Un chef d’entreprise reçoit une convocation pour abus de biens sociaux. Un gérant découvre à l’ouverture de sa liquidation judiciaire qu’une information pénale pour banqueroute a été transmise au parquet. Un employeur est mis en cause pour travail dissimulé à la suite d’un contrôle URSSAF. Dans les trois cas, la réaction est la même : incompréhension, puis panique.
Le droit pénal des affaires — ou « ECOFI », pour infractions pénales économiques et financières — est un domaine que la plupart des dirigeants découvrent au pire moment, celui où ils en sont déjà la cible. Réputé technique, il est en réalité moins mystérieux qu’il n’y paraît. Mais il présente une caractéristique qui le rend particulièrement redoutable : la même situation de fait peut simultanément générer plusieurs infractions distinctes, chacune avec ses propres peines, et leur accumulation expose à des quantum de sanction que peu anticipent — emprisonnement, interdiction de gérer, confiscation du patrimoine personnel.
Ce que les avocats pénalistes de droit commun évitent souvent faute de maîtrise comptable et financière, les avocats spécialisés en droit pénal des affaires en font leur terrain naturel. Dans les dossiers les plus fréquents — ABS, banqueroute, fraude fiscale — la défense suppose de comprendre à la fois la procédure collective qui court au tribunal de commerce, le redressement fiscal mené par l’administration, et la procédure pénale initiée par le parquet. Ces procédures s’alimentent mutuellement : le rapport du mandataire judiciaire alimente l’enquête pénale, les résultats du contrôle fiscal fondent souvent les poursuites pour fraude. Le parquet, lui, coordonne ses interventions dans tous ces registres simultanément.
Cet article est une cartographie complète du droit pénal des affaires à jour au premier trimestre 2026 : les catégories d’infractions et leur liste, les services d’enquête, les juridictions compétentes, les sanctions encourues, les réformes récentes — dont la loi du 13 juin 2025 sur le blanchiment et la loi du 22 décembre 2025 sur la prise illégale d’intérêts — et les lignes de défense qui fonctionnent réellement devant les tribunaux.
Qu’est-ce que le droit pénal des affaires (ECOFI) ?
Le droit pénal des affaires s’oppose, par convention, au droit pénal « de droit commun » — vols, viols, violences. Il s’intéresse aux infractions commises dans le cadre ou à l’occasion d’une activité économique, qu’elles impliquent une personne physique, une personne morale, ou les deux simultanément.
L’ordre public économique désigne le cadre juridique contraignant à l’intérieur duquel les acteurs économiques sont censés évoluer librement. Violer ce cadre, c’est potentiellement commettre une infraction « écofi ». La notion est large : elle couvre aussi bien le dirigeant d’une PME qui détourne des fonds de sa société que l’élu local qui favorise un ami dans l’attribution d’un marché public.
Les cinq grandes catégories d’infractions ECOFI
La doctrine et la pratique judiciaire distinguent cinq types de délinquance économique et financière.
La délinquance économique en col blanc recouvre les infractions commises dans le cadre de l’activité normale d’une société : fraude fiscale, abus de biens sociaux, banqueroute, travail dissimulé, atteintes à l’environnement. Ce sont les dossiers les plus fréquents dans les parquets.
La délinquance d’opportunité désigne des infractions aux mécanismes relativement simples mais causant un préjudice substantiel à une pluralité de victimes, souvent fragiles : abus de faiblesse, démarchage illicite, pratiques commerciales trompeuses ou agressives.
Les atteintes à la probité concentrent corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics. Elles ont souvent un retentissement médiatique local ou national et impliquent fréquemment des élus ou des fonctionnaires territoriaux.
La délinquance organisée implique des réseaux structurés, des sociétés-écrans et des circuits de blanchiment sophistiqués — carrousel de TVA, blanchiment de capitaux à l’international. Ces dossiers relèvent quasi-exclusivement des juridictions spécialisées.
Les infractions commises par des particuliers dans des domaines économiques réglementés concernent principalement l’urbanisme, la fraude aux organismes sociaux, ou l’exercice illégal de professions réglementées.
Le « petit ECOFI »
L’expression désigne, dans le langage des praticiens, les escroqueries et abus de confiance « courants » — ceux qui ne relèvent pas du grand banditisme, mais qui sont néanmoins traités par les sections écofi des parquets et les chambres correctionnelles spécialisées. À ne pas confondre avec les extorsions ou les vols, qui relèvent du droit pénal de droit commun.
Lire : Escroquerie : éléments constitutifs, formes et défense
La liste des principales infractions de droit pénal des affaires
Les infractions constitutives du droit pénal des affaires sont notamment :
- La fraude fiscale (art. 1741 CGI)
- Le blanchiment (art. 324-1 CP)
- L’abus de biens sociaux (art. L. 241-3 et L. 242-6 C. com.) et la banqueroute (art. L. 654-2 C. com.)
- Le travail dissimulé et le travail illégal (art. L. 8221-1 et s. CT)
- Les atteintes à l’hygiène et à la sécurité au travail (art. L. 4741-1 CT)
- Les atteintes à l’environnement (art. L. 173-1 et s. C. env.)
- Les atteintes à la probité (art. 432-10 et s. CP)
- Les atteintes aux droits des consommateurs (art. L. 132-2 et s. C. conso.)
- La cybercriminalité (art. 323-1 et s. CP)
- Les infractions au droit de l’urbanisme (art. L. 480-4 C. urb.)
- L’exercice illégal de professions réglementées
- Les infractions au droit de la propriété intellectuelle
Comment la justice enquête-t-elle sur les infractions ECOFI ?
Enquête préliminaire ou instruction judiciaire ?
C’est un point que peu de justiciables connaissent : il existe très peu d’informations judiciaires dans les dossiers de droit pénal des affaires. L’immense majorité des procédures fait suite à une enquête préliminaire dirigée directement par le Procureur de la République, sans juge d’instruction. L’instruction reste réservée aux affaires les plus complexes, notamment celles qui relèvent des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ou du Parquet National Financier (PNF).
L’origine des enquêtes
En matière ECOFI, les enquêtes sont rarement initiées spontanément par les services de police ou de gendarmerie. Elles trouvent le plus souvent leur origine dans :
- des plaintes de particuliers ou d’associations (notamment ANTICOR pour les atteintes à la probité) ;
- des signalements d’administrations déconcentrées (DREETS, DDPP, DREAL) ;
- des dénonciations de la cellule TRACFIN.
TRACFIN : le renseignement financier
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un service de renseignement rattaché au ministère de l’Économie et des Finances. Sa mission : lutter contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude fiscale et la fraude sociale.
Les professionnels assujettis — notaires, établissements bancaires, experts-comptables, avocats dans certains cas — sont tenus de lui adresser une « déclaration de soupçon » pour tout mouvement financier suspect. Lorsqu’il relève une anomalie, TRACFIN transmet un signalement au parquet territorialement compétent. Ces transmissions sont souvent traitées par les parquets sans critique approfondie, ce qui constitue un angle d’attaque défensif non négligeable.
En 2024, TRACFIN a reçu 211 165 déclarations de soupçon — une hausse de 13,2 % par rapport à 2023 — émanant de 50 professions assujetties (rapport d’activité TRACFIN 2024, ministère de l’Économie). Le secteur financier représente 93,1 % du flux, les banques et établissements de crédit en assurant à eux seuls plus de la moitié.
Qui enquête ? Les services compétents
Le service d’enquête saisi est en soi un indicateur de la gravité que le parquet accorde au dossier.
Pour les affaires simples hors ressort des grandes juridictions, les unités locales de police et de gendarmerie (brigade de recherches ou sûreté départementale) sont saisies. Pour les affaires plus complexes, on trouve le service départemental de police judiciaire (SDPJ) ou la section de recherches (SR) de la gendarmerie. À Paris et en petite couronne, les brigades spécialisées de la Direction régionale de la police judiciaire sont compétentes.
Le Service d’Enquête Judiciaire des Finances (SEJF), qui réunit des officiers des douanes judiciaires (ODJ) et des officiers fiscaux judiciaires (OFJ), intervient sur les dossiers à dominante fiscale ou douanière.
Les offices centraux — OCRGDF pour la grande délinquance financière et l’escroquerie, OCLCIFF pour la probité et la fraude fiscale — sont quasi exclusivement saisis par les juridictions spécialisées.
Les administrations déconcentrées : des acteurs centraux
Un aspect souvent sous-estimé : les administrations déconcentrées sont à l’origine de nombre de procédures pénales. Leurs constats ont une force probante particulière.
La DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et ses déclinaisons départementales supervisent les contrôleurs et inspecteurs du travail. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire en matière de travail dissimulé (art. L. 8271-1-2 et L. 8271-8 CT).
La DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) traite les infractions au droit de la consommation et à la sécurité alimentaire.
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) intervient sur les installations classées et les atteintes à l’environnement.
En application de l’article 431 CPP, les procès-verbaux de ces agents font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Contester frontalement ces constats est rarement efficace.
La question du dirigeant de fait
Le dirigeant de droit est celui qui figure sur le Kbis : président de SAS, gérant de SARL. Le dirigeant de fait est celui qui agit en lieu et place du dirigeant de droit, en accomplissant des actes positifs de gestion en toute indépendance — embauches, licenciements, signatures de contrats, mouvements bancaires.
La mise en place d’une direction de fait vise souvent à dissocier la responsabilité apparente de la responsabilité réelle. Les juridictions pénales n’en sont pas dupes : elles retiennent régulièrement la responsabilité du dirigeant de fait sur la base des mêmes textes que ceux applicables au dirigeant de droit. La distinction entre les deux, si elle peut avoir une incidence sur l’infraction retenue, n’est pas une protection.
Lire : Dirigeant de fait ou dirigeant de droit : preuves et sanctions
Les juridictions compétentes
La règle : le tribunal correctionnel local
L’immense majorité des infractions ECOFI est traitée par les parquets et sièges correctionnels locaux — parfois par une chambre spécialisée dans les grands tribunaux judiciaires (ex. : chambre écofi du TJ de Bobigny). La procédure est ordinaire : enquête préliminaire, convocation ou citation directe, débat devant le tribunal correctionnel.
Lire : Comment se déroule une audience pénale au tribunal correctionnel ?
Les JIRS : pour les affaires complexes
Les Juridictions Interrégionales Spécialisées, au nombre de huit (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille, Nancy, Fort-de-France), disposent d’une compétence concurrente sur un ressort s’étendant à plusieurs cours d’appel pour les infractions listées à l’article 704 CPP. Elles sont saisies lorsque la complexité ou la dimension supra-régionale de l’affaire le justifie.
Le Parquet National Financier (PNF)
Créé en 2014, le PNF dispose d’une compétence nationale concurrente pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions visées à l’article 705 CPP. Sa pratique se concentre sur trois axes : les infractions fiscales d’une particulière gravité, les infractions boursières, et les atteintes à la probité.
Au bilan 2024, le PNF gérait 766 procédures en cours, dont 87 % au stade de l’enquête préliminaire et 13 % en information judiciaire. 46,87 % des affaires concernaient des atteintes aux finances publiques et 46,61 % des atteintes à la probité. En 2024, 97 personnes ont été condamnées et plus de 203 millions d’euros d’amendes pénales, dommages-intérêts et sommes issues de contrôles fiscaux ont été prononcés.
Le PNF recourt activement à la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), introduite par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 (art. 41-1-2 CPP). Il s’agit d’une alternative aux poursuites permettant à une personne morale de négocier une amende sans reconnaissance de culpabilité, notamment en matière de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment. Deux CJIP ont été validées en 2024.
Les sanctions en droit pénal des affaires
Les peines principales
Les infractions de droit pénal des affaires sont presque exclusivement des délits. L’emprisonnement correctionnel, l’amende, et le sursis simple ou probatoire (anciennement sursis avec mise à l’épreuve) constituent les peines de référence. Les peines encourues varient considérablement : de 1 an pour certaines infractions au droit du travail à 10 ans pour les atteintes à la probité les plus graves.
La peine de confiscation
La confiscation (art. 131-21 CP) est une peine complémentaire systématiquement envisagée en matière ECOFI. Elle permet d’attribuer à l’État des biens saisis préalablement — par perquisition ou par voie de saisies spéciales (art. 706-141 et s. CPP) portant sur des comptes bancaires ou des biens immobiliers.
La confiscation est encourue pour tout délit passible de plus d’un an d’emprisonnement. Elle peut porter sur des biens qui ne sont pas la propriété du condamné et peut concerner la valeur équivalente des biens lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles. La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 (dite loi Warsmann) a renforcé le dispositif des saisies et confiscations. La proportionnalité reste un moyen de défense : une confiscation ne peut porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété ni au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 1er du protocole additionnel à la CESDH).
L’AGRASC
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), créée en 2011, administre les biens saisis nécessitant des actes de gestion — véhicules, immeubles, fonds de commerce. Elle exécute les décisions de restitution et d’indemnisation des parties civiles (art. 707-1 CPP). Les chiffres de l’activité sont devenus considérables : selon son rapport d’activité 2023 (publié sur agrasc.gouv.fr), les saisies ont atteint 1,44 milliard d’euros en 2023 (+87 % par rapport à 2022), dont 731 immeubles saisis, et 96 millions d’euros ont été versés en indemnisation des parties civiles.
Les peines complémentaires
Au-delà de l’emprisonnement et de l’amende, les juridictions prononcent fréquemment, avec exécution provisoire :
- une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou une fonction publique (art. 131-27 et 131-28 CP) ;
- une interdiction de gérer (art. 131-6 et 132-45 CP) ;
- une peine d’affichage ou de diffusion de la décision (art. 131-35 et 131-39 CP) ;
- une interdiction du territoire français en cas d’infraction commise par un étranger (art. 131-30 CP) ;
- une fermeture d’établissement ou la dissolution de la personne morale.
Les sanctions administratives
Les administrations déconcentrées disposent de leurs propres instruments : mises en demeure, fermetures administratives, redressements fiscaux ou de charges sociales, amendes, transactions (art. L. 8114-4 CT pour les délits de travail dissimulé passibles d’un an au plus). Ces sanctions administratives peuvent coexister avec les poursuites pénales. En cas de réitération, elles dressent procès-verbal d’infraction adressé au parquet.
Les principales infractions, une par une
L’abus de biens sociaux et la banqueroute
Ces deux infractions sont intimement liées dans la pratique : elles visent toutes deux des comportements d’appropriation frauduleuse des actifs d’une société, et se distinguent essentiellement par rapport à la date de cessation des paiements (DCP).
L’abus de biens sociaux (art. L. 241-3 et L. 242-6 C. com.) est le fait, pour un dirigeant, d’utiliser les biens ou le crédit de la société dans un intérêt personnel ou contraire à son intérêt social. Il est constitué avant la cessation des paiements.
La banqueroute (art. L. 654-2 C. com.) suppose l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) et réprime notamment les détournements d’actifs après la DCP, l’absence de comptabilité, et l’aggravation frauduleuse du passif.
L’abus de biens sociaux est propre aux SARL, SAS et SA. La banqueroute, en revanche, a un champ plus large : elle s’applique à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale indépendante, ainsi qu’à tout dirigeant ou liquidateur de personne morale de droit privé (art. L. 654-1 C. com.). Les détournements au sein d’associations ou de sociétés civiles sont généralement poursuivis sous la qualification d’abus de confiance.
Lire : Procédure collective : sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire — définitions et différences
La date de cessation des paiements, fixée par le tribunal de commerce, peut être remise en cause devant le tribunal correctionnel — ce qui n’est pas sans incidence, notamment pour la banqueroute par absence de comptabilité, qui suppose que l’absence de tenue comptable ait débuté après la DCP.
Les procédures pénales pour banqueroute sont souvent initiées après l’ouverture de la procédure collective, à la demande d’un créancier ou du parquet. Le mandataire judiciaire constitue alors le principal fournisseur d’éléments de preuve. Son rapport alimentera directement l’enquête pénale. Il est indispensable que l’avocat pénaliste et l’avocat intervenant devant le tribunal de commerce travaillent en concertation — le parquet, qui suit les deux procédures, a tout intérêt à ce que la défense ne le fasse pas.
En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur se constitue fréquemment partie civile et réclame l’intégralité de l’insuffisance d’actif. Il convient d’examiner avec la plus grande rigueur le lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué : ce n’est pas parce qu’un dirigeant a détourné un véhicule que l’ensemble du passif de la société lui est imputable.
Lire : Action en insuffisance d’actif et comblement de passif
Sur l’élément moral : il est en pratique très difficile à contester. Le fait de constituer une société pour séparer les patrimoines emporte en lui-même la connaissance de l’interdiction d’utiliser le patrimoine social à des fins personnelles.
Les moyens de défense inopérants sont récurrents : invoquer l’absence de mauvaise volonté dans un contexte de tentative de sauvetage de la société, ou soutenir que la gestion était assurée par un autre dirigeant, ne suffisent pas à écarter la responsabilité pénale.
La notion de comptabilité en matière pénale
La comptabilité occupe une place centrale dans les dossiers ABS et banqueroute : elle est à la fois un élément constitutif de certaines infractions (banqueroute par absence de comptabilité ou comptabilité fictive au sens de l’art. L. 654-2, 4° et 5° C. com.) et le principal instrument de preuve utilisé par les mandataires judiciaires et les services d’enquête. La notion de comptabilité en droit pénal rejoint celle utilisée en matière fiscale. Un dirigeant qui n’a tenu aucune comptabilité depuis la DCP ne peut utilement soutenir que l’absence de livres empêche de prouver des détournements : c’est précisément l’objet de la poursuite.
Lire : La comptabilité en droit
Le blanchiment
Le blanchiment (art. 324-1 CP) est l’infraction qui consiste à faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit, ou à concourir à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de ces produits.
Deux particularités méritent d’être signalées. D’abord, on peut blanchir son propre délit — le dirigeant qui réinjecte les fonds détournés dans son patrimoine personnel se rend coupable à la fois d’ABS et de blanchiment. Ensuite, on peut blanchir une infraction prescrite. En revanche, le cumul de poursuites pour recel et blanchiment sur les mêmes faits est impossible.
La présomption de blanchiment (art. 324-1-1 CP) permet de poursuivre une personne qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie lorsque cette situation ne peut avoir d’autre explication qu’une fraude d’origine inconnue. Elle opère un renversement de la charge de la preuve. La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a étendu cette présomption aux opérations réalisées au moyen de crypto-actifs comportant une fonction d’anonymisation.
La même loi a également inscrit dans l’art. 324-1 CP que le blanchiment est réputé occulte au sens de l’art. 9-1 CPP — consacrant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation et faisant courir le délai de prescription non pas du jour de l’infraction mais du jour où elle a pu être constatée.
La fraude fiscale et son blanchiment
La fraude fiscale (art. 1741 CGI) est la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt — par omission de déclaration, dissimulation de sommes imposables, ou toute autre manœuvre frauduleuse. Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du produit de l’infraction. Toute fraude fiscale génère mécaniquement un blanchiment potentiel : les sommes éludées, réinjectées dans le circuit économique ou le patrimoine personnel, constituent le produit d’une infraction au sens de l’art. 324-1 CP. Le magistrat pénaliste n’ayant généralement aucune maîtrise du droit fiscal, la défense doit adapter son propos au juge et non à l’administration : aller à l’essentiel, exposer un raisonnement clair, éviter la multiplication des références jurisprudentielles.
Lire : Fraude fiscale et blanchiment : comment s’en sortir ?
Le travail illégal
Le travail illégal regroupe plusieurs infractions distinctes définies par le Code du travail : le travail dissimulé (défaut de déclaration de salarié ou d’activité), le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d’étranger sans titre de travail, et la fraude au détachement. Ces délits sont quasi matériels — les procès-verbaux de l’URSSAF et de l’inspection du travail font foi, et l’élément intentionnel est déduit du seul statut d’employeur, ce qui laisse peu de marge à la défense sur ce terrain. La contestation efficace porte en priorité sur les calculs de redressement effectués par les administrations, qui sont souvent discutables dans leur méthode. La distinction avec l’infraction connexe d’ABS peut se poser lorsque le travail dissimulé profite directement au dirigeant.
Les atteintes à la sécurité au travail
Le Code du travail impose aux employeurs une obligation de sécurité qualifiée de moyens renforcée. Selon le rapport annuel 2023 de l’Assurance Maladie–Risques professionnels (publié en décembre 2024), la France a enregistré 717 719 accidents du travail reconnus en 2023, dont 759 décès — soit 21 de plus qu’en 2022. Ces chiffres ne comprennent pas les accidents de trajet. Une fraction seulement de ces accidents donne lieu à des poursuites pénales devant les tribunaux correctionnels, lorsqu’ils impliquent des blessures graves ou des homicides involontaires.
Ces dossiers cumulent les règles générales de l’homicide et des blessures involontaires (art. 221-6 et 222-19 CP) avec les règles spécifiques du Code du travail applicables au secteur concerné (travail en hauteur, machines dangereuses, etc.).
La responsabilité de la personne morale ET celle du dirigeant sont recherchées simultanément. Pour le dirigeant, c’est la faute qualifiée de l’article 121-3 CP qui fonde la condamnation — faute délibérée ou faute caractérisée. La faute délibérée est rare en pratique : elle suppose que l’employeur ait sciemment mis en danger ses salariés. La faute caractérisée — impéritie dans la gestion des règles de sécurité, économies réalisées au détriment des équipements — est de loin la plus fréquente.
Les procès-verbaux de l’inspecteur du travail font foi jusqu’à preuve contraire (art. 431 CPP). En pratique, la délégation de pouvoirs est le principal mécanisme d’exonération de la responsabilité du dirigeant — mais elle est d’application très restrictive dans les petites et moyennes structures : elle suppose un délégataire doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ce qui est difficile à établir en dehors des grandes entreprises.
Les atteintes à l’environnement
Le Code de l’environnement impose aux exploitants d’installations classées des obligations soit déclaratives soit d’autorisation préalable. Les infractions couvrent un spectre large : exploitations illicites, pollutions, rejets non conformes.
La responsabilité de la personne morale et celle du dirigeant sont recherchées conjointement. Ces délits présentent un caractère quasi matériel accentué : l’intention coupable se déduit du statut de dirigeant d’une installation classée — il suffit d’être responsable de l’exploitation pour que l’élément moral soit réputé établi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une volonté délibérée de violer la réglementation. Ce mécanisme est distinct de celui qui prévaut en travail dissimulé, où l’intention résulte de la déduction tirée du statut d’employeur mais aussi directement des constats matériels des PV — les deux présomptions coexistent. Les procès-verbaux des inspecteurs de la DREAL font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 431 CPP).
Les atteintes à la probité
Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics : ces infractions (art. 432-10 et s. CP) visent les comportements déloyaux de personnes investies d’une fonction publique ou privée.
Les cas les plus fréquents devant les tribunaux correctionnels ordinaires concernent le favoritisme — parfois commis avec la conviction d’agir pour la bonne cause — et la prise illégale d’intérêts. Sur le plan défensif, ces infractions se comportaient jusqu’à récemment de façon quasi identique : constituées dès que les éléments objectifs étaient réunis, indépendamment de l’intention déclarée. La réforme du 22 décembre 2025 a modifié cet équilibre pour la seule prise illégale d’intérêts (art. 432-12 CP), en exigeant désormais que l’intérêt soit pris « en connaissance de cause » et en excluant les intérêts publics du champ de l’infraction. Pour le favoritisme (art. 432-14 CP) en revanche, aucune réforme équivalente n’a été adoptée à ce jour : la conviction sincère d’agir dans l’intérêt général n’y écarte pas la culpabilité, elle peut seulement influer sur la peine.
Un point pratique important : les magistrats correctionnels ne maîtrisent pas nécessairement le droit administratif ni le code des marchés publics. Rappeler les règles applicables avec pédagogie, sans condescendance, est une approche appréciée.
La prise illégale d’intérêts (art. 432-12 CP) a fait l’objet d’une réforme substantielle par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant statut de l’élu local. La définition est désormais plus restrictive : l’infraction suppose un intérêt altérant effectivement l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité du décideur, commis en connaissance de cause. Par ailleurs, ne constitue plus un intérêt pénalement répréhensible « un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ». La jurisprudence qui condamnait un élu pour avoir favorisé une association qu’il présidait, sans qu’il en tire profit personnel, est donc remise en cause. Cette réforme, applicable immédiatement aux procédures non définitivement jugées (rétroactivité in mitius), est susceptible d’entraîner des requalifications ou des relaxes dans des dossiers en cours.
La Cour de cassation a précisé, en matière de corruption active, que le délai de prescription court en principe à compter du dernier versement ou du dernier acte d’exécution, sauf à démontrer l’existence d’une dissimulation volontaire des faits (Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-84.035). Le simple fait que le parquet n’ait eu connaissance du pacte que tardivement ne suffit pas à reporter le point de départ.
Lire : Les atteintes à la probité en droit pénal : comment se défendre ?
Les atteintes aux droits des consommateurs
Ces infractions (abus de faiblesse, pratiques commerciales trompeuses ou agressives, délit de tromperie) relèvent du Code de la consommation et du Code pénal. La DDPP y joue un rôle central : collecte des plaintes, caractérisation de la fraude, présence aux audiences.
L’abus de faiblesse mérite une attention particulière : il est réprimé sous deux formes — par le Code pénal lorsqu’il concerne une victime unique (souvent commis par un proche), et par le Code de la consommation pour les entrepreneurs ciblant des victimes multiples. Dans les deux cas, la difficulté principale est la caractérisation de l’état de faiblesse de la victime.
La cybercriminalité
Le Code pénal réprime les accès frauduleux et le maintien dans un système de traitement automatisé de données (STAD), les entraves et sabotages informatiques (art. 323-1 et s. CP). Les attaques par ransomware, défaçage, déni de service, et captation de données relèvent de ce régime.
Ces affaires sont instruites par des enquêteurs spécialisés — BEFTI (Brigade d’Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l’Information) de la préfecture de police de Paris, ou DGSI pour les organismes d’importance vitale (OIV). Un grand nombre d’enquêtes échoue à identifier des auteurs localisés dans des pays non coopératifs.
D’autres infractions numériques — harcèlement, menaces, insultes en ligne, escroqueries au président, ingénierie sociale — ne relèvent pas à proprement parler de la cybercriminalité mais sont traitées dans le même flux judiciaire.
Le droit pénal de l’urbanisme
Lire : Droit pénal de l’urbanisme (permis de construire) : comment se défendre ?
Le traitement judiciaire : ce qui se passe en pratique
L’opportunité des poursuites
Les parquets locaux appliquent à ces infractions le classique principe de l’opportunité des poursuites (art. 40-1 CPP). Plusieurs issues sont possibles : classement sans suite, alternatives aux poursuites (avertissement pénal probatoire, composition pénale, remise en état), poursuites par voie de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), ou citation directe devant le tribunal correctionnel.
En présence d’une personne morale, les parquets recherchent systématiquement les responsabilités de la société ET de ses dirigeants, de droit ou de fait.
Le supplément d’information ne fonctionne presque jamais
Les praticiens le savent : demander un supplément d’information ou une expertise comptable judiciaire est, dans l’immense majorité des cas, voué à l’échec. Le tribunal correctionnel considère que c’est au parquet d’instruire à charge et à décharge, et que si les éléments produits par le ministère public lui paraissent suffisants, il statue. Il n’a ni le temps ni la vocation à désigner un expert pour prolonger le délibéré. Si une expertise est nécessaire, c’est à la défense de la faire réaliser et de la verser aux débats, pas au tribunal de la commander.
Comment est fixée la peine ?
La peine en matière ECOFI est fixée à la discrétion du tribunal dans les limites légales (art. 132-1 CP), en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. En pratique, plusieurs éléments jouent systématiquement en faveur d’une peine allégée ou d’un aménagement :
- La bonne volonté du prévenu dans la régularisation de la situation avant l’audience — remboursements, apurement des charges sociales, dépôt des comptes manquants — est très bien perçue et peut faire basculer une peine ferme en peine avec sursis ;
- La faible probabilité de réitération, notamment lorsque la société a cessé son activité et que le prévenu ne dirige plus rien, joue sur l’absence de dangerosité ;
- L’absence d’enrichissement personnel est un argument fort, qui distingue le dirigeant qui a tenté maladroitement de sauver sa société de celui qui en a profité sciemment — le tribunal y est sensible, même si l’infraction reste constituée dans les deux cas.
Les moyens de défense qui fonctionnent réellement
Trois arguments de fond sont efficaces devant les tribunaux correctionnels en matière ECOFI.
Le non bis in idem : lorsqu’une sanction administrative définitive a déjà été prononcée pour les mêmes faits, la question de la compatibilité avec de nouvelles poursuites pénales se pose. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont admis le cumul sous conditions de proportionnalité globale, et la CEDH a validé le principe dès lors que les procédures sont suffisamment liées et que la sévérité globale reste proportionnée. En pratique, l’argument est difficile à faire prospérer mais mérite d’être systématiquement examiné, notamment lorsque des sanctions fiscales ou administratives lourdes ont déjà été prononcées — la jurisprudence sur ce point continue d’évoluer et n’est pas entièrement stabilisée.
La prescription : le délai de prescription en matière délictuelle est de six ans à compter de la commission des faits (art. 8 CPP), mais les règles applicables aux infractions dissimulées — qui reportent le point de départ au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée — sont d’une application délicate. La défense a intérêt à examiner systématiquement ce point.
Le défaut d’élément intentionnel : c’est le moyen de fond le plus efficace en pratique. Certaines infractions ECOFI semblent quasi-matérielles (atteintes à l’environnement, certaines infractions au droit du travail), mais la plupart supposent un dol général ou spécial. Démontrer l’absence de conscience de l’illicéité, ou la bonne foi du prévenu face à une réglementation complexe, peut emporter la relaxe.
Cas pratique illustratif
Monsieur X, titulaire d’un diplôme de comptabilité niveau bac+3, a créé en 2008 une SARL qui assure les écritures comptables de quatorze PME. Son entreprise a connu des difficultés à partir du moment où elle a financé un véhicule de luxe au bénéfice de son épouse et subi un contrôle fiscal en 2019 ayant donné lieu à une dénonciation pour fraude fiscale sur les exercices 2017-2018.
Le parquet a saisi le tribunal de commerce en 2022 (ouverture d’une liquidation judiciaire, close depuis) et diligenté une enquête préliminaire établissant : une minoration déclarative des revenus du couple sur trois ans, une absence totale de comptabilité depuis l’ouverture de la procédure collective, et l’emploi d’une personne de nationalité étrangère sans titre de travail et non déclarée depuis dix-huit mois.
Monsieur X s’expose à des poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable, abus de biens sociaux, banqueroute (par détournement d’actifs et par absence de comptabilité), fraude fiscale, blanchiment du produit de la fraude fiscale, travail dissimulé et emploi d’étranger sans titre de séjour.
Son épouse s’expose à des poursuites pour fraude fiscale, travail dissimulé, emploi d’étranger sans titre, et recel d’abus de biens sociaux et d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
La résidence principale du couple, acquise en 2003, est susceptible d’être confisquée, et Monsieur X risque une interdiction de gérer en sus d’une peine d’emprisonnement.
Ce cas illustre la logique de l’accumulation d’infractions qui caractérise la grande majorité des dossiers ECOFI : une situation de départ banale — des difficultés économiques réelles — qui génère une succession de décisions irrégulières, chacune constituant une infraction autonome, et dont la combinaison expose le dirigeant à un quantum de peine très lourd.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

