Vous êtes dirigeant d’entreprise, gérant de société ou donneur d’ordre, et vous faites l’objet d’un contrôle URSSAF, d’un procès-verbal de l’inspection du travail ou d’une convocation pour « travail illégal ». La procédure qui s’ouvre est sérieuse : les délits sont quasi-matériels, les redressements se chiffrent en centaines de milliers d’euros, et une condamnation emporte souvent la fermeture administrative de l’établissement et l’interdiction de gérer.
Le « travail illégal » n’est pas une infraction unique. C’est un terme générique qui regroupe plusieurs catégories d’infractions distinctes, aux éléments constitutifs et aux peines propres. Les confondre — dans un mémoire de défense ou dans une analyse de risque — est une erreur qui coûte cher. Ce guide les passe toutes en revue, expose les sanctions encourues et indique, infraction par infraction, où se trouvent les leviers réels de défense.
Le périmètre légal du travail illégal
L’article L. 8211-1 du code du travail définit le périmètre des infractions constitutives de travail illégal. Il en retient six :
- le travail dissimulé,
- le recours au travail dissimulé,
- le prêt illicite de main-d’œuvre,
- le marchandage,
- l’emploi d’un étranger sans titre de travail,
- les cumuls irréguliers d’emplois.
Ces infractions s’inscrivent dans le champ plus large du droit pénal du travail, qui recouvre également les atteintes à la santé et la sécurité, les entraves aux IRP ou encore les discriminations.
Les quatre premières infractions sont commises par des employeurs ou des donneurs d’ordre. Les cumuls irréguliers d’emplois sont commis par des salariés. Les infractions liées à l’emploi d’étrangers sans titre occupent une catégorie intermédiaire, souvent en concours avec le travail dissimulé. La fraude aux revenus de remplacement, qui concerne principalement les particuliers percevant frauduleusement des prestations sociales, est parfois présentée comme faisant partie du périmètre travail illégal : sa place exacte dans l’article L. 8211-1 a évolué selon les réformes du code et les textes de référence ne sont pas tous concordants ; elle est traitée séparément ci-après.
Les secteurs les plus exposés aux contrôles sont le bâtiment et les travaux publics, la restauration, le transport et la logistique, l’agriculture et la viticulture, l’aide à domicile et les services à la personne. Ces secteurs font l’objet de plans nationaux de lutte contre le travail illégal coordonnés par la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) et les comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF).
Le travail dissimulé
Le travail dissimulé est l’infraction centrale du travail illégal. Elle vise deux comportements : la dissimulation d’activité (exercice d’une activité sans immatriculation ni déclaration) et la dissimulation d’emploi salarié (absence de DPAE, absence de bulletin de paie, minoration intentionnelle des heures déclarées). Le code interdit également la publicité tendant à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé — infraction méconnue qui peut concerner les plateformes numériques.
Sanctions. 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour une personne physique ; 225 000 € pour une personne morale. Peines portées à 10 ans et 100 000 € en cas d’aggravantes (bande organisée, mineur, vulnérable, fausse identité). Parmi les peines complémentaires : l’interdiction de gérer pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Défense. L’élément intentionnel se déduit quasi-automatiquement de la qualité de gérant ou de dirigeant. Le terrain réellement productif est ailleurs — voir la section « Comment se défendre ? » ci-après.
→ Pour les éléments constitutifs détaillés, les circonstances aggravantes et la jurisprudence : travail dissimulé — définition, sanctions et recours
Le cas particulier des faux indépendants et faux auto-entrepreneurs
C’est l’une des formes les plus contemporaines de travail dissimulé, et celle qui génère aujourd’hui le plus de contentieux. Une entreprise fait appel à un « auto-entrepreneur » ou un « freelance » pour des prestations qui correspondent en réalité à un emploi salarié masqué : le prestataire travaille dans les locaux de l’entreprise, sous ses horaires, avec son matériel, pour un client unique, sans autonomie réelle. C’est ce que les textes appellent le salariat déguisé.
Le droit est clair : la qualification de la relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de l’étiquette contractuelle qu’elles lui donnent. Ce qui compte, c’est la réalité économique : y a-t-il un lien de subordination juridique ? Le donneur d’ordre donne-t-il des ordres, en contrôle-t-il l’exécution, peut-il sanctionner les manquements ? Si oui, peu importe le contrat de prestation signé.
La jurisprudence l’a confirmé avec les affaires des plateformes numériques. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la requalification en salariat de prétendus auto-entrepreneurs employés dans un service de téléprospection, au motif que leur activité s’inscrivait dans un service étroitement organisé par la société donneuse d’ordre. Les affaires Uber et Take it Easy, tranchées par la Chambre sociale, ont ancré la même analyse pour les plateformes de livraison.
Les indices qui déclenchent le contrôle : un seul client ; des horaires imposés ; du matériel fourni par le donneur d’ordre ; une rémunération à l’heure ou à la journée plutôt qu’au résultat ; une impossibilité de se faire remplacer ou de sous-traiter ; une présence continue dans les locaux ; l’exercice de la même activité que les salariés permanents de l’entreprise.
Conséquences pour le donneur d’ordre : poursuite pénale pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; redressement URSSAF sur toute la durée de la relation ; rappel de salaires, heures supplémentaires, indemnités de rupture au bénéfice du « faux indépendant » devant le conseil de prud’hommes.
Défense. La démonstration de l’autonomie réelle du prestataire — choix de ses outils, de ses méthodes, de son organisation, pluralité de clients, facturation au résultat — est le premier axe. Le rescrit social URSSAF, qui permet à l’entreprise de soumettre sa situation à l’appréciation préalable de l’URSSAF, est un outil de sécurisation sous-utilisé.
Le recours au travail dissimulé
Le recours au travail dissimulé (art. L. 8221-1, 3° et L. 8222-1 s. CT) concerne les donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage qui font appel à un prestataire ou sous-traitant dont les salariés ne sont pas déclarés. L’infraction exige un élément intentionnel : recourir « sciemment » aux services d’un travailleur dissimulé. Mais la jurisprudence déduit cet élément intentionnel du seul non-respect des obligations de vérification imposées par la loi : l’employeur qui n’a pas accompli les diligences requises ne peut pas invoquer son ignorance pour s’exonérer.
C’est l’infraction de référence dans les dossiers de sous-traitance en cascade dans le BTP, la restauration, le transport et la logistique. L’économie réalisée par le donneur d’ordre est estimée à environ 20 % du coût salarial. Elle est souvent cumulée avec le travail dissimulé simple lorsque l’entreprise poursuivie est à la fois employeur direct et client d’un sous-traitant défaillant.
La solidarité financière du donneur d’ordre. Sur le fondement de l’article L. 8222-2 CT, le donneur d’ordre dont la responsabilité pour recours au travail dissimulé est engagée est solidairement tenu du paiement des impôts, taxes, cotisations et contributions sociales dues par le prestataire au titre des salariés dissimulés. Dans les chantiers d’envergure, cette solidarité peut représenter des montants considérables. Un mécanisme similaire existe pour le maître d’ouvrage et l’entreprise utilisatrice dans les cas de prêt illicite et de marchandage.
Défense. L’article L. 8222-1 CT impose au donneur d’ordre, pour tout contrat d’un montant supérieur à 5 000 € HT, de se faire remettre lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : un extrait K-bis ou équivalent, une attestation de vigilance URSSAF, et la liste des salariés étrangers employés. La démonstration de l’accomplissement de ces diligences et de la conservation des justificatifs est le premier terrain de défense. L’absence d’intention frauduleuse est plus difficile à établir lorsque ces vérifications n’ont pas été faites.
La fausse sous-traitance. Un terrain connexe souvent invoqué par les parquets : la sous-traitance fictive, dans laquelle le « sous-traitant » ne dispose d’aucun savoir-faire propre, d’aucune autonomie d’organisation, et n’est en réalité qu’un pourvoyeur de main-d’œuvre dissimulée. Les juges recherchent si le sous-traitant exécutait une tâche objectivement définie, rémunérée forfaitairement, avec maintien de son autorité sur son personnel. La démonstration d’un véritable savoir-faire distinct est l’angle de défense de l’entreprise donneuse d’ordre.
Le prêt illicite de main-d’œuvre
Le prêt illicite de main-d’œuvre (art. L. 8241-1 CT) est constitué lorsqu’une entreprise met des salariés à disposition d’une autre entreprise à but lucratif, sans être une entreprise de travail temporaire régulièrement constituée. L’opération économise à l’entreprise utilisatrice environ 10 % du coût salarial.
Il est important de distinguer le prêt illicite de la mise à disposition à but non lucratif, qui est autorisée par l’article L. 8241-2 CT sous conditions précises (accord du salarié, absence de tout bénéfice pour l’entreprise prêteuse, avenant au contrat de travail). Cette frontière est au cœur de la plupart des dossiers de défense.
Sanctions. La peine est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Les deux parties — l’entreprise qui prête et l’entreprise qui utilise — sont punissables.
Défense. La démonstration de l’absence de but lucratif ou la requalification de l’opération en sous-traitance réelle (avec fourniture d’un résultat déterminé, autonomie de l’entreprise prestataire, responsabilité des outils de travail) sont les axes principaux. La jurisprudence est attentive à la réalité économique de l’opération, pas seulement à sa qualification contractuelle.
Le marchandage
Le marchandage (art. L. 8231-1 CT) est constitué dès lors que l’opération de fourniture de main-d’œuvre a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou d’une convention collective. Il vise la situation dans laquelle une grande entreprise, offrant à ses salariés des conditions de travail favorables, sous-traite sur ses emplois stables à une structure dépourvue des mêmes avantages — absence de CSE, convention collective moins favorable — dans le but de réaliser une économie sur le coût du travail, estimée à environ 2 % du coût salarial.
Ce qui distingue le marchandage d’une sous-traitance licite est l’intention de contournement : l’opération doit être structurée pour éluder les obligations collectives et sociales qui s’appliqueraient si les salariés étaient employés directement. Ce critère intentionnel est le nœud central de la défense.
Sanctions. 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, pour l’entreprise sous-traitante comme pour l’entreprise donneuse d’ordre.
L’emploi d’un étranger sans titre de travail
L’emploi d’un étranger démuni de titre de travail (art. L. 8251-1 CT) est souvent une infraction de conséquence du travail dissimulé : l’entreprise emploie des personnes en situation irrégulière et ne les déclare pas, cumulant les deux infractions et aggravant mécaniquement les peines encourues.
L’infraction est constituée dès lors que l’employeur a embauché ou conservé à son service une personne de nationalité étrangère non munie d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Une variante souvent négligée : l’emploi d’un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre de travail est également constitutif d’infraction.
Sanctions. La peine de droit commun est de 5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende par salarié concerné. Des circonstances aggravantes (bande organisée, mineurs, conditions dégradantes) portent les peines à 10 ans et 100 000 € par salarié.
La contribution spéciale OFII. Indépendamment des sanctions pénales et en sus de celles-ci, l’employeur doit s’acquitter d’une contribution spéciale auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Son montant varie en fonction de la durée de l’emploi irrégulier et peut atteindre plusieurs milliers d’euros par salarié concerné. Cette contribution est prononcée par décision administrative distincte, susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai est impératif.
Défense. L’article R. 5221-41 du code du travail organise une procédure de vérification de l’authenticité des titres de séjour auprès de la préfecture. L’employeur qui démontre avoir accompli cette démarche et que le titre présenté lui semblait authentique dispose d’un moyen sérieux de défense sur l’élément intentionnel.
Les infractions liées au travail détaché des étrangers
Le régime du travail détaché impose aux entreprises étrangères qui envoient temporairement des salariés travailler en France de respecter un socle de règles impératives françaises et de satisfaire à des obligations déclaratives auprès de l’inspection du travail.
La fraude simple est constituée par le non-respect des obligations déclaratives ou l’omission de désigner un représentant en France. Elle est sanctionnée par une amende administrative de 4 000 € par salarié, portée à 8 000 € en cas de récidive, dans la limite de 500 000 € au total.
La fraude grave constitue une infraction pénale : elle vise les détachements fictifs (société étrangère sans activité réelle dans son pays d’établissement, créée uniquement pour sous-payer des travailleurs en France) et les situations dans lesquelles les conditions d’hébergement ou de travail sont délibérément dégradantes.
Défense. La distinction fraude simple / fraude grave est au cœur de la qualification pénale. La démonstration de la réalité de l’activité de l’entreprise étrangère dans son pays d’établissement — chiffre d’affaires, salariés permanents, contrats locaux — est le premier axe défensif dans les dossiers de fraude grave.
La fraude aux revenus de remplacement
La fraude aux revenus de remplacement vise la perception frauduleuse d’allocations chômage, d’indemnités journalières maladie ou de toute autre prestation de remplacement de salaire, en cumulant ces revenus avec une activité professionnelle non déclarée. Elle concerne principalement des particuliers plutôt que des employeurs, ce qui la distingue des autres infractions du catalogue.
Elle est rarement poursuivie dans le cadre du travail illégal au sens strict. Les poursuites relèvent le plus souvent de la fraude aux prestations sociales ou de l’escroquerie, devant les juridictions de droit commun.
Les cumuls irréguliers d’emplois
L’article L. 8261-1 du code du travail interdit à tout salarié d’accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession — soit, le plus souvent, 48 heures par semaine. L’article L. 8261-3 prévoit des exclusions : travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, travaux accomplis à titre gratuit sous forme d’entraide bénévole, petits travaux ménagers chez des particuliers.
C’est une infraction commise par le salarié, non par l’employeur. Elle est mentionnée pour la complétude du catalogue et ne relève pas des poursuites pénales habituellement engagées contre les dirigeants d’entreprise.
Les délits connexes au travail illégal
Le travail illégal peut se cumuler avec des infractions du code pénal aux peines sensiblement plus lourdes. Ces délits connexes sont recherchés dans les dossiers les plus graves et s’inscrivent dans le champ des infractions pénales économiques et financières.
L’abus de vulnérabilité (art. 225-13 et 225-14 C. pén.) punit de 5 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance est apparent, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, ou de lui fournir un travail non ou insuffisamment rétribué. Cette qualification est fréquemment utilisée dans les dossiers de fraude grave au travail détaché.
La traite des êtres humains (art. 225-4-1 C. pén.) est punissable de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, portés à 10 ans et 1 500 000 € en cas de circonstances aggravantes. Elle peut être retenue lorsque le travail illégal s’accompagne de recrutement, transport ou hébergement de personnes à des fins d’exploitation de leur travail.
Ces qualifications entraînent des peines sans commune mesure avec celles du droit du travail. Leur apparition dans un dossier change radicalement la nature de la procédure et exige une défense pénale spécialisée.
Les sanctions communes à toutes les infractions de travail illégal
Au-delà des peines pénales propres à chaque infraction, l’ensemble des infractions de travail illégal expose à un régime de sanctions communes.
L’annulation des exonérations de cotisations sociales. L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit une sanction civile autonome : en cas de constat d’infraction de travail illégal par procès-verbal, l’URSSAF procède à l’annulation rétroactive de toutes les réductions et exonérations de cotisations sociales dont l’employeur a bénéficié pendant les cinq années précédant le constat. Ce mécanisme est distinct du redressement de cotisations éludées : il s’y ajoute. Son impact financier peut être considérable pour les entreprises qui bénéficient d’allégements importants (zones franches, emplois aidés, taux réduits).
La solidarité financière. Les mécanismes de solidarité prévus aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 CT s’appliquent au donneur d’ordre, au maître d’ouvrage et à l’entreprise utilisatrice selon les infractions retenues. La solidarité porte sur les impôts, taxes et cotisations sociales dues par le prestataire irrégulier. Elle est distincte de la condamnation pénale et peut être mise en œuvre par les organismes de recouvrement indépendamment de l’issue de la procédure pénale.
L’exclusion des aides publiques. Toute personne condamnée pour travail illégal est exclue, pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, du bénéfice des aides publiques à l’emploi et de la formation professionnelle. Elle est tenue de rembourser les aides perçues au cours des douze mois précédant la constatation de l’infraction.
La fermeture administrative. Le préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée maximale de trois mois, assortie ou non de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel. Cette mesure peut être prononcée avant toute condamnation pénale définitive. Sur les chantiers BTP, la sanction prend la forme d’un arrêt de l’activité sur le site concerné.
L’exclusion des marchés publics. La condamnation entraîne l’interdiction de soumissionner à des marchés publics pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.
L’interdiction de gérer. La condamnation pénale peut emporter à titre complémentaire l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, à titre direct ou indirect, toute entreprise commerciale ou industrielle pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans.
La prescription
C’est un point que beaucoup de praticiens ignorent au stade du contrôle. L’article L. 8271-5 du code du travail prévoit un délai de prescription spécial de 5 ans pour les infractions de travail illégal, par dérogation au délai de droit commun. Ce délai court à compter de la constatation de l’infraction par procès-verbal.
Une incertitude mérite d’être signalée : la loi du 27 février 2017 a porté le délai de prescription de droit commun des délits de 3 à 6 ans. La question de savoir si le délai spécial de 5 ans de L. 8271-5 reste applicable ou s’il a été absorbé par le nouveau délai général de 6 ans n’a pas, à ce jour, reçu de réponse jurisprudentielle certaine. En pratique, les contrôles URSSAF visent systématiquement les cinq années précédant le constat — ce qui correspond au délai de l’article L. 133-4-2 CSS gouvernant l’annulation des exonérations. Cette période de cinq ans est donc le cadre de référence opérationnel, même si la question du délai pénal strict reste à trancher.
Sur le plan défensif : les faits antérieurs à la période couverte par la prescription doivent être exclus du champ du redressement. C’est un argument systématiquement à vérifier.
Qui contrôle et qui poursuit ?
Le travail illégal fait l’objet d’une politique de contrôle interministérielle coordonnée par la DNLF et mise en œuvre par plusieurs corps d’inspection.
L’inspection du travail est le corps de référence. Ses agents dressent des procès-verbaux transmis directement au procureur de la République et au préfet. Ils ont accès aux locaux, peuvent auditionner les salariés et exiger la communication de tout document utile. Ils ont également l’obligation, avant d’établir un procès-verbal, d’informer la personne contrôlée des faits susceptibles de constituer une infraction et des sanctions encourues — ce qui permet à l’employeur de faire valoir des observations dès ce stade.
L’URSSAF dispose de pouvoirs d’investigation étendus et procède à la reconstitution des bases de cotisations sociales. Ses procès-verbaux constituent la pièce centrale des dossiers de redressement.
La police judiciaire et l’OCLTI (Office central de lutte contre le travail illégal) interviennent dans les dossiers les plus graves, notamment ceux impliquant des réseaux organisés ou des infractions connexes (traite, abus de vulnérabilité).
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. C’est à la défense qu’il appartient d’en démontrer l’inexactitude — renversement partiel de la charge probatoire qui est l’une des spécificités les plus contraignantes du contentieux du travail illégal.
Les droits du salarié victime de travail illégal
Le salarié victime n’est pas oublié par la loi. L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit au bénéfice du salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail. Cette indemnité est cumulable avec les autres indemnités de rupture.
Le salarié victime a également droit à la remise d’un contrat de travail, de bulletins de paie et d’un certificat de travail, et perçoit le salaire et ses accessoires prévus par la convention collective applicable. Il peut se constituer partie civile lors de l’instance pénale pour obtenir réparation de son préjudice.
La fermeture administrative ou la fermeture pénale de l’établissement n’entraîne ni rupture ni suspension du contrat de travail des salariés et n’emporte pas de préjudice pécuniaire à leur égard.
Comment se défendre ?
Le travail illégal est constitué de délits quasi-matériels. Les constats des procès-verbaux de l’URSSAF et de l’inspection du travail font foi jusqu’à preuve contraire.
La défense est arithmétique, pas factuelle.
C’est le point le plus important de ce guide. Contester l’existence des faits — dire que l’infraction n’a pas eu lieu — est dans neuf dossiers sur dix une épée dans l’eau. Les agents sont formés, les procédures rodées, et les vices de forme suffisamment graves pour emporter nullité sont l’exception. On peut tenter de contester les PV, et on le fait : on vérifie les formes, on soulève les irrégularités éventuelles de procédure. Mais il faut être honnête avec le client — cette voie aboutit rarement.
Ce qui marche, c’est contester les calculs.
C’est aride. C’est moins flamboyant qu’une nullité de procédure. Mais c’est là que l’argent se joue — et que le client, in fine, paie moins. La question n’est pas « est-ce que l’infraction a eu lieu ? » mais « combien exactement ? ».
Les méthodes de reconstitution de masse salariale utilisées par l’URSSAF sont des approximations. Elles reposent sur des extrapolations à partir d’un échantillon de salariés, des ratios de chiffre d’affaires, des analyses de flux de trésorerie. À chaque étape, des hypothèses sont posées — et chaque hypothèse est discutable :
- Le périmètre temporel : la période de dissimulation alléguée est-elle exacte ? S’arrête-t-elle bien à la prescription de 5 ans ? Certaines périodes ont-elles été doublement comptabilisées ?
- Le salaire de référence : quel salaire a été retenu pour reconstituer la masse ? Le SMIC ? Un salaire sectoriel ? Un salaire moyen calculé sur quels éléments ? Le parquet a-t-il retraité ce montant dans ses propres conclusions sans le justifier ?
- Le nombre de salariés concernés : tous les salariés inclus dans le calcul étaient-ils réellement dissimulés, ou certains étaient-ils correctement déclarés sur une partie de la période ?
- Les majorations URSSAF : l’URSSAF a-t-elle incorporé dans son calcul de préjudice civil des majorations qui ne sont pas du préjudice mais des pénalités administratives ? La Cour de cassation a cassé des arrêts d’appel sur ce point précis.
Ce travail est technique. Il nécessite de lire les annexes des PV ligne par ligne, de reprendre les tableurs de reconstitution, de les confronter aux bulletins de paie, aux relevés bancaires, aux déclarations sociales existantes. Ce n’est pas le travail le plus visible à l’audience — mais c’est souvent celui qui divise le montant du redressement par deux ou par trois.
En parallèle, d’autres fronts doivent être ouverts sans délai.
Ne pas accepter une CRPC ou une composition pénale sans analyse préalable. C’est le piège le plus dangereux de ces procédures. Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou une composition pénale acceptée sans discussion équivaut à une reconnaissance de culpabilité. L’URSSAF et l’OFII s’en serviront immédiatement pour déclencher ou confirmer leurs sanctions administratives et civiles cumulatives. Avant d’accepter toute proposition du parquet, la défense doit avoir évalué les conséquences en cascade sur les procédures administratives — et d’abord audité les calculs.
Gérer la fermeture administrative en urgence. Une fois le procès-verbal transmis au préfet, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour solliciter un rendez-vous à la préfecture et présenter des observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure contradictoire préalable obligatoire. Ce délai est court et doit être activé immédiatement. Si la décision de fermeture est néanmoins prononcée, elle peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Un référé suspension peut être envisagé en cas d’extrême urgence, mais les conditions en sont strictes.
Identifier précisément le chef d’infraction. Recours au travail dissimulé et travail dissimulé ne sont pas les mêmes infractions et n’appellent pas les mêmes moyens. Un dossier de prévention qui confond les qualifications ou impute à un donneur d’ordre des faits relevant de son sous-traitant ouvre un angle d’attaque réel sur la qualification retenue.
Coordonner les procédures gigognes. Le travail illégal génère quatre procédures parallèles : pénale devant le tribunal correctionnel, administrative devant le tribunal administratif (fermeture, contribution OFII, exclusion marchés publics), sociale devant la juridiction de sécurité sociale (redressement URSSAF), civile devant le conseil de prud’hommes (indemnité 6 mois). Ces procédures sont autonomes mais s’alimentent mutuellement. Une reconnaissance de culpabilité dans la procédure pénale peut avoir des effets dévastateurs sur les autres. La défense doit être coordonnée dès le stade du contrôle, pas au stade de l’audience.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

