Une saisie immobilière peut échouer sans que la dette soit jamais discutée : un délai d’assignation dépassé rend le commandement caduc (art. R. 311-11 CPCE). À l’inverse, une contestation déposée un jour trop tard est irrecevable, même si elle était fondée (art. R. 311-5 CPCE).
L’assignation à l’audience d’orientation est l’acte pivot de la procédure. Pour le créancier poursuivant, c’est l’acte qui peut rendre caduc un commandement publié et obliger à tout recommencer. Pour le débiteur saisi, c’est la seule fenêtre ouverte. Ce qui n’est pas soulevé à cette audience ne pourra plus l’être, même devant la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 14-25.179, publié au Bulletin). Le créancier inscrit, lui, est appelé à la même audience par la dénonciation du commandement, qui vaut assignation (art. R. 322-6 CPCE). Le débiteur qui se présente sans avocat, enfin, peut y demander la vente amiable, mais aucune contestation (art. R. 322-17 et R. 311-6 CPCE).
Cet article donne le modèle d’assignation, les mentions exigées à peine de nullité, la liste de contrôle à passer avant délivrance, puis la défense du débiteur, moyen par moyen.
La saisie immobilière
Que doit contenir l’assignation à l’audience d’orientation, et que risque-t-on ? La réponse en bref
L’assignation à l’audience d’orientation doit contenir les neuf mentions de l’article R. 322-5 du CPCE et être délivrée dans les deux mois de la publication du commandement, entre un et trois mois avant l’audience (art. R. 322-4 CPCE). Le dépassement du délai de deux mois ou du délai de trois mois rend le commandement caduc (art. R. 311-11 CPCE). L’omission d’une mention n’annule l’acte que si le débiteur prouve un grief (Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-13.233). Le débiteur doit soulever caducité, nullités et contestations par conclusions d’avocat au plus tard à l’audience, faute de quoi elles sont irrecevables (art. R. 311-5 CPCE).
Le calendrier de l’assignation : les délais et leur sanction
La saisie immobilière enchaîne des délais courts, dont la plupart sont sanctionnés par la caducité du commandement de payer valant saisie. La caducité n’est pas une nullité : le texte ne la subordonne à aucun grief, mais le créancier peut y échapper en justifiant d’un motif légitime (art. R. 311-11 CPCE).
| Délai | Texte | Sanction |
|---|---|---|
| Publication du commandement dans les deux mois de sa signification | Art. R. 321-6 CPCE | Caducité du commandement (art. R. 311-11 CPCE) |
| Assignation du débiteur dans les deux mois de la publication du commandement | Art. R. 322-4 CPCE | Caducité du commandement |
| Assignation délivrée trois mois au plus avant l’audience | Art. R. 322-4 CPCE | Caducité du commandement |
| Assignation délivrée un mois au moins avant l’audience | Art. R. 322-4 CPCE | Pas de caducité (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.487) |
| Dénonciation du commandement aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation | Art. R. 322-6 CPCE | Caducité du commandement |
| Dépôt au greffe du cahier des conditions de vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation | Art. R. 322-10 CPCE | Caducité du commandement |
La caducité ne se plaide pas au grief : elle se compte en jours.
Une erreur courante est de penser que le délai de deux mois pour assigner court à compter de la signification du commandement. Il court à compter de sa publication au fichier immobilier (art. R. 322-4 CPCE), qui intervient elle-même dans les deux mois de la signification. La lecture combinée des deux délais de l’article R. 322-4 place donc l’audience d’orientation au plus tard cinq mois après la publication.
Le délai minimal d’un mois est augmenté des délais de distance de l’article 643 du code de procédure civile. Pour un débiteur domicilié à l’étranger, l’assignation doit donc être délivrée au moins trois mois avant l’audience. Ce délai minimal n’est toutefois pas sanctionné par la caducité (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.487, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait examiné l’irrégularité sous l’angle du grief.
La combinaison avec le délai maximal de trois mois, lui sanctionné par la caducité, réduit la fenêtre de délivrance à presque rien pour un débiteur demeurant à l’étranger. L’article 643 n’augmente que les délais de comparution, et la Cour de cassation n’a pas eu à dire si le délai maximal l’est aussi. Dans le doute, la prudence commande de délivrer l’assignation exactement trois mois avant l’audience, date comprise dans les deux bornes.
La caducité peut être rapportée. Le créancier dispose de quinze jours à compter de son prononcé pour faire connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas pu invoquer à temps (art. R. 311-11, dernière phrase, CPCE).
Le juge de l’exécution n’est pas tenu de relever d’office le dépassement du délai pour assigner. Le débiteur qui ne l’invoque qu’après l’audience d’orientation est irrecevable (Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 12-12.670, publié au Bulletin).
Saisies et JEX : tous les délais pour contester, dénoncer et signifier
Combien de temps dure la phase d’orientation ?
La phase d’orientation dure en pratique bien plus que les délais du code, parce que le jugement d’orientation peut être frappé d’appel puis de pourvoi. Les affaires citées dans cet article en donnent la mesure :
| Affaire | Commandement ou assignation | Décision du juge de l’exécution | Arrêt d’appel | Arrêt de cassation |
|---|---|---|---|---|
| Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193 | Commandement du 18 juin 2018, assignation du 25 septembre 2018 | 15 janvier 2019 | Non indiquée ici | 4 mars 2021 |
| Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.487 | Assignation du 22 janvier 2016 | 20 janvier 2017 | 6 juillet 2017 | 21 février 2019 |
| Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291 | Commandement du 16 janvier 2023 | 14 mars 2024 | 5 décembre 2024 | 11 juin 2026 |
Dans la deuxième affaire, un an s’est écoulé entre l’assignation et la décision du juge de l’exécution. Dans la troisième, plus de trois ans séparent le commandement de l’arrêt de cassation. L’appel retarde l’adjudication : la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue, à défaut de quoi le juge de l’exécution peut la reporter (art. R. 322-19 CPCE).
Les mentions obligatoires de l’assignation à l’audience d’orientation
L’article R. 322-5 du CPCE
Outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comprend à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ;
2° L’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
5° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
Article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution
Le texte impose donc trois catégories de mentions. Les premières informent le débiteur de l’audience et de son enjeu (1° à 3°). Les deuxièmes l’informent de ce qu’il peut discuter : conditions de vente, mise à prix, vente amiable (4° à 6°). Les dernières l’informent de la manière de le faire et de ce dont il peut bénéficier (7° à 9°).
Les deux articles rappelés au 8° visent deux demandes qui échappent aux conclusions d’avocat devant le juge de l’exécution. La suspension pour surendettement est demandée au juge des contentieux de la protection par la commission de surendettement, à la demande du débiteur, entre le dépôt du dossier et la décision sur sa recevabilité (art. R. 322-16 CPCE ; art. L. 721-4 C. consom.). La demande d’autorisation de vente amiable est dispensée du ministère d’avocat et peut être formulée verbalement à l’audience (art. R. 322-17 CPCE).
Une erreur courante, présente dans des modèles en circulation, est d’attribuer à l’article R. 322-17 la règle sur le surendettement. Le surendettement relève de l’article R. 322-16 ; l’article R. 322-17 vise la vente amiable.
Les mentions de droit commun des articles 54 et 56 du code de procédure civile
L’assignation porte aussi les mentions de tout acte de commissaire de justice et celles des articles 54 et 56 du code de procédure civile. Il s’agit notamment de la juridiction saisie, de l’objet de la demande et de l’identité complète du demandeur. S’y ajoutent l’exposé des moyens en fait et en droit, le bordereau des pièces, les modalités de comparution et l’avertissement en cas de défaut.
Piège de calendrier : l’article 56 du code de procédure civile est modifié par l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, l’avertissement du 4° est complété. Le jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». L’article R. 322-5 renvoyant à l’article 56, les modèles d’assignation à l’audience d’orientation doivent intégrer cette formule.
La nullité de forme suppose un grief
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile (art. R. 311-10 CPCE). L’omission d’une mention de l’article R. 322-5 est donc une nullité de forme : le débiteur doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité (art. 114 CPC).
Le grief s’apprécie concrètement. L’absence de mise à prix dans l’assignation ne fait pas grief au débiteur qui pouvait la lire dans le cahier des conditions de vente et la contester à l’audience (Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-13.233). À l’inverse, l’assignation délivrée à une adresse que l’on savait ne pas être celle du débiteur lui fait grief, puisqu’elle l’empêche de se défendre (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193, publié au Bulletin). Les faits de ces deux espèces sont exposés dans la casuistique.
Ce que l’assignation n’a pas à contenir
L’huissier de justice qui signifie l’assignation n’a pas à remettre au débiteur une nouvelle copie du commandement de payer valant saisie :
Il ne résulte ni de ce texte ni d’aucune autre disposition une obligation pour l’huissier de justice qui signifie l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation de remettre au débiteur saisi une copie du commandement de payer valant saisie.
Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 23-13.607, publié au Bulletin
L’assignation n’a pas davantage à demander la désignation d’un notaire chargé de la vente. Une erreur courante est de penser qu’un notaire procède à la vente forcée. Les enchères y sont portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie (art. R. 322-40 CPCE).
La mention du 7° doit figurer « en caractères très apparents ». Doit-elle se distinguer typographiquement des autres mentions ? Dans une même affaire, le premier juge l’a exigé et la cour d’appel ne l’a pas exigé (motifs de CA Dijon, 16 septembre 2014, reproduits sous Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 14-25.179). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point. La prudence commande d’écrire cette mention en majuscules et en gras, isolée du reste de l’acte.
Exemple commenté d’une assignation à l’audience d’orientation
Une assignation délivrée en 2023 devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire d’Île-de-France permet de voir ces règles appliquées. Les noms des parties et des professionnels ne sont pas reproduits.
Les faits. Un bailleur avait obtenu, par jugement du 19 mai 2022 signifié le 6 juillet 2022, la condamnation d’une commerçante à lui payer 99 644,40 euros en principal au titre d’une location-gérance. La créance, arrêtée au 30 avril 2023, atteignait 119 434,34 euros. Elle était garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée en 2020, puis définitive en 2022.
Le bien saisi, un appartement de cinq pièces et un emplacement de stationnement, appartenait à la débitrice et à son ex-époux. Mariée sous le régime de la communauté légale lorsque la dette était née, elle exposait ses biens communs aux poursuites (art. 1413 C. civ.). Le commandement a donc été délivré aux deux copropriétaires, et l’ex-époux a été assigné par acte séparé.
Le calendrier vérifié
| Acte | Date | Contrôle |
|---|---|---|
| Commandements de payer valant saisie | 22 juin et 19 juillet 2023 | Point de départ du délai de publication |
| Publication des commandements | 4 août 2023 | Dans les deux mois du premier commandement, qui expiraient le 22 août 2023 (art. R. 321-6 CPCE) |
| Assignation de la débitrice, remise à personne | 27 septembre 2023 | Dans les deux mois de la publication, qui expiraient le 4 octobre 2023 (art. R. 322-4 CPCE) |
| Audience d’orientation | 6 décembre 2023 | Entre un et trois mois après l’assignation, soit entre le 27 octobre et le 27 décembre 2023 (art. R. 322-4 CPCE) |
| Dépôt du cahier et dénonciation aux créanciers inscrits | Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le 27 septembre 2023 | 3 octobre 2023 si le samedi 30 septembre compte comme jour ouvrable, 4 octobre dans le cas contraire (art. R. 322-6 et R. 322-10 CPCE) |
La marge sur le délai d’assignation n’était que de sept jours. Le dernier délai du tableau se calcule avec prudence : en l’absence de certitude sur le décompte du samedi, seule la date la plus proche, le 3 octobre, met le créancier à l’abri. Le délai d’assignation se vérifie aussi pour l’ex-époux, assigné par acte séparé dont la date n’apparaît pas dans la copie remise à la débitrice.
Ce que l’acte fait bien
Les neuf mentions de l’article R. 322-5 sont présentes. L’objet de l’audience, l’avertissement sur la vente amiable, la conséquence du défaut de comparution, l’aide juridictionnelle et la sommation de prendre connaissance du cahier y figurent. La mise à prix, de 130 000 euros, est écrite en lettres et en chiffres, avec la faculté de la contester. Les articles R. 322-16 et R. 322-17 sont reproduits intégralement, chacun sous son numéro exact.
La mention du 7° est isolée et en gras. Elle se distingue ainsi du reste de l’acte, comme le commande la prudence sur l’exigence de caractères très apparents.
L’acte rappelle l’obligation de constituer avocat en visant l’article R. 311-4 du CPCE, et reprend l’avertissement de l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.
Les demandes préparent la suite de la procédure. L’acte sollicite la publication de l’avis sur un site internet d’annonces judiciaires au titre de l’article R. 322-37, 2°, du CPCE. Il demande aussi la désignation du commissaire de justice pour les visites, avec l’assistance d’un serrurier et des professionnels chargés des diagnostics. Pour le cas où la vente amiable serait autorisée, il demande la taxation des frais de poursuite à la charge de l’acquéreur.
La sommation est placée après le dispositif. Aucun ordre n’étant imposé entre les mentions par l’article R. 322-5, cette présentation ne pose pas de difficulté.
Les points de vigilance
Le domicile du créancier diffère entre l’acte et le procès-verbal de remise. L’assignation et le procès-verbal dressé par le commissaire de justice indiquent deux adresses différentes pour le créancier, dans la même ville. L’indication du domicile du demandeur est exigée à peine de nullité (art. 54, 3°, CPC). Cette nullité de forme suppose toutefois la preuve d’un grief (art. 114 CPC), difficile à établir pour une débitrice assignée à personne.
Adresse de domicile fictif dans les actes et conclusions : quelle sanction ?
La créance mentionnée inclut des intérêts à deux taux. L’acte demande de retenir des intérêts au taux contractuel sur une partie du principal et au taux légal sur une autre. Le débiteur qui conteste le décompte doit le faire à l’audience d’orientation, par conclusions d’avocat (art. R. 311-5 CPCE).
Liste de contrôle avant de délivrer l’assignation
Le créancier poursuivant vérifie ces points avant de remettre l’acte au commissaire de justice :
- La date de publication du commandement : l’assignation doit être délivrée avant l’expiration des deux mois qui la suivent (art. R. 322-4 CPCE).
- La date d’audience obtenue du greffe : elle doit se situer entre un et trois mois après la délivrance, le délai minimal d’un mois étant augmenté d’un mois pour un débiteur demeurant outre-mer et de deux mois pour un débiteur demeurant à l’étranger, lorsque le juge de l’exécution siège en France métropolitaine (art. 643 CPC).
- Le domicile réel du débiteur : la signification à l’adresse du bien saisi, que l’on savait ne pas être son domicile, a entraîné l’annulation de l’assignation (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193).
- Les neuf mentions de l’article R. 322-5, dont la mise à prix identique à celle du cahier des conditions de vente et la mention du 7° en caractères très apparents.
- Les mentions de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de l’instance.
- Le commandement signifié à chaque propriétaire, époux commun en biens compris : faute de signification du commandement à l’épouse du débiteur, un juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement (jugement d’orientation dont l’appel a été déclaré irrecevable, Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-19.435).
- L’identité et le domicile du créancier : les mêmes dans le commandement, dans l’assignation et dans le procès-verbal de remise dressé par le commissaire de justice.
- Le bordereau de pièces annexé à l’acte (art. 56, 3°, CPC).
- Le procès-verbal de description : il doit avoir été dressé après la délivrance de ce commandement-ci, et non à l’occasion d’une procédure antérieure (Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-15.643).
- Le dépôt du cahier des conditions de vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation, avec la copie de l’assignation et l’état hypothécaire (art. R. 322-10 CPCE).
- La dénonciation du commandement aux créanciers inscrits dans le même délai (art. R. 322-6 CPCE).
- Les demandes à présenter dès l’audience d’orientation : modalités de visite (art. R. 322-26 CPCE) et aménagement de la publicité, dont la requête se forme à cette audience ou deux mois au plus tard avant l’adjudication (art. R. 322-37 CPCE).
La dernière vérification porte sur le juge de l’exécution saisi.
Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent ?
Se défendre en saisie immobilière : la règle de concentration de l’article R. 311-5
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution
Le texte pose une règle et une exception. Toute contestation ou demande incidente se forme au plus tard à l’audience d’orientation. Seules y échappent, en principe, celles qui portent sur un acte postérieur à cette audience, et elles doivent alors être formées dans les quinze jours de sa notification.
Ce qui n’est pas plaidé à l’audience d’orientation ne le sera plus.
L’irrecevabilité est prononcée d’office. Elle atteint les moyens nouveaux présentés en appel du jugement d’orientation, et même le moyen de pur droit présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Dans cette affaire, les emprunteurs d’un prêt en francs suisses soutenaient en cassation que la prescription courait du premier incident de paiement et que les intérêts relevaient d’une prescription de cinq ans. La créance retenue atteignait 256 153,34 euros. Ces deux moyens n’avaient pas été soulevés devant les juges du fond :
Le débiteur n’étant plus recevable, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à formuler après l’audience d’orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen de cassation, serait-il de pur droit, n’est pas recevable.
Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 14-25.179, publié au Bulletin
Comment contester à l’audience d’orientation ?
La contestation à l’audience d’orientation se forme par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat (art. R. 311-6 CPCE). La constitution d’avocat est obligatoire, sauf disposition contraire (art. R. 311-4 CPCE).
Le débiteur qui se présente seul à l’audience peut donc demander la vente amiable, verbalement (art. R. 322-17 CPCE). La suspension pour surendettement ne se demande pas à cette audience : elle passe par la commission de surendettement (art. L. 721-4 C. consom.). Toute autre contestation suppose des conclusions d’avocat (art. R. 311-6 CPCE). Une note en délibéré ne rattrape pas l’oubli : la caducité invoquée par cette voie est irrecevable (Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 12-12.670).
L’examen des contestations ne suspend pas le cours de la procédure (art. R. 311-6, dernière phrase, CPCE).
Que se passe-t-il si le débiteur ne se présente pas à l’audience d’orientation ?
Si le débiteur ne se présente pas à l’audience d’orientation et n’y est pas représenté par un avocat, la procédure est poursuivie en vente forcée sur les seules indications du créancier (art. R. 322-5, 3°, CPCE). Le juge vérifie encore le titre exécutoire et la créance (art. R. 322-15 CPCE), mais il n’est pas tenu de relever d’office la prescription du titre (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 15-27.941, publié au Bulletin).
Les contestations présentées ensuite en appel sont irrecevables (art. R. 311-5 CPCE). Une lettre ou une télécopie adressée au greffe ne remplace pas la comparution : les faits de cette affaire sont exposés dans la casuistique. Reste la nullité de l’assignation, que le débiteur non comparant peut invoquer en appel (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193).
Ce qui reste recevable après l’audience d’orientation
La règle de concentration connaît plusieurs ouvertures, que la Cour de cassation a précisées une à une.
Les contestations nées de circonstances postérieures. Elles restent recevables si elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193).
La nullité de l’assignation invoquée par le débiteur non comparant. La cour d’appel doit l’examiner en priorité. Si elle l’accueille, elle annule le jugement d’orientation, mais la dévolution ne s’opère pas pour le tout : elle ne peut pas statuer sur la nullité du commandement (même arrêt).
Le caractère abusif d’une clause du titre. Le juge de l’exécution qui répute une clause abusive non écrite doit recalculer la créance (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié au Bulletin). Dans une affaire, la débitrice avait invoqué pour la première fois en appel le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que la recevabilité de ce moyen soit discutée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a jugé le créancier recevable à former, en réponse, une demande incidente tirant les conséquences de ce moyen sur sa créance (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291, publié au Bulletin).
L’action en responsabilité contre le banquier. Le jugement d’orientation ne ferme la porte qu’aux demandes dont le juge de l’exécution pouvait connaître. L’action en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde lors de l’octroi des prêts n’en fait pas partie. Elle reste recevable devant le juge du fond après la saisie (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 21-11.783, publié au Bulletin).
La règle de concentration vaut aussi pour le créancier poursuivant. Il ne peut pas davantage présenter en appel un moyen nouveau, sauf à répondre à un moyen que le juge devait examiner, comme dans l’arrêt du 11 juin 2026.
Les moyens de défense du débiteur saisi, du plus fort au plus faible
La caducité du commandement
La caducité est le moyen le plus radical : elle anéantit le commandement sans que le débiteur ait à prouver un grief (art. R. 311-11 CPCE). Le débiteur compare les dates de signification, de publication, d’assignation, d’audience, de dénonciation et de dépôt du cahier avec le tableau du calendrier ci-dessus.
Le créancier répondra par le motif légitime. Il peut aussi soutenir que le délai invoqué n’est pas sanctionné par la caducité, comme le délai minimal d’un mois (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.487).
Le défaut de titre exécutoire ou de créance liquide et exigible
À l’audience d’orientation, le juge vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du CPCE sont réunies (art. R. 322-15 CPCE). Le débiteur y discute l’existence du titre, la prescription, la régularité de la déchéance du terme et le montant de la créance. Le créancier produit son titre et son décompte, qui figurent au cahier des conditions de vente (art. R. 322-10 CPCE) ; il appartient au débiteur d’invoquer la prescription, que le juge ne relève pas d’office (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 15-27.941).
Le titre doit aussi être définitif. Lorsque la poursuite repose sur une décision exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision passée en force de chose jugée. Aucune poursuite ne peut être engagée, pendant le délai d’opposition, en vertu d’une décision rendue par défaut (art. L. 311-4 CPCE).
Ces moyens de fond doivent être soulevés tous ensemble, dans leurs différentes branches. L’arrêt du 13 novembre 2015 montre qu’un moyen de prescription non soulevé devant les juges du fond ne peut plus l’être ensuite, même de pur droit.
Déchéance du terme d’un prêt : comment contester et limiter les conséquences
La nullité de l’assignation ou des actes antérieurs
La nullité de forme exige un grief (art. 114 CPC). Le grief est difficile à démontrer pour le débiteur qui a pu constituer avocat et conclure à temps (Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-13.233). La nullité produit en revanche tout son effet lorsque l’irrégularité l’a privé de toute défense, typiquement une signification à une adresse qui n’était pas la sienne.
Signification par commissaire de justice : comment contester ?
La contestation de la mise à prix
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste, demander au juge de fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché (art. L. 322-6 CPCE). L’enjeu est réel : à défaut d’enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d’office au montant de la mise à prix.
Le texte comporte toutefois une limite que le débiteur doit connaître. À défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale, même si le juge l’a relevée (art. L. 322-6, dernière phrase, CPCE). La preuve de l’insuffisance manifeste pèse sur le débiteur : la contestation se prépare avec une estimation sérieuse du bien.
La demande de vente amiable
Le juge autorise la vente amiable s’il s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions du marché et des diligences du débiteur (art. R. 322-15 CPCE). Ces diligences se prouvent par pièces : mandat de vente, estimation, offre d’achat écrite.
Le calendrier est serré. Le juge fixe le prix plancher et une audience de rappel dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience, un délai supplémentaire de trois mois au plus n’est accordé que sur justification d’un engagement écrit d’acquisition, et seulement pour la rédaction et la signature de l’acte authentique (art. R. 322-21 CPCE).
La demande peut être présentée sans avocat et verbalement (art. R. 322-17 CPCE). Elle ne permet pas, en revanche, de soulever la caducité ou une nullité oubliée.
Le délai de grâce et la suspension pour surendettement
Après signification du commandement, le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce (art. R. 121-1 CPCE). La demande se forme à l’audience d’orientation, comme toute demande incidente.
La suspension de la procédure pour surendettement obéit au code de la consommation (art. R. 322-16 CPCE). À la demande du débiteur, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection, du dépôt du dossier jusqu’à la décision sur sa recevabilité. En cas d’urgence, la saisine peut émaner du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France (art. L. 721-4 C. consom.). Le dossier se dépose donc avant l’audience d’orientation, et non à celle-ci.
Surendettement des particuliers : le guide complet pour le débiteur et le créancier
Nullité, caducité et irrecevabilité en saisie immobilière : casuistique
Saisie mise en échec
Nullité de l’assignation signifiée à l’adresse du bien saisi. La société Manufactures industrielles lyonnaises avait fait signifier le commandement puis l’assignation à l’adresse de l’appartement saisi, à Rillieux-la-Pape. Cet appartement avait été le logement de la mère du débiteur, qui en était usufruitière. L’assignation avait donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. Le débiteur, gérant d’une société, n’avait pas comparu. La Cour de cassation a annulé l’assignation et le jugement d’orientation, l’irrégularité l’ayant privé de sa défense. La cour d’appel avait relevé qu’un extrait du registre du commerce et des sociétés aurait donné son adresse (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193, publié au Bulletin).
Caducité pour procès-verbal de description antérieur au commandement. La société Paradise multimédia avait délivré des commandements les 1er et 5 avril 2011 et déposé le 12 mai 2011 un cahier des conditions de vente annexant un procès-verbal de description du 28 février 2011. Ce procès-verbal avait été dressé sans que les débitrices en soient avisées. Faute de dépôt, dans le délai, d’un cahier comportant le procès-verbal dressé en exécution de ces commandements, les commandements ont été déclarés caducs (Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-15.643, publié au Bulletin).
Caducité du commandement non signifié à l’épouse du débiteur. La société CIC Ouest poursuivait deux emprunteurs défaillants. Le jugement d’orientation du 9 septembre 2014 a prononcé la caducité du commandement et annulé la procédure, faute de signification du commandement à l’épouse de l’un d’eux. La banque a fait appel, mais sa déclaration d’appel ne visait pas le Trésor public et le pôle de recouvrement, créanciers inscrits. Son appel a été déclaré irrecevable, l’indivisibilité s’appliquant à tous les créanciers de la saisie (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-19.435).
Saisie maintenue
Omission de la mise à prix dans l’assignation. L’assignation délivrée par la Banque populaire du Sud le 18 septembre 2012 ne mentionnait pas la mise à prix. Elle indiquait en revanche le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe et la faculté de contester la mise à prix. Le débiteur pouvait la connaître et la contester : aucun grief n’était prouvé (Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-13.233).
Absence de copie du commandement jointe à l’assignation. La société Centrale Kredietverlening NV avait fait délivrer un commandement le 3 novembre 2018, remis en mains propres au débiteur. Aucun texte n’imposait de le signifier à nouveau avec l’assignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 23-13.607, publié au Bulletin).
Délai minimal d’un mois augmenté du délai de distance. La société Territoire et développement avait assigné le 22 janvier 2016, pour une audience du 1er avril 2016, une société de droit suisse. Le délai de distance de deux mois imposait une délivrance trois mois au moins avant l’audience. Le juge de l’exécution de Draguignan avait prononcé la caducité, infirmée en appel. La Cour de cassation a jugé que ce délai minimal n’est pas sanctionné par la caducité. La cour d’appel avait relevé, sur la nullité, que la débitrice avait pu constituer avocat et conclure après une réouverture des débats (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.487, publié au Bulletin).
Caducité invoquée par note en délibéré. La SCI CAGG, poursuivie par BNP Paribas, avait été assignée plus de deux mois après la publication du commandement. À l’audience d’orientation, elle avait seulement demandé la vente amiable, obtenue. Elle n’avait invoqué la caducité que par une note en délibéré. Le moyen a été déclaré irrecevable, le juge n’étant pas tenu de relever ce dépassement d’office (Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 12-12.670, publié au Bulletin).
Mention du 7° dans les mêmes caractères que le reste de l’acte. Dans une saisie poursuivie par la caisse de Crédit mutuel de Semouse et Combeaute, la mention sur l’irrecevabilité figurait dans les mêmes caractères que les autres. La cour d’appel a jugé la mention conforme, toutes les mentions étant très apparentes, et a constaté l’absence de grief, les débiteurs ayant conclu à temps. Le premier juge avait retenu l’irrégularité (motifs de CA Dijon, 16 septembre 2014, reproduits sous Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 14-25.179).
Demande de vente amiable adressée par télécopie. Un débiteur de 80 ans était poursuivi par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France. Il avait été assigné à personne le 12 janvier 2015 pour une audience du 20 mars 2015 devant le juge de l’exécution de Draguignan, à plus de 900 kilomètres de son domicile selon ses dires. Il avait adressé au greffe, par télécopie datée de la veille, une demande de vente amiable, un avis de valeur et un certificat médical, parvenus au service des ventes le 23 mars 2015. Le jugement d’orientation, réputé contradictoire, a ordonné la vente forcée. En appel, sa demande de vente amiable et sa contestation fondée sur la prescription ont été déclarées irrecevables, faute d’avoir été présentées à l’audience. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 15-27.941, publié au Bulletin).
Créance réduite après une clause de déchéance du terme jugée abusive. La Banque populaire Méditerranée avait délivré un commandement le 16 janvier 2023 pour 256 169,12 euros. Le juge de l’exécution avait annulé le commandement le 14 mars 2024. En appel, la débitrice a invoqué pour la première fois le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; la banque a demandé, en réponse, la poursuite sur les seules échéances impayées. La cour d’appel a fixé la créance à 65 285,39 euros et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291, publié au Bulletin).
Le critère de partage
Le délai méconnu est-il l’un de ceux que vise l’article R. 311-11 ? Si oui, la caducité est encourue sans grief, sauf motif légitime. Si non, seule la nullité pour vice de forme est possible.
L’irrégularité a-t-elle empêché le débiteur de se défendre ? Si oui, le grief est caractérisé. Dans les espèces citées où le débiteur avait pu constituer avocat et conclure à temps, la nullité a été écartée.
Le moyen a-t-il été soulevé par conclusions d’avocat au plus tard à l’audience d’orientation ? Si non, il est irrecevable, sauf acte postérieur, circonstance postérieure ou débiteur non comparant qui attaque son assignation.
L’appel est-il dirigé contre toutes les parties à l’instance d’orientation ? Si non, il est irrecevable, les créanciers inscrits compris (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-19.435).
L’appel du jugement d’orientation
L’appel du jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à justifier d’un péril (art. R. 322-19 CPCE). Lorsque le jugement ordonne la vente forcée, la cour statue au plus tard un mois avant la date de l’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut reporter cette date à la demande du créancier poursuivant.
La déclaration d’appel doit viser toutes les parties à l’instance devant le juge de l’exécution, créanciers inscrits compris. L’indivisibilité s’applique en effet à tous les créanciers de la saisie (art. 553 CPC ; Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-19.435).
L’appel ne rouvre pas le débat : les moyens non soulevés à l’audience d’orientation restent irrecevables (art. R. 311-5 CPCE).
L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes le créancier poursuivant
Votre premier risque est la caducité : calendrier tenu jour par jour dès la signification du commandement, date d’audience demandée au greffe avant la publication, marge d’une semaine sur chaque délai. Votre deuxième risque est le débiteur introuvable : vérifiez son domicile réel avant la première signification, pas après. Retrouver l’adresse du débiteur avant de signifier évite l’annulation de toute la procédure.
Votre troisième risque est la mention inexacte : reprenez le modèle en fin d’article, avec l’article 56 dans sa rédaction en vigueur. Si le débiteur conteste la déchéance du terme ou soulève une clause abusive, présentez tout de suite, à titre subsidiaire, la poursuite de la saisie sur les seules échéances impayées. Dans l’arrêt du 11 juin 2026 exposé dans la casuistique, cette demande a maintenu la saisie.
Ne comptez pas sur le grief pour sauver un délai de caducité : la caducité n’en exige aucun.
Vous êtes le débiteur saisi
Constituez avocat dès la réception de l’assignation. Faites comparer les dates de tous les actes, puis réunissez les pièces de fond : titre, historique du prêt, lettre de déchéance du terme, estimation du bien. Toutes les contestations doivent figurer dans les conclusions déposées au plus tard à l’audience, dans toutes leurs branches, y compris la demande subsidiaire de vente amiable et de délai de grâce.
Ne comptez pas sur un courrier au greffe pour remplacer la comparution, ni sur l’appel pour réparer un oubli. Ne comptez pas non plus sur une nullité de pure forme si vous avez pu vous défendre. Si l’assignation a été délivrée à une adresse qui n’était pas la vôtre et que vous découvrez la procédure après le jugement d’orientation, la nullité de l’assignation reste votre meilleure voie (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193).
Appliquer ces règles à votre dossier
Les délais et les mentions décrits ici se vérifient sur pièces, acte par acte, et le résultat dépend des dates exactes de votre dossier. C’est ce travail de vérification, mené avant l’audience d’orientation, qui décide de l’issue de la saisie.
Modèle d’assignation à l’audience d’orientation
Ce modèle suit l’ordre des articles R. 322-5 du CPCE et 56 du code de procédure civile. Les éléments entre crochets sont à adapter. La désignation des biens reste succincte : l’origine de propriété, le règlement de copropriété et les servitudes figurent dans le commandement et dans le cahier des conditions de vente.
ASSIGNATION À COMPARAÎTRE À L’AUDIENCE D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE], AVEC SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
L’an [année] et le [date],
À LA DEMANDE DE :
[Personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance] [Personne morale : forme, dénomination, siège social, numéro RCS, organe la représentant légalement], identique au commandement de payer valant saisie,
Créancier poursuivant,
Ayant pour avocat constitué Maître [nom], avocat au Barreau de [ville], [adresse], chez qui il est fait élection de domicile,
J’AI, [nom], COMMISSAIRE DE JUSTICE À [VILLE], SOUSSIGNÉ,
DONNÉ ASSIGNATION À :
[Identité complète du débiteur saisi, domicile réel vérifié],
Débiteur saisi,
[Le cas échéant, par acte séparé : identité complète du coïndivisaire ou de l’époux commun en biens, propriétaire du bien saisi,]
À COMPARAÎTRE LE [jour, date] À [heure],
à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [ville], statuant en matière de saisie immobilière, [adresse et salle ; à Paris : Parvis du Tribunal, 75017 Paris].
PAR LE MÊME ACTE, LUI FAIT SOMMATION de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente, qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution [greffe des saisies immobilières], où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la présente assignation, ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.
TRÈS IMPORTANT
L’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
Si vous n’êtes pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier.
La mise à prix est fixée dans le cahier des conditions de vente à la somme de [montant en chiffres et en lettres] euros. Vous pouvez en contester le montant pour insuffisance manifeste.
Vous pouvez demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable si vous justifiez qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
À PEINE D’IRRECEVABILITÉ, TOUTE CONTESTATION OU DEMANDE INCIDENTE EST DÉPOSÉE AU GREFFE DU JUGE DE L’EXÉCUTION PAR CONCLUSIONS D’AVOCAT AU PLUS TARD LORS DE L’AUDIENCE.
Conformément à l’article R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article R. 721-5 de ce code.
Conformément à l’article R. 322-17 du même code, la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
Si vous en faites préalablement la demande, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, si vous remplissez les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
Conformément à l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire [instances introduites à compter du 1er octobre 2026 : « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 » du code de procédure civile].
OBJET DE LA DEMANDE
I. Le titre exécutoire. Le créancier poursuivant agit en vertu de [jugement du (date), signifié le (date), définitif suivant certificat de non-appel du (date) ou certificat de non-pourvoi du (date)] [copie exécutoire d’un acte reçu le (date) par Maître (nom), notaire à (ville)]. [La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du (date), précédée d’une mise en demeure du (date).] [Bien commun : le débiteur était marié sous le régime de la communauté légale lorsque la dette est née, de sorte que son paiement peut être poursuivi sur les biens communs (art. 1413 C. civ.).]
II. La créance. Le débiteur saisi reste redevable, au [date d’arrêté du décompte], de la somme de [montant] euros, se décomposant ainsi : principal [montant] euros ; intérêts échus au taux de [taux] % [montant] euros ; frais [montant] euros ; sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure. [La créance est garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le (date), sous les références (…), à laquelle s’est substituée l’inscription définitive publiée le (date), sous les références (…).]
III. Le commandement. Par acte de Maître [nom], commissaire de justice à [ville], du [date], le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [ville] le [date], sous les références [références de publication]. Ce commandement est demeuré infructueux. La présente assignation est délivrée dans les deux mois de cette publication.
IV. Les biens saisis. Le commandement tend à la vente aux enchères publiques des biens suivants : dans un immeuble situé [adresse], cadastré section [ ] numéro [ ], le lot numéro [ ] consistant en [désignation succincte, sans reprendre l’origine de propriété, le règlement de copropriété, ses modificatifs ni les servitudes figurant au commandement], et les [ ]/[ ] des parties communes générales, acquis par le débiteur suivant acte reçu le [date] par Maître [nom], notaire à [ville] ; tels que ces biens existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs appartenances et dépendances, sans exception ni réserve.
V. Les créanciers inscrits. Les biens sont grevés des sûretés suivantes : [créancier, nature de la sûreté, date et références de publication]. Le commandement leur sera dénoncé au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la présente assignation.
VI. La mise à prix. La mise à prix est fixée à [montant] euros dans le cahier des conditions de vente.
VII. Les demandes. Les conditions de fond des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et les conditions de forme de la saisie immobilière étant réunies, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée des biens saisis dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15, R. 322-18, R. 322-21, R. 322-26 et R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces énumérées ci-après,
Il est demandé au juge de l’exécution de :
MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de [montant] euros au [date], soit [principal], [intérêts] et [frais], outre les intérêts postérieurs, au taux de [taux] % sur [assiette en principal] et au taux de [taux] % sur [autre assiette], à compter du [date], sans préjudice de tous autres frais de procédure et d’exécution ;
ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés ci-dessus, en [un seul lot] [plusieurs lots], sur la mise à prix de [montant] euros ;
FIXER la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du jugement ;
AUTORISER, en complément des mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, la publication de l’avis de vente sur le site internet [nom du site d’annonces de ventes judiciaires] (art. R. 322-37, 2°, CPCE), dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
DÉTERMINER les modalités de visite de l’immeuble et DÉSIGNER à cette fin Maître [nom], commissaire de justice à [ville], pour une visite d’une durée de [une heure] dans les [quinze] jours précédant l’adjudication, avec l’assistance, si besoin, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel qualifié pour établir les diagnostics nécessaires ;
DIRE que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés et payés par privilège en sus du prix, en même temps que les frais taxés ;
À titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée à la demande du débiteur :
FIXER le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
DIRE que le prix de vente sera consigné sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
TAXER les frais de poursuite, qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du créancier poursuivant ;
DIRE que l’émolument de vente amiable sera perçu par l’avocat du créancier poursuivant, en sus du prix de vente, en application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce ;
FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le débiteur saisi à payer au créancier poursuivant la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites, des diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
Sous toutes réserves.
BORDEREAU DES PIÈCES : 1. Titre exécutoire ; 2. Acte de signification du titre ; 3. [Certificat de non-appel ou de non-pourvoi] ; 4. [Mise en demeure et lettre de déchéance du terme] ; 5. [Bordereaux d’inscription d’hypothèque, provisoire et définitive, et bordereaux rectificatifs] ; 6. Acte d’acquisition du bien par le débiteur ; 7. Décompte de créance ; 8. Commandement de payer valant saisie portant les mentions de publication, un par destinataire ; 9. Procès-verbal de description ; 10. État hypothécaire certifié à la date de publication du commandement.
Formule à ne jamais écrire :
Conformément à l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution, la demande du débiteur tendant à la suspension de la poursuite en raison de sa situation de surendettement…
Cette formule attribue la règle du surendettement au mauvais article, et la dispense d’avocat pour la vente amiable disparaît souvent de la même phrase. Le rappel des articles R. 322-16 et R. 322-17 exigé par le 8° devient inexact, et l’acte s’expose à une demande de nullité dont le succès dépendra du grief allégué.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.