Vous n’avez pas déclaré votre créance dans les deux mois. Ou vous l’avez déclarée, le mandataire judiciaire vous a écrit qu’il proposait son rejet, vous n’avez pas répondu, et le juge-commissaire a suivi. Dans les deux cas, on vous a probablement dit la même chose : « votre créance est perdue ». C’est faux dans le premier cas, largement exact dans le second, et la différence entre les deux vaut souvent plusieurs centaines de milliers d’euros.
Cet article répond aux deux camps. Au créancier qui veut savoir ce qui lui reste, et au débiteur qui reçoit une réclamation qu’il croyait éteinte : la dernière partie lui est consacrée.
Une erreur courante est de penser que la créance non déclarée s’éteint. Elle ne s’éteint pas : elle devient inopposable au débiteur, ce qui n’est pas la même chose. Vous êtes exclu du passif, exclu des répartitions, privé du droit de poursuivre, mais vous restez créancier. Et l’exclusion a une durée : elle prend fin dans plusieurs hypothèses parfaitement identifiables, la première étant la résolution du plan.
L’essentiel. La créance non déclarée n’est pas éteinte : elle est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, et après cette exécution si les engagements du plan ont été tenus (art. L. 622-26 du Code de commerce). Le créancier ne concourt pas aux répartitions, mais il retrouve son droit de poursuite individuelle en cas de résolution du plan, sans que la prescription puisse lui être opposée, celle-ci étant suspendue pendant toute la procédure (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-10.206). La créance définitivement rejetée par le juge-commissaire, en revanche, est éteinte, mais l’étendue de cette extinction dépend du motif du rejet et de la date d’ouverture de la procédure.
L’inopposabilité n’est pas l’extinction : ce que dit exactement l’article L. 622-26
L’article L. 622-26 du Code de commerce attache au défaut de déclaration trois effets distincts, et aucun ne s’appelle extinction.
D’abord, à défaut de déclaration dans les délais de l’article L. 622-24, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ». Vous n’êtes pas au passif, donc vous ne touchez rien. C’est l’effet immédiat, et le seul que la plupart des créanciers connaissent.
Ensuite, « les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ». Notez la précision : le texte vise aussi les sûretés. L’hypothèque non déclarée subit le sort de la créance qu’elle garantit.
Enfin, « dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Les mots « dans les mêmes conditions » sont décisifs, et j’y reviens plus bas : la protection du garant est calquée sur celle du débiteur, donc indexée sur le plan.
La Cour de cassation l’a dit dans les termes les plus nets, d’abord sous la rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 : si les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf à être relevés de la forclusion, cette créance n’est pas éteinte (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, Bull. 2010, IV, n° 165).
Elle l’a répété depuis sans réserve de version, en en tirant une conséquence très concrète hors de la procédure : une créance non déclarée n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective, de sorte que le créancier qui avait fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture conserve son intérêt à agir contre le tiers saisi défaillant à son obligation de renseignement (Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-15.831, au visa de l’article R. 211-5, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution : un notaire avait déclaré à tort détenir des fonds pour le compte du débiteur). Une créance inopposable reste une créance : elle produit ses effets partout où la procédure collective ne l’atteint pas.
L’inopposabilité a remplacé l’extinction. L’ancien article L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce disposait que « les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à un relevé de forclusion sont éteintes ». Il a été abrogé à compter du 1er janvier 2006 par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, qui a supprimé cette sanction (motifs reproduits par Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854). Le changement n’est pas cosmétique : une créance éteinte est morte, une créance inopposable est en sommeil.
Ce texte s’est construit par couches successives, et c’est la première cause d’erreur dans les écritures : la rédaction applicable est celle en vigueur au jour du jugement d’ouverture. L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a prolongé l’inopposabilité au-delà de l’exécution du plan. L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a assoupli le relevé de forclusion. L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, enfin, a ajouté les sûretés et remplacé la protection des coobligés « pendant l’exécution du plan » par une protection « dans les mêmes conditions » que le débiteur, donc étendue à la période qui suit l’exécution complète du plan (comparer avec le texte reproduit par Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-10.206).
Une précision qui évite un contresens fréquent : cette sanction d’inopposabilité est propre aux procédures collectives des entreprises. Dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créances non produites dans le délai sont bel et bien éteintes, sauf relevé de forclusion (art. L. 742-11 du Code de la consommation). Dans le statut des copropriétés en difficulté, en revanche, le législateur a retenu la même solution qu’en droit des entreprises : les créances non déclarées régulièrement sont inopposables à la procédure, sous réserve d’un relevé de forclusion (art. 29-4, III, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Vérifiez donc d’abord dans quelle procédure vous êtes.
Six mois, pas un an, pour demander le relevé de forclusion
Précision liminaire, car elle élargit le champ du problème : l’obligation de déclarer ne vise pas que les créances antérieures. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles qui bénéficient du traitement préférentiel de l’article L. 622-17, y sont également soumises, le délai courant alors de leur exigibilité (art. L. 622-24). Un fournisseur qui livre après l’ouverture sans être « utile à la procédure » peut donc se retrouver forclos comme n’importe quel créancier antérieur.
Le délai est de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. L. 622-26, dernier alinéa). Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, qui doivent être avertis personnellement, il court à compter de la réception de l’avis. Et si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration des six mois, le délai court du jour où il est établi qu’il ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance.
Deux précisions, qui tiennent toutes deux à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. Le délai exceptionnel n’est plus d’un an à compter de la publication au BODACC : c’est six mois à compter d’une date différée, celle où il est établi que le créancier ne pouvait plus ignorer sa créance. Et la condition tirée du comportement du débiteur ne suppose plus une omission volontaire : le texte vise « une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » de l’article L. 622-6, sans exiger la démonstration d’une intention, alors que la rédaction antérieure imposait de prouver le caractère volontaire de l’omission. Vérifiez toujours la date du jugement d’ouverture avant de raisonner : chaque réforme comporte ses propres dispositions transitoires, et la rédaction applicable est celle en vigueur au jour de l’ouverture.
Sur le fond, la charge du créancier omis est allégée : lorsque le débiteur s’est abstenu d’établir la liste de ses créanciers, ou qu’il y a omis un créancier, celui-ci n’a pas à démontrer de lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). Première question à poser au mandataire : la liste de l’article L. 622-6 a-t-elle été remise, et qu’y trouve-t-on ?
Un réflexe, avant même d’envisager le relevé de forclusion : vérifiez que le débiteur n’a pas déclaré votre créance à votre place, auquel cas il est présumé avoir agi pour votre compte et vous n’êtes pas forclos (art. L. 622-24, alinéa 3).
Les deux causes du relevé de forclusion, les pièces à produire et la façon de présenter la requête sont traitées ici :
Le relevé de forclusion en procédure collective : comment l’obtenir ?
Pendant le plan, vous ne pouvez même pas faire constater votre créance
C’est la question que pose tout créancier averti : puisque ma créance n’est pas éteinte, je peux au moins saisir un juge pour la faire reconnaître dans son principe et son montant, quitte à en réclamer le paiement plus tard. Réponse de la Cour de cassation : non.
Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-10.206, rendu en formation de section, est l’arrêt de référence sur le sort de la créance non déclarée. Les faits sont d’une banalité utile. Une propriétaire fait exécuter en 2009 des travaux de bardage par la société Leluan Map, réceptionnés avec réserves le 10 septembre 2010. L’entreprise est mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2012, un plan est arrêté le 17 juillet 2013. La propriétaire, qui n’a jamais déclaré sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, assigne le 2 octobre 2013, au vu d’un rapport d’expertise, pour faire juger la responsabilité de l’entreprise et évaluer son indemnisation. La cour d’appel de Caen déclare sa demande irrecevable le 11 septembre 2018. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le motif est d’une logique implacable : la créancière est sans intérêt à demander qu’il soit statué par anticipation, puisque sa créance est inopposable pendant l’exécution du plan et qu’elle ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuelle qu’en cas de résolution de celui-ci. Ni le droit au procès équitable (art. 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme) ni le droit au respect des biens (art. 1er du Protocole additionnel n° 1) ne sont méconnus.
Le même raisonnement ferme la reprise d’une instance qui était déjà pendante. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance (art. L. 622-22 du Code de commerce), et la reprise suppose qu’il produise à la juridiction saisie une copie de sa déclaration ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue à l’article L. 624-1, après mise en cause du mandataire judiciaire (art. R. 622-20). Autrement dit : ni déclaration ni mention sur la liste, pas de reprise.
La contrepartie : la prescription est suspendue, y compris pour vous
C’est le point le plus précieux de l’arrêt du 9 septembre 2020, et le moins connu. La Cour précise que, le jour où le créancier retrouvera son droit de poursuite, la prescription ne pourra pas lui être opposée : jusqu’à la clôture de la procédure collective, elle aura été suspendue en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait, comme tout créancier, y compris celui qui n’a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.
Le fondement est l’article 2234 du Code civil : la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi. Ne confondez pas ce mécanisme avec celui de l’article L. 622-25-1 du Code de commerce, aux termes duquel la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Le créancier qui a déclaré bénéficie d’une interruption ; celui qui n’a pas déclaré, d’une suspension. La distinction rejoint celle, plus générale, entre prescription et forclusion. Le résultat pratique est voisin, la mécanique ne l’est pas.
Autrement dit : votre créance ne se périme pas pendant toute la durée du plan. Elle attend. Ce qui déplace entièrement le sujet : la vraie question n’est pas de savoir si la créance survit, mais de savoir si vous serez encore capable de la prouver le jour où elle redeviendra exigible. Conservez le dossier, les factures, le rapport d’expertise et la correspondance : c’est le seul actif qui vous reste.
Quand la créance non déclarée redevient opposable
La résolution du plan rouvre la porte
Le plan n’est pas exécuté, le tribunal en prononce la résolution (art. L. 626-27, I, du Code de commerce), et la condition posée par l’article L. 622-26 disparaît : les engagements n’ayant pas été tenus, l’inopposabilité cesse. Le créancier oublié retrouve son droit de poursuite, ce que la Cour de cassation a expressément admis dans l’arrêt du 9 septembre 2020. Attention à ne pas confondre résolution et clôture : la résolution du plan ne met pas fin à la procédure collective, et l’effet interruptif attaché aux déclarations régulières se poursuit (CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 janvier 2024, n° 23/03002).
En pratique, la résolution s’accompagne presque toujours de l’ouverture d’une nouvelle procédure. L’article L. 626-27, III, dispense de déclaration « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure ». Vous n’êtes ni l’un ni l’autre : la dispense ne vous concerne pas, ce qui signifie exactement que vous devez déclarer votre créance, et donc que vous le pouvez. Le délai de deux mois court à compter de la publication du nouveau jugement d’ouverture, appréciée au regard de cette procédure-là et non de la première.
Mesurez le renversement. Sous le régime de l’extinction, la solution était exactement inverse : en présence d’un plan de redressement résolu et d’une seconde procédure, le relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire de la seconde procédure était dénué de tout effet, la créance ayant été définitivement éteinte par la forclusion encourue dans la première (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-13.892). C’est précisément ce que la substitution de l’inopposabilité à l’extinction a changé : la créance dort au lieu de mourir, et la seconde procédure la réveille.
Surveillez donc le BODACC. Un créancier forclos qui ignore la résolution du plan de son débiteur laisse passer une fenêtre qui ne dure que deux mois.
En liquidation judiciaire, le raisonnement change de terrain
Les articles L. 622-24 à L. 622-27 s’appliquent en liquidation judiciaire, où les créanciers déclarent au liquidateur (art. L. 641-3 du Code de commerce). Mais l’alinéa 2 de l’article L. 622-26 est rédigé par référence à l’exécution d’un plan, qui n’existe pas en liquidation : l’inopposabilité n’y a pas de terrain d’application. Ce qui vous bloque, c’est l’arrêt des poursuites individuelles (art. L. 622-21, auquel renvoie l’article L. 641-3), puis la règle de l’article L. 643-11, I : le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions.
Les portes de sortie existent, mais elles sont limitativement énumérées : créance d’origine pénale ou attachée à la personne du créancier, manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, biens recueillis dans une succession ouverte pendant la procédure, faillite personnelle ou banqueroute du débiteur, liquidation antérieure clôturée moins de cinq ans avant, et surtout fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers (art. L. 643-11, I, III et IV). Leurs conditions, la façon de les plaider et la voie parallèle de la reprise de la procédure clôturée pour actifs non réalisés (art. L. 643-13) sont traitées en détail ici :
Clôture pour insuffisance d’actif : reprendre les poursuites (art. L. 643-11)
Un détail échappe pourtant à ces développements, et il sert précisément le créancier non déclarant. L’article L. 643-11, V, distingue selon que la créance a été vérifiée ou non : les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite et dont les créances ont été admises ne peuvent l’exercer sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, s’ils en détiennent déjà un, sans avoir fait constater par ordonnance du président du tribunal qu’ils remplissent les conditions, tandis que ceux « dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun ».
Le créancier qui n’a jamais déclaré et qui se trouve dans l’un de ces cas de reprise n’a donc aucun passage obligé devant le président : il assigne au fond. Il devra prouver sa créance de A à Z, mais il n’a pas de verrou procédural à faire sauter.
Un cas de figure reste par ailleurs ouvert et mérite d’être plaidé : la clôture pour extinction du passif. Aucun texte n’y étend l’inopposabilité, et la logique de l’arrêt du 30 avril 2025 examiné plus loin vaut ici aussi, la sanction s’éteignant avec la procédure à laquelle elle est attachée. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette hypothèse, rare en pratique. En l’état, le créancier non déclarant a de sérieux arguments pour poursuivre son débiteur après une telle clôture.
Le plan a été intégralement exécuté : la porte est-elle définitivement fermée ?
Oui, pour toutes les procédures ouvertes à compter du 12 février 2009. L’article L. 622-26, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rend la créance non déclarée inopposable au débiteur « pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ». Le débiteur qui va au bout de son plan est à l’abri pour toujours.
La Cour de cassation en a tiré la conséquence dans une affaire de compte courant d’associé. La société Holding du Crozatier est mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010 ; un associé déclare 350 000 euros en principal et les intérêts des années 2009 et 2010, et sa créance est admise. Le plan, arrêté le 17 avril 2012 sur dix ans, prévoit un apurement à 25 % et l’abandon des 75 % restants.
Après avoir touché son dividende, l’associé réclame 10 794 euros d’intérêts pour l’année 2011, jamais déclarés. La cour d’appel de Riom le lui accorde ; l’arrêt est cassé au visa de l’article L. 622-26, alinéa 2 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-19.394). Ces intérêts, accessoires d’une créance antérieure, devaient être déclarés ; faute de l’avoir été, ils ne pouvaient plus être réclamés, le plan ayant été respecté.
Le scénario Adiamix : une seconde procédure douze ans plus tard
Reste le scénario qui intrigue tout praticien : le plan est allé jusqu’à son terme, la procédure est close depuis des années, et le débiteur retombe en procédure collective pour des raisons sans aucun lien avec la première. Le créancier qui avait manqué la déclaration en 2008 peut-il déclarer en 2020 ?
La chronologie mérite d’être posée en entier, parce que c’est elle qui commande la solution.
- 24 avril 2008 : la société Adiamix est mise en sauvegarde.
- 9 septembre 2009 : le plan de sauvegarde est arrêté.
- 27 novembre 2009 : un comptable public émet un titre de perception pour récupérer une exonération d’impôt jugée incompatible avec le marché commun par la Commission européenne.
- 2 mars 2010 : le juge-commissaire rejette la demande de relevé de forclusion du comptable public. La créance est hors jeu.
- 24 novembre 2016 : un jugement constate l’exécution du plan. La sauvegarde est terminée, et bien terminée.
- 15 mai 2020 : la société est mise en redressement judiciaire, quatre ans plus tard, sans lien avec la première procédure.
- 23 novembre 2021 : le juge-commissaire rejette la créance déclarée par le comptable public à cette seconde procédure.
- 13 septembre 2023 : la cour d’appel de Riom confirme (n° 21/02520), au motif que la créance non déclarée était inopposable dès lors que le plan avait été correctement exécuté.
- 30 avril 2025 : la Cour de cassation casse (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808). L’achèvement de l’exécution du plan n’interdisait pas au comptable public de déclarer sa créance au redressement judiciaire ensuite ouvert.
Pourquoi le comptable public gagne, et pourquoi personne ne gagnera plus
Le visa donne la clé : l’arrêt statue sur l’article L. 622-26 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008. À l’époque, le texte se bornait à dire que le créancier non déclarant n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes. Rien sur le sort de la créance après le plan.
Le raisonnement est alors imparable. La sanction du défaut de déclaration est l’inopposabilité à la procédure collective. Or la procédure collective prend fin avec la décision qui constate la complète exécution du plan. L’inopposabilité, qui n’existait que par elle et pour elle, s’éteint donc en même temps : le créancier retrouve son droit d’agir, et peut déclarer au passif de la procédure suivante.
L’ordonnance du 18 décembre 2008 a précisément voulu fermer cette porte, en ajoutant que l’inopposabilité vaut aussi « après cette exécution ». Depuis, la doctrine considère que la Cour de cassation jugerait l’inverse si elle statuait au visa du texte actuel (Lexbase Le Quotidien, 19 juin 2025). Je partage cette lecture : le texte nouveau n’a de sens que s’il interdit au créancier de ressusciter sa créance dans une seconde procédure.
La règle qui décide de tout : c’est la loi de la première procédure qui s’applique
Voici le réflexe que cet arrêt impose, et que l’on ne trouve nulle part ailleurs formulé clairement. La seconde procédure a été ouverte en 2020. Le texte appliqué est pourtant celui de 2005, dans sa rédaction d’origine.
C’est logique : la portée temporelle de la sanction se détermine au regard de la loi en vigueur lors de l’ouverture de la procédure dans laquelle la créance n’a pas été déclarée, c’est-à-dire la première. Le créancier qui a manqué une déclaration dans une sauvegarde ouverte avant le 12 février 2009 emporte ce régime avec lui, quelle que soit la date de la procédure suivante.
Concrètement : avant d’abandonner une créance sur un débiteur qui retombe en procédure collective, sortez le BODACC de la première procédure et regardez sa date d’ouverture. Elle est antérieure au 12 février 2009 ? Déclarez. Le mandataire vous opposera l’inopposabilité, le juge-commissaire aussi peut-être, et vous aurez l’arrêt du 30 avril 2025 à leur opposer.
Ce qui survit à l’inopposabilité définitive
Même refermée, la porte laisse subsister quelque chose. Le terme d’inopposabilité est d’ailleurs impropre : l’inopposabilité désigne normalement l’inefficacité d’un acte à l’égard des tiers, et non à l’égard d’une partie, ce qu’est évidemment le créancier. Ce que le texte supprime, en réalité, c’est la possibilité de réclamer le paiement en justice, non la créance elle-même. Une partie de la doctrine y voit la survivance d’une obligation naturelle à la charge du débiteur (Lexbase Le Quotidien, 19 juin 2025).
La nuance n’est pas théorique : le débiteur qui paierait volontairement une créance non déclarée après l’exécution de son plan exécuterait une obligation naturelle, et ne pourrait pas en demander la restitution. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point précis, mais c’est le moyen à garder en réserve si un paiement volontaire est ensuite contesté.
La caution peut-elle se prévaloir du défaut de déclaration ?
Une caution personne physique peut se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, et après cette exécution si les engagements ont été tenus (art. L. 622-26, alinéa 2, du Code de commerce). En liquidation judiciaire, faute de plan, elle ne le peut pas. Une caution personne morale ne le peut jamais. Restent alors les articles 2314 du Code civil et L. 624-3-1 du Code de commerce.
C’est la disposition la plus mal lue de tout le dispositif, et elle appelle quatre distinctions avant d’en venir à ce qui reste la véritable arme du garant.
Une précision de calendrier, d’abord : jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle est suspendue (art. L. 622-28 du Code de commerce). Pendant la période d’observation, la question de l’inopposabilité ne se pose donc même pas : le garant n’est pas poursuivable.
Personne physique ou personne morale
La protection est réservée aux personnes physiques. La société qui s’est portée caution ne peut jamais se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée. Le texte ne laisse ici aucune marge d’interprétation.
Un engagement conventionnel, pas une condamnation
Seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligé au sens des articles L. 622-26, alinéa 2, et L. 626-11, alinéa 2 (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.330). Les dirigeants de la société Boulangerie Aurélia, condamnés avec elle pour travail dissimulé puis, sur intérêts civils, à indemniser l’URSSAF, avaient obtenu de la cour d’appel d’Aix-en-Provence la mainlevée des saisies pratiquées sur leurs droits d’associés, en se disant coobligés d’une société sous plan de sauvegarde. Cassation : leur obligation naissait d’une condamnation pénale, non d’un engagement contractuel ; ils ne pouvaient invoquer ni l’inopposabilité de la créance non déclarée, ni la suspension des poursuites pendant l’exécution du plan. Le dirigeant condamné avec sa société ne se réfugie pas derrière la procédure collective de celle-ci.
Sauvegarde ou redressement judiciaire
Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021, le dernier alinéa de l’article L. 631-14 excluait expressément, en redressement judiciaire, les coobligés et garants du bénéfice de l’inopposabilité de l’article L. 622-26, alinéa 2. Une banque avait ainsi déclaré hors délai et vu son relevé de forclusion rejeté. La caution de l’EARL Abadie, placée en redressement le 27 octobre 2009 avec un plan sur douze ans, ne pouvait pour autant se prévaloir de l’inopposabilité : elle restait tenue sur ce terrain. Elle a néanmoins obtenu la cassation de sa condamnation, mais sur un autre fondement, celui de l’article 2314 du Code civil (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-22.969, Bull. 2015, IV, n° 62 ; voir plus bas).
Cette exclusion ne figure plus dans la rédaction de l’article L. 631-14 en vigueur depuis le 1er octobre 2021, qui n’est pas applicable aux procédures alors en cours. Là encore, tout se joue sur la date du jugement d’ouverture.
En liquidation judiciaire, la caution reste exposée
Aucun plan n’étant arrêté, la condition posée par le texte n’est pas remplie : le créancier qui n’a pas déclaré au passif de la société en liquidation conserve son action contre la caution. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur cette configuration sous l’empire de la rédaction actuelle, mais les juges du fond retiennent de longue date que l’inopposabilité de la créance non déclarée n’est pas une exception inhérente à la dette, dont la caution pourrait se prévaloir (motifs reproduits par Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-11.657).
La vraie arme de la caution : l’article 2314 du Code civil
Le garant qui ne peut pas invoquer l’inopposabilité n’est pas désarmé pour autant. En ne déclarant pas, le créancier a anéanti le droit d’être admis dans les répartitions, qui devait être transmis à la caution par subrogation. C’est le terrain de l’article 2314 du Code civil, et la charge de la preuve y est décisive : c’est au créancier de prouver que la perte de ce droit préférentiel n’a causé aucun préjudice à la caution, et non à celle-ci d’établir l’avantage qu’elle aurait pu en tirer (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-22.969, Bull. 2015, IV, n° 62 ; cassation de la cour d’appel de Pau, qui avait inversé cette charge).
La décharge joue à hauteur de l’avantage effectif que la caution aurait tiré du droit d’être admise dans les répartitions, peu important que la créance ait été purement chirographaire (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-28.423).
Autre réflexe de défense, propre au garant : les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances si la décision d’admission ne leur a pas été signifiée, et le délai d’un mois pour réclamer ne court à leur égard qu’à compter de cette signification ; en cas d’appel, celles qui n’ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce opposition (art. L. 624-3-1, second alinéa, du Code de commerce et R. 624-8). Exigez la preuve de la signification avant de discuter le montant, et lisez la section consacrée plus bas à la réclamation contre l’état des créances : c’est par cette voie qu’une caution a obtenu, en 2026, que l’admission soit rétractée à hauteur de 225 000 euros.
Un dernier réflexe, celui que les cautions négligent presque toujours : la caution peut déclarer sa propre créance de recours au passif du débiteur, sans attendre d’avoir payé, en l’évaluant, puisque les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (art. L. 622-24 du Code de commerce). Elle se ménage ainsi une place dans les répartitions pour le jour où elle devra payer.
L’article 2314 a été réécrit par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : la caution est désormais déchargée « à concurrence du préjudice qu’elle subit », par la faute du créancier. La Cour de cassation n’a pas encore dit si la répartition de la charge de la preuve issue de l’arrêt de 2015 survit à cette rédaction. En l’état, la caution poursuivie a tout intérêt à soulever le moyen, et le créancier négligent à ne pas tenir pour acquis qu’il sera payé.
Vous voyez le paradoxe : le créancier négligent conserve souvent son garant, alors que le créancier dont la créance a été rejetée le perd. C’est le sujet de la section suivante.
Le rejet définitif, lui, éteint la créance
Les trente jours de l’article L. 622-27
Quand le mandataire judiciaire entend écarter tout ou partie de votre créance, il doit vous en aviser et vous inviter à vous expliquer. Le délai de trente jours court à compter de la réception de sa lettre recommandée (art. R. 624-1). Le défaut de réponse dans ce délai interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire (art. L. 622-27) et prive le créancier de tout recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme cette proposition (art. L. 624-3). Ce délai ne court toutefois que si la lettre est régulière, et la sanction ne joue pas lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration : le mécanisme, ses exceptions et la façon de répondre sont traités en détail dans le mandataire judiciaire conteste votre créance.
La réclamation d’un mois contre l’état des créances
Les décisions du juge-commissaire sont portées sur l’état des créances, déposé au greffe, et le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de cette publication (art. L. 624-3-1 du Code de commerce et R. 624-8). Ce délai est distinct de celui du recours ouvert au créancier, au débiteur et au mandataire par l’article L. 624-3 ; c’est la voie du tiers, notamment du garant poursuivi.
Ce délai d’un mois n’est d’ailleurs pas aussi rigide qu’il en a l’air, et un arrêt récent le démontre. La société Immobilière 3F confie des travaux à la société Guérif, dont la Banque populaire s’est portée caution à hauteur de la retenue de garantie. La société Guérif est liquidée, le maître d’ouvrage déclare 500 000 euros, l’état des créances est publié le 13 novembre 2015 en mentionnant seulement que la créance est contestée, et l’admission n’intervient que par une ordonnance du 5 avril 2017.
La caution forme sa réclamation le 23 avril 2018, soit près de trois ans après la publication. Recevable, juge la Cour de cassation : le délai d’un mois n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit a été inscrite sur l’état des créances postérieurement à sa publication (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-22.343).
Le même arrêt ajoute deux choses précieuses pour le garant. Sa tierce opposition déclarée irrecevable ne lui a pas fait perdre la qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1. Et la réclamation lui permet de faire statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’existence et le montant de la créance : l’ordonnance d’admission a été rétractée à hauteur de 225 000 euros, faute pour le maître d’ouvrage d’établir le coût des reprises qu’il facturait.
Le piège se referme au stade de l’appel : le lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur impose à l’intéressé qui relève appel de l’ordonnance ayant rejeté sa réclamation d’appeler ces trois parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.453). Un appel dirigé contre le seul créancier est perdu d’avance.
Reste l’étape d’après : que subsiste-t-il de la créance une fois l’ordonnance de rejet devenue irrévocable ?
Le rejet éteint la créance, et la sûreté avec elle
La différence de régime est radicale. Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854 (Bull. 2017, IV, n° 65) juge que l’article L. 624-2 ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet, qui entraîne par voie de conséquence l’extinction de la sûreté qui la garantissait.
L’espèce est instructive. La Société générale avait consenti à la société La Renaissance un prêt garanti par un nantissement sur son fonds de commerce. La société est mise en sauvegarde le 31 janvier 2006, un plan est arrêté le 3 avril 2007, et une ordonnance du juge-commissaire du 2 juin 2008, devenue irrévocable, déclare irrecevable la déclaration de créance faite par un préposé de la banque sans pouvoir régulier. Lorsque la banque renouvelle son inscription de nantissement en 2011, le débiteur demande la radiation de la sûreté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence la lui refuse le 2 juillet 2015, au motif que la créance était seulement inopposable ; la Cour de cassation casse et renvoie devant Montpellier. Un vice de pouvoir du signataire a suffi à anéantir une créance et une sûreté de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.526, va jusqu’au bout de la logique. La Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) avait garanti la société Cil immobilier service ; M. B. s’était rendu caution envers la SOCAF à hauteur de 340 000 euros. La société est mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009. La SOCAF déclare sa créance, assigne la caution, et obtient sa condamnation par un arrêt du 9 avril 2013. Deux mois et demi plus tard, le 27 juin 2013, la même cour d’appel déclare irrecevable la déclaration de créance de la SOCAF au passif de la société. Forte de sa condamnation devenue irrévocable, la SOCAF inscrit une hypothèque judiciaire sur les immeubles indivis de la caution et fait assigner l’ensemble des indivisaires en partage et licitation.
La Cour de cassation censure. Le rejet de la créance entraîne son extinction ; et la décision de condamnation de la caution, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci oppose l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision. La caution condamnée définitivement échappe à la vente de ses biens parce que la créance principale a été rejetée après sa condamnation.
Retenez la hiérarchie : ne pas déclarer laisse la créance en vie et le garant exposé ; déclarer irrégulièrement, sous l’empire des textes applicables à ces affaires, tuait la créance et libérait le garant. La déclaration mal faite était plus dangereuse que l’absence de déclaration. Le déséquilibre a été relevé sans ménagement en doctrine, jusque dans le titre des commentaires : « mieux vaut ne pas déclarer sa créance que la déclarer mal » (Bull. Joly Entreprises en difficulté, juill. 2017, n° 114y8, p. 271 ; v. aussi RD bancaire et fin. 2017, comm. 180, et Bull. Joly Entreprises en difficulté, janv. 2021, n° 118j8, p. 7).
Ce que l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a changé
Les deux arrêts ci-dessus reposent sur la rédaction de l’article L. 624-2 antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. Le texte en vigueur depuis le 1er octobre 2021 dispose désormais que le juge-commissaire, « si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ». La condition de recevabilité est ainsi placée en amont de l’alternative admission / rejet : une déclaration irrégulière appelle une décision d’irrecevabilité, et non un rejet, ce qui prive de son support la solution de l’extinction.
Cette évolution n’a rien d’accidentel : l’avant-projet de réforme des sûretés préconisait déjà que la créance irrégulièrement déclarée soit tenue pour inopposable à la procédure et non rejetée, afin de placer sur un pied d’égalité celui qui ne déclare pas et celui qui déclare mal. La solution était d’ailleurs contestée avant la réforme, et pas seulement en doctrine : sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Montpellier a résisté par un arrêt du 6 octobre 2020, jugeant que la créance irrégulièrement déclarée, n’ayant donné lieu ni à vérification ni à décision de rejet au fond, n’est pas éteinte, et refusant en conséquence la radiation de la sûreté (v. Bull. Joly Entreprises en difficulté, janv. 2021, n° 118j8, p. 7).
La Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sous l’empire de cette rédaction. Ma position, si le moyen se présente : la lettre du texte nouveau et la logique de la cour de renvoi commandent de traiter la déclaration irrégulière comme une déclaration inexistante, donc de retenir l’inopposabilité et non l’extinction. Rien ne justifie qu’un créancier qui a déclaré, fût-ce mal, soit plus sévèrement traité que celui qui n’a rien fait. En l’état, deux réflexes s’imposent. Côté créancier, ne comptez pas sur cette évolution pour rattraper une déclaration bancale : plaidez la régularité. Côté caution ou garant poursuivi, vérifiez d’abord la date du jugement d’ouverture, puisque ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures en cours au 1er octobre 2021 : le moyen tiré de l’extinction reste pleinement disponible pour les procédures antérieures.
Toute décision qui écarte votre demande n’est pas un rejet
C’est une nuance que beaucoup de plaideurs manquent, et elle peut sauver un dossier entier.
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.395. Une banque consent en 2007 un prêt de 750 000 euros à la société civile AVL finances, prononce la déchéance du terme en 2012 et l’assigne en paiement. La société est mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2012, la liquidation est clôturée pour insuffisance d’actif le 24 octobre 2013. Dans l’instance restée pendante devant le tribunal de grande instance, le fonds commun de titrisation Hugo créances II, venu aux droits de la banque, voit sa demande de fixation de créance déclarée irrecevable par un jugement du 22 mai 2014, au motif que la liquidation ayant emporté dissolution de la société, celle-ci n’avait plus d’existence.
Le fonds se retourne alors contre les deux associés, tenus des dettes sociales à proportion de leurs parts (art. 1857 du Code civil). Les associés opposent que cette irrecevabilité vaut rejet, donc extinction.
La Cour de cassation les déboute : le juge du fond qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l’article L. 622-22 ne fait pas application de l’article L. 624-2, de sorte que sa décision d’irrecevabilité ne constitue pas une décision de rejet entraînant l’extinction de la créance. Les associés ont été condamnés à 252 675,62 euros et 334 119,44 euros (CA Amiens, 1re ch. civ., 20 juin 2019). La dette n’était pas éteinte : elle a simplement changé de débiteur.
La raison tient à une différence de pouvoirs que l’on perd souvent de vue. L’article L. 624-2 confie au juge-commissaire, et à lui seul, le pouvoir d’admettre ou de rejeter une créance déclarée. L’article L. 622-22 régit un tout autre office : dans l’instance reprise après déclaration, les débats « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le juge du fond constate et chiffre, il n’admet ni ne rejette. Celui qui prononce l’irrecevabilité de la demande de fixation sort donc de ses pouvoirs, et sa décision, précisément parce qu’elle ne relève pas de l’article L. 624-2, ne peut produire les effets d’un rejet.
La leçon vaut d’être formulée nettement : seule la décision du juge-commissaire statuant dans la procédure de vérification du passif emporte les effets attachés au rejet. Une irrecevabilité prononcée ailleurs, par une autre juridiction, sur un autre fondement, ne les emporte pas. Le réflexe, dans une instance reprise : si l’adversaire réclame l’irrecevabilité de votre demande de fixation, rappelez au juge du fond qu’il n’a pas le pouvoir de rejeter la créance, et que ce qu’il prononcerait sous ce nom ne serait pas un rejet.
Votre créance a été déclarée, puis oubliée de l’état des créances
Le scénario n’est pas rare et il affole les créanciers : la déclaration est régulière, mais la créance ne figure pas sur la liste soumise au juge-commissaire, qui statue sans elle. Ni admise, ni rejetée : oubliée. Le débiteur en tire ensuite argument pour soutenir que le créancier a abandonné sa créance, ou qu’elle a été implicitement rejetée.
La cour d’appel de Montpellier a répondu dans une affaire de saisie immobilière (CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 janvier 2024, n° 23/03002). Une banque avait déclaré sa créance le 16 janvier 2009 au passif d’une procédure collective ; la créance fut omise de la liste, le juge-commissaire admit huit autres créances par ordonnance du 19 novembre 2009, confirmée en appel le 22 février 2011, et la banque ne réclama jamais. Quand elle fit délivrer, en 2017, un commandement valant saisie immobilière, les débiteurs plaidèrent l’extinction. Le juge de l’exécution leur donna raison ; la cour d’appel a infirmé, et retenu la créance à 108 430,50 euros.
Trois enseignements, tous transposables.
L’omission ne vaut ni abandon ni rejet implicite : il appartient à celui qui invoque l’abandon ou l’extinction de le prouver, et de tels actes ne peuvent être implicites. L’ordonnance d’admission n’a autorité de chose jugée qu’à l’égard des créances figurant sur la liste soumise au juge, non à l’égard d’une créance qui en a été écartée. L’omission rend seulement la créance inopposable à la procédure, et l’abstention du créancier ne vaut pas reconnaissance de son extinction.
L’argument central mérite d’être retenu mot pour mot, car c’est celui qui gouverne tout cet article : le créancier qui a régulièrement déclaré ne saurait être sanctionné plus gravement que celui qui n’a pas déclaré du tout.
Le réflexe, enfin : le créancier dont la créance régulièrement déclarée a été omise peut saisir le juge-commissaire d’une requête aux fins de rectification, pour qu’il complète l’état des créances. Ne pas le faire n’éteint rien, mais le faire évite dix ans de contentieux.
Le rejet ne vaut que pour cette procédure-là
Dernier point, et il est spectaculaire. Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060 juge que l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement, faute d’identité de parties, les organes de la procédure étant différents. Et si l’article L. 626-27, III, dispense le créancier admis de déclarer à nouveau, il ne le lui interdit pas.
Les chiffres de l’espèce racontent l’histoire mieux qu’une explication. Un débiteur est mis en redressement judiciaire le 3 avril 2008. La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes déclare deux créances de 354 090,36 et 378 452,55 euros. Elles sont admises à hauteur de 145,58 et 144,45 euros, soit une annihilation quasi totale, immédiatement réglée après l’adoption du plan le 7 mai 2009. Le plan est résolu le 8 janvier 2016. La banque déclare de nouveau, dans le délai de deux mois de la publication du nouveau jugement d’ouverture, et obtient l’admission de 164 584,62 et 176 229,43 euros.
De 290 euros à 340 000 euros. Voilà ce que signifie concrètement le fait qu’une créance n’est pas éteinte.
Vous êtes le débiteur : ce que vous pouvez opposer, et ce que vous ne pouvez pas
Tout ce qui précède se lit aussi à l’envers. Voici les six situations dans lesquelles un débiteur, ou son dirigeant, se retrouve face à une créance qu’il croyait derrière lui.
Un créancier oublié vous réclame paiement pendant l’exécution du plan. Sa demande est irrecevable, y compris lorsqu’il se borne à faire constater le principe et le montant de sa créance : il est sans intérêt à agir tant que le plan n’est pas résolu (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-10.206). Vous n’avez pas à discuter le fond.
Vous avez exécuté votre plan jusqu’au bout et il revient. L’inopposabilité est définitive, y compris après l’achèvement du plan (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-19.394). Une seule réserve, et elle est de taille : si la première procédure a été ouverte avant le 12 février 2009, il peut déclarer au passif d’une procédure ultérieure.
Vous avez oublié un créancier sur la liste que vous deviez établir. Cet oubli se retourne contre vous : il suffit au créancier omis pour obtenir un relevé de forclusion, sans avoir à démontrer que votre omission est la cause de son retard, et l’absence pure et simple de liste produit le même effet (art. L. 622-6 et Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). Établir la liste complète est votre intérêt, pas seulement votre obligation.
Le juge-commissaire a rejeté la créance : êtes-vous tranquille ? Dans cette procédure, oui, et la sûreté qui la garantissait s’éteint avec elle. Mais ne comptez pas dessus si vous retombez en procédure collective après résolution de votre plan : le rejet n’a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure, et le créancier peut déclarer de nouveau (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060).
Vous avez payé volontairement, puis vous vous ravisez. Une partie de la doctrine analyse ce qui subsiste après l’inopposabilité définitive comme une obligation naturelle. Si cette lecture est retenue, le paiement volontaire n’est pas répétible : vous ne récupérerez pas les fonds. La question n’a pas été tranchée par la Cour de cassation.
Vous êtes le dirigeant, et vous avez cautionné. Regardez la section précédente avant de vous croire à l’abri : la protection dépend de la nature de votre engagement, du type de procédure, et de la date de son ouverture. Et si vous avez été condamné pénalement avec votre société, elle ne joue pas du tout.
Le sort de la créance selon l’issue de la procédure
| Issue de la procédure | Créance non déclarée | Créance rejetée par une ordonnance irrévocable |
|---|---|---|
| Procédure en cours | Exclue des répartitions, poursuites interdites, prescription suspendue | Éteinte, ainsi que la sûreté qui la garantissait, la caution pouvant s’en prévaloir |
| Plan en cours d’exécution | Inopposable au débiteur et, sous conditions, aux garants personnes physiques | Extinction acquise |
| Plan intégralement exécuté | Inopposabilité définitive pour les procédures ouvertes à compter du 12 février 2009 ; déclaration possible à une procédure ultérieure pour les procédures antérieures | Extinction acquise |
| Plan résolu, nouvelle procédure ouverte | Déclaration possible au passif de la nouvelle procédure | Nouvelle déclaration possible : le rejet n’a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure |
| Liquidation clôturée pour insuffisance d’actif | Pas de reprise des poursuites, sauf les cas de l’article L. 643-11 | Idem, la créance étant en outre éteinte |
| Créance déclarée mais omise de l’état des créances | Ni abandon ni rejet implicite : inopposable à la procédure, non éteinte ; requête en rectification devant le juge-commissaire | Sans objet |
| Relevé de forclusion obtenu | Créance traitée comme régulièrement déclarée, concours aux distributions postérieures à la demande | Sans objet |
Créancier : que faire quand la créance ne peut plus être admise
Six chantiers, dans cet ordre.
- La date d’ouverture de la première procédure, à vérifier avant tout : antérieure au 12 février 2009, elle rouvre la déclaration au passif de toute procédure ultérieure.
- Le relevé de forclusion, si les six mois ne sont pas écoulés, ou si le point de départ différé de l’impossibilité de connaître l’obligation peut être invoqué.
- Les garants : cautions personnes morales, garants dont l’engagement n’est pas conventionnel, et cautions personnes physiques hors période d’exécution d’un plan ; sans oublier, en défense, le terrain de l’article 2314 du Code civil.
- La responsabilité de celui qui vous a fait perdre la créance, développée dans la section suivante.
- La réclamation d’un mois contre l’état des créances, ouverte à tout intéressé à compter de la publication au BODACC du dépôt de cet état.
- La veille, enfin, qui ne coûte rien et rapporte parfois tout : surveillance du BODACC pour saisir la résolution du plan dans les deux mois, et examen de l’opportunité d’une reprise de la liquidation clôturée lorsque le liquidateur a laissé filer un actif ou une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 643-13).
Une créance inopposable n’est pas une créance perdue. C’est une créance dont la valeur dépend entièrement d’un événement futur que vous ne maîtrisez pas mais que vous pouvez surveiller.
Le dossier suivant : la responsabilité de celui qui vous a fait perdre la créance
Quand la créance est définitivement hors d’atteinte, le contentieux ne s’arrête pas, il change de défendeur. Le raisonnement est le même que pour tout dommage : une faute, un préjudice, un lien de causalité, et surtout un débiteur solvable, ce qui est précisément ce qui manquait dans la procédure collective. Ici, le défendeur est assuré.
Celui qui devait déclarer pour vous
L’avocat ou l’expert-comptable chargé de déclarer et qui laisse passer le délai, se trompe de destinataire ou signe sans pouvoir engage sa responsabilité contractuelle. Le sujet a son article dédié, avec les fautes retenues et la façon de les établir :
Créance mal déclarée par votre avocat ou votre expert-comptable : comment engager sa responsabilité ?
Deux précisions transversales méritent d’être ajoutées ici. La responsabilité civile de l’avocat comme celle de l’expert-comptable sont couvertes par une assurance obligatoire, et le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité de l’auteur du dommage (art. L. 124-3 du Code des assurances). Assignez donc le professionnel et son assureur, et non le seul professionnel. Ensuite, le point de départ de la prescription se discute : il ne court qu’à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’agir, ce qui, en matière de déclaration manquée, est rarement le jour de la faute.
Le mandataire judiciaire ou le liquidateur
Le mandataire qui omet votre créance de l’état des créances, qui adresse une lettre de contestation irrégulière ou qui laisse dépérir un actif engage sa responsabilité personnelle. Il est lui aussi assuré, par le jeu de la garantie professionnelle attachée à sa profession réglementée. La mécanique de cette mise en cause est traitée ici :
Comment engager la responsabilité du mandataire de justice (administrateur, liquidateur) ?
Le commissaire aux comptes, la banque, le tiers qui a entretenu l’apparence de solvabilité
C’est l’angle que les créanciers négligent, et il vaut souvent davantage que la créance elle-même. Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leur profession (art. L. 821-37 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023). Le fournisseur qui a continué à livrer au vu de comptes certifiés sans réserve alors que la situation était irrémédiablement compromise est un tiers au sens de ce texte. Attention au délai : ces actions se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (art. L. 821-38, renvoyant à l’article L. 225-254 du même code).
La responsabilité de la banque qui a maintenu artificiellement le débiteur en vie relève de la même logique, avec ses conditions propres, comme celle du commissaire aux comptes prise isolément.
Un obstacle doit être levé avant d’agir, et c’est le vrai savoir-faire du dossier. Le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20 du Code de commerce), et ce monopole, que le commissaire à l’exécution du plan exerce après l’adoption de celui-ci, couvre toutes les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun : le créancier isolé y est irrecevable.
Échappe en revanche à ce monopole l’action fondée sur un préjudice personnel distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714). Votre demande doit donc être construite dès l’assignation autour de ce qui vous est propre : les livraisons que vous avez consenties après telle certification, le crédit que vous avez accordé sur la foi de tel bilan, et non la perte collective résultant de l’aggravation du passif.
La mesure du préjudice : une perte de chance, pas le montant de la créance
Ne réclamez pas le nominal de votre créance. Ce que la faute vous a fait perdre, c’est la chance d’être admis au passif et de percevoir un dividende. L’indemnisation se mesure donc au produit du montant de la créance par la probabilité de distribution, laquelle se documente : rapports du mandataire, actif réalisé, rang des privilèges, dividendes effectivement versés aux créanciers de même rang. Un dossier bien construit produit ces pièces ; un dossier bâclé se voit opposer que la chance était nulle, ce qui est fréquemment exact en liquidation.
C’est aussi la raison pour laquelle la section précédente compte : chaque fenêtre de récupération que vous laissez passer, relevé de forclusion, réclamation contre l’état des créances, déclaration dans la seconde procédure, réduit d’autant la chance perdue, donc l’indemnisation que vous pourrez réclamer au professionnel fautif.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète, que vous réclamiez ou que l’on vous réclame : la date du jugement d’ouverture, le contenu exact de la lettre du mandataire, la nature du garant et le motif précis de la décision qui a écarté la créance changent la réponse du tout au tout. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

