TVA sur Uber, taxi, train, avion et hôtel : pourquoi vous ne pouvez pas la récupérer, et qui paie en cas de redressement

Votre reçu Uber affiche 2 € de TVA. Votre billet de train, 10 %. Votre nuit d’hôtel à Lyon, 10 % aussi. Votre logiciel de comptabilité reconnaît le taux, vous validez, et la TVA vient en déduction de votre déclaration du mois.

Elle n’aurait jamais dû y être. Sur un trajet, un billet d’avion, une trottinette partagée ou la nuit d’hôtel du dirigeant en déplacement, le droit à déduction est nul par principe. Le taux imprimé sur le reçu dit combien de TVA le fournisseur a collectée. Il ne dit rien de ce que vous pouvez récupérer.

L’erreur coûte peu chaque mois et beaucoup au contrôle : l’administration peut reprendre la TVA jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de son exigibilité (art. L. 176 du livre des procédures fiscales). Elle surprend une seconde fois au moment de se retourner contre l’expert-comptable : la TVA rappelée ne vous sera pas remboursée par lui, parce qu’elle était due. Ce qu’il doit, ce sont les conséquences de son erreur qui s’y ajoutent.

Peut-on récupérer la TVA d’un Uber, d’un taxi, d’un train ou d’une nuit d’hôtel ? La réponse en bref

Non, la TVA d’un Uber, d’un taxi, d’un train, d’un avion ou d’un transport en commun ne se récupère pas, quel que soit le taux affiché. Le transport de personnes est exclu du droit à déduction (art. 206, IV, 2, 5° de l’annexe II au CGI). La nuit d’hôtel du dirigeant ou du salarié en déplacement est exclue au titre de leur logement (même article, 2°). Le restaurant, le péage et le parking restent déductibles. En cas de redressement, la TVA rappelée reste à votre charge, sauf à prouver que sans la faute vous ne l’auriez pas supportée (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275).

Pourquoi le taux imprimé sur le reçu ne dit rien de votre droit à déduction

Deux questions distinctes se posent sur chaque dépense. La première concerne le fournisseur : à quel taux doit-il facturer ? La seconde vous concerne : pouvez-vous déduire la taxe qu’il a facturée ?

Le taux de 10 % du VTC répond à la première question. La seconde se règle par un autre mécanisme, le coefficient d’admission. Pour chaque bien ou service, l’annexe II au CGI fixe un coefficient égal à l’unité, sauf dans une liste de cas où il est nul. Un coefficient nul signifie que la TVA payée ne se déduit pas, même pour une dépense entièrement professionnelle.

Le texte pivot est l’article 206 de l’annexe II au CGI, dont voici les dispositions utiles :

IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.

  1. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : […]

2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise, à l’exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ;

3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ; […]

5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l’exclusion de celles réalisées soit pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;

6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : […]

10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d’admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.

Article 206, IV de l’annexe II au code général des impôts

Ces exclusions ont une origine européenne. La directive TVA interdit la déduction des dépenses « n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation ». Elle autorise les États à conserver les exclusions qu’ils pratiquaient au 1er janvier 1979 (art. 176 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006).

Le Conseil d’État a rappelé ce que la France pratiquait alors. La taxe afférente au logement ou à l’hébergement des dirigeants et du personnel était exclue « dans tous les cas ». Celle des frais de restaurant ne l’était que lorsque la dépense visait à octroyer un avantage aux intéressés, et non à assurer le bon déroulement de l’activité (CE, 27 mai 2002, n° 205634, Association Comité Colbert). Cette distinction explique encore aujourd’hui pourquoi la nuit d’hôtel et le dîner pris au même endroit ne suivent pas le même régime.

Le reçu de 22 € TTC d’une course de VTC contient 2 € de TVA. Ces 2 € sont une charge, exactement comme les 20 € du prix.

La TVA d’une course professionnelle ne se récupère pas, même quand le trajet est indiscutablement professionnel.

Ce qui est exclu, poste par poste

Taxi, VTC, train, avion, métro : le transport de personnes

La TVA d’un taxi, d’un VTC, d’un train, d’un avion ou d’un transport en commun ne se récupère pas. L’exclusion vise le transport de personnes quel que soit son mode, et les prestations accessoires à ce transport (art. 206, IV, 2, 5° de l’annexe II au CGI ; BOI-TVA-DED-30-30-30, § 10).

Deux exceptions seulement figurent au texte. La première vise les entreprises de transport public de voyageurs. La seconde vise le contrat permanent de transport conclu par une entreprise pour amener son personnel sur les lieux de travail. Aucune ne concerne le dirigeant, l’indépendant ou l’avocat qui se rend chez un client.

Une erreur courante est de penser que le taux réduit de 10 % appliqué au VTC ou au train signale une TVA récupérable à 10 %. Ce taux est celui que le transporteur collecte. Le droit à déduction, lui, est nul (art. 206, IV, 2, 5° de l’annexe II au CGI).

Le même raisonnement vaut pour le vol vers un cabinet secondaire, le billet de train pour une audience en province ou le taxi pris pour un rendez-vous client. L’utilité professionnelle du déplacement conditionne la déduction de la charge pour l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Elle ne change rien à la TVA. Et lorsqu’un billet ne mentionne aucune TVA française, ce qui arrive sur certains trajets internationaux, il n’y a rien à déduire de toute façon.

Trottinettes, vélos et scooters en libre-service

La TVA d’une trottinette, d’un vélo ou d’un scooter en libre-service ne se récupère pas non plus, même si le reçu affiche 20 %. Le texte exclut les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes, et les services qui s’y rapportent, « notamment la location » (art. 206, IV, 2, 6° et 10° de l’annexe II au CGI).

L’administration range expressément les bicyclettes et les trottinettes parmi ces engins, quel que soit leur mode de propulsion (BOI-TVA-DED-30-30-20, § 55). La location à la minute d’un engin partagé est donc une location exclue, sans qu’il soit besoin de la qualifier de transport.

La nuit d’hôtel du dirigeant ou du salarié en déplacement

La TVA d’une nuit d’hôtel prise par un dirigeant ou un salarié en déplacement professionnel ne se récupère pas. Le texte exclut les dépenses relatives au logement des dirigeants ou du personnel (art. 206, IV, 2, 2° de l’annexe II au CGI).

L’administration applique cette exclusion aux « dépenses de logement ou d’hébergement ». Lorsque ces dépenses profitent aussi à des tiers, elle admet la déduction pour la seule part des tiers, déterminée au prorata des personnes hébergées (BOI-TVA-DED-30-30-10). L’exclusion n’a donc rien d’une règle propre au logement de fonction : c’est l’hébergement des dirigeants et du personnel, sous toutes ses formes, qui est visé.

La chambre réservée pour un client, un témoin ou un expert n’est pas visée. Sa TVA se déduit aux conditions générales.

Le cas de l’entrepreneur individuel qui paie sa propre chambre appelle plus de prudence. Deux lectures s’opposent.

Première lecture : l’entrepreneur individuel est le dirigeant de son entreprise, et la nuit d’hôtel payée par celle-ci est un logement qu’elle lui fournit. L’exclusion s’applique.

Seconde lecture : le texte vise la « fourniture à titre gratuit » d’un logement, qui suppose une entreprise distincte de la personne logée. L’entrepreneur qui paie lui-même son hôtel ne se fournirait rien.

Ce qui les départagerait est une décision rendue sur ce cas précis. La Cour de cassation et le Conseil d’État n’ont pas eu l’occasion de se prononcer clairement. En l’état, la prudence commande de ne pas déduire.

Le cadeau d’affaires et la carte cadeau

La TVA d’un cadeau d’affaires ne se récupère que s’il s’agit d’un bien d’une valeur unitaire de 73 € TTC au plus, par objet et par an pour un même bénéficiaire (art. 206, IV, 2, 3° de l’annexe II au CGI ; art. 28-00 A de l’annexe IV au CGI).

La carte cadeau obéit à un régime propre, celui des bons (art. 256 ter du CGI). Deux situations se distinguent.

Le bon à usage unique désigne une prestation dont le lieu et la TVA sont connus dès l’émission, par exemple un soin dans un établissement déterminé. Il est taxé dès sa vente, comme la prestation elle-même. Offert à un client, il pose une question que les textes ne règlent pas : le plafond de 73 € vise les biens, et ce bon porte sur un service. La jurisprudence n’a pas encore tranché ce point avec constance. Dans le doute, la déduction ne se pratique que sur une facture faisant apparaître la TVA.

Le bon à usages multiples, utilisable chez plusieurs commerçants ou pour des produits à taux différents, n’est pas taxé lors de sa vente. Il n’y a donc aucune TVA à déduire au moment de l’achat.

Ce qui reste déductible

Le restaurant, même en déplacement

La TVA d’un repas d’affaires se récupère, y compris lors d’un déplacement. Le restaurant ne figure dans aucun des cas de coefficient nul de l’article 206, IV, 2 de l’annexe II au CGI. Il suit la règle générale : dépense engagée pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction, et facture faisant apparaître la TVA (art. 271, II du CGI).

C’est la conséquence la plus contre-intuitive de la règle. Sur une note d’hôtel de 180 €, les 120 € de la chambre ne donnent rien. Les 40 € du dîner et les 20 € du petit-déjeuner, s’ils sont facturés distinctement, se déduisent. Demander une facture ventilée au moment de régler la note est le seul réflexe qui sauve cette TVA.

Le péage et le parc de stationnement

La TVA d’un péage autoroutier se déduit aux conditions de droit commun, pour un déplacement nécessaire à l’activité. L’administration subordonne toutefois la déduction à la mention, par l’usager, de son identification complète sur le reçu (BOI-TVA-DED-40-40, § 330). Un ticket de péage resté anonyme ne suffit pas.

La TVA d’un parc de stationnement se déduit aussi, pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction (BOI-TVA-DED-40-40, § 30). Le stationnement payé sur la voie publique, en revanche, ne comporte aucune TVA : la commune l’exploite dans le cadre de son activité administrative, hors du champ de la taxe (art. 256 B du CGI ; BOI-TVA-DED-40-40, § 50).

Le carburant obéit à un régime propre, par type de véhicule et de produit (art. 206, IV, 3 de l’annexe II au CGI). Il ne se confond pas avec les règles exposées ici.

La livraison de repas : lire les factures

La TVA d’un repas livré se déduit, dans la mesure où elle figure sur une facture et où la dépense sert l’activité. Le taux applicable au repas dépend de ce qui est vendu : 10 % pour les produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate (art. 279, n du CGI), d’autres taux pour d’autres produits.

La livraison suit des règles différentes selon qui la facture. Facturée par le vendeur comme frais accessoire de sa vente, elle entre dans le prix du repas et en suit le taux (art. 267, I, 2° du CGI). Facturée par une plateforme comme son propre service, elle constitue une prestation distincte, soumise à son propre taux : certaines plateformes facturent ainsi leurs frais de service et de livraison au taux normal.

Une commande peut donc produire une facture ou deux, et un taux ou plusieurs. Appliquer un taux unique au montant total est une approximation. Seule la lecture des factures émises donne la TVA réellement déductible.

Les deux erreurs que les logiciels laissent passer

Le taux du billet repris comme taux de déduction

Les logiciels comptables rattachent chaque dépense à une catégorie, assortie d’un taux de TVA proposé par défaut. Pour un trajet, ce taux peut être celui du billet, 10 %. L’utilisateur qui valide sans corriger déduit chaque mois une TVA exclue.

Le paramétrage doit distinguer le taux appliqué par le fournisseur et le droit à déduction de l’entreprise. Dans la catégorie des frais de déplacement, le taux de déduction est zéro pour tout ce qui transporte ou loge le dirigeant. Seuls les repas, péages identifiés et parcs de stationnement y gardent leur taux.

L’hôtel à l’étranger soumis à l’autoliquidation

Une nuit d’hôtel en Thaïlande, au Portugal ou aux États-Unis ne supporte aucune TVA française. Seule la fourniture de logement hôtelier « se rattachant à un bien immeuble situé en France » est imposable en France (art. 259 A, 2° du CGI ; art. 47 de la directive 2006/112/CE).

Une erreur courante est de traiter le prix de cette chambre, payé à une plateforme établie hors de France, comme un service étranger à autoliquider. L’autoliquidation fait alors apparaître sur la déclaration une TVA française sur une opération qui n’en comporte pas. La chambre se saisit sans TVA.

La commission ou les frais propres facturés par la plateforme elle-même s’analysent à part. Facturés à un professionnel, ces services relèvent de la règle générale, qui les situe là où le preneur est établi (art. 259 du CGI). Ceux-là peuvent devoir être autoliquidés en France.

Facture perdue : peut-on garder la TVA déduite ?

Non, la TVA ne se déduit pas sans facture. Le texte subordonne la déduction à la condition que le redevable soit « en possession des factures » (art. 271, II, 2, a du CGI). La taxe déductible est celle qui figure sur une facture conforme, si elle pouvait légalement y figurer (art. 271, II, 1, a du CGI ; BOI-TVA-DED-40-10-10, § 55).

La Cour de justice de l’Union européenne refuse de fonder la déduction sur la seule estimation d’un expert, faute de factures ou d’autres documents établissant la TVA payée (CJUE, 21 novembre 2018, Vădan, aff. C-664/16). La reconstitution approximative ne suffit donc pas.

La conduite à tenir est simple. Demander sans attendre un duplicata au fournisseur, et ne porter la TVA en déduction qu’une fois le document en main. Si la TVA a déjà été déduite et que la facture ne peut plus être obtenue, la déduction n’est pas justifiée et se régularise. Une facture se retrouve facilement trois mois après la dépense, rarement trois ans après.

Refacturer le déplacement au client : débours ou frais ?

Le billet de train ou l’hôtel refacturé au client n’est pas un débours. Le prestataire voyage lui-même, pour les besoins de sa propre prestation : le frais entre dans le prix, et donc dans la base de la TVA qu’il facture (art. 267, I, 2° du CGI ; rép. min. n° 52908, JOAN 28 juillet 2015).

Seule la dépense engagée au nom et pour le compte du client, portée en compte de passage et justifiée au centime, sort de la base comme débours (art. 267, II, 2° du CGI ; BOI-TVA-BASE-10-20-40-20, § 70). Les frais de greffe, de commissaire de justice ou d’expert avancés pour un client en sont l’exemple type.

Une erreur courante est de penser qu’un remboursement à l’euro près transforme le billet de train en débours. Le remboursement exact n’est qu’une condition parmi plusieurs. Un billet au nom du prestataire qui voyage ne remplit pas celle de l’achat au nom du client. Le calcul de la refacturation et les conditions précises du débours sont détaillés dans l’article sur la TVA des notes de frais et des débours.

Les articles du code général des impôts cités ici changeront de numéro au 1er janvier 2027. À cette date, la partie législative du régime de la TVA rejoint le code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, entrée en vigueur reportée par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Redressement : qui paie la TVA déduite à tort ?

Vous payez la TVA rappelée, même si l’erreur vient de votre expert-comptable. L’impôt rappelé n’est pas un dommage indemnisable, sauf à établir que, sans la faute, vous n’y auriez pas été exposé ou auriez payé moins (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275).

« Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. »

Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275, § 15

Or la TVA d’un taxi ou d’un hôtel n’était jamais déductible. Correctement conseillé, vous auriez pris le même taxi et réservé la même chambre, sans déduire la taxe. Le rappel vous replace dans la situation qui aurait été la vôtre sans l’erreur.

L’expert-comptable ne vous rendra pas la TVA déduite à tort, parce qu’elle était due : il vous doit ce que son erreur a ajouté au coût.

Ce qui s’ajoute se répare. La Cour de cassation l’a jugé sur un redressement de TVA consécutif aux manquements d’un expert-comptable. Les intérêts de retard constituent un préjudice réparable, dont l’évaluation doit tenir compte de l’avantage financier procuré par la conservation de l’impôt jusqu’à son recouvrement (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190, § 14). Dans la même affaire, les juges du fond avaient alloué 5 000 € au titre des frais exposés à l’occasion du contrôle fiscal, chef non atteint par la cassation.

L’impôt principal lui-même redevient un préjudice lorsque la faute a fait perdre une chance réelle de l’éviter, par exemple en ne déconseillant pas une opération qui n’aurait pas été conclue. Ce n’est pas le cas de la TVA d’un taxi : la course aurait eu lieu de toute façon.

Les majorations, le préjudice de trésorerie et la manière de chiffrer la réclamation contre l’expert-comptable et son assureur sont exposés poste par poste dans l’article erreur de l’expert-comptable et redressement fiscal : qui doit payer ?. Le barème des sanctions figure dans l’article sur les pénalités fiscales et leur cumul.

Le logiciel qui propose un taux par défaut appelle la même analyse : la TVA elle-même reste due. La question de sa responsabilité, au regard de ses conditions d’utilisation, se pose seulement pour le surcoût.

Ce que la règle ne dit pas

La règle tient en une ligne : la présence d’un taux de TVA sur un reçu ne prouve jamais, à elle seule, un droit à déduction. Son application à un dossier réel l’est moins. Une note d’hôtel peut contenir une chambre exclue et un dîner déductible. Un parking peut porter de la TVA quand le stationnement sur la voie publique n’en porte pas. La commission d’une plateforme étrangère peut devoir être autoliquidée quand la chambre réservée par son intermédiaire ne le doit pas.

Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat, que ce soit pour régulariser avant un contrôle ou pour se retourner contre celui qui a validé l’erreur.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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