Procuration au généalogiste : la révoquer, récupérer vos fonds

Avec le contrat de révélation, le généalogiste vous a fait signer une procuration. Elle l’autorise à vous représenter chez le notaire, à signer pour vous et à encaisser votre part. Depuis, il ne répond plus, ou il détient vos fonds et exige une décharge avant de les verser.

Vous pouvez révoquer cette procuration quand vous le voulez. Deux erreurs font pourtant échouer la plupart des révocations. La première est d’écrire au seul généalogiste : le notaire qui ignore la révocation peut encore lui verser votre part. La seconde est de croire que la révocation efface la facture : elle vous rend la main sur l’argent, jamais sur les honoraires du contrat de révélation.

Peut-on révoquer la procuration donnée au généalogiste ? La réponse en bref

Oui, vous pouvez révoquer à tout moment la procuration donnée au généalogiste (art. 2004 C. civ.). La clause qui la déclare irrévocable fait partie de celles dont la Commission des clauses abusives recommande l’élimination (recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996). La révocation doit être notifiée au notaire et aux tiers, sinon elle ne leur est pas opposable (art. 2005 C. civ.). Elle ne supprime pas les honoraires dus au titre du contrat de révélation (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 13 juin 2023, RG 19/17170). Les fonds encaissés pour vous doivent vous être rendus avec un compte (art. 1993 C. civ.).

Ce que disent les articles 2003 et 2004 du code civil

Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2003 du code civil

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

Article 2004 du code civil

Les deux textes posent trois règles. La révocation est une cause de fin du mandat parmi d’autres. Elle n’a pas à être motivée : le mandant révoque « quand bon lui semble ». Et le mandataire doit rendre l’écrit qui porte ses pouvoirs, pour qu’il ne puisse plus s’en servir.

La procuration au généalogiste est un mandat comme un autre. Le contrat de révélation, lui, est un contrat distinct, qui fixe sa rémunération. C’est cette distinction qui commande tout le reste de l’article. La différence entre mandat et pouvoir est exposée par ailleurs.

Le généalogiste peut-il vous opposer un mandat « irrévocable » ?

Non, le généalogiste ne peut pas vous opposer utilement une procuration présentée comme irrévocable. Le code civil pose la révocabilité sans réserve (art. 2004 C. civ.). Et la seule décision de la Cour de cassation rendue sur un tel mandat au profit de généalogistes n’a pas protégé ces derniers.

La clause d’irrévocabilité est abusive

La Commission des clauses abusives a examiné les contrats de révélation dès 1996. Elle relève que certains modèles prévoient « la constitution du généalogiste pour mandataire à titre irrévocable ». Selon la Commission, une telle clause entrave « la révocabilité qui caractérise en principe le mandat ». Cette révocabilité permet au représenté « de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s’il désapprouve la manière dont son mandataire les gère ».

Elle recommande donc l’élimination des clauses ayant pour effet « de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l’héritier dans les opérations de règlement de la succession ». Il s’agit de la recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 (BOCCRF du 6 novembre 1996).

Une recommandation n’a pas force de loi. Mais une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur est abusive (art. L. 212-1 C. consom.). Elle est alors réputée non écrite, et le reste du contrat s’applique sans elle (art. L. 241-1 C. consom.).

La seule décision de la Cour de cassation : l’irrévocabilité n’a pas tenu

En avril 1983, une héritière signe un contrat de révélation avec M. Richard, généalogiste. Quelques jours plus tard, elle constitue « mandataires irrévocables » MM. Eugène et Hervé Richard, généalogistes, et leur secrétaire, pour accepter la succession et la représenter dans tout son règlement. Placée sous sauvegarde de justice, elle voit le juge des tutelles révoquer cette procuration.

La Cour de cassation approuve : l’irrévocabilité d’un mandat d’intérêt commun, « fût-elle expressément stipulée », ne lie pas le juge des tutelles. Elle rejette aussi la demande de dommages-intérêts des généalogistes, le tribunal ayant relevé leurs « négligences dans l’exécution du mandat » (Cass. 1re civ., 12 mai 1987, n° 85-12.242, publié au Bulletin).

L’arrêt porte sur une révocation par le juge des tutelles. Il ne dit rien de la révocation par un héritier qui n’est pas protégé. Il montre seulement que l’irrévocabilité écrite ne suffit pas à maintenir un généalogiste en place.

L’argument du « mandat d’intérêt commun »

Certains généalogistes soutiennent que « la révocation ad nutum d’un contrat d’intérêt commun est nulle ». L’argument a été plaidé devant la cour de Saint-Denis de La Réunion, par un généalogiste qui réclamait 587 481,77 € à un héritier. La cour ne l’a pas examiné : elle a annulé le contrat pour une autre cause et débouté le généalogiste de toutes ses demandes (CA Saint-Denis de La Réunion, ch. civ., 29 mars 2024, RG 22/00294).

La notion vient du droit commercial. La Cour de cassation l’a retenu, par exemple, pour un courtier qui avait avec son mandant « un intérêt commun à l’essor de l’entreprise par le développement de la clientèle existante et la création d’une clientèle nouvelle ». L’arrêt est publié (Cass. 1re civ., 2 décembre 1997, n° 95-15.015). Une procuration pour encaisser une part d’héritage ne développe aucune clientèle commune. L’intérêt du généalogiste s’y réduit à sa rémunération.

La lecture procède de cette définition : la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de l’appliquer à un généalogiste. À supposer même le mandat qualifié d’intérêt commun, la révocation sans motif légitime a été sanctionnée, dans l’arrêt de 1997, par une indemnité. Le mandat n’avait pas été maintenu.

Révoquer la procuration ne supprime pas les honoraires

Une erreur courante est de penser que la révocation de la procuration met fin à la dette envers le généalogiste. Elle met fin à ses pouvoirs. Le contrat de révélation, qui fixe ses honoraires, continue de produire ses effets tant qu’il n’est pas annulé ou réduit par un juge.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 13 juin 2023, RG 19/17170. Neuf héritiers avaient signé avec la société Coutot-Roehrig des contrats de révélation, puis, en février 2014, des procurations très larges. Elles couvraient les administrations fiscales, le paiement des impôts et « toutes inscriptions sur les registres fonciers ou hypothécaires ». Les héritiers les révoquent par lettre recommandée du 11 août 2016, puis assignent le généalogiste le 3 octobre 2016.

Le tribunal de Grasse avait limité les honoraires à 70 682,30 €, validé une hypothèque provisoire prise par le généalogiste et annulé l’un des contrats. La cour d’appel infirme. Elle condamne les héritiers à payer 175 474,60 €, selon le barème du contrat : 40 %, 35 % puis 30 % par tranches.

Les héritiers reprochaient au généalogiste une déclaration de succession déposée le 30 mai 2016, plus de trois ans après le décès. La cour écarte ce grief, faute de preuve qu’ils aient réellement payé les pénalités.

Deux leçons s’en tirent. La révocation vous protège pour l’avenir, pas pour le prix. Et une faute de gestion du mandataire ne réduit ses honoraires que si vous prouvez le dommage qu’elle vous a causé.

La contestation des honoraires relève donc d’un autre combat : nullité du contrat, réduction pour excès, exclusion de certaines sommes de l’assiette. Ces moyens sont détaillés dans l’article de référence sur le contrat de révélation de succession.

La procuration retarde la prescription contre vous

Le contrat de révélation est soumis à la prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Tant que la mission et la procuration se poursuivent, ce délai ne court pas contre le généalogiste.

Dans l’affaire jugée par la cour de Pau, l’héritier avait donné au généalogiste procuration pour recevoir du notaire les fonds, gérer ses biens et en disposer. Il assigne pour obtenir la restitution des sommes détenues. La cour d’appel fixe les honoraires à 49 433,97 € et autorise le généalogiste à conserver cette somme sur les fonds qu’il détient. La Cour de cassation approuve : les parties étaient « en compte par la procuration », et la prescription de l’action en fixation des honoraires n’avait pas commencé à courir. L’héritier est en outre condamné à 3 000 € au titre de l’article 700 (Cass. 1re civ., 4 avril 2024, n° 23-12.377, sur CA Pau, 1re ch., 29 novembre 2022, RG 20/02482).

La révocation met fin à la mission de représentation. Deux lectures s’opposent sur ce qu’elle déclenche.

  • Selon la logique de l’arrêt du 4 avril 2024, la fin de la mission pourrait faire courir le délai de deux ans contre le généalogiste.
  • La cour de Saint-Denis de La Réunion a pourtant retenu la date de la facture, établie trois ans après la révocation, comme point de départ (CA Saint-Denis de La Réunion, 29 mars 2024, précité). Elle l’a fait pour ne pas appliquer une jurisprudence nouvelle à des faits antérieurs.

La Cour de cassation n’a pas tranché ce point pour le généalogiste. En l’état, datez votre révocation par lettre recommandée, et conservez la preuve de sa réception.

Comment révoquer : trois destinataires, pas un

La révocation ne produit ses effets à l’égard des tiers que s’ils en sont informés. C’est le texte décisif pour vous.

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Article 2005 du code civil

Concrètement, le notaire qui verse votre part au généalogiste sans savoir que vous avez révoqué est libéré. Il ne vous reste alors qu’un recours contre le généalogiste, c’est-à-dire, s’il est en difficulté, un recours de créancier. Le même raisonnement protège les tiers de bonne foi dans le mandat apparent.

Envoyez donc trois séries de lettres recommandées, le même jour.

  • Au généalogiste : la révocation, la demande de restitution de l’original de la procuration (art. 2004 C. civ.), la demande du compte et des fonds (art. 1993 C. civ.).
  • Au notaire chargé de la succession : une copie de la révocation, avec l’instruction de ne plus rien verser ni remettre au généalogiste pour votre compte. Les obligations du notaire à votre égard sont rappelées dans l’article sur le rôle du notaire dans une succession.
  • Aux autres tiers qui connaissent la procuration : banques, assureurs, administration fiscale, syndic, agence chargée de vendre un bien.

Si vous confiez l’affaire à un nouveau mandataire, la constitution de celui-ci « vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci » (art. 2006 C. civ.). Mieux vaut pourtant une révocation expresse : elle ne laisse aucun doute sur sa date.

Récupérer les fonds que le généalogiste détient

Le généalogiste qui a encaissé votre part au titre de la procuration vous en doit le compte. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration » (art. 1993 C. civ.).

Les sommes qu’il retient portent intérêt à compter de votre mise en demeure. Celles qu’il a employées à son usage portent intérêt dès cet emploi (art. 1996 C. civ.). La mise en demeure n’est donc pas une formalité : elle fait courir les intérêts.

« Signez d’abord le décompte »

Il est courant de voir le généalogiste subordonner le versement à la signature d’un « décompte de liquidation », qui inclut ses honoraires. Cette exigence a un fondement plaidé. Le dirigeant d’une étude liquidée a soutenu devant la Cour de cassation que la dette envers l’héritier ne devient exigible « qu’une fois rendue certaine et liquide par l’approbation du décompte de liquidation ».

La Cour n’a pas consacré cette thèse. Elle a cassé l’arrêt pour d’autres motifs, tirés de la dénaturation des pièces comptables (Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.776). La question reste ouverte.

La conduite à tenir ne dépend pas de la réponse. Vous pouvez signer le décompte pour recevoir vos fonds, à condition d’y porter une réserve écrite sur les honoraires (modèle en fin d’article). Un décompte signé sans réserve sera présenté au juge comme votre accord sur le prix.

La voie rapide : le référé-provision

Le juge des référés peut accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (art. 835 C. proc. civ.). La part de vos fonds qui excède les honoraires maximaux que le généalogiste pourrait réclamer, même en appliquant son propre barème, n’est pas sérieusement contestable. La lecture procède du texte : c’est cette part-là qu’il faut demander en référé, le litige sur le taux restant au juge du fond.

Vos fonds ne sont pas cantonnés

Aucun texte n’impose au généalogiste de déposer les fonds des héritiers sur un compte séparé. La presse l’a relevé en 2017. Il n’existe pour cette profession « pas d’obligation » d’avoir deux comptes séparés, ni « de compte sécurisé comme chez les notaires ou les avocats » (L’Agefi, 20 octobre 2017, citant Le Figaro). Le dirigeant d’une étude l’a lui-même soutenu devant la Cour de cassation (Cass. com., 2 février 2022, précité, moyen annexé).

La conséquence est concrète. Si le généalogiste est placé en liquidation judiciaire, vos fonds ne vous sont pas restitués en nature. Dans l’affaire Maillard, les fonds des héritiers ont ainsi été comptés dans le passif de l’étude (Cass. com., 2 février 2022, précité). Vous devenez l’un de ses créanciers, et il faut déclarer votre créance au liquidateur dans le délai légal (art. L. 622-24 C. com.).

L’affaire Maillard, telle que la rapporte la presse

L’étude généalogique Maillard, qui existait selon la Revue française de généalogie depuis cent ans, a été placée en liquidation judiciaire le 3 janvier 2017. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 janvier 2016 (Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.776).

La cour d’appel de Paris avait relevé, selon cet arrêt, que les sociétés de l’étude détenaient depuis 2014 plus de 4 000 000 d’euros de « fonds appartenant aux héritiers ». La Cour de cassation a cassé cet arrêt, qui reportait la date de cessation des paiements, pour dénaturation des pièces et défaut de base légale.

En octobre 2017, Le Figaro, repris par L’Agefi le 20 octobre 2017, rapportait que deux études, dont Maillard, se seraient servies sur des fonds revenant à des héritiers. La Revue française de généalogie (23 octobre 2017) avançait le chiffre de 1 900 clients floués pour les deux études réunies.

Le 11 juin 2024, Le Parisien indiquait que le parquet de Paris avait requis un procès contre l’ancien dirigeant de l’étude Maillard pour escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux. Le quotidien le présentait comme « attaqué par 20 familles privées d’héritage ». À la date de publication de cet article, aucune décision pénale sur ces faits n’a été trouvée dans les sources publiques. La présomption d’innocence demeure entière.

L’affaire illustre le risque propre à la procuration : elle fait passer votre part par la trésorerie d’une société commerciale, sans cantonnement obligatoire. Les qualifications pénales en cause sont exposées dans l’article sur l’abus de confiance.

Avant de signer une procuration

Rien ne vous oblige à signer une procuration au profit du généalogiste. Le notaire peut vous verser directement votre part, sur votre compte.

Si vous acceptez un pouvoir, limitez-le. Une procuration spéciale peut se borner à la transmission des pièces d’état civil au notaire, sans aucun pouvoir d’encaisser ni de signer. La forme et la rédaction d’un tel acte sont expliquées dans le modèle de pouvoir général ou de mandat spécial.

La date compte aussi. Une procuration signée avant l’expiration du délai de réflexion prévu par le code de la consommation peut entraîner la nullité du contrat de révélation. La cour de Saint-Denis de La Réunion l’a jugé pour une procuration signée le 14 novembre 2012, avant le contrat du 13 décembre 2012, sous l’empire de l’ancien article L. 121-26 du code de la consommation. Le généalogiste, qui réclamait 587 481,77 €, n’a rien obtenu (CA Saint-Denis de La Réunion, 29 mars 2024, précité).

Il existe enfin d’autres moyens de savoir comment vous héritez, et de toucher votre part, sans passer par un généalogiste qui prendra 30 à 40 % et encaissera les fonds avant vous. L’avocat sait comment faire : identifier le notaire, établir votre qualité d’héritier, obtenir le versement direct de votre part.

Modèles

Vous voulez retirer ses pouvoirs au généalogiste. Lettre recommandée avec accusé de réception au généalogiste :

Madame, Monsieur,

Par la présente, je révoque, avec effet immédiat, la procuration que je vous ai consentie le [date] dans le cadre de la succession de [nom du défunt], décédé le [date], ainsi que tout autre pouvoir que je vous aurais donné pour cette succession (article 2004 du code civil).

Je vous prie de me restituer l’original de cette procuration. Je vous prie également de me rendre compte de votre gestion et de me verser l’intégralité des sommes reçues pour mon compte, conformément à l’article 1993 du code civil. La présente vaut mise en demeure au sens de l’article 1996 du même code.

Cette révocation ne vaut ni reconnaissance ni acceptation du montant de vos honoraires, que je conteste.

Une copie de la présente est adressée ce jour au notaire chargé de la succession.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

À ne jamais écrire :

Je souhaiterais mettre fin à notre collaboration, sauf si vous pouvez accélérer le dossier.

Une révocation conditionnelle n’est pas une révocation. Le généalogiste continuera d’agir, et le notaire de lui verser les fonds.

Vous devez rendre la révocation opposable au notaire. Lettre recommandée avec accusé de réception au notaire :

Maître,

Je vous informe que j’ai révoqué, par lettre recommandée du [date] dont je vous joins copie, la procuration consentie à [dénomination du généalogiste] dans la succession de [nom du défunt].

Cette révocation vous est désormais opposable (article 2005 du code civil). Je vous demande de ne plus rien verser ni remettre à cette société pour mon compte, et de me verser directement les sommes qui me reviennent sur le compte dont je vous adresse les coordonnées.

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.

À ne jamais écrire :

Je vous informe d’un différend avec le généalogiste ; je vous laisse voir avec lui.

Sans révocation expresse notifiée, le notaire peut continuer à payer le généalogiste, et il sera libéré.

Vous recevez vos fonds et on vous demande une décharge. Mention manuscrite à porter sur le décompte ou le reçu :

Reçu la somme de [montant] euros. Je signe le présent décompte à seule fin de recevoir les fonds qui me reviennent. Je conteste le montant et l’assiette des honoraires qui y sont déduits, et je me réserve d’en demander la réduction ou la restitution en justice.

À ne jamais écrire :

Pour solde de tout compte, bon pour accord.

Cette formule sera présentée au juge comme votre accord définitif sur le prix, et privera votre contestation d’une grande partie de sa force.

Avant d’agir

Ce que la règle ne dit pas, c’est la manière dont elle s’applique à votre dossier. L’étendue exacte de la procuration, sa date, les sommes déjà encaissées et ce que sait le notaire commandent l’ordre des lettres et le choix du juge. C’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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