Comment engager la responsabilité du mandataire ad hoc ?

Un mandataire ad hoc a été désigné par le président du tribunal pour convoquer l’assemblée générale que votre gérant refusait de tenir depuis trois ans. Il l’a convoquée — avec un ordre du jour qui n’était pas le vôtre, sur des comptes qu’il n’a jamais vraiment vérifiés, dans des conditions de vote qui ont permis au gérant de se faire approuver des distributions dont vous contestiez la légitimité. Ou bien votre société a fait l’objet d’un mandat ad hoc de prévention — procédure confidentielle, théoriquement protégée par l’article L. 611-15 du code de commerce. Et pourtant, tous vos partenaires commerciaux l’ont su, la presse spécialisée l’a su, vos banquiers l’ont su. La déconfiture qui a suivi, vous en connaissez l’origine : une fuite que le mandataire ad hoc a minimisée, puis couverte par des explications confuses. Ou encore, vous êtes dirigeant caution, vous avez tenté de faire produire l’attestation du mandataire ad hoc dans le contentieux qui vous oppose à la banque — attestation qui démontrait la mauvaise foi de celle-ci. La cour d’appel a écarté votre pièce des débats au nom de la confidentialité. Vous êtes condamné. Le mandataire ad hoc, lui, continue ses missions.

Le paysage doctrinal autour du mandataire ad hoc est déséquilibré. Il existe des dizaines d’articles qui expliquent comment nommer un mandataire ad hoc, combien coûte un mandat ad hoc, pourquoi le demander. Il n’existe pratiquement rien sur la manière d’engager la responsabilité d’un mandataire ad hoc qui a manqué à ses obligations. C’est un angle mort qui arrange tout le monde — sauf les justiciables qui en subissent les conséquences.

Cet article a un objectif simple : vous donner les clés pour évaluer si vous avez une action sérieuse, contre qui, sur quel fondement, devant quelle juridiction, dans quel délai, avec quelles chances raisonnables d’obtenir réparation. La matière est technique. Elle n’est pas inaccessible.

Ne pas confondre le mandataire ad hoc avec l’administrateur provisoire

La première confusion, la plus lourde de conséquences, concerne la nature même de l’organe visé. Mandataire ad hoc et administrateur provisoire sont deux figures voisines mais distinctes, et la distinction commande tout — le régime de la désignation, l’étendue des pouvoirs, les fautes reprochables, les voies de recours.

L’administrateur provisoire se substitue aux organes sociaux. Il gère la société en lieu et place du dirigeant, avec ou sans dessaisissement complet selon l’ordonnance qui l’a désigné. Sa responsabilité est développée dans un article dédié, où l’on voit que la violation du mandat, le dépassement de pouvoirs et l’abstention fautive dans la gestion courante constituent les fautes-types. L’administrateur provisoire dirige ; il peut, en cas d’excès manifeste, être requalifié en dirigeant de fait.

Le mandataire ad hoc ne se substitue à rien. Il reçoit une mission ponctuelle et limitée : convoquer une assemblée, représenter la société dans une instance où le dirigeant est en conflit d’intérêts, mener une négociation avec des créanciers, vérifier une opération, émettre un avis. Le dirigeant conserve tous ses pouvoirs. La Cour de cassation l’a rappelé dans les termes mêmes que l’on retrouve dans les manuels : « la nomination d’un mandataire ad hoc n’a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux » (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-12.742). Conséquence directe : l’éventail des fautes reprochables au mandataire ad hoc est structurellement plus étroit que celui reprochable à l’administrateur provisoire. Mais certaines fautes — particulièrement la violation du devoir de confidentialité en matière de prévention — lui sont propres, et n’existent pas chez l’administrateur provisoire.

Le mandataire ad hoc se distingue aussi de l’administrateur judiciaire au sens strict — celui qui intervient en procédure collective (sauvegarde, redressement) sur le fondement de l’article L. 811-1 du code de commerce. Ne pas confondre non plus avec le mandataire judiciaire, dont le rôle est celui du représentant des créanciers en procédure collective : la distinction, souvent brouillée en pratique, fait l’objet de mon article dédié. Le régime de responsabilité de chacun de ces mandataires obéit à une logique propre.

Pour une présentation synthétique des différences entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc :

Administrateur provisoire, judiciaire, mandataire ad hoc : quelle différence ?

Dernière précision préalable : cet article traite du mandataire ad hoc judiciaire, désigné par une décision de justice, qui est un mandataire de justice soumis au régime de responsabilité délictuelle de droit commun. Le terme « mandataire ad hoc » recouvre parfois aussi un mandataire conventionnel désigné par contrat (dans un pacte d’associés, par exemple) — qui relève alors du droit commun du mandat des articles 1991 et 1992 du code civil. Ce régime contractuel n’est pas celui traité ici. Toutes les hypothèses abordées dans cet article concernent des mandataires ad hoc désignés par ordonnance judiciaire.

Les deux familles de mandat ad hoc qu’il faut savoir distinguer

Sous un même nom coexistent en réalité deux régimes qui n’ont ni la même finalité, ni le même fondement textuel, ni les mêmes obligations pour le mandataire. La distinction est indispensable à toute action en responsabilité, parce que les fautes-types diffèrent selon le régime.

Le mandat ad hoc de prévention des difficultés des entreprises. Régi par les articles L. 611-3 et R. 611-18 à R. 611-21-1 du code de commerce. C’est la procédure préventive confidentielle qui permet à un dirigeant d’entreprise en difficulté — mais pas encore en cessation des paiements — de négocier des échelonnements, des remises, des moratoires avec ses principaux créanciers sous l’égide d’un tiers indépendant. Seul le dirigeant peut la demander. Mission d’une durée de trois mois renouvelable plusieurs fois. Compétence du tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales, tribunal judiciaire sinon. Depuis le 1er janvier 2025, douze villes disposent d’un tribunal des activités économiques (TAE) qui absorbe le contentieux du mandat ad hoc et de la conciliation : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc, Versailles.

Les caractéristiques de ce régime sont essentielles. Indépendance imposée par attestation sur l’honneur : le mandataire ad hoc ne doit pas avoir perçu, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement du débiteur, d’un créancier, ou d’une personne contrôlant ou contrôlée par le débiteur au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation. Confidentialité stricte imposée par l’article L. 611-15 du code de commerce à toute personne appelée à la procédure ou qui, par ses fonctions, en a connaissance — c’est le cœur distinctif du régime, nous y reviendrons longuement. Rémunération contractualisée : convention d’honoraires préalable, taux horaire et honoraire de résultat plafonné, homologation initiale par le juge, fixation définitive en fin de mission par ordonnance du président du tribunal.

Pour la procédure de désignation de ce mandataire ad hoc de prévention et le modèle de requête :

La désignation du mandataire ad hoc (procédure collective)

Le mandat ad hoc dit sociétaire. Catégorie prétorienne issue du droit commun des sociétés, sans fondement textuel unique. Couvre tous les cas où le juge désigne un tiers pour accomplir une mission ponctuelle au sein d’une société : convoquer une assemblée générale lorsque le gérant s’y refuse, représenter la société en justice lorsque son représentant légal est en conflit d’intérêts (article R. 223-32 du code de commerce pour les SARL, régime analogue pour les autres formes sociales), exercer certains droits sociaux en lieu et place d’un associé, vérifier une opération. La mission est définie par l’ordonnance et se caractérise par son caractère limité dans le temps et dans son objet. Pour la procédure pratique de désignation du mandataire ad hoc sociétaire, j’ai consacré un article distinct.

Les conditions de désignation d’un mandataire ad hoc sociétaire ont été assouplies par la jurisprudence récente. La Cour de cassation a jugé que la mésentente entre associés — même sans paralysie du fonctionnement de la société ni péril imminent — suffit à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc, dès lors que sa mission est ponctuelle (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212). La Cour de cassation a également précisé, en matière de sociétés anonymes, que la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée n’est pas subordonnée à la preuve d’un dysfonctionnement avéré ou d’un péril imminent, la seule condition étant la conformité de la désignation à l’intérêt social (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-24.853 et 19-11.302). Elle a enfin rendu obligatoire, en cas de conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal dans une action ut singuli, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société — à défaut, l’action est irrecevable (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077).

Un mandataire ad hoc de copropriété existe également, régi par l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 (créé par la loi ALUR), désigné pour accomplir une mission préventive dans une copropriété en difficulté avant tout dessaisissement du syndic. Son régime — encore peu documenté en jurisprudence — obéit à une logique intermédiaire entre le mandat ad hoc de prévention et l’administration provisoire de copropriété. Je le mentionne pour complétude ; le régime général exposé dans cet article s’y applique, sous réserve des spécificités de la loi de 1965. Le choix entre syndic judiciaire, mandataire ad hoc et administrateur provisoire dans une copropriété bloquée fait l’objet d’un article distinct qui détaille les critères de choix entre ces mesures.

Les fautes-types, les voies de recours et les stratégies contentieuses diffèrent selon la famille de mandat ad hoc concernée. Je signalerai les spécificités au fil de l’exposé.

Pourquoi cet article n’existe presque nulle part

La production doctrinale sur le mandat ad hoc est massive — sur la désignation, les pouvoirs, la confidentialité au sens où elle protège le débiteur. Elle est quasiment inexistante sur la responsabilité du mandataire ad hoc lui-même. Une recherche sur la requête « responsabilité mandataire ad hoc » renvoie à des articles qui paraphrasent la fonction, jamais à une analyse structurée de la mise en cause civile ou pénale du mandataire en cas de manquement.

Ce silence obéit à la même logique que celui qui entoure la responsabilité de l’administrateur provisoire. Les mandataires ad hoc de prévention sont des administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale. Les mandataires ad hoc sociétaires sont, dans la plupart des dossiers significatifs, désignés parmi les mêmes professionnels. Un avocat qui travaille régulièrement en droit des entreprises en difficulté les rencontre à chaque dossier, en face ou à ses côtés, et sait que sa carrière dépend en partie de la qualité de ses relations avec eux. L’avocat qui attaque frontalement un mandataire ad hoc s’expose à une relation professionnelle dégradée pour des années avec l’ensemble de la profession.

Je choisis d’écrire cet article parce que les administrateurs judiciaires ne sont ni mes clients ni mes prescripteurs de dossiers. Mon activité ne dépend pas de leur bienveillance. Mon serment d’avocat me rappelle que l’indépendance n’est pas une posture mais une obligation. Un justiciable qui a subi un préjudice réel du fait d’un mandataire ad hoc a le droit d’être conseillé honnêtement, sans que son avocat calcule les conséquences de son conseil sur ses dossiers futurs.

Cela ne signifie pas que j’agis sans discernement. Lorsque j’engage une action, je le fais dans le respect de mon serment et du code de procédure civile : de manière raisonnée, fondée en droit, jamais téméraire ni abusive. Je ne cherche pas à humilier ou à enfoncer quiconque. Je cherche à obtenir l’indemnisation que j’estime due à mon client. La différence est fondamentale.

Le standard de responsabilité : mandataire de justice soumis au droit commun délictuel

Le mandataire ad hoc est un mandataire de justice. Sa responsabilité obéit au régime applicable à tout mandataire de justice — y compris l’administrateur provisoire — avec les spécificités que lui impose la nature limitée de sa mission.

Fondement textuel. La responsabilité du mandataire ad hoc est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, responsabilité délictuelle de droit commun. Les règles particulières de responsabilité des dirigeants sociaux — articles L. 223-22, L. 225-251 du code de commerce, article L. 651-2 pour l’insuffisance d’actif — ne s’appliquent pas à lui, puisqu’il n’est pas un dirigeant et, comme on le verra, ne peut pas être requalifié en dirigeant de fait.

Obligation de moyens. Comme tout mandataire de justice, le mandataire ad hoc est tenu d’une obligation de moyens, non de résultat. Il ne garantit pas l’issue de la mission qu’il accepte : il ne garantit ni la conclusion d’un accord avec les créanciers, ni la tenue paisible de l’assemblée qu’il est chargé de convoquer, ni la réussite de la médiation entre associés. Ce que les juges apprécient, c’est la cohérence entre la décision prise et les contraintes connues au moment où elle est prise, et le respect strict des obligations professionnelles.

Appréciation sévère. Le standard attendu est celui du professionnel compétent et diligent. Lorsque le mandataire ad hoc est un administrateur judiciaire inscrit — hypothèse très fréquente en matière de prévention, plus variable en matière sociétaire où un avocat ou un expert peut aussi être désigné —, cette qualité professionnelle emporte un standard d’exigence renforcé. Aucune faute lourde n’est exigée pour engager la responsabilité — une négligence caractérisée ou un manquement à une obligation textuelle suffit, à condition qu’un dommage identifiable en résulte.

Charge de la preuve sur le demandeur. Comme pour toute action délictuelle, le demandeur doit établir faute, dommage et lien de causalité direct. La cour d’appel de Paris a balayé des actions en responsabilité contre des mandataires de justice qui s’étaient contentées de critiques générales sur l’exécution de la mission sans articuler ces trois éléments avec précision. Une critique diffuse — « le mandataire ad hoc a mal fait son travail » — ne tient pas devant un juge. Il faut un manquement précis, une pièce datée, un dommage chiffré.

Le point décisif : le mandataire ad hoc n’est ni un organe social ni un dirigeant de fait

Voici le point de droit structurant de la matière, souvent ignoré des demandeurs mal conseillés. Il commande directement le choix du fondement et du défendeur.

Le mandataire ad hoc n’est pas un organe de la personne morale. Il est un auxiliaire de justice désigné pour accomplir une mission spécifique. Il agit au nom de la société lorsque sa mission l’y autorise — représentation en justice, convocation d’assemblée —, mais il n’est jamais l’organe par lequel la société exprime sa volonté. Il répond donc de ses fautes personnelles, sur le fondement du droit commun délictuel, et non des règles propres à la responsabilité des dirigeants.

Le mandataire ad hoc ne peut pas être qualifié de dirigeant de fait. Cette voie existe, comme on l’a vu, pour l’administrateur provisoire qui aurait dépassé durablement sa mission au point de se comporter comme un véritable dirigeant social — ouvrant alors l’accès à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce. Pour le mandataire ad hoc, cette voie est structurellement fermée. Les conditions classiques de la qualification en dirigeant de fait — exercice d’une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté, de manière habituelle et durable — ne peuvent être remplies par un mandataire dont la mission est ponctuelle et qui, par définition, ne se substitue pas aux organes.

Le raisonnement se déduit directement de la règle posée par Cass. com., 15 mars 2017 précité : la nomination d’un mandataire ad hoc ne dessaisit pas les organes sociaux, de sorte que le dirigeant conserve la plénitude de ses pouvoirs et, corrélativement, l’intégralité de sa responsabilité. Ce qui reste au dirigeant — la direction souveraine — ne peut pas se retrouver simultanément chez le mandataire ad hoc. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée directement, à ma connaissance, sur la question de la requalification du mandataire ad hoc en dirigeant de fait ; mais aucun arrêt publié ne paraît avoir retenu une telle qualification, ce qui paraît logique au regard de la structure même de la mission.

Conséquence procédurale immédiate. Une action contre un mandataire ad hoc ne peut jamais être fondée sur les articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 651-2 du code de commerce. Elle doit être fondée exclusivement sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Le contentieux relève du tribunal judiciaire — compétence retenue pour tous les mandataires de justice sur le fondement du droit commun, renforcée par l’article R. 662-3 du code de commerce pour ceux qui interviennent dans le cadre du livre VI du code de commerce. Saisir le tribunal de commerce au motif que la société concernée est commerciale est une erreur de stratégie qui expose à une fin de non-recevoir.

Les fautes caractérisées spécifiques au mandataire ad hoc

La matière est moins développée que pour l’administrateur provisoire — logique, puisque la mission est plus étroite. Mais plusieurs familles de fautes se dégagent clairement de la jurisprudence et de la pratique, et un arrêt récent a posé la pierre angulaire de ce contentieux dans des termes limpides.

L’arrêt GISA — la pierre angulaire de la matière. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 mai 2020 (pôle 5 ch. 8, n° 18/24313), a condamné un mandataire ad hoc à plus de 3,5 millions d’euros au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun. Les faits méritent d’être exposés parce qu’ils illustrent de manière exemplaire le mécanisme de la faute caractérisée du mandataire ad hoc, professionnel du droit des entreprises en difficulté.

Un mandataire judiciaire avait été désigné mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce, avec pour mission de recevoir des fonds versés par la Coface et de les répartir entre les anciens créanciers d’une société qui avait fait l’objet d’un plan de cession totale. L’ordonnance initiale prévoyait la réouverture de la procédure collective. Le mandataire ad hoc, constatant que la procédure avait en réalité été clôturée après exécution complète du plan de cession, a écrit au président du tribunal pour lui suggérer de rétracter l’ordonnance de réouverture — en invoquant le coût et la lourdeur de cette réouverture — tout en maintenant sa mission de répartition des fonds entre les créanciers. Le président a rétracté l’ordonnance selon la demande du mandataire. Les fonds ont été distribués aux anciens créanciers. Les actionnaires, lésés, ont agi en responsabilité.

La cour d’appel retient la faute. Elle relève qu’aucun texte ne permettait la réouverture d’un redressement clôturé après plan de cession totale, et que les anciens créanciers ne disposaient plus du droit de reprendre leurs poursuites individuelles — ce qui interdisait tout paiement ne procédant pas d’une initiative du débiteur. Le mandataire ad hoc, « professionnel du droit des entreprises en difficulté », a commis une faute en suggérant au président du tribunal la rétractation de l’ordonnance sous un prétexte erroné et en faisant reconduire sa mission de paiement des créanciers « nonobstant l’absence de droit des créanciers » à percevoir les fonds (CA Paris, 26 mai 2020, n° 18/24313).

Le critère déterminant est explicite dans l’arrêt : le mandataire, loin de se borner à exécuter une décision de justice, a activement contribué à façonner une mission juridiquement impossible, en connaissance du cadre légal. La cour rappelle qu’il ne peut être reproché au mandataire d’exécuter le mandat dont il a été investi — mais qu’il engage sa responsabilité pour les fautes commises dans l’exécution de sa mission, et a fortiori lorsqu’il influence activement la définition de cette mission dans un sens juridiquement infondé.

Cet arrêt est aujourd’hui la référence de la matière. Il doit figurer en tête de toute assignation contre un mandataire ad hoc qui a pris des initiatives excédant le droit applicable. Trois raisons : il est récent, il est limpide, et il retient une faute qui n’est ni pénale ni caricaturale — simplement le fait pour un professionnel d’avoir orienté le juge vers une solution que le droit ne permettait pas.

Au-delà de cette référence centrale, plusieurs familles de fautes se dégagent de la pratique contentieuse.

Le dépassement de la mission. C’est la faute-type la plus évidente, et souvent la plus facile à démontrer parce que la mission est par définition limitée dans l’ordonnance de désignation. Le mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale n’a aucun pouvoir pour décider à la place des associés du contenu des résolutions ou pour écarter certaines questions du vote. Le mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans une instance donnée n’a aucun pouvoir pour la représenter dans une autre. Le mandataire ad hoc chargé de mener une négociation avec un créancier ciblé n’a aucun pouvoir pour engager la société sur une opération différente.

Lorsque le mandataire dépasse la mission, deux actions sont ouvertes, qu’il faut articuler avec rigueur. D’une part, l’action en nullité de l’acte pris hors mandat : l’acte est nul pour défaut de pouvoir, action portée devant le juge du fond compétent selon la nature de l’acte. D’autre part, l’action en responsabilité pour le préjudice subi du fait du dépassement — préjudice qui peut consister en la perte d’une chance d’éviter l’acte, en frais inutilement engagés, en opportunités perdues, en atteinte à la réputation. Ces deux actions sont distinctes : la nullité est procéduralement plus rapide et souvent plus efficace lorsqu’il s’agit de neutraliser les effets d’un acte ; l’action en responsabilité est indispensable pour obtenir réparation d’un préjudice que la simple nullité ne compense pas.

L’initiative contraire au droit applicable. Variante prolongée de l’arrêt GISA : le mandataire ad hoc qui suggère au juge une solution qui excède le droit, qui présente une situation de fait sous un jour juridiquement erroné, qui oriente activement la construction de sa mission dans un sens que les textes ne permettent pas, engage sa responsabilité. Cette faute suppose une démonstration plus exigeante que le simple dépassement — il faut établir l’initiative active du mandataire, sa qualité de professionnel qui aurait dû connaître le droit applicable, et l’impact de cette initiative sur la décision du juge.

Le manquement au devoir d’impartialité dans les missions de médiation. Lorsque le mandataire ad hoc est désigné pour faciliter une négociation — entre associés en désaccord, entre le dirigeant et les créanciers, entre la société et un partenaire —, il est tenu d’une stricte impartialité. Cette impartialité n’est écrite dans aucun texte pour le mandataire ad hoc sociétaire, mais elle découle de la nature même de la mission et de la qualité de mandataire de justice. Le mandataire qui prend fait et cause pour l’une des parties, qui rédige des rapports orientés, qui fait pression sur une partie pour qu’elle accepte des conditions défavorables, engage sa responsabilité. En pratique, cette faute est difficile à caractériser — elle suppose un faisceau d’indices : correspondances, procès-verbaux de réunion, rapports manifestement orientés, chiffrages à charge contre une seule partie.

L’inertie dans l’accomplissement d’une mission urgente. Le mandataire ad hoc désigné pour accomplir une mission ponctuelle — convocation d’assemblée, vérification d’une opération, négociation à mener dans un délai précis — doit agir dans les délais que lui impose l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable. L’inertie fautive est caractérisée lorsque le mandataire laisse courir le temps sans diligence apparente, sans rapport d’étape, sans explication. Les conséquences peuvent être majeures : prescription d’une action, expiration d’un délai de forclusion, disparition d’une opportunité de négociation.

Le rapport tronqué ou trompeur au juge désignateur. Le mandataire ad hoc rend compte au président du tribunal qui l’a désigné : de manière spontanée lorsque la mission le requiert, selon les modalités prévues par l’ordonnance, et en toute hypothèse sur les éléments susceptibles de justifier qu’il soit mis fin à la mission (article R. 611-21-1 du code de commerce, qui impose au mandataire ad hoc de prévention d’informer « sans délai » le président de tout élément qui justifierait la fin de sa mission). En pratique, les mandataires ad hoc, aussi bien en prévention qu’en matière sociétaire, établissent des rapports d’étape communiqués au juge désignateur. Lorsque le rapport omet des informations essentielles, les présente de manière partielle, ou fait apparaître comme acquis ce qui est encore en négociation, il engage la responsabilité de son auteur. Cette faute est particulièrement grave lorsque le rapport a conduit le juge à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise s’il avait disposé d’informations complètes — prorogation de la mission, homologation d’un protocole, levée d’une mesure conservatoire.

La violation du devoir d’indépendance. En matière de prévention, l’attestation sur l’honneur d’indépendance exigée par l’article L. 611-13 du code de commerce est une condition substantielle de la désignation. Le mandataire qui aurait en réalité des liens financiers avec le débiteur, un créancier, ou une personne contrôlée par ou contrôlant le débiteur — et qui aurait omis de les déclarer ou les aurait dissimulés — commet une faute caractérisée. La sanction tient à la nullité des actes passés dans le cadre du mandat, et à l’action en responsabilité pour les préjudices subis par les tiers qui auraient accordé du crédit à la mission sur la foi de cette indépendance apparente.

La faute dans la gestion des fonds. Le mandataire ad hoc n’a en principe pas la main sur les fonds de la société — c’est une différence majeure avec l’administrateur provisoire. Mais il peut, dans certaines missions, recevoir et répartir des fonds (négociation d’un protocole de conciliation avec versement échelonné, mission de recouvrement de certaines créances dans le cadre de sa mission). Toute gestion des fonds hors des règles prévues par l’ordonnance ou par les protocoles conclus engage directement la responsabilité du mandataire. Le non-versement sur le compte à la Caisse des dépôts et consignations lorsque l’exigence est prévue caractérise une faute quasi automatique.

Le régime de confidentialité — cœur de la matière en prévention

C’est la zone où la jurisprudence est la plus développée et où la violation est la plus directement sanctionnée. L’article L. 611-15 du code de commerce impose une obligation de confidentialité à « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance ». Cette obligation pèse au premier chef sur le mandataire ad hoc lui-même, et sa violation est une faute civile caractérisée.

L’étendue de l’obligation. La Cour de cassation a construit une interprétation extensive de l’article L. 611-15 qui en fait l’un des régimes de confidentialité les plus stricts du droit des affaires français.

L’obligation s’applique à tous les aspects de la procédure — l’existence même du mandat, l’identité des parties, le contenu des négociations, les propositions échangées, les chiffres évoqués, les issues envisagées. Elle s’étend aux tiers qui en ont connaissance par leurs fonctions, incluant les conseils, les experts, les commissaires aux comptes. Elle s’impose aux parties à la procédure — donc au débiteur et aux créanciers appelés à négocier — et pas seulement aux tiers (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-13.108). Elle s’étend aux journalistes, même s’ils n’ont pas été appelés à la procédure, dès lors qu’ils ont eu connaissance par leurs fonctions des informations confidentielles — sauf exception d’intérêt général (Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500, affaire Consolis/Mergermarket).

Cet arrêt du 15 décembre 2015 est fondamental. La chambre commerciale, cassant un arrêt de la cour d’appel de Versailles, a posé que « la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite ». L’arrêt, de portée générale, protège le débiteur mais aussi le mandataire ad hoc contre les fuites et les détournements d’information — et, réciproquement, impose au mandataire lui-même le respect absolu de cette confidentialité.

La violation de la confidentialité par le mandataire ad hoc lui-même. C’est le cas le plus directement pertinent pour une action en responsabilité contre le mandataire. La chambre commerciale a jugé qu’une attestation remise par le mandataire ad hoc à la caution de la société débitrice, dans laquelle il stigmatisait l’attitude de la banque lors des négociations, devait être écartée des débats au motif que son établissement « au mépris de l’obligation de confidentialité qui le liait par application de l’article L. 611-15 du code de commerce » était irrégulier (Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17.377). La portée pratique est considérable. La caution — dans l’espèce, un dirigeant — se trouvait privée d’une pièce qui, selon elle, démontrait la mauvaise foi de la banque. Privée de cette pièce, elle a été condamnée à honorer son engagement de caution pour plus de 500 000 euros.

Ce qu’il faut retenir : le mandataire ad hoc qui établit une attestation au bénéfice d’une partie au mandat commet une faute civile, l’attestation est écartée des débats, et le dirigeant ou la caution qui comptait s’en prévaloir perd sa preuve. Double conséquence pour notre propos :

Pour la partie qui cherche à produire l’attestation : la production est vouée à l’échec. Si vous envisagez de faire témoigner le mandataire ad hoc en votre faveur — dirigeant caution, créancier, associé —, abandonnez l’idée. L’attestation sera écartée. Cherchez d’autres modes de preuve (correspondances antérieures non couvertes par la confidentialité, témoignages de tiers, pièces comptables, rapports externes).

Pour la partie adverse qui redoute l’attestation : soulevez systématiquement l’irrecevabilité sur le fondement de l’article L. 611-15 du code de commerce. La jurisprudence est constante ; l’attestation doit être écartée sans examen au fond. C’est un moyen procédural souvent décisif dans les contentieux bancaires et les contentieux de caution.

Les cas d’école de fuite imputable au mandataire ad hoc. Lorsque le mandataire ad hoc — ou son équipe, ou les professionnels qu’il a associés à sa mission — est à l’origine directe ou indirecte d’une fuite vers la presse ou vers un tiers non appelé à la procédure, la responsabilité civile est directement engagée. La démonstration est difficile mais possible : recoupement des dates (publication de l’information peu après une réunion à laquelle le mandataire a participé), identification des informations diffusées (détails que seuls les participants à la réunion pouvaient connaître), enchaînement logique (la fuite a servi l’intérêt de telle partie dont l’équipe a accompagné le mandataire). Le préjudice est généralement considérable : dégradation des relations avec les partenaires commerciaux, rappel des lignes de crédit bancaires, perte de confiance des fournisseurs et des clients, chute du chiffre d’affaires. La chambre commerciale, dans l’affaire Consolis précitée, a posé que la simple violation de la confidentialité constitue un trouble manifestement illicite — ouvrant la voie à des mesures conservatoires rapides en référé avant même l’action au fond.

L’exception d’intérêt général. La seule exception à l’obligation de confidentialité tient à « la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général ». La Cour de cassation et les juges du fond en font une application restrictive. Les informations précises, chiffrées, sur les négociations en cours, ne relèvent pas de l’intérêt général. Une affaire emblématique touchant la vie économique nationale, impliquant des fonds publics, ou ayant un impact majeur sur l’emploi dans un bassin donné, peut éventuellement entrer dans cette exception. Dans la pratique contentieuse, l’exception est rarement admise.

La sanction en référé. L’intérêt stratégique décisif du régime de confidentialité tient à la possibilité d’obtenir des mesures conservatoires rapides. Saisie d’une demande fondée sur l’article L. 611-15, la juridiction des référés peut ordonner le retrait d’articles de presse, interdire la publication de nouveaux articles, imposer le retrait sous astreinte, et condamner aux dépens — avant même que l’action au fond ne soit jugée. Cette voie a été consacrée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 décembre 2015 contre Mergermarket. Elle est transposable à toute violation de confidentialité imputable au mandataire ad hoc ou à un tiers.

Ce que les juges refusent de reprocher au mandataire ad hoc

Comme pour l’administrateur provisoire, plusieurs arguments sont écartés par principe par les tribunaux. Il faut les connaître pour ne pas les placer au cœur d’une action qui serait autrement fondée.

L’absence d’accord final avec les créanciers. L’une des illusions les plus fréquentes des dirigeants qui sortent d’un mandat ad hoc sans protocole de conciliation consiste à reprocher au mandataire de ne pas avoir obtenu l’accord des créanciers. Le principe est pourtant posé explicitement par la jurisprudence : « un créancier appelé à négocier dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc n’est pas tenu d’accepter les propositions du mandataire ad hoc » (Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17.377). Le mandataire n’a qu’une obligation de moyens : négocier loyalement et diligemment, présenter des propositions construites et documentées. Si un créancier refuse, même pour des motifs que le dirigeant juge déraisonnables, le mandataire n’a pas commis de faute. Reprocher au mandataire l’échec de la négociation est une impasse argumentative.

Le maintien en poste du dirigeant fautif. Autre confusion classique. Un associé qui constate que le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire pendant un mandat ad hoc peut être tenté de reprocher au mandataire son inertie — « il aurait dû faire quelque chose ». La Cour de cassation a tranché : la nomination d’un mandataire ad hoc ne dessaisit pas le dirigeant, qui conserve ses pouvoirs et ses obligations. Le dirigeant qui poursuit une activité déficitaire au cours du mandat ad hoc peut être condamné pour faute de gestion dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif lorsque la société tombe ensuite en procédure collective — sans que les juges aient à déterminer le rôle du mandataire ad hoc dans la gestion. Le mandataire ad hoc n’est pas responsable d’avoir « laissé faire » le dirigeant : il n’avait pas les pouvoirs pour l’empêcher.

La rupture unilatérale de la mission. Le dirigeant peut, à tout moment, demander au président du tribunal de mettre fin à la mission du mandataire ad hoc (article R. 611-21 du code de commerce pour le mandat de prévention ; possibilité analogue par voie de référé pour le mandat sociétaire). Lorsque le dirigeant a exercé cette faculté ou lorsque le mandataire a lui-même sollicité la fin de sa mission en constatant son échec, aucune responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la brièveté de la mission. C’est une issue prévue par les textes.

L’absence d’impact sur les procédures collectives ultérieures. Lorsqu’un mandat ad hoc de prévention est suivi d’une procédure collective — redressement ou liquidation judiciaire —, les demandeurs sont tentés d’imputer au mandataire une part de responsabilité dans la dégradation qui a conduit à la procédure collective. Cette approche est quasi systématiquement écartée : le mandat ad hoc est une procédure préventive dont l’échec n’emporte pas de lui-même responsabilité du mandataire. Pour que la responsabilité soit retenue, il faut démontrer un manquement précis — violation de confidentialité, rapport trompeur, dépassement de mission — et son lien direct avec l’aggravation de la situation.

L’exécution loyale d’une décision assortie de l’exécution provisoire. Lorsque le mandataire ad hoc agit en exécution d’une décision de justice — notamment assortie de l’exécution provisoire —, sa responsabilité ne peut être engagée pour le seul motif que la décision a été ultérieurement infirmée. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a jugé à propos d’une liquidatrice judiciaire — solution transposable aux mandataires ad hoc — : la divergence d’appréciation entre le premier juge et la cour d’appel relève de la marge d’appréciation juridictionnelle, et le mandataire qui exécute promptement une décision exécutoire sur la base des éléments dont il dispose n’a pas commis de faute (TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 sept. 2024, n° 20/07363). Principe général : le mandataire qui se borne à exécuter loyalement une décision n’est pas responsable — la responsabilité ne peut être engagée que pour les fautes commises dans l’exécution de la mission (prise d’initiatives contraires au droit, dépassement, inertie), pas pour l’exécution elle-même.

Un argument de défense récurrent que le mandataire ad hoc ne manquera pas d’invoquer : « le dirigeant pouvait, à tout moment, demander la fin de ma mission. Il ne l’a pas fait. Il ne peut aujourd’hui me reprocher d’avoir poursuivi une mission qu’il avait le pouvoir de faire cesser ». Cet argument a une portée réelle — identique à celui que l’administrateur provisoire oppose aux associés qui n’ont pas saisi le juge désignateur en temps utile. Il affaiblit l’action sans la faire échouer. Il impose de documenter précisément pourquoi le dirigeant n’a pas exercé cette faculté — souvent parce qu’il ignorait la gravité de la situation, parce qu’il faisait confiance au mandataire, parce que les fuites ont rendu tout retrait trop tardif.

Le préjudice indemnisable : dommage direct, perte de chance, préjudice moral

Le calcul du préjudice est souvent le maillon faible des actions contre les mandataires ad hoc. La nature ponctuelle de la mission conduit à des préjudices parfois diffus, difficiles à rattacher directement à la faute. La rigueur est indispensable.

Le dommage patrimonial direct. C’est la catégorie la plus nette. Perte d’actifs résultant d’une décision prise par le mandataire hors mission, frais engagés par la société du fait de l’inertie du mandataire (pénalités de retard, intérêts sur délais, coût d’actions en justice non prescrites qui l’auraient été si le mandataire avait agi), perte de chiffre d’affaires directement imputable à une fuite de confidentialité (rupture de contrats, rappel de lignes de crédit, perte de clients identifiée). Chaque poste doit être chiffré précisément, pièce à l’appui. Une critique globale — « la fuite a coûté cher à l’entreprise » — ne tient pas sans documentation chiffrée.

La perte de chance. Applicable lorsque le préjudice subi dépend d’un aléa. Perte de chance d’obtenir un protocole d’accord si la faute du mandataire a mis fin prématurément à la négociation. Perte de chance de maintenir une ligne de crédit si la fuite a provoqué son rappel — mais il faut démontrer que, sans fuite, la ligne aurait été maintenue (ce qui suppose des éléments sur la politique de la banque, les antécédents, l’intention manifeste des décideurs). Perte de chance de voter favorablement à une résolution si le mandataire a organisé l’assemblée de manière à biaiser l’information donnée aux associés. Rappel classique issu de la Cour de cassation : « la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage intégral que la chance aurait procuré si elle s’était réalisée » (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-14.250). Il faut pondérer par un pourcentage de probabilité — 50 %, 70 %, 85 % selon les circonstances.

Le préjudice moral. Admissible notamment dans les contentieux sociétaires, lorsque le mandataire ad hoc a contribué par ses manquements à la souffrance psychologique d’un associé, d’un dirigeant caution, d’une famille impliquée dans une SCI familiale. Il est reconnu par la jurisprudence lorsque la faute a causé une atteinte à la réputation, à la confiance professionnelle, à l’équilibre personnel. Chiffrage par définition forfaitaire, généralement modéré par les juridictions (quelques milliers d’euros à quelques dizaines de milliers, selon la gravité).

Les honoraires du mandataire ad hoc. Question délicate. Lorsque la mission s’est révélée inutile ou significativement dégradée par la faute du mandataire, la restitution des honoraires peut être demandée par voie d’action autonome ou par voie de compensation dans l’action en responsabilité. La jurisprudence ne l’exclut pas mais impose une démonstration stricte : il ne suffit pas que le résultat soit décevant, il faut que la mission elle-même ait été viciée par la faute. C’est rarement accordé.

Ce qui n’est pas indemnisable. Le préjudice sans lien de causalité direct avec la faute identifiée. Les dégradations économiques antérieures à la mission. Le préjudice que la société aurait subi indépendamment de la mission (difficultés structurelles du secteur, décisions managériales antérieures). Le préjudice consécutif à la faute du dirigeant lui-même, qui ne saurait être imputé au mandataire ad hoc qui ne le dessaisit pas.

Le filtre de la recevabilité dans les suites de procédures collectives

Piège particulièrement redoutable dans les situations où le mandataire ad hoc a été désigné après une procédure collective pour tenter de reconstituer un actif ou pour agir en responsabilité contre les organes antérieurs. Les règles spéciales du livre VI du code de commerce priment et verrouillent la recevabilité.

Le verrou de l’article L. 643-13 du code de commerce. Lorsqu’une liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, les actions en responsabilité susceptibles de reconstituer un actif à distribuer aux créanciers ne peuvent être exercées que par un liquidateur, dans le cadre d’une reprise de la procédure, par le ministère public, ou par tout créancier intéressé. La désignation d’un mandataire ad hoc ne permet pas de contourner cette règle.

La Cour de cassation l’a jugé en termes exprès dans une affaire où un dirigeant avait été désigné mandataire ad hoc de sa propre société, après clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, avec mission d’agir en responsabilité contre le liquidateur. Les sommes susceptibles d’être allouées constituaient un actif à distribuer aux créanciers. En vertu de l’article L. 643-13, l’action était réservée au liquidateur précédemment désigné, au ministère public ou à tout créancier intéressé — pas au mandataire ad hoc (Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-28.217). L’action est irrecevable.

Ce piège est d’autant plus sournois que les intéressés pensent souvent avoir sécurisé leur action par l’ordonnance de désignation du mandataire ad hoc. Ils découvrent à l’audience que cette ordonnance ne suffit pas — et que leur seule voie est la reprise de la procédure collective avec désignation d’un liquidateur.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. L’article L. 641-9 du code de commerce dessaisit le débiteur de toute action relative à son patrimoine tant que dure la liquidation. L’action en responsabilité contre des tiers est une action patrimoniale — elle relève exclusivement du liquidateur. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que cette règle ne peut être contournée par une ordonnance désignant un mandataire ad hoc pour exercer l’action au nom de la société dessaisie : les demandes formées par l’ancien dirigeant « ès qualités de mandataire ad hoc » sont irrecevables, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pouvant être relevée d’office par le juge (CA Bordeaux, 26 mai 2016, n° 12/06794).

La règle souffre deux exceptions : l’absence de liquidateur en fonction, ou l’action dirigée contre le liquidateur lui-même (qui ne peut évidemment pas agir contre lui-même). Hors ces hypothèses, la voie du mandataire ad hoc est fermée.

La distinction entre préjudice collectif et préjudice individuel. Dans les suites d’une procédure collective, cette distinction commande la qualité à agir. Le préjudice collectif des créanciers — aggravation de l’insuffisance d’actif, appauvrissement général du gage commun — relève exclusivement du représentant des créanciers ou du liquidateur. Les créanciers pris individuellement ne peuvent agir qu’à condition de justifier d’un préjudice strictement personnel, distinct de leur simple qualité de membre de la collectivité. La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans l’affaire du 10 mai 2012 : le dirigeant qui réclamait réparation d’une « fraction » du préjudice collectif a été débouté, faute de préjudice personnel caractérisé.

Conséquence pratique. Avant toute action impliquant un mandataire ad hoc désigné dans le contexte d’une procédure collective — action par le mandataire ad hoc ou action contre lui —, il faut vérifier :

  • si la procédure collective est clôturée, ouverte, ou suspendue,
  • qui est titulaire de l’action selon les règles spéciales du livre VI,
  • si l’action vise un préjudice collectif ou un préjudice individuel,
  • si la voie du mandataire ad hoc n’est pas fermée par l’article L. 643-13 ou L. 641-9 du code de commerce.

À défaut, l’action est irrecevable, et l’ordonnance de désignation ne la sauvera pas.

Qui peut agir contre le mandataire ad hoc

Trois catégories de demandeurs doivent être distinguées, avec des conditions de recevabilité propres.

La société elle-même. Difficulté identique à celle rencontrée dans le contentieux de l’administration provisoire : tant que le mandataire ad hoc est en fonction, il peut représenter la société pour la mission qui lui a été confiée. Il ne va évidemment pas engager sa propre responsabilité. Mais, à la différence de l’administrateur provisoire, le mandataire ad hoc ne représente pas la société pour l’ensemble de ses affaires — il ne la représente que pour la mission confiée. Le dirigeant conserve la représentation générale de la société. Il peut donc, en théorie, faire agir la société contre le mandataire ad hoc dès la sortie de mission, voire avant — mais le juge vérifiera l’intérêt à agir et la réalité du préjudice subi par la société, indépendamment des intérêts personnels du dirigeant.

Les associés, sociétaires, copropriétaires. Ils peuvent agir à titre personnel à la condition stricte de justifier d’un préjudice personnel et direct, distinct du préjudice collectif subi par le groupement. Cette distinction — à laquelle j’ai consacré un article dédié sur l’action sociale et l’action individuelle — est ici d’une importance accrue par rapport au contentieux de l’administration provisoire, parce que le mandataire ad hoc, en droit des sociétés, a souvent été désigné précisément à la demande d’un associé dans un conflit contre les autres. L’associé qui critique l’exécution de la mission pour laquelle il a lui-même sollicité la désignation doit démontrer un préjudice qui lui est propre — atteinte à ses droits politiques, perte individuelle de boni, préjudice moral caractérisé — et pas seulement la déception du résultat collectif.

La Cour de cassation a par ailleurs posé, dans le contentieux voisin de la désignation d’administrateur provisoire, que le demandeur doit justifier de l’intérêt social poursuivi et non de ses seuls intérêts personnels (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526). Le raisonnement est directement transposable à l’action en responsabilité contre un mandataire ad hoc sociétaire : le juge vérifiera que le demandeur agit pour la défense d’un préjudice personnel réel, et non pour poursuivre par voie indirecte un conflit sociétaire qu’il n’a pas su trancher dans les enceintes adaptées.

Les créanciers et tiers victimes. Un créancier non appelé à la négociation qui a subi une fuite de confidentialité, un créancier appelé qui estime avoir été induit en erreur par un rapport du mandataire, un repreneur potentiel qui a reçu du mandataire des informations trompeuses — tous peuvent agir sur le fondement délictuel. Ils doivent justifier d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité direct avec la faute. La jurisprudence est relativement ouverte à ces actions, sous réserve de la rigueur dans la démonstration.

Cas spécifique de la caution. Lorsque le dirigeant caution cherche à engager la responsabilité du mandataire ad hoc — non pour lui-même, mais en tant que caution de la société qu’il dirige —, l’action est recevable mais complexe. Elle se heurte à la difficulté déjà signalée : le mandataire peut être appelé à produire une attestation qui sera écartée des débats. L’action doit donc être construite sur des éléments extérieurs au contenu des négociations confidentielles — écrits officiels, rapports communiqués au juge, manquements formels à des obligations textuelles.

Contre qui diriger l’action : le triangle procédural

Les règles sont identiques à celles qui gouvernent l’action contre l’administrateur provisoire. Je les rappelle parce que les erreurs d’identification du défendeur sont la première cause d’irrecevabilité dans ce contentieux.

Première règle : assigner à titre personnel, jamais ès qualités. L’action doit viser le mandataire ad hoc comme personne physique ou morale responsable de ses actes, pas comme « ès qualités de mandataire ad hoc de la société X ». Cette seconde formulation ferait peser les condamnations sur la société administrée — c’est-à-dire, le plus souvent, sur la victime de la faute elle-même. La jurisprudence l’a rappelé pour l’ensemble des mandataires de justice (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-16.655).

La cour d’appel de Versailles a illustré concrètement ce piège dans une affaire où plusieurs banques avaient assigné une SELARL d’administrateurs judiciaires appelée « ès qualités de mandataire ad hoc » de la société débitrice. La cour a rappelé que, dans cette configuration procédurale, « la société FHB n’est présente à la procédure qu’ès qualités et sa responsabilité personnelle ne peut donc être envisagée dans le cadre de cette procédure » (CA Versailles, 13e ch., 2 oct. 2018, n° 17/00565). Leçon pratique : si vous visez la responsabilité propre du professionnel — et non la simple représentation de la société —, votre assignation doit énoncer sans ambiguïté que vous agissez contre le mandataire à titre personnel, en sa qualité de personne physique ou en tant que société d’exercice, pour faute commise dans l’exercice de sa mission.

Cet arrêt apporte une seconde leçon, sur la prescription : l’action délictuelle contre le mandataire ad hoc est soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil (anciennement dix ans de l’article 2270-1 avant la réforme de 2008). Et surtout — point décisif pour les créanciers — la Cour souligne que ni l’ouverture de la procédure collective ni les déclarations de créance n’interrompent la prescription de l’action en responsabilité. Le créancier qui a déclaré sa créance, puis attendu l’issue de la procédure avant d’agir en responsabilité contre le mandataire, peut se voir opposer la prescription quand il tente finalement d’agir.

Deuxième règle : assigner aussi la société d’exercice. Les mandataires ad hoc de prévention sont, dans leur écrasante majorité, des administrateurs judiciaires inscrits qui exercent au sein d’une société d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELAS) ou d’une société civile professionnelle. Les articles R. 814-84 à R. 814-86 du code de commerce imposent à l’associé d’une société d’exercice de consacrer toute son activité à la société et d’exercer ses fonctions au nom de la société. Conséquence : même si l’ordonnance désigne personnellement l’associé, la réparation peut être demandée à la société d’exercice, cette dernière fût-elle non nommée dans l’ordonnance (Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-14.584). Assignez conjointement la personne physique et la société d’exercice — c’est le seul moyen de sécuriser la recevabilité et de doubler le patrimoine saisissable en exécution.

Troisième règle : appeler l’assureur de responsabilité civile professionnelle en garantie. Les administrateurs judiciaires inscrits sont tenus d’une assurance RCP qui couvre les fautes commises dans l’exercice de leurs missions, y compris les missions de mandataire ad hoc. C’est l’interlocuteur financier réel de votre action — la personne physique et la société d’exercice peuvent être insolvables ou peu dotées, l’assureur l’est par construction. L’appel en garantie doit figurer dans l’assignation originaire ou être formé en cours d’instance. Limite de la garantie : les fautes intentionnelles du mandataire, exclues de la couverture par l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances. Les violations délibérées de confidentialité, par exemple, peuvent relever de cette exclusion — avec la conséquence pratique que seul le patrimoine personnel du mandataire et celui de la société d’exercice seront engagés.

Les pièges procéduraux à éviter absolument

Au-delà du défendeur, plusieurs pièges procéduraux sont propres au contentieux du mandataire ad hoc.

Le privilège de juridiction de l’article 47 du code de procédure civile. Le mandataire ad hoc, en tant qu’auxiliaire de justice, peut invoquer le privilège de juridiction prévu par l’article 47 du code de procédure civile. Ce texte permet à un auxiliaire de justice attrait devant une juridiction où il exerce ses fonctions d’être renvoyé devant un tribunal limitrophe, à condition qu’il soit encore en fonction au moment de la demande. La règle vise à garantir l’impartialité du jugement dans un environnement judiciaire où l’auxiliaire a ses habitudes. En pratique, c’est une arme à double tranchant pour le demandeur : utile lorsqu’on craint une connivence locale entre le mandataire et les magistrats du tribunal ; contraignante lorsqu’elle est soulevée par le défendeur et qu’elle conduit à plaider dans une juridiction éloignée des pièces et des témoins.

La prescription. Cinq ans à compter de la connaissance des faits (article 2224 du code civil). Le débat sur l’articulation avec l’article 2225 — qui prévoit un délai de cinq ans à compter de la fin de la mission pour les actions contre les mandataires de justice — est aussi hésitant pour le mandataire ad hoc que pour l’administrateur provisoire. Pour se prémunir, agir dans les cinq ans de la connaissance des faits sans attendre la fin de mission. Sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, j’ai consacré un article dédié qui détaille les critères retenus par la jurisprudence. En matière de violation de confidentialité, la prescription peut poser des difficultés particulières : lorsque la fuite est progressive, le dommage continue de se réaliser. La jurisprudence retient généralement le jour où le demandeur a eu connaissance de l’ampleur du dommage, ce qui peut repousser le point de départ.

L’irrecevabilité de l’attestation du mandataire. Piège déjà détaillé plus haut. Une action construite sur l’attestation du mandataire ad hoc est vouée à l’échec si elle porte sur le contenu des négociations confidentielles. Il faut construire la preuve autrement : correspondances antérieures au mandat, pièces comptables, témoignages de tiers non appelés à la procédure, ordonnances et rapports officiels déposés au greffe.

La confusion avec le juge de la rémunération. Comme pour l’administrateur provisoire, le juge qui fixe ou contrôle les honoraires du mandataire ad hoc (président du tribunal ayant désigné, puis premier président de la cour d’appel sur recours) n’a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité, même à titre incident. La cour d’appel de Paris l’a jugé en termes explicites pour les administrateurs judiciaires — solution transposable aux mandataires ad hoc (CA Paris, pôle 1 ch. 7, 24 janv. 2022, n° 20/15018). Si vous contestez à la fois les honoraires et la responsabilité, engagez deux procédures parallèles.

La confusion avec les pouvoirs du juge désignateur. Le président du tribunal qui a désigné le mandataire ad hoc peut modifier ou mettre fin à sa mission à tout moment. Il ne peut pas, en revanche, statuer sur la responsabilité civile du mandataire. Si vous souhaitez obtenir des dommages et intérêts, vous devez engager une action au fond devant le tribunal judiciaire — pas solliciter le juge désignateur. Confusion fréquente, qui fait perdre du temps.

Les voies parallèles à l’action en responsabilité

Comme pour l’administrateur provisoire, il existe des voies plus rapides et moins coûteuses que l’action au fond, qu’il convient d’examiner en premier. Elles ont surtout le mérite de créer la trace documentaire qui renforce votre dossier si l’action au fond s’avère ensuite nécessaire.

La requête en modification ou cessation de mission devant le juge désignateur. Pour le mandat ad hoc de prévention, l’article R. 611-21 du code de commerce permet au débiteur de demander à tout moment la fin de la mission. Le juge statue sans délai. Cette voie est à disposition du seul débiteur — un associé minoritaire qui subit un mandataire ad hoc sociétaire biaisé ne peut pas l’actionner directement mais peut saisir le juge désignateur par voie de référé pour demander un remplacement. Pour le mandat ad hoc sociétaire, la requête en modification ou en remplacement est ouverte à tous ceux qui ont qualité à demander la désignation.

L’action en nullité des actes. Lorsque le mandataire a dépassé sa mission, tous les actes accomplis en dépassement sont nuls. Assemblées convoquées hors mandat ou hors délai, décisions prises hors mission, représentation en justice dans des instances non comprises dans l’ordonnance. L’action en nullité est distincte de l’action en responsabilité — elle peut être menée en parallèle et a souvent un effet plus rapide sur la situation immédiate du demandeur.

L’action en référé pour violation de confidentialité. Si la faute consiste en une violation de l’article L. 611-15 du code de commerce, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires rapides — retrait d’articles de presse, interdiction de publication sous astreinte, mesures d’urgence. La chambre commerciale a validé cette voie dans l’arrêt Consolis du 15 décembre 2015. Elle est transposable chaque fois que la confidentialité est menacée ou violée, y compris par le mandataire ad hoc lui-même ou par son équipe.

L’action disciplinaire devant le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les mandataires ad hoc issus de la profession d’administrateur judiciaire sont soumis au contrôle disciplinaire de l’ordre. La saisine du CNAJMJ n’ouvre pas de droit à indemnisation, mais elle crée un dossier officiel sur le comportement du professionnel et peut conduire à des sanctions (avertissement, blâme, suspension, radiation). En pratique, elle exerce une pression forte sur le mandataire et son assureur, favorisant parfois un règlement transactionnel.

La mise en demeure préalable. Quelle que soit la voie choisie, commencez toujours par une mise en demeure circonstanciée au mandataire ad hoc par lettre recommandée avec accusé de réception. Détaillez les manquements constatés, les diligences attendues, les pièces demandées. Cette lettre fixe le point de départ documenté de la faute et renforce considérablement la position du demandeur dans toute procédure ultérieure. Sans elle, le mandataire pourra toujours soutenir qu’il ignorait la gravité des manquements reprochés.

La responsabilité pénale du mandataire ad hoc

Voie trop rarement envisagée. Elle est pourtant précieuse lorsque les faits le permettent — tant parce qu’elle donne accès à des éléments de preuve hors de portée du procès civil que parce qu’elle exerce une pression décisive sur le mandataire et son assureur.

Comme pour l’administrateur provisoire, il n’existe pas d’incrimination spéciale visant le mandataire ad hoc. Mais plusieurs incriminations de droit commun sont mobilisables.

La prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal). Infraction décisive en cas de conflit d’intérêts avéré. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les administrateurs et mandataires judiciaires sont des personnes chargées d’une mission de service public au sens de ce texte, et que l’infraction n’exige pas un pouvoir de décision au nom de la puissance publique (Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565). Le raisonnement vaut pleinement pour le mandataire ad hoc, qui est lui aussi un mandataire de justice chargé d’une mission de service public. Tout mandataire ad hoc qui aurait un intérêt personnel dans une opération qu’il surveille ou négocie — orientation d’une négociation vers un proche, utilisation d’une société dans laquelle il est intéressé, rémunération indirecte non déclarée — est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Cette voie est particulièrement efficace lorsque l’attestation d’indépendance de l’article L. 611-13 du code de commerce est mise en cause.

La violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Question débattue. Le mandataire ad hoc est tenu à la confidentialité de l’article L. 611-15 du code de commerce — mais l’article L. 611-15 ne crée pas par lui-même un secret professionnel au sens pénal. En pratique, certaines décisions ont néanmoins retenu que les administrateurs judiciaires sont tenus à un secret professionnel résultant de leur qualité d’auxiliaires de justice. Cette voie est fragile et doit être utilisée avec prudence ; mais elle peut être mentionnée en complément d’une action civile pour renforcer la pression.

L’escroquerie (article 313-1 du code pénal). Applicable lorsque le mandataire a, par manœuvres frauduleuses, déterminé une partie à consentir un acte ou une remise qui lui a été préjudiciable. Moins fréquente en pratique, mais pertinente lorsque le mandataire a présenté des documents falsifiés, des rapports mensongers, ou a dissimulé des informations essentielles à une partie.

Le faux en écritures (articles 441-1 et suivants du code pénal). Applicable lorsque le mandataire a établi un rapport comportant des éléments volontairement falsifiés, ou lorsqu’il a contrefait une signature, un procès-verbal, un document comptable. Rare mais possible.

La complicité d’infractions commises par les parties à la procédure. Lorsque le mandataire ad hoc a facilité, par action ou par abstention, une infraction commise par le dirigeant ou par un associé — abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment —, la complicité peut être retenue. Les conditions classiques de la complicité s’appliquent : fait principal punissable, acte positif d’aide ou d’instigation, conscience du caractère infractionnel.

Stratégie pratique : la plainte simple reste souvent sans suite, les procureurs étant peu enclins à poursuivre des mandataires de justice. La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, moyennant consignation modeste, force l’ouverture d’une information judiciaire et donne accès aux actes d’enquête (perquisitions à l’étude, auditions, expertises). C’est dans cette configuration que la voie pénale produit ses meilleurs résultats, particulièrement lorsqu’elle est menée conjointement à l’action civile.

La contestation de la rémunération — à mener en parallèle

La rémunération du mandataire ad hoc obéit à un régime contractualisé (convention d’honoraires préalable, homologation par le juge) mais contrôlé par le juge désignateur. Lorsque les honoraires paraissent excessifs au regard des diligences accomplies, ou lorsque le résultat final ne justifie pas le montant convenu, une contestation est ouverte.

Devant le président du tribunal qui a désigné le mandataire — ou, depuis le 1er janvier 2025, devant le président du TAE lorsque le tribunal commercial a été remplacé. Procédure prévue par les articles 704 à 719 du code de procédure civile. Recours devant le premier président de la cour d’appel. Menée rapidement, cette contestation peut déboucher sur une réduction significative des honoraires.

Rappel important déjà exposé : cette contestation est à mener dans une instance strictement distincte de l’action en responsabilité. Le juge de la rémunération ne peut pas statuer sur la responsabilité civile, même à titre incident. Deux juges, deux procédures, un même dossier documentaire.

En synthèse : la grille à appliquer devant chaque dossier

Pour conclure, voici la grille que j’applique systématiquement devant un dossier de responsabilité de mandataire ad hoc.

Qualifier précisément le type de mandat. Mandat ad hoc de prévention (L. 611-3 et suivants) ou mandat ad hoc sociétaire ? La nature du mandat détermine les fautes-types et les voies de recours.

Vérifier le contexte procédural global. La mission s’inscrit-elle dans une procédure de prévention, un conflit sociétaire, des suites de procédure collective ? En cas de suites de procédure collective — clôture pour insuffisance d’actif, dessaisissement en liquidation —, vérifier que les règles spéciales du livre VI du code de commerce ne ferment pas la voie de l’action (articles L. 643-13 et L. 641-9 du code de commerce).

Récupérer et analyser l’ordonnance de désignation. Extraire la mission exacte, la durée, les obligations spécifiques. C’est contre cette ordonnance que s’apprécieront tout dépassement et toute inertie.

Identifier la ou les fautes caractérisées. Dépassement de mission, initiative contraire au droit applicable (type affaire GISA), violation de la confidentialité, manquement à l’impartialité, inertie, rapport biaisé, conflit d’intérêts. Classer les fautes par famille et les documenter pièce à l’appui.

Chiffrer le préjudice poste par poste. Distinguer dommage direct, perte de chance, préjudice moral. Anticiper les arguments d’imputabilité partielle et la pondération en perte de chance.

Vérifier la qualité à agir du demandeur. Préjudice personnel et distinct pour un associé. Intérêt légitime suffisant pour un tiers. Représentation par un mandataire ad hoc spécifique — paradoxe apparent — si la société elle-même souhaite agir et que le mandataire critiqué est encore en fonction.

Identifier les défendeurs. Mandataire à titre personnel, société d’exercice, assureur RCP.

Contrôler la prescription. Cinq ans à compter de la connaissance des faits. Attention : ni l’ouverture de la procédure collective ni les déclarations de créance n’interrompent la prescription de l’action en responsabilité contre le mandataire. En cas de fuite de confidentialité, retenir le jour où l’ampleur du dommage a pu être mesurée.

Saisir d’abord le juge désignateur ou engager une action conservatoire. Requête en modification de mission, référé pour violation de confidentialité, action en nullité des actes pris hors mission. Documenter tout manquement dans les mois qui précèdent l’action au fond.

Envisager la voie pénale en parallèle lorsque les faits caractérisent une prise illégale d’intérêts, une escroquerie, un faux, une complicité d’abus de biens sociaux. Plainte avec constitution de partie civile pour forcer l’ouverture d’une information.

Engager l’action au fond devant le tribunal judiciaire, contre le mandataire à titre personnel, sa société d’exercice et son assureur RCP, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Ne jamais articuler l’action sur les articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 651-2 du code de commerce — qui sont structurellement inapplicables au mandataire ad hoc.

Envisager la contestation des honoraires en parallèle devant le juge taxateur, sur le fondement des articles 704 à 719 du code de procédure civile.

Cette grille, méthodiquement appliquée, transforme un dossier qui paraissait incertain en une action documentée, structurée, chiffrable. C’est le seul moyen d’obtenir, dans une matière où la jurisprudence favorise structurellement le mandataire, l’indemnisation qui vous est due.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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