L’expert judiciaire informe les parties que la provision est épuisée. Le juge chargé du contrôle des expertises ordonne une consignation complémentaire, à la charge de l’une d’elles, avant une date précise. La partie désignée hésite : payer une expertise qui tourne mal, ou laisser la mesure s’éteindre faute d’argent ?
Beaucoup raisonnent comme pour la provision initiale, dont le défaut rend la désignation de l’expert caduque. Le raisonnement est faux. Le défaut de provision complémentaire ne fait pas tomber l’expertise : l’expert dépose son rapport en l’état, ce rapport reste une preuve, et les diligences déjà accomplies restent dues.
L’enjeu réel est ailleurs. L’expertise inachevée pénalise la partie qui avait besoin de la preuve, qui n’est pas toujours celle qui a refusé de payer. Pour la partie désignée comme pour son adversaire, le même défaut de paiement peut être une arme ou un piège.
Que se passe-t-il si la provision complémentaire n’est pas consignée ? La réponse en bref
Si la provision complémentaire n’est pas consignée dans le délai fixé par le juge, l’expertise n’est pas caduque : l’expert dépose son rapport en l’état, sauf prorogation du délai (art. 280 CPC). Encore faut-il que le juge ait fixé ce délai (Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 97-12.497). Le rapport incomplet peut être retenu comme élément de preuve (CA Poitiers, 1re ch. civ., 5 déc. 2007, n° 03/03005), et les diligences accomplies restent rémunérées (art. 284 CPC). La partie qui devait prouver supporte l’inachèvement et s’expose au refus d’une nouvelle mesure (art. 146 CPC).
Complément d’expertise ou provision complémentaire : deux sanctions opposées
Le mot « complémentaire » recouvre deux situations que la pratique confond. Leurs sanctions sont inverses.
La première est la consignation qui conditionne la désignation de l’expert. Elle relève de l’article 271 du code de procédure civile :
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Article 271 du code de procédure civile
Le texte pose trois règles. Le défaut de consignation rend la désignation caduque. Le juge peut proroger le délai ou relever la caducité, sur motif légitime. Le procès continue, et le juge peut tirer toute conséquence du refus de payer.
Le juge peut aussi, après le premier rapport, étendre la mission de l’expert ou confier une mission complémentaire (art. 245 CPC). Une cour d’appel a appliqué l’article 271 à la consignation d’une telle mission. Dans cette affaire de bornage, elle a tiré « toutes conséquences légales de ce refus de consignation et de la caducité conséquente de la mission complémentaire confiée à l’expert » (motifs reproduits sous Cass. 3e civ., 1er juin 2010, n° 09-16.706).
La seconde situation est la provision complémentaire d’une expertise en cours. Elle relève de l’article 280 :
L’expert peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert. En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.
Article 280 du code de procédure civile
L’obligation d’alerter le juge « sans délai » est issue de l’article 7 du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012. Elle s’applique depuis le 1er février 2013. La notice de ce décret la présente comme une « obligation pour l’expert de demander au juge une provision supplémentaire en cas d’insuffisance manifeste de la provision initiale ».
Le mécanisme suppose quatre éléments. La provision est manifestement insuffisante. L’expert en fait rapport au juge « sans délai ». Une ordonnance désigne la partie qui paie. Le juge fixe un délai. Sa sanction n’est pas la caducité. C’est le dépôt du rapport en l’état.
| Consignation | Texte | Sanction du défaut | Ce qui subsiste |
|---|---|---|---|
| Provision initiale | Art. 271 CPC | Caducité de la désignation | L’instance, sans expertise |
| Mission complémentaire nouvelle | Art. 245 et 271 CPC | Caducité de la mission complémentaire | Le premier rapport |
| Provision complémentaire en cours de mission | Art. 280 CPC | Dépôt du rapport en l’état | Tout le travail accompli |
Une erreur courante est de penser que le défaut de provision complémentaire rend l’expertise caduque. L’article 271 vise la consignation qui conditionne la désignation ; en cours de mission, l’article 280 prévoit le dépôt du rapport en l’état, et rien d’autre.
Rapport en l’état d’expertise judiciaire : valeur, contestation, recours
Le mécanisme de l’article 280, étape par étape
L’expert doit alerter le juge sans délai
L’expert qui constate que la provision ne suffira pas doit en faire rapport au juge « sans délai ». L’insuffisance s’apprécie « au vu des diligences faites ou à venir » (art. 280 CPC). L’expert qui a prévenu les parties dès la première réunion ne commet pas de faute en présentant sa demande plus tard (CA Montpellier, 5e ch. B, ord., 3 avril 2014, n° 12/07994).
La provision complémentaire ne couvre pas seulement les honoraires. Des frais de démolition, de désamiantage et de déblaiement, qui conditionnaient la poursuite des opérations, ont été souverainement jugés relever des frais d’expertise. La nouvelle consignation atteignait 355 044,56 euros, à défaut de quoi l’expert devait déposer son rapport en l’état. Le litige opposait la société Conforama France, locataire, à son bailleur, la société Azur Trinité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la mise de cette somme à la charge des demandeurs à l’expertise, Conforama France et son assureur XL Insurance (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060, publié au Bulletin).
Le juge désigne la partie qui paie, le montant et le délai
Le juge met la provision complémentaire « à la charge de la partie qu’il détermine » (art. 280 CPC). Ce n’est pas forcément le demandeur à l’expertise : le choix relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060).
Le délai est une condition de la sanction. Cass. 2e civ., 15 février 2001, n° 97-12.497. Dans un litige avec la société Babeau Seguin, le président d’un tribunal de commerce avait mis un complément de provision à la charge de la société Le Pera Construction. Il n’avait fixé aucun délai. Il avait ensuite invité l’expert à déposer son rapport en l’état. La cour d’appel de Reims avait jugé que la société devait payer « immédiatement et sans délai ». La Cour de cassation a cassé : « il appartient au juge de fixer le délai dans lequel la provision complémentaire doit être consignée ».
L’arrêt a été rendu sous l’ancienne rédaction de l’article 280. Le texte actuel exige toujours un délai « fixé par le juge ».
Sans délai fixé, pas de dépôt en l’état opposable à la partie désignée.
Pendant le délai, l’expertise est-elle suspendue ?
Non, l’ordonnance de provision complémentaire ne suspend pas par elle-même les opérations d’expertise. L’article 280 ne prévoit aucune suspension : il règle seulement ce qui se passe à l’expiration du délai. La lecture procède du texte lui-même.
Les juges ne reprochent pas à l’expert d’avoir poursuivi des opérations déjà « fort avancées » malgré le défaut de paiement (CA Montpellier, 5e ch. B, ord., 3 avril 2014, n° 12/07994). La reprise des opérations sur ordre exprès du juge chargé du contrôle ne lui a pas non plus été reprochée (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.405, rejet, le grief tiré de l’article 280 étant écarté par une décision non spécialement motivée).
À l’expiration du délai : dépôt en l’état, sauf prorogation
Le délai expiré sans paiement, l’expert dépose son rapport en l’état. Le texte ne subordonne pas ce dépôt à une autorisation du juge. En pratique, l’expert la sollicite souvent : dans l’affaire de la société Jet citée plus bas, il a été autorisé à déposer en l’état par une décision du 24 septembre 2012.
La prorogation reste possible : « sauf prorogation de ce délai » (art. 280 CPC). Toute partie peut saisir le juge chargé du contrôle des difficultés d’exécution de la mesure (art. 167 CPC). La prudence commande de former cette demande avant l’échéance, et non après le dépôt du rapport.
La saisine du juge chargé du contrôle des expertises n’exige aucun formalisme particulier.
Le rapport déposé en l’état vaut-il comme preuve ?
Oui, le rapport déposé en l’état faute de provision complémentaire peut fonder la décision du juge, dans la mesure des éléments qu’il contient. Il n’est pas nul du seul fait de son inachèvement (CA Poitiers, 1re ch. civ., 5 déc. 2007, n° 03/03005). Une irrégularité dans le traitement des dires n’entraîne sa nullité que si la partie prouve un grief (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-12.183).
Sa force probante se mesure à son contenu. Un avis incomplet, qui ne donne pas ses éléments de comparaison et ne répond pas aux dires, ne présente pas « la valeur d’un rapport d’expertise judiciaire ». Il a pourtant été retenu comme « un élément sérieux » (motifs d’appel reproduits sous Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-16.699).
La partie qui n’a pas payé ne peut pas reprocher à l’expert l’inachèvement qu’elle a provoqué. Plusieurs cours d’appel l’ont jugé, dans les espèces détaillées plus bas.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation sont cités à tort pour ces formules. Elles sont celles des juges du fond. Dans l’affaire du 20 mai 2014, la Cour rejette le pourvoi sur l’appréciation souveraine de la valeur de l’immeuble. Dans celle du 17 décembre 2020, elle statue sur l’exigence d’un grief. Dans celle du 27 février 2020 (n° 19-10.887), elle écarte le moyen par une décision non spécialement motivée.
Pour contester un rapport d’expertise judiciaire, l’inachèvement causé par sa propre carence n’est donc pas un moyen utile.
Ne pas consigner la provision complémentaire fait-il économiser les frais d’expertise ?
Non, ne pas consigner la provision complémentaire ne fait pas économiser les frais déjà engagés. Le juge taxe la rémunération de l’expert d’après les diligences accomplies, et non d’après les sommes consignées :
Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.
Article 284 du code de procédure civile
Le texte distingue deux temps. Pendant l’expertise, la provision n’est qu’une avance. À la fin, le juge fixe la rémunération réelle, ordonne le versement du solde à la partie qu’il désigne et délivre un titre exécutoire à l’expert.
Une erreur courante est de penser que la rémunération de l’expert est plafonnée aux sommes consignées lorsque le rapport est déposé en l’état. La société Jet avait été placée en liquidation judiciaire en cours d’expertise. Le délégué du premier président avait limité les honoraires à la provision initiale de 2 000 euros, au lieu des 5 077,62 euros taxés en première instance. L’ordonnance a été cassée : le juge devait rechercher quel travail avait été fourni (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-22.415).
Le sort d’une expertise en cours lorsqu’une partie est en redressement ou en liquidation judiciaire obéit à ses propres règles.
Refuser de payer le complément, c’est renoncer à la fin de l’expertise, pas à sa facture.
Les frais d’expertise entrent ensuite dans les dépens (art. 695, 4°, CPC), mis à la charge de la partie perdante sauf décision motivée contraire (art. 696 CPC). La question de qui doit payer les frais d’expertise, et dans quelle proportion, se règle en fin de procès.
Qui supporte l’expertise inachevée ?
La partie qui supporte l’expertise inachevée est celle qui avait la charge de prouver, et non mécaniquement celle qui n’a pas payé. « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC). La lecture procède de ce texte et de l’article 146 du même code.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article 146 du code de procédure civile
La partie qui a laissé l’expertise s’arrêter s’expose donc au refus d’une nouvelle mesure destinée à combler le vide qu’elle a créé. Une cour d’appel a jugé qu’elle « s’est privée de la faculté qui lui était offerte de rapporter la preuve ». Il ne pouvait plus « être demandé aux experts de reprendre et de terminer leur mission » (motifs d’appel reproduits sous Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-16.699).
L’article 271 permet de tirer « toute conséquence » du refus de consigner la provision initiale. Pour la provision complémentaire, l’article 11 du code de procédure civile ouvre la même faculté face au refus de concourir à une mesure d’instruction. Encore faut-il admettre que consigner est une forme de concours. Le refus de consigner une mission complémentaire, joint à d’autres comportements dilatoires, a même justifié des dommages-intérêts pour résistance abusive (Cass. 3e civ., 1er juin 2010, n° 09-16.706).
Le paradoxe apparaît lorsque le juge met la provision complémentaire à la charge de la partie qui n’a rien à prouver. Son abstention lui coûte peu sur le terrain probatoire, sous réserve des conséquences que le juge peut en tirer (art. 11 CPC). Elle prive au contraire son adversaire de la fin de l’expertise.
La parade relève du juge chargé du contrôle. L’article 280 lui laisse le choix de « la partie qu’il détermine », et l’article 167 permet à toute partie de le saisir des difficultés d’exécution. Rien dans ces textes n’interdit de lui demander de modifier la partie désignée, ou d’autoriser l’autre partie à consigner. La lecture procède des textes eux-mêmes ; la question ne paraît pas avoir été tranchée par la Cour de cassation.
L’inachèvement ne profite pas toujours au défendeur : un syndicat de copropriétaires a été déclaré responsable malgré une expertise interrompue faute de consignation (Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.887, espèce détaillée plus bas).
Peut-on contester l’ordonnance fixant la provision complémentaire ?
Oui, l’ordonnance fixant la provision complémentaire se conteste, mais devant le juge chargé du contrôle (art. 167 CPC), et en principe pas par un appel immédiat. Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction « ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond » (art. 170 CPC).
Une décision se concilie mal avec ce principe. Dans l’affaire Conforama, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge chargé du contrôle, et l’a confirmée. La recevabilité de cet appel n’a pas été discutée devant la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060).
Deux lectures sont possibles. Soit l’appel immédiat était ouvert parce que l’expertise avait été ordonnée en référé : aucun « jugement sur le fond » n’existait, auquel l’article 170 aurait pu rattacher l’appel. Soit la recevabilité a été admise sans débat, et l’affaire n’a pas valeur de précédent. La cour d’appel qualifiait pourtant elle-même sa décision de règlement d’une « difficulté d’exécution d’une expertise ». Seule une décision statuant expressément sur la recevabilité d’un tel appel, pour une expertise ordonnée en référé, départagerait ces lectures.
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Saisir d’abord le juge chargé du contrôle, avant l’échéance, pour obtenir une réduction, une répartition ou une prorogation (art. 167 et 280 CPC). Réserver ensuite les critiques pour la taxe (art. 284 CPC) et pour le fond.
Une erreur courante est de citer l’arrêt du 16 mai 2013 comme fermant tout recours contre l’ordonnance de provision. Il juge autre chose : des frais conditionnant la poursuite des opérations sont des frais d’expertise, et le juge les met à la charge de la partie de son choix.
Provision complémentaire non consignée : ce que les juges ont décidé
La partie défaillante supporte l’inachèvement
Nullité d’un rapport d’expertise en l’état, en matière de travaux d’électricité. La société Voltaria, entreprise d’électricité, réclamait le solde de ses travaux. Le magistrat chargé de la mise en état avait ordonné, le 10 novembre 2015, une provision complémentaire de 2 000 euros à sa charge, à consigner avant le 30 décembre. L’ordonnance avait été remise en copie aux avocats le 12 novembre. Faute de paiement, l’expert a déposé son rapport en l’état. La cour d’appel de Colmar a jugé que la société, « à l’origine de la remise du rapport en l’état », ne pouvait reprocher à l’expert une audition non réalisée. La société a été condamnée à rembourser un trop-perçu de 2 822,55 euros. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, faute de grief invoqué (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-12.183).
Rescision d’une vente d’immeuble pour lésion. La société Fremo soutenait avoir vendu à vil prix des locaux commerciaux, place de la Bourse à Marseille. Un second collège d’experts avait obtenu une provision complémentaire de 11 341 euros : 6 000 euros avant le 30 juillet 2012 et 5 341 euros avant le 15 septembre. La société Fremo n’a versé que 2 000 euros. La cour d’appel a refusé que les experts reprennent leur mission et a retenu leur avis incomplet, qui évaluait les locaux à 108 000 euros. La lésion a été écartée. Pourvoi rejeté (Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-16.699).
Responsabilité des constructeurs d’une installation laitière, sept parties. Un complément de consignation avait été ordonné le 30 octobre 2000, réparti entre sept parties. Seul le GAEC exploitant a payé. À la demande du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert a déposé en l’état, le 1er mars 2001, 22 notes de travail comportant une synthèse. La cour d’appel a refusé d’annuler ce travail. L’inachèvement résultait de « la carence des parties », qui ne pouvaient reprocher à l’expert « un manque de méthodologie et un résultat inachevé » (CA Poitiers, 1re ch. civ., 5 déc. 2007, n° 03/03005).
Responsabilité d’un syndicat de copropriétaires pour infiltrations. L’expert avait interrompu sa mission faute de consignation, avant de déterminer la cause précise des infiltrations. La cour d’appel de Chambéry a retenu la responsabilité du syndicat de l’immeuble Le Centenaire. Elle a jugé : « Peu importe que la cause précise des désordres n’ait pu être établi de façon définitive, l’expertise n’ayant pu aller jusqu’à son terme ». Elle a alloué 50 000 et 80 000 euros de pertes de loyers au copropriétaire. Le moyen reprochant à la cour de ne pas avoir ordonné une expertise complémentaire a été écarté par une décision non spécialement motivée (Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.887).
Mission complémentaire non consignée en matière de bornage. La SCI Le Clos Penché avait elle-même demandé la nouvelle expertise, puis refusé de verser la consignation fixée pour la mission complémentaire. La cour d’appel a constaté la caducité de cette mission et statué sur le premier rapport. Elle a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, le refus de consigner s’ajoutant au refus d’accès au terrain et à la multiplication des recours. Pourvoi rejeté (Cass. 3e civ., 1er juin 2010, n° 09-16.706).
La sanction écartée ou tempérée
Poursuite des opérations malgré le défaut de consignation, en matière d’indemnité d’éviction. Le bailleur, qui avançait les frais de l’expertise, devait consigner une provision complémentaire de 1 700 euros avant le 30 mai 2012. Il ne l’a pas fait. L’expert a achevé son rapport. La juridiction du premier président a jugé que, les opérations étant « fort avancées » au 17 avril 2012, l’expert ne pouvait se voir reprocher de les avoir poursuivies. La rémunération a été taxée à 3 566,34 euros, dont 1 766,34 euros à payer directement à l’expert par le bailleur (CA Montpellier, 5e ch. B, ord., 3 avril 2014, n° 12/07994).
Reprise des opérations ordonnée par le juge, en matière de divorce. L’expert estimait avoir achevé ses opérations. Par ordonnance du 9 février 2018, le magistrat chargé du contrôle lui a demandé de les reprendre. La même ordonnance a fixé une provision complémentaire de 4 800 euros à la charge de l’épouse. Elle ne l’a pas consignée. Sa contestation de la reprise a été écartée, et la rémunération maintenue à 16 800 euros TTC (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.405).
Le critère de partage
Quatre questions permettent de situer un dossier.
Le juge a-t-il fixé un délai, et l’ordonnance a-t-elle été portée à la connaissance des parties ? Sans délai fixé, le dépôt en l’état ne peut être opposé à la partie désignée (Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 97-12.497). Avec une ordonnance remise aux avocats, la partie ne peut prétendre l’avoir ignorée (motifs de la cour d’appel de Colmar reproduits sous Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-12.183).
Qui avait la charge de prouver le fait que l’expertise devait établir ? Cette partie supporte en principe l’inachèvement. L’affaire du Centenaire montre toutefois que le juge peut statuer contre le défendeur sur les seuls éléments déjà réunis.
Les opérations étaient-elles avancées, ou le juge a-t-il ordonné leur poursuite ? Dans ces deux cas, la poursuite malgré le défaut de paiement n’est pas reprochée à l’expert.
La partie qui critique le rapport invoque-t-elle un grief distinct de l’inachèvement qu’elle a provoqué ? À défaut, sa demande de nullité échoue.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous devez consigner la provision complémentaire
Vérifiez d’abord que l’ordonnance fixe un délai. À défaut, le dépôt en l’état ne vous est pas opposable, et le juge doit fixer ce délai (Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 97-12.497).
Mesurez ensuite qui a la charge de la preuve. Si c’est vous, ne pas consigner revient à abandonner votre propre preuve, au risque de vous voir refuser toute nouvelle expertise (art. 146 CPC).
Si le montant vous paraît excessif, saisissez le juge chargé du contrôle avant l’échéance : réduction, répartition entre les parties, ou prorogation (art. 167 et 280 CPC). Joignez l’état des diligences restant à accomplir.
Ne comptez pas sur la caducité de l’expertise, ni sur une économie : les diligences accomplies seront taxées et mises à la charge de la partie désignée par le juge (art. 284 CPC). Ne comptez pas davantage sur la nullité du rapport en l’état.
Votre adversaire n’a pas consigné
Si la preuve pèse sur lui, laissez jouer l’article 280. À l’échéance, demandez à l’expert de déposer son rapport en l’état, puis plaidez les conséquences probatoires de sa carence (art. 9 et 146 CPC).
Si la preuve pèse sur vous, agissez avant l’échéance. Demandez au juge chargé du contrôle d’être autorisé à consigner à sa place, ou de modifier la partie désignée (art. 167 et 280 CPC). Si vous gagnez, ce montant entre dans les dépens mis à la charge de votre adversaire (art. 695 et 696 CPC).
Opposez-vous à toute critique ultérieure du rapport fondée sur son inachèvement, et à toute demande de nouvelle expertise destinée à le compléter.
Ne comptez pas sur la caducité : elle n’est pas encourue, et la demander fait perdre un temps que le délai de consignation ne vous laisse pas.
Pour obtenir une mesure nouvelle plutôt que prolonger l’ancienne, voir comment demander une contre-expertise ou un complément d’expertise.
Les formules à copier, et celles à ne jamais écrire
Vous devez payer une provision complémentaire que vous jugez excessive, et le délai court encore.
Par ordonnance du [date], la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert a été fixée à [montant] euros, à la charge de [partie], à consigner avant le [date]. Les diligences restant à accomplir, telles que l’expert les décrit dans sa note du [date], ne justifient pas ce montant. Sur le fondement des articles 167 et 280 du code de procédure civile, [partie] sollicite la réduction de la provision complémentaire à [montant] euros, ou à défaut sa répartition entre les parties et la prorogation du délai de consignation au [date].
À ne jamais écrire :
[Partie] n’entend pas consigner la provision complémentaire, l’expertise étant désormais caduque.
L’expertise n’est pas caduque : l’expert déposera son rapport en l’état, qui pourra être retenu contre vous. Et ce refus écrit pourra être invoqué comme un refus de concours à la mesure d’instruction (art. 11 CPC).
Votre adversaire n’a pas consigné, et vous avez besoin que l’expertise aille à son terme.
[Partie défaillante] n’a pas consigné la provision complémentaire fixée par ordonnance du [date]. La poursuite des opérations est nécessaire à la preuve de [fait]. Sur le fondement des articles 167 et 280 du code de procédure civile, [partie] sollicite d’être autorisée à consigner cette provision en lieu et place de [partie défaillante], sans préjudice de la charge définitive des frais d’expertise au titre des dépens, et la prorogation du délai de consignation au [date].
À ne jamais écrire :
[Partie] demande que soit constatée la caducité de l’expertise, faute de consignation de la provision complémentaire.
L’article 271 ne s’applique pas à la provision complémentaire. La demande échoue, et le délai de consignation s’écoule pendant ce temps.
Le rapport a été déposé en l’état par la faute de votre adversaire, qui le critique au fond.
La provision complémentaire fixée par ordonnance du [date] n’a pas été consignée par [partie] dans le délai imparti. L’expert a en conséquence déposé son rapport en l’état, conformément à l’article 280 du code de procédure civile. [Partie], qui supporte la charge de la preuve de [fait], ne saurait reprocher à l’expert un inachèvement dont elle est l’auteur, ni obtenir une mesure d’instruction destinée à suppléer sa carence (article 146, alinéa 2, du code de procédure civile).
À ne jamais écrire, lorsque vous êtes la partie qui n’a pas payé :
Le rapport, déposé en l’état, est incomplet et doit être annulé.
La nullité suppose un grief (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-12.183), et l’inachèvement que vous avez provoqué n’en est pas un (CA Poitiers, 1re ch. civ., 5 déc. 2007, n° 03/03005).
Ce que la règle ne dit pas
La règle dit ce qui arrive faute de paiement. Elle ne dit pas s’il faut payer. La réponse dépend de la charge de la preuve, de l’avancement des opérations, du montant réclamé et de ce que l’expertise est en train de montrer. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

