Une assignation délivrée à la mauvaise adresse, et toute la procédure vacille. Le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu, puis quelqu’un s’aperçoit que l’acte a été laissé dans la boîte aux lettres d’un homonyme, ou au siège d’une société qui avait déménagé. Le juge de l’exécution annule la signification, le délai d’appel n’a jamais couru, et le titre que vous croyiez définitif redevient contestable des années plus tard.
L’enjeu tombe des deux côtés. Celui qui fait délivrer l’acte risque la nullité, les frais à refaire, la prescription qui court pendant qu’il la croyait interrompue, et un jugement réputé contradictoire non avenu faute de notification dans les six mois (art. 478 CPC). Celui qui ne reçoit rien découvre une condamnation exécutoire sans avoir jamais pu se défendre.
Les règles tiennent en quelques articles, mais leur application dépend d’appréciations de fait que la Cour de cassation précise à un rythme soutenu depuis 2021, jusqu’en 2026. Les décisions citées ici ont été lues intégralement, et non résumées d’après un sommaire.
À quelle adresse un acte doit-il être signifié ? La réponse en bref
L’acte doit être signifié au lieu où demeure le destinataire : son domicile ou, à défaut, sa résidence pour une personne physique (art. 689 et 43 CPC), le lieu de son établissement pour une personne morale, lieu qui s’entend de son siège social (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-13.949). Le domicile est celui du principal établissement (art. 102 C. civ.). Viser la bonne adresse ne suffit pas : le commissaire de justice doit encore établir, par des diligences relatées dans l’acte, que le destinataire y demeure réellement (art. 656 CPC). Le tout à peine de nullité (art. 693 CPC).
Les deux questions que presque tout le monde confond
Le contentieux de l’adresse mélange deux questions distinctes, régies par des textes différents et qui n’appellent pas les mêmes preuves.
La première est celle du lieu légalement assigné à la notification : domicile ou résidence pour une personne physique, lieu d’établissement pour une personne morale (art. 689 et 690 CPC). Question de qualification juridique.
La seconde est celle de la réalité de ce lieu au jour de l’acte. Les articles 655 et 656 du CPC subordonnent la remise à domicile à des vérifications du commissaire de justice, mentionnées dans l’acte, établissant que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Question de fait et de diligences.
Une adresse exacte n’est pas encore un domicile prouvé.
La confusion coûte cher dans les deux sens. Contester le lieu quand le grief porte sur les diligences fait manquer le moyen ; invoquer l’insuffisance des diligences alors que le texte désignait cette adresse expose à un rejet. Deux arrêts de la même année tracent la ligne. Le 12 septembre 2024, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui exigeait du commissaire de justice qu’il cherche le lieu réel d’activité d’une société domiciliée en pépinière d’entreprises : l’adresse du siège était la bonne (n° 22-13.949). Le 12 décembre 2024, elle censure une cour d’appel qui s’était contentée, pour valider une signification, de la vérification du siège sur un site de données d’entreprises : la bonne adresse ne dispense pas des diligences (n° 21-24.707).
Personnes physiques : le lieu où demeure le destinataire
Domicile, résidence, demeure : ce que recouvre chaque mot
Trois textes s’emboîtent. Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique (art. 689 CPC). Ce lieu s’entend du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence (art. 43 CPC). Et le domicile est au lieu où il a son principal établissement (art. 102 C. civ.).
La demeure est la notion large, le domicile la notion de droit, la résidence la solution de repli : à défaut de domicile connu, la résidence effective suffit.
L’article 689 pose deux tempéraments. La notification faite à personne vaut quel que soit le lieu, y compris le lieu de travail : la remise en main propre efface la question de l’adresse. Et elle est valablement faite au domicile élu quand la loi l’admet ou l’impose, régime propre de l’élection de domicile.
Quels critères les juges retiennent-ils pour fixer le domicile d’une personne physique ?
Les juges fixent le domicile d’une personne physique par un faisceau d’indices, dont le plus puissant est le lieu d’habitation effective. Aucun ne l’emporte mécaniquement : ils comparent durée du séjour, conditions matérielles de l’installation, attaches familiales, lieu d’imposition et adresse postale, puis retiennent le lieu qui concentre les intérêts de la personne. La qualification relève de leur appréciation souveraine.
L’habitation domine le faisceau, et c’est une constante depuis plus d’un siècle (Cass. req., 21 nov. 1905 ; Cass. req., 15 mars 1909 ; Cass. 1re civ., 18 nov. 1969 ; Cass. 2e civ., 2 mars 1977 ; CA Paris, 1re ch. A, 26 nov. 1985). Elle prévaut souvent sur le lieu d’exercice professionnel : un médecin exerçant à Paris et résidant en province a été jugé domicilié à sa résidence (Cass. soc., 14 oct. 1955).
Le critère quantitatif compare la durée d’habitation à celle des séjours ailleurs : durée de la location (Cass. req., 21 nov. 1905), occupation pendant la plus grande partie de l’année (Cass. req., 15 mars 1909).
Le critère qualitatif porte sur le confort et les dimensions du logement (CA Paris, 15 nov. 1900 ; CA Agen, 10 nov. 1900 ; CA Bordeaux, 30 juill. 1947) et sur l’installation du mobilier (Cass. civ., 31 juill. 1907 ; Cass. req., 11 avr. 1910). Le titre d’occupation est indifférent : on peut être locataire du logement où l’on a son principal établissement et propriétaire d’une résidence secondaire (CA Paris, 2e ch. A, 14 nov. 1989).
Les attaches familiales, lieu du conjoint, des enfants et de la vie de famille, pèsent surtout lorsque les autres indices se partagent entre deux adresses.
Le lieu d’exercice professionnel compte, mais on ne peut pas se prétendre domicilié dans les locaux mêmes de l’entreprise : seulement dans la localité où elle est établie (CA Paris, 1re ch. A, 22 avr. 1985). Il a ainsi été soutenu devant la Cour de cassation qu’une signification à domicile ne pouvait pas être faite dans un local commercial donné à bail par le destinataire, dont il n’avait plus la jouissance. La cassation est intervenue pour défaut de réponse à conclusions, sans que ce moyen soit tranché (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-11.072).
Le lieu de paiement des impôts, spécialement de l’impôt sur le revenu, exigible au lieu de la résidence ou, en cas de pluralité, au principal établissement (art. 10 CGI ; Cass. req., 21 nov. 1905 ; Cass. civ., 13 janv. 1919 ; Cass. 2e civ., 2 mars 1977 ; Cass. 1re civ., 25 juin 1980, n° 79-11.879), certaines décisions plus anciennes l’ayant négligé (Cass. req., 14 juin 1904 ; Cass. 1re civ., 5 nov. 1958). L’indice ne se confond pas avec le domicile fiscal, qui a ses propres critères.
Le lieu d’exercice des droits politiques, en pratique l’inscription sur les listes électorales (Cass. req., 5 mars 1890 ; Cass. req., 3 mars 1925 ; Cass. 2e civ., 25 févr. 1965 ; Cass. 1re civ., 25 juin 1980, n° 79-11.879), et le lieu de fonctions électives, jugé significatif pour un maire (Cass. req., 22 juill. 1935), une décision plus ancienne ayant écarté cet indice (Cass. civ., 31 janv. 1888).
Le lieu d’immatriculation du véhicule figure au faisceau comme indice de rattachement matériel (CA Montpellier, 4 nov. 1930) : faible seul, il pèse par convergence.
L’adresse postale enfin (Cass. 2e civ., 20 janv. 1966 ; Cass. 1re civ., 25 juin 1980, n° 79-11.879 ; CA Paris, 1re ch. A, 26 nov. 1985), avec une limite désormais explicite : le seul nom du destinataire sur la boîte aux lettres n’établit pas, en l’absence d’autres diligences, la réalité de son domicile (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291), le nom lu étant en l’espèce celui d’un homonyme. La solution a été reprise contre une cour d’appel satisfaite de cette unique vérification (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-24.741).
Une erreur courante consiste à croire que le domicile fiscal, l’adresse de la carte nationale d’identité ou celle déclarée à un organisme social fixent le domicile de l’article 102 du code civil. Ce sont des indices parmi d’autres : c’est le principal établissement, souverainement apprécié, qui commande.
Peut-on avoir plusieurs domiciles ?
Non, une personne ne peut pas avoir plusieurs domiciles au sens civil : elle n’a qu’un principal établissement (art. 102 C. civ.), même avec plusieurs résidences. Le faisceau d’indices sert à désigner celle qui l’emporte. D’où une conséquence constante : une mise en demeure puis une assignation délivrées à personne dans une autre résidence n’établissent pas un changement de domicile (CA Paris, 2 déc. 1992).
Une résidence secondaire est-elle une adresse valable de signification ?
Une résidence secondaire n’est pas une adresse de signification valable dès lors qu’elle n’est plus le lieu où le destinataire demeure. Ce sont les vérifications du commissaire de justice au jour de l’acte qui tranchent, non la qualification du bien. Manque de base légale l’arrêt qui déclare un appel tardif sans constater les diligences accomplies, alors que l’appelante soutenait n’avoir plus à cette adresse qu’une résidence secondaire inoccupée sans boîte aux lettres et d’un accès difficile (Cass. 2e civ., 7 nov. 1994, n° 93-10.203).
Le changement de domicile est-il opposable à l’adversaire ?
Le changement de domicile est libre, mais pas toujours opposable. Il s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement (art. 103 C. civ.). L’intention se prouve par déclaration expresse aux mairies de départ et d’arrivée (art. 104 C. civ.) et, à défaut, par les circonstances (art. 105 C. civ.), c’est-à-dire toujours.
Deux limites, parce que le déménagement peut nuire aux tiers. La première est légale : certains textes imposent, sous peine de sanctions pénales, d’informer du changement d’adresse les créanciers de pensions ou de subsides (art. 227-4 C. pén.) et les titulaires d’un droit de visite et d’hébergement (art. 227-6 C. pén.). La seconde est jurisprudentielle : le changement survenu en cours d’instance à l’insu de l’adversaire lui est inopposable (Cass. soc., 23 oct. 1947 ; Cass. soc., 24 mars 1949 ; Cass. 2e civ., 19 mars 1965 ; CA Rouen, 30 janv. 1991). C’est le pendant procédural de l’obligation de déclarer son adresse dans les actes, dont la sanction est traitée à part : voir l’adresse de domicile fictif dans les actes et conclusions.
N’en tirez aucune immunité si vous faites signifier. Le manquement d’un affilié à son obligation de déclarer son changement d’adresse à un organisme de sécurité sociale ne décharge pas le commissaire de justice de ses diligences (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291). La faute du destinataire ne couvre pas l’insuffisance de l’acte.
Les domiciles imposés par la loi, que personne ne vérifie
C’est le point aveugle du contentieux de la signification. Certaines personnes ont un domicile fixé par la loi, qui s’impose à elles comme à celui qui fait signifier. Signifier ailleurs, c’est signifier au mauvais endroit, quelles qu’aient été les diligences.
- Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère et, s’ils ont des domiciles distincts, chez celui avec lequel il réside (art. 108-2 C. civ.).
- Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur (art. 108-3 C. civ.).
- Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui et demeurent avec cette personne dans la même maison ont le même domicile qu’elle (art. 109 C. civ.).
- Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conserve son domicile antérieur, sauf intention contraire (art. 106 C. civ.) ; l’acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile au lieu d’exercice (art. 107 C. civ.).
- Les époux peuvent avoir un domicile distinct sans atteinte aux règles de la communauté de vie (art. 108 C. civ.), et la résidence séparée pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps entraîne de plein droit domicile distinct (art. 108-1 C. civ.).
Les significations qui doivent être doublées
Deux textes imposent de signifier deux fois, et leur oubli est fatal.
Le premier est l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Le second vise le majeur en curatelle, qui conserve son domicile propre, à la différence du majeur en tutelle : à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur (art. 467, al. 3, C. civ.). Signifier à la bonne adresse ne suffit donc pas : il faut encore doubler l’acte. Le réflexe s’impose dès qu’une mention de protection apparaît au dossier, et la vérification se fait auprès du greffe du juge des contentieux de la protection avant de faire délivrer l’acte.
Commerçant, artisan, entrepreneur individuel : c’est le domicile qui compte
Une personne physique reste une personne physique, quelle que soit son immatriculation. L’article 690 du CPC ne concerne que les personnes morales : la signification destinée à un commerçant, un artisan ou un entrepreneur individuel se fait au lieu où il demeure, c’est-à-dire à son domicile, et non à son établissement (art. 689 CPC). L’adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises n’est pas, à elle seule, une adresse de signification.
Deux nuances pratiques. D’abord, l’adresse d’entreprise est souvent celle du local d’habitation, la loi le permettant expressément (art. L. 123-10 C. com.) : dans ce cas les deux se confondent, et l’acte est régulier. Ensuite, la signification à personne reste valable partout, y compris à l’atelier ou à la boutique (art. 689 CPC), mais en main propre seulement.
L’erreur courante consiste à raisonner sur l’entreprise comme sur une société et à faire délivrer l’acte à l’adresse du Kbis. Si le professionnel ne demeure pas là, l’acte est attaquable.
Le destinataire est décédé : à qui signifier ?
L’acte délivré à une personne décédée est nul d’une nullité de fond, insusceptible de couverture : le destinataire n’a plus la personnalité juridique. Il faut donc viser les héritiers, et le code civil règle le passage du titre : le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite (art. 877 C. civ.).
Deux réflexes. Signifier le titre à chaque héritier, à son domicile propre, et attendre le délai de huit jours avant toute mesure d’exécution : une saisie diligentée avant l’expiration de ce délai est irrégulière. Et vérifier l’option successorale, l’héritier renonçant n’étant pas tenu.
Comment signifier à une personne sans domicile stable ?
Une personne sans domicile stable exerce ses droits civils au lieu où elle a élu domicile, auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou d’un organisme agréé (art. 102, al. 2, C. civ. ; art. L. 264-1 CASF). Le dispositif est issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dans la ligne de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Il a été retouché par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. Il ouvre droit à recevoir du courrier, obtenir des pièces d’identité, s’inscrire sur les listes électorales, solliciter l’aide juridictionnelle et prétendre aux prestations sociales (art. L. 264-2 CASF).
L’acte se délivre à cette adresse de domiciliation, non à un lieu de vie de fait. Sans domicile, résidence ni lieu de travail connus, il ne reste que le procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du CPC.
Faut-il tenter la signification sur le lieu de travail ?
Non, il n’est pas nécessaire de tenter la signification sur le lieu de travail lorsque le commissaire de justice s’est assuré de la réalité du domicile et que le destinataire y est absent : il peut remettre l’acte à domicile sans autre tentative (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-24.170). La remise sur le lieu de travail reste possible, mais en main propre seulement, l’article 689 du CPC ne validant la délivrance en tout lieu que pour la signification à personne.
Personnes morales : le lieu de l’établissement
Le siège social suffit, et il suffit seul
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (art. 690 CPC). Le périmètre se lit mot à mot. Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet relèvent d’un autre texte : parquet de la juridiction saisie, de celle qui a statué, ou du dernier domicile connu (art. 691 CPC).
La signification faite en un lieu autre que ceux prévus par la loi est inopérante (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996 ; Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-10.524). Cette dernière décision vaut pour ses faits : une assignation destinée à un constructeur automobile ayant son siège à Paris avait été délivrée chez l’un de ses concessionnaires, le dirigeant étant présenté comme domicilié auprès de son concessionnaire. Cassation, l’acte ayant été délivré ni au siège, ni à un établissement, mais chez un tiers qui ne représentait pas la société.
La question centrale a été tranchée en une phrase : le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-13.949). Quatre créanciers avaient fait pratiquer des saisies-attributions contre l’exploitant d’un complexe sportif, dont le siège était fixé dans une pépinière d’entreprises. La cour d’appel de Nancy avait annulé les dénonciations, reprochant au commissaire de justice de ne pas s’être enquis du lieu réel d’exploitation, que les créanciers connaissaient. Cassation.
Le siège social suffit, et il suffit seul : le commissaire de justice n’a pas à courir après le lieu réel d’activité d’une société.
Une erreur courante est de présenter cet arrêt comme validant la domiciliation en pépinière. Il juge autre chose : l’adresse du siège, dès lors qu’elle n’est pas contestée, désigne le lieu de la signification, quelle que soit la réalité de l’activité exercée.
Quatre décisions encadrent la ligne. Le siège abandonné reste le lieu de signification, même si l’adresse du principal établissement figure au registre du commerce et des sociétés (CA Paris, 27 févr. 2002, n° 01-19428). La cessation d’activité constatée sur place n’oblige à chercher ni chez le gérant, ni au siège du franchiseur (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-18.160, SCI Saint-Jacques 72 c/ Franprix Leader Price Holding). Une boîte aux lettres au nom d’un autre, ici le gérant décédé, n’oblige pas à rechercher le domicile du second associé devenu gérant (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.193, Société générale c/ SCI). Et porte close au siège ne contraint pas à téléphoner au représentant légal dont on détient le numéro (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-12.911, société Holding investissement).
Quels lieux valent lieu d’établissement d’une société ?
Le siège est le lieu par principe. Il correspond à celui de la direction effective (CA Paris, 28 oct. 1992) et ne coïncide pas nécessairement avec le lieu d’exploitation (CA Paris, 17 oct. 1980 ; CA Paris, 28 sept. 1982). La question est simple : où se situent les locaux et les équipements nécessaires au fonctionnement des organes de direction ?
D’autres adresses sont valables :
- le principal établissement, par exemple celui où est situé le local loué objet du litige, pour un commandement de payer visant une discothèque (Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-14.896) ;
- l’établissement concerné par l’opération litigieuse : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si l’acte de saisie conservatoire pouvait être délivré au service gestionnaire du financement en cause, plutôt qu’au siège de la banque (Cass. 2e civ., 7 nov. 2002, n° 01-02.308, publié au Bulletin) ;
- un établissement secondaire inscrit au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ., 13 nov. 1996, n° 94-17.158) ;
- les lieux loués, lorsque le bail comporte une clause d’élection de domicile dans ces lieux (Cass. 3e civ., 29 nov. 2005, n° 04-17.652, société SERA).
L’arrêt du 12 octobre 2016 appelle une précision, car il est cité pour tout autre chose : il est surtout connu pour sa solution sur le secret professionnel de l’avocat et les correspondances portant la mention officielle. Sur le lieu, branche utile ici, il énonce que l’huissier instrumentaire n’est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne. Le preneur avait son siège à Orléans et son principal établissement à Bourges, où était exploitée la discothèque. Conséquence symétrique de la règle du siège : celui qui signifie a le choix entre plusieurs adresses valables et n’a pas à les épuiser l’une après l’autre.
Une société étrangère peut-elle être signifiée à sa succursale française ?
Oui, une société étrangère peut être valablement signifiée à sa succursale française, dès lors que la succursale est immatriculée en France et que l’acte est remis à une personne ayant le pouvoir de la représenter. Une société de droit anglais ayant son siège à Londres soutenait que l’assignation aurait dû lui être délivrée en Angleterre, dans les formes du droit de l’Union. Le pourvoi a été rejeté sur ce point : la succursale était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l’acte avait été remis entre les mains du directeur général habilité à la représenter, et l’assignation n’encourait nullité ni de fond ni de forme (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.377, société Forex Capital Markets).
C’est une économie considérable : la signification à la succursale évite le circuit du règlement (UE) 2020/1784 ou de la Convention de La Haye, ses délais et son risque de prescription, développés dans l’article sur la signification à un adversaire à l’étranger. Deux conditions à réunir avant de s’y engager : l’immatriculation de la succursale au registre, et la qualité de la personne qui reçoit l’acte, à faire constater dans le procès-verbal.
Le siège a changé, le registre n’est pas à jour
C’est la situation la plus fréquente en contentieux des affaires, et elle se règle par un texte que l’on ne pense pas à citer. La personne assujettie à immatriculation ne peut pas opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention qui n’ont pas été publiés au registre, tandis que les tiers, eux, peuvent s’en prévaloir (art. L. 123-9 C. com.).
Traduction pour la signification. La société qui a transféré son siège sans publier la modification ne peut pas se plaindre d’avoir été signifiée à l’ancienne adresse : le transfert lui est inopposable. Symétriquement, celui qui signifie peut s’en tenir à l’adresse publiée, et il a intérêt à faire viser l’extrait du registre dans l’acte.
Une réserve, posée par le dernier alinéa du même texte : ne peuvent se prévaloir de la publicité les tiers qui avaient personnellement connaissance des faits non publiés. Le créancier qui correspondait depuis des mois avec la nouvelle adresse s’expose donc à la voir retenue contre lui.
Une boîte postale peut-elle constituer un siège social ?
Non, une boîte postale ne peut pas constituer un siège social ni, donc, une adresse de signification. Toute personne morale doit justifier de la jouissance des locaux où elle installe le siège (art. L. 123-11 C. com.). En cas de domiciliation dans des locaux occupés en commun, le domiciliataire doit fournir les équipements et services permettant le fonctionnement des organes sociaux et l’archivage des documents (art. R. 123-168 C. com.). Le siège doit avoir une réalité physique, qu’une boîte postale ne lui donne pas (CA Paris, 5 déc. 2007, n° 06-19223).
D’où la nuance avec la solution du 12 septembre 2024 : une domiciliation régulière, pépinière ou société de domiciliation, est un siège valable, donc un lieu de signification ; une simple boîte postale n’en est pas un, faute de local dont la société ait la jouissance.
Qui peut recevoir l’acte quand la société n’a pas d’établissement ?
L’article 690 du CPC énonce une hiérarchie, non une alternative au choix du demandeur :
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir.
(Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-19.904, société Trottel distribution.)
Les faits montrent ce que la remise à une personne se déclarant habilitée peut recouvrir. Le commissaire de justice avait délivré l’acte destiné à une société exploitant sous l’enseigne Carrefour market à une autre société, exploitant sous l’enseigne Carrefour. Il mentionnait que le nom du destinataire figurait sur l’enseigne commerciale, confondant deux entités distinctes. La cour d’appel de Bastia avait relevé cette particulière légèreté tout en validant l’acte. Cassation. La solution avait déjà été posée dans les mêmes termes deux ans plus tôt (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-10.844, publié au Bulletin).
Une seconde espèce vise une pratique répandue. Un commandement valant saisie immobilière avait été délivré à une SCI entre les mains d’un associé minoritaire non gérant, à son domicile, l’intéressé ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte. La SCI faisait valoir que la mention était pré-imprimée et que le commissaire de justice ne s’était jamais rendu au siège. La cour d’appel de Dijon avait validé l’acte, le commissaire de justice n’ayant pas à vérifier la qualité déclarée. Cassation, faute d’avoir constaté que la SCI ne disposait d’aucun établissement (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-25.271, SCI Vallandry c/ Caisse de crédit mutuel d’Autun).
La conséquence rédactionnelle vaut d’être retenue : la mention pré-imprimée a déclaré être habilité à le recevoir ne vaut rien tant que l’acte ne constate pas, en amont, l’absence d’établissement.
Une réserve s’impose toutefois, décisive au stade du plaidoyer : l’erreur de lieu reste un vice de forme. Une assignation avait été délivrée à l’adresse d’une filiale, où la société destinataire n’avait plus d’établissement, à une personne se déclarant habilitée. Elle n’a pas été annulée : la société ne prouvait pas que les conditions de remise avaient causé son absence aux débats de première instance (Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-27.223, société Delachaux). Le moyen tiré du lieu est le plus fort, il ne dispense jamais de caractériser le grief.
Signifier au dirigeant : quand la société est-elle valablement touchée ?
Le destinataire de l’acte est la société, pas son dirigeant. Mais une assignation délivrée au représentant légal pris en cette qualité, visant M. X en qualité de représentant légal de la société Y, met valablement en cause la société (Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-26.478), même lorsque le dirigeant a été qualifié par erreur d’ancien gérant (Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-18.733).
L’inverse ne fonctionne pas : dirigée contre la personne du dirigeant sans mention de sa qualité de représentant légal, l’assignation ne met pas la société en cause, fût-il l’associé unique (CA Versailles, 8 avr. 1999, n° 96-8215). Sur la manière de désigner le représentant légal d’une société, la rédaction se joue à quelques mots.
Enfin, l’assignation n’est valable que si la société a la capacité d’agir et de se défendre, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est dépourvue de représentant légal : l’irrégularité est alors de fond, insusceptible d’être couverte (CA Versailles, 27 avr. 2011, n° 10/05050, SCI Viton).
Société dissoute, radiée ou en liquidation judiciaire : à qui signifier ?
L’acte destiné à une société dissoute est signifié au liquidateur ou à l’un des liquidateurs en fonction (Cass. 2e civ., 17 mai 1983, n° 81-14.262). Signifier à un liquidateur dont les pouvoirs sont expirés est un vice de fond (Cass. 2e civ., 20 mars 1985, n° 83-17.305). Une fois la liquidation achevée et le liquidateur déchargé, la société ne peut être assignée qu’après désignation en justice d’un mandataire ad hoc (Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-14.888). Si la signification à la personne du liquidateur est impossible, l’acte peut être délivré à son domicile (Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 85-12.515).
Lorsque la société est en liquidation judiciaire, le dessaisissement change l’interlocuteur : les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure (art. L. 641-9, I, C. com.). L’acte relatif au patrimoine se délivre donc au liquidateur, et la société elle-même ne conserve la main que sur ce qui échappe à la mission de celui-ci. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné au lieu et place des dirigeants sociaux, sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public (art. L. 641-9, II, C. com.) : c’est la voie ouverte quand plus personne ne représente la société.
La signification d’un jugement à une société radiée d’office pour cessation d’activité est valablement faite à son dirigeant, la radiation ne mettant pas fin à ses fonctions (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501) ; le sujet a ses règles propres, exposées dans l’article consacré à la façon d’assigner une société radiée. Et l’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation, demeure habilité à recevoir la signification d’une décision (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-10.210).
Syndicat de copropriétaires, État, groupements sans personnalité
Le syndicat de copropriétaires a son texte propre : les notifications, mises en demeure ou significations qui l’intéressent sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic (art. 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Les deux adresses sont ouvertes, ce qui est commode quand le syndic vient de changer.
Le même texte règle le sort du copropriétaire, et c’est le piège de la matière. Chaque copropriétaire notifie au syndic son domicile réel ou élu et, le cas échéant, son adresse électronique, et les notifications et mises en demeure du syndicat sont valablement faites à la dernière adresse communiquée à cet effet. Le copropriétaire qui déménage sans prévenir le syndic reste donc régulièrement touché à son ancienne adresse.
L’État ne se signifie pas comme une administration quelconque. Toute action tendant à le faire déclarer créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, à peine de nullité, être intentée par ou contre l’agent judiciaire de l’État (art. 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955). Se tromper de défendeur ici n’est pas une erreur d’adresse, c’est une nullité.
Les groupements sans personnalité juridique ne sont ni destinataires ni parties : société en participation, société créée de fait, indivision, association non déclarée. Aucune adresse ne rend l’acte valable, l’irrégularité étant de fond (art. 117 CPC). Il faut assigner les membres, ou le représentant que la loi ou la convention désigne.
La signification par voie électronique : quand le lieu devient une adresse
La signification par voie électronique déplace la question : il n’y a plus de lieu, mais un consentement. Elle est faite par transmission de l’acte dans les conditions du titre XXI du livre Ier, les articles 654 à 662 du CPC ne s’appliquant pas, et l’acte porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification (art. 662-1 CPC).
Deux conséquences pratiques. Le consentement est la condition de validité, et il se vérifie avant de faire délivrer l’acte, non après. Et la qualification suit la prise de connaissance : la signification électronique vaut signification à personne si le destinataire a pris connaissance de l’acte le jour de la transmission, à domicile dans les autres cas. Le commissaire de justice doit alors aviser l’intéressé par lettre simple le premier jour ouvrable.
Quand la société n’a plus d’établissement au siège indiqué au RCS
L’article 659 du CPC prévoit le procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Son dernier alinéa étend ce régime à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Le formalisme est strict et sanctionné. Le commissaire de justice envoie au destinataire, à sa dernière adresse connue, une copie du procès-verbal accompagnée de l’acte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’envoi a lieu le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité. Le jour même, il l’avise en outre par lettre simple.
Ce n’est pas une faculté offerte au créancier pressé, c’est une obligation. Une SCI avait pour siège un terrain vague, sans local aménagé ni boîte aux lettres. La cour d’appel avait validé la signification à domicile avec remise en mairie, le commissaire de justice n’ayant d’autre obligation que de tenter l’acte au siège. Cassation : faute d’établissement connu au siège du RCS, il fallait passer par l’article 659 (Cass. 2e civ., 16 mars 2000, n° 95-13.210, SCI Magali, publié au Bulletin).
Une erreur courante consiste à voir dans le procès-verbal de recherches infructueuses un pis-aller que l’on choisit. C’est l’inverse : quand la société n’a plus d’établissement au siège du RCS, c’est la seule voie ouverte, et la remise à domicile est nulle.
Les décisions qui se concilient mal, et ce qui les départagerait
Deux séries d’arrêts coexistent sans que la Cour de cassation ait formulé leur articulation. La première pose que l’adresse du siège non contestée épuise la question du lieu, sans obligation de rechercher ailleurs (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-18.160 ; Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-13.949 ; Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.193). La seconde exige des diligences propres établissant que le destinataire y demeure bien, la seule vérification de l’adresse au registre du commerce et des sociétés n’y suffisant pas (Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 21-24.707, SCI c/ Café de la terrasse).
Deux lectures sont possibles. Selon la première, les arrêts ne se contredisent pas : le siège désigne le lieu, les articles 655 et 656 gouvernent le mode de remise à ce lieu, et la seconde exigence subsiste intacte. Selon la seconde, l’affirmation que le siège suffit dispense en fait de toute recherche, et l’exigence de diligences se réduit au constat que l’adresse figure au registre.
Ce qui les départagerait est identifiable : le sort d’une signification faite au siège exact, par dépôt à l’étude, avec pour seule diligence relatée la consultation du Kbis, dans un dossier où le destinataire prouve l’absence de toute activité sur place. L’arrêt du 12 décembre 2024 penche pour la nullité ; ceux de 2024 et 2025 sur le siège ne l’excluent pas, mais ne statuaient pas sur la qualité des diligences.
Une troisième difficulté est plus nette encore. L’article 659, dernier alinéa, impose le procès-verbal de recherches infructueuses pour la société sans établissement connu au siège du RCS. La Cour de cassation en a tiré, dans un arrêt publié, la nullité de la remise en mairie pour la SCI dont le siège n’était qu’un terrain vague (Cass. 2e civ., 16 mars 2000, n° 95-13.210). Or elle a jugé régulière, la signification au siège s’étant révélée impossible, la remise à l’étude au domicile personnel du gérant, dont l’exactitude n’était pas contestée (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-22.126, société Samka c/ société Kronenbourg). Le moyen soutenait pourtant que seul l’article 659 était ouvert.
Le premier arrêt est publié au Bulletin, le second ne l’est pas. C’est le principal argument de celui qui plaide aujourd’hui la nullité : un arrêt de diffusion restreinte ne renverse pas une solution publiée. Cela ne suffit pas à écarter le second, dont la logique est que le procès-verbal de recherches infructueuses suppose un destinataire introuvable, ce qui n’est pas le cas quand l’adresse du dirigeant est connue et exacte.
Dans les trois lectures, la conduite à tenir est la même : signifier au siège social, faire relater des diligences réelles et individualisées, ne jamais s’en tenir à un extrait Kbis.
Trois questions pour situer votre dossier
- L’adresse visée était-elle celle que le texte désigne, domicile ou résidence pour une personne physique, siège ou établissement pour une société ? Si non, l’acte est attaquable sans discuter les diligences.
- Les diligences relatées sont-elles individualisées ? Une mention type et un extrait Kbis se contestent utilement ; un constat circonstancié, avec identification des personnes interrogées, beaucoup moins.
- Le destinataire a-t-il un domicile imposé par la loi, ou une élection de domicile applicable ? Si oui, la discussion sur les indices de fait devient inutile.
Ce que vous risquez si l’adresse est mauvaise
Les articles 654 à 659, 683 à 684-1, 686 et 689 à 692 du CPC sont observés à peine de nullité (art. 693 CPC). Le texte vise aussi le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 pour l’expédition d’un acte vers un autre État membre, question traitée dans l’article sur la signification à un adversaire à l’étranger.
Il s’agit d’une nullité pour vice de forme : elle suppose la preuve d’un grief, même s’agissant d’une formalité substantielle ou d’ordre public (art. 114 CPC ; Cass. 2e civ., 9 févr. 1983 ; Cass. 2e civ., 23 oct. 1991, n° 90-15.830). Le mécanisme et la manière de le plaider sont détaillés dans l’article sur l’exception de nullité pour vice de forme.
Le grief n’est pas automatique. Il a été écarté pour une société qui connaissait la voie de recours ouverte, l’ayant montré par une assignation délivrée moins d’un mois plus tard sans jamais l’exercer. L’irrégularité portait il est vrai sur la mention du recours, non sur l’adresse (Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-14.053). Même raisonnement quand l’intimé avait pu conclure malgré l’omission critiquée (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 13-15.676), et l’irrégularité de la notification préalable du jugement à l’avocat n’emporte nullité que sur justification d’un grief (Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-12.017). Un lien de causalité est donc nécessaire, typiquement la tardiveté du recours. En matière d’adresse il est rarement difficile : la conséquence ordinaire d’une signification au mauvais endroit est que le destinataire n’a rien reçu.
Quatre conséquences, de la plus lourde à la plus supportable :
- le délai de recours n’a jamais couru : le jugement que vous croyiez irrévocable reste attaquable des années plus tard, à l’occasion d’une saisie, avec toutes les conséquences d’un jugement non signifié ;
- le jugement par défaut, ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu faute de notification dans les six mois de sa date (art. 478 CPC). La procédure ne peut alors être reprise qu’après réitération de la citation primitive ;
- l’acte doit être refait, avec le risque que la prescription soit acquise, l’acte nul n’interrompant pas ;
- les frais de l’acte inutile peuvent, sous conditions, être mis à la charge du professionnel qui l’a fait délivrer, sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile.
Une affaire récente montre le cumul. Un jugement réputé contradictoire de 2008 avait été signifié deux fois : d’abord par un acte que le commissaire de justice avait qualifié de procès-verbal de recherches fructueuses, catégorie qui n’existe dans aucun texte, dressé à une adresse qui n’était plus la dernière adresse connue ; ensuite à l’adresse découverte, avec pour seule diligence le nom lu sur la boîte aux lettres. Les deux significations ont été censurées, et le jugement était susceptible d’être déclaré non avenu, douze ans après une saisie des rémunérations exécutée sur son fondement (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-24.741).
La leçon de calendrier mérite d’être retenue : un jugement de 2008 mal signifié se conteste encore en 2025 devant le juge de l’exécution. L’irrégularité d’adresse ne s’efface pas avec le temps, elle attend la première mesure d’exécution.
Un régime échappe à tout cela : la signification à une société dépourvue de représentant légal, ou à un liquidateur dont les pouvoirs ont expiré, est une irrégularité de fond, qui n’exige aucun grief et que la comparution ne couvre pas.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous faites délivrer un acte
Identifiez d’abord la catégorie du destinataire : domicile légal imposé par le code civil, société avec siège au RCS, personne sans domicile stable, partie ayant élu domicile. Chacune verrouille le lieu, et aucune ne se rattrape par la qualité des diligences.
Pour une société, visez le siège tel qu’il figure au registre et portez-le parmi les mentions obligatoires de l’assignation : c’est l’adresse la plus solide, y compris lorsque vous savez que l’activité s’exerce ailleurs. Ajoutez les adresses subsidiaires validées par la jurisprudence quand elles existent : principal établissement, établissement concerné par le litige, établissement secondaire inscrit.
Exigez ensuite des diligences relatées de façon individualisée, non par formule pré-imprimée. Un acte qui mentionne la seule consultation d’un registre, ou le seul nom sur la boîte aux lettres, est fragile, et vous le paierez à l’exécution. Ce que le commissaire de justice peut et doit faire est développé dans l’article sur la contestation de la signification.
Si le destinataire est introuvable, ne vous rabattez pas trop vite sur l’article 659 du CPC : les moyens de retrouver une adresse sont plus nombreux qu’on ne le croit, exposés dans l’article sur la manière de trouver l’adresse de quelqu’un.
Vous découvrez un acte délivré à une adresse qui n’est pas la vôtre
Vérifiez d’abord si l’adresse visée était juridiquement la bonne : c’est le moyen le plus fort, il ne dépend pas de l’appréciation des diligences. Quatre configurations reviennent. Signification hors du siège et de tout établissement d’une société. Remise à un prétendu membre habilité alors qu’un établissement existait. Signification à un majeur en tutelle ailleurs que chez son tuteur. Notification en matière d’état des personnes non adressée au conjoint.
Attaquez ensuite les diligences, en relisant le procès-verbal mot à mot : mentions pré-imprimées, absence d’identification des voisins interrogés, référence à un site d’information sur les sociétés ou au seul Kbis, nom sur une boîte aux lettres. Chacune a déjà donné lieu à cassation. La formule « où étant et parlant à » et ce qu’elle recouvre méritent la même relecture.
Caractérisez enfin le grief en le rattachant à un effet procédural précis : impossibilité de comparaître, recours exercé hors délai, exécution engagée sur un titre inconnu de vous. Un grief abstrait ne suffit pas. Si une mesure d’exécution a déjà été diligentée, la contestation relève de la compétence du juge de l’exécution.
Vérifiez la date au passage. Si le jugement a été rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel et n’a pas été notifié dans les six mois, il est non avenu (art. 478 CPC) : plus radical qu’une nullité, et cela dispense de toute discussion sur le grief. Les modalités de recours sont détaillées dans l’article sur le jugement par défaut ou réputé contradictoire.
Ne comparaissez pas au fond avant d’avoir soulevé la nullité : l’exception de procédure se plaide avant toute défense au fond, et une comparution mal ordonnée régularise ce que vous vouliez contester.
Élection de domicile : peut-on assigner et signifier au domicile élu ?
Ce que la règle ne dit pas
Les textes désignent une adresse. Ils ne disent pas si celle que vous avez sous les yeux tiendra devant le juge. Le destinataire a déménagé trois fois, la société a changé de siège en cours d’instance, et le procès-verbal comporte deux lignes de diligences. Cette appréciation se joue sur les pièces, sur la chronologie et sur la rédaction de l’acte autant que sur la règle. C’est le terrain de l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

