Litiges OnlyFans/MYM : comment se défendre ?

Votre compte OnlyFans vient d’être suspendu sans explication. Votre agence refuse de vous rendre vos identifiants et continue de publier « à votre place ». Vos contenus circulent sur Telegram. Un abonné vous menace de tout divulguer si vous ne cédez pas à ses demandes. Votre banque vient de clôturer votre compte courant au motif que votre activité est « à risque ». Ou l’URSSAF vous réclame des cotisations sur des revenus que vous pensiez pouvoir déclarer en micro-BNC.

Ces situations, je les vois arriver de plus en plus souvent au cabinet. L’industrie des plateformes de contenus par abonnement — OnlyFans, MYM, Fansly, Fanvue — pèse plusieurs milliards d’euros et génère un contentieux inédit : à la croisée du droit pénal des affaires, du droit de la consommation, du droit à l’image, de la propriété intellectuelle, du droit des contrats et du droit fiscal. Le problème, c’est que la plupart des créateurs n’anticipent aucun de ces risques avant d’y être confrontés.

Cet article fait le point sur l’ensemble du cadre juridique applicable, les pièges concrets à éviter et les stratégies de défense qui fonctionnent. Il intègre les dernières évolutions législatives, notamment la proposition de loi sur l’exploitation sexuelle en ligne adoptée par le Sénat le 10 février 2026.

Sommaire

OnlyFans et MYM : comprendre le fonctionnement juridique

Nature du service : un réseau social payant

OnlyFans et MYM sont des plateformes permettant la diffusion de contenus exclusifs. L’abonné paie un accès mensuel et peut, en plus, acheter des contenus ou messages privés supplémentaires. La majorité des créateurs y publient des contenus à caractère sexuel, mais juridiquement, il s’agit avant tout d’un service de diffusion de contenus numériques soumis aux règles des contrats électroniques.

Le fonctionnement repose sur une relation triangulaire :

– le créateur publie du contenu et contractualise avec la plateforme ; – la plateforme encaisse les paiements et reverse une commission au créateur (80 % pour OnlyFans, 75 % pour MYM) ; – l’abonné achète une prestation auprès de la plateforme, non directement auprès du créateur.

Ce système engendre des litiges spécifiques : opacité des décisions automatisées, blocages de revenus, interprétation des CGU, requalification d’activité, responsabilité contractuelle de l’agence, etc.

Quelle plateforme, quel droit applicable ?

C’est un point que beaucoup de créateurs ignorent, et qui change tout en cas de litige.

OnlyFans est exploité par Fenix International Limited, société basée à Londres. Les CGU prévoient l’application du droit anglais et du pays de Galles (clause 17.1) et la compétence des juridictions anglaises. Concrètement, un créateur français qui souhaite contester une suspension de compte devant les tribunaux anglais fait face à un obstacle de taille : coût, langue, procédure étrangère.

MYM est exploité par AIR MEDIAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon (n° 809 565 906), dont le siège social est à Lyon. Les CGU prévoient l’application du droit français et la compétence des juridictions françaises. Agir en justice contre MYM est donc considérablement plus simple pour un créateur français.

Toutefois, pour OnlyFans, le juge français peut retenir sa compétence, notamment en matière pénale, dès lors que l’infraction est dommageable à des ressortissants français. En matière civile, la question est plus nuancée. Si le créateur est qualifié de consommateur vis-à-vis de la plateforme, il peut invoquer l’article 19 du Règlement Bruxelles I bis pour écarter la clause attributive de compétence et saisir les juridictions françaises. Mais un créateur qui monétise régulièrement son contenu peut aussi être qualifié de professionnel — auquel cas les règles de protection du consommateur ne s’appliquent pas automatiquement. La jp n’a pas tranché cette question pour les créateurs de contenu sur les plateformes d’abonnement, et la qualification dépendra des circonstances : volume d’activité, caractère habituel, intention lucrative. Dans le doute, on recommande d’invoquer subsidiairement les deux fondements — la protection du consommateur et le droit commun de la compétence (art. 7 du Règlement Bruxelles I bis, lieu d’exécution de l’obligation ou lieu du fait dommageable). Les clauses attributives de compétence insérées dans les CGU peuvent également être réputées non écrites au titre de l’article R. 212-2 du Code de la consommation si le créateur est qualifié de consommateur.

OnlyFans prend-il tous vos droits d’auteur ?

C’est l’une des questions les plus posées, et la réponse diffère selon la plateforme.

Sur OnlyFans, les CGU prévoient que le créateur accorde à la plateforme une licence très étendue : droit d’utiliser, reproduire, modifier, exposer, distribuer et dévoiler les contenus. La plateforme peut stocker les fichiers. En pratique, cela signifie qu’OnlyFans dispose d’un droit quasi-illimité d’exploitation des contenus postés. La question de savoir si cette licence équivaut, en droit français, à une cession déguisée des droits de propriété intellectuelle au sens de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle n’a pas été tranchée par la jurisprudence française. L’article L. 131-3 CPI exige que toute cession soit expresse et détaille l’étendue, la destination, le lieu et la durée — des conditions que les CGU d’OnlyFans ne remplissent vraisemblablement pas. En l’état, la prudence commande de considérer que le créateur conserve la titularité de ses droits mais accorde une licence d’exploitation extrêmement large.

Sur MYM, le créateur reste propriétaire de ses contenus et ne cède pas l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. La licence accordée est plus limitée.

Dans les deux cas, les CGU prévoient que l’abonné peut stocker des fichiers en cache et télécharger une copie pour usage personnel (clause 7.2.1 et 7.2.2 des CGU OnlyFans), mais la reproduction, la distribution et toute publication externe sont strictement prohibées.

Comprendre les risques juridiques pour un créateur

L’activité d’un créateur OnlyFans expose à des risques variés :

– risques pénaux liés au contenu publié ou aux interactions ; – risques civils liés à la diffusion non autorisée de contenus ; – risques commerciaux liés aux agences et prestataires ; – risques de concurrence déloyale et parasitisme ; – risques fiscaux et douaniers ; – risques bancaires (clôture de compte) ; – risques cyber (piratage, vol de contenus, usurpation d’identité, doxing).

Avant d’analyser les litiges, il est essentiel de comprendre les risques pénaux les plus importants, car ce sont ceux qui génèrent la plus grande anxiété chez les créateurs.

Les risques pénaux liés à l’activité OnlyFans

Le risque pénal lié au proxénétisme et à la prostitution

Le créateur qui diffuse du contenu sexuel ne commet pas, en soi, une infraction. C’est un point essentiel.

L’article 225-5 du Code pénal réprime le proxénétisme, défini comme le fait d’aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui, d’en tirer profit, de recevoir des subsides provenant de la prostitution, ou d’exercer une pression pour pousser quelqu’un à se prostituer.

La question est de savoir si le caming ou la vente de contenu sexuel constituent de la prostitution. La jurisprudence répond clairement : non.

Dans un arrêt fondamental du 18 mai 2022 (Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283, FS-B), la Chambre criminelle a confirmé la définition jurisprudentielle constante de la prostitution, posée depuis 1996 (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016), selon laquelle celle-ci consiste à « se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ». La Cour en déduit que le caming, qui n’implique aucun contact physique entre la personne filmée et le client, ne peut être qualifié de prostitution — et que la qualification de proxénétisme est donc exclue.

La méthodologie de la Cour mérite d’être soulignée. Elle se réfère non seulement à sa propre jurisprudence, mais aussi aux textes récents du législateur — l’article 611-1 du Code pénal (loi du 13 avril 2016) et l’article 227-23-1 du Code pénal (loi du 21 avril 2021) — pour conclure que le législateur n’a pas entendu étendre la définition de la prostitution aux comportements n’impliquant pas de contact physique. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdit au juge d’aller au-delà.

En l’espèce, l’affaire avait été initiée en 2010 par une plainte avec constitution de partie civile d’une association catholique à l’encontre de quatre sites français proposant du caming. Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l’instruction, puis par la Cour de cassation.

Attention — évolution législative majeure en cours. Le 10 février 2026, le Sénat a adopté, par 258 voix contre 65, une proposition de loi portée par la sénatrice Marie Mercier (LR), créant une nouvelle infraction d’exploitation sexuelle en ligne, punie de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. La commission des lois a recentré le texte : elle a renoncé à pénaliser l’achat de contenus sexuels personnalisés (jugé attentatoire à la liberté entre adultes consentants), mais vise les intermédiaires — managers, agents, « chatteurs » — qui recrutent et exploitent les créateurs sous contrainte. Cette infraction, inspirée du régime de la traite des êtres humains, est aggravée lorsque les faits concernent des mineurs ou sont commis en bande organisée (10 ans d’emprisonnement, 1 500 000 € d’amende). Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale et n’est pas encore définitif. Il convient de suivre attentivement la suite de la navette parlementaire.

Par ailleurs, le rapport Delaporte-Vojetta remis le 13 janvier 2026 (78 recommandations sur l’influence et les réseaux sociaux) consacre une partie importante aux plateformes de contenus pour adultes : il préconise notamment d’interdire le démarchage pour recruter des créateurs de contenus pour adultes et de créer un registre public des agents d’influenceurs conditionnés par une autorisation préalable d’exercer.

Le risque pénal lié au proxénétisme survient donc surtout :

– pour des agences abusives qui exploitent un créateur en exerçant un ascendant caractérisé ; – pour une personne qui contrôlerait le compte d’un modèle en tirant profit de son activité sexuelle sous contrainte.

Pour le créateur lui-même, le risque est faible s’il agit seul et en autonomie.

Le risque pénal lié à la pédopornographie

C’est le risque le plus grave. L’article 227-23 du Code pénal réprime toute fixation, diffusion ou transmission de l’image d’un mineur à caractère pornographique. Les peines sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, portées à 7 ans et 100 000 € en cas de diffusion sur un réseau de communication au public en ligne.

À retenir :

– un modèle doit être impérativement majeur, preuve à l’appui (photocopie d’un titre d’identité conservée) ; – le décret n° 2024-484 du 30 mai 2024 a précisé les obligations des plateformes en matière de vérification d’âge et de modération des contenus sensibles — les créateurs et agences doivent intégrer ces obligations dans leur conformité ; – des contenus à esthétique trop « juvénile » créent une zone de risque ; – le créateur peut être pénalement responsable même si un abonné envoie volontairement une image illicite ; – l’article 227-23-1 du Code pénal (loi du 21 avril 2021) réprime spécifiquement le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion d’images à caractère pornographique — sans même exiger de rémunération ; – la vigilance sur les collaborations est essentielle.

C’est un domaine où l’erreur peut entraîner des poursuites immédiates.

Le risque pénal lié au cyberharcèlement

Les créateurs reçoivent régulièrement des insultes, des menaces, des tentatives d’intimidation et des commentaires malveillants. Ces propos peuvent, selon leur nature, constituer une diffamation ou une injure au sens de la loi du 29 juillet 1881, un harcèlement, voire une menace pénalement répréhensible.

L’article 222-33-2-2 du Code pénal sanctionne le harcèlement en ligne dès lors que les propos répétés dégradent les conditions de vie de la victime. Le créateur peut déposer plainte, demander un retrait de contenu, et engager la responsabilité civile de l’auteur. Sur les cyberviolences et les stratégies de preuve, voir notre article détaillé.

Le risque pénal lié aux pratiques commerciales trompeuses

C’est un risque souvent ignoré mais très réel.

Les pratiques commerciales trompeuses sont réprimées par l’article L. 121-2 du Code de la consommation. Un créateur devient professionnel dès lors qu’il monétise son contenu de manière habituelle. Il est alors soumis à l’ensemble des obligations du droit de la consommation vis-à-vis de ses abonnés.

Peut être constitutif de pratique commerciale trompeuse :

– le fait de faire croire à une interaction personnelle alors qu’un « chatteur » répond à la place du créateur ; – le fait de masquer l’identité réelle de l’interlocuteur ; – le fait d’employer des techniques d’incitation trompeuse à l’achat de contenus privés ; – le fait de promettre du contenu personnalisé alors que celui-ci est prégénéré ou produit par IA (voir la section « Deepfakes, IA générative et modèles virtuels » ci-après).

Le rapport Delaporte-Vojetta (janvier 2026) pointe spécifiquement le phénomène des « chatteurs » — ces tiers, parfois situés à l’étranger, qui répondent aux abonnés en se faisant passer pour le créateur — comme une forme de tromperie commerciale appelant une réponse réglementaire.

En France, le risque est réel si l’abonné peut démontrer une tromperie sur la nature de la prestation.

Le risque lié au revenge porn

L’article 226-2-1 du Code pénal, issu de la loi du 7 octobre 2016, punit de 2 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende le fait de diffuser, sans le consentement de la personne, un enregistrement ou un document portant sur des paroles ou des images à caractère sexuel, obtenu avec le consentement de la personne ou par elle-même.

Ce texte vise précisément les situations où un ex-partenaire, un ancien abonné, un « chatteur » ou un agent mécontent diffuse les contenus du créateur hors de la plateforme dans l’intention de nuire. La circonstance aggravante de commission par le conjoint ou le concubin porte la peine à 3 ans et 45 000 €.

En pratique, les créateurs OnlyFans sont particulièrement exposés au revenge porn en cas de rupture avec leur agence ou leur partenaire intime, puisque des volumes considérables de contenus à caractère sexuel circulent par nature dans le cadre de leur activité.

La structuration juridique de l’activité du créateur

Quel statut juridique choisir ?

C’est la question que tout créateur doit trancher avant de commencer — ou, à défaut, dès que ses revenus deviennent réguliers. Le choix de la structure impacte directement la fiscalité, la protection sociale, la responsabilité et la capacité à déduire les charges.

Micro-entreprise (micro-BNC). C’est le statut le plus simple au lancement. Le créateur déclare son chiffre d’affaires brut (avant commission de la plateforme). En 2026, le plafond est de 77 700 € pour les prestations de services. Un abattement forfaitaire de 34 % est appliqué. Il est impossible de déduire les charges réelles (matériel vidéo, location de studio, lingerie, montage). Ce statut est adapté aux revenus modestes et aux charges faibles.

Entreprise individuelle au régime réel (BNC réel). Au-delà de 77 700 € ou si les charges réelles sont supérieures à l’abattement de 34 %, le régime réel permet de déduire l’ensemble des frais professionnels pour leur montant exact (matériel, loyer, déplacements, sous-traitance). Déclaration sur formulaire n° 2035.

Société (SASU, EURL). Au-delà d’un certain volume d’activité, la création d’une société permet d’optimiser la fiscalité (IS à 15 % puis 25 %, rémunération modulable entre salaire et dividendes), de protéger le patrimoine personnel et de séparer les flux financiers. La SASU présente l’avantage du régime assimilé-salarié pour le président (meilleure protection sociale). L’EURL offre plus de souplesse sur la rémunération mais relève du régime SSI.

En pratique, la plupart des créateurs commencent en micro-entreprise et basculent en société lorsque les revenus dépassent 40 000 à 50 000 € annuels. Il est fortement recommandé de se faire accompagner par un expert-comptable familier du secteur.

TVA : le piège le plus coûteux

C’est l’angle mort qui coûte le plus cher aux créateurs lors d’un contrôle fiscal.

En dessous du seuil de franchise en base de TVA — 39 100 € de recettes annuelles en 2026 pour les prestations de services — le créateur est exonéré de TVA. Au-delà de ce seuil, il doit facturer et reverser la TVA.

La difficulté supplémentaire tient à la territorialité. OnlyFans est basée au Royaume-Uni (hors UE depuis le Brexit). Les règles d’autoliquidation de la TVA et de lieu de prestation de services numériques s’appliquent : le créateur français qui fournit des services à une plateforme établie hors UE peut être tenu de déclarer la TVA sur ses prestations. Les agences qui refacturent des commissions entre elles et le créateur s’exposent en outre à un risque de double TVA si la chaîne de facturation n’est pas correctement structurée.

Un rattrapage de TVA peut représenter 20 % de l’ensemble des revenus sur plusieurs années. Il est impératif d’anticiper les seuils sur 12 mois glissants.

Directive DAC7 : le fisc sait tout

Depuis la transposition de la directive européenne DAC7, les plateformes comme OnlyFans sont tenues de communiquer automatiquement les revenus de leurs créateurs aux autorités fiscales européennes (art. 1649 ter A CGI). L’administration fiscale dispose donc d’un accès direct aux montants versés. Ne pas déclarer ces revenus expose à des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, voire 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Au-delà d’un certain seuil, la non-déclaration peut être requalifiée en fraude fiscale, infraction pénale punie de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

Banques : quand le compte est clôturé

Beaucoup de créateurs découvrent que leur banque peut clôturer leur compte courant sans préavis ou avec un préavis réduit, au motif que l’activité OnlyFans est jugée « à risque » au regard des obligations anti-blanchiment (LCB-FT). Les banques françaises, soumises aux exigences de vigilance, classent fréquemment les flux provenant de plateformes de contenu pour adultes comme potentiellement suspects.

En cas de clôture abusive, le créateur peut :

– invoquer le droit au compte (art. L. 312-1 du Code monétaire et financier) en saisissant la Banque de France ; – contester la rupture si elle est insuffisamment motivée ou disproportionnée ; – ouvrir un compte professionnel dédié dès le début de l’activité pour séparer les flux personnels et professionnels, ce qui réduit considérablement le risque de clôture.

Les litiges les plus courants sur OnlyFans

L’activité OnlyFans/MYM génère une variété de litiges que l’on ne rencontre quasiment nulle part ailleurs. Cette partie synthétise les conflits les plus fréquents rencontrés par les créateurs, les agences et les abonnés, ainsi que les outils juridiques permettant d’y répondre.

Litiges avec la plateforme : suspension, blocage des revenus, restrictions

Suspension ou fermeture du compte

C’est le litige le plus courant. OnlyFans ou MYM peuvent suspendre, limiter ou supprimer un compte pour des motifs très vagues :

– suspicion de violation des CGU ; – automatisme lié à un algorithme (ex. : âge du modèle « jugé trop jeune » par reconnaissance faciale) ; – documents d’identité jugés non conformes ; – signalement d’utilisateur ; – comportement considéré comme « à risque ».

La conséquence est immédiate : perte d’accès au compte, impossibilité de publier, perte des abonnés, gel des revenus déjà générés.

Juridiquement, un créateur peut invoquer :

– une inexécution contractuelle (art. 1217 C. civ.) ; – une rupture brutale des relations commerciales établies (art. L. 442-1, II C. com.) si le créateur peut démontrer l’existence d’une relation commerciale établie avec la plateforme ; – un défaut d’information ; – une atteinte disproportionnée à son activité économique ; – les obligations du DSA (Digital Services Act) qui imposent aux plateformes de motiver leurs décisions de modération, de prévoir un mécanisme de recours interne et de respecter des garanties procédurales minimales (art. 17 et 20 DSA).

La preuve passe par la récupération des courriels, des captures d’écran, et, si nécessaire, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile visant les logs internes de la plateforme.

Conseil pratique. Avant toute suspension, sauvegardez systématiquement vos statistiques de revenus, vos échanges avec le support, et l’historique de vos publications. Ces éléments seront indispensables pour quantifier le préjudice en cas de contentieux.

Peut-on être requalifié en salarié de la plateforme ?

La question s’est posée pour Uber (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316) : la Cour de cassation a retenu l’existence d’un lien de subordination lorsque le chauffeur ne se constituait pas sa propre clientèle, ne fixait pas ses tarifs et était soumis à un système de sanctions.

En transposant ces critères à OnlyFans/MYM, la requalification en contrat de travail semble aujourd’hui exclue : le créateur décide lui-même de sa tarification, de ses horaires, de son contenu, et gère sa propre communauté. Mais la situation pourrait évoluer si les plateformes modifiaient leur fonctionnement pour exercer davantage de contrôle sur les créateurs.

Revenus bloqués ou non reversés

Les plateformes peuvent bloquer plusieurs milliers d’euros en attendant des vérifications internes. Certaines situations durent des semaines, voire des mois.

Ce blocage peut être contesté sur les fondements suivants :

– inexécution contractuelle ; – enrichissement injustifié (art. 1303 C. civ.) si la plateforme conserve indûment des revenus qui auraient dû être reversés ; – clause abusive dans les CGU (art. L. 212-1 C. consom.) — une clause qui permet à la plateforme de bloquer indéfiniment des revenus sans procédure contradictoire ni délai maximum peut être jugée abusive ; – rupture brutale de la relation économique si le créateur dépend financièrement de l’activité.

Le recours à l’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir les données internes concernant le blocage. Une ordonnance sur requête sollicitant la communication forcée des motifs et du détail des sommes retenues peut être envisagée. Si la plateforme conteste, un référé rétractation sera le cadre procédural du débat contradictoire.

Chargebacks et rétrofacturations par les abonnés

Un litige de plus en plus fréquent : l’abonné paie pour du contenu personnalisé, le reçoit, puis conteste le paiement auprès de sa banque (« je ne l’ai pas autorisé »). Le créateur perd l’argent et risque, en cas de chargebacks répétés, la suspension de son compte par la plateforme.

Pour se prémunir : conservez systématiquement les captures d’écran des échanges, les confirmations de paiement et les messages de livraison du contenu. Ces preuves sont indispensables pour contester le chargeback auprès de la plateforme.

Erreurs d’identité ou faux positifs de détection

Certaines suspensions reposent sur des alertes automatiques :

– visage « estimé » mineur par reconnaissance faciale ; – fausse concordance biométrique ; – incohérences dans les pièces justificatives.

Ces décisions automatisées peuvent être contestées en exigeant communication de la logique décisionnelle, des alertes internes et des logs de détection. Le RGPD (art. 22) confère à toute personne le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques. Les plateformes sont par ailleurs tenues, au titre du DSA, d’un minimum de transparence et de recours.

Litiges entre créateurs et agences ou managers

L’apparition d’agences de « management » OnlyFans a créé un nouveau type de contentieux. Beaucoup d’agences opèrent sans structure juridique claire, sans cadre contractuel sérieux, et sans respecter les règles fondamentales du droit commercial et du droit à l’image. Selon un rapport sénatorial cité lors des débats de février 2026, environ 30 % des créateurs de contenus en France seraient représentés par un agent.

Un point structurel important : contrairement aux agents artistiques régis par la loi du 16 décembre 1969, les agents intervenant sur des plateformes comme OnlyFans ou MYM ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale spécifique. C’est le droit commun des contrats et la jurisprudence relative aux contrats de représentation et de gestion qui s’appliquent. Le rapport Delaporte-Vojetta recommande d’imposer un registre public des agents avec autorisation préalable d’exercer.

Contrats abusifs et déséquilibrés

La plupart des contrats proposés aux créateurs souffrent :

– de clauses de commission disproportionnées (30 à 60 %, sachant que la plateforme prélève déjà 20 à 25 %) ; – d’un manque total de transparence sur la ventilation des revenus et d’une absence d’obligation de reddition de comptes ; – d’une absence de durée définie ou de modalités de résiliation ; – de clauses d’exclusivité invalides ou contestables ; – d’absence de cession de droits à l’image en bonne et due forme ; – d’une absence de clause sur la propriété du compte (qui « possède » le compte en cas de rupture ?)

Ces contrats peuvent être annulés ou rééquilibrés sur le fondement :

– du déséquilibre significatif (art. 1171 C. civ. pour les contrats d’adhésion ; art. L. 442-1, I, 2° C. com. pour les relations commerciales) ; – de la responsabilité contractuelle ; – de la violation du devoir d’information précontractuelle (art. 1112-1 C. civ.) ; – du vice du consentement (dol, violence économique — art. 1140 et 1143 C. civ.).

Les clauses essentielles d’un contrat créateur/agent. Un contrat sérieux doit impérativement prévoir : la propriété du compte (le compte appartient au créateur), la transparence et la reddition de comptes (relevés mensuels détaillés des revenus et commissions), les modalités de résiliation (préavis raisonnable, restitution immédiate des accès et contenus), une clause de non-concurrence proportionnée (limitée dans le temps et assortie d’une contrepartie), et une cession de droits à l’image explicite et limitée.

Exploitation ou pression sur le créateur

Certaines agences se comportent comme de véritables employeurs déguisés en imposant des horaires, des types de contenus, des comportements en ligne et des objectifs financiers. L’enquête de StreetPress (mai 2024) a documenté des cas de modèles forcées de changer de ligne éditoriale, de produire trois vidéos par jour par page, et de répondre en permanence aux abonnés sous la pression de leur agent.

Ces situations soulèvent deux problématiques distinctes :

– la requalification en contrat de travail lorsque les indices d’un lien de subordination sont réunis (horaires imposés, reporting quotidien, contrôle strict de l’activité) — avec les conséquences qui en découlent : redressements URSSAF, sanctions pour travail dissimulé (L. 8221-5 C. trav.) ; – l’abus de dépendance économique, qui peut fonder une action en responsabilité lorsque l’agence exploite la situation de vulnérabilité économique du créateur.

C’est précisément ce type de comportement que vise la nouvelle infraction d’exploitation sexuelle en ligne créée par la proposition de loi Mercier adoptée au Sénat.

Rétention abusive des accès ou des contenus

C’est un litige majeur. Après rupture du contrat, certaines agences :

– refusent de rendre les identifiants du compte ; – changent les mots de passe et les coordonnées bancaires pour récupérer les derniers revenus ; – continuent de répondre aux abonnés « à la place du modèle » ; – exploitent d’anciens contenus ; – poursuivent l’activité en se faisant passer pour le créateur.

Juridiquement, ces comportements peuvent être qualifiés :

– de parasitisme économique ; – d’usurpation d’identité numérique (art. 226-4-1 C. pén. — 1 an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende) ; – de contrefaçon (L. 335-2 CPI) ; – de concurrence déloyale et de détournement de clientèle ; – de retenue abusive de données.

Les créateurs peuvent obtenir en référé la restitution immédiate du compte, l’interdiction d’utiliser le contenu et des dommages-intérêts pour perte de revenus.

Parasitisme économique : un fondement central dans les litiges OnlyFans

Le parasitisme économique est souvent la qualification la plus efficace en cas d’imitation du style ou de l’univers visuel d’un créateur, d’exploitation de sa notoriété par un concurrent ou une agence, de diffusion d’extraits modifiés de ses contenus, d’utilisation de son image pour attirer du trafic, ou d’imitation du « persona » numérique.

Contrairement à la contrefaçon, le parasitisme ne nécessite pas une reproduction fidèle d’un contenu. Il repose sur l’existence d’investissements économiques réels du créateur — la valeur économique identifiée et individualisée que constitue sa présence en ligne, sa communauté, son style — et l’appropriation injustifiée de ces investissements par un tiers (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131 ; Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108).

C’est un fondement souple, puissant, parfaitement adapté aux contenus numériques.

Litiges entre créateurs et abonnés

Pratiques commerciales trompeuses

Compte tenu du caractère payant des interactions, un créateur peut être accusé de pratiques commerciales trompeuses s’il laisse croire à une interaction personnelle alors que ce n’est pas lui qui répond, s’il dissimule son identité réelle, s’il promet un service inexistant, ou s’il incite à l’achat de contenus privés sous un faux prétexte. La juridiction compétente est celle du consommateur, et la preuve repose sur les échanges et les conditions de vente. Sur les risques liés aux chatbots et à l’IA, voir la section dédiée aux deepfakes et à l’IA générative ci-après.

Harcèlement, chantage, menaces

Les créateurs sont souvent victimes de messages insistants, de demandes sexuelles non sollicitées, de menaces de divulgation (« sextorsion ») et de tentatives d’extorsion.

Les qualifications possibles :

– harcèlement moral (art. 222-33-2-2 C. pén.) ; – tentative d’extorsion (art. 312-1 C. pén.) ou de chantage (art. 312-10 C. pén.) ; – menaces réitérées ; – atteinte à la vie privée (art. 226-1 C. pén.).

La sextorsion, qui consiste à menacer de divulguer des contenus intimes pour obtenir de l’argent ou de nouveaux contenus, est un phénomène en forte augmentation et se qualifie en chantage au sens de l’article 312-10 du Code pénal (5 ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amende). La plainte pénale peut être complétée d’une action civile en réparation.

Litiges liés aux contenus : piratage, fuites, usurpation

Piratage et diffusion illégale de contenus (« leaks »)

Les contenus OnlyFans fuités circulent massivement sur Telegram, Twitter/X et des sites pirates dédiés. Sur les différentes formes de cyberattaques et fraudes en ligne, voir notre article dédié. La fuite de février 2020 (plus de 1,5 téraoctet de contenus volés) a illustré l’ampleur du problème.

La stratégie efficace repose sur cinq axes — et il faut les connaître dans l’ordre :

1. Notification LCEN aux hébergeurs. L’article 6 de la loi pour la Confiance en l’Économie Numérique du 21 juin 2004 permet de notifier la violation aux hébergeurs des sites diffusant les contenus, dans les formes requises par la loi (identification du notifiant, description du contenu, localisation précise, fondement juridique de la demande). L’hébergeur est tenu de retirer promptement le contenu sous peine d’engager sa responsabilité. Le formalisme procédural est ici déterminant : une notification incomplète est inopérante.

2. Demande de déréférencement auprès des moteurs de recherche. En application du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, le créateur peut demander à Google, Bing et autres moteurs de supprimer de leurs résultats les liens vers les contenus litigieux.

3. Constat de commissaire de justice pour figer la preuve avant tout retrait, afin de constituer un dossier solide en cas de contentieux.

4. Saisine des fournisseurs d’accès à internet (FAI) pour obtenir le blocage des sites et plateformes litigieuses les plus récalcitrants.

5. Action civile en contrefaçon (L. 335-2 CPI), en responsabilité et en parasitisme. La perte de revenus peut être évaluée précisément grâce aux statistiques de la plateforme. La plainte collective réunissant plusieurs créateurs peut être particulièrement efficace pour déclencher une instruction et la recherche des éditeurs de plateformes litigieuses.

Protéger ses contenus en amont. Avant même toute fuite, le créateur a intérêt à constituer des preuves d’antériorité sur ses contenus : dépôt à l’INPI (enveloppe Soleau ou e-Soleau), horodatage blockchain, ou constat de commissaire de justice. L’ajout de filigranes numériques (watermarks) visibles ou invisibles sur les contenus facilite considérablement l’identification en cas de fuite et constitue un élément de preuve précieux.

Usurpation d’identité numérique et doxing

Des tiers créent parfois de faux comptes ou des profils « fake » vendant du contenu sous l’identité du créateur. D’autres pratiquent le doxing — la révélation publique non consentie d’informations personnelles du créateur (nom réel, adresse, lieu de travail, photos non professionnelles) — dans l’intention de nuire à sa réputation ou de l’exposer à des représailles.

Juridiquement :

– usurpation d’identité numérique (art. 226-4-1 C. pén. — 1 an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende) ; – atteinte à la vie privée (art. 9 C. civ.) ; – tromperie commerciale, voire escroquerie si les éléments constitutifs sont réunis ; – parasitisme ; – usage illicite de l’image.

Une action rapide — mise en demeure, signalement aux plateformes, assignation en référé — permet de faire supprimer les comptes et d’obtenir réparation. La même logique que celle applicable aux avis Google diffamatoires s’applique pour obtenir la communication des données d’identification des auteurs. Pour le doxing, la loi du 24 janvier 2022 (loi dite « Séparatisme ») a créé l’article 223-1-1 du Code pénal punissant la révélation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne dans le but de l’exposer à un risque d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou psychique, ou à ses biens (3 ans d’emprisonnement, 45 000 € d’amende).

Anonymat et protection de l’identité. Beaucoup de créateurs souhaitent exercer sous pseudonyme. C’est parfaitement possible sur MYM et OnlyFans (utilisation d’un pseudonyme et d’un avatar), mais la plateforme connaîtra nécessairement la véritable identité du créateur via les informations de paiement et les documents d’identité exigés à l’inscription. Pour protéger son anonymat vis-à-vis du public et des abonnés, il est recommandé d’utiliser une adresse e-mail dédiée, de ne jamais partager d’informations personnelles dans les messages, et de séparer rigoureusement comptes personnels et comptes professionnels sur les réseaux sociaux.

Litiges avec prestataires : photographes, vidéastes, développeurs, community managers

Ces litiges sont fréquents lorsque les droits d’auteur ne sont pas régularisés. La cession de droits d’auteur doit être expresse et détaillée quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée (art. L. 131-3 CPI). Sans cette formalité, la cession est nulle. Un photographe peut donc réutiliser les images, un community manager diffuser des contenus sans autorisation, etc.

Chaque collaboration doit être encadrée par une cession de droits explicite, un contrat précisant la finalité des images, et une obligation de discrétion.

RGPD : les obligations du créateur et de l’agence

Le créateur professionnel qui collecte des données personnelles de ses abonnés (adresses e-mail, historique d’échanges, données de paiement) est un responsable de traitement au sens du RGPD. L’agence qui gère plusieurs comptes est a fortiori soumise à des obligations renforcées.

Les principales obligations : information des abonnés sur l’utilisation de leurs données, base légale de traitement, durée de conservation limitée, sécurisation des données, et notification en cas de fuite. Si l’agence emploie des « chatteurs » qui accèdent aux messages privés des abonnés, la conformité RGPD exige que ces sous-traitants soient contractuellement encadrés.

Fisc, URSSAF, douanes : les litiges administratifs du créateur

Redressements fiscaux

Les revenus perçus via OnlyFans ou MYM sont imposables en France dès le premier euro, que la plateforme soit française ou étrangère. Grâce à la directive DAC7, l’administration y a accès automatiquement.

Les créateurs peuvent faire l’objet :

– d’une requalification en BNC professionnel si les seuils de la micro-entreprise sont dépassés (voir la section « Quel statut juridique choisir ? » ci-dessus) ; – d’une régularisation de TVA en cas de franchissement non anticipé du seuil de franchise en base (voir la section « TVA : le piège le plus coûteux » ci-dessus) ; – d’un redressement CFE (cotisation foncière des entreprises).

URSSAF

Les créateurs exerçant à titre habituel sont redevables de cotisations sociales (voir la section « Protection sociale du créateur » ci-après pour le détail des régimes). Les risques principaux sont le travail indépendant non déclaré et l’absence de statut clair. Sur la requalification en contrat de travail lorsque l’agence exerce un lien de subordination, voir la section « Exploitation ou pression sur le créateur » ci-dessus.

Douanes

Pour les créateurs vendant des sextoys ou produits dérivés : saisies pour non-conformité (marquage CE, normes sanitaires), suspicion de marchandise prohibée, et sanctions administratives.

Litiges entre créateurs : plagiat, imitation, vol de communauté

Un contentieux en forte croissance : un créateur copie le style visuel, le « persona », les poses, la charte graphique ou la ligne éditoriale d’un concurrent. Sur ces plateformes, l’univers visuel du créateur est sa principale valeur économique.

Les fondements juridiques mobilisables :

parasitisme économique : l’appropriation de la valeur économique identifiée et individualisée d’un concurrent (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131) ; – concurrence déloyale par confusion si l’imitation est de nature à tromper les abonnés ; – contrefaçon (L. 335-2 CPI) si des contenus spécifiques sont reproduits ; – atteinte au droit à l’image (art. 9 C. civ.) si les photos du créateur sont réutilisées.

Le créateur victime peut agir en référé pour obtenir la cessation immédiate de l’imitation et des dommages-intérêts provisionnels.

Deepfakes, IA générative et modèles virtuels

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’écosystème OnlyFans prend trois formes distinctes, chacune soulevant des problèmes juridiques spécifiques :

– les chatbots qui répondent automatiquement aux abonnés à la place du créateur — risque de pratique commerciale trompeuse déjà traité ci-dessus, et obligation d’information au titre du RGPD (art. 22) si la décision automatisée produit des effets juridiques ; – les deepfakes qui utilisent l’image d’un créateur réel sans son consentement pour générer des contenus sexuels synthétiques — réprimés au titre du revenge porn (art. 226-2-1 C. pén.) et de l’atteinte au droit à l’image (art. 9 C. civ.) ; – les modèles entièrement virtuels générés par IA, qui permettent à une agence de conserver 100 % des gains sans modèle humain — la légalité de cette pratique est incertaine et la jp n’a pas tranché.

Le rapport Delaporte-Vojetta (janvier 2026) recommande d’interdire la mise à disposition de tout outil de « nudification » permettant de fabriquer des deepfakes à caractère sexuel. OnlyFans a mis à jour ses CGU en 2026 pour exiger que tout contenu généré par IA soit clairement étiqueté « AI Generated Content ».

Pour les modèles virtuels, la question de la transparence vis-à-vis des abonnés est centrale : un abonné qui croit interagir avec une personne réelle alors qu’il échange avec un avatar synthétique pourrait invoquer les pratiques commerciales trompeuses. Mais la question reste juridiquement ouverte, aucune décision de justice n’ayant encore statué sur ce point en France.

Utilisation de musique et contenus de tiers dans les vidéos

De nombreux créateurs utilisent de la musique, des extraits vidéo ou des logos de tiers dans leurs productions. C’est un risque de contrefaçon souvent négligé. L’utilisation d’une œuvre musicale protégée dans une vidéo OnlyFans sans autorisation de l’auteur ou de sa société de gestion collective (SACEM) constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La solution : utiliser exclusivement des musiques libres de droits ou sous licence Creative Commons, et documenter les autorisations obtenues.

Responsabilité de la plateforme : hébergeur ou éditeur ?

La qualification juridique de la plateforme est déterminante pour le créateur qui souhaite engager sa responsabilité.

En principe, OnlyFans et MYM revendiquent le statut d’hébergeur au sens de l’article 6 de la LCEN (loi du 21 juin 2004) et du DSA (Digital Services Act). À ce titre, elles ne sont pas responsables des contenus publiés par les créateurs, sauf si elles omettent de retirer promptement un contenu manifestement illicite après notification. Leur immunité est conditionnelle : retrait prompt, procédure de signalement claire, logs horodatés, voies de recours pour les utilisateurs.

Toutefois, plus la plateforme organise, promeut et monétise activement les contenus — par des algorithmes de recommandation, des mécanismes de mise en avant, des fonctionnalités de contenu personnalisé —, plus elle risque d’être requalifiée en éditeur et de perdre son immunité. L’article 17 de la directive DSM impose par ailleurs aux plateformes de partage une obligation de « meilleurs efforts » pour empêcher la réapparition d’œuvres notifiées (stay-down).

Pour le créateur, la conséquence pratique est la suivante : en cas de suspension abusive ou de blocage de revenus, invoquer les obligations du DSA et de la LCEN peut constituer un levier de négociation puissant.

Loi influenceurs du 9 juin 2023

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux concerne principalement les créateurs qui font la promotion de produits ou services de tiers contre rémunération. Son application aux créateurs OnlyFans et MYM n’est pas systématique : un créateur qui se limite à promouvoir ses propres contenus payants relève davantage du droit de la consommation classique. En revanche, un créateur qui fait la promotion de sextoys, de lingerie, d’applications ou de tout autre produit tiers auprès de sa communauté est pleinement soumis aux obligations de la loi.

Les principales obligations : transparence sur le caractère commercial des publications, interdiction de promouvoir certains produits (chirurgie esthétique, paris sportifs, etc.), obligation de mentionner « Publicité » ou « Collaboration commerciale » lorsque le créateur fait la promotion d’un produit tiers contre rémunération.

Le non-respect de ces obligations expose à des sanctions pénales (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour les infractions les plus graves). L’ordonnance du 6 novembre 2024 a adapté certaines dispositions de cette loi pour mise en conformité avec le droit européen.

Les obligations du créateur en tant que professionnel

Dès lors que le créateur monétise régulièrement son contenu, il est considéré comme un professionnel au sens du droit de la consommation. Il est alors soumis à des obligations envers ses abonnés-consommateurs :

– obligation d’information précontractuelle (art. L. 111-1 C. consom.) : prix, caractéristiques du service, identité du professionnel ; – mentions légales obligatoires si le créateur dispose d’un site web ou d’une page de promotion ; – droit de rétractation : en principe, le droit de rétractation de 14 jours s’applique aux contrats à distance. Toutefois, l’article L. 221-28 du Code de la consommation prévoit des exceptions pour les contenus numériques fournis sur un support non matériel dont l’exécution a commencé avec l’accord du consommateur — ce qui peut exclure le droit de rétractation pour les contenus numériques immédiatement délivrés ; – obligation de conformité du service (art. L. 224-25-12 et suivants C. consom., transposant la directive 2019/770 sur les contenus numériques).

Protection sociale du créateur

Tout créateur exerçant à titre habituel doit être affilié à un régime de protection sociale :

– en micro-entreprise : affiliation à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), cotisations proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (environ 22 % pour les prestations de services) ; – en société (SASU) : régime assimilé-salarié pour le président, cotisations sur la rémunération versée ; – en société (EURL) : régime SSI pour le gérant majoritaire.

L’absence de déclaration expose à un rattrapage rétroactif des cotisations par l’URSSAF, assorti de majorations de retard. Le rappel peut porter sur plusieurs années et représenter des sommes considérables.

Assurance protection juridique : couvre-t-elle les litiges OnlyFans ?

C’est une question que beaucoup de créateurs se posent. La réponse dépend du contrat et de la formule souscrite.

Les assurances protection juridique les plus courantes (MAIF PJ1, GMF, Caisse d’Épargne) couvrent généralement les litiges de consommation, le droit à l’image, l’usurpation d’identité et la défense pénale pour les infractions non intentionnelles. Certaines formules plus complètes (MAIF PJ2, Matmut Intégrale) couvrent également les litiges liés à l’activité professionnelle.

En revanche, les litiges spécifiquement liés à une activité de contenu pour adultes peuvent se heurter à des exclusions contractuelles. Il est indispensable de vérifier les conditions générales avant de déclarer un sinistre. Le créateur conserve dans tous les cas le libre choix de son avocat (art. L. 127-3 C. assur.).

Droit international privé : quand l’agence est à l’étranger

Le caractère international de l’écosystème OnlyFans ajoute une couche de complexité. De nombreuses agences sont basées aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Europe de l’Est. Certains « chatteurs » opèrent depuis l’Afrique ou l’Asie.

En matière contractuelle, le Règlement Rome I (n° 593/2008) détermine la loi applicable : en l’absence de choix explicite, c’est généralement la loi du pays du prestataire de services (l’agence). Toutefois, les dispositions impératives du droit français (droit de la consommation, droit du travail, ordre public) ne peuvent pas être écartées lorsque le créateur réside en France.

En matière délictuelle, le Règlement Rome II (n° 864/2007) désigne la loi du pays où le dommage survient — en pratique, la France si le créateur y réside et y subit le préjudice.

La compétence juridictionnelle obéit au Règlement Bruxelles I bis : le créateur domicilié en France peut saisir les juridictions françaises sur le fondement de l’article 7 (lieu d’exécution de l’obligation ou lieu du fait dommageable).

Que faire immédiatement si… (guide pratique d’urgence)

… votre compte est suspendu sans raison ? Sauvegardez immédiatement vos statistiques de revenus (captures d’écran), vos échanges avec le support, et l’historique de vos publications depuis un autre appareil ou via un co-créateur. Contactez le support de la plateforme par écrit (e-mail, formulaire). Si aucune réponse sous 48 heures, faites constater la suspension par commissaire de justice et contactez un avocat pour évaluer l’opportunité d’un référé ou d’une requête sur le fondement de l’article 145 CPC.

… vos contenus fuient sur Telegram ou un site pirate ? Avant de signaler quoi que ce soit, faites d’abord un constat de commissaire de justice des contenus en ligne — c’est la preuve qui sera utilisée en justice. Ensuite seulement, envoyez les notifications LCEN aux hébergeurs, les demandes de déréférencement à Google, et déposez plainte.

… votre agence refuse de rendre vos identifiants ? Envoyez une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception exigeant la restitution immédiate des accès et de l’ensemble des contenus dans un délai de 48 heures, sous peine de poursuites pour parasitisme, usurpation d’identité et contrefaçon. En parallèle, contactez directement la plateforme pour signaler la situation et demander la récupération du compte. Si la mise en demeure reste sans effet, saisissez le juge des référés.

… vous recevez un avis de contrôle fiscal ou URSSAF ? Ne répondez jamais seul. Contactez immédiatement un avocat fiscaliste ou un expert-comptable. Rassemblez l’ensemble de vos justificatifs : relevés de la plateforme, déclarations de revenus, factures de charges professionnelles, relevés bancaires. Sur la défense en cas de contrôle, voir notre article sur la fraude fiscale.

… un abonné vous menace de diffuser vos contenus ? Ne cédez pas. Conservez les preuves des menaces (captures d’écran horodatées). Déposez plainte pour chantage (art. 312-10 C. pén.) ou extorsion (art. 312-1 C. pén.). Signalez l’utilisateur à la plateforme.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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