictuelle ou tirée d’un autre quasi-contrat était ou est encore disponible — même difficile à prouver, même risquée, même déjà tentée sans succès.
Deux situations méritent une attention particulière.
Quand l’action principale a échoué faute de preuve. C’est le cas classique de l’époux ou du concubin qui invoque un prêt qu’il ne parvient pas à prouver, et qui tente de se rabattre subsidiairement sur l’enrichissement injustifié. La Cour de cassation refuse avec constance : la carence dans l’administration de la preuve ne se contourne pas par ce biais (Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, n° 22-10.278 ; Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-10.742). La solution vaut au-delà du contentieux familial : un fournisseur impayé qui ne réunit pas les conditions de son action en paiement direct ne peut pas davantage se rabattre sur l’enrichissement injustifié contre le maître de l’ouvrage, l’appauvrissement et l’enrichissement trouvant leur cause dans la convention conclue entre les parties (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.698). La doctrine majoritaire critique cette ligne — si le contrat n’est pas prouvé, c’est comme s’il n’existait pas, et la lettre de l’article 1303-3 ne vise que les actions qui se heurtent à un obstacle de droit, non celles qu’on n’a pas su établir. Mais c’est le droit positif. La conséquence stratégique est nette : agir simultanément sur tous les fondements disponibles dès le premier acte de procédure, sans attendre l’échec de l’un pour activer l’autre.
Quand l’action principale s’est prescrite. La prescription d’une autre action ferme également la voie de l’enrichissement injustifié : l’article 1303-3 vise expressément l’obstacle de droit « tel que la prescription ». On ne ressuscite pas par ce biais un droit éteint.
Quand l’action sert à contourner un régime de preuve ou un fondement adapté. L’enrichissement injustifié ne permet pas d’échapper à l’exigence d’un écrit pour prouver un acte juridique au-delà de 1 500 € (art. 1359 C. civ.) : le prêt allégué mais non établi faute d’écrit n’ouvre pas l’in rem verso (Cour d’appel de Toulouse, 3e ch., 19 oct. 2022, n° 21/03224). Il ne permet pas davantage de suppléer l’absence d’action sur le bon terrain : l’acquéreur qui se plaint d’une vente sous-évaluée mais n’a tenté ni la rescision pour lésion ni la nullité pour vice du consentement ne peut pas se rabattre sur le quasi-contrat (Cour d’appel de Montpellier, 4e ch. civ., 3 nov. 2022, n° 20/00221).
Ce que la subsidiarité ne signifie pas. Elle ne ferme pas l’action parce que le débiteur direct est insolvable. L’insolvabilité est un obstacle de fait, pas de droit : si votre débiteur naturel est en liquidation, vous pouvez agir contre l’enrichi en prouvant cette insolvabilité. Elle ne ferme pas davantage l’action au seul motif qu’une voie procédurale s’est refermée sans avoir jamais offert de recours utile. Ainsi, la commune qui a exécuté d’office des travaux sur le fondement d’un arrêté de péril ensuite annulé — annulation rétroactive qui prive son appauvrissement de cause légale — peut agir en enrichissement sans cause contre les propriétaires, sans que son impossibilité d’émettre un titre exécutoire y fasse obstacle (Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-12.674).
Point de procédure essentiel. La subsidiarité est une condition inhérente à l’action, pas une fin de non-recevoir. Une cour d’appel qui refuse d’examiner la demande fondée sur l’enrichissement injustifié au seul motif que la demande principale a échoué commet une erreur de droit : elle doit examiner les conditions de l’enrichissement injustifié même après avoir rejeté le fondement principal (Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 03-13.986).
Le délai pour agir : cinq ans, mais à compter de quand ?
L’action en enrichissement injustifié se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.), comme toute action personnelle ou mobilière — la Cour de cassation l’a expressément jugé pour l’enrichissement sans cause, écartant tout délai spécial (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.376). Le délai court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir — c’est-à-dire, en pratique, le jour de l’appauvrissement lui-même : la date de la dépense, de la prestation fournie, du financement consenti. Pas le jour où l’enrichissement « se réalise » dans l’esprit du demandeur.
C’est là que se perdent la plupart des demandes. Beaucoup croient que le délai démarre à la rupture du concubinage, à la revente du bien, ou au décès de celui qu’on a aidé — le moment où le déséquilibre devient visible et chiffrable. C’est faux. La Cour de cassation l’a réaffirmé avec netteté : la créance née d’un enrichissement injustifié est immédiatement exigible, et elle se prescrit cinq ans à compter du jour où celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-15.838). Dans cette affaire, une fille avait assisté sa mère pendant une décennie ; ses cohéritiers invoquaient la prescription. Les juges du fond avaient fixé le départ du délai au décès. Cassation : l’indemnité était exigible dès l’aide apportée chaque jour, de sorte que le délai courait, fraction par fraction, à mesure des prestations — et que les plus anciennes étaient prescrites.
La portée pratique est considérable et contre-intuitive. Lorsque l’appauvrissement s’étale dans le temps — travaux successifs, aide mensuelle, mensualités d’un prêt remboursé pour autrui, financement progressif d’un bien —, chaque dépense fait courir son propre délai de cinq ans. Vous ne disposez pas d’un délai unique partant de la fin de la relation : vous perdez vos créances les plus anciennes d’abord, par tranches. Celui qui attend la séparation pour agir découvre souvent que la moitié de ses débours sont déjà hors délai.
Un levier procédural compense partiellement ce piège : la charge de la preuve du point de départ pèse sur celui qui invoque la prescription, donc sur le défendeur. C’est à l’adversaire qui oppose la fin de non-recevoir d’établir la date à laquelle vous avez connu les faits. En défense, exploitez-le ; en demande, ne vous y fiez pas — datez chaque appauvrissement et conservez les justificatifs correspondants, car une ventilation précise est votre meilleure protection.
Quant à la suspension pour impossibilité d’agir (art. 2234 C. civ. — contra non valentem), elle est régulièrement plaidée entre concubins, au motif qu’on n’assigne pas son compagnon pendant la vie commune. Les juridictions du fond ne la retiennent qu’exceptionnellement. Ne construisez pas une stratégie dessus.
Reste le cas des appauvrissements anciens. Avant la loi du 17 juin 2008, l’action se prescrivait par trente ans. Pour les faits antérieurs dont le délai n’était pas expiré au 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder l’ancienne prescription trentenaire (art. 2222 C. civ.). Un raisonnement à tenir avec rigueur pour tout fait générateur situé avant 2008.
Ce qu’il faut prouver sur le fond
Une fois acquis que l’action est disponible et non prescrite, trois éléments restent à établir.
L’enrichissement du défendeur. Tout avantage évaluable en argent suffit : plus-value immobilière, prestation reçue sans payer, économie d’une dépense qu’il aurait dû supporter, dette payée par un tiers. La preuve est exigée strictement — il ne suffit pas d’affirmer que l’autre s’est enrichi, il faut le démontrer par des devis, expertises, comparaisons de valeur vénale.
L’appauvrissement du demandeur et sa corrélation avec l’enrichissement. L’appauvrissement peut être une dépense exposée, un travail fourni, une perte de valeur patrimoniale. Il faut montrer que les deux mouvements sont liés — directement, ou en transitant par un patrimoine intermédiaire. Deux exigences pratiques : l’appauvrissement doit être prouvé net de toute contrepartie reçue ; et en cas de corrélation indirecte, c’est l’insolvabilité du tiers intermédiaire qui doit être établie.
L’absence de justification. L’enrichissement est justifié — et l’action fermée — lorsqu’il procède de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ou de son intention libérale (art. 1303-1 C. civ.), ou encore d’un contrat, d’une loi, d’une décision de justice. C’est la justification la plus courante qui bloque les demandes : le contrat entre les parties, même partiel, même verbal, couvre l’enrichissement dans son champ. La Cour de cassation l’affirme nettement : les règles de l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties (Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-21.978). La règle vaut au-delà des contrats classiques : entre structures d’exercice d’avocats, des provisions conservées dont l’appauvrissement et l’enrichissement trouvaient leur cause dans des conventions d’AARPI et de cession de clientèle ne pouvaient pas fonder une action en enrichissement injustifié (Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ. A, 23 avr. 2026, n° 24/06104). Si l’enrichissement résulte de l’exécution normale d’un contrat, aussi déséquilibré soit-il, l’action de in rem verso n’a pas sa place. La charge de cette preuve négative — l’absence de cause — pèse en droit sur le demandeur (Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-19.386), même si, en pratique, c’est l’enrichi qui concentre sa défense sur ce point.
Le contrat ne couvre toutefois que son propre champ. La prestation fournie au-delà de ce qui était convenu, ou l’avantage que l’ancien cocontractant continue de retirer après la résiliation ou la caducité, échappent à cette justification et rouvrent l’action. Ainsi, le preneur peut réclamer une indemnité pour les travaux qu’il a réalisés sur le bien après le jugement prononçant la résiliation du bail (Cass. 3e civ., 31 mai 2006, n° 05-18.214). C’est un terrain souvent négligé : l’existence d’un contrat passé ne ferme pas l’action pour ce qui déborde, dans le temps ou dans l’objet, ce que ce contrat imposait.
Deux tempéraments tenant au comportement de l’appauvri. D’abord, le profit personnel : il n’y a pas d’indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli en vue d’un profit personnel (art. 1303-2 al. 1er). Le locataire qui installe des panneaux photovoltaïques pour en tirer des revenus, l’occupant qui rénove un immeuble qu’il sait devoir quitter, n’obtiennent rien, même si le propriétaire a objectivement gagné en valeur ; et le juge doit rechercher ce mobile avant d’indemniser, faute de quoi sa décision manque de base légale (Cass. 1re civ., 8 janv. 2025, n° 23-19.020, à propos de panneaux photovoltaïques posés par des locataires). Ensuite, la faute : depuis la réforme, la faute de l’appauvri ne ferme plus l’action mais permet seulement au juge de modérer l’indemnité (art. 1303-2 al. 2). Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 précise que cette modération peut aller jusqu’à supprimer l’indemnisation — la « modération » couvre donc l’anéantissement total selon la gravité de la faute. Une simple imprudence, en revanche, ne prive pas du recours.
Les situations où l’action réussit — et celles où elle échoue
Concubins et époux séparés de biens. C’est le terrain le plus fréquent, et le plus difficile. Trois obstacles successifs font échouer l’action dans la quasi-totalité des cas. Les sommes versées au titre de la vie commune — loyer, charges, entretien courant — ne constituent pas un appauvrissement : elles relèvent de la contribution normale aux dépenses du ménage. L’intention libérale est facilement présumée entre concubins comme entre époux, ce qui justifie l’enrichissement. Enfin, les travaux financés dans l’immeuble de l’autre peuvent être regardés comme la contrepartie de l’hébergement gratuit dont l’appauvri a profité : ainsi, le concubin qui avait financé des travaux mais occupé le bien sans loyer pendant dix-sept ans s’est vu opposer que sa participation trouvait sa contrepartie dans cet avantage (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.312). L’action n’a de chance que si les sommes exposées dépassaient manifestement la contribution normale et ont procuré une plus-value objective à l’autre. Et quand elle aboutit, l’indemnité reste enfermée dans le double plafond : un concubin ayant assumé seul 24 763,93 € de dépenses liées au logement n’a obtenu que 7 034,31 €, montant de l’enrichissement réellement conservé par l’autre — la quote-part de prix qui aurait dû lui revenir (Cour d’appel de Douai, 1re ch. sect. 1, 15 juin 2023, n° 21/03772). L’écart entre la dépense et l’indemnité illustre tout le piège de cette action. Le raisonnement s’étend aux partenaires de PACS : celui qui a versé au-delà de son devoir d’aide matérielle peut agir en enrichissement injustifié pour le surplus (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 15-16.331). Deux limites tenant à la chose jugée méritent attention. D’un côté, l’époux qui a renoncé à toute prestation compensatoire et à toute récompense dans une convention de divorce homologuée ne peut plus rouvrir le débat par l’enrichissement injustifié, l’accord ayant autorité de chose jugée (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-23.723). De l’autre — et c’est le trou de souris à connaître —, lorsqu’une prestation compensatoire a bien été fixée mais sans intégrer l’appauvrissement invoqué, la voie subsidiaire de l’enrichissement injustifié reste ouverte pour ce qui n’a pas été pris en compte (Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 00-12.874).
Travaux et prestations sur le bien d’autrui sans contrat. C’est ici que l’action prospère le plus souvent. L’entrepreneur qui réalise des travaux sans contrat formalisé, le prestataire qui fournit des services sur la foi d’un accord oral qui tourne mal, l’entrepreneur impayé après la faillite de son donneur d’ordre face au propriétaire qui conserve le bénéfice des travaux — autant de situations qui peuvent fonder l’action, à condition que l’appauvrissement soit prouvé et qu’aucune autre voie ne soit disponible. L’indemnité repose sur la comparaison entre le coût des travaux et la plus-value apportée au bien. Une réserve vaut en revanche pour le sous-traitant : titulaire d’une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage, il ne peut en principe pas s’en détourner au profit de l’enrichissement injustifié — l’action directe ouverte l’exclut au titre de la subsidiarité, et sa perte faute d’agrément vaut obstacle de droit.
Aide et assistance apportées à un parent. L’enfant qui a soigné, hébergé ou assisté un parent âgé peut réclamer une indemnité contre la succession, à la double condition que les prestations aient excédé les exigences de la piété filiale et qu’elles aient réalisé un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif du parent — économie d’une maison de retraite ou d’une aide à domicile (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-15.838). C’est une application massive en contentieux successoral, mais le piège y est redoutable : la créance étant immédiatement exigible au fil de chaque prestation, elle se prescrit par tranches, et celui qui attend le décès pour la faire valoir découvre l’essentiel de sa créance déjà prescrit. Une réserve propre à ce contentieux : lorsque l’action vise un débiteur d’aliments, l’indemnité ne peut excéder le montant de l’obligation alimentaire qui pesait sur lui, la règle « les aliments ne s’arréragent pas » s’appliquant — ainsi l’établissement qui réclame à la famille d’un pensionnaire décédé des frais de séjour impayés voit son recours plafonné à la dette alimentaire des proches (Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-21.697).
Travail ou collaboration non rémunéré dans l’entreprise d’un proche. Le concubin ou le conjoint qui a travaillé sans contrat ni salaire dans l’entreprise de l’autre peut invoquer un appauvrissement, sous forme de manque à gagner. L’action échoue cependant si l’intéressé a agi dans son propre intérêt — par exemple en sa qualité d’associé bénéficiaire des dividendes, ou par intérêt personnel à la prospérité d’une activité dont il profitait. Là encore, c’est le profit personnel qui ferme souvent la porte. Dans le monde agricole, un régime spécial prime de surcroît : la créance de salaire différé (art. L. 321-13 et s. C. rural). Tant qu’elle est ouverte, elle exclut l’enrichissement injustifié au titre de la subsidiarité ; mais le proche qui en est écarté — le descendant d’un artisan rural, la belle-fille dont le conjoint n’a pas lui-même participé à l’exploitation — retrouve l’action (Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 93-13.410).
Contrats nuls ou résolus. Lorsqu’un contrat est annulé ou résolu, les restitutions consécutives à l’annulation absorbent en principe le déséquilibre. La question de savoir si l’enrichissement injustifié peut venir en complément est discutée : la Cour de cassation l’a admis dans certains cas, refusé dans d’autres. La prudence impose de formuler les deux demandes — restitutions sur le fondement de la nullité, et subsidiairement indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié pour les déséquilibres non couverts. Attention au revers : l’auteur d’un dol ne peut pas se servir de l’action pour limiter les restitutions qu’il doit après annulation — sa faute le prive de ce fondement (art. 1303-2).
Paiement de la dette d’autrui. Celui qui, par erreur, a payé la dette d’un autre dispose d’un recours contre le véritable débiteur sur le fondement de l’enrichissement injustifié — à condition que l’action en répétition de l’indu contre le créancier soit fermée ou inadaptée. Ce recours couvre des situations que la seule répétition ne peut atteindre. Le départage entre les deux actions n’est pas intuitif, et une erreur de fondement coûte le procès.
Quelle différence entre enrichissement injustifié et répétition de l’indu ?
Débiteur qui a organisé son insolvabilité. Lorsque l’enrichi a vidé son patrimoine par des actes frauduleux pour échapper aux poursuites, l’enrichissement injustifié n’est pas l’outil : c’est l’action paulienne qui permet de faire déclarer l’acte inopposable et d’atteindre le bien entre les mains du tiers. Les deux logiques ne se confondent pas — ne pas se tromper d’arme.
Personnes publiques. Le Conseil d’État admet de longue date l’enrichissement sans cause au profit ou à l’encontre des personnes publiques, notamment pour des travaux ou prestations exécutés sans contrat valable. Le régime est proche du droit privé, avec deux particularités : la personne publique doit avoir manifesté une forme d’assentiment à recevoir l’enrichissement, et lorsque la nullité du contrat procède d’une faute de l’administration, une action en responsabilité peut se cumuler avec l’action en restitution. La subsidiarité s’applique ici aussi : l’action ne rouvre pas des délais de recours expirés ni ne contourne l’autorité de la chose jugée.
Biens indivis. Entre coïndivisaires, l’enrichissement injustifié est en règle fermé : les droits de chacun sur le prix d’un bien indivis relèvent de son droit de propriété et se règlent par le compte d’indivision, non par le quasi-contrat subsidiaire (Cour d’appel de Paris, pôle 3 ch. 1, 14 juin 2023, n° 21/14556). Le réflexe, en sortie d’indivision, est de passer par les comptes — dépenses de conservation, impenses, échéances de prêt réglées pour le compte de l’indivision — avant de songer à l’in rem verso.
Subrogation et procédures collectives. L’action peut être exercée par subrogation : l’assureur qui a indemnisé la victime d’un professionnel reprend l’action en enrichissement injustifié que son assuré aurait pu exercer contre des tiers, sous réserve d’en réunir les conditions (Cour d’appel de Riom, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 22/02369). En procédure collective, l’enrichissement injustifié garde son statut résiduel : il ne fait pas échec à la forclusion ni à la subsidiarité, et ne permet pas de récupérer ce que les règles de déclaration et de fixation des créances n’autorisent plus (Cour d’appel de Douai, 2e ch. sect. 2, 4 juill. 2024, n° 22/04843).
Ce qui reste incertain
La carence probatoire. C’est le principal foyer de tension doctrinale. La fermeture de l’action à celui qui n’a pas su prouver son contrat principal reste vivement contestée, et la jurisprudence n’a pas évolué à ce jour. Tant qu’elle tient, mieux vaut ne jamais miser sur ce repli de dernière minute.
La compatibilité avec les restitutions après nullité. La question est ouverte et divise. À formuler systématiquement en subsidiaire.
La mauvaise foi de l’enrichi. Le mécanisme de l’article 1303-4 in fine — qui fait sauter le double plafond — n’a pas encore généré de jurisprudence fournie. Dès que l’enrichi connaissait le déséquilibre et ne pouvait pas l’ignorer, l’invoquer expressément, en chiffrant la plus forte des deux valeurs.
Ce qu’il faut faire dans les conclusions
Présenter l’enrichissement injustifié en dernier, après toutes les demandes contractuelles, délictuelles ou en nullité. Le placer en premier revient à signaler au juge qu’on n’a pas d’autre fondement.
Démontrer positivement la subsidiarité, pas seulement dans les pièces : expliquer pourquoi l’action contractuelle est fermée, pourquoi la responsabilité délictuelle ne s’applique pas, pourquoi la répétition de l’indu est inadaptée. Le juge ne présume pas la subsidiarité — elle s’argumente.
Anticiper la prescription en datant chaque appauvrissement et en produisant une ventilation chronologique des dépenses. C’est sur cette ventilation que se joue la part de la créance encore recevable, dépense par dépense.
Chiffrer séparément l’appauvrissement et l’enrichissement avec leurs justificatifs respectifs, demander que l’indemnité soit fixée à la moindre des deux valeurs en précisant laquelle est la plus basse — et, si la mauvaise foi est caractérisée, demander la plus forte. Solliciter une expertise dès la mise en état lorsque l’évaluation porte sur un immeuble ou une prestation intellectuelle, plutôt que de laisser le juge fixer une valeur sans base technique.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation : la date exacte de chaque dépense, la preuve de l’insolvabilité du débiteur direct, l’existence d’une contrepartie qui annule l’appauvrissement. Les faits décident autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour agir en enrichissement injustifié ?
Cinq ans (art. 2224 C. civ.). Le délai court du jour où l’appauvri a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, soit en pratique le jour de l’appauvrissement — la dépense ou la prestation —, et non la rupture ni la revente du bien. Quand l’appauvrissement s’étale, chaque dépense fait courir son propre délai.
Enrichissement sans cause ou enrichissement injustifié : est-ce la même chose ?
Oui. « Enrichissement sans cause » est l’ancienne appellation, d’origine jurisprudentielle. La réforme de 2016 a codifié l’action aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil sous le nom d’« enrichissement injustifié », le mot « cause » ayant disparu du Code. Le régime reste pour l’essentiel celui dégagé par la jurisprudence antérieure.
Peut-on agir contre un tiers qui n’a rien reçu directement de vous ?
Oui, lorsque l’enrichissement a transité par un patrimoine intermédiaire (corrélation indirecte). Il faut alors démontrer non seulement l’enrichissement du tiers et votre appauvrissement, mais aussi l’insolvabilité de l’intermédiaire — c’est elle qui justifie d’agir contre le bénéficiaire final plutôt que contre votre débiteur direct.
Fiche — Conditions et pièges
| Ce qu’il faut établir | Piège à éviter |
|---|---|
| Enrichissement du défendeur, retenu tel qu’il subsiste au jour de la demande | Un enrichissement dilapidé avant la demande réduit l’indemnité |
| Appauvrissement net, constaté au jour de la dépense, évalué au jour du jugement | Les contreparties reçues (hébergement, usage) s’imputent sur l’appauvrissement |
| Corrélation directe ou indirecte entre les deux | Si corrélation indirecte : prouver l’insolvabilité du tiers intermédiaire |
| Absence de justification contractuelle, légale, judiciaire ou libérale | Tout contrat valable, même partiel ou verbal, couvre le champ qu’il régit |
| Subsidiarité : aucune autre action disponible ou ayant existé | La carence probatoire ferme l’action ; la prescription d’une autre action aussi |
| Action exercée dans les cinq ans (art. 2224) | Le délai court de la dépense, pas de la rupture ; les dépenses anciennes se prescrivent d’abord |
| Pas de profit personnel de l’appauvri | Travaux réalisés pour son propre bénéfice = pas d’indemnité |
| Mauvaise foi de l’enrichi si invoquée | À démontrer positivement ; renverse le double plafond en faveur du demandeur |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

