Protestations et réserves : anatomie d’une expression mal venue

Votre avocat vous annonce qu’il a « fait les protestations et réserves d’usage » à l’audience de référé-expertise. Vous comprenez qu’il ne s’est pas opposé à la demande adverse. Lui aussi, d’ailleurs, croit exprimer un accord poli. Et pourtant, la Cour de cassation dit exactement l’inverse depuis des décennies : cette formule vaut contestation, pas acquiescement. Le malentendu peut coûter cher — perte du droit de soulever une exception de procédure, prescription de l’action au fond, expulsion en référé.

Un contresens généralisé

En pratique, l’expression « toutes protestations et réserves d’usage » est massivement utilisée en référé-expertise par l’avocat du défendeur qui ne souhaite pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. L’intention est de signifier au juge que le client ne conteste pas l’opportunité de l’expertise, tout en réservant sa position sur le fond.

Le problème, c’est que le sens juridique de la formule est radicalement opposé à l’intention qui l’anime.

« Protester », en droit comme en français courant, c’est manifester son opposition. « Réserver », c’est ne pas renoncer à un droit. Les deux termes, pris séparément ou ensemble, traduisent une contestation — jamais un accord.

L’absurdité éclate dans certaines conclusions. Un confrère écrivait ainsi :

« La société X justifie d’un intérêt légitime à voir un expert désigné dans le cadre d’un référé préventif au regard des travaux projetés, si bien que la société Y ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule sur celle-ci ses plus expresses protestations et réserves. »

Comment peut-on, dans la même phrase, affirmer ne pas s’opposer à une demande et émettre « toutes protestations et réserves » ? C’est comme écrire « Je suis d’accord et je m’y oppose ».

Contestation, pas acquiescement

La Cour de cassation est constante : les « protestations et réserves » n’impliquent ni abandon des prétentions, ni renoncement au droit d’agir (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-25.142, publié ; Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-18.111). Même solution pour le « rapport à justice », qui vaut contestation et rend irrecevable une exception d’incompétence soulevée ensuite (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920). La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé sans détour : cette expression signifie contestation, et non acquiescement à la demande d’expertise (CA Poitiers, 12 avr. 2022).

La logique est simple : une renonciation ne se présume jamais.

Il faut d’ailleurs reconnaître à la formule un avantage réel : le défendeur qui a formulé des protestations et réserves ne peut pas être qualifié de « partie perdante » au sens des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Les dépens du référé-expertise restent à la charge du demandeur, et aucune indemnité au titre des frais irrépétibles ne peut être mise à la charge du défendeur (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774 ; CA Angers, 28 janv. 2014, n° 13/00067). Mais cet avantage ne compense en rien les risques procéduraux considérables que la formule fait courir — et il peut être obtenu tout aussi bien par une déclaration expresse de non-opposition.

Une défense au fond — et le piège de l’article 74 du CPC

Les protestations et réserves constituent une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920).

La conséquence est redoutable. L’article 74 du même code impose que les exceptions de procédure soient soulevées « simultanément et avant toute défense au fond ». La partie qui a émis des protestations et réserves — croyant ne pas s’engager — s’est engagée au fond. Elle ne peut plus soulever une exception d’incompétence, de litispendance ou de nullité de forme.

C’est irréversible. Et c’est le piège le plus classique du référé-expertise.

Pas de suspension de la prescription pour celui qui « fait PR »

La troisième chambre civile a rendu deux arrêts publiés au bulletin le 12 février 2026 (Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.382 et n° 24-10.578) qui, en matière de baux commerciaux, achèvent de démontrer le danger de la posture passive. Comme l’a relevé Anita Anton, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, l’avocat du locataire ne peut pas se contenter de « faire PR » en espérant avoir préservé les droits de son client.

La prescription court malgré l’expertise

Un bailleur avait obtenu en référé la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’indemnité d’éviction. La locataire s’était bornée à formuler des « protestations et réserves ». Plus de deux ans après la date d’effet du congé, elle avait assigné en paiement.

Action prescrite. La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil ne profite qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction. Le défendeur ne bénéficie de cet effet que s’il s’est expressément associé à la demande ou a présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert. Des protestations et réserves ne suffisent pas.

Le raisonnement est implacable : l’expertise avait précisément pour objet de déterminer l’indemnité d’éviction à laquelle la locataire pouvait prétendre. Mais parce qu’elle n’avait pas manifesté son intention de solliciter cette mesure, la prescription a couru comme si l’expertise n’existait pas.

La mauvaise foi du bailleur ne protège pas le locataire

Le second arrêt (n° 24-10.578) va plus loin. Un locataire avait laissé courir la prescription biennale en se croyant protégé par le fait que le bailleur avait reconnu le principe de l’indemnité d’éviction et que des pourparlers étaient en cours.

La Cour casse : la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale. À compter de la date de prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux. Son occupation devient sans droit ni titre — et constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion en référé (article 835, alinéa 1er, du CPC).

Pourquoi le contresens arrange tout le monde — sauf le défendeur

La partie en demande a tout intérêt à présenter les protestations et réserves de son adversaire comme un acquiescement. Elle sécurise l’obtention de sa mesure d’expertise sans débat contradictoire sur l’opportunité de la mesure. Si elle reconnaissait que la formule équivaut à une opposition, elle s’exposerait à un véritable débat sur la légitimité de la mesure au sens de l’article 145 du CPC — et perdrait la possibilité d’obtenir l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, pratiquement jamais accordé lorsque l’expertise est octroyée sans opposition.

L’ambiguïté arrange le demandeur. L’avocat du défendeur, qui croit ne prendre aucun risque en « faisant PR », se piège lui-même.

L’article 486-1 du CPC : la dispense de comparution n’est pas faite pour les « PR »

Un autre piège, purement procédural cette fois, guette l’avocat qui « fait PR » sans se déplacer à l’audience.

L’article 486-1 du Code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, prévoit que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’expertise, « le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître ». Ce texte ne vise que l’acquiescement. Il ne mentionne pas les protestations et réserves — et pour cause : celles-ci valent contestation, pas accord.

Or en pratique, nombre d’avocats transmettent des « protestations et réserves » par message RPVA sans se présenter à l’audience. Certains tribunaux le tolèrent — c’est le cas à Nanterre, par exemple, où cette pratique est admise de fait sans base textuelle. Mais d’autres juridictions refusent catégoriquement cette dispense de comparution au titre de l’article 486-1 lorsque les écritures comportent des PR. Le juge des référés du TGI de Paris l’a dit sans ambages dans une ordonnance du 15 mars 2018 : l’acquiescement et les protestations et réserves n’ont pas la même portée juridique, et de simples protestations et réserves ne peuvent être faites par écrit sans présence de l’avocat à l’audience (TGI Paris, réf., 15 mars 2018, n° 18/51460).

Le risque est réel : un avocat qui transmet des « PR » par RPVA et ne se présente pas pourrait se voir opposer un défaut de comparution, avec les conséquences qui en découlent sur le caractère contradictoire de la décision et sur les droits du défendeur dans la suite de la procédure.

Ce qu’il faut dire à l’audience — et ce qu’il ne faut jamais dire

Ne jamais employer la formule « protestations et réserves » si l’intention est de ne pas s’opposer à l’expertise.

Si le client ne souhaite pas contester la mesure, il faut le dire clairement :

« La société Y ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire. Elle réserve toutefois l’ensemble de ses moyens de fond, tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité, et entend être associée à la définition de la mission de l’expert. »

Trois avantages :

  • Pas de qualification de défense au fond — le droit de soulever une exception de procédure est préservé.
  • Réserve explicite des droits du client sur le fond du litige.
  • Association à la mission — c’est la seule manière pour le défendeur de bénéficier de la suspension de la prescription liée à l’expertise.

Mais la rédaction ne suffit pas. L’avocat du défendeur en référé-expertise doit adopter une posture proactive dès la réception de l’assignation :

  • Mettre en cause son assureur et ses éventuels sous-traitants lorsque les désordres allégués sont susceptibles de trouver leur origine dans des travaux sous-traités. Omettre cette mise en cause au stade du référé, c’est perdre l’opposabilité du rapport d’expertise à leur égard.
  • Demander des ajustements de la mission : extension aux comptes entre les parties, aux causes alternatives du sinistre, ou à la responsabilité des tiers — autant de demandes qui constituent une véritable initiative procédurale et sécurisent la suspension de la prescription.
  • Se déplacer à l’audience : la dispense de comparution de l’article 486-1 du CPC ne couvre que l’acquiescement, pas les PR.

En matière de bail commercial, un réflexe supplémentaire s’impose : ne jamais se reposer sur les pourparlers ou sur l’offre d’indemnité d’éviction du bailleur pour différer l’action au fond. Un locataire qui attend plus de deux ans après la date d’effet du congé pour agir perd son droit au maintien dans les lieux et peut être expulsé en référé.

En matière de construction, la posture proactive est vitale. Le défendeur qui se borne à « faire PR » sans mettre en cause son assureur décennal ni demander l’extension de la mission se retrouve seul face au rapport d’expertise, sans recours utile contre les tiers responsables.

Une formule à abandonner

La formule des « protestations et réserves » ne repose sur aucun fondement textuel. Aucun article du Code de procédure civile ne la définit, ne la prévoit ni ne lui attache le moindre effet juridique. Son maintien relève de l’entre-soi professionnel — un shibboleth de prétoire qui impressionne le client profane mais qui, juridiquement, dit le contraire de ce que son auteur veut exprimer.

Prenons le cas d’un artisan assigné en référé-expertise par son voisin pour un litige de mitoyenneté. Son avocat « fait PR » à l’audience, pensant ne pas s’opposer. Deux ans plus tard, l’artisan veut agir reconventionnellement en paiement de travaux. Son action est prescrite — il ne bénéficie pas de la suspension de l’article 2239 du Code civil. Et s’il veut contester la compétence territoriale du tribunal, il ne le peut plus : les « protestations et réserves » sont une défense au fond qui purge le droit de soulever les exceptions de procédure. L’artisan a perdu deux droits procéduraux sans le savoir, et sans que son avocat s’en rende compte.

Il y a là un angle mort du droit processuel : le risque de renonciation involontaire par l’emploi d’une formule incomprise. L’avocat croit prendre une posture neutre ; en réalité, il tranche des questions procédurales majeures — qualification de la défense, prescription, compétence — sans y réfléchir.

Mon avis est tranché : cette formule doit être abandonnée. Aucune formule d’usage ne devrait survivre au droit positif. Les écoles de formation professionnelle devraient l’enseigner pour ce qu’elle est : un piège, pas un passe-partout.

Rapport à justice : ça veut dire quoi ?

Conclusion

Les « protestations et réserves d’usage » ne valent pas acquiescement. Cette formule constitue une contestation au fond, qui :

  • Ferme la possibilité de soulever une exception de procédure (article 74 du CPC).
  • Ne suspend pas la prescription au bénéfice de celui qui l’émet (Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.382, publié).
  • Expose le locataire commercial à la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, même en présence de pourparlers (Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-10.578, publié).

La bonne pratique : renoncer à cette formule au profit d’une déclaration expresse de non-opposition, assortie d’une demande d’association à la mission de l’expert.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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