Un généalogiste vous réclame un pourcentage de votre héritage. Avant de discuter son taux, une question passe devant toutes les autres : qui l’a chargé de vous chercher, et quand ? Sans mandat préalable, la loi ne lui doit rien, pas même le remboursement de ses frais.
Beaucoup d’héritiers posent la question et se heurtent à un refus poli, ou à un silence. Ils en concluent que le contrat est nul parce qu’il ne nomme pas le mandant. C’est une erreur : le contrat n’a pas à le dire, et le mandat n’a même pas à être écrit.
Le levier est ailleurs. C’est au généalogiste de prouver qu’il était mandaté avant ses recherches, par une personne qui y avait intérêt. Et quand il produit ce mandat, sa date, son auteur et son objet suffisent souvent à ruiner la créance qu’il vous oppose. Ses annexes, elles, disent ce que le notaire savait déjà de vous.
Le généalogiste doit-il prouver son mandat ? La réponse en bref
Oui, le généalogiste doit prouver qu’il était porteur d’un mandat avant ses recherches. Ce mandat doit émaner d’une personne ayant un intérêt direct et légitime ; à défaut, aucune rémunération ni aucun frais ne lui est dû (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 36). Ce mandat n’obéit à aucune forme (motifs de CA Paris, 5 déc. 2019, reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-14.227). Le contrat de révélation n’a pas à nommer le mandant (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 févr. 2023, n° 19/23043). Exigez donc le mandat lui-même, sa date et son auteur, par écrit.
L’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, mot à mot
Le texte n’a pas été modifié depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007.
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
Article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Le texte pose quatre conditions. La recherche porte sur une succession ouverte, ou sur un actif omis lors d’un règlement antérieur. Le généalogiste est porteur d’un mandat donné « à cette fin », c’est-à-dire pour rechercher des héritiers. Le mandant a un intérêt direct et légitime à leur identification ou au règlement. Et le mandat est donné « préalablement » aux opérations.
Une exception : les successions vacantes ou en déshérence, où le texte ne s’applique pas.
La sanction est la plus large qui soit : aucune rémunération « sous quelque forme que ce soit », et aucun remboursement de frais. Elle ferme donc aussi la voie de la gestion d’affaires, qui n’ouvre précisément que le remboursement des dépenses (C. civ., art. 1301-2). Cette lecture procède du texte lui-même : les « frais » refusés par l’article 36 sont ceux que la gestion d’affaires permettrait de réclamer.
Sans mandat préalable, le généalogiste ne peut réclamer ni pourcentage, ni honoraires, ni frais.
Ce que le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 règle vraiment
On lit parfois que le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 fixerait la forme ou le contenu du mandat de l’article 36. C’est inexact. Ce décret est « relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs », et il ne vise l’article 36 que pour le décès d’un majeur protégé.
Il a donné sa rédaction à l’article 1215 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 :
En cas de décès d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l’absence d’héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d’en désigner un. Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
Article 1215 du code de procédure civile
Deux enseignements en découlent. Le mandataire judiciaire d’un défunt sous tutelle ne peut délivrer seul un mandat de recherche : il lui faut l’autorisation du juge des tutelles. Et le texte suppose, dans ce cas, que le notaire a d’abord tenté d’identifier les héritiers lui-même.
Si le défunt était sous tutelle, demandez donc l’ordonnance du juge des tutelles qui a autorisé le mandat. Dans une affaire jugée en 2019, la cour d’appel de Paris a relevé que le tuteur de la défunte n’aurait pu délivrer de mandat sans cette autorisation (motifs de CA Paris, 5 déc. 2019, reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-14.227).
Le mandat n’a pas à être écrit, mais il doit être prouvé
Une erreur courante est de penser qu’en l’absence de mandat écrit, rien n’est dû. La cour d’appel de Paris a jugé que « le mandat de recherche des héritiers n’est soumis à aucun formalisme particulier » (motifs de CA Paris, 5 déc. 2019, reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-14.227). Un mandat verbal suffit, s’il est prouvé.
La même cour a fixé la charge de cette preuve. Il appartenait au généalogiste « qui se prévaut de deux mandats […] de justifier de l’existence de ces mandats et de leur régularité ». Il devait aussi prouver « que les mandats procédaient de l’intérêt direct et légitime des mandants ».
C’est l’application de la règle générale : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (C. civ., art. 1353). Le généalogiste qui vous réclame de l’argent prouve qu’il avait le droit de vous chercher.
L’arrêt d’appel a été partiellement cassé en 2022, mais sur un autre point : l’intérêt de l’agence immobilière mandante, que la cour n’avait pas examiné. La Cour de cassation n’a pas remis en cause la charge de la preuve.
Ce que le mandat du notaire doit contenir selon la convention de 2024
La loi n’impose pas d’écrit, mais la profession s’en impose un. Le Conseil supérieur du notariat et Généalogistes de France ont signé, le 25 septembre 2024, une convention de partenariat. Son article 3 est net : « Le mandat de recherche d’héritiers ou de demande de vérification est donné par écrit ».
Le même article fixe le contenu du mandat. Le notaire doit « préciser le contexte et l’origine de sa saisie ». Il doit indiquer si la mission consiste « à retrouver tout ou partie des héritiers, vérifier partiellement ou totalement la dévolution successorale, localiser un ou plusieurs héritiers ».
Les annexes sont plus parlantes encore. Parmi les pièces que le notaire doit joindre figure « la dévolution successorale connue par le notaire (incluant l’identité et les coordonnées des héritiers connus) ». Figurent aussi l’état civil du défunt, l’interrogation du fichier des dernières volontés et l’actif et le passif connus.
Cette convention ne lie que ses signataires et leurs membres : elle ne crée pas de condition légale nouvelle. Mais un notaire qui n’a donné aucun mandat écrit s’est écarté de la règle que sa propre instance recommande. Et un généalogiste affilié qui invoque un mandat verbal s’explique mal.
Exigez le mandat et ses annexes : elles disent ce que le notaire savait de vous avant le généalogiste.
Le contrat n’a pas à nommer le mandant : pourquoi ce n’est pas un dol
Beaucoup d’héritiers reprochent au généalogiste de ne pas avoir dit qui l’avait mandaté. Ils plaident le dol. La cour d’appel de Paris a rejeté cet argument, dans un litige opposant des héritiers à la société Veyron-Perrin (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 févr. 2023, n° 19/23043).
Elle a jugé que le contrat de révélation « n’impose pas que le nom du défunt soit au moment de la signature du contrat révélé ni que le généalogiste indique qui l’a mandaté ». Elle a ajouté que le généalogiste n’a pas davantage à révéler l’importance de la succession.
Il ne faut donc pas bâtir une action sur ce silence. Il faut en changer l’usage : ce qui n’est pas dans le contrat reste exigible au titre de l’article 36, parce que c’est une condition de toute somme due. La question n’est pas « pourquoi ne me l’avez-vous pas dit ? », mais « prouvez-le ».
Qui peut donner le mandat
L’article 36 ne réserve pas le mandat au notaire. Toute personne ayant « un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession » peut le donner.
Le notaire chargé du règlement est le mandant le plus fréquent. Le mandataire judiciaire d’un défunt protégé peut l’être aussi, avec l’autorisation du juge des tutelles (C. pr. civ., art. 1215). Un cohéritier qui cherche à régler la succession a, par nature, un intérêt au règlement.
Les cas limites se discutent au cas par cas. En 2022, la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel de ne pas avoir recherché si une agence immobilière avait un tel intérêt. Des clients de l’agence voulaient acheter un appartement de la succession (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-14.227). L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.
L’intérêt de l’acquéreur potentiel n’est donc ni admis ni exclu. Il doit être démontré par le généalogiste, pièce à l’appui, et à la date du mandat.
Le mandant peut aussi être un avocat. Dans l’affaire jugée le 2 mai 2024, le cabinet Girardot-Triomphe avait été mandaté par un avocat pour retrouver les propriétaires d’une parcelle que son client voulait acquérir (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.801). L’arrêt n’a pas statué sur l’article 36, mais les contrats de révélation ont été annulés pour une autre raison.
Lire le mandat : quatre questions
Le généalogiste produit un document. Ne le rangez pas : lisez-le avec les quatre questions suivantes. C’est cette lecture, bien plus que le principe, qui fait tomber les créances.
Sa date précède-t-elle les recherches ?
Le texte exige un mandat donné « préalablement ». Comparez sa date à trois autres : le décès, le premier courrier qu’on vous a adressé, et les diligences facturées.
Une lettre de mission peut être postérieure au travail réel. Dans l’affaire jugée à Bourges, le notaire avait envoyé sa lettre de mission par télécopie le 25 août 2009, un mois et demi après le décès. Les juges ont relevé qu’elle n’était « que la confirmation de celle qu’il avait verbalement donnée » bien avant.
Ils en ont tiré une conséquence précise. Cette confirmation devait permettre au cabinet « de s’assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d’un contrat de révélation » (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.447).
Un mandat daté après vos premiers échanges avec le généalogiste ne couvre pas ce qu’il a fait avant.
Qui a saisi qui ?
Un mandat donne une mission. Il doit donc venir du mandant, pas du généalogiste. La chronologie des échanges entre le notaire et le cabinet le révèle.
Dans l’affaire de 2019, le généalogiste produisait un courrier du notaire. Ce courrier « confirme avoir été requis par la société Archives Généalogiques Andriveau […] de régler la succession ». La cour d’appel de Paris en a déduit : « c’est la société Andriveau qui a requis Me [R] et non l’inverse ».
Conclusion de la cour : aucun mandat conforme à l’article 36 n’avait été donné, et aucune rémunération ni remboursement de frais n’était dû (motifs de CA Paris, 5 déc. 2019, reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-14.227). Cette partie de l’arrêt n’est pas celle qui a été cassée.
Un notaire choisi par le généalogiste n’est pas un notaire qui a mandaté le généalogiste.
Son objet correspond-il à ce qu’on vous facture ?
Le mandat est donné « à cette fin » : la recherche d’héritiers. Lisez ce qu’il demande exactement. Rechercher des héritiers inconnus n’est pas retrouver l’adresse d’un héritier que le notaire connaît déjà.
Comparez ensuite cet objet au contrat qu’on vous propose. Un mandat de simple recherche d’adresse ne justifie pas un contrat de « révélation » d’une succession dont le notaire connaissait l’héritier.
La convention de 2024 renforce ce contrôle. Pour les dossiers « de vérification de dévolution successorale et de localisation des héritiers », le notaire doit provisionner les honoraires du généalogiste et veiller à leur règlement « par la succession » (art. 4). Pour les vérifications, le généalogiste établit un devis « en vue de son approbation par les héritiers » (art. 7).
Un mandat de localisation ou de vérification appelle un devis réglé par la succession, pas un contrat de révélation au pourcentage.
La cour d’appel de Bordeaux aurait relevé, le 11 janvier 2024 (n° 21/02888), que l’absence de mandat écrit du notaire avait permis au généalogiste de présenter une simple recherche d’adresse comme une succession « sans héritier connu ».
Le mandat vous apprend aussi ce que le notaire savait. S’il vous désigne par votre nom, ou si ses annexes vous mentionnent parmi les héritiers connus, le notaire vous connaissait. La révélation qu’on vous vend perd alors son objet, et le contrat sa contrepartie (C. civ., art. 1169).
Son auteur avait-il un intérêt direct et légitime ?
Le notaire chargé de la succession remplit cette condition. Pour tout autre mandant, demandez la preuve de son intérêt, à la date du mandat.
Dans l’affaire Andriveau, la cour d’appel avait écarté le mandat d’une agence immobilière. Aucun mandat de vente ne lui avait été confié avant le mandat de recherche : la promesse de vente produite datait de onze mois plus tard. La Cour de cassation a exigé que soit aussi recherché l’intérêt tiré du mandat de recherche confié par des acquéreurs (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-14.227).
Une vérification de plus : la succession était-elle vacante ?
L’article 36 ne s’applique pas aux successions vacantes ou en déshérence. Un généalogiste qui intervient à la demande du curateur d’une succession vacante n’a pas besoin du mandat de l’article 36.
Vérifiez donc le régime de la succession à la date de son intervention. Le point se discute sur pièces : jugement de vacance, désignation du curateur, date à laquelle vous vous êtes fait connaître.
Ce que le mandat ne vous impose pas
Le mandat lie le mandant et le généalogiste. Il ne vous engage à rien : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » (C. civ., art. 1199).
Un mandat du notaire ne vous oblige donc ni à signer le contrat de révélation, ni à donner procuration au généalogiste. Il ne lui donne aucun droit sur votre part. Il lui permet seulement de rechercher des héritiers sans tomber sous le coup de l’article 36.
Il ne suffit pas non plus à lui ouvrir un pourcentage. Sans contrat signé par vous, le généalogiste mandaté n’obtient au mieux que ses dépenses « spécifiques, utiles ou nécessaires » (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965, publié).
Obtenir le mandat quand le généalogiste refuse
Le refus de produire le mandat n’est pas une impasse. Quatre voies s’offrent à vous, et elles se cumulent.
La première est la lettre recommandée, dont le modèle figure en fin d’article. Elle fixe la date de votre demande, qui pèsera si le généalogiste vous assigne ensuite sans produire de mandat.
La deuxième passe par le notaire. S’il est le mandant, il peut vous confirmer la date et l’objet de sa mission. Si vous ne connaissez pas son nom, le fichier central des dispositions de dernières volontés permet parfois de le retrouver, quand le défunt avait fait un testament ou une donation entre époux.
La troisième est le droit d’accès à vos données personnelles. Le cabinet qui a reconstitué votre filiation traite vos données. Vous pouvez lui demander « toute information disponible quant à leur source », lorsqu’elles n’ont pas été collectées auprès de vous (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, art. 15, 1, g). La méthode est détaillée dans l’article sur le droit d’accès RGPD.
La quatrième est le procès lui-même. Si le généalogiste vous assigne, c’est à lui de produire le mandat (C. civ., art. 1353). À défaut, l’article 36 s’oppose à toute condamnation. Si la pièce est entre les mains d’un tiers, sa production forcée peut être demandée au juge.
Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?
Votre coup suivant, selon votre situation
Vous n’avez rien signé
Demandez le mandat avant toute autre discussion. S’il n’existe pas, ou s’il est postérieur aux recherches, rien n’est dû, pas même les frais. S’il existe, le généalogiste ne peut prétendre qu’à ses dépenses justifiées.
Vous avez signé
Demandez le mandat aussi. Le contrat de révélation ne dispense pas le généalogiste de l’article 36 : sans mandat préalable, aucune rémunération « sous quelque forme que ce soit » n’est due. Dans l’affaire Andriveau, l’héritière avait signé un contrat de révélation, et la cour d’appel avait condamné le cabinet à lui payer 126 171 €.
Cette condamnation a été cassée sur le seul intérêt de l’agence mandante, et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Versailles. Elle montre l’enjeu, pas l’issue.
Le notaire vous renvoie vers le généalogiste
Demandez au notaire, par écrit, s’il a mandaté un généalogiste, à quelle date et pour quel objet. Sa réponse vaut preuve, dans un sens ou dans l’autre. Si le mandat révèle qu’il vous connaissait déjà, sa responsabilité peut se poser.
Savoir comment vous héritez, sans céder 30 à 40 % de votre part
Il existe d’autres moyens de savoir de qui et comment vous héritez que de payer un généalogiste au pourcentage. Identifier le notaire, obtenir son mandat, lire ce qu’il savait de vous : un avocat sait faire tout cela, et sait le faire vite.
Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que contient le mandat produit dans votre dossier, et ce que sa date ou son auteur permettent d’en tirer. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Modèle de lettre de demande du mandat au généalogiste
Un généalogiste vous a écrit, ou vous réclame une somme. Vous voulez savoir s’il avait le droit de vous rechercher. La lettre s’adresse en recommandé avec accusé de réception.
[Vos nom et adresse]
[Nom et adresse du cabinet de généalogie]
Lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Objet : communication du mandat prévu par l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
Vos références : [références de votre courrier]
Madame, Monsieur,
Vous m’avez adressé le [date] un courrier relatif à une succession dans laquelle vous me présentez comme héritier(ère).
L’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 interdit à quiconque de se livrer à la recherche d’héritier sans être porteur d’un mandat donné à cette fin, préalablement, par une personne ayant un intérêt direct et légitime. À défaut, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais n’est dû.
Je vous demande en conséquence de me communiquer, dans un délai de quinze jours :
- une copie intégrale du mandat en vertu duquel vous avez entrepris vos recherches, avec ses annexes ;
- la date à laquelle ce mandat vous a été donné, et la preuve de cette date ;
- l’identité et la qualité de votre mandant, ainsi que l’intérêt qui l’autorisait à vous mandater ;
- si votre mandant est un notaire, les coordonnées de l’étude chargée du règlement de la succession.
En l’absence de communication, je tiendrai pour acquis que vous n’étiez porteur d’aucun mandat conforme à ce texte.
La présente demande ne vaut ni acceptation de votre proposition, ni reconnaissance d’une quelconque utilité de votre intervention. Je m’oppose à toute gestion de mes affaires en mon nom ou pour mon compte (C. civ., art. 1301).
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature]
La formule à ne jamais écrire :
Merci de me transmettre votre mandat afin que je puisse signer votre contrat en toute confiance.
Cette phrase transforme une demande de preuve en promesse de signature. Elle laisse entendre que vous acceptez son intervention en son principe, et le généalogiste la produira pour soutenir que seul le formalisme vous retenait.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

