Solidarité fiscale entre époux : payer les impôts de son conjoint (et comment y échapper)

Vous êtes séparé, parfois divorcé depuis des années, et un courrier arrive : une proposition de rectification, puis un avis de mise en recouvrement, à vos deux noms. La somme réclamée porte sur des revenus que votre conjoint a appréhendés seul, sur une activité que vous ne connaissiez pas, pendant une période où vous viviez encore ensemble. Le montant se chiffre parfois en centaines de milliers d’euros. Et le fisc peut vous en réclamer la totalité, à vous seul, sans se soucier de savoir qui a gagné quoi.

C’est le mécanisme de la solidarité fiscale du couple. Il découle d’une seule chose : la déclaration commune de revenus. Il frappe indifféremment les époux mariés sous le régime de la communauté et ceux qui ont pris soin de se marier en séparation de biens. Il survit au divorce. Et il se double, dans les dossiers de fraude, d’un second danger que presque personne ne signale : la poursuite pénale du conjoint qui a co-signé la déclaration, alors même qu’il n’a dirigé aucune société et perçu aucun revenu occulte.

En bref. Parce que vous avez signé une déclaration commune, le fisc peut vous réclamer la totalité de l’impôt du couple (article 1691 bis du CGI), même après le divorce et quel que soit votre régime matrimonial. Vous pouvez en être déchargé si vous êtes séparé, à jour de vos obligations et que la dette est disproportionnée à vos moyens — et, depuis la loi du 31 mai 2024, même sans disproportion en cas de violences conjugales ou lorsque la dette venait de votre seul conjoint.

Cet article détaille les deux dangers de la déclaration commune — le paiement et le pénal — et, surtout, les portes de sortie : décharge de responsabilité solidaire, réforme de 2024, et défenses propres au volet pénal.

D’où vient cette solidarité, et sur quels impôts elle porte

La solidarité fiscale rend chaque époux ou partenaire de PACS redevable de la totalité de la dette fiscale commune du couple, sans partage préalable. Elle est posée par l’article 1691 bis du CGI et découle de la seule imposition commune : dès lors que vous déposez une déclaration commune de revenus, l’administration peut réclamer l’intégralité de l’impôt à l’un ou à l’autre, à son choix.

Trois précisions décisives, que les sites institutionnels énoncent mal ou pas du tout.

Le régime matrimonial est indifférent. La séparation de biens ne protège en rien : la solidarité tient à la déclaration commune, pas au régime patrimonial — l’article 1691 bis du CGI ne distingue pas selon le régime. Un couple marié en séparation de biens est aussi exposé qu’un couple en communauté, et la jurisprudence écarte comme inopérant le moyen tiré de la séparation de biens (tribunal administratif de Montpellier, 2e chambre, 7 novembre 2022, n° 2024330). C’est le contre-sens le plus répandu, y compris chez des conjoints qui pensaient s’être protégés en choisissant leur régime.

La solidarité survit à la séparation. Le divorce, la rupture du PACS ou la fin de la vie commune ne mettent fin à l’imposition commune que pour l’avenir (art. 6 du CGI). Pour toutes les dettes nées d’une période d’imposition commune, la solidarité demeure, tant qu’il reste des sommes à payer. Vous pouvez donc être poursuivi des années après le divorce pour un redressement portant sur une année de mariage.

Les impôts concernés sont limitativement l’impôt sur le revenu lorsqu’il y a imposition commune et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsque les époux vivent sous le même toit (art. 1691 bis, I, du CGI), ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière (art. 1723 ter-00 B du CGI). La solidarité ne joue que sur les impositions réellement communes : l’impôt afférent à des revenus dont un seul conjoint a disposé en dehors de la période de vie commune y échappe (art. 6 du CGI).

Un mot de vocabulaire, car il compte pour comprendre ce qui suit. La solidarité de l’article 1691 bis est une obligation solidaire au sens strict (art. 1313 du code civil) : le créancier — ici le Trésor — choisit son débiteur et lui réclame le tout. Celui qui paie devra ensuite se retourner contre l’autre. Encore faut-il que l’autre soit solvable, présent, et identifiable — ce qui, dans les dossiers de fraude, est rarement le cas.

Le premier danger : le fisc vous réclame tout, et la convention de divorce n’y change rien

Concrètement, si une dette commune subsiste, l’administration adresse l’avis de mise en recouvrement à celui des deux qu’elle estime le plus solvable, engage des saisies sur ses comptes, ses salaires, ses biens, et poursuit le recouvrement y compris à l’étranger si le conjoint y réside. Elle n’a aucune obligation de tenir compte de vos revenus respectifs ni de votre part réelle dans la dette : le comptable poursuit la totalité, indifféremment contre l’un ou l’autre, sans répartition préalable (art. 1691 bis du CGI).

Le piège le plus cruel tient à une croyance de bon sens, et fausse. Beaucoup de conjoints pensent être couverts par la clause de leur jugement ou de leur convention de divorce qui met la dette fiscale « à la charge » de l’autre. Cette clause ne vaut rien contre le fisc. Elle règle vos rapports entre ex-époux ; en vertu de l’effet relatif des conventions (art. 1199 du code civil), elle est inopposable à l’administration, qui n’y est pas partie. Le Trésor continue de vous réclamer le tout ; la clause vous donne seulement, ensuite, un titre pour tenter de vous faire rembourser par votre ex — recours théorique quand celui-ci a disparu ou organisé son insolvabilité.

Il faut donc dissiper une confusion fréquente. La dette fiscale existe indépendamment de toute faute : elle ne suppose ni intention, ni participation, ni bénéfice. Vous la devez parce que vous avez signé une déclaration commune, pas parce que vous auriez commis quoi que ce soit. La bonne nouvelle est que le législateur a ménagé des soupapes. La mauvaise est qu’elles sont d’un maniement technique, et que la plupart des conjoints les découvrent trop tard.

La jurisprudence administrative l’assume sans détour. La cour administrative d’appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 juin 2022, n° 20BX01175, juge qu’un époux marié sous le régime de la communauté et imposé conjointement est donc tenu au paiement solidaire de la totalité des suppléments d’impôt sur le revenu (…), alors même que les revenus imposés proviennent pour partie de l’activité occulte de son épouse. Autrement dit : peu importe que l’argent redressé ait été gagné et dissimulé par le seul conjoint, dans une activité que vous ignoriez — vous en répondez pour le tout.

Ne comptez pas davantage sur la faillite de votre ex pour vous mettre à l’abri. Lorsque le conjoint débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de la créance fiscale à son passif interrompt la prescription à votre égard aussi, et la suspension des poursuites contre lui ne fait pas obstacle à ce que le comptable se retourne contre vous pour le tout. La cour administrative d’appel de Douai, 4e chambre, 13 novembre 2018, n° 17DA00520, juge que l’effet interruptif de prescription s’étend à l’autre époux, quel que soit le régime matrimonial et que la procédure collective de l’un ne faisait pas légalement obstacle à ce que le comptable mette en jeu la responsabilité solidaire de son épouse. La liquidation de votre ex-conjoint ne vous libère de rien.

Le piège procédural : ce qui est notifié à votre conjoint vous engage

En matière d’impôt sur le revenu, les époux se représentent mutuellement dans la procédure fiscale : l’article L. 54 A du LPF prévoit que chacun a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt du foyer, et que les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre. L’administration peut donc mener tout un contrôle avec un seul des deux.

Le danger est immédiat pour le conjoint tenu à l’écart. Une proposition de rectification adressée à votre seul époux, ou expédiée au domicile conjugal que vous avez quitté, vous est en principe opposable — et vous ne découvrez le redressement qu’au stade de l’avis de mise en recouvrement ou de la saisie, quand les délais pour discuter le fond paraissent expirés. Il existe un aménagement : lorsque la dette provient d’une activité professionnelle non salariée (bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux, agricoles), la procédure de rectification est suivie avec l’époux titulaire de ces revenus (art. L. 54 du LPF) — mais elle produit effet sur le revenu global du foyer, donc sur vous.

C’est ici que se trouve un trou de souris que la plupart ignorent. La représentation mutuelle n’est pas sans limite au stade du recouvrement.

Conseil constitutionnel, 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC (décision Rado) : les mots « notifiés à l’un d’eux » de l’article L. 54 A du LPF ne sont conformes à la Constitution que sous réserve que l’avis de mise en recouvrement des suppléments d’impôt sur le revenu ait été porté à la connaissance de chacun des époux divorcés ou séparés. À défaut, le délai de réclamation ne court pas à l’égard de celui qui n’a rien reçu.

La conséquence pratique est considérable. Si un avis de mise en recouvrement, ou une saisie, vous parvient des années après sur une dette commune, le premier réflexe n’est pas de payer : c’est de vérifier si la procédure d’imposition et l’avis de mise en recouvrement vous ont été régulièrement notifiés, à vous, à votre adresse réelle après la séparation. Un défaut de notification rouvre votre droit de contester la dette au fond — parallèlement, et parfois plus efficacement, que la demande de décharge.

Encore faut-il emprunter la bonne voie, et c’est un piège dans le piège. Contester le bien-fondé ou le calcul de l’impôt suppose une réclamation d’assiette, soumise à ses propres délais. L’opposition à poursuites de l’article L. 281 du LPF, elle, ne permet de discuter que la régularité de l’acte de poursuite, jamais l’assiette : la cour administrative d’appel de Marseille, 4e chambre, 1er décembre 2020, n° 19MA03514, écarte comme irrecevable, dans un contentieux du recouvrement, le moyen qui remet ainsi en cause (…) l’assiette et le calcul de l’impôt. Se tromper de recours, c’est perdre le débat de fond sans l’avoir mené.

La sortie principale : la décharge de responsabilité solidaire

La décharge de responsabilité solidaire, prévue au II de l’article 1691 bis du CGI, permet à un ex-conjoint de ne plus être tenu de la part de dette correspondant aux revenus de l’autre. Elle n’efface pas votre propre part : elle vous libère de la solidarité pour ce qui n’était pas le vôtre. Son octroi suppose trois conditions cumulatives — deux de recevabilité, une de fond — appréciées à la date de la demande.

La structure qui suit est celle d’un dossier de décharge. Chaque condition est un point à démontrer, et chaque point appelle une pièce.

Êtes-vous séparé au sens de la loi ? La condition de rupture de la vie commune

La décharge n’est ouverte qu’aux personnes divorcées ou séparées : il ne suffit pas d’être en conflit ou de ne plus s’entendre, il faut une séparation juridiquement établie à la date de la demande. La loi vise quatre situations : jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé ; dissolution du PACS enregistrée ; époux autorisés à avoir des résidences séparées ; abandon du domicile conjugal par l’un des deux.

Les trois premières situations se prouvent par un acte d’autorité publique, facile à produire. La quatrième — l’abandon du domicile — est la plus délicate : elle se démontre par un faisceau d’indices (changement d’adresse, courriers, attestations, factures, main courante). C’est souvent la seule voie ouverte à un conjoint jamais formellement divorcé, et c’est là que se joue la recevabilité même de la demande.

Votre comportement fiscal est-il irréprochable depuis la rupture ?

Deuxième condition de recevabilité : depuis la rupture de la vie commune, vous devez avoir respecté vos propres obligations déclaratives et n’avoir organisé ni votre insolvabilité, ni aucune manœuvre pour échapper au paiement. L’administration vérifie que vos déclarations personnelles ont été déposées et qu’aucun transfert de biens suspect n’est venu vider votre patrimoine à la veille de la demande.

C’est une condition de bon élève. Un conjoint qui, après la séparation, cesse de déclarer ses revenus ou transfère précipitamment ses actifs se ferme lui-même la porte. La demande de décharge se prépare donc en amont : mettre à jour ses déclarations avant de déposer est un préalable, pas une formalité.

La disproportion marquée entre la dette et votre situation

Condition de fond, la plus discutée : la décharge est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et votre situation financière et patrimoniale nette de charges, appréciée à la date de la demande, sur une période n’excédant pas trois années (art. 1691 bis, II, 2, du CGI). En pratique, l’administration compare le montant de la dette à vos ressources et à votre patrimoine mobilisables : la disproportion est retenue lorsque vous n’êtes pas en mesure d’y faire face.

Deux règles d’appréciation méritent d’être connues, car elles orientent tout le dossier. La résidence principale est exclue du patrimoine pris en compte, selon la doctrine administrative récente : le dispositif a précisément pour but de ne pas jeter à la rue des personnes séparées et endettées. Et la disproportion s’apprécie sur le montant restant dû : si vous avez déjà réglé une partie, l’examen porte sur le solde (doctrine administrative, BOI-CTX-DRS). Ce dernier point emporte une conséquence contre-intuitive, développée plus loin, sur l’opportunité de payer volontairement avant de demander.

Ce que vous obtenez vraiment : une décharge partielle, jamais totale

Erreur classique du conjoint qui agit seul : demander la « décharge totale » de l’imposition du foyer. Elle sera refusée, ou annulée en cassation, dès lors que vous avez perçu le moindre revenu personnel sur la période. Le Conseil d’État l’a rappelé sans ambiguïté.

Conseil d’État, 8e chambre, 27 mars 2023, n° 466281 : la décharge en matière d’impôt sur le revenu est égale à la différence entre la cotisation établie pour la période d’imposition commune et la fraction correspondant à vos revenus personnels augmentés de la moitié des revenus communs. Une ex-épouse ayant perçu des salaires en 2012 ne pouvait donc obtenir la décharge de la totalité de l’imposition du foyer : la cour d’appel qui la lui avait accordée en entier a commis une erreur de droit.

Autrement dit : vous restez tenu de votre part et de la moitié des revenus communs ; vous êtes déchargé du reste, c’est-à-dire de ce qui correspond aux seuls revenus de votre conjoint. Demander plus, c’est fragiliser toute la demande.

Un piège de calcul mérite d’être connu : les revenus dont l’administration n’a pu déterminer l’origine sont traités comme des revenus communs, donc partagés par moitié — et non comme des revenus du seul conjoint. Une fraction vous en reste donc à charge. La cour administrative d’appel de Versailles, 7e chambre, 31 décembre 2015, n° 15VE00986, valide cette qualification et le prorata qui en découle. Sur un redressement bâti sur des sommes d’origine indéterminée, l’enjeu de la décharge se joue précisément sur ce point.

Un point capital en cas de redressement pour fraude. Les intérêts de retard et les pénalités consécutifs à la rectification d’un revenu propre à votre conjoint sont, eux, déchargés en totalité (art. 1691 bis, II, 2, d). C’est logique : ces majorations sanctionnent un comportement qui n’est pas le vôtre. Sur un redressement où l’essentiel du montant tient aux pénalités de 40 % ou 80 % (art. 1728 et 1729 du CGI) appliquées aux manœuvres de l’autre, cette règle change radicalement l’ordre de grandeur de ce qui vous reste à payer.

Où et comment déposer la demande

La demande se rédige sur papier libre et s’adresse au directeur départemental des finances publiques dont vous dépendez, accompagnée de tous les justificatifs de séparation, de vos déclarations depuis la rupture et des pièces établissant votre situation financière et patrimoniale (art. 382 bis et 382 ter de l’annexe II du CGI). Le rejet, exprès ou né du silence de l’administration pendant six mois, ouvre deux voies : un recours hiérarchique, sans condition de délai, et un recours contentieux devant le juge administratif — garant de l’équité de traitement — dans les deux mois de la décision de rejet ou de l’expiration du délai de six mois.

Retenez la décision procédurale structurante : la disproportion s’apprécie à la date de la demande. Le moment où vous déposez n’est pas neutre — il fige l’état de votre patrimoine et de vos revenus qui servira de référence.

Ce qui a changé le 31 mai 2024 : la décharge gracieuse

La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a créé, à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, une décharge gracieuse de responsabilité. C’est une avancée majeure : elle permet à l’administration de décharger un ex-conjoint même en l’absence de disproportion marquée, précisément dans les situations que l’ancien dispositif laissait sans solution.

Deux cas de figure sont désormais reconnus. Le conjoint victime de violences conjugales : la loi admet que ces violences justifient l’annulation totale ou partielle de la dette. Et le conjoint tiers à la dette : lorsque la dette provient du comportement de l’autre — activité occulte, revenus dissimulés — et que le demandeur n’y a ni participé ni tiré aucun profit. Cette voie gracieuse suppose de remplir les deux premières conditions de la décharge classique — être effectivement séparé et à jour de ses obligations déclaratives.

Autre apport, en matière de restitution : l’application du dispositif de décharge peut donner lieu à la restitution des sommes recouvrées après la survenance des événements ouvrant droit à décharge (art. 1691 bis du CGI), et la voie gracieuse de 2024 conforte cette possibilité dans les situations qu’elle ouvre. Selon le premier bilan rendu public par l’administration, le taux de décharges accordées aurait fortement progressé après la réforme, la très grande majorité des demandes émanant de femmes — ordre de grandeur à confirmer, mais qui dit ce qu’est réellement ce contentieux.

Un dispositif « neutre » qui frappe très majoritairement les femmes

Il faut nommer les choses. La solidarité fiscale est un texte facialement neutre — il vise « les époux », sans distinction — mais son application est massivement genrée. Dans l’immense majorité des dossiers, c’est l’épouse séparée qui se voit réclamer les dettes nées de l’activité de l’ex-conjoint dirigeant, sur des revenus qu’elle n’a jamais vus. Le cas archétypal revient sans cesse : une femme, mère de jeunes enfants, mariée à un homme qui exerçait une activité occulte, laquelle a produit une dette fiscale de plusieurs centaines de milliers d’euros. Il disparaît ; elle reste, avec la dette et les enfants. Le mécanisme demeure neutre dans son principe — il frappe aussi, parfois, le mari tenu de l’activité occulte de son épouse, comme dans l’affaire jugée à Bordeaux en 2022 — mais, en pratique, ce contentieux est très massivement féminin.

La logique de l’administration n’est pas absurde, et il faut l’exposer honnêtement : la solidarité garantit le recouvrement de l’impôt et fait obstacle aux séparations de connivence, où un couple simulerait une rupture pour soustraire au fisc un patrimoine commun. C’est cette crainte de la fraude organisée qui explique la sévérité historique du dispositif.

Mais cette logique produit, sur des situations parfaitement réelles, un résultat brutal. L’angle mort est là : en calibrant le régime sur le fraudeur potentiel, on a longtemps traité de la même façon la conjointe délaissée qui n’a rien organisé du tout. La réforme de 2024 corrige précisément ce point aveugle. Reste que ces droits ne se déclenchent pas seuls : ils supposent une demande, construite, documentée, déposée dans les bonnes conditions. Beaucoup de personnes concernées agissent tard, souvent faute de savoir que le recours existe.

Le recours gracieux, pour ceux qui ne sont pas encore séparés

La décharge de responsabilité solidaire suppose une séparation. Que faire si vous êtes toujours marié, ou séparé de fait sans acte, et dans l’incapacité de payer ? L’article L. 247 du LPF ouvre une remise gracieuse à tout contribuable en situation de gêne ou d’indigence, séparé ou non. Elle ne repose pas sur la séparation mais sur l’impossibilité matérielle de payer.

C’est un filet distinct, à la libre appréciation de l’administration, sans droit acquis à l’obtenir. Il faut toutefois en comprendre la limite exacte. Le Conseil d’État, 8e et 3e sous-sections, 16 février 2015, n° 373976, juge que seules les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur responsabilité solidaire et que les époux qui ne sont pas des tiers l’un envers l’autre (…) ne sont pas recevables à demander à être déchargés de leur responsabilité solidaire. Traduction : tant que vous n’êtes pas séparé, vous ne pouvez pas faire disparaître la solidarité — vous pouvez seulement obtenir, par grâce, une réduction de la dette.

Cette faculté gracieuse n’est pas pour autant sans contrôle. Le juge censure le rejet entaché d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsque l’administration refuse toute remise à un conjoint dont les revenus sont manifestement insuffisants pour faire face à la dette (cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 octobre 2010, n° 09B02957). Ce recours gracieux se combine avec les autres : un conjoint dont la demande de décharge est rejetée peut encore solliciter, sur ce fondement, une remise de la fraction restant à sa charge.

Le second danger : la poursuite pénale du conjoint

Voici le terrain que les articles fiscaux ignorent, et il est autrement plus grave qu’une dette. Le conjoint qui a signé la déclaration commune peut être poursuivi pénalement pour fraude fiscale, aux côtés de celui qui dirigeait, sur le fondement de l’article 1741 du CGI, pour dissimulation de revenus. Le terrain change alors de nature : procès correctionnel, risque d’emprisonnement et d’amende. Le dossier cesse d’être fiscal pour devenir pénal, et la défense se déplace entièrement.

Le risque ne s’arrête d’ailleurs pas à la peine. En cas de condamnation, l’article 1745 du CGI autorise le juge répressif à déclarer le condamné — y compris le conjoint retenu comme complice — solidairement tenu, avec le redevable légal, du paiement de l’impôt fraudé et des pénalités. Cette solidarité pénale se cumule avec la solidarité conjugale et ne dépend plus, elle, de la déclaration commune, mais de la condamnation elle-même. Une raison de plus de traiter le volet pénal avec le plus grand sérieux.

La logique de sortie est différente de celle de la décharge. La dette se conteste devant le juge de l’impôt ; la culpabilité se défend devant le tribunal correctionnel. Trois moyens de défense, présentés dans l’ordre où ils se plaident.

Ce que le parquet doit prouver : une soustraction volontaire

La fraude fiscale n’est pas une infraction qui se déduit de la seule existence d’un redressement. Elle suppose une soustraction volontaire à l’établissement ou au paiement de l’impôt : un élément intentionnel, à la charge du ministère public. Pour le conjoint qui n’assurait pas la direction effective des affaires, qui ne disposait pas des comptes, qui n’a pas appréhendé les revenus dissimulés, cet élément intentionnel est le cœur du débat.

La défense se construit sur des faits : qui gérait, qui signait, qui avait la maîtrise des flux, qui a bénéficié. Une nomination comme co-gérant postérieure à la période contrôlée, une absence totale d’accès aux comptes de la société, l’ignorance documentée de l’activité occulte sont autant d’éléments qui ruinent l’intention. La fraude fiscale exige la preuve d’une volonté de frauder, pas seulement la constatation d’un impôt éludé.

Votre meilleure défense : la décharge fiscale définitive au fond

L’argument le plus puissant relie les deux procédures. Selon la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC), les dispositions de l’article 1741 du CGI ne peuvent, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond soit condamné pour fraude fiscale.

La Cour de cassation a consacré et précisé cette réserve.

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2019, n° 18-81.980 : la décision du juge de l’impôt n’a certes pas autorité de chose jugée sur le juge pénal, mais la réserve constitutionnelle s’applique — et fait obstacle à la condamnation — lorsque le contribuable a été déchargé de l’imposition pour des raisons de fond, exclusives de tout motif de procédure.

La portée pratique est décisive. Si vous obtenez du juge administratif une décharge de l’impôt fondée sur le fond — parce que les revenus ne vous étaient pas imputables, par exemple —, cette décharge devenue définitive interdit votre condamnation pénale pour les mêmes faits. Le sort du procès pénal du conjoint dépend alors étroitement de l’issue du contentieux fiscal. D’où un axe de défense qu’un fiscaliste seul ne voit pas : il faut gagner le contentieux fiscal sur le fond, pas sur un vice de procédure, car seule la décharge au fond déclenche la réserve.

Obtenir un sursis à statuer pénal en attendant le juge de l’impôt

Puisque l’issue fiscale commande l’issue pénale, encore faut-il éviter d’être jugé au pénal avant que le juge de l’impôt ait tranché. Le principe est que le juge répressif n’est pas tenu de surseoir : les deux procédures sont indépendantes. Mais il le peut, par exception.

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905 : lorsque le prévenu justifie d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge pour un motif de fond, la juridiction pénale peut, par exception, prononcer un sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions. Ce n’est pas un droit automatique : il faut démontrer ce risque sérieux, en établissant que le contentieux fiscal a des chances réelles d’aboutir à une décharge de fond. Un tribunal correctionnel qui suspend son procès dans l’attente de l’appel fiscal ne fait rien d’autre que se prémunir contre la condamnation d’un contribuable qui pourrait, ensuite, être déchargé de l’impôt.

La séquence de défense est donc lisible : soulever l’insuffisance de l’élément intentionnel, engager ou poursuivre le contentieux fiscal sur le fond, et demander au juge pénal le sursis à statuer le temps que ce contentieux prospère. C’est un travail de coordination entre le fiscal et le pénal — le trou de souris se trouve dans leur articulation, pas dans chacune des procédures prise isolément.

Fraude fiscale et son blanchiment : comment se défendre ?

Ce que la règle générale ne dit pas : quelques réflexes de praticien

Quatre points de méthode, que l’on ne trouve pas dans les notices administratives.

Si vous êtes en train de vous séparer, sortez de l’imposition commune sans attendre. La solidarité ne se coupe pour l’avenir qu’à compter du moment où vous remplissez l’une des conditions de l’article 6, 4 du CGI : séparation de biens et résidences distinctes, autorisation judiciaire de résidences séparées, ou abandon du domicile conjugal avec des revenus distincts. Dès que l’une est réalisée en cours d’année, chacun est imposé séparément sur l’année entière, et aucune dette commune nouvelle ne naît. Chaque mois de vie commune fiscale supplémentaire est un mois de solidarité en plus : acter la séparation tôt, et se ménager la preuve de sa date, limite l’exposition future.

Réfléchissez au calendrier de vos paiements avant de demander la décharge. La disproportion s’apprécie sur le montant restant dû : régler volontairement une partie réduit la base sur laquelle vous plaidez la disproportion. Il en va de même, en principe, pour les sommes prélevées de force par avis à tiers détenteur, qui viennent en diminution du solde examiné. À l’inverse, les sommes recouvrées après la rupture peuvent, si la décharge est obtenue, ouvrir droit à restitution (art. 1691 bis du CGI) — raison de plus pour agir sans attendre. Le choix de la voie et le calendrier des versements se décident donc ensemble.

Ne comptez jamais sur votre convention de divorce pour vous protéger du fisc. Elle organise vos recours contre votre ex, rien de plus. La vraie protection se construit avant le mariage, par le choix du régime matrimonial et l’organisation patrimoniale du couple lorsqu’un des deux exerce une activité à risque — étant entendu, on l’a dit, que la séparation de biens ne neutralise pas la solidarité fiscale elle-même, mais protège le patrimoine personnel des saisies liées aux dettes de l’autre.

Traitez le fiscal et le pénal comme un seul dossier. Dans un redressement pour fraude, chaque écriture déposée devant le juge de l’impôt a un effet sur le procès correctionnel, et inversement. Contester la dette sur un moyen de fond n’a pas la même valeur défensive que la contester sur un vice de forme : seule la première ouvre la réserve d’interprétation. Une défense fiscale conduite sans considération du pénal peut faire gagner la dette et perdre le procès.

Questions fréquentes

Les concubins sont-ils solidaires des dettes fiscales de l’autre ?

Non. La solidarité de l’article 1691 bis du CGI suppose une imposition commune, réservée aux couples mariés et aux partenaires de PACS. Les concubins déposent chacun leur propre déclaration de revenus et ne forment pas un foyer fiscal commun : le fisc ne peut réclamer à l’un l’impôt personnel de l’autre.

Le fisc peut-il saisir ma résidence principale pour la dette de mon conjoint ?

La résidence principale est écartée du seul calcul de la disproportion qui ouvre droit à la décharge de solidarité (doctrine administrative). Cette exclusion ne la met pas, en elle-même, à l’abri des poursuites : elle sert à apprécier votre droit à décharge, non à interdire toute mesure de recouvrement du Trésor sur ce bien.

Pendant combien de temps le fisc peut-il me réclamer les impôts de mon ex-conjoint ?

La solidarité vaut pour toutes les années d’imposition commune, sans limite d’ancienneté de la dette. Mais une fois l’impôt mis en recouvrement, le comptable public dispose de quatre ans pour agir (art. L. 274 du LPF), délai porté à six ans si vous résidez dans un État sans convention d’assistance au recouvrement avec la France.

Votre situation n’est pas celle de l’article

La règle générale pose le cadre. Ce qu’elle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre dossier : la date exacte de votre séparation, la nature des revenus redressés, l’existence ou non d’une procédure pénale, l’état de solvabilité de votre ex-conjoint, le montant déjà réglé. Ces faits déterminent la voie à emprunter — décharge classique, décharge gracieuse, recours pour gêne, sursis à statuer pénal — et l’ordre dans lequel les actionner. C’est précisément là que l’analyse d’un avocat fait la différence entre un courrier qui échoue et un dossier qui aboutit.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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