Le RPVA refuse le fichier : trop lourd. Alors on envoie un lien WeTransfer, GrosFichiers ou la plateforme de partage du Conseil national des barreaux, valable trois jours, et l’on passe à autre chose. Deux ans plus tard, l’adversaire soutient n’avoir jamais rien reçu, et le juge cherche en vain les pièces dans son dossier.
C’est la cuisine interne du contentieux : la manière dont les pièces passent matériellement d’un cabinet à l’autre, puis au juge. Le code de procédure civile n’en dit presque rien. Les juridictions, elles, en ont beaucoup dit ces dernières années, et pas dans le même sens.
Une règle se dégage pourtant des décisions : le lien vaut communication lorsque des fichiers identifiables ont été mis à la disposition de l’adversaire, par un canal admissible, assez longtemps pour qu’il les examine et y réponde. L’historique de téléchargement est la meilleure preuve de cette mise à disposition, mais il n’en est pas toujours la condition. Et il a une limite que l’on oublie : il prouve que le lien a été téléchargé, pas par qui.
Un lien WeTransfer vaut-il communication des pièces ? La réponse en bref
Un lien WeTransfer vaut communication si celui qui l’a envoyé peut prouver le contenu mis à disposition et le temps laissé à l’adversaire pour l’examiner. L’annonce d’un envoi par WeTransfer sans justificatif ne suffit pas (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-24.489). Les juridictions divergent sur la régularité du canal. Le lien de la plateforme du CNB annoncé par RPVA a été jugé valable, même non téléchargé (CA Rennes, 28 janvier 2025, n° 24/01936). Un lien WeTransfer envoyé par simple courriel ne l’a pas été (CA Agen, 4 novembre 2025, n° 21/00507). Communiquez par RPVA ou par la plateforme du CNB annoncée par RPVA, choisissez la durée maximale, et conservez l’historique de téléchargement quand il existe.
Le code ne dit pas comment communiquer
Le code de procédure civile impose de communiquer les pièces (art. 132 CPC). Il ne dit pas par quel moyen. L’article 748-1 prévoit seulement que les envois et notifications de pièces « peuvent » être effectués par voie électronique : c’est une faculté, pas une obligation.
Le règlement intérieur national admet la transmission « en original ou en photocopie », avec un bordereau daté et signé, ou par voie électronique à condition d’en justifier la réception effective (RIN, art. 5.5).
Le papier reste donc une voie régulière. Il n’y a pas si longtemps, certains confrères attachés aux usages demandaient encore que les pièces leur soient adressées sur papier, et non « par internet ». La pratique a basculé vers la dématérialisation sans que le texte tranche. La doctrine le constate : hormis le bordereau, les formes de la communication ne font l’objet d’aucune disposition normative, et la régularité s’apprécie au cas par cas (JCl. Procédure civile, Fasc. 700-15, Communication de pièces, 28 février 2026, n° 27 et 35). Le fascicule rappelle que la communication peut se faire par écrit ou par voie électronique (n° 36).
Le texte bouge avec les outils. Depuis le 1er septembre 2025, l’article 748-6, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, renvoie à un arrêté du garde des sceaux la liste des dispositifs de communication électronique autorisés. Cet arrêté, du 29 août 2025 (NOR : JUST2523980A), en énumère dix-sept. Entre avocats, devant le tribunal judiciaire, la cour d’appel et le tribunal de commerce, c’est e-Barreau, la plateforme du RPVA. Ni WeTransfer, ni GrosFichiers, ni la plateforme de partage du CNB n’y figurent comme dispositifs autonomes. La plateforme du CNB (e-Partage sécurisé) s’ouvre toutefois depuis e-Barreau, et le lien qu’elle crée s’insère dans un message e-Barreau (CNB, assistance, Partager des fichiers volumineux avec e-Partage sécurisé). C’est ce couple, message RPVA et lien e-Partage, qui a été validé, non la plateforme prise isolément. Ces dispositifs doivent garantir l’identification des parties, l’intégrité des documents, la conservation des transmissions et la date certaine de l’envoi et de la réception. Et le destinataire doit consentir expressément à la voie électronique, l’adhésion d’un avocat à un dispositif figurant dans l’arrêté valant consentement (art. 748-2 CPC).
La raison d’être de ces exigences est simple : chaque partie doit pouvoir examiner, discuter et contredire les pièces de l’autre en temps utile (art. 15 et 16 CPC). Le canal n’est qu’un moyen de ce contradictoire.
Ce qu’il faut pouvoir prouver : quatre niveaux
Les décisions rendues sur les liens de téléchargement distinguent, sans toujours le dire, quatre preuves de force croissante :
- la création du lien ;
- l’envoi du lien au confrère ;
- le contenu effectivement accessible derrière le lien ;
- le téléchargement depuis le lien.
Le courriel d’envoi ne prouve que les deux premiers. L’historique de téléchargement du service prouve le quatrième.
Un téléchargement n’est pas un téléchargement par l’adversaire
L’historique prouve qu’un fichier a été téléchargé depuis le lien, à telle date et telle heure. Il ne dit pas qui l’a téléchargé. Quiconque détient le lien peut l’ouvrir : l’expéditeur lui-même, son client, un collaborateur à qui il l’a transféré, un tiers qui l’a reçu par erreur. Envoyez le lien à votre propre client, il le télécharge : vous avez une preuve de téléchargement, pas une preuve que l’adversaire a reçu quoi que ce soit.
Aucune décision trouvée ne tranche cette question d’attribution. Deux lectures sont possibles. Selon la première, le téléchargement survenu après un envoi au seul confrère adverse fait présumer que c’est lui qui a téléchargé, à charge pour lui de démontrer le contraire. Selon la seconde, l’historique ne prouve que l’activité du lien, et celui qui s’en prévaut doit établir que le téléchargement émane du destinataire. Ce qui les départage, c’est le circuit du lien : envoyé par RPVA au seul confrère, téléchargé peu après, sans contestation de sa part, l’attribution est vraisemblable ; adressé à plusieurs personnes ou transféré, elle ne l’est plus.
La conséquence pratique est simple : un lien de communication ne s’envoie qu’à l’adversaire, par RPVA, et jamais en même temps au client ou à des tiers. Le client reçoit ses pièces par un autre lien.
Le quatrième niveau n’est pas toujours exigé. Lorsque le lien a été régulièrement annoncé, était actif et laissait un temps suffisant, plusieurs cours s’en sont contentées. La cour d’appel de Paris a admis un lien adressé par RPVA, aux adversaires et à la cour, le 17 mars 2026, pour une clôture au 1er avril : la société appelante « échoue à rapporter la preuve d’une violation du contradictoire », les pièces lui ayant été communiquées près de quinze jours avant la clôture et lui étant au surplus déjà connues (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avril 2026, n° 25/18800). La reconnaissance de réception suffit aussi : l’intimé qui admettait avoir reçu 38 pièces par WeTransfer, tout en qualifiant ce canal de « corrompu », n’a pas obtenu qu’elles soient écartées (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/00585).
Par RPVA, l’avis de réception fait la preuve, et le juge doit l’examiner. Une cour d’appel avait écarté 58 pièces au motif, avancé par le ministère public, qu’il les avait reçues la veille de la clôture. Les appelants produisaient les avis de réception RPVA de communications faites cinq mois plus tôt. Cassation, faute d’avoir recherché si les pièces n’avaient pas été communiquées par voie électronique à ces dates (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 24-12.768). Le lien externe n’offre pas cette preuve automatique : il faut la constituer soi-même.
Ce qui prouve la communication, ce n’est ni l’intitulé du message ni le bordereau : c’est le contenu effectivement mis à la disposition du destinataire.
La plateforme de partage du CNB
Jugée valable lorsqu’elle est annoncée par RPVA
La cour d’appel de Rennes a validé un bordereau transmis par RPVA avec un lien de téléchargement, valable un mois, sur le site sécurisé du Conseil national des barreaux (partage.cnb.avocat.fr). Sur sommation de communiquer, le lien avait été renvoyé, toujours actif. La cour a jugé que « ce moyen de communication est parfaitement valable » et que les intimées ne pouvaient se plaindre de s’être abstenues de télécharger (CA Rennes, 1re ch., 28 janvier 2025, n° 24/01936). L’abstention du destinataire ne se transforme pas en défaut de communication.
La plateforme propose une durée d’une heure, un jour, une semaine ou un mois ; la durée par défaut est d’un jour, et elle accepte jusqu’à 1 Go (CNB, assistance, Partager des fichiers volumineux avec e-Partage sécurisé). Un mois est donc le maximum, et c’est la durée validée à Rennes.
L’historique de téléchargement pèse lourd
La cour d’appel de Douai a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture à la demande de la société EM Cuisines et Bains. Les conclusions adverses avaient été notifiées avec deux liens de la plateforme du CNB, et les pièces avaient été téléchargées le 25 avril 2023 à 13 h 33. La société ne s’était inquiétée d’une prétendue absence de communication que la veille de l’audience, deux ans plus tard (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 juillet 2025, n° 22/05260).
Mais elle ne dispense pas de l’effectivité
Le tribunal judiciaire de Paris a révoqué une ordonnance de clôture parce que l’avocat d’un défendeur, constitué en cours d’instance, n’avait pas pu consulter les pièces communiquées par cette voie avant la clôture (TJ Paris, 18e ch. 3e sect., 10 septembre 2025, n° 24/12427). Même sur un outil de la profession, le contradictoire s’apprécie concrètement.
WeTransfer et services équivalents
Annoncer un lien ne suffit pas
Un salarié en litige avec la société Lear Corporation Seating France devait justifier de la communication de ses pièces pour échapper à la péremption. Son avocat avait écrit qu’il les adressait par WeTransfer. La cour d’appel de Versailles a relevé qu’il annonçait l’envoi des fichiers « mais ne justifie pas de leur envoi ». La Cour de cassation a approuvé le constat de la péremption, le salarié ne justifiant pas avoir communiqué ses pièces dans les deux ans (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-24.489, publié).
Un bordereau qui renvoie à un lien sans en donner l’adresse ne communique rien. Dans une procédure à jour fixe, le bordereau joint à l’assignation portait la seule mention « lien de téléchargement de nos pièces zip », sans URL. Les pièces n’étaient arrivées qu’un jeudi à 17 h 36, puis le vendredi soir, pour une audience le lundi. La cour d’appel de Toulouse a écarté les pièces 1 à 19, faute d’avoir été communiquées en temps utile (CA Toulouse, 3e ch., 7 juin 2023, n° 23/00845).
Le courriel de confirmation est la preuve
WeTransfer adresse à l’expéditeur un courriel de confirmation lorsque le destinataire télécharge le fichier. La SEMAG 92 ne produisait ni ce courriel de confirmation ni l’accusé de réception du premier envoi. La cour d’appel de Versailles en a déduit qu’elle ne prouvait pas la réception de ses documents par la société Centaure Immobilier (CA Versailles, 12e ch., 26 février 2019, n° 17/08900). Le pourvoi a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-15.651).
Une erreur courante est de citer ce dossier comme une solution de la Cour de cassation sur WeTransfer. Le rejet n’étant pas spécialement motivé, la règle est celle de la cour d’appel.
Le juge regarde ce que contient le lien
Le conseiller de la mise en état avait enjoint à la société Smartoh de communiquer ses pièces 1 à 49, sous astreinte de 100 euros par jour. La société avait fini par adresser un lien censé contenir les pièces 1 à 50 ; il n’en contenait que 36. La clôture ayant été repoussée de plus d’un mois, la cour d’appel de Versailles a maintenu les pièces effectivement transmises et écarté les quinze absentes, numéro par numéro (CA Versailles, 12e ch., 27 octobre 2022, n° 20/05900).
Des numéros discordants ne sont pas un défaut de communication
L’inverse est aussi vrai : un lien complet mal numéroté ne fait pas perdre les pièces. Des intimés avaient conclu le 6 mars 2025 en visant des numéros erronés, puis communiqué leurs pièces par lien le 18 avril 2025. Leur bordereau annonçait des pièces 39-1 à 58, en réalité communiquées sous les numéros 29-1, 29-2 et 30 à 48. La cour d’appel de Paris a jugé que le défaut de simultanéité « n’impose pas » d’écarter les pièces et que le bordereau était affecté d’une « simple erreur matérielle de dizaine ». Elle a relevé que l’appelante n’avait interpellé personne pendant sept mois et que la désignation des pièces excluait toute confusion (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 février 2026, n° 24/17743). Les pièces non conformes au bordereau ont leur propre régime, exposé dans l’article qui leur est consacré.
Un lien défectueux peut être régularisé
Dans un recours en annulation de sentence arbitrale, des pièces avaient été annoncées par un lien WeTransfer valable sept jours. Elles avaient été renvoyées deux mois plus tard. La cour d’appel de Paris a refusé de les écarter, la société GJ Développement ayant été « mise, en temps utile, en mesure de les examiner » (CA Paris, pôle 5 ch. 16, 31 mai 2022, n° 20/15799).
La cour d’appel d’Amiens a statué de même, sans pour autant valider WeTransfer. Un salarié contestait des pièces envoyées par ce service. Elles avaient été recommuniquées par RPVA le 24 septembre 2022, et il avait conclu en réplique le 1er novembre. La cour a retenu qu’il avait pu les examiner en temps utile : c’est la seconde communication, par RPVA, qui a sauvé les pièces (CA Amiens, 5e ch. prud., 10 mai 2023, n° 22/01778). Le premier lien douteux se régularise tant que l’adversaire peut encore répondre.
GrosFichiers : vice de forme sans grief
Pour des conclusions envoyées par GrosFichiers hors RPVA, la cour d’appel de Versailles a retenu un vice de forme, mais sans grief. L’historique établissait que la société intimée les avait téléchargées le jour même à 10 h 02 : elle avait donc pu y répondre (CA Versailles, ch. soc. 4-2, 11 mars 2026, n° 23/00547). La décision porte sur la notification de conclusions, non sur la communication de pièces (art. 132 CPC). Elle ne vaut pour les pièces que par analogie, mais elle montre la force probante d’un téléchargement horodaté.
Les juridictions divergent sur la régularité du lien
Les juridictions sont divisées sur la régularité même du lien de téléchargement.
La cour d’appel de Paris a jugé qu’aucun texte n’imposait une communication exclusivement par RPVA, et admis des pièces envoyées par WeTransfer puis par RPVA dont la réception n’était pas contestée (CA Paris, pôle 4 ch. 1, 18 mai 2018, n° 17/22530). La cour d’appel de Rennes a jugé le lien de la plateforme du CNB « parfaitement valable » (CA Rennes, 28 janvier 2025, précité).
À l’inverse, la cour d’appel d’Agen a jugé qu’un lien WeTransfer adressé par simple courriel, sans consentement exprès du destinataire et à durée d’accès limitée, ne valait « ni communication régulière ni effective ». Le salarié en litige avec la société Carl Zeiss Meditec n’ayant pas accompli la diligence mise à sa charge, l’instance a été déclarée périmée (CA Agen, ch. soc., 4 novembre 2025, n° 21/00507).
Deux lectures s’opposent. La première s’attache à l’effectivité : le contradictoire est respecté dès lors que le destinataire a pu télécharger les pièces à temps. La seconde s’attache au canal : hors dispositif agréé et sans consentement exprès, l’envoi n’est pas une communication régulière, quel que soit son résultat.
L’arrêté du 29 août 2025 nourrit la seconde lecture sans la trancher. Il ne vise ni WeTransfer ni la plateforme de partage du CNB, et la décision de Rennes lui est antérieure. Deux hypothèses restent ouvertes. Selon la première, le message RPVA qui annonce le lien passe par e-Barreau : l’envoi emprunte le dispositif listé, même si les fichiers sont hébergés ailleurs. Selon la seconde, ce sont les pièces elles-mêmes qui doivent transiter par le dispositif, et un lien externe sort du cadre des articles 748-1 et suivants. Seule la Cour de cassation pourrait les départager. Il lui faudrait dire si ce titre du code est le cadre exclusif de toute communication électronique entre avocats, ou une simple faculté à côté de la communication de droit commun, que le code n’encadre pas. Aucune décision ne l’a dit à ce jour.
En pratique, les décisions se concilient autour de trois éléments : le canal, la durée laissée à l’adversaire, la preuve de l’accès. À Rennes, message RPVA et lien d’un mois actif : communication valable, même sans téléchargement. À Paris en 2026, message RPVA et quinze jours avant la clôture : communication valable, sans qu’il soit recherché si le lien a été ouvert. À Versailles en 2026, canal irrégulier mais téléchargement horodaté : pas de grief. À Agen, simple courriel, lien de courte durée, aucune preuve d’accès : pas de communication. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée. La conduite qui survit aux deux lectures : RPVA, ou plateforme du CNB annoncée dans un message RPVA, durée maximale, et historique de téléchargement conservé lorsque le service en fournit un.
Le support n’est pas en cause, la preuve l’est
Le support numérique n’est pas irrégulier en soi. Un CD-ROM contenant 10 651 bons de transport, inscrit au bordereau de la société Electis, faisait partie des débats ; la cour d’appel qui l’avait ignoré a été censurée pour dénaturation du bordereau (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.552).
Le volume n’est pas une faute. Pour la remise d’un acte de procédure à la juridiction par voie électronique (art. 930-1 CPC), la Cour de cassation juge qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois ou de les fractionner (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423, publié ; Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 23-13.057, publié). Ces arrêts portent sur la remise d’actes au greffe, pas sur la communication de pièces entre avocats. Ils ne valident donc aucun canal de substitution ; ils montrent seulement que la Cour refuse de faire du poids d’un fichier une faute.
Ce qui est sanctionné, c’est l’impossibilité de prendre connaissance de la pièce. La cour d’appel de Bastia a confirmé le rejet d’un reportage vidéo remis sur clé USB une vingtaine de minutes avant l’audience de référé, ce délai n’ayant pas permis à l’adversaire d’en prendre connaissance (CA Bastia, ch. civ. A, 18 novembre 2015, n° 14/00620). La cour d’appel de Douai a jugé qu’il « n’est pas loyal » d’attendre la veille de la clôture pour communiquer 109 pièces sur CD-ROM, et les a écartées (CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2008, n° 05/01774).
Les liens qui expirent au bout de trois jours
Une pratique mérite d’être nommée : l’envoi de pièces par un lien valable trois ou sept jours, durée par défaut des services gratuits, ou un jour, durée par défaut de la plateforme du CNB. L’avocat adverse en congé, en audience ou en expertise ce jour-là trouve un lien mort. Les pièces ont été « communiquées », mais personne ne les a jamais lues.
Ce n’est pas une communication respectueuse du contradictoire. La cour d’appel d’Agen l’a relevé : un tel lien « ne garantit pas la conservation des fichiers à télécharger au-delà de quelques jours ». L’avocat qui n’a pas pu les télécharger dans le temps imparti ne peut se le voir reprocher (CA Agen, 4 novembre 2025, précité).
Il faut distinguer deux choses. Juridiquement, l’expiration d’un lien n’efface pas une communication déjà faite : le confrère qui a téléchargé les pièces les a, et celui qui a laissé passer un lien d’un mois ne peut s’en plaindre (CA Rennes, 28 janvier 2025, précité). Ce que l’expiration empêche, c’est la communication qui n’a pas encore eu lieu.
L’avocat soucieux du contradictoire en tire les conséquences. Il veut que le confrère puisse rouvrir les pièces le jour où il rédige ses dernières conclusions, pas seulement le jour de l’envoi. Sur la plateforme du CNB, plafonnée à un mois, cela suppose de choisir toujours un mois, jamais le jour par défaut, et d’adresser un lien neuf à la première demande. Un lien ouvert jusqu’à la clôture suppose un autre hébergement, qui sort de l’environnement du CNB et retombe dans la catégorie discutée plus haut. Dans tous les cas, les fichiers sont nommés par leur numéro de bordereau.
Communiquer à l’adversaire n’est pas déposer au juge
Une pièce peut avoir été régulièrement communiquée à l’adversaire sans jamais avoir été mise à la disposition du juge. Ce sont deux opérations distinctes. Devant la cour, les avocats déposent quinze jours avant l’audience un dossier comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions, numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif (art. 914-5 CPC).
La cour d’appel de Riom a reçu un message RPVA contenant un lien vers l’intégralité d’un dossier pénal sur la plateforme du CNB, « auquel la cour n’a pas accès ». Les pièces ne figuraient ni au dossier déposé ni au bordereau. La cour a rouvert les débats et demandé une édition papier (CA Riom, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00301).
La cour d’appel d’Amiens a été moins indulgente. Le lien adressé au greffe expirait le 17 avril 2025, bien avant l’audience, et les relances du greffe étaient restées sans réponse. La cour a statué sur les seules impressions figurant au dossier et rejeté la demande, faute de preuve (CA Amiens, 2e ch. prot. soc., 4 décembre 2025, n° 24/02998).
Pour le juge qui découvre au délibéré un lien mort ou inaccessible, les deux arrêts tracent les deux voies. Lorsque la partie n’a pas été mise à même de produire, il l’invite à le faire, par une demande d’explications ou une réouverture des débats (art. 442 et 444 CPC), comme l’a fait la cour de Riom. Lorsque les relances du greffe sont restées vaines, il statue sur ce que contient son dossier, comme l’a fait la cour d’Amiens. La conduite du juge face à une pièce manquante que personne n’a signalée est détaillée dans l’article consacré aux pièces non conformes au bordereau.
La cour d’appel de Douai a posé la règle nettement. La pièce cotée au bordereau comme un procès-verbal de constat de sortie des lieux n’était qu’un courriel contenant un lien WeTransfer vers « la 1ère partie » du procès-verbal. Lien long, durée de validité inconnue, sécurité non garantie : « Il n’appartient pas à la cour de télécharger ou de tenter de télécharger ces pièces en dehors des modes de communications prévus » par le code et la convention conclue entre la juridiction et les barreaux (CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mars 2024, n° 23/01083).
Le tribunal judiciaire de Paris montre l’usage inverse, encadré. Dans ses avis de fixation, il invite les avocats à lui adresser leur dossier de plaidoirie par la plateforme e-Partage du CNB, avec le numéro RG, la date et l’heure de l’audience dans l’objet du message, et précise : « Cet envoi numérique ne remplace pas le dossier papier » (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., avis du 22 mai 2026, RG 24/12252). Le lien vers le juge n’est admis que lorsque le juge l’a demandé, et dans la forme qu’il a fixée.
Le juge ne lit que ce qui est dans son dossier : un lien adressé au greffe n’est pas une pièce déposée.
Les idées reçues qui font perdre
« Le code impose le RPVA pour communiquer les pièces. » Il ne l’impose pas : la voie électronique est une faculté (art. 748-1 CPC), et le RIN admet le papier (art. 5.5).
« J’ai envoyé le lien, les pièces sont communiquées. » L’envoi annoncé sans justificatif ne vaut pas communication (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-24.489).
« Le lien WeTransfer est irrégulier en toute hypothèse. » Les juridictions sont divisées ; un lien suivi d’un téléchargement prouvé, ou régularisé à temps, a été admis (CA Paris, 31 mai 2022, n° 20/15799 ; CA Versailles, 11 mars 2026, n° 23/00547).
« Une pièce communiquée tardivement par lien sera forcément écartée. » Le juge ne l’écarte que si elle n’a pas été communiquée en temps utile, ce qu’il apprécie souverainement (comment faire écarter une pièce des débats).
« Un fichier trop lourd pour le RPVA est une faute. » Pour la remise d’actes à la juridiction, aucune disposition n’impose de limiter la taille des envois (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423). La Cour ne s’est pas prononcée sur la communication de pièces entre avocats.
« Le lien a expiré, la communication tombe. » Une communication faite ne disparaît pas avec le lien ; celui qui n’a pas téléchargé un lien valable ne peut s’en prévaloir (CA Rennes, 28 janvier 2025, n° 24/01936).
« Sans historique de téléchargement, je ne peux rien prouver. » Un message RPVA annonçant un lien actif, laissant un temps suffisant, a été jugé suffisant (CA Paris, 15 avril 2026, n° 25/18800).
« Si l’adversaire a les pièces, le juge les a aussi. » Le juge n’a que ce qui est déposé à son dossier (CA Riom, 27 mai 2025, n° 22/00301).
Check-list de celui qui communique
- Communiquer par RPVA chaque fois que la taille le permet, une pièce par fichier, nommée par son numéro (comment numéroter ses pièces automatiquement).
- Au-delà, utiliser la plateforme du CNB et annoncer le lien dans un message RPVA accompagné du bordereau.
- Choisir la durée maximale (un mois sur la plateforme du CNB, jamais le jour proposé par défaut) et renvoyer un lien neuf à la première demande.
- Vérifier, avant l’envoi, que le lien contient exactement les pièces du bordereau, ni plus ni moins.
- N’adresser le lien qu’au confrère adverse, jamais en copie au client : sinon le téléchargement ne prouve plus rien.
- Conserver l’historique de téléchargement ou le courriel de confirmation du service, avec la date et l’heure.
- Relancer le confrère qui n’a pas téléchargé dans la semaine, par écrit.
- Déposer au juge un dossier complet, sur papier ou par le canal qu’il accepte, sans compter sur le lien envoyé à l’adversaire.
Check-list de celui qui reçoit
- Télécharger immédiatement, même si le lien est valable longtemps : l’abstention ne vaut pas défaut de communication (CA Rennes, 28 janvier 2025, n° 24/01936).
- Rapprocher les fichiers du bordereau, numéro par numéro (pièces non conformes au bordereau : comment réagir).
- Si le lien est mort, incomplet ou illisible, le dire par écrit dans la semaine, en listant les numéros concernés.
- Ne jamais attendre la veille de l’audience pour contester : la contestation tardive est rejetée (CA Douai, 10 juillet 2025, n° 22/05260).
Les formules à copier
Vous envoyez des pièces trop volumineuses pour le RPVA. Le message RPVA qui accompagne le lien :
Mon cher Confrère,
Vous trouverez ci-joint mes conclusions et mon bordereau de communication de pièces, numérotées de [X] à [Y].
En raison de leur volume, les pièces sont mises à votre disposition sur la plateforme de partage du Conseil national des barreaux, à l’adresse suivante : [lien]. Ce lien restera actif jusqu’au [date, un mois après l’envoi]. Chaque fichier porte le numéro de la pièce au bordereau.
Je vous propose de me signaler sans délai toute difficulté d’accès ; je vous adresserai alors un nouveau lien, ou les pièces par tout autre moyen à votre convenance.
Je vous prie de croire, mon cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments dévoués.
La formule à ne jamais écrire :
Vous trouverez nos pièces via ce lien WeTransfer.
Envoyée par simple courriel, sans durée de validité, sans bordereau ni RPVA, elle ne prouve ni le contenu du lien ni sa réception. Si le confrère conteste, il ne restera rien.
Vous recevez un lien défectueux. La réponse, par RPVA :
Mon cher Confrère,
Le lien de téléchargement adressé le [date] au soutien de vos conclusions du [date] [a expiré le [date] / ne permet pas d’accéder aux pièces / ne contient que les pièces n° [ ]]. Les pièces n° [X] à [Y] ne m’ont donc pas été communiquées.
Je vous propose de procéder à leur communication par RPVA ou par un lien durable dans un délai de quinze jours, faute de quoi je saisirai le juge de la mise en état sur le fondement des articles 133 et 788 du code de procédure civile.
Je vous prie de croire, mon cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments dévoués.
Ce qu’il faut faire lorsque les pièces reçues ne correspondent pas au bordereau, de la pièce manquante à la pièce illisible, est développé dans l’article consacré aux pièces non conformes au bordereau. Les règles générales de communication sont réunies dans le guide pratique :
Comment gérer les pièces en procédure : le guide pratique
Ce que la règle ne dit pas
Le texte laisse le choix du canal. Ce qui décide de l’issue, c’est la trace qu’on en garde, le temps laissé à l’adversaire, et, quand elle existe, la preuve qu’il a ouvert les fichiers. Chaque dossier a ses contraintes de volume et de calendrier, et c’est en les anticipant que l’on évite l’incident.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

