Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent ?

L’erreur de juge de l’exécution ne se paie pas par la perte du droit d’agir. Elle se paie en mois. La demande portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion (art. 2241 C. civ.), et le dossier est transmis au juge désigné (art. 81 et 82 CPC). Mais entre l’exception d’incompétence, la décision qui la tranche, son appel éventuel et la reprise devant le juge de renvoi, la saisie contestée continue de produire ses effets et les fonds restent bloqués.

Le piège tient à l’architecture des textes. Un article général ouvre au demandeur une option confortable, puis une quinzaine de textes spéciaux la referment mesure par mesure, et jamais dans le même sens. La carte qui suit les reprend tous.

En matière d’exécution, le juge compétent ne se devine pas : il se lit dans le texte propre à la mesure poursuivie.

Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent ? La réponse en bref

Le juge de l’exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure (art. R. 121-2 CPCE). Cette option cède dès qu’un texte spécial en dispose autrement, ce qui est le cas le plus fréquent. Mesures conservatoires, saisie-attribution, saisie des rémunérations et saisie de droits d’associés relèvent du seul juge du domicile du débiteur (art. R. 511-2, R. 211-10, R. 212-1-7 et R. 232-6 CPCE). Avant d’assigner, identifiez le texte propre à la mesure : c’est lui qui commande, pas R. 121-2.

L’option de l’article R. 121-2 et sa portée réelle

À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.

Article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution

Le texte porte trois règles, et non une seule. Il ouvre d’abord une option au demandeur. Il épuise ensuite ce choix, la demande portée devant l’un des deux juges ne pouvant plus l’être devant l’autre. Il impose enfin un repli vers le lieu d’exécution lorsque le débiteur demeure à l’étranger ou en un lieu inconnu.

Tout le contentieux se joue sur la réserve liminaire. Une erreur courante consiste à la loger dans l’article R. 121-1, qui traite en réalité de la compétence d’attribution : elle figure à l’article R. 121-2. Cette réserve vide l’option de l’essentiel de sa portée, car presque toutes les saisies ont leur texte propre, et ce texte désigne le plus souvent le domicile du débiteur.

Ce que signifie « le lieu où demeure le débiteur »

Le lieu où demeure le débiteur s’entend, pour une personne physique, de son domicile ou, à défaut, de sa résidence, et, pour une personne morale, du lieu où elle est établie (art. 43 CPC). La formule paraît simple. Elle nourrit pourtant l’essentiel des exceptions d’incompétence soulevées devant le juge de l’exécution.

Le domicile réel prime sur le lieu du bien. Un créancier avait fait inscrire une hypothèque provisoire sur des immeubles niçois, sur autorisation du JEX de Nice. Le débiteur était domicilié au centre pénitentiaire de Fresnes : seul le juge de Créteil était compétent (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-12.135, Caisse d’épargne et de prévoyance Côte-d’Azur).

Le siège statutaire, à l’inverse, ne tranche pas toujours. Une société maltaise avait déclaré au contrat un siège administratif avenue de la Grande Armée à Paris, où elle avait reçu la mise en demeure quelques jours avant la requête. Cette adresse a été retenue comme le lieu où elle demeurait (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.892, Natixis Lease contre Day and Nous Charter Ltd).

La charge de la preuve pèse sur celui qui conteste la compétence (Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 05-13.976, Bull. 2006, II, n° 210). Une débitrice soutenait avoir transféré son domicile de Montluçon à Saint-Raphaël, sans en justifier : son exception a été rejetée. Le déménagement ne s’allègue pas, il se prouve.

Le texte vise enfin le débiteur, et non le défendeur. Une erreur courante en déduit que l’article R. 121-2 serait alors écarté au profit du droit commun de l’article 42 CPC. Il n’en est rien : ce texte offre aussi le lieu d’exécution de la mesure, rattachement qui ne dépend pas de la qualité du défendeur.

L’illustration vient des actions contre le tiers saisi. Un créancier avait assigné deux banques en paiement des causes de la saisie pour manquement à leur obligation de renseignement. Une exception d’incompétence territoriale lui était opposée. La Cour de cassation a jugé qu’une telle demande n’est pas une contestation de la saisie et que le délai d’un mois n’y est pas applicable. Le créancier avait donc pu saisir le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure (Cass. 2e civ., 4 octobre 2001, n° 99-11.574, Banque française de l’Orient et Banque Chaabi du Maroc).

En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut présenter une requête unique au juge du domicile de l’un quelconque d’entre eux (art. 42, al. 2, CPC).

« il y a lieu d’observer qu’il résulte également de l’article R 511-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. Il est constant qu’en cas de pluralité de débiteurs le requérant peut, en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, présenter la requête, à son choix, au juge du domicile de l’un quelconque d’entre eux. »

CA Lyon, 17 mars 2016, n° 14/07776

« Il est constant qu’en cas de pluralité des débiteurs, le requérant peut présenter, en vertu des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête, à son choix, au juge du domicile de l’un quelconque d’entre eux. »

TGI Paris, service du juge de l’exécution, 25 juillet 2014, n° 14/82292

Les compétences exclusives, mesure par mesure

Mesures conservatoires : trois juges selon la demande

Les mesures conservatoires recouvrent notamment la saisie conservatoire et l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, demandée par voie de requête.

« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »

Article R. 511-2 CPCE

L’autorisation d’une mesure conservatoire ne laisse donc au créancier aucune option territoriale. Texte spécial, R. 511-2 prime sur R. 121-2.

Une option existe en revanche quant à la juridiction saisie, et elle est souvent ignorée. Avant tout procès, l’autorisation peut être demandée au président du tribunal de commerce lorsqu’elle tend à la conservation d’une créance relevant de la juridiction commerciale (art. L. 511-3 CPCE). Le lieu, lui, ne change pas : c’est celui du domicile du débiteur.

L’explication tient en une phrase : le débiteur qui subit la mesure doit pouvoir la contester devant le juge le plus proche de lui. La règle joue en sa faveur.

Le juge du lieu de situation de l’immeuble n’est pas compétent pour autoriser l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire : il s’agit du seul juge du domicile du débiteur propriétaire (art. R. 511-2 CPCE ; Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-12.135).

Encyclopédies JurisClasseur Procédures Formulaire V° Navire et bateau, Fasc. 10 : NAVIRE ET BATEAU, Mesures conservatoires, Présentation :

L’autorisation n’est que la première étape, et deux textes régulièrement oubliés gouvernent la suite.

La mainlevée se demande au juge qui a autorisé la mesure. À défaut d’autorisation préalable, elle va au JEX du lieu où demeure le débiteur. Et si la créance relève de la juridiction commerciale, le président du tribunal de commerce de ce même lieu peut en connaître avant tout procès (art. R. 512-2 CPCE). Cette dernière voie est peu empruntée et souvent plus rapide.

Les autres contestations se portent devant le JEX du lieu d’exécution de la mesure (art. R. 512-3 CPCE).

Une erreur courante consiste à croire que ces textes peuvent conduire à trois juges différents dans le même dossier. Il n’en est rien. Quand la mesure a été autorisée, l’autorisation et la mainlevée relèvent du même juge, celui qui l’a rendue. Seules les autres contestations peuvent échoir à un autre JEX, celui du lieu d’exécution.

Débiteur à l’étranger ou domicile inconnu

Le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure, y compris en matière conservatoire (art. R. 121-2, al. 3, CPCE).

La question peut se poser de savoir pourquoi l’alinéa 1er de l’article R. 121-2 ne s’applique pas aux mesures conservatoires quand l’alinéa 3 s’y applique.

La réponse tient au caractère d’ordre public de cette règle de repli. La compétence donnée au juge du domicile par le texte spécial n’exclut pas la règle générale visant le débiteur demeurant à l’étranger (Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 04-19.138, Bull. 2006, II, n° 310). Débiteur à Monaco, immeubles à Nice et dans le ressort de Cahors : le JEX de Nice pouvait autoriser les inscriptions sur les biens situés hors de son ressort.

La règle a été reprise en 2016, au profit du créancier cette fois. Le cédant des actions du groupe Damilo revendiquait un domicile belge contre une adresse à Neuilly-sur-Seine pour écarter le JEX de Nanterre. Moyen irrecevable : le juge du ressort où se trouve l’un des biens saisis étant compétent pour les autres, l’intéressé n’avait aucun intérêt à se dire domicilié à l’étranger (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302, société Manpower France holding).

Le repli déborde le champ des saisies. Quand le débiteur demeure à l’étranger, l’astreinte se liquide devant le juge du lieu d’exécution de l’injonction. Une société maltaise s’était vu enjoindre de cesser la prise de paris en ligne sur les courses françaises : le site étant accessible partout en France, le JEX de Paris était compétent (Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17.445, Bull. 2008, II, n° 232, GIE Paris mutuel urbain contre Zeturf limited).

Saisie-attribution

Les contestations vont devant le JEX du lieu où demeure le débiteur (art. R. 211-10 CPCE). Le domicile du tiers saisi, c’est-à-dire l’agence bancaire, n’entre pas en ligne de compte. Le délai n’étant que d’un mois à compter de la dénonciation, l’erreur de juge est ici la plus coûteuse de toutes.

On croit souvent pouvoir regrouper devant un seul juge les contestations de plusieurs débiteurs saisis en vertu du même titre. La Cour de cassation l’exclut. Trois saisies avaient été pratiquées contre trois membres d’une même famille, dont deux demeuraient dans le ressort de Carpentras, et tous avaient saisi le JEX de Grasse. La connexité retenue par la cour d’appel est un motif inopérant (Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-13.840, Bull. 2007, II, n° 203). Chaque débiteur saisit le juge de son domicile.

Comment contester une saisie-attribution ?

Saisie des rémunérations depuis le 1er juillet 2025

Les contestations, formées par assignation, vont devant le JEX du lieu où demeure le débiteur. S’il réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, devant le JEX du lieu où demeure le tiers saisi (art. R. 212-1-7 CPCE). Ces règles sont d’ordre public. C’est le seul texte du code qui écarte ainsi le repli vers le lieu d’exécution.

Attention au piège de numérotation. L’article R. 3252-13 du code du travail donnait compétence au JEX du domicile pour la demande de saisie. Il est abrogé depuis le 1er juillet 2025, la procédure étant confiée aux commissaires de justice (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; décret n° 2025-125 du 12 février 2025). Les modèles antérieurs le citent encore.

Saisie-vente et saisie en coffre-fort

Les contestations relatives à la saisie-vente se portent devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie (art. R. 221-40 CPCE). La même règle gouverne les incidents de la saisie en coffre-fort, par renvoi de l’article R. 224-8 aux articles R. 221-40 et suivants.

La procédure en coffre-fort peut aussi tendre à l’appréhension d’un bien en vue de sa remise à un tiers. Le commandement désigne alors, à peine de nullité, le JEX du lieu où sont situés les biens saisis (art. R. 224-10, 6°, CPCE). On rattache souvent ce texte au domicile du destinataire de l’acte. Il désigne le lieu des biens.

Saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières

L’acte qui porte la saisie à la connaissance du débiteur désigne, à peine de nullité, le JEX de son domicile comme compétent pour statuer sur la contestation (art. R. 232-6, 3°, CPCE). Le siège de la société dont les parts sont saisies ne joue aucun rôle.

Saisie-appréhension et saisie-revendication

En matière de saisie-appréhension, la compétence suit le destinataire de l’acte. Le commandement de délivrer ou de restituer comme la sommation au tiers détenteur désignent le juge de l’exécution du lieu où il demeure (art. R. 222-2, 4°, et R. 222-7, 3°, CPCE).

La saisie-revendication obéit pour sa part à deux régimes. La mainlevée se demande au juge qui a autorisé la saisie. À défaut d’autorisation, elle va au JEX du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer. Si le fondement de la saisie est commercial, le président du tribunal de commerce de ce lieu peut être saisi avant tout procès (art. R. 222-18 CPCE). Les autres contestations, dont celles relatives à l’exécution, vont au JEX du lieu où sont situés les biens saisis (art. R. 222-19 CPCE).

Immobilisation d’un véhicule

Deux textes se succèdent ici, et ils ne disent pas la même chose. Le véhicule immobilisé en l’absence du débiteur donne lieu à une lettre d’information adressée le jour même, qui mentionne en caractères très apparents le seul JEX du lieu d’immobilisation (art. R. 223-9, 4°, CPCE).

Le commandement de payer signifié ensuite ouvre en revanche une option, au choix du débiteur, entre le JEX de son domicile et celui du lieu d’immobilisation (art. R. 223-10, 4°, CPCE). L’option existe donc ici, mais elle appartient au débiteur, pas au créancier.

Expulsion

Les contestations relatives à l’expulsion se portent devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble (art. R. 442-1 CPCE).

Saisie immobilière

La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi (art. R. 311-2 CPCE).

Plusieurs immeubles d’un même débiteur situés dans des ressorts différents peuvent être saisis simultanément. La procédure va alors devant le JEX du ressort de l’immeuble saisi dans lequel demeure le débiteur, à défaut devant celui de l’un quelconque des immeubles (art. R. 311-3 CPCE).

Cette règle ne s’étend pas à l’hypothèque judiciaire conservatoire, qui demeure une mesure conservatoire et relève du domicile du débiteur.

Que risque-t-on à saisir le mauvais JEX ?

Les règles de compétence du code des procédures civiles d’exécution sont d’ordre public (art. R. 121-4 CPCE). Il ne faut pas en déduire que l’irrégularité se relève partout et par tout le monde.

On lit souvent que la saisine d’un JEX incompétent laisse courir le délai d’un mois de l’article R. 211-11 et expose à l’irrecevabilité. C’est inexact : la demande en justice interrompt le délai de forclusion, y compris portée devant une juridiction incompétente (art. 2241 C. civ.). L’interruption tombe en revanche si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée (art. 2243 C. civ.), et les formalités propres à R. 211-11, dénonciation à l’huissier et remise au greffe, restent dues.

Le défendeur, d’abord, relève du droit commun. Il doit soulever l’exception avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et désigner la juridiction qu’il estime compétente (art. 74 et 75 CPC). La procédure devant le JEX étant orale, l’exception se soulève à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond. Attention toutefois au moment exact. Si le juge a organisé les échanges écrits selon l’article 446-2 CPC, l’exception doit figurer dans les premières écritures. Encore faut-il que cette organisation soit caractérisée : la seule référence à un calendrier de procédure fixant des délais ne suffit pas (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 24-15.672, publié).

Exception d’incompétence matérielle et territoriale : comment la soulever en pratique

Le juge, ensuite, tient son pouvoir d’un texte particulier, et c’est là que naît la confusion. L’article 76 CPC réserve le relevé d’office aux règles de compétence d’attribution d’ordre public et au cas du défendeur défaillant, et précise qu’il ne peut l’être qu’en ces cas. Le pouvoir du JEX vient donc d’un texte spécial : « le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence » (art. R. 121-1, dernier alinéa, CPCE).

En matière conservatoire, le débat n’existe pas : le juge saisi doit relever d’office son incompétence, et toute clause contraire est réputée non avenue (art. R. 511-3 CPCE). C’est ce texte qu’applique la cour d’appel de Montpellier au juge saisi d’une demande de rétractation, comme on le verra plus loin. Ailleurs, la portée exacte du texte prête à discussion, et la Cour de cassation ne l’a pas tranchée à notre connaissance. Selon une première lecture, le texte vise indistinctement l’incompétence du JEX, territoriale comprise, ce que conforte l’ordre public que R. 121-4 attache à toutes les règles de compétence du code. Selon une seconde, ce dernier alinéa s’éclaire du premier, qui traite de la compétence d’attribution, et ne viserait qu’elle. Un arrêt statuant sur un relevé d’office purement territorial les départagerait. La conduite à tenir est la même dans les deux cas : partir du principe que le juge saisi à tort peut se dessaisir seul.

L’alinéa 1er de R. 121-1, lui, impose à tout juge autre que le JEX de relever d’office son incompétence. Il vise le partage entre le JEX et les autres juridictions, pas le partage territorial entre deux JEX.

La mesure autorisée par un juge incompétent est-elle nulle ?

Non, la mesure autorisée par un juge territorialement incompétent n’est pas nulle de plein droit, et sa contestation n’exige aucune preuve d’un grief. Elle tombe autrement : l’ordonnance qui l’a autorisée se rétracte, et cette rétractation emporte de plein droit mainlevée de la mesure.

L’incompétence n’est pas une nullité d’acte de procédure. L’article 114 CPC, qui subordonne l’annulation à la preuve d’un grief, gouverne les nullités pour vice de forme. Le débiteur n’a donc rien à démontrer de plus que l’incompétence elle-même.

Encore faut-il distinguer deux situations que l’on confond souvent.

La contestation portée devant un JEX incompétent. Le régime est celui du droit commun. Le juge se déclare incompétent et désigne la juridiction qu’il estime compétente, désignation qui s’impose aux parties comme au juge de renvoi (art. 81 CPC). Le greffe transmet le dossier et invite les parties à poursuivre l’instance (art. 82 CPC). La mesure déjà pratiquée survit à ce renvoi : rien, dans ces textes, n’en ordonne la mainlevée.

L’incompétence du juge qui a autorisé la mesure. Le renvoi n’a plus d’objet. L’ordonnance sur requête est rendue non contradictoirement, et il n’existe aucune instance à transmettre. La voie est la rétractation devant le juge qui a rendu l’ordonnance (art. 496 et 497 CPC).

Une cour d’appel a récemment articulé l’ensemble, et sa motivation mérite d’être connue. Un créancier résidant au Maroc avait obtenu du juge de l’exécution de Béziers deux ordonnances autorisant des saisies conservatoires contre son ex-épouse, pour une créance de liquidation de régime matrimonial de 228 521,97 euros. La débitrice résidait à Marseille.

La cour juge d’abord que l’incompétence territoriale du juge qui a fait droit à la requête n’est pas une exception d’incompétence au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile. C’est un moyen de défense au soutien de la demande de rétractation, recevable à ce titre pour la première fois en appel (art. 563 CPC). Le débiteur qui a omis de l’invoquer devant le premier juge n’est donc pas forclos.

Elle juge ensuite que le juge saisi de la rétractation doit examiner en premier lieu la compétence territoriale du juge ayant statué sur la requête, avant toute autre irrégularité. Il ne peut alors que relever d’office son incompétence et rétracter, sans se prononcer sur les autres contestations. La solution découle de la combinaison des articles R. 511-2 et R. 511-3 CPCE.

Elle en tire enfin la conséquence, dans une formule qui manquait jusqu’ici : la rétractation de l’ordonnance emporte de plein droit mainlevée de la mesure (CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03778, inédit).

Deux décisions de la Cour de cassation vont dans le même sens sans le dire aussi nettement. Dans l’affaire de l’hypothèque niçoise, le débiteur détenu à Fresnes avait demandé la mainlevée au juge ayant autorisé la mesure, en invoquant son incompétence. L’arrêt qui l’avait rejetée a été cassé (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-12.135). Dans une autre affaire, le juge de l’exécution de Grasse a rétracté son ordonnance de séquestre et ordonné au créancier de remettre les meubles en place à ses frais. Selon le moyen annexé, il s’était jugé territorialement incompétent (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-12.856). La Cour n’était pas saisie de ce chef.

Le créancier n’est pas pour autant démuni. Dans l’affaire de Béziers, il avait obtenu du juge de l’exécution de Marseille, quelques mois plus tard, une troisième ordonnance autorisant la même saisie. Rien n’interdit de présenter une nouvelle requête au juge compétent. Encore faut-il que les biens soient toujours là, et que le délai d’un mois pour agir au fond soit tenu.

Un tempérament possible, en appel. Un litige portait sur le partage de compétence entre le président du tribunal de commerce et le juge de l’exécution. La Cour de cassation a admis que la cour d’appel, juridiction d’appel de l’un comme de l’autre, statue elle-même par l’effet dévolutif (Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 10-24.778). Cette décision ne tranche pas l’incompétence territoriale entre deux JEX, mais la logique de l’effet dévolutif y est la même.

Compétence territoriale et compétence d’attribution : ne pas confondre

Choisir la bonne ville ne dit encore rien de la compétence matérielle. Sur ce terrain, la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 a abrogé partiellement l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et fait naître un doute sérieux. La Cour de cassation l’a levé : le JEX demeure compétent pour les contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, et l’abrogation est sans incidence sur sa compétence en matière de saisie des rémunérations (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003 à 25-70.006).

Suppression partielle du juge de l’exécution : quelles conséquences pratiques ?

Tableau synthétique de la compétence territoriale du JEX

Mesure ou demandeJuge de l’exécution compétentTexte
Principe, à défaut de texte spécialAu choix du demandeur : domicile du débiteur ou lieu d’exécution de la mesureR. 121-2, al. 1er
Débiteur à l’étranger ou domicile inconnuLieu d’exécution de la mesureR. 121-2, al. 3
Mesure conservatoire, autorisationDomicile du débiteur, sans option territoriale ; JEX ou, avant tout procès et pour une créance commerciale, président du tribunal de commerce de ce lieuR. 511-2 et L. 511-3
Mesure conservatoire, mainlevéeJuge qui a autorisé la mesure ; à défaut d’autorisation, domicile du débiteur ; créance commerciale : président du tribunal de commerce de ce lieu, avant tout procèsR. 512-2
Mesure conservatoire, autres contestationsLieu d’exécution de la mesureR. 512-3
Saisie-attributionDomicile du débiteur, chaque débiteur devant son propre jugeR. 211-10
Saisie des rémunérationsDomicile du débiteur ; à l’étranger ou domicile inconnu : domicile du tiers saisiR. 212-1-7
Saisie-venteLieu de la saisieR. 221-40
Coffre-fort, incidents de saisieLieu de la saisie, par renvoiR. 224-8 et R. 221-40
Coffre-fort, appréhension d’un bien à remettre à un tiersLieu où sont situés les biens saisisR. 224-10, 6°
Droits d’associés et valeurs mobilièresDomicile du débiteurR. 232-6, 3°
Saisie-appréhensionDomicile du destinataire de l’acteR. 222-2, 4° et R. 222-7, 3°
Saisie-revendication, mainlevéeJuge qui a autorisé ; à défaut, domicile de la personne tenue de délivrer ou de restituer ; fondement commercial : président du tribunal de commerce de ce lieuR. 222-18
Saisie-revendication, autres contestationsLieu où sont situés les biens saisisR. 222-19
Véhicule immobilisé en l’absence du débiteurLieu d’immobilisation, sans optionR. 223-9, 4°
Véhicule, après commandement de payerAu choix du débiteur : son domicile ou le lieu d’immobilisationR. 223-10, 4°
ExpulsionSituation de l’immeubleR. 442-1
Saisie immobilièreSituation de l’immeuble saisiR. 311-2
Saisie immobilière, immeubles dans plusieurs ressortsRessort de l’immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut l’un quelconque des immeublesR. 311-3
Action du créancier contre le tiers saisi (obligation de renseignement)Lieu d’exécution de la mesureR. 121-2 ; Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 99-11.574
Liquidation d’astreinte, débiteur à l’étrangerLieu d’exécution de l’injonctionCass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-17.445

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code des procédures civiles d’exécution. Le même tableau est téléchargeable au format PDF.

JEX-competenceTélécharger

Deux réflexes complètent ce tableau. Vérifiez d’abord les modalités de dépôt propres au greffe visé : elles diffèrent d’un tribunal à l’autre, et un dossier irréprochable au fond se fait renvoyer pour une raison de forme purement locale.

Comment déposer une requête auprès du juge de l’exécution (JEX)

Surveillez ensuite le délai d’appel, de quinze jours, qui n’est pas celui du droit commun.

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)

Avant d’assigner

La règle se lit en quelques minutes. Ce qu’elle ne dit pas, c’est laquelle s’applique quand plusieurs textes se disputent votre dossier, ni ce qu’il advient des actes déjà délivrés devant le mauvais juge. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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