« Où étant et parlant à » : pourquoi l’avocat ne doit jamais l’écrire dans son assignation

Ouvrez n’importe quel modèle d’assignation trouvé en ligne : sous le nom du défendeur, cinq mots suivis de deux points, « Où étant et parlant à : », et rien après. Le rédacteur ne sait pas quoi y mettre, et pour cause : il n’a rien à y mettre. Cette ligne ne lui appartient pas.

Elle appartient au commissaire de justice et raconte ce qu’il a personnellement fait le jour de la remise. L’avocat qui la pré-imprime écrit à l’avance une constatation qu’il n’a pas le pouvoir de faire, sur un événement qui n’a pas eu lieu. C’est le point aveugle de dizaines de modèles en circulation, y compris universitaires, qui la présentent comme une mention essentielle de l’assignation. Elle ne figure dans aucune liste légale.

Que veut dire « où étant et parlant à » ? La réponse en bref

Le lieu où la copie de l’acte a été remise, et la personne qui l’a reçue. Ces deux informations, le commissaire de justice doit de toute façon les porter sur l’original de son acte (art. 663 CPC), à la dernière page consacrée aux modalités de remise. Aucun texte n’impose la formule : ni la liste des mentions de tout acte de commissaire de justice (art. 648 CPC), ni celle de l’assignation (art. 56 CPC). Son absence ne vicie pas l’acte (Cass. com., 8 févr. 1972, n° 69-11.927). Ce qui décide du sort d’une assignation, ce sont les diligences relatées dans l’acte de signification (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 24-16.824).

D’où vient la formule, et pourquoi elle ne dit plus rien

Elle vient du code de procédure civile de 1806, où elle avait un fondement textuel précis. L’article 61 énumérait ce que l’exploit d’ajournement devait contenir, le tout à peine de nullité, et son 2° visait, à côté des noms et demeure du défendeur, la mention de la personne à laquelle copie de l’exploit sera laissée. L’article 68 organisait les modes de remise, du destinataire au voisin puis au maire, en imposant d’en faire mention tant sur l’original que sur la copie. La relation de la remise se logeait donc dans le corps de l’acte parce que le texte l’y mettait : l’huissier écrivait d’un trait où il s’était rendu (« où étant ») et à qui il s’était adressé (« et parlant à »).

Les juges du fond en ont tiré une exigence autonome. Dans une affaire de distribution du prix d’un navire, une cour d’appel a annulé des significations dépourvues de la formule, obligatoire sous peine de nullité, où étant et parlant à. La Cour de cassation a censuré : l’omission n’avait porté aucune atteinte aux intérêts de la défense et ne viciait donc pas les actes (Cass. com., 8 févr. 1972, n° 69-11.927, Bull. com. n° 51). Une erreur courante est de penser que la formule serait prescrite à peine de nullité : ce sont les informations qu’elle portait qui l’étaient, jamais les cinq mots.

Le code de procédure civile de 1975 a déplacé ces informations. Les modalités de remise obéissent désormais à quatre modes hiérarchisés (art. 654 à 659 CPC) et se relatent sur l’original, dans une rubrique dédiée (art. 663 CPC). La mention héritée de l’article 61, 2° a changé de place ; la formule, elle, n’a pas bougé.

La Chancellerie avait demandé qu’on l’abandonne avant même cette réforme. La circulaire du 2 mai 1974 relative à la rédaction des actes d’huissier de justice (JORF n° 112 du 11 mai 1974, p. 5012) annexait un modèle d’acte de signification destiné à constituer la dernière page de l’acte, à utiliser systématiquement pour éviter les formules du genre « où étant et parlant à », portées parfois à l’aide de cachets dans le corps même des actes, au détriment de leur clarté.

Cinquante ans plus tard, elle survit par recopiage, jusque dans des variantes vides : « comme il est dit en fin d’acte » renvoie à la page qui dit déjà tout ; « copie déposée en mairie » vise un mode de remise que l’article 656 du code de procédure civile ne connaît plus, la copie étant conservée à l’étude pendant trois mois.

La formule n’est pas une mention obligatoire de l’assignation

L’article 648 du code de procédure civile énumère les mentions que tout acte de commissaire de justice doit porter à peine de nullité. Pour le destinataire, il exige exactement ceci : les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social (art. 648, 4°). Rien d’autre. Les mentions plus riches (date et lieu de naissance, nationalité, profession) sont exigées du requérant (art. 648, 2°), pas de celui que l’on assigne.

L’article 56 ajoute les mentions propres à l’assignation : lieu, jour et heure de l’audience, exposé des moyens en fait et en droit, bordereau de pièces, modalités de comparution et avertissement au défendeur. L’article 752 y ajoute, en représentation obligatoire, la constitution de l’avocat du demandeur et le délai de constitution. Aucune de ces listes ne vise le lieu de la remise ni la personne qui reçoit la copie.

La règle de méthode vaut au-delà de cet exemple : lorsqu’on vous soutient qu’une mention est obligatoire, demandez le texte. « On a toujours fait comme ça » n’est pas un fondement juridique.

Mentions obligatoires de l’assignation en justice et modèles de cartouches

Pourquoi c’est au commissaire de justice, et à lui seul, de l’écrire

L’argument décisif n’est pas que la formule soit inutile : c’est qu’elle relate un fait que son rédacteur n’a pas constaté.

L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (art. 55 CPC). L’avocat rédige un projet, le commissaire de justice en fait son acte sous sa signature. La Chancellerie l’a dit sans ambiguïté : lorsqu’un acte est rédigé par un tiers, avocat par exemple, puis confié à l’huissier aux fins de signification, c’est la signification qui confère à l’acte sa valeur juridique, le significateur étant responsable de la validité de l’acte dont il doit vérifier les conditions de régularité (Rép. min. n° 39798, JOAN Q 29 juill. 1996, p. 4180).

Or cet acte est authentique : il fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté (art. 1371 C. civ.). « Où étant et parlant à » est exactement de cette nature. Pré-remplir cette ligne dans un projet Word revient à rédiger d’avance, pour le compte d’un officier public, une constatation authentique portant sur un déplacement qui n’a pas eu lieu.

Précision sur le risque réel : aucune décision ne sanctionne la seule présence de la formule dans un projet, et le commissaire de justice qui signe s’approprie le contenu de l’acte. La mention pré-imprimée ne crée par elle-même aucune nullité. Deux lectures restent ouvertes. Pour la première, c’est un résidu sans conséquence, la dernière page relatant les diligences en toute hypothèse. Pour la seconde, la ligne pré-imprimée attire la relation de la remise hors de la rubrique prévue pour elle et l’y réduit à quelques mots manuscrits. Les départager supposerait de comparer les actes annulés selon qu’ils comportent ou non la formule dans leur corps, comparaison qui n’existe pas à notre connaissance. Il existe en revanche au moins une décision où la seconde configuration s’est réalisée, et elle a coûté un congé.

La mention qui décide vraiment du sort de votre assignation

Ce n’est jamais la formule qui fait tomber un acte, ce sont les diligences relatées à la fin. Dans la décision qui vient d’être évoquée, l’acte portait, en dactylographié, « où étant et parlant à : », complété d’une seule mention manuscrite : « remis en mairie ». Aucune autre diligence sur place, pas même un avis de passage.

Le grief de fond des bailleurs était pourtant sérieux : le locataire n’était pas régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués, ce que les juges du fond ont eux-mêmes tenu pour un motif grave au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce. Il n’a jamais été examiné. Faute de diligences relatées, le délai de mise en conformité n’a pas couru, la mise en demeure a été tenue pour nulle et de nul effet et le congé est tombé avec elle (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 27 oct. 2008, n° 07/00199, pourvoi rejeté par Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-10.318). Six ans séparent la mise en demeure du 15 mai 2004 de l’arrêt de rejet.

À l’inverse, une assignation en référé portant les seules mentions « SARL FB, dont le siège social est …, où étant et parlant à : copie déposée en mairie » a été jugée régulière, le commissaire de justice s’étant présenté au siège social non contesté et ayant accompli les formalités de l’article 658 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 21 juin 1995, n° 93-16.761, Bull. II n° 192). La formule n’a rien sauvé et rien perdu : les diligences ont tranché dans les deux sens.

L’enjeu de praticien est là, et il est lourd. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge doit vérifier d’office que l’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et ordonner une nouvelle citation à défaut (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 18-23.210, FS-P+B+I). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité (art. 693 CPC), et l’article 656 exige que les vérifications établissant que le destinataire demeure bien à l’adresse figurent dans l’acte de signification.

Une chronologie récente donne la mesure du risque : assignation des 19 et 21 février 2020, jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021 condamnant personnellement le gérant, arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2024, rectificatif du 5 juin 2025, cassation le 2 juillet 2026, renvoi. Le commissaire de justice s’était rendu à l’adresse personnelle du gérant figurant sur le Kbis, n’y avait trouvé ni boîte aux lettres à son nom, ni liste des occupants, ni concierge, et s’était fondé sur les déclarations d’un voisin. Ces diligences n’établissaient pas qu’il demeurait à cette adresse (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 24-16.824 et 25-18.881). Six ans, et tout est à refaire.

Aucune de ces décisions ne s’intéresse à ce que l’avocat a tapé sous le nom du défendeur. Toutes s’intéressent à ce que le commissaire de justice a écrit à la fin.

Signification par commissaire de justice : comment contester ?

À quoi ressemble l’acte quand il revient de l’étude

Le partage des rôles se lit à l’œil nu. Le projet de l’avocat s’arrête à « Donné assignation à : », suivi de l’identification des destinataires ; tout le reste est ajouté par l’office. La date est portée à la main, en toutes lettres. Un cachet se substitue à « J’ai, huissier de justice soussigné » et identifie la société titulaire ainsi que celui de ses membres qui agit. Quand plusieurs défendeurs sont assignés, un cachet « par exploit séparé » précise que chacun reçoit son propre acte.

Puis vient la feuille agrafée à la fin, qui porte tout ce que la formule prétendait dire : le mode retenu (remise à personne, à personne morale, dépôt à l’étude, procès-verbal de recherches), la date en toutes lettres, le transport sur les lieux, l’identité et la qualité déclarée de celui qui a reçu la copie, la confirmation que le siège social est toujours à cette adresse, l’envoi de la lettre de l’article 658 du code de procédure civile, le nombre de pages et le coût au tarif réglementé.

Deux détails y méritent l’attention. Cette page indique fréquemment que l’acte a été remis par un clerc assermenté dont les mentions sont visées par le commissaire de justice : ce que le clerc peut faire et ce qu’il ne peut pas faire obéit à des règles précises, et c’est un angle de contestation à part entière. Elle emploie ensuite, très souvent, « là étant », à la première personne : je me suis transporté à l’adresse ci-dessus, et là étant, la copie du présent a été remise à…. L’expression est à sa place sous la plume de celui qui s’est déplacé. C’est exactement pourquoi elle n’a rien à faire en première page, sous celle qui n’y était pas.

Ce qu’il faut écrire à la place

Rien. Le projet s’arrête à l’identification du destinataire, telle que l’exige l’article 648, 4° du code de procédure civile.

DONNÉ ASSIGNATION À : Monsieur [Prénom NOM], demeurant [adresse complète]

DONNÉ ASSIGNATION À : La société [DÉNOMINATION], [forme sociale], dont le siège social est situé [adresse complète], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [xxx]

Le numéro d’immatriculation n’est pas exigé, mais il identifie la société sans ambiguïté et évite le débat sur l’homonymie. En revanche, la mention de l’organe représentant légalement la personne morale n’est requise, à peine de nullité, que pour le requérant (art. 648, 2° b), et non pour celui que l’on assigne. Ès qualités et « pris en la personne de » mérite d’être relu avant de nettoyer un modèle : ces deux formules-là, contrairement à celle qui nous occupe, engagent réellement quelque chose.

Tant que vous êtes dans vos modèles, une seconde correction s’impose. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale (JORF du 29 juillet 2026), applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026, modifie l’article 56 du code de procédure civile et achève la substitution terminologique du commissaire de justice à l’huissier de justice, l’intitulé du titre XVII du livre Ier devenant « Délais, actes de commissaires de justice et notifications ». L’avertissement délivré au défendeur y est complété par un renvoi aux modalités du troisième alinéa de l’article 472.

« Le greffe va rejeter » et les autres objections

« Le greffe n’enrôlera jamais sans cette mention. » Aucun texte ne l’exige (art. 648, 56 et 752 CPC). Les motifs de rejet opposés lors de la prise de date et du placement portent sur d’autres objets : service compétent, lisibilité et complétude du projet, pièces jointes.

« L’étude me l’a demandé. » Le commissaire de justice répond de la validité de l’acte qu’il signifie (Rép. min. précitée) : il est fondé à réclamer des modifications. Mais son besoin est d’insérer la relation de ses diligences là où elle doit figurer, pas de récupérer une ligne pré-imprimée. Un projet propre lui facilite le travail.

« C’est sans conséquence, donc pourquoi s’en occuper ? » Parce que l’acte est lu : par le défendeur, par le juge qui contrôle la citation en cas de défaut, par le confrère adverse qui cherche une prise. Un acte qui traîne des formules dont son rédacteur ignore la fonction annonce ce qu’il faut aller chercher ailleurs.

Et parce qu’elle ne voyage jamais seule. Elle appartient à la famille des « sous toutes réserves », « et ce sera justice », « à ce qu’il n’en ignore », « dont acte », qui survivent par recopiage sans qu’aucun texte les fonde. Avec une différence : les autres n’ont jamais rien voulu dire, alors que celle-ci a reposé sur un texte de 1806 à 1975. C’est le cas le plus instructif du lot, parce qu’il montre comment une exigence légale déplacée par une réforme laisse derrière elle une coquille que l’on continue de recopier.

Les formules juridiques inutiles et autres « et ce sera justice »

Vous avez reçu un acte qui porte cette mention

La formule ne prouve rien contre vous : ni que vous avez reçu l’acte, ni qu’il vous a été régulièrement délivré. Tournez à la dernière page, celle des modalités de remise, où figurent le mode retenu et les diligences accomplies.

Trois vérifications. Le mode retenu est-il justifié, c’est-à-dire l’impossibilité du mode supérieur est-elle relatée ? Les vérifications de domicile sont-elles décrites concrètement, ou réduites à une formule type reproduite sur tous les actes de l’étude ? Un avis de passage daté a-t-il été laissé (art. 655 et 656 CPC) ?

Constater une irrégularité ne suffit pas : la nullité pour vice de forme suppose un grief et doit être soulevée avant toute défense au fond. Seul y échappe le contrôle d’office du juge devant lequel vous ne comparaissez pas, qui ordonne alors une nouvelle citation (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, précité).

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous faites délivrer une assignation

Supprimez la formule du modèle et vérifiez la cartouche du destinataire au regard du seul article 648, 4°. Puis, et c’est l’essentiel, relisez la dernière page de l’acte qui vous revient de l’étude avant de placer : si le défendeur ne comparaît pas, c’est cette page que le juge lira. Des vérifications tenant en une formule type vous exposent à une nouvelle citation, donc à plusieurs mois perdus. Si l’adresse est douteuse, demandez une recherche avant délivrance plutôt que de découvrir le problème à l’audience.

Vous êtes assigné et vous n’avez rien reçu

L’ordre des moyens compte autant que leur contenu : l’exception de nullité se soulève in limine litis ; si vous ne comparaissez pas, invoquez plutôt le contrôle d’office des mentions de diligences. Réunissez ce qui démontre où vous demeuriez : quittances, bail, attestation de domicile, justificatifs de déménagement, correspondances des mêmes semaines. Le jugement par défaut ou réputé contradictoire n’obéit pas au même régime de recours selon le mode de signification retenu.

Vous avez subi les frais d’un acte à refaire

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, et il en va de même des actes nuls par l’effet de leur faute (art. 698 CPC). La demande suppose de caractériser la faute, ce qui n’est pas acquis : une signification annulée ne l’est pas nécessairement par la faute du commissaire de justice, la condamnation personnelle d’un auxiliaire de justice aux dépens restant l’exception.

Le vrai sujet n’est pas la formule

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre acte, à votre adversaire et à votre calendrier. Une assignation se juge sur ce qu’elle demande et sur la façon dont elle a été délivrée, deux questions qui se préparent ensemble, avant la délivrance. C’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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