Serment décisoire : gagner un procès sans écrit, en une phrase prononcée devant le juge

Vous avez prêté 20 000 euros à un associé, à un ami, à un membre de votre famille. Aucune reconnaissance de dette. Quelques messages ambigus, un virement dont le libellé ne dit rien. Aujourd’hui, il nie tout : le virement était un don, ou le remboursement d’une autre dette.

Au-delà de 1 500 euros, l’acte juridique se prouve par écrit (art. 1359 C. civ. ; décret n° 80-533 du 15 juillet 1980). Sans écrit, le procès semble perdu d’avance. Le code civil prévoit pourtant une issue que presque personne n’utilise : exiger de l’adversaire qu’il jure, devant le juge, que ce que vous affirmez est faux.

S’il refuse, il perd. S’il jure, c’est vous qui perdez. Entre les deux, il y a le risque pénal du faux serment, et le poids d’une question posée en face.

Qu’est-ce que le serment décisoire ? La réponse en bref

Le serment décisoire est le serment qu’une partie défère à son adversaire sur un fait personnel, pour faire dépendre de sa réponse le jugement de la cause (art. 1384 C. civ.). S’il le prête, il gagne ; s’il le refuse sans le référer, il succombe dans sa prétention (art. 1385-2 C. civ.). Il supplée l’écrit exigé au-delà de 1 500 euros (art. 1361 C. civ.). Le juge peut refuser de l’ordonner s’il ne l’estime pas nécessaire, à condition de motiver sa décision (Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-15.474).

Les textes : ce que dit le code civil

Le régime tient en quelques articles, qu’il faut lire mot à mot parce que c’est sur ces mots que se plaide la délation du serment.

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d’office par le juge à l’une des parties.

Article 1384 du code civil

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.

Article 1385 du code civil

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel.

Article 1385-1 du code civil

Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

Article 1385-2 du code civil

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l’autre partie a déclaré qu’elle est prête à faire ce serment. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté.

Article 1385-3 du code civil

Ces textes dessinent un pari. Celui qui défère le serment remet l’issue du procès à la conscience de son adversaire. Celui qui le reçoit a trois options : jurer, refuser, ou retourner le serment à l’envoyeur.

Les conditions pour déférer le serment

Un fait personnel, jamais une règle de droit

Le serment porte sur un fait personnel à la partie qui le reçoit (art. 1385-1 C. civ.). « Avez-vous reçu 20 000 euros de M. Durand le 3 mars 2022 à titre de prêt ? » est un fait personnel. « La demande est-elle fondée ? » n’en est pas un.

Le serment ne permet pas davantage de contredire une présomption qui n’est pas une règle de preuve. La Cour de cassation a refusé de déférer à un avaliste un serment sur la portée de son engagement cambiaire. La présomption selon laquelle l’aval est réputé donné pour le tireur ne formule pas une règle de preuve et ne peut être contredite par une prestation de serment (Cass. com., 30 juin 1998, n° 96-15.825).

Une contestation quelconque, en tout état de cause

Le serment peut être déféré sur n’importe quelle contestation, et en tout état de cause (art. 1385 C. civ.). Peut-il l’être pour la première fois en appel ? Deux lectures s’opposent.

Selon la première, l’expression « en tout état de cause » vise toutes les étapes du procès, appel compris, et le serment est un mode de preuve, pas une prétention nouvelle. Selon la seconde, la demande de serment présentée pour la première fois en appel est une demande nouvelle, donc irrecevable. C’est la position qu’a retenue la cour d’appel de Versailles dans l’affaire Vivarte. Saisie d’un pourvoi qui soutenait que le serment était un moyen de preuve et non une prétention, la Cour de cassation a cassé l’arrêt sur d’autres moyens, sans statuer sur ce point (Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.203).

Aucune décision de la Cour de cassation tranchant la question n’a été identifiée. La prudence commande de déférer le serment dès la première instance.

Il est en revanche inadapté au référé. La lecture procède des textes : le serment décisoire fait dépendre de lui « le jugement de la cause » (art. 1384 C. civ.), alors que l’ordonnance de référé est une décision provisoire (art. 484 CPC).

Une partie au procès, et seulement elle

Seule une partie peut déférer le serment décisoire, jamais un tiers ni un témoin (Cass. soc., 10 janv. 1974, n° 72-40.435). Le juge qui défère lui-même un serment ne défère pas un serment décisoire : c’est un serment supplétoire, soumis à un régime distinct (art. 1386 C. civ.).

L’avocat ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d’un pouvoir spécial (art. 322 CPC). Le mandat de représentation ordinaire ne suffit pas.

Le serment décisoire déféré à une personne morale ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 97-16.761). Dans cette affaire, un débiteur voulait faire jurer au président de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme sur la réalité d’une remise de dette ou d’une transaction intervenue entre la Caisse et l’une des cautions. La cour d’appel l’avait refusé au motif que ce président n’était pas partie. La Cour de cassation a cassé.

Une erreur courante est de penser que l’ancien gérant d’une société en liquidation judiciaire peut toujours prêter serment pour elle. C’est inexact : dès le jugement de liquidation, il ne la représente plus, et le serment ne peut lui être déféré (Cass. com., 20 oct. 2009, n° 06-16.852). Un créancier de la SCI Les Oliviers en a fait l’expérience lors de la vérification de sa créance de 98 468,84 euros.

La nécessité, appréciée par le juge

Le texte dit que le serment « peut » être déféré sur toute contestation. Le juge conserve pourtant la main. Il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision, d’apprécier si la mesure est nécessaire (Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-15.474).

Dans cette espèce, un bailleur voulait faire jurer à sa locataire, exploitante d’un salon de coiffure, qu’elle avait déplacé une cloison et agrandi la surface commerciale. La cour d’appel de Versailles a refusé. Le bailleur procédait par affirmations et n’avait déposé aucun dire à l’expert, alors qu’il avait disposé de cinq mois pour le faire.

La leçon est procédurale. Le serment n’est pas une session de rattrapage pour la partie qui a négligé l’expertise. Il sert quand la preuve est impossible, pas quand elle a été mal administrée.

La chambre sociale juge de même. La Société générale reprochait à une salariée en congé sabbatique d’avoir démarché ses clients pour un concurrent, et lui déférait un serment énumérant les rémunérations perçues. La cour d’appel a jugé le serment non nécessaire, par une décision motivée, et la Cour de cassation l’a approuvée (Cass. soc., 5 juin 1996, n° 93-42.588).

La procédure : de la demande à la prestation

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère. Le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les faits pertinents (art. 317 CPC).

Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où il sera reçu. Il formule la question. Il indique que le faux serment expose à des sanctions pénales, et que la partie qui refuse de le prêter sans le référer succombera (art. 319 CPC).

Ce jugement, comme celui qui refuse d’ordonner le serment décisoire, peut être frappé de recours indépendamment du fond (art. 320 CPC). C’est une exception à la règle qui interdit d’attaquer seule la décision ordonnant une mesure d’instruction (art. 150 CPC), règle détaillée à propos du jugement avant dire droit.

Le serment est fait par la partie en personne et à l’audience, en présence de l’autre partie ou celle-ci appelée. En cas d’impossibilité de se déplacer, il peut être prêté devant un juge commis qui se transporte chez la partie, ou devant le tribunal de sa résidence (art. 321 CPC).

Deux verrous se ferment en cours de route. Celui qui a déféré le serment ne peut plus se rétracter quand l’adversaire s’est déclaré prêt à jurer. Et une fois le serment prêté, l’autre partie n’est plus admise à en prouver la fausseté (art. 1385-3 C. civ.).

Les effets : un procès terminé en une phrase

Le serment prêté tranche le litige au profit de celui qui l’a prêté. Le serment refusé, sans être référé, le tranche contre lui (art. 1385-2 C. civ.).

L’effet est relatif. Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions (art. 1385-4 C. civ.).

Cinquante pages de conclusions ne valent pas une question posée sous serment.

Le faux serment : ce que risque celui qui ment

Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 434-17 C. pén.).

La chambre criminelle en a donné une illustration. Devant le conseil de prud’hommes de Beaune, un salarié licencié pour faute grave soutenait n’avoir jamais signé une lettre d’avertissement. Le président de la société Chauvenet lui a déféré le serment. Le salarié a juré : « Je jure que je n’ai jamais signé la lettre d’avertissement du 11 février 1980 ».

Trois expertises d’écriture et plusieurs témoins ont ensuite établi l’authenticité de sa signature. Il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis (Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 84-93.066). Les poursuites avaient été engagées sur réquisitions du procureur de la République, au vu de la plainte de la société.

Faux serment prouvé : le jugement civil peut-il être remis en cause ?

Deux textes se concilient mal. L’article 1385-3 du code civil interdit à la partie adverse de prouver la fausseté du serment prêté. L’article 595, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en révision lorsque le jugement a été rendu sur des serments judiciairement déclarés faux depuis.

Deux lectures sont possibles. Selon la première, la révision reste ouverte, parce que la fausseté n’est pas prouvée par la partie devant le juge civil : elle est déclarée par le juge pénal, saisi par le parquet. Selon la seconde, l’article 1385-3 ferme toute voie de remise en cause du jugement fondé sur le serment. Un indice va dans ce sens. Dans l’affaire Chauvenet, la cour d’appel de Dijon avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’employeur. Elle s’était fondée sur le texte réprimant le faux serment et sur l’ancien article 1363 du code civil, dont l’article 1385-3 reprend la règle (Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 84-93.066).

Aucune décision de la Cour de cassation tranchant cette articulation sous l’empire des textes issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’a été identifiée. Ce qui départagerait les deux lectures : une décision statuant sur un recours en révision formé après une condamnation pénale pour faux serment. En l’état, la conduite à tenir est la même : déférer le serment en sachant qu’il sera, en pratique, définitif.

Le serment supplétoire : l’outil du juge

Le juge peut aussi déférer d’office le serment à l’une des parties. Ce serment ne peut être référé à l’autre, et sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge (art. 1386 C. civ.).

Le juge ne peut y recourir que si la demande ou l’exception n’est ni pleinement justifiée ni totalement dénuée de preuves (art. 1386-1 C. civ.). Il sert donc à compléter une preuve imparfaite, jamais à la créer.

Pourquoi le serment revient au premier plan

Le serment est l’expression la plus pure de l’oralité judiciaire : une question, une réponse, un risque pénal. Il est pourtant presque abandonné. La procédure civile a basculé vers l’écrit. La procédure peut même se dérouler sans audience lorsque les parties en sont expressément d’accord (art. L. 212-5-1 C. org. jud.).

Ce mouvement repose sur une idée : l’écrit ferait gagner du temps au juge. L’idée est de moins en moins exacte. Les outils d’intelligence artificielle permettent désormais de produire en quelques minutes des conclusions de cinquante pages, des bordereaux de cent pièces, des argumentaires qui se répondent à l’infini. Le juge, lui, lit toujours à la même vitesse.

Il est facile d’écrire cinquante pages de conclusions. Il est difficile de mentir sous serment devant un juge qui vous regarde.

Une question posée à l’audience coupe court à cette inflation. « Avez-vous reçu cette somme à titre de prêt ? » se tranche en vingt secondes. Démontrer la même chose par l’écrit demande des heures de lecture de relevés, de messages et d’attestations.

Le code civil offre cet outil. La comparution personnelle en offre un autre : le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties (art. 184 CPC) et tirer toute conséquence de leur absence ou de leur refus de répondre (art. 198 CPC). Une partie peut enfin faire entendre un témoin par le juge civil, sous serment (art. 204 et 211 CPC). Ces mesures remettent la parole au centre, et avec elle l’avocat qui sait poser la question juste.

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Déférer le serment : les questions à se poser avant

Votre adversaire est-il capable de mentir sous serment ? Le serment fonctionne contre la personne qui craint le faux serment ou qui ne veut pas mentir devant un juge. Contre une personne prête à tout, il vous fait perdre.

Disposez-vous d’autres preuves ? Si la preuve est libre, par exemple entre commerçants pour les actes de commerce (art. L. 110-3 C. com.), une reconnaissance de dette ou un faisceau de messages peut suffire. Le serment vient en dernier.

Le fait est-il personnel et précis ? Une formule vague sera refusée ou dénaturée. Dans l’affaire de la Société générale, la cour d’appel avait, selon le pourvoi, jugé la formule trop imprécise et dépourvue de pertinence (Cass. soc., 5 juin 1996, n° 93-42.588).

Pouvez-vous accepter l’issue ? Une fois le serment prêté, sa fausseté ne peut plus être prouvée par vous (art. 1385-3 C. civ.). Si l’adversaire jure, le procès est fini.

Et si l’on vous défère le serment ? Vous pouvez jurer, refuser, ou référer le serment à votre adversaire lorsque le fait n’est pas purement personnel (art. 1385-1 C. civ.). Refuser sans référer, c’est perdre.

Modèles

Vous avez prêté une somme sans écrit et l’emprunteur nie le prêt. Formule à insérer dans vos conclusions, dans les motifs et au dispositif, avec le pouvoir spécial de l’article 322 du code de procédure civile :

Il est demandé au tribunal, en application des articles 1384 et suivants du code civil et 317 du code de procédure civile, d’ordonner que M. [nom] prête le serment décisoire suivant : « Je jure ne pas avoir reçu de M. [nom], le [date], par virement sur mon compte ouvert à [banque], la somme de [montant] euros à titre de prêt remboursable. »

La formule à ne jamais écrire :

Il est demandé au tribunal de déférer le serment à M. [nom] afin qu’il jure que la demande formée contre lui n’est pas fondée.

Cette formule ne porte pas sur un fait personnel mais sur le bien-fondé de la demande, c’est-à-dire sur une question de droit (art. 1385-1 C. civ.). Le juge la rejettera, ou la reformulera à sa façon.

Ce que la règle ne dit pas, c’est si votre adversaire jurera. Le serment est un pari sur une personne autant qu’un mode de preuve. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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