Exception d’incompétence matérielle et territoriale : comment la soulever en pratique

Vous venez de recevoir une assignation. La juridiction saisie vous paraît incompétente — soit parce que le demandeur s’est trompé de tribunal (incompétence matérielle), soit parce qu’il a choisi le mauvais ressort territorial (incompétence territoriale). L’enjeu est réel : une incompétence bien soulevée conduit au renvoi devant le juge naturel, préserve l’interruption de la prescription et peut désorganiser la stratégie adverse. Une incompétence mal soulevée — trop tard, dans le mauvais ordre, sans les mentions requises — est irrecevable. Définitivement. Sans possibilité de régularisation.

L’exception d’incompétence est l’un des moyens de défense procéduraux les plus souvent ratés, non sur le fond, mais sur la forme. Ce guide explique comment la soulever correctement, dans quel ordre, devant quel juge, et ce qu’il faut demander.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

L’exception d’incompétence parmi les moyens de défense

Le Code de procédure civile organise trois catégories de moyens de défense : les exceptions de procédure (art. 73 CPC), les fins de non-recevoir (art. 122 CPC) et les défenses au fond (art. 71 CPC). L’exception d’incompétence appartient à la première catégorie. Elle tend à faire déclarer la procédure irrégulière et suppose qu’une autre juridiction soit alléguée comme compétente.

La distinction n’est pas qu’académique. Les régimes divergent radicalement :

  • une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause (art. 123 CPC) ;
  • une exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité (art. 74 CPC).

Confondre les deux peut coûter très cher. Si une incompétence est traitée à tort comme une fin de non-recevoir et soulevée tardivement, elle sera déclarée irrecevable. À l’inverse, l’exception conduit à un renvoi devant le juge compétent et préserve l’interruption de la prescription — avantage décisif par rapport à la fin de non-recevoir qui fait disparaître rétroactivement l’interruption.

Un piège fréquent concerne le défaut de pouvoir juridictionnel, qui constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.281). C’est le cas, par exemple, lorsqu’un juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse : il ne se déclare pas incompétent, il dit n’y avoir lieu à référé. Il en va de même pour l’immunité de juridiction des agents diplomatiques. Ces situations échappent au régime des articles 75 et suivants du CPC.

La demande de délocalisation fondée sur l’article 47 CPC, lorsqu’une partie est auxiliaire de justice dans le ressort de la juridiction saisie, ne constitue pas non plus une exception d’incompétence. Ce point est développé dans l’article consacré au privilège de juridiction de l’article 47 CPC. La conséquence est que si ce moyen est soulevé en premier, avant l’exception d’incompétence, cette dernière devient irrecevable (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.396).

La clause compromissoire relève également du régime des exceptions de procédure : elle doit être soulevée in limine litis (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.966). Une partie qui a conclu au fond avant d’invoquer la clause perd définitivement ce moyen.

Qui peut soulever l’exception ? Le défendeur en principe. Le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie (Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, n° 99-14.902) — sauf pour la demande reconventionnelle formée par le défendeur. Quant au tiers mis en cause, l’article 333 du CPC lui interdit de décliner la compétence territoriale (même par clause attributive), mais il peut soulever l’incompétence matérielle ou invoquer une clause compromissoire.

Incompétence matérielle et incompétence territoriale : deux régimes distincts

L’incompétence matérielle (ratione materiae) est d’ordre public lorsque la loi le prévoit expressément ou que la compétence est exclusive. Le juge peut — sans y être obligé — relever d’office son incompétence (art. 76 CPC). Il existe des exceptions textuelles : le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive d’ordre public, et tout autre juge saisi à tort doit relever d’office son incompétence (art. R. 121-1 CPCE). De même, en matière d’injonction de payer, le juge a l’obligation expresse de relever d’office son incompétence (art. 1406 CPC). La procédure devant le juge de l’exécution obéit à ce régime strict.

Un revirement important est intervenu par un arrêt du 18 octobre 2023 (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378). Pendant plus de dix ans, la saisine d’une juridiction non spécialisée pour connaître des pratiques restrictives de concurrence était sanctionnée par une fin de non-recevoir. La Cour de cassation a décidé qu’il s’agit désormais d’une règle de compétence d’attribution exclusive — donc d’une exception d’incompétence, et non d’une irrecevabilité. Le défendeur doit soulever le moyen in limine litis ; l’interruption de la prescription est préservée.

L’incompétence territoriale (ratione loci) est en principe d’intérêt privé. En matière contentieuse, le juge ne peut la relever d’office que dans trois cas limitatifs (art. 77 CPC) : les litiges relatifs à l’état des personnes, les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, et lorsque le défendeur ne comparaît pas. En dehors de ces hypothèses, si le défendeur ne soulève pas l’incompétence territoriale in limine litis, le juge saisi à mauvais escient tranchera quand même. La prorogation tacite de compétence est fréquente en pratique.

Devant la cour d’appel, les pouvoirs d’office du juge sont plus réduits : l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative, ou échappe aux juridictions françaises (art. 76 al. 2 CPC — Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044).

La règle in limine litis : ce que « avant toute défense au fond » signifie concrètement

L’article 74 du CPC pose deux exigences cumulatives : les exceptions doivent être soulevées simultanément entre elles, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La sanction est l’irrecevabilité, sans possibilité de régularisation.

La simultanéité est absolue. Si vous soulevez d’abord une exception de litispendance, puis ultérieurement une exception d’incompétence dans des conclusions postérieures, la seconde est irrecevable — même si la première n’a pas encore été jugée (Cass. 2e civ., 14 mai 2014, n° 13-19.329). De même, si vous omettez de soulever simultanément une exception de nullité de l’assignation que vous entendiez pourtant invoquer, cette dernière devient irrecevable (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 02-10.534). Toutes les exceptions doivent figurer dans les mêmes conclusions, le même jour.

L’antériorité par rapport à la fin de non-recevoir est également stricte. Si dans les mêmes écritures, vous invoquez d’abord une fin de non-recevoir, puis à titre subsidiaire une exception d’incompétence, cette dernière est irrecevable (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-19.694). En revanche, il est parfaitement possible de placer l’exception d’incompétence en tête des conclusions, puis de plaider subsidiairement sur le fond — le fait de conclure subsidiairement après l’exception ne la rend pas irrecevable.

Ce qui constitue une défense au fond mérite des précisions. L’assignation en intervention forcée ou en garantie placée au greffe constitue une défense au fond (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143). Le fait de s’en rapporter à justice équivaut à une défense au fond qui rend irrecevable un déclinatoire de compétence ultérieur (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920). Des conclusions de pure forme, même banales, produisent le même effet.

Un piège à éviter absolument : les protestations et réserves d’usage. Cette formule constitue une contestation au fond de la demande — et ferme définitivement la possibilité de soulever ensuite une exception d’incompétence. Beaucoup d’avocats l’utilisent par réflexe sans en mesurer les conséquences procédurales. La règle est simple : jamais de « protestations et réserves » si on envisage un déclinatoire.

Dans le même ordre d’idée, de simples réserves sur la compétence ne valent pas exception d’incompétence et ne permettent pas un déclinatoire ultérieur. L’exception doit être formulée expressément, avec motivation et désignation de la juridiction compétente.

Ce qui n’emporte pas forclusion : la demande de communication de pièces (art. 74 al. 2 CPC expressément), l’opposition à injonction de payer non motivée, les échanges lors d’une phase de conciliation distincte de l’instance, et le simple fait de se défendre à une demande de jonction d’instances (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-15.924).

Devant le juge des référés (qui suit un régime distinct de l’instance au fond) : l’incompétence non soulevée devant le juge des référés peut l’être devant le juge du principal. Les instances sont distinctes.

Exception d’incompétence en procédure orale : une chronologie piégeuse

La procédure orale — tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, juge des contentieux de la protection, juge de l’exécution, tribunal des activités économiques — génère une difficulté spécifique sur la chronologie des moyens de défense. Les règles ne sont pas les mêmes selon que la procédure reste purement orale ou qu’elle a basculé vers une forme hybride organisée par le juge.

Le principe en procédure purement orale : seule la barre compte. Dans une procédure orale sans organisation formelle des échanges écrits, ce sont les déclarations faites à l’audience qui déterminent l’ordre des moyens. L’exception d’incompétence peut donc être soulevée oralement à la barre avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond — même si des conclusions au fond ont été préalablement déposées par écrit et même si elles ont été communiquées à l’adversaire (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036). Le dépôt d’écrits avant l’audience est, en lui-même, sans incidence sur la recevabilité de l’exception soulevée en premier lieu à l’audience.

L’exception : la procédure hybride organisée par le juge. Le Code de procédure civile permet au juge, en procédure orale, d’organiser des échanges écrits entre les parties selon l’article 446-2 CPC. Lorsque le juge a effectivement procédé à cette organisation, l’article 446-4 CPC impose que « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ». Une chronologie procédurale s’applique alors aux écrits eux-mêmes : l’exception d’incompétence doit figurer dans le premier jeu d’écriture, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond. Cette règle vaut même si les parties sont dispensées de comparaître (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).

Ce qu’un simple calendrier ne suffit pas à établir. Un arrêt de janvier 2026 apporte une précision essentielle, qui sera sans doute très souvent utile en pratique (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672, Procédures 2026, comm. 58). En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable une exception d’incompétence au motif que le dossier de greffe mentionnait des renvois successifs avec échange de conclusions, ce qu’elle avait interprété comme une organisation d’échanges écrits selon l’article 446-2. La Cour de cassation casse l’arrêt : l’organisation des échanges ne peut pas résulter de la « seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais », surtout lorsque les motifs du jugement de première instance excluaient expressément le recours à une mise en état.

La distinction est donc la suivante. Un calendrier fixant simplement des délais de communication est une mesure d’organisation ordinaire de la procédure orale — elle ne transforme pas la procédure en procédure écrite et n’impose pas de chronologie aux écrits. En revanche, lorsque le juge a réellement organisé des échanges avec les parties en application de l’article 446-2 — ce qui suppose un accord des parties ou, depuis le décret du 8 juillet 2025, leur simple avis devant certaines juridictions — la procédure bascule vers une forme hybride qui impose une rigueur chronologique aux écrits.

L’impact du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025. Ce décret, dit « Magicobus 2 », a étendu et renforcé le recours à la procédure hybride devant les tribunaux des activités économiques (TAE). Devant ces juridictions, le passage à une organisation écrite des échanges est désormais quasi-automatique, avec des calendriers fixes et des sanctions potentielles. La frontière entre procédure purement orale et procédure hybride y est donc largement effacée. En pratique, l’avocat plaidant devant un TAE doit considérer que la chronologie des écrits s’impose : l’exception d’incompétence doit figurer dans le premier jeu de conclusions échangé, sous peine d’irrecevabilité. Les contentieux à venir sur ce point seront nombreux, dans un paysage procédural que la doctrine qualifie d’« entre deux eaux » — ni procédure purement orale, ni procédure véritablement écrite.

Conseil pratique. En cas de doute sur la nature de la procédure suivie devant une juridiction à caractère oral, il est systématiquement plus sûr de soulever l’exception d’incompétence en tête du premier jeu d’écriture, avant toute autre prétention, et de la réitérer oralement à la barre avant toute défense au fond. Cette double précaution couvre les deux hypothèses et élimine tout risque de forclusion.

Devant quel juge soulever l’exception : la compétence exclusive du juge de la mise en état

Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, le juge de la mise en état (JME) est seul compétent depuis sa désignation pour statuer sur les exceptions de procédure (art. 789 CPC). Il s’agit d’une compétence exclusive. Le JME doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions déposées devant le tribunal.

Le piège est ici particulièrement redoutable. Si des conclusions formulant à la fois l’exception d’incompétence et des demandes au fond ont été déposées devant le tribunal avant la saisine formelle du JME, l’exception est irrecevable — même si elle figurait en tête des conclusions (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086). Ce n’est pas la rédaction qui compte, c’est l’acte de procédure : les conclusions doivent être adressées au JME, et lui seul.

L’ordonnance du JME sur l’exception d’incompétence a autorité de chose jugéeà distinguer de la force de la chose jugée (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-13.483). Cette décision ne peut plus être remise en cause dans la même instance.

En appel, le conseiller de la mise en état est compétent pour les exceptions relatives à la procédure d’appel — pas pour l’incompétence des premiers juges. Les conclusions doivent lui être spécialement adressées, à peine de la même irrecevabilité. Un défendeur défaillant en première instance conserve la faculté de soulever l’incompétence en appel, à condition de le faire avant toute défense au fond.

Spécificités devant le conseil de prud’hommes : la procédure prud’homale est orale et les exceptions peuvent être soulevées devant le bureau de jugement, à condition de l’être avant toute défense au fond (art. R. 1451-2 C. trav.). Attention à un point souvent mal compris : l’incompétence de section (par exemple, saisine de la section commerce au lieu de la section activités diverses) n’est pas une exception d’incompétence. C’est une question de répartition interne qui doit être soulevée devant le bureau de conciliation et d’orientation, et tranchée par mesure d’administration judiciaire par le président de la juridiction. Une fois l’affaire portée devant le bureau de jugement, il n’est plus possible de contester la compétence de section.

Comment formuler l’exception : les exigences de l’article 75 CPC

L’article 75 du CPC impose deux exigences cumulatives, à peine d’irrecevabilité : motiver l’exception et désigner la juridiction que l’on estime compétente.

La motivation doit préciser les raisons de droit et de fait justifiant à la fois l’incompétence opposée et la compétence revendiquée. Une simple affirmation que la juridiction saisie n’est pas compétente, sans précision, est insuffisante.

La désignation de la juridiction doit figurer dans le déclinatoire lui-même — dans les motifs des conclusions. Elle doit être suffisamment claire pour que la désignation soit certaine. Cette désignation n’est qu’une suggestion pour le juge qui peut en désigner une autre. Il n’est pas exigé que la juridiction désignée soit réellement compétente.

Quelques règles pratiques essentielles :

  • Une seule juridiction doit être désignée, sauf en cas d’option légale de compétence (art. 46 CPC). Hors option légale, il est interdit de désigner une juridiction à titre principal et une autre à titre subsidiaire — même si elles appartiennent à des ordres de juridiction différents.
  • Convention d’arbitrage : il suffit d’invoquer l’existence de la clause sans désigner une juridiction précise.
  • Juridiction étrangère : il suffit d’indiquer l’État dans lequel se trouve la juridiction prétendument compétente, sans préciser sa nature ni sa localisation exacte (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-23.461).
  • Juridiction administrative : l’obligation de désignation s’applique malgré le fait que le juge judiciaire ne puisse pas la désigner nommément dans sa décision.

Ces exigences appellent une nuance en appel : si la motivation reste requise à peine d’irrecevabilité, l’obligation de désignation de la juridiction compétente ne s’impose pas lorsque l’exception est soulevée pour la première fois en appel (Cass. 3e civ., 6 juill. 2011, n° 10-17.118).

Structure minimale des conclusions d’incident devant le JME : les conclusions doivent expressément viser « conclusions aux fins d’exception d’incompétence » dans l’en-tête, être adressées spécialement au juge de la mise en état (et non au tribunal), exposer les motifs de l’incompétence en fait et en droit, désigner la juridiction estimée compétente, et reproduire dans le dispositif la demande de déclaration d’incompétence avec renvoi devant la juridiction désignée. Le dispositif de conclusions doit impérativement formuler la prétention de manière claire et exécutable.

Ce que le juge ordonne en cas d’incompétence

Lorsque le juge se déclare incompétent, deux situations se présentent selon la nature de la juridiction estimée compétente.

Si le litige relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir (art. 81 al. 1 CPC). Il ne peut pas désigner la juridiction compétente. L’instance est éteinte et les parties doivent saisir elles-mêmes la juridiction compétente.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu’il estime compétente (art. 81 al. 2 CPC). Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. La juridiction de renvoi ne peut pas elle-même se déclarer incompétente à nouveau — elle doit statuer au fond. Par exemple, lorsqu’une contestation de saisie-attribution est portée à tort devant le tribunal judiciaire au lieu du juge de l’exécution, le renvoi au JEX compétent s’impose et ce dernier doit accepter sa désignation.

Lorsque la compétence dépend d’une question de fond — par exemple, l’existence d’un contrat de travail détermine la compétence du conseil de prud’hommes — le juge doit dans le dispositif de sa décision statuer par des dispositions distinctes sur la question de fond et sur la compétence (art. 79 CPC). Sa décision aura alors autorité de chose jugée sur la question de fond. Si le juge se borne à statuer sur la compétence sans trancher la question de fond dans le dispositif, cette dernière ne bénéficiera pas de l’autorité de chose jugée.

Sur les effets de la prescription : c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi, sans qu’il y ait lieu à nouvelle assignation. La date d’interruption de la prescription est celle de la saisine initiale de la juridiction incompétente — l’un des avantages décisifs de l’exception d’incompétence par rapport à la fin de non-recevoir.

Lorsque le juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel (art. 80 CPC).

Les voies de recours depuis la suppression du contredit

Depuis le décret du 6 mai 2017, il n’existe plus qu’un seul recours contre les décisions statuant sur la compétence : l’appel, quelle que soit la nature de la décision. Le contredit a disparu.

Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence seule, l’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe (art. 83 et 84 CPC). À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, dans ce même délai de 15 jours, saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe — lorsque les parties sont tenues de constituer avocat. La procédure à jour fixe est obligatoire dans ce cas (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-23.617).

La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité (art. 85 CPC), soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes adressées à la cour — pas au premier président. La motivation peut être régularisée par des conclusions adressées à la cour déposées avant l’expiration du délai d’appel (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17.630).

Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué au fond dans le même jugement rendu en premier ressort, ce jugement peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions (art. 90 CPC). S’il a statué en dernier ressort, l’appel n’est ouvert qu’exclusivement sur la compétence (art. 91 CPC).

La saisine d’une cour d’appel incompétente : le revirement de juillet 2025

C’est l’un des revirements les plus importants de ces dernières années en matière de procédure d’appel, et il est quasi-totalement inconnu en pratique. Par deux arrêts du 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 21-11.905 et n° 22-23.979), la Cour de cassation a décidé que la saisine d’une cour d’appel matériellement ou territorialement incompétente relève désormais des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.

Avant ce revirement, depuis un arrêt de 2009, la saisine d’une cour d’appel incompétente était sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel — une fin de non-recevoir. Le piège était mortel : l’appelant qui se rendait compte de son erreur et saisissait la bonne cour d’appel se voyait opposer la tardiveté, car la première déclaration d’appel (irrecevable) n’avait pas interrompu le délai.

Depuis le 3 juillet 2025, la solution est radicalement différente :

  • L’appel formé devant une cour d’appel incompétente interrompt valablement le délai d’appel, même si la cour est ensuite déclarée incompétente.
  • La sanction n’est plus l’irrecevabilité mais l’incompétence — ce qui ouvre la voie à un renvoi devant la cour d’appel compétente.
  • L’intimé qui ne soulève pas l’exception d’incompétence in limine litis devant la cour d’appel incompétente se retrouve en situation de prorogation tacite.
  • À l’inverse, l’intimé qui entend contester la compétence de la cour d’appel saisie doit le faire in limine litis — à défaut, la cour incompétente sera valablement saisie par prorogation.

Ce revirement s’inscrit dans la même logique que celui du 18 octobre 2023 sur les pratiques restrictives de concurrence : favoriser l’accès au juge en traitant comme une incompétence ce qui était auparavant une irrecevabilité, avec toutes les conséquences bénéfiques que cela implique sur la préservation des délais.

Le règlement simplifié interne au tribunal judiciaire (art. 82-1 CPC)

La fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance en tribunal judiciaire a créé une nouvelle catégorie de difficultés de compétence internes. L’article 82-1 du CPC a instauré un mécanisme de règlement simplifié avant la première audience : le juge saisi, d’office ou à la demande d’une partie, peut renvoyer l’affaire à une autre formation du tribunal par simple mention au dossier.

Ce mécanisme est particulièrement utile lorsqu’une erreur d’orientation survient à la suite de la suppression partielle du JEX pour les saisies mobilières depuis le 1er décembre 2024. Mais il est limité dans le temps — avant la première audience uniquement — et n’est qu’une faculté. Si rien n’est fait avant la première audience, le droit commun des articles 74 et suivants reprend intégralement.

La compétence du juge de renvoi peut être contestée dans un délai de trois mois, conduisant à un renvoi au président du tribunal judiciaire dont la décision est insusceptible de recours. La compétence du juge finalement désigné reste contestable par les parties devant lui, avec appel selon le droit commun.

Attention à la distinction : les problèmes de répartition entre chambres d’un même tribunal (section des référés vs fond, etc.) ne sont pas des questions de compétence au sens de l’article 82-1. Ce sont des questions d’administration judiciaire réglées par le président, insusceptibles de recours.

Connexité et litispendance : à ne pas confondre avec l’incompétence

L’exception d’incompétence tend à faire déclarer qu’une autre juridiction est compétente pour connaître du litige. Il ne faut pas la confondre avec deux autres incidents proches mais distincts.

La litispendance (art. 100 CPC) suppose que deux juridictions également compétentes soient saisies du même litige : la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir. La connexité (art. 101 CPC) permet à une juridiction de se dessaisir en faveur d’une autre lorsque deux demandes distinctes présentent un lien tel qu’une bonne justice commande de les juger ensemble. La litispendance, en tant qu’exception de procédure, est soumise à la règle in limine litis de l’article 74 CPC. La connexité bénéficie en revanche d’un régime dérogatoire : l’article 103 CPC dispose expressément qu’elle peut être demandée en tout état de cause, sauf à écarter la demande tardive si elle procède d’une intention dilatoire.

Le contre-intuitif : quand mieux vaut ne pas soulever l’exception

L’exception d’incompétence territoriale non soulevée par le défendeur produit un effet qu’on oublie souvent d’analyser dans le bon sens : elle fige définitivement le for choisi par le demandeur. Si ce for est défavorable à l’adversaire — parce que les habitudes d’appréciation du ressort lui sont moins favorables, ou parce qu’un for éloigné complique sa gestion du dossier — le défendeur peut avoir un intérêt tactique à ne pas soulever l’exception.

La prorogation tacite de compétence n’est pas un oubli : c’est parfois un choix délibéré.

À l’inverse, lorsque la compétence matérielle est d’ordre public et que le juge est susceptible de la relever lui-même d’office, il peut être stratégiquement préférable de laisser le juge agir plutôt que de soulever l’exception soi-même.

Questions ouvertes

La jurisprudence n’a pas définitivement fixé le statut des chambres de proximité (anciens tribunaux d’instance) — juridictions distinctes dotées de compétences propres ou simples formations du tribunal judiciaire. L’enjeu est réel : si ce sont de véritables juridictions distinctes, l’exception d’incompétence entre elles et le tribunal judiciaire relève du droit commun ; si ce sont des formations du même tribunal, seule la procédure de l’article 82-1 ou une question d’administration judiciaire s’applique. Dans l’état actuel du droit, l’article 82-1 semble s’appliquer à cette répartition.

La forme que doit prendre la contestation des parties dans le délai de trois mois de l’article 82-1 reste également incertaine. Dans le doute, mieux vaut soulever une exception d’incompétence formelle devant le juge lui-même plutôt que de s’en remettre à la procédure administrative.


Fiche — Les irrecevabilités à surveiller

Motif d’irrecevabilitéFondement
Exception soulevée après une défense au fond ou fin de non-recevoirArt. 74 CPC
Exception soulevée dans des conclusions postérieures à une autre exceptionArt. 74 CPC
Fin de non-recevoir invoquée en premier dans les mêmes conclusionsCass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-19.694
Exception non motivée ou ne désignant pas la juridiction compétenteArt. 75 CPC
Simples réserves sur la compétenceJurisprudence constante
Protestations et réserves d’usage émises avant le déclinatoireJurisprudence constante
Rapport à justice avant le déclinatoireCass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920
Exception soulevée pour la première fois en cassationArt. 74 CPC
Demande de délocalisation art. 47 soulevée avant l’exceptionCass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.396
Conclusions au fond devant le TJ avant saisine du JMECass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086
Appel non motivé ou premier président non saisi dans le délai de 15 joursArt. 84-85 CPC

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