Assigner l’assureur, pas le courtier : comment trouver le bon défendeur sur une attestation d’assurance

Une attestation d’assurance nomme souvent trois ou quatre sociétés : un courtier, un gestionnaire qui signe « pour l’assureur », un « contact en France », et, en petits caractères, l’assureur. Une seule de ces sociétés doit la garantie d’assurance. C’est souvent la seule qui n’a pas d’adresse en France.

L’erreur est courante, et elle coûte cher. On assigne la société dont le nom figure en haut de l’attestation, parce qu’elle est française, joignable, et qu’elle a géré le sinistre. Des années plus tard, le juge constate qu’elle n’est pas l’assureur. Pendant ce temps, l’action contre le véritable assureur a continué de se prescrire.

Cet article s’adresse à la victime d’un professionnel assuré (diagnostiqueur, artisan, expert-comptable, notaire, agent immobilier) et à son avocat. Il explique comment lire l’attestation, qui assigner, à quelle adresse, et ce qui se passe quand on se trompe.

Sommaire

Qui faut-il assigner : l’assureur, le courtier ou la succursale ? La réponse en bref

Il faut assigner l’assureur, c’est-à-dire la société qui porte le risque. Le courtier et le gestionnaire délégué ne doivent pas la garantie : ils ne répondent que de leur faute propre. L’action directe vise « l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (art. L. 124-3 C. assur.). C’est à la victime de prouver que la société assignée est bien l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.672). Un assureur étranger s’assigne sous sa propre dénomination, et l’acte peut être délivré à sa succursale française, entre les mains d’un représentant habilité (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.377).

Ce que dit l’article L. 124-3 : l’action directe ne vise que l’assureur

Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

Article L. 124-3 du code des assurances

Le texte donne à la victime un débiteur de plus que le responsable. Ce débiteur est désigné par sa fonction : celui qui garantit la responsabilité civile. Ce n’est ni celui qui a vendu le contrat, ni celui qui le gère, ni celui qui répond au téléphone.

La raison d’être de l’action directe explique cette rigueur. Elle permet à la victime d’atteindre l’indemnité d’assurance sans passer par le patrimoine du responsable, et donc sans subir ses autres créanciers. L’indemnité est la dette de l’assureur. Seul l’assureur peut être condamné à la payer au titre du contrat.

Cette action est particulièrement utile quand le professionnel a été liquidé et radié. La question est traitée en détail, pour un cabinet comptable disparu, dans l’article sur l’action directe contre l’assureur de l’expert-comptable.

Deux règles facilitent l’action quand l’assuré est en procédure collective ou absent du procès :

  1. La victime n’a pas à déclarer sa créance au passif de l’assuré pour agir contre l’assureur. Elle dispose d’un droit exclusif sur l’indemnité et n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances (Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293, publié au Bulletin).
  2. La victime peut assigner l’assureur seul. « La mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé » (Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-21.025, publié au Bulletin, § 18, rappelant Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22.582, et Cass. 3e civ., 15 mai 2002, n° 00-18.541). L’arrêt de 2024 étend la règle à l’appel en garantie qu’un coresponsable forme contre l’assureur d’un autre responsable.

Cette seconde règle ne dispense pas de prouver la responsabilité de l’assuré, sans laquelle l’assureur ne doit rien. La Cour de cassation le rappelle : si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, l’assureur peut l’appeler à l’instance, ou y être invité par le juge, et l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition (même arrêt, § 21).

L’erreur qui coûte le procès : avoir assigné le courtier

Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.672 est l’arrêt de référence sur le sujet. Il montre comment une victime peut gagner deux fois devant les juges du fond, puis perdre devant la Cour de cassation.

Les faits sont simples. Une cavalière est blessée lors d’une chute de cheval, pendant une promenade organisée par la société Bayside riding club II. Elle assigne le centre équestre et la société Gras Savoye, qu’elle désigne comme son assureur. Les deux sociétés font défaut en première instance. Le jugement les condamne.

La société Gras Savoye fait appel. Elle soutient n’être que courtier, et produit son extrait Kbis. La cour d’appel de Basse-Terre écarte l’argument, par un arrêt du 22 février 2016. Selon elle, ce document ne prouve pas que ce groupe, actif dans plusieurs branches de l’assurance, ne garantit pas lui-même les risques du secteur équestre.

La Cour de cassation casse sur ce point. Elle rappelle la règle de preuve :

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à Mme X… d’établir que la société Gras Savoye était l’assureur de la société Bayside riding club II, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Deux détails de l’arrêt d’appel expliquent l’erreur. La société avait été assignée sous la dénomination « SAS Compagnie d’assurances Gras Savoye ». Et la cour d’appel s’était appuyée sur une gamme de produits équestres commercialisée par le groupe, élément que personne n’avait mis dans le débat.

La leçon tient en une phrase.

Ce n’est pas au courtier de prouver qu’il n’est pas l’assureur. C’est à la victime de prouver qu’il l’est.

Une victime qui assigne la société la plus visible, en comptant sur son silence ou sur le flou de sa dénomination, prend donc un risque. Elle peut obtenir un jugement par défaut. Ce jugement sera infirmé dès que la société fera appel avec son Kbis.

Lire une attestation d’assurance : qui porte le risque ?

Une attestation d’assurance est souvent émise par un intermédiaire, sur son propre papier à en-tête. Le nom le plus visible est donc rarement celui de l’assureur. Il faut lire chaque mention pour savoir quel rôle joue chaque société.

Les mentions qui désignent l’assureur

L’assureur est la société qui « garantit », qui « atteste » en son nom propre, ou qui est désignée comme « l’assureur », « la compagnie » ou « les assureurs ». C’est aussi celle auprès de laquelle le contrat est « souscrit ». Son numéro d’agrément, son siège et son autorité de contrôle figurent souvent en bas de page.

Quand une société « atteste » mais qu’elle est « représentée par son mandataire », c’est elle l’assureur. Le mandataire n’est que son représentant.

Les mentions qui désignent un intermédiaire

Plusieurs formules désignent un intermédiaire, que la victime n’a pas à assigner au titre de la garantie :

  1. « Votre intermédiaire », « courtier », « agent », suivi d’un numéro d’immatriculation ORIAS : c’est le distributeur du contrat.
  2. « Pour l’assureur, par délégation », « agissant en vertu d’une convention de délégation de gestion » : c’est un courtier grossiste ou un gestionnaire délégataire.
  3. « Représentée par » ou « mandataire » : c’est le représentant de l’assureur, pas l’assureur.
  4. « Contact France », « interlocuteur en France » : c’est une adresse de correspondance pour un assureur étranger.

Le droit des assurances distingue nettement ces deux rôles. Est intermédiaire « toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance » qui exerce la distribution d’assurances contre rémunération (art. L. 511-1, III, C. assur.). La distribution inclut le fait de contribuer à la gestion du contrat, notamment en cas de sinistre (art. L. 511-1, I, C. assur.). Gérer un sinistre ne fait donc pas de vous un assureur.

Un exemple : quatre sociétés sur une même attestation

Les attestations de responsabilité civile décennale émises entre 2019 et 2020 sous la marque RCDPRO pour Millennium Insurance Company en donnent une bonne illustration. Une même page y fait figurer quatre sociétés :

  1. en haut à gauche, le logo « RCDPRO, Assurances Construction », et en pied de page la mention « RCDPRO, Groupe PROWESS Assurances » : c’est le gestionnaire qui émet le document ;
  2. dans un encadré intitulé « L’intermédiaire », la société Groupe VSA, à Bordeaux, avec son numéro ORIAS : c’est le courtier ;
  3. au centre, la phrase « Millennium Insurance Company, représentée par son mandataire, atteste que l’entreprise », suivie du nom de l’assuré : c’est l’assureur ;
  4. en page 3, en petits caractères, la mention « Contact France : AXRE INSURANCE, RD 191 Zone des Beurrons, 78680 Épône » : c’est une adresse de correspondance.

La même page 3 précise que le contrat est « établi en régime de Libre Prestation de Service en France » et souscrit auprès de Millennium Insurance Company, « une société domiciliée » à Gibraltar, contrôlée par la Financial Services Commission de Gibraltar. Le seul défendeur possible au titre de la garantie était donc cette société de Gibraltar, et aucune des trois sociétés françaises de l’attestation.

Retrouver l’assureur quand vous n’avez pas d’attestation

Aucun registre public ne recense les contrats d’assurance d’une entreprise. Il faut remonter les documents, dans cet ordre :

  1. Les devis et factures du professionnel : en décennale, l’attestation d’assurance doit leur être jointe (art. L. 243-2, al. 2, C. assur.).
  2. L’acte de vente, si le bien a été revendu dans les dix ans : il mentionne l’existence ou l’absence d’assurance décennale, et l’attestation y est annexée (art. L. 243-2, al. 4, C. assur.). Le rapport du diagnostiqueur mentionne souvent son assureur en pied de page.
  3. Le professionnel lui-même, par lettre recommandée demandant le nom de son assureur et le numéro de police. S’il a été liquidé, le liquidateur ou l’ancien dirigeant, qui ont pu conserver les archives.
  4. À défaut, le juge : avant tout procès, une mesure d’instruction peut être ordonnée s’il existe un motif légitime (art. 145 CPC) ; en cours d’instance, le juge peut ordonner la production d’une pièce détenue par une partie ou par un tiers (art. 11 et 138 à 142 CPC).

Vérifier sur les registres avant d’assigner

Trois vérifications s’imposent :

  1. L’ORIAS (orias.fr) : une société immatriculée comme courtier, agent ou mandataire est un intermédiaire, pas un assureur.
  2. Le registre de l’ACPR des organismes d’assurance autorisés à exercer en France, qui recense aussi les assureurs étrangers intervenant en libre prestation de services.
  3. Le registre du commerce et des sociétés : une société étrangère dont la succursale française est immatriculée y figure, avec l’adresse de cette succursale.

Une attestation ancienne peut aussi donner une adresse dépassée. XL Insurance Company SE, par exemple, a transféré son siège de Londres à Dublin en 2019, et sa succursale française est immatriculée au RCS de Nanterre. Une attestation de 2019 peut donc renvoyer vers un représentant et une adresse qui ne sont plus les bons.

L’assureur de l’attestation n’est pas toujours celui qui paie aujourd’hui

Entre la date de l’attestation et le procès, l’assureur a pu céder ses contrats. Un transfert de portefeuille transmet les contrats à l’assureur cessionnaire « avec ses droits et obligations » (art. L. 324-1 C. assur.). Le transfert est opposable aux assurés et aux créanciers à partir de la publication au Journal officiel de la décision qui l’approuve. Il faut donc vérifier, avant d’assigner, que l’assureur nommé sur l’attestation n’a pas cédé son portefeuille.

L’exemple de Millennium Insurance Company montre que la question se pose vraiment. Le Brexit lui a interdit, à compter du 1er janvier 2021, de souscrire ou de renouveler des contrats en France, selon l’analyse publiée par la Fédération française du bâtiment le 2 juin 2021. Une société française, MIC Insurance Company SA, a été agréée par l’ACPR le 16 décembre 2020.

Deux avis publiés au Journal officiel retracent l’opération. Le premier, du 1er décembre 2020, annonce la demande d’approbation présentée aux autorités de Gibraltar, sur le fondement des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances, et ouvre aux créanciers un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le second, du 12 juin 2021 (texte n° 85), fait connaître le transfert. La société Millenium Insurance Company Ltd, de Gibraltar, a cédé à la société MIC Insurance Company, immatriculée sous le numéro SIREN 885 241 208, une partie de son portefeuille non-vie. Il s’agit des contrats souscrits en libre prestation de services pour des risques situés en France, « avec les droits et obligations » qui s’y rattachent. Le transfert a pris effet le 30 avril 2021, après approbation par les autorités de Gibraltar le 15 avril 2021.

Deux sociétés, un sigle : ne pas les confondre

Les noms se ressemblent, et la confusion est facile. « MIC » est le sigle de Millennium Insurance Company. Dès 2019, devant la cour d’appel de Basse-Terre, l’assureur de Gibraltar s’était constitué sous le nom de « MIC Insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) », représentée en France par la société Leader Underwriting (CA Basse-Terre, 15 avr. 2021, RG 19/01245).

Il existe pourtant aujourd’hui deux personnes morales distinctes : la société de Gibraltar, cédante, et la société anonyme française, cessionnaire. Un transfert de portefeuille transmet des contrats. Il ne fusionne pas les sociétés.

Devant la Cour de cassation, la société française se présente d’ailleurs comme « venant aux droits » de la société de Gibraltar (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-21.140, publié au Bulletin). C’est la formule à reprendre dans l’assignation.

Le transfert est dit « partiel » parce qu’il ne porte que sur les contrats souscrits en libre prestation de services pour des risques situés en France. L’avis ne liste pas les contrats transférés, et il ne dit rien des garanties décennales attachées à des contrats déjà résiliés. Tant que la société française n’a pas justifié que la police en cause figure dans le transfert, le plus sûr est d’assigner les deux sociétés. On se désiste ensuite à l’égard de celle qui établit ne plus être tenue.

Une dernière vérification s’impose : l’adresse. Le Journal officiel de 2021 situe la société MIC Insurance Company au 28 rue de l’Amiral-Hamelin, à Paris (16e). Son siège a été transféré en février 2025 au 29 rue de Bassano, à Paris (8e). Une assignation délivrée à l’adresse de l’avis serait délivrée à une adresse périmée.

C’est la décision de transfert et le registre, et non l’attestation, qui disent qui assigner et où.

Le contrat groupe : parfois deux assureurs

Certains contrats collectifs sont souscrits auprès de plusieurs sociétés d’un même groupe, en coassurance. Sauf à savoir que l’une d’elles porte seule le risque en cause, le plus sûr est d’assigner chacune d’elles. Les praticiens connaissent ce piège pour l’assurance des experts-comptables, souscrite par l’Ordre auprès de deux sociétés MMA.

Peut-on quand même mettre en cause le courtier ?

Oui, le courtier peut être mis en cause, mais seulement pour une faute qui lui est propre, et jamais comme débiteur de la garantie. Il répond de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil envers son client. Il n’est pas tenu de l’indemnité d’assurance, qui reste la dette de l’assureur.

Cette faute propre est rarement établie à l’égard de la victime, qui n’est pas son client. Elle l’est encore moins pour le gestionnaire délégataire. Un courtier grossiste était intervenu « seulement » comme gestionnaire des dossiers, par délégation de l’assureur, sans avoir proposé le contrat. La Cour de cassation a jugé qu’il n’avait aucune obligation d’information et de conseil envers l’assurée (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090, sociétés April santé prévoyance et Axeria prévoyance).

À l’inverse, l’assureur répond de ses mandataires. Pour l’activité de distribution, le mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité (art. L. 511-1, IV, C. assur.). Une faute commise par le délégataire qui signe « pour l’assureur, par délégation » peut donc être imputée à l’assureur. Cela ne veut pas dire que l’attestation crée une garantie que le contrat ne prévoit pas : l’attestation décennale type rappelle elle-même qu’elle « ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère » (art. A. 243-3 C. assur.). La faute dans l’attestation fonde une action en responsabilité, la police fonde l’action en garantie. Dans les deux cas, le défendeur reste l’assureur.

Quel assureur dans le temps : celui de la faute, du chantier ou de la réclamation ?

Le rapport d’un diagnostiqueur, comme le devis d’un artisan, mentionne en pied de page la « compagnie d’assurance » du professionnel à la date où il a été établi. C’est le premier nom que la victime lit, et souvent le premier qu’elle assigne. Ce n’est pas toujours le bon, parce que l’assureur de la date de la faute n’est pas forcément celui qui doit payer. La réponse dépend de la garantie en cause.

L’assurance décennale du constructeur : l’assureur de l’ouverture du chantier

En responsabilité décennale obligatoire, la règle est fixée par les clauses types. Le contrat couvre, pour toute la durée de la responsabilité décennale, « les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité » du contrat (annexe I à l’art. A. 243-1 C. assur.). La garantie est maintenue sans prime subséquente, même si le contrat a été résilié depuis.

Le bon assureur est donc celui qui couvrait le constructeur à la date d’ouverture du chantier, même si les désordres apparaissent huit ans plus tard et que le constructeur a changé d’assureur entre-temps. L’article L. 124-5 ne s’applique pas ici : il exclut lui-même les garanties pour lesquelles la loi fixe d’autres conditions d’application dans le temps (art. L. 124-5, dernier al., C. assur.).

Les autres responsabilités professionnelles : base fait dommageable ou base réclamation

Pour les autres garanties de responsabilité, tout dépend du mode de déclenchement que le contrat doit choisir (art. L. 124-5, al. 1er, C. assur.). Deux mécanismes coexistent :

  1. la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre les sinistres dont le fait dommageable survient pendant la durée du contrat ;
  2. la garantie déclenchée par la réclamation couvre les sinistres dont la première réclamation est adressée pendant la durée du contrat, ou pendant un délai subséquent d’au moins cinq ans après sa résiliation.

Les contrats de responsabilité civile professionnelle sont très souvent souscrits en base réclamation. Le texte règle alors la succession de deux assureurs :

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances

Concrètement, si le professionnel a changé d’assureur et souscrit un nouveau contrat en base réclamation, la garantie subséquente de l’ancien ne joue pas pour un dommage dont il a eu connaissance après la résiliation. C’est le nouvel assureur qui doit sa garantie, alors même qu’il n’assurait pas le professionnel au moment de la faute.

La Cour de cassation applique la règle jusqu’au bout, même quand le nouvel assureur ne peut pas payer. Une entreprise de toiture, la société Dragui constructions, était assurée par la société AXA France IARD jusqu’au 1er janvier 2014, puis, dès le 7 janvier, par la société Elite Insurance Company Limited, de Gibraltar, déclarée insolvable en décembre 2019. Les infiltrations étaient apparues en février 2014. L’entreprise soutenait que l’insolvabilité du nouvel assureur privait la nouvelle police de toute efficacité. La Cour a jugé que la souscription de la même garantie en base réclamation auprès d’un second assureur « met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-21.427, publié au Bulletin). La société AXA France IARD n’a donc pas eu à garantir les dommages relevant de la police facultative.

En base réclamation, la faillite du nouvel assureur ne ressuscite pas l’ancien.

À l’inverse, la résiliation du contrat pour non-paiement des primes ne prive pas la victime de la garantie subséquente. L’article L. 124-5 est d’ordre public, et la clause qui supprime la garantie subséquente dans ce cas est illicite (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.762, publié au Bulletin).

La seule méthode sûre est donc de reconstituer la chronologie complète : dates des contrats successifs et de leur mode de déclenchement, date du fait dommageable, date à laquelle l’assuré en a eu connaissance, date de la première réclamation.

Un contentieux de diagnostic de performance énergétique jugé par le tribunal judiciaire de Paris montre comment le piège se referme (TJ Paris, 2e ch., 26 mai 2026, RG 24/08594, sociétés AXA France IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Accordiag). Un acquéreur reprochait à la société Accordiag, diagnostiqueur, un DPE classant son appartement en F, alors qu’un nouveau diagnostic le classait en G. Il avait d’abord assigné, avec le diagnostiqueur, la société MMA IARD Assurances mutuelles, qui avait assuré la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.

La société MMA IARD Assurances mutuelles a produit l’avenant de résiliation de son contrat, souscrit en base réclamation et résilié au début de l’année 2024. La première réclamation de l’acquéreur, en mai 2024, était postérieure à cette résiliation. Le diagnostiqueur s’était entre-temps assuré auprès de la société AXA France IARD, qu’il a fallu assigner à son tour. L’acquéreur a alors demandé lui-même la mise hors de cause de la société MMA IARD Assurances mutuelles. Le tribunal a déclaré l’instance éteinte à son égard : elle a conservé ses dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et le tribunal a ordonné une expertise du DPE.

Il ne faut pas lire ce jugement comme une décision de principe. Le tribunal n’a pas tranché un conflit de garanties entre les deux assureurs : il a pris acte de la demande de mise hors de cause. Il illustre le coût de l’erreur : des écritures inutiles, et un assureur à assigner en cours de procédure.

L’espèce montre aussi que l’information circule mal. L’ancien assureur n’a indiqué n’être plus garant qu’en réponse à la mise en cause, en invitant la victime à « prendre l’attache du nouvel assureur », sans le nommer. Ni le rapport de diagnostic, ni l’attestation remise à la vente ne pouvaient le révéler.

En base réclamation, l’attestation dit qui assurait le professionnel le jour de la faute. Elle ne dit pas qui l’assure le jour où vous réclamez.

La conduite à tenir en découle. Avant d’assigner, la victime adresse sa réclamation au professionnel et à l’assureur connu, et demande par écrit au professionnel le nom de son assureur actuel. Elle vérifie dans les conditions particulières si le contrat est en base réclamation ou en base fait dommageable. En cas de doute, elle assigne l’ancien et le nouvel assureur, puis se désiste à l’égard de celui qui établit ne pas devoir sa garantie.

L’assureur étranger : succursale en France ou libre prestation de services

Beaucoup de professionnels sont assurés par des sociétés établies dans un autre État européen. C’est fréquent en responsabilité civile décennale et en responsabilité professionnelle des petites entreprises. Deux situations se présentent.

Avec une succursale en France : assigner la société étrangère, signifier à la succursale

La société étrangère est assignée sous sa propre dénomination, celle de son siège. L’acte peut être délivré à l’adresse de sa succursale française, entre les mains d’une personne habilitée à la représenter (art. 690 CPC).

La Cour de cassation a validé ce mode de délivrance (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.377, Forex Capital Markets Limited). La société de droit anglais soutenait que l’assignation devait lui être signifiée à Londres, selon le règlement européen sur la signification des actes. La cour d’appel de Paris a relevé que l’acte avait été délivré à l’adresse de la succursale inscrite au RCS, entre les mains du directeur général habilité à la représenter. La Cour de cassation a approuvé : l’assignation n’encourait « nullité ni de fond ni de forme ».

Un détail de l’espèce compte. La société assignée était la société anglaise elle-même, « seule visée dès l’assignation », comme le rappelait son propre moyen. La succursale n’était que le lieu de remise de l’acte.

La rédaction utile est donc : « la société X, société de droit [État], prise en sa succursale française ». C’est la société étrangère qui est partie au procès, et c’est elle qui sera condamnée.

L’arrêt mentionne une succursale « ayant la personnalité juridique ». La formule vient des constatations de la cour d’appel, qui voyait dans l’immatriculation au RCS la preuve d’une « existence juridique en France ». Elle n’autorise pas à assigner la succursale comme une partie distincte de la société. Le plus sûr reste de nommer la société étrangère et de faire délivrer l’acte à sa succursale.

Trois questions distinctes : qui est assigné, où l’acte est remis, quel juge et quels délais

Le même arrêt du 2 septembre 2020 montre qu’une assignation régulière ne règle pas tout. La Cour de cassation a validé la remise de l’acte à la succursale, mais elle a cassé l’arrêt sur la compétence. La société opposait une clause désignant les tribunaux anglais : la question devait être tranchée par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et non par les règles françaises de compétence territoriale. La succursale avait servi à recevoir l’acte. Elle ne suffisait pas à fonder la compétence du juge français.

Le siège étranger compte aussi pour les délais. Une société d’assurance de Gibraltar, représentée en France par un mandataire général comme l’exige le code des assurances, « demeure à l’étranger » au sens de l’article 643 du code de procédure civile. Elle bénéficie donc de l’augmentation de deux mois du délai d’appel (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-21.140, publié au Bulletin, société MIC Insurance Company venant aux droits de Millennium Insurance Company Limited). La cour d’appel de Paris avait déclaré son appel tardif, au motif qu’elle était représentée en France. Elle a été censurée.

Un représentant en France ne fait pas d’un assureur étranger un assureur français.

La victime doit donc vérifier séparément l’identité du défendeur, le lieu de remise de l’acte, la compétence du juge et les délais applicables à chaque partie.

Sans succursale : l’intermédiaire français n’est pas le défendeur

Un assureur peut exercer en France sans y être établi, en libre prestation de services. Il n’a alors en France qu’un intermédiaire, un gestionnaire délégataire ou une adresse de correspondance. C’est là que l’erreur est la plus tentante, et la plus grave.

L’intermédiaire français est joignable, il gère le sinistre, il répond aux courriers. Il n’est pourtant pas l’assureur, pour les raisons exposées plus haut. L’assignation doit viser la société étrangère, à son siège, et lui être signifiée à l’étranger. Dans l’Union européenne, la signification suit le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020. Hors de l’Union, elle suit en général la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

Le délai est plus long, la traduction de l’acte est souvent nécessaire, et le coût est plus élevé. Il faut l’anticiper dès le premier acte, et non le découvrir au moment où l’intermédiaire soulève son défaut de qualité.

La victime n’a pas à plaider à l’étranger pour autant. La victime peut exercer l’action directe devant le tribunal de son propre domicile, dans un État membre, contre un assureur domicilié dans un autre État membre, lorsque l’action directe est possible (CJCE, 13 déc. 2007, aff. C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen NV c/ Jack Odenbreit). Seule la signification se fait à l’étranger. Cette solution suppose un assureur domicilié dans un État membre de l’Union : elle ne couvre plus, depuis le Brexit, un assureur établi au Royaume-Uni ou à Gibraltar.

La prescription ne vous attend pas pendant que vous corrigez

Une assignation n’interrompt la prescription qu’à l’égard de la personne assignée. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé, dans un arrêt approuvé par la Cour de cassation. Une citation en justice « n’interrompt en effet la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription » (Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-20.543, Bull. 2011, III, n° 154, société Aviva assurances).

Assigner le courtier n’interrompt donc pas la prescription de l’action contre l’assureur. Le texte qui sauve une assignation délivrée devant un juge incompétent, ou annulée pour vice de procédure, ne change rien à ce constat (art. 2241, al. 2, C. civ.). Il conserve l’effet interruptif d’un acte dirigé contre le bon débiteur, pas d’un acte dirigé contre une autre personne. La lecture procède du texte lui-même : l’interruption suppose une demande en justice formée contre celui qui prescrit.

Le danger est concret. Dans une espèce ancienne, des emprunteurs avaient assigné en 1986 la société SFAI, courtier d’assurance de leur prêteur, puis les AGF, l’assureur, en 1988 seulement. Leur action contre les AGF a été jugée prescrite. Ils n’avaient pas soutenu, devant les juges du fond, que l’assignation du courtier avait interrompu la prescription à l’égard de l’assureur. La Cour de cassation a déclaré ce moyen irrecevable comme nouveau (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-12.940).

Le temps passé à plaider contre le mauvais défendeur ne se rattrape pas.

J’ai assigné le professionnel, mais pas son assureur : est-il trop tard ?

Pas forcément. Une erreur courante est de penser que l’action directe meurt avec le délai pour agir contre le responsable. La Cour de cassation juge que l’action directe « se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré » (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-15.296 ; Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-14.148 et 10-14.581).

La raison est simple : tant que l’assuré peut encore se retourner contre son assureur, l’assureur reste débiteur de l’indemnité, et la victime peut l’atteindre. Or l’action de l’assuré contre son assureur se prescrit par deux ans à compter du jour où la victime a exercé une action en justice contre l’assuré (art. L. 114-1 C. assur.).

L’assignation du professionnel ouvre donc à la victime une fenêtre de deux ans pour assigner l’assureur, même si son propre délai contre le responsable expire entre-temps. Dans l’affaire de 1999, la garantie décennale expirait le 13 novembre 1985, et l’architecte avait été assigné le 24 avril 1984. L’action contre son assureur, la Mutuelle des architectes français, pouvait être engagée jusqu’au 24 avril 1986. Elle ne l’a été que le 22 mars 1990 : elle était prescrite.

Dans l’affaire de 2011, la victime avait assigné le fabricant d’un four industriel le 25 janvier 2002, mais n’était intervenue contre son assureur, la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, que le 6 avril 2005. La cour d’appel avait jugé l’action directe prescrite. Elle a été censurée : elle avait constaté que l’action contre le responsable n’était pas prescrite, et l’action directe pouvait être exercée tant que ce délai courait.

Assignez l’assureur dans les deux ans qui suivent l’assignation du professionnel. Au-delà, ne comptez que sur votre délai contre le responsable.

L’assureur refuse de communiquer son contrat : le référé interrompt la prescription

Un syndicat de copropriétaires voulait exercer l’action directe contre la société AXA France IARD, assureur de son ancien syndic liquidé. Faute de connaître le contrat, il avait d’abord assigné en référé l’assureur et le courtier, la société Verspieren, pour obtenir la communication de la police sous astreinte. L’assureur soutenait qu’une demande de pièces ne tendait pas au même but qu’une demande de garantie, et ne pouvait donc pas interrompre la prescription de l’action directe.

La Cour de cassation a rejeté l’argument : « une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ». La prescription de l’action directe avait été interrompue jusqu’à l’ordonnance de référé (Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n° 18-17.868, publié au Bulletin ; art. 2241 C. civ.).

Une précision s’impose : dans cette affaire, l’assureur était lui-même partie au référé. L’arrêt ne dit pas qu’un référé dirigé contre le seul courtier interromprait la prescription contre l’assureur.

Vous ne connaissez pas encore le contrat ? Assignez l’assureur en référé pour l’obtenir : la prescription s’arrête.

La conduite prudente est d’assigner l’assureur dès le premier acte. Assigner en plus l’intermédiaire ne protège de rien : l’acte n’interrompt rien à l’égard de l’assureur, et l’intermédiaire ne peut être condamné que pour une faute propre, qu’il faut alléguer et prouver. En cas de doute réel sur la société qui porte le risque (deux assureurs successifs, un cédant et un cessionnaire), on assigne chacune d’elles en qualité d’assureur, puis on se désiste à l’égard de celle qui établit ne pas l’être.

Si vous êtes juge : la société assignée comme assureur conteste cette qualité

La société assignée comme assureur fait défaut : puis-je la condamner ?

Non, le juge ne peut pas condamner une société assignée comme assureur sans que la victime ait prouvé sa qualité d’assureur, même si cette société ne comparaît pas. Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée (art. 472 CPC).

Dans l’affaire jugée le 29 juin 2017, le centre équestre et la société assignée comme assureur avaient tous deux fait défaut en première instance. La condamnation a été cassée, faute de preuve de la qualité d’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.672).

L’outil procédural est simple : inviter le demandeur à produire l’attestation d’assurance ou les conditions particulières du contrat. Une dénomination commerciale ou un nom de groupe ne suffisent pas.

La société produit un Kbis de courtier : à qui incombe la preuve ?

La preuve incombe à la victime, pas au courtier. La cour d’appel de Basse-Terre avait exigé du courtier qu’il démontre ne pas garantir le risque. Elle a été censurée pour avoir inversé la charge de la preuve (art. 1353 C. civ. ; art. L. 124-3 C. assur.).

La charge de la preuve s’inverse au stade suivant. Une fois établi que la société assignée est l’assureur, c’est à elle de prouver que sa garantie ne couvre pas le sinistre. Lorsque le contrat est invoqué par la victime, tiers au contrat, « il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige » (Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 86-15.259, Bull. I, n° 275). Dans cette affaire, la compagnie L’Orléanaise avait soutenu, sans produire la police, qu’elle ne couvrait pas les désordres d’un couvreur. Elle a été condamnée.

À la victime de prouver qui est l’assureur. À l’assureur de prouver ce qu’il ne couvre pas.

Deux contestations doivent être distinguées, parce qu’elles n’obéissent pas au même régime :

  1. La société assignée soutient qu’elle n’est pas l’assureur (un courtier, un gestionnaire) : c’est un défaut de qualité à défendre, fin de non-recevoir (art. 122 CPC), qui peut être soulevée en tout état de cause (art. 123 CPC), y compris pour la première fois en appel, comme dans cette affaire.
  2. La société est bien l’assureur, mais elle soutient que sa garantie ne joue pas (contrat résilié, activité non déclarée, exclusion) : c’est une défense au fond, qui porte sur l’étendue de l’obligation de garantie.

La distinction compte notamment devant le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais pas sur le fond du droit à garantie (art. 789 CPC).

Puis-je me fonder sur un élément que personne n’a discuté ?

Non, le juge ne peut pas fonder sa décision sur un fait qu’aucune partie n’a mis dans le débat sans inviter les parties à s’en expliquer (art. 7 et 16 CPC). Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de Basse-Terre d’avoir invoqué une gamme de produits d’assurance équestre du groupe, élément absent des écritures. La Cour de cassation a cassé sur la première branche sans examiner celle-ci, mais le grief illustre le risque.

Les idées reçues qui font perdre

« La société qui gère le sinistre est l’assureur. » Non : la gestion des sinistres est une activité d’intermédiaire, que la loi range dans la distribution d’assurances (art. L. 511-1, I, C. assur.).

« Le nom en haut de l’attestation est celui de l’assureur. » Non : l’attestation est souvent émise par le courtier ou le gestionnaire délégataire, sur son propre papier à en-tête. L’assureur figure dans le corps du texte ou en bas de page.

« Si le courtier ne conteste pas, le juge le condamnera. » Non : même en cas de défaut, la victime doit prouver la qualité d’assureur de la société assignée (art. 472 CPC ; Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.672).

« On assigne la succursale française, puisque c’est elle qui est immatriculée. » C’est risqué : la société condamnée doit être la société étrangère. On l’assigne sous sa dénomination, et on fait délivrer l’acte à sa succursale (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.377).

« L’assignation du courtier interrompt la prescription contre l’assureur. » Non : l’interruption ne joue qu’à l’égard du débiteur assigné (Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-20.543).

« L’assureur mentionné sur le rapport du professionnel est celui qu’il faut assigner. » Pas forcément : en base réclamation, c’est l’assureur au jour de la première réclamation qui doit sa garantie lorsque le contrat a été resouscrit dans ce mode (art. L. 124-5, al. 4, C. assur.). En décennale, en revanche, c’est l’assureur de la date d’ouverture du chantier (annexe I à l’art. A. 243-1 C. assur.).

« L’action directe est prescrite dès que l’action contre le responsable l’est. » Non : elle peut encore être exercée tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, soit deux ans à compter de l’assignation de l’assuré (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-14.148 ; art. L. 114-1 C. assur.).

« Si l’ancien assureur est en base réclamation et que le nouveau est insolvable, l’ancien paie. » Non : la souscription d’une nouvelle garantie en base réclamation met « irrévocablement » fin à la garantie subséquente de l’ancien, même si le nouvel assureur est insolvable (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-21.427).

« Tant que je n’ai pas le contrat, je ne peux pas interrompre la prescription contre l’assureur. » Non : un référé en communication de la police dirigé contre l’assureur l’interrompt (Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n° 18-17.868).

« Un assureur étranger représenté en France se traite comme un assureur français. » Non : il « demeure à l’étranger » et bénéficie des délais de distance (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-21.140).

« L’assureur nommé sur l’attestation est celui qu’il faut assigner. » Pas toujours : un transfert de portefeuille a pu faire passer le contrat, avec ses obligations, à un autre assureur (art. L. 324-1 C. assur.).

« Le cessionnaire du portefeuille, c’est l’ancien assureur sous un nouveau nom. » Non : le cédant et le cessionnaire restent deux sociétés distinctes. Un transfert partiel, comme celui de Millennium Insurance Company vers MIC Insurance Company (JO du 12 juin 2021), ne vaut pas fusion.

« Avec un assureur étranger, il faut plaider à l’étranger. » Non : la victime peut agir devant le tribunal de son domicile contre un assureur domicilié dans un autre État membre (CJCE, 13 déc. 2007, aff. C-463/06, Odenbreit). Seule la signification se fait à l’étranger.

Check-list avant d’assigner l’assureur

  1. Obtenir l’attestation d’assurance de l’année du fait dommageable, et si possible les conditions particulières du contrat.
  2. Relever toutes les sociétés citées, et le rôle que l’attestation donne à chacune (assureur, courtier, délégataire, représentant, contact).
  3. Vérifier chaque société à l’ORIAS, au registre de l’ACPR et au RCS.
  4. Identifier la garantie en cause : en décennale, l’assureur de la date d’ouverture du chantier ; pour une autre responsabilité, le mode de déclenchement (base fait dommageable ou base réclamation) et, en base réclamation, l’assureur au jour de la première réclamation.
  5. Vérifier qu’aucun transfert de portefeuille n’a fait passer le contrat à un autre assureur depuis l’attestation (avis et décision publiés au Journal officiel) ; en cas de transfert partiel, assigner le cédant et le cessionnaire, et vérifier au RCS l’adresse actuelle du siège, qui a pu changer depuis l’avis.
  6. Pour un assureur étranger, vérifier s’il a une succursale immatriculée en France, et relever l’adresse et le représentant inscrits au RCS.
  7. Sans succursale, prévoir la signification à l’étranger, sa traduction et son délai.
  8. Calculer la prescription à l’égard de l’assureur, et non à l’égard de l’intermédiaire ; si le professionnel est déjà assigné, assigner l’assureur dans les deux ans.
  9. En cas de doute sérieux entre plusieurs sociétés, assigner chacune en qualité d’assureur, puis se désister à l’égard de celle qui établit ne pas l’être ; si le contrat est inconnu, assigner l’assureur en référé pour en obtenir communication, ce qui interrompt la prescription.

Modèle : la désignation de l’assureur dans l’assignation

Vous agissez contre l’assureur d’un professionnel, et cet assureur est une société étrangère qui a une succursale en France. La désignation à copier est la suivante :

La société [dénomination exacte de l’assureur], société de droit [État], dont le siège social est situé [adresse du siège], prise en sa succursale française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [numéro], sise [adresse de la succursale], prise en la personne de son représentant légal en France, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de [nom du professionnel], au titre du contrat n° [numéro].

La formule à ne jamais écrire est celle-ci :

La société [nom du courtier ou du gestionnaire], en sa qualité d’assureur de [nom du professionnel].

Si vous l’écrivez, le défendeur produira son Kbis ou son immatriculation ORIAS et obtiendra sa mise hors de cause. Pendant ce temps, l’action contre le véritable assureur aura continué de se prescrire.

Vous agissez contre un assureur étranger sans succursale en France. La désignation à copier vise le siège :

La société [dénomination exacte de l’assureur], société de droit [État], dont le siège social est situé [adresse complète du siège], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de [nom du professionnel], au titre du contrat n° [numéro].

La formule à ne jamais écrire est celle-ci :

La société [dénomination exacte de l’assureur], représentée en France par la société [nom de l’intermédiaire], [adresse de l’intermédiaire].

Si vous l’écrivez et faites signifier l’acte chez l’intermédiaire, l’assureur pourra contester la régularité de la signification. L’acte destiné à une personne morale doit être remis à une personne habilitée à la représenter (art. 690 CPC), ce que l’intermédiaire n’est pas, sauf mandat exprès de l’assureur.

Ce que l’attestation ne dit pas

Une erreur courante est de penser que l’attestation est un simple document commercial, sans portée pour la victime. En décennale, c’est l’inverse : l’attestation doit être jointe aux devis et factures (art. L. 243-2 C. assur.), et elle est destinée à l’information des tiers. L’assureur qui la délivre doit y mentionner des renseignements précis sur les activités garanties, faute de quoi il engage sa responsabilité envers le maître d’ouvrage trompé (Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-13.119, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 04-20.250, publié au Bulletin).

Une attestation qui laisse vide le tableau des activités assurées ouvre donc une seconde voie. Elle ne crée pas de garantie que le contrat ne prévoit pas. Mais si l’assureur oppose ensuite une activité non déclarée, la victime peut lui reprocher, à titre subsidiaire, d’avoir délivré une attestation imprécise, à condition de prouver le préjudice que cette faute lui a causé.

L’attestation ne dit pas tout pour autant. Elle ne dit pas qui assure le professionnel le jour de la réclamation, ni si le contrat a été transféré, ni où signifier l’acte. C’est à la lecture du contrat, des registres et des publications au Journal officiel que se décide l’identité du défendeur.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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