Une femme reçoit de l’argent d’hommes en échange de relations, parfois depuis des années. Elle ne l’a jamais déclaré, puisqu’elle ne se considérait ni comme une salariée ni comme une indépendante. Un jour, une procédure pénale qui ne la concernait pas, ou qui la visait pour tout autre chose, met au jour ces sommes. Quelques mois plus tard, un contrôle fiscal s’ouvre, et le redressement remonte à dix ans.
Cette suite est celle de décisions rendues par les cours administratives d’appel. Elle repose sur une idée que presque personne ne connaît : pour le fisc, le caractère moral ou pénal de l’activité ne compte pas. Ce qui compte est de savoir si la somme reçue est une rémunération, ou une pure libéralité.
Cet article s’adresse à la personne qui perçoit des revenus de la prostitution ou d’une activité d’escort, c’est-à-dire de relations entretenues contre rémunération, et à ceux qui vivent à ses côtés. Il ne vise pas la femme qui reçoit des cadeaux de son partenaire : cela est légal et courant, et ne constitue pas, à soi seul, un revenu. Il traite l’impôt sur le revenu, la TVA, la découverte par l’administration, les pénalités, le risque pénal fiscal et la sortie de la prostitution. Il ne traite pas la qualification pénale de la prostitution, qui fait l’objet de nos articles sur la prostitution en France et sur la différence entre michto, escort et prostituée.
Les revenus de la prostitution sont-ils imposables ? La réponse en bref
Oui : les revenus de la prostitution sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, quelle que soit l’illégalité éventuelle de l’activité, et ils peuvent aussi être soumis à la TVA. L’article 92 du code général des impôts range dans cette catégorie toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits qui ne relèvent d’aucune autre. Le Conseil d’État a jugé que l’on ne peut invoquer le caractère délictueux d’une activité pour soutenir que ses revenus échappent à l’impôt (CE, 4 mai 1979, n° 09337 ; CE, 5 nov. 1980, n° 13222). L’administration dispose, si rien n’a été déclaré, d’un délai de dix ans pour réclamer l’impôt (art. L. 169 du livre des procédures fiscales). Les cadeaux d’un partenaire dans une relation de couple ne sont pas des revenus de prostitution : l’impôt vise les sommes qui rémunèrent une activité de relations entretenues contre rémunération, qu’elles soient sexuelles, affectives ou amicales (CAA Lyon, 19 oct. 2023, n° 22LY00075).
Dans quelle catégorie sont imposés les revenus de la prostitution ?
L’article 92 du code général des impôts qualifie de bénéfices non commerciaux les revenus des professions libérales et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. C’est la catégorie des revenus qu’aucune autre ne couvre.
Le Conseil d’État a jugé dès 1979 que les revenus d’une femme qui se livrait à la prostitution relèvent de cette catégorie (CE, 4 mai 1979, n° 09337). Il y a rangé en 1980 les subsides perçus de personnes se livrant habituellement à la prostitution. Le contribuable, un proxénète, soutenait que le caractère délictueux de son activité empêchait de taxer ses ressources. La haute juridiction a écarté l’argument (CE, 7e-8e s.-s., 5 nov. 1980, n° 13222, mentionné aux tables du recueil Lebon). Le droit fiscal taxe ce qui est gagné, pas ce qui est permis.
Les cours d’appel appliquent la même solution à la personne qui se prostitue elle-même. En 2017, la cour de Versailles a confirmé l’imposition en bénéfices non commerciaux des revenus d’une femme qui avait reconnu devant l’administration se livrer à la prostitution depuis 2004 (CAA Versailles, 25 avr. 2017, n° 16VE00902). En 2023, la cour de Lyon a jugé de même pour une activité d’escort (CAA Lyon, 19 oct. 2023, n° 22LY00075).
Cadeaux d’un partenaire ou rémunération : où passe la frontière ?
Recevoir des cadeaux, un loyer payé ou des voyages d’un partenaire est légal et courant. Cela ne fait pas de la personne qui les reçoit une prostituée, et l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à ces avantages du seul fait qu’ils existent. Dans les décisions que j’ai lues, l’administration ne retenait une activité qu’au vu d’éléments précis : aveux de relations tarifées, identité des hommes, montants, durée, régularité. La question de la libéralité ne se pose qu’ensuite, lorsque la personne soutient que ces sommes étaient des cadeaux.
La cour de Lyon a répondu à cet argument par une règle précise. Pour les personnes dont le train de vie est assuré par des subsides reçus d’un tiers, l’article 92 ne permet d’écarter l’imposition que si l’ensemble des circonstances de l’affaire fait ressortir qu’elles ont le caractère d’une pure libéralité (arrêt du 19 octobre 2023).
Dans cette affaire, la requérante avait fréquenté régulièrement, pendant environ dix ans, cinq hommes plus âgés, qui lui avaient remis plus de 700 000 € et offert des bijoux et des vêtements. Elle avait reconnu pendant la procédure pénale des relations tarifées. Elle soutenait ensuite que ces déclarations avaient seulement pour but d’écarter une accusation d’abus de faiblesse. La cour a retenu que l’importance et la régularité des revenus rendaient insoutenable la thèse de libéralités sans contrepartie, et que la nature des relations (amicales, affectives ou sexuelles) était sans incidence.
Cette frontière joue dans les deux sens, et c’est ce que le fisc retient rarement en premier :
- Si les sommes rémunèrent des relations entretenues contre paiement, sexuelles ou non, elles sont des bénéfices non commerciaux, imposables à l’impôt sur le revenu, et peut-être soumises à la TVA.
- Si elles sont de pures libéralités dans une relation de couple, elles ne sont pas des revenus. Un don manuel révélé à l’administration est taxable, à 60 % entre personnes non parentes (art. 757 et 777 du code général des impôts). Notre article sur la donation déguisée, indirecte ou manuelle détaille ces règles.
Le simple fait de recevoir des cadeaux d’un partenaire ne suffit donc pas à fonder une imposition en bénéfices non commerciaux. La taxation éventuelle de dons importants est une autre question, qui n’est pas propre à la prostitution. Il faut distinguer les dons manuels, les présents d’usage (art. 852 du code civil) et les dépenses de la vie commune ; leur régime fiscal n’est pas traité ici.
Comment l’administration découvre ces revenus
À Lyon, l’affaire a pour origine une procédure judiciaire.
L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale (art. L. 101 du livre des procédures fiscales). À Lyon, c’est le tribunal judiciaire qui a informé l’administration de l’ouverture d’une procédure pour abus de faiblesse. L’administration a ensuite exercé son droit de communication pour obtenir les procès-verbaux d’audition.
Deux conséquences pratiques en découlent.
La première est que ce que vous déclarez à la police ou au juge peut devenir une preuve fiscale. La cour de Lyon s’est appuyée sur les aveux de la requérante et sur les déclarations des hommes entendus. La cour de Versailles s’est appuyée sur ses déclarations orales au vérificateur : elle avait indiqué un chiffre d’affaires annuel moyen de 42 000 €, et n’est pas parvenue à démontrer devant le juge que cet aveu n’était pas sérieux.
La seconde est que la relaxe pénale n’arrête pas le fisc. À Lyon, la requérante avait été relaxée du délit d’abus de faiblesse. La cour a jugé que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache pas aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité, et que cette relaxe ne remettait pas en cause les éléments relatés.
Combien l’administration peut réclamer, et sur combien d’années
Dix ans si l’activité est occulte
Le droit de reprise est normalement de trois ans après l’année d’imposition. Il passe à dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations qu’il devait souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (art. L. 169 du livre des procédures fiscales ; art. L. 176 pour la TVA).
À Versailles, la cour a relevé que la contribuable n’avait déclaré son activité ni aux services fiscaux, ni à un centre de formalités des entreprises, et a jugé l’activité occulte. Le redressement portait sur les années 2004 à 2008.
Un autre délai joue en parallèle. Lorsqu’une procédure judiciaire révèle une omission d’imposition, l’administration peut la réparer, même si les délais de reprise sont écoulés, jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle de l’imposition (art. L. 188 C du même livre, dans sa rédaction issue de l’article 101 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, applicable aux délais de reprise venant à expiration à compter du 26 juin 2026). Lors de l’affaire de Lyon, le délai était d’un an après la décision, et les redressements remontaient à 2007 et ont été mis en recouvrement en 2019.
Évaluation d’office et charge de la preuve
Lorsque le contribuable n’a ni déposé de déclaration ni fait connaître son activité, l’administration peut évaluer d’office son bénéfice. La charge de la preuve s’inverse : le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction qu’en démontrant que l’imposition est exagérée (art. L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, tels que cités dans les arrêts de Lyon et de Versailles).
L’administration reconstitue alors les recettes. À Lyon, elle a additionné les encaissements constatés sur les comptes bancaires (326 662 €), les espèces dont la date d’encaissement était identifiée (56 910 €), et les espèces et objets de valeur retrouvés au domicile et dans un coffre bancaire, dont la date était inconnue (540 825 €). Cette dernière somme a été répartie à parts égales entre les années contrôlées, et la cour a approuvé cette méthode en l’absence de comptabilité. Le juge peut ramener les bases retenues : en 1979, le Conseil d’État les a réduites de 115 200 F à 76 800 F (CE, 4 mai 1979, n° 09337).
Faute de justificatifs, l’administration reconstitue les charges. À Versailles, le vérificateur a retenu 10 % du chiffre d’affaires, et la cour a jugé la méthode ni radicalement viciée ni excessivement sommaire, la contribuable ne justifiant d’aucune dépense. À Bordeaux, la même estimation de 10 % a été admise, la cour écartant des justificatifs trop généraux et postérieurs aux années contrôlées. Ce n’est ni un taux légal ni un minimum garanti. Elle a ajouté que, les prestations étant réglées en espèces, l’écart entre le chiffre d’affaires retenu et les sommes créditées sur son compte ne prouvait pas l’exagération.
Pénalités
Les pénalités s’ajoutent au principal. La cour de Lyon a validé la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d’une activité occulte (art. 1728, 1, c du code général des impôts), la requérante n’ayant déposé aucune déclaration ni invoqué d’erreur. La présomption peut être renversée : le contribuable doit établir une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives (arrêt de Lyon, points 13 et 14). Cette question est distincte de celle du délai de dix ans. La cour de Versailles a confirmé, pour les années 2004 à 2008, la majoration de 25 % applicable aux bénéfices non commerciaux des contribuables au régime réel non adhérents d’un centre de gestion agréé (art. 158, 7°, dans sa rédaction alors applicable). Cette majoration a été réduite progressivement (20 % pour 2020, 15 % pour 2021, 10 % pour 2022) puis supprimée à compter des revenus de 2023 (art. 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020) : elle ne s’applique plus aux revenus récents. Les règles de cumul sont expliquées dans notre article sur les pénalités fiscales.
Si vous êtes mariée ou pacsée, les compléments d’impôt sont établis au nom du foyer fiscal, comme à Lyon. Voir notre article sur la solidarité fiscale entre époux.
La TVA : l’oubliée des redressements
L’administration réclame aussi la TVA. Sont soumises à cette taxe les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c’est-à-dire par une personne qui exerce de manière indépendante une activité économique (art. 256 et 256 A du code général des impôts).
La cour de Lyon a jugé que les prestations d’escort sont soumises à la TVA dès lors que l’activité est exercée de manière habituelle, qu’il n’est pas soutenu qu’elle n’est pas exercée à titre indépendant, et qu’elle ne peut être regardée comme illicite par principe et entre en concurrence avec des activités licites. La requérante a été taxée d’office sur la période de 2009 à 2015.
L’argument de l’illicéité n’écarte pas toujours la TVA. La cour de Bordeaux a jugé qu’une activité illicite est soumise à la TVA lorsqu’elle participe à un circuit économique qui peut la faire entrer en concurrence avec une activité licite elle-même taxée. Dans cette affaire, une femme qui mettait en relation des clients et des personnes se prostituant, par annonces en ligne, était concurrente des sites de réservation hôtelière (CAA Bordeaux, 10 mai 2022, n° 20BX00172). La cour s’appuie sur le principe de neutralité fiscale dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne.
La TVA suppose une activité exercée de manière indépendante (art. 256 A). À Lyon, la requérante ne soutenait pas qu’elle ne l’était pas. Je n’ai pas trouvé de décision qui tranche le cas de la personne qui exerce sous la dépendance d’un tiers, et la condition d’indépendance ne peut pas être présumée dans ce cas.
Le caming et les plateformes : pas de prostitution, mais des revenus
Le 18 mai 2022, la chambre criminelle a refusé de faire entrer le « caming », c’est-à-dire la diffusion rémunérée d’images ou de vidéos à contenu sexuel, dans la définition de la prostitution, faute de contact physique avec le client (Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283). Cette solution est pénale. Elle ne dit rien de l’impôt.
L’article 92 du code général des impôts vise toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits : la définition ne dépend pas de la qualification pénale. Les sommes tirées du caming, d’OnlyFans ou de MYM me paraissent donc entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu, mais je n’ai pas trouvé de décision qui le juge pour ces plateformes ni qui tranche la catégorie applicable. Sur les litiges avec ces plateformes, voir notre article sur OnlyFans et MYM.
Et celui qui vit de ces revenus, ou les organise ?
Le proxénète est imposé comme l’est la personne qui se prostitue : le Conseil d’État a confirmé en 1980 l’imposition des revenus d’un proxénète en bénéfices non commerciaux, sur des bases de 120 000 à 180 000 francs par an, évaluées à partir de ses dépenses et de renseignements recueillis par la police judiciaire.
Celui qui organise des rencontres peut relever d’une autre catégorie. La cour de Bordeaux a retenu des bénéfices industriels et commerciaux pour une personne qui mettait en relation clientèle et personnes se prostituant, en fixant le lieu et le prix des rencontres, et en étant rémunérée par un pourcentage. Elle a jugé qu’il s’agissait d’actes d’entremise caractérisant une activité d’agent d’affaires (arrêt du 10 mai 2022 précité).
Au-delà de l’impôt, l’entourage qui profite de l’argent est exposé à d’autres délits, que nous détaillons dans notre article sur la non-justification de ressources et le proxénétisme.
Le risque pénal fiscal
L’omission de déclaration peut devenir un délit. L’article 1741 du code général des impôts punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende quiconque s’est frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts, notamment en omettant volontairement de déclarer dans les délais, ou en dissimulant une part des sommes sujettes à l’impôt. Les peines montent à sept ans et 3 000 000 € notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée ou facilités par des comptes ou contrats à l’étranger. L’article précise que les poursuites sont engagées dans les conditions des articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales, et que la peine d’emprisonnement est réduite des deux tiers pour celui qui, ayant averti l’autorité, a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier les autres auteurs.
Dans les affaires que j’ai lues, les pénalités fiscales ont été appliquées. Je n’y ai pas trouvé de poursuites au titre de l’article 1741. Le risque existe cependant, et il est plus élevé lorsque les sommes sont importantes ou que des comptes à l’étranger sont en cause. Voir notre article sur la fraude fiscale et son blanchiment.
Quitter la prostitution : la remise gracieuse
La loi prévoit une mesure pour les personnes qui sortent de la prostitution. L’administration peut accorder une remise gracieuse totale ou partielle des impôts directs lorsque le contribuable est dans la gêne ou l’indigence, ses impositions étant définitives (art. L. 247 du livre des procédures fiscales). Les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle sont présumées remplir la condition de gêne ou d’indigence (art. 5 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, commenté dans l’actualité BOFiP du 27 mars 2019).
Le principe général de l’article L. 247 reste discrétionnaire, mais la doctrine administrative est favorable : le BOFiP indique que les impositions mises à la charge de personnes ayant quitté la prostitution pour une reconversion professionnelle doivent faire l’objet d’une remise gracieuse, notamment lorsqu’elles sont engagées dans un parcours d’insertion mis en œuvre par une association mentionnée au II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, § 580, version du 28 juin 2023). La remise couvre aussi les majorations et pénalités. Elle ne signifie pas l’effacement automatique de toute dette fiscale.
Avant le contrôle ou l’audition : ce qu’il faut faire
- Faites-vous assister et préparez vos réponses avant de chiffrer vos recettes à un vérificateur ou à un enquêteur : un chiffre cité se retrouve dans le redressement.
- Reconstituez vos comptes : relevés bancaires, retraits, espèces détenues, objets de valeur reçus, avec la date et l’origine de chacun.
- Séparez ce qui est cadeau, remboursement ou prêt de ce qui rémunère une prestation. La qualification décide de l’impôt et de son taux.
- Conservez toutes les preuves de vos charges réelles (annonces, déplacements, hôtels, téléphone). À défaut, l’administration reconstituera les charges, à 10 % des recettes dans plusieurs affaires jugées, sans que ce soit un taux légal.
- Voyez un avocat avant tout contact avec l’administration : le moment et la forme d’une régularisation se préparent.
- Ne déplacez pas d’espèces, ne les placez pas à l’étranger et ne les convertissez pas en crypto-actifs : cela transforme un problème fiscal en risque de blanchiment.
- Si vous êtes en couple, mesurez l’effet du foyer fiscal commun avant toute régularisation.
Les idées reçues qui font perdre
« Ce n’est pas un vrai métier, donc ce n’est pas imposable. » Une erreur courante est de penser que l’activité doit être légale ou reconnue pour être taxée. Le Conseil d’État a écarté dès 1980 l’argument tiré du caractère délictueux.
« Une femme entretenue est imposée comme une prostituée. » Une erreur courante est de le penser. Recevoir des cadeaux d’un partenaire n’est pas un revenu de prostitution, et l’imposition suppose que des sommes rémunèrent une activité de relations entretenues contre paiement, sexuelles ou non, et non de simples cadeaux.
« J’ai dit que c’étaient des cadeaux, donc je suis protégée. » Une erreur courante est de penser que le mot suffit lorsque des relations tarifées sont établies. Les subsides ne sont alors écartés de l’impôt que si l’ensemble des circonstances fait ressortir une pure libéralité (CAA Lyon, 19 oct. 2023).
« J’ai été relaxée, le fisc ne peut plus rien. » Une erreur courante est de penser que la relaxe pénale arrête le contrôle fiscal. L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux motifs de relaxe fondés sur l’absence de preuve ou le doute (arrêt de Lyon).
« Au bout de trois ans, c’est prescrit. » Une erreur courante est d’appliquer le délai ordinaire. Sans déclaration ni déclaration de l’activité auprès de l’organisme compétent, le délai est de dix ans (art. L. 169 du livre des procédures fiscales).
« Je n’ai été payée qu’en espèces, il n’y a pas de trace. » Une erreur courante est de croire que le paiement en espèces empêche le redressement. L’administration reconstitue les recettes à partir des comptes, des espèces et des objets trouvés, et c’est à vous d’en démontrer l’exagération (arrêts de Lyon et de Versailles).
« Pas de TVA, c’est une activité illicite. » Une erreur courante est de penser que l’illégalité protège de la TVA. Elle y est soumise lorsque l’activité entre en concurrence avec une activité licite taxée (CAA Bordeaux, 10 mai 2022).
Faut-il un avocat ?
Oui, avant tout contact avec l’administration. Le sort du dossier se joue sur trois points qui se préparent : la qualification des sommes (rémunération ou libéralité), la reconstitution des recettes et des charges, et les déclarations faites aux enquêteurs, qui alimentent le contrôle fiscal. Une fois un procès-verbal signé, vos déclarations peuvent encore être précisées ou contestées, mais leur portée probatoire reste importante.
Ce que la règle ne dit pas
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation. Le régime micro-BNC, dont le plafond de recettes est de 83 600 € en 2026 pour les professions libérales (service-public.fr), existe pour les bénéfices non commerciaux. Je n’ai pas vérifié s’il est accessible à une activité de ce type, ni la franchise en base de TVA, l’immatriculation, ou les cotisations sociales. Les décisions citées sont des arrêts de cours administratives d’appel : elles montrent la manière dont les juges raisonnent, pas une jurisprudence fixée par le Conseil d’État sur chaque point.
J’assiste régulièrement des personnes dans ces situations, avant et pendant un contrôle fiscal ou une audition, avec la discrétion, la confidentialité et l’indépendance qu’elles exigent. Pour prendre rendez-vous, c’est ici.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.